ARCHIVÉE - ORFC : Volume II - Chapitre 118 Demandes de mise en liberté pendant l’appel à la suite d’une cour martiale (Version historique : 1 septembre 2018 au 19 juin 2022)
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Liste de modification :
- 1er septembre 2018 – sous-alinéa modifié : 118.04(2)a)
- 1er septembre 2018 – alinéa abrogé : 118.04(9)
- 1er septembre 2018 – alinéa abrogé : 118.08(5)
- 1er septembre 2018 – sous-alinéa modifié : 118.21(2)a)
- 1er septembre 2018 – alinéa abrogé : 118.21(12)
- 1er juin 2014 – article modifié : 118.15
Versions historiques :
- ARCHIVÉE – Version historique pour la période du 1er juin 2014 au 31 août 2018
- ARCHIVÉE – Version historique pour la période du 9 janvier 2001 au 31 mai 2014
(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)
118.01 – DÉFINITION
Dans le présent chapitre, « mise en liberté pendant l'appel » s'entend de la mise en liberté d'une personne condamnée à une peine de détention ou d'emprisonnement :
a) jusqu'à l'expiration du délai d'appel visé aux paragraphes 232(3) et (4) de la Loi sur la défense nationale,
b) si appel est interjeté concernant toute décision énoncée à l'article 230 de la Loi sur la défense nationale, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci.
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
Section 1 – Demande de mise en liberté dans les 24 heures suivant la condamnation
118.02 – DROIT DE DEMANDER À LA COUR QUI A IMPOSÉ LA SENTENCE LA MISE EN LIBERTÉ PENDANT L'APPEL
L'article 248.1 de la Loi sur la défense nationale prescrit en partie :
«248.1 Toute personne condamnée à une période de détention ou d'emprisonnement par la cour martiale a, dans les vingt-quatre heures suivant sa condamnation, le droit de demander à la cour martiale … une ordonnance de libération jusqu'à l'expiration du délai d'appel visé au paragraphe 232(3) et, en cas d'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci.»
(C) [1er septembre 1999]
118.03 – DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PENDANT L'APPEL FAITE À UNE COUR MARTIALE
(1) Une personne qui a été condamnée à une peine de détention ou d'emprisonnement et qui demande à la cour martiale qui a imposée la sentence une ordonnance de libération pendant l'appel doit remettre, dans les 24 heures suivant sa condamnation, sa demande au juge qui préside la cour martiale ou à toute personne responsable de sa garde.
(2) La demande doit être faite par écrit, signée par l'appelant et devrait être rédigée selon la formule suivante :
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PENDANT L'APPEL
À : (numéro matricule, grade et nom du juge qui préside la cour martiale ou de la personne ayant
la garde de l'appelant)
Je demande à la cour martiale une ordonnance de libération de ma peine (de détention ou d'emprisonnement, selon le cas)
a) jusqu'à l'expiration du délai d'appel visé aux paragraphes 232(3) et (4) de la Loi sur la défense nationale;
b) si l'appel est interjeté concernant toute décision énoncée à l'article 230 de la Loi sur la défense nationale, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci.
FAIT à (unité), (endroit), ce (jour) jour de (mois), (année).
(signature de l'appelant)
(numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom)
Reçu à _____ heures, ce (date).
(signature du juge qui préside la cour martiale ou de la personne ayant la garde de l'appelant)
(3) Toute personne, autre que le juge qui préside la cour martiale qui a condamné l'appelant, qui reçoit une demande aux termes de l'alinéa (1) doit inscrire sur cette demande, l'heure et la date de sa réception et veiller à l'acheminer immédiatement au juge.
(4) Sur réception d'une demande de mise en liberté pendant l'appel, le juge doit :
a) d'une part, déterminer, conjointement avec le procureur de la poursuite et l'appelant, ou son avocat, la date la plus pratique et la plus rapprochée et l'endroit où sera entendue la demande et les informer, ainsi que toute autre personne qu'il peut désigner, de l'heure et de l'endroit de l'audition;
b) d'autre part, faire entendre la demande conformément à l'article 118.04 (Procédure à suivre à l'audition).
