ORFC : Volume IV - Appendice 1.4 Règlement applicable aux prisons militaires et aux casernes disciplinaires

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TABLE DES MATIERES

Chapitre 1 - Introduction

Chapitre 2 -Organisation et incarcération

Chapitre 3 - Fonctions et responsabilités

Section 1 - Généralités

Section 2 - Le commandant

Section 3 - Le personnel

Section 4 - L'officier visiteur

Section 5 - Le médecin

Section 6 - L'aumônier

Section 7 - L'officier visiteur supérieur

Chapitre 4 - Administration

Section 1 - Généralités

Section 2 - Le logement

Section 3 - Les visiteurs

Section 4 - Le courrier

Section 5 - La libération

Section 6 - Les archives

Chapitre 5 - Routine et instruction

Section 1 - Généralités

Section 2 - Stades progressifs

Section 3 - Tenue

Chapitre 6 - Inconduite et entraves

Section 1 - Inconduite

Section 2 - Mesures punitives

Section 3 - Entraves

Appendices A à R

CHAPITRE 1 - INTRODUCTION

1.01 – TITRE

La présente publication s'intitule Règlement applicable aux prisons militaires et aux casernes disciplinaires.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011]

1.02 – DÉFINITIONS

(1) Dans le présent règlement, ainsi que dans les ordres ou instructions lui donnant suite ou l'amplifiant, et à moins que le contexte ne s'y oppose, l'expression :

  1. «commandant» signifie le commandant d'une prison militaire ou d'une caserne disciplinaire;
  2. «garde» signifie une personne chargée de fonctions relatives à l'application du présent règlement;
  3. «détenu» signifie toute personne purgeant une peine dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;
  4. «ORFC» signifie les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes; et
  5. «autorité supérieure» signifie
    1. un officier général commandant un commandement,
    2. un officier commandant une formation, ou
    3. tout autre officier désigné par le Ministre aux termes des ORFC pour exercer les pouvoirs d'un officier général commandant un commandement ou d'un officier commandant une formation, qui a sous son commandement une prison militaire ou une caserne disciplinaire.

(2) Les autres termes et expressions ont la même signification que dans les ORFC.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (1)a), (1)c) et (1)e)]

1.03 – APPLICATION

(1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, le présent règlement s'applique aux lieux constituant des prisons militaires et des casernes disciplinaires. (Voir les ORFC, article 114.11.)

(2) Le présent règlement s'applique, dans la mesure du possible, au détenu :

  1. logé dans des locaux disciplinaires; ou
  2. admis à un hôpital ou autre lieu d'accueil des personnes malades.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (1)]

(1.04 à 1.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

CHAPITRE 2 - ORGANISATION ET INCARCÉRATION

2.01 – LOCAUX DISCIPLINAIRES D'UNITÉ

Le paragraphe 114.11(3) des ORFC et les notes figurant à l’article 114.11 des ORFC prescrivent :

« (3) Une autorité incarcérante peut faire incarcérer un détenu militaire dans un local disciplinaire de l’unité pour une période d’au plus 14 jours, et le local disciplinaire d’une unité constitue, à cette fin, une caserne disciplinaire.

NOTES

(A) Lorsque des locaux disciplinaires d'unité deviennent une caserne disciplinaire aux termes de l’alinéa (3) du présent article, le Règlement des prisons militaires et des casernes de détention s’applique (voir le volume IV des ORFC, appendice 1.4)

(B) Un détenu militaire condamné à l'incarcération pendant plus de 14 jours doit être envoyé à une caserne disciplinaire désignée par le ministre de la Défense nationale. »

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011]

(2.02 : NON ATTRIBUÉ)

2.03 – INSPECTION

Le chef d'état-major de la défense doit désigner un officier pour faire l'inspection, à intervalles réguliers, des prisons militaires et des casernes disciplinaires désignées en conformité de l'article 205 de la Loi sur la défense nationale.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011]

(2.04 à 2.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

Section 1 – Généralités

3.01 – INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

(1) Nul ne doit :

