ORFC: Volume II - Chapitre 124 Révision

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Les dernières modifications aux ORFC sont entrées en vigueur le 20 juin 2022.

Liste de modification :

124.01 – RÉVISION DE LA DÉCISION ET DE LA SANCTION

L’article 163.6 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 163.6 (1) Le chef d’état-major de la défense ainsi que toute autre autorité militaire désignée par règlement du gouverneur en conseil sont les autorités compétentes pour réviser toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par un officier ayant tenu une audience sommaire et toute sanction infligée par lui.

(2) L’autorité compétente peut procéder à la révision d’office ou sur demande — faite conformément aux règlements du gouverneur en conseil — de la personne visée par la décision en cause. »

(C) [20 juin 2022]

124.02 – AUTORITÉS COMPÉTENTES

(1) Est désigné à titre d’autorité compétente en vertu du paragraphe 163.6(1) de la Loi sur la défense nationale, un officier immédiatement supérieur envers qui l’officier ayant tenu une audience sommaire est responsable pour les questions de discipline.

(2) Avant de procéder à la révision de toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par un officier ayant tenu une audience sommaire ou toute sanction infligée par lui, l’autorité compétente obtient l’avis juridique d’un avocat militaire.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

124.03 – DEMANDE DE RÉVISION

(1) Dans les quatorze jours suivant la réception des motifs prévue à l’alinéa 122.09(4), toute personne peut demander par écrit la révision d’une décision portant qu’elle a commis un manquement d’ordre militaire et de toute sanction qui lui a été infligée.

(2) L’autorité compétente peut, dans l’intérêt de la justice militaire et sur demande du demandeur, proroger le délai alloué pour faire une demande de révision, selon ce que l’autorité compétente estime être raisonnable dans les circonstances.

(3) La demande est adressée à l’autorité compétente; elle est motivée et énonce les éléments de preuve à l’appui.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

124.04 – ANNULATION DES DÉCISIONS

L’article 163.7 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 163.7 (1) L’autorité compétente peut annuler toute décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par l’officier ayant tenu l’audience sommaire

(2) Le cas échéant, en l’absence de toute autre décision rendue au cours de l’audience sommaire portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire, toute sanction infligée est annulée et une nouvelle audience sommaire peut être tenue comme s’il n’y avait pas eu d’audience antérieure.

(3) Dans le cas où l’annulation de la décision laisse subsister une ou plusieurs autres décisions portant que la personne a commis un manquement d’ordre militaire et où des sanctions infligées excèdent celles qui sont permises à l’égard de ces décisions ou sont, à son avis, indûment sévères, l’autorité ayant procédé à l’annulation y substitue la ou les nouvelles sanctions qu’elle juge indiquées. »

(C) [20 juin 2022]

124.05 – SUBSTITUTION DE DÉCISIONS

L’article 163.8 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 163.8 (1) L’autorité compétente peut substituer une nouvelle décision à la décision, invalide ou non justifiée par la preuve, portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire, rendue par l’officier ayant tenu l’audience sommaire, lorsque l’officier aurait pu valablement la rendre sur la base de l’accusation et que l’autorité compétente croit que l’officier était convaincu des faits établissant le manquement visé par la nouvelle décision.

(2) Lorsqu’elle substitue une nouvelle décision à une décision comportant une sanction excédant celle qui est permise à l’égard de la nouvelle décision ou étant, à son avis, indûment sévère, l’autorité compétente substitue à cette sanction la ou les sanctions qu’elle juge indiquées. »

(C) [20 juin 2022]

124.06 – SUBSTITUTION DE SANCTIONS

L’article 163.9 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 163.9 (1) L’autorité compétente peut substituer à la sanction invalide infligée par l’officier ayant tenu l’audience sommaire la ou les nouvelles sanctions qu’elle juge indiquées.

(2) Lorsqu’une sanction est substituée, la nouvelle sanction ne peut être supérieure, dans l’échelle des sanctions, à celle infligée en premier lieu. »

(C) [20 juin 2022]

124.07 – COMMUTATION, MITIGATION ET REMISE DE SANCTIONS

L’article 163.91 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 163.91 (1) L’autorité compétente peut commuer, mitiger ou remettre tout ou partie des sanctions infligées par l’officier ayant tenu une audience sommaire.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

commuer Remplacer une sanction par toute autre sanction qui la suit dans l’échelle des sanctions. (commute)

mitiger Infliger une sanction moindre de même nature. (mitigate)

remettre Dispenser une personne de purger tout ou partie d’une sanction. (remit) »

(C) [20 juin 2022]

124.08 – EFFET DES IRRÉGULARITÉS

Il est entendu que la décision portant qu’une personne a commis un manquement d’ordre militaire rendue par un officier ayant tenu une audience sommaire, ou la sanction infligée par lui, n’est pas invalidée au seul motif qu’elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure.

(G) [C.P. 2022-0268 en vigueur le 20 juin 2022]

[124.09 à 124.99 : non attribués]

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