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
118.04 – PROCÉDURE À SUIVRE À L'AUDITION
(1) Aux fins du présent article, « appelant » s'entend de toute personne qui présente une demande de libération pendant l'appel, y compris, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, son avocat.
(2) À l'ouverture de l'audition :
a) sauf si le huis clos a été ordonné au titre du paragraphe 180(2) de la Loi sur la défense nationale (voir l’article 112.10 – Audiences publiques) et dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public est admis;
b) le procureur de la poursuite et l'appelant prennent place.
(3) L'appelant, puis le procureur de la poursuite, peuvent faire des représentations pertinentes à la demande et des témoins peuvent être cités d'abord par l'appelant, et ensuite par le procureur de la poursuite ou cités par la cour en tout temps pour entendre des témoignages supplémentaires.
(4) À la suite de l'une ou l'autre des mesures visées par l'alinéa (3), l'appelant, puis le procureur de la poursuite, peuvent plaider et l'appelant a le droit de répliquer à la plaidoirie du procureur de la poursuite.
(5) La cour détermine :
a) si l'appelant a établi ou non, par une preuve prépondérante, l'existence des conditions nécessaires à sa mise en liberté (voir l'article 118.07 – Conditions de mise en liberté pendant l'appel sur présentation d'une demande à la cour martiale);
b) si les conditions nécessaires à sa mise en liberté sont établies, ses directives quant aux conditions devant être incluses à l'engagement (voir l'article 118.08 – Ordonnance et engagement si la demande de libération est accordée).
(6) La cour annonce sa décision conformément aux alinéas (7) ou (8) et se conforme aux dispositions de l'article 118.05 (Mesures régissant la fin de l'instance).
(7) Si la cour ordonne que l'appelant soit libéré, elle :
a) d'une part, annonce que l'appelant sera mis en liberté sur prise de l'engagement indiqué à l'article 248.5 de la Loi sur la défense nationale (voir l'article 118.08);
b) d'autre part, prépare et remet à la personne ayant la garde de l'appelant un formulaire d'ordonnance et d'engagement (voir l'article 118.08).
(8) Si la cour n’ordonne pas la mise en liberté de l’appelant, elle ordonne le rejet de la demande.
(9) [Abrogé]
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018 – (2)a) et (9)]
118.05 – MESURES RÉGISSANT LA FIN DE L'INSTANCE
À la fin de l'instance, le directeur des poursuites militaires informe l'autorité de renvoi de la cause (voir l'article 109.02 – Autorités de renvoi) et le commandant de l'appelant :
a) du résultat de la demande de mise en liberté pendant l'appel;
b) s'il a été ordonné que l'appelant soit mis en liberté pendant l'appel, de toute condition qui doit être incluse à l'engagement.
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
118.06 – PROCÉDURE GÉNÉRALE – APPLICATION DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE ET DES RÈGLEMENTS
À moins d'indication contraire prévue à la présente section, toutes les dispositions de la Loi sur la défense nationale et de ses règlements qui s'appliquent au procès d'un accusé devant une cour martiale s'appliquent, lorsque le contexte le permet et compte tenu de tout changement nécessaire, à une demande de mise en liberté pendant l'appel présentée en vertu de la présente section.
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
118.07 – CONDITIONS DE MISE EN LIBERTÉ PENDANT L'APPEL SUR PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE À LA COUR MARTIALE
L'article 248.3 de la Loi sur la défense nationale prescrit en partie :
«248.3 À l'audition de la demande de libération, la cour martiale, … peut ordonner que l'auteur de la demande soit remis en liberté conformément aux articles 248.1 et 248.2 si celui-ci établit :
a) dans le cas de la demande prévue à l'article 248.1 :
(i) qu'il a l'intention d'interjeter appel,
(ii) lorsqu'il s'agit d'un appel de la sentence, qu'il subirait un préjudice inutile s'il était détenu ou emprisonné ou s'il était maintenu dans cet état,
(iii)qu'il se livrera lui-même quand l'ordre lui en sera donné;
(iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s'impose pas dans l'intérêt public ou celui des Forces canadiennes; ...»