  1. sauf lorsque le présent règlement le permet ou qu'il y est autorisé par le commandant,
    1. accepter d'un détenu ou lui remettre un article ou une chose quelconque,
    2. laisser un article ou une chose quelconque en un endroit où un détenu pourrait y avoir accès,
    3. acheter ou vendre à un détenu un article ou une chose quelconque,
    4. communiquer avec une autre personne à propos d'une question ayant trait à une prison militaire, à une caserne disciplinaire ou à un détenu, à moins qu'il n'y soit tenu dans l'exécution de ses fonctions,
    5. introduire, avoir en sa possession, ou consommer du tabac ou des boissons enivrantes dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire,
    6. entrer dans la chambre ou la cellule d'un détenu entre le coucher et le réveil, à moins qu'il ne soit accompagné d'un membre du personnel et alors seulement pour des motifs urgents et extraordinaires, ni
    7. recevoir de visite dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;
  2. accepter ou recevoir de gratification ou autre don d'un détenu ou au nom d'un détenu;
  3. employer un détenu à son avantage personnel;
  4. tenir des propos injurieux, menaçants, insultants, blasphématoires, ou autres propos inconvenants, à l'endroit d'un détenu,
  5. frapper, sauf en cas de légitime défense, ou autrement maltraiter un détenu; ni
  6. discuter de questions concernant la prison militaire ou la caserne disciplinaire à portée de voix d'un détenu.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (1)a)(iv), (1)a)(v), (1)a)(vii) et (1)f)]

Section 2 – Le commandant

3.02 – POUVOIRS DU COMMANDANT

Le commandant exerce :

  1. les pouvoirs d'un commandant, en conformité des ORFC; et
  2. les pouvoirs que lui confère le présent règlement.

3.03 – RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DU COMMANDANT

Le commandant est comptable à l'autorité supérieure de l'administration de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire, en conformité du présent règlement et des ORFC.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011]

3.04 – FONCTIONS DU COMMANDANT

Le commandant doit :

a. faire, une fois chaque jour, l'inspection de la prison militaire et de la caserne disciplinaire;

b. avoir une entrevue avec le détenu le plus tôt possible après son admission et s'assurer qu'il comprend bien le règlement relativement à ses droits et à ses devoirs en tant que détenu;

c. voir chaque détenu

  1. une fois par jour pendant l'horaire quotidien, et
  2. une fois par semaine entre 2300 heures et le réveil;

d. s'assurer que chaque détenu soumis à une mesure punitive (secret ou régime alimentaire) reçoit au moins à toutes les trois heures la visite d'un garde et qu'une inscription de ces visites est faite dans le Registre d'inspection des mesures punitives. (voir l'article 4.35 – Archives.),

d.1. lorsque l’isolement est imposé au détenu, autre que celui mis au secret, examiner l’ordre d’isolement au cours du jour ouvrable suivant le début de l’isolement, et une fois tous les cinq jours ouvrables par la suite, en vue de confirmer l’ordre de garder le détenu dans la chambre spéciale ou d’ordonner qu’il soit retourné parmi les autres détenus (Voir l’article 4.05 – Logement);

e. voir à faire prévenir le médecin dès qu'un détenu semble malade ou blessé;

f. sur la recommandation du médecin, discontinuer ou modifier l'horaire ou l'instruction d'un détenu qui n'est pas physiquement en mesure de suivre l'horaire ou l'instruction réguliers;

g. examiner chaque jour le registre des malades et voir à ce que le détenu reçoive le traitement qui lui est prescrit; et

h. faciliter aux aumôniers l'exécution convenable de leurs fonctions à la prison militaire ou à la caserne disciplinaire.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – a), d.1) et h)]

(3.05 à 3.08 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

Section 3 – Le personnel

3.09 – ATTRIBUTIONS DU MILITAIRE DU RANG LE PLUS ANCIEN DANS LE GRADE LE PLUS ÉLEVÉ

(1) Dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire, le militaire du rang le plus ancien dans le grade le plus élevé doit :

  1. faire l'inspection fréquente de toutes les parties de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire, particulièrement des chambres, des cellules et des lits, assister aux rassemblements, diriger l'horaire et l'instruction, et faire rapport au commandant de toute irrégularité dont il a connaissance;
  2. rassembler et inspecter les détenus qui arrivent à la prison militaire ou à la caserne disciplinaire, ou qui en sortent;
  3. répartir les tâches entre les militaires du rang placés sous son commandement et faire l'inspection de ceux-ci lorsqu'ils prennent ou lorsqu'ils quittent leur service; et
  4. exécuter toutes autres fonctions prescrites par le présent règlement.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (1)a) et (1)b)]

3.10 – FONCTIONS DU GARDE-BARRIÈRE

Le garde-barrière :

  1. consigne dans le Livre du garde-barrière (voir l'article 4.35 – Archives) les noms des personnes qui franchissent la barrière ainsi que l'heure de leur arrivée et de leur départ;
  2. ne permet à personne d'entrer ou de sortir de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire sans autorisation; et
  3. examine tous les articles que l'on entre dans la prison militaire ou la caserne disciplinaire, ou que l'on en sort.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – b) et c)]

(3.11 à 3.14 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

Section 4 – L'officier visiteur

3.15 – NOMINATION D'UN OFFICIER VISITEUR

(1) L'autorité supérieure désigne un officier visiteur pour chaque prison militaire et chaque caserne disciplinaire relevant de son commandement.