(C) [1er septembre 1999]
118.08 – ORDONNANCE ET ENGAGEMENT SI LA DEMANDE DE LIBÉRATION EST ACCORDÉE
(1) L'article 248.5 de la Loi sur la défense nationale prescrit en partie :
«248.5 Si la demande de libération est accordée, la cour martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d'appel de la cour martiale, selon le cas, peut ordonner la libération de l'auteur de la demande sur prise par celui-ci de l'engagement suivant :
a) demeurer sous autorité militaire;
b) se livrer lui-même quand l'ordre lui en sera donné;
c) respecter toutes autres conditions raisonnables énoncées dans l'ordonnance.»
(2) L'ordonnance et l'engagement visés à l'alinéa (1) doivent être rédigés selon la formule suivante :
FORMULE D'ORDONNANCE ET D'ENGAGEMENT
PARTIE 1
ORDONNANCE
Il est ordonné que (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet) soit mis en liberté (de sa détention ou de son emprisonnement, selon le cas) dès que l'engagement de la partie 2 aura été signé et j'ordonne de plus que le présent formulaire lui soit présenté immédiatement.
(signature du juge militaire)
Cour martiale (type de cour martiale)
PARTIE 2
ENGAGEMENT DONNÉ AU MOMENT DE LA MISE EN LIBERTÉ PENDANT L'APPEL
Je, (numéro matricule et grade (le cas échéant) et nom au complet de l'appelant) m'engage à la fois, à titre de condition de ma mise en liberté pendant l'appel, à :
a) demeurer sous autorité militaire;
b) me livrer quand l'ordre m'en sera donné;
c) (toutes autres conditions raisonnables que la cour martiale peut fixer).
FAIT à (unité), (endroit), ce (jour) jour de (mois), (année).
(signature de l'appelant)
(3) L'article 248.6 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«248.6 En cas d'ordonnance de libération prévue à la présente section, le responsable de la garde est tenu de mettre en liberté sans délai l'individu qui en fait l'objet sur prise de l'engagement visé à l'article 248.5.»
(4) Lorsque le responsable de la garde de l’appelant reçoit un formulaire d’ordonnance et d’engagement dûment rempli, il doit sans tarder veiller à le transmettre au juge qui préside la cour martiale qui a entendu la demande et en faire parvenir un exemplaire au procureur de la poursuite, à l’appelant et au commandant de l’appelant.
(5) [Abrogé]
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018 – (5)]
Section 2 – Demande de mise en liberté au moment d'interjeter appel
118.09 – DROIT DE FAIRE UNE DEMANDE À UN JUGE DE LA COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE
L'article 248.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit en partie :
«248.2 Toute personne condamnée à une période de détention ou d'emprisonnement par la cour martiale a, si elle a interjeté appel en vertu de la section 9 mais n'a pas présenté la demande visée à l'article 248.1, le droit de demander à un juge de la Cour d'appel de la cour martiale … une ordonnance de libération jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.»
(C) [1er septembre 1999]
NOTE
La procédure régissant la demande faite à un juge de la Cour d'appel de la cour martiale touchant la mise en liberté pendant l'appel est décrite dans les Règles de la Cour d'appel des cours martiales (voir le volume IV des ORFC, appendice 1.2).
(C) [1er septembre 1999]
118.10 – CONDITIONS DE MISE EN LIBERTÉ AU MOMENT D'INTERJETER APPEL
L'article 248.3 de la Loi sur la défense nationale prescrit en partie :
«248.3 À l'audition de la demande de libération, … le juge de la Cour d'appel de la cour martiale, … peut ordonner que l'auteur de la demande soit remis en liberté conformément aux articles 248.1 et 248.2 si celui-ci établit :
b) dans le cas de la demande prévue à l'article 248.2 :
(i) que l'appel n'est pas frivole,
(ii) lorsqu'il s'agit d'un appel de la sentence, qu'il subirait un préjudice inutile s'il était détenu ou emprisonné ou s'il était maintenu dans cet état,
(iii) qu'il se livrera lui-même quand l'ordre lui en sera donné;
(iv) que sa détention ou son emprisonnement ne s'impose pas dans l'intérêt public ou celui des Forces canadiennes.»
(C) [1er septembre 1999]
118.11 – ENGAGEMENT SI LA DEMANDE PRÉSENTÉE À LA COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE EST ACCORDÉE
L'article 248.5 de la Loi sur la défense nationale prescrit en partie :
«248.5 Si la demande de libération est accordée, … le juge de la Cour d'appel de la cour martiale, … peut ordonner la libération de l'auteur de la demande sur prise par celui-ci de l'engagement suivant :
a) demeurer sous autorité militaire;
b) se livrer lui-même quand l'ordre lui en sera donné;
c) respecter toutes autres conditions raisonnables énoncées dans l'ordonnance.»
(C) [1er septembre 1999]
118.12 – MISE EN LIBERTÉ SUR PRISE D'ENGAGEMENT
L'article 248.6 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«248.6 En cas d'ordonnance de libération prévue à la présente section, le responsable de la garde est tenu de mettre en liberté sans délai l'individu qui en fait l'objet sur prise de l'engagement visé à l'article 248.5.»
(C) [1er septembre 1999]
118.13 – TRAITEMENT D'UN ENGAGEMENT
(1) Il faut remettre un engagement pris aux termes d'une demande présentée en vertu de la présente section à la personne qui a la garde de l'appelant.
(2) Une personne qui reçoit un engagement aux termes de l'alinéa (1) veille à le transmettre sans tarder au registraire de la Cour d'appel de la cour martiale et à en faire parvenir un exemplaire au juge-avocat général, à l'appelant et à son commandant.
(M) [1er septembre 1999]
[118.14 : abrogé le 1er septembre 1999]
Section 3 – Dispositions diverses ayant trait à la reprise des fonctions et examen des conditions de l'engagement
118.15 – REPRISE DES FONCTIONS
(1) L'article 248.7 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«248.7 L'officier ou le militaire du rang remis en liberté conformément à la présente section reprend ses fonctions, sauf ordre contraire du chef d'état-major de la défense ou d'un officier désigné par lui.»
(2) Un officier autorisé à retirer un officier ou un militaire du rang de ses fonctions militaires considère s'il doit le faire au titre des articles 19.75 (Retrait des fonctions militaires) ou 101.09 (Retrait des fonctions militaires – avant et après le procès) dans le cas où le militaire est remis en liberté après son emprisonnement aux termes de la Section 10 (Mise en liberté pendant l'appel) de la Loi sur la défense nationale.
(C) [9 janvier 2001 – (2); 1er juin 2014 – (2)]
118.16 – EXAMEN DES CONDITIONS DE L'ENGAGEMENT
L'article 248.8 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«248.8 (1) Les conditions de l'engagement visé à l'article 248.5 peuvent, sur demande de la personne qui a pris l'engagement ou de l'avocat des Forces canadiennes, être examinées par la Cour d'appel de la cour martiale; celle-ci peut, selon le cas : (1er septembre 1999)
a) les maintenir;
b) les modifier;
c) les remplacer par celles qu'elle estime indiquées.
(2) En cas de modification ou de remplacement, conformément au paragraphe (1), des conditions de l'engagement, la personne qui a pris l'engagement doit sans délai être mise de nouveau sous garde, sauf si elle s'engage à respecter les nouvelles conditions.»
(C) [1er septembre 1999]
Section 4 – Procédures pour l'annulation d'une ordonnance de mise en liberté lorsque l'engagement a été violé
118.17 – DÉFINITION
Aux fins de la présente section, «défendeur» s'entend d'une personne libérée pendant l'appel qui a été informée qu'une cour martiale a reçu l'ordre d'entendre une demande de révocation de l'ordonnance qui a autorisé sa libération.
(M)
118.18 – OBLIGATION DE NE PAS VIOLER L'ENGAGEMENT PRIS AU MOMENT DE LA LIBÉRATION
Une personne mise en liberté pendant l'appel ne doit pas violer un engagement pris en conformité avec le présent chapitre.
(M)
118.19 – DEMANDE D'ANNULATION D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTÉ LORSQUE L'ENGAGEMENT A ÉTÉ VIOLÉ
L'article 248.81 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«248.81 (1) Si elle est convaincue que l'engagement pris par une personne en vertu de l'article 248.5 a été violé ou le sera vraisemblablement, l'autorité visée au paragraphe (2) peut, pour des motifs valables, sur demande de l'avocat des Forces canadiennes : (1er septembre 1999)
a) soit annuler l'ordonnance de remise en liberté de la personne et ordonner sa mise sous garde;
b) soit ordonner que la personne demeure en liberté sur prise d'un nouvel engagement aux termes de l'article 248.5.