(2) L'officier visiteur doit être :

  1. un officier détenant au moins le grade de major;
  2. nommé pour une période de service d'au plus une semaine à la fois; et
  3. désigné d'après un tableau de service établi sur une base de roulement.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (1)]

3.16 – VISITES DE L'OFFICIER VISITEUR

(1) Pendant sa période de service, l'officier visiteur doit, autant que possible, visiter la prison militaire ou la caserne disciplinaire chaque jour sauf le dimanche, à une heure imprévue.

(2) Les heures des visites de l'officier visiteur ne doivent pas être communiquées à l'avance à la prison militaire ou à la caserne disciplinaire.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011]

3.17 – ATTRIBUTIONS DE L'OFFICIER VISITEUR

L'officier visiteur doit :

  1. à chaque visite, si la chose est possible, faire l'inspection de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire afin de s'assurer que l'on applique bien les ordres et le règlement;
  2. voir chaque détenu, en particulier si le détenu le demande, au cours de sa semaine de service, et s'assurer s'il a quelque plainte à formuler;
  3. faire rapport de sa visite par écrit (Appendice M) à l'autorité supérieure;
  4. en l'absence du commandant, s'occuper des cas d'inconduite de la part de détenus et signer la correspondance relative aux détenus;
  5. au moins une fois durant sa période de service, faire l'inspection des registres que doit tenir le commandant et parapher chacun de ceux-ci; et
  6. signer le Journal de l'officier visiteur. (voir l'article 4.35 – Archives.)

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (1)a)]

Section 5 – Le médecin

3.18 – ATTRIBUTIONS DU MÉDECIN

Le médecin qui est de service à une prison militaire ou une caserne disciplinaire doit :

  1. le plus tôt possible après l'admission d'un détenu
    1. lire le certificat du médecin de l'unité (voir les ORFC, article 34.165),
    2. examiner le détenu et informer le commandant par écrit de l'état de sa santé
      1. certifiant que le détenu est en mesure de suivre l'horaire et l'instruction réguliers de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire, ou
      2. recommandant, si le détenu est jugé inapte à suivre l'horaire et l'instruction réguliers, dans quelle mesure on doit l'astreindre à cet horaire et à cette instruction;
  2. réexaminer, à intervalles réguliers, chaque détenu qui est jugé inapte à suivre l'horaire et l'instruction réguliers;
  3. faire, à intervalles réguliers, l'inspection de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire;
  4. faire la visite des malades;
  5. à intervalles réguliers, faire l'examen de l'horaire et de l'instruction et signaler au commandant tout ce qu'il estime nuisible à la santé des détenus;
  6. examiner chaque jour chacun des détenus soumis à une mesure punitive (secret ou régime alimentaire) et certifier au Registre d'inspection des mesures punitives (voir l'article 4.35 – Archives) que le détenu est apte à continuer à subir cette peine;
  7. examiner au moins une fois par vingt-quatre heures tout détenu à qui l'on a passé la camisole de force (voir l'article 6.21 – La camisole de force);
  8. examiner chaque détenu au moment de sa libération ou de son transfèrement d'une prison militaire ou d'une caserne disciplinaire et attester de son état physique ou mental (voir les articles 4.25 et 4.26); et
  9. consigner au Journal du médecin (voir l'article 4.35 – Archives)
    1. la date, l'heure et tous les détails de chacune de ses inspections ou visites, et
    2. toute mesure qu'il prend ou recommande en vertu du présent article.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – passage précédant a), a)(ii)(A), (c) et h)]

Section 6 – L'aumônier

3.19 – ATTRIBUTIONS DE L'AUMONIER

Un aumônier qui exerce son ministère dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire doit :

  1. dans la mesure du possible, tenir des offices religieux dans la prison militaire ou la caserne disciplinaire les dimanches et les autres jours où ces offices ont ordinairement lieu;
  2. dans la mesure du possible, voir en particulier chaque détenu de sa confession religieuse
    1. au moment de son admission,
    2. lorsqu'il est malade,
    3. lorsqu'il demande un entretien ou,
    4. chaque fois que l'aumônier juge la chose opportune;
  3. dans la mesure du possible, tenir chaque semaine une heure de l'aumônier;
  4. signaler au commandant les cas de conduite injurieuse ou inconvenante dont il a connaissance;
  5. consigner dans le Journal de l'aumônier (voir l'article 4.35 – Archives)
    1. la date et l'heure de chaque visite,
    2. le nom de chaque détenu avec lequel il s'est entretenu, et
    3. toute affaire qu'il désire porter à l'attention du commandant; et
  6. s'entendre et collaborer avec le commandant en vue d'exécuter ses fonctions de manière à ne pas entraver l'horaire et l'instruction réglementaires.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – passage précédant a) et a)]

Section 7 – L'officier visiteur supérieur

3.20 – NOMINATION D'UN OFFICIER VISITEUR SUPÉRIEUR

Si un commandant estime que les pouvoirs que lui confère l'article 6.05 sont insuffisants et ne lui permettent pas de statuer sur la prétendue inconduite d'un détenu, il fait part des circonstances de l'affaire à l'autorité supérieure qui peut nommer un officier visiteur supérieur détenant au moins le grade de lieutenant-colonel, avec mission de visiter la prison militaire et la caserne disciplinaire afin de s'occuper du cas. (voir l'article 6.04 – Pouvoirs de l'officier inspecteur supérieur.)

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011]

(3.21 à 3.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

CHAPITRE 4 - ADMINISTRATION

Section 1 – Généralités

4.01 – ADMISSION

(1) Dans la mesure du possible, nul ne doit être envoyé à une prison militaire ou à une caserne disciplinaire pour y être admis un jour auquel s'applique l'horaire du dimanche. (voir l'article 5.02 – Horaire.)

(2) Nul ne doit être admis dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire s'il n'est :

  1. accompagné
    1. d'un mandat d'incarcération (voir les ORFC, article 114.42), et
    2. des autres documents prescrits par le chef d'état-major de la défense;
  2. dans le cas d'un militaire du rang, convenablement vêtu et en possession
    1. des effets personnels prescrits par le chef d'état-major de la défense,
    2. d'articles pour le nettoyage et d'articles de toilette personnelle, et
    3. d'au moins vingt-cinq cents pour chaque jour de sa peine, jusqu'à un maximum de soixante jours.

(3) Le plus tôt possible après l'admission du détenu, le commandant doit voir à ce que lui soient lues et expliquées les règles régissant sa conduite ainsi que l'horaire et le programme d'instruction de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire.

(4) Au moment de son admission, le détenu doit être :

  1. fouillé (voir l'article 6.03 – Pouvoir de fouiller);
  2. examiné par le médecin (voir l'article 3.18 – Fonctions des médecins);
  3. pesé et son poids consigné aux registres; et
  4. dactyloscopié et photographié, au besoin.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (1), passage précédant (2)a) et (3)]

4.02 – LES EFFETS PERSONNELS

(1) Le commandant doit voir à ce qu'on prenne les précautions nécessaires pour protéger les effets personnels du détenu.

(2) Les effets précieux, à l'exception de l'argent (voir le paragraphe (8) du présent article), doivent être placés dans une enveloppe d'effets personnels (CAFB 1665) et mis en sécurité dans une chambre forte, un coffre-fort ou un coffre de sûreté.

(3) Les articles d'équipement et les effets personnels de peu de valeur doivent être logés dans la réserve, dans un casier ou un espace portant clairement le nom du détenu.

(4) Les effets remisés en vertu des paragraphes (2) et (3) du présent article doivent être consignés au Registre des effets personnels (voir l'article 4.35 – Archives).

(5) Les aliments périssables reçus par le détenu doivent être renvoyés à l'expéditeur aux frais du détenu ou bien on doit en disposer selon que le désire le détenu.

(6) On enlève son rasoir au détenu à son entrée et il ne lui est remis chaque jour qu'au moment où il doit se raser.

(7) Les cigarettes que le détenu a en sa possession au moment de son admission sont placées en lieu sûr et ne lui sont remises qu'aux heures où il est permis de fumer (voir l'article 5.06 – Privilèges du second stade).

(8) L'argent que le détenu a en sa possession au moment de son admission doit être placé dans une cassette qui est ensuite fermée à clef et déposée dans une chambre forte, un coffre-fort ou un coffre de sûreté. Le montant en est consigné sur la Formule du compte de caisse du détenu (Appendice N), qui atteste de l'exactitude de la somme en apposant sa signature sur ladite formule.

(9) Les effets retenus en vertu du présent article sont rendus à leur propriétaire au moment de sa libération.

(4.03 ET 4.04 : NON ATTRIBUÉS)

Section 2 – Le logement

4.05 – LOGEMENT

(1) On doit, dans la mesure du possible, loger le détenu dans une chambre suffisamment éclairée, chauffée, aérée et équipée pour protéger sa santé physique et mentale. Il doit pouvoir communiquer avec un garde en tout temps.

(2) On ne doit pas loger deux détenus dans une même chambre; toutefois, le commandant peut ordonner que trois détenus ou plus soient renfermés dans une seule chambre.

(3) Lorsqu'une prison militaire ou une caserne disciplinaire abrite des condamnés militaires et des prisonniers militaires, outre les détenus militaires, on doit, dans la mesure du possible, mettre à part les condamnés et les prisonniers militaires.

(4) Des chambres spéciales