(2) L'autorité à qui peut être présentée la demande prévue au paragraphe (1) est :
a) soit, dans le cas d'un engagement pris à l'égard d'une ordonnance rendue aux termes d'une demande présentée en vertu de l'article 248.1, un juge militaire;
b) soit, sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d'un engagement pris à l'égard d'une ordonnance rendue aux termes d'une demande présentée en vertu de l'article 248.2, un juge de la Cour d'appel de la cour martiale. (1er septembre 1999)
(3) Dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la demande à l'égard d'une ordonnance rendue aux termes d'une demande présentée en vertu de l'article 248.2 peut être présentée à un juge militaire. (1er septembre 1999)
(4) La personne visée au paragraphe (1) a le droit d'être présente à l'audition de la demande et d'y présenter des observations.»
(C) [1er septembre 1999]
NOTE
Il faudrait communiquer avec l'avocat militaire de l'unité lorsqu'une unité considère qu'une personne mise en liberté par une cour martiale pendant l'appel a violé ou est susceptible de violer son engagement.
(C) [1er septembre 1999]
118.20 – AVIS DONNÉ À LA PERSONNE LIBÉRÉE PENDANT L'APPEL
(1) Dans les 24 heures qui précèdent une demande d'annulation d'une ordonnance de libération, la personne qui fait l'objet de la demande et son commandant sont avisés des lieu, date et heure de l'audition de la demande.
(2) L'avis visé à l'alinéa (1) renferme les éléments suivants :
a) des détails suffisants sur la nature de la demande afin de permettre à la partie concernée de répondre à celle-ci sans qu'il n'y ait d'ajournement;
b) le nom des témoins qui seront appelés;
c) l'évaluation du temps nécessaire pour évaluer la demande.
(M) [1er septembre 1999]
118.21 – PROCÉDURES RÉGISSANT L'AUDITION D'UNE DEMANDE D'ANNULATION D'ORDONNANCE DE LIBÉRATION PENDANT L'APPEL
(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« défendeur
» À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, s'entend également de l'avocat du défendeur. (respondent)
« demandeur
» L'avocat des Forces canadiennes. (applicant)
(2) À l'ouverture de l'audition :
a) sauf si le huis clos a été ordonné au titre du paragraphe 180(2) de la Loi sur la défense nationale (voir l’article 112.10 – Audiences publiques) et dans la mesure où la salle d’audience le permet, le public est admis;
b) le demandeur et le défendeur prennent place.
(3) Le juge militaire qui préside l'audition se présente et demande au défendeur s'il s'oppose à ce que la demande d'annulation soit entendue par lui et, si le défendeur s'y oppose, la procédure prévue à l'article 112.14 (Opposition au juge militaire ou aux membres du comité de la cour martiale) est suivie en y apportant les changements nécessaires.
(4) Une fois que le juge s'est prononcé sur toute opposition à son endroit, celui-ci :
a) prête le serment prescrit à l'article 112.16 (Serment à prêter par le juge qui préside la cour martiale);
b) assermente le sténographe judiciaire, (voir l'article 112.18 – Serment à prêter par le sténographe judiciaire);
c) le cas échéant, assermente l'interprète (voir article 112.19 – Serment à prêter par l'interprète), s'il n'a pas été récusé (voir l'article 112.15 – Récusation de l'interprète).
(5) Le demandeur, puis le défendeur, peuvent faire des représentations pertinentes à la demande et des témoins peuvent être cités d'abord par le demandeur, et ensuite par le défendeur, ou cités par la cour en tout temps pour entendre des témoignages supplémentaires.
(6) À la suite de l'une ou l'autre des mesures visées par l'alinéa (5), le demandeur, puis le défendeur, peuvent plaider et le demandeur a le droit de répliquer à la plaidoirie du défendeur.
(7) Si le demandeur n'a pas prouvé que le défendeur a violé ou qu'il violera vraisemblablement son engagement, le juge lui rappelle qu'il demeure lié aux termes de l'engagement qu'il a pris antérieurement.
(8) Si le demandeur a prouvé que le défendeur a violé ou qu'il violera vraisemblablement son engagement et que le juge ne décide pas d'ordonner que le défendeur demeure en liberté, le juge prend les mesures suivantes :
a) il annonce que l'ordonnance selon laquelle le défendeur était libéré est annulée;
b) il ordonne que le défendeur soit mis sous garde.
(9) Si le demandeur a prouvé que le défendeur a violé ou qu'il violera vraisemblablement son engagement et que le juge décide d'ordonner que le défendeur demeure en liberté sur prise d'un nouvel engagement, le juge prend les mesures suivantes :
a) il annonce que le défendeur doit demeurer en liberté sur prise des engagements indiqués aux alinéas a) et b) de l'article 248.5 de la Loi sur la défense nationale et il impose toute autre condition qu'il estime raisonnable et celles-ci doivent être incluses à cet engagement (voir l'article 118.08 – Ordonnance et engagement si la demande de libération est accordée);
b) il fait signer un nouvel engagement au défendeur suivant le modèle indiqué à la partie 2 de la formule d'ordonnance et d'engagement prescrite par l'article 118.08.
(10) Si le défendeur ne signe pas le nouvel engagement, le juge annule l'ordonnance originale qui autorisait la libération du défendeur et ordonne qu'il soit mis sous garde jusqu'à ce qu'il signe un nouvel engagement ou qu'il ait purgé sa peine.
(11) Le juge met fin à l’instance.
(12) [Abrogé]
(13) Le directeur des poursuites militaires fait informer l’autorité de renvoi (voir l’article 109.02 – Autorités de renvoi) et le commandant du défendeur du résultat de l’audition.
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999; C.P. 2018-0433 en vigueur le 1er septembre 2018 – (2)a) et (12)]
118.22 – PROCÉDURE GÉNÉRALE – APPLICATION DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE ET DES RÈGLEMENTS
À moins d'indication contraire prévue à la présente section, toutes les dispositions de la Loi sur la défense nationale et de ses règlements qui s'appliquent au procès d'une personne par une cour martiale s'appliquent, selon le contexte, avec les adaptations nécessaires, à une demande faite aux termes de la présente section.
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
118.23 – DROIT D'ÊTRE REPRÉSENTÉ PAR UN AVOCAT
Un défendeur a le droit d'être représenté par un avocat nommé par le directeur du service d'avocats de la défense ou par tout autre avocat dont il retient les services à ses propres frais.
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
[118.24 : abrogé par C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
[118.25 : abrogé le 1er septembre 1999]
[118.26 à 118.28 : abrogés par C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999]
[118.29 : abrogé le 1er septembre 1999]
Section 5 – Appel du refus de mise en liberté ou de l'annulation de l'ordonnance de libération pendant l'appel
118.30 – APPEL INTERJETÉ AUPRÈS DE LA COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE
L'article 248.9 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«248.9 (1) Peuvent interjeter appel d'une décision ou d'une ordonnance les personnes suivantes :
a) celles dont la demande de libération prévue à la présente section a été refusée;
b) celles qui font l'objet de l'ordonnance prévue à l'article 248.81.
(2) Les Forces canadiennes peuvent interjeter appel d'une ordonnance de libération rendue en vertu de la présente section ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 248.81.
(3) La Cour d'appel de la cour martiale peut, à l'audition, prendre en considération les motifs de tout appel interjeté en vertu du présent article.
(4) La présente section s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article.»
(C) [1er septembre 1999]
NOTE
Les dispositions régissant les appels interjetés auprès de la Cour d'appel de la cour martiale aux termes du présent article sont énoncées au volume IV des ORFC, appendice 1.2.
(C)
Section 6 – Divers
118.31 – MISE SOUS GARDE VOLONTAIRE
L'article 248.91 de la Loi sur la défense nationale prescrit :
«248.91 Une personne mise en liberté pendant l'appel aux termes de la présente section peut se livrer afin de purger la peine d'emprisonnement ou de détention qui lui a été infligée.»
(C) [1er septembre 1999]
[118.32 à 118.99 : non attribués]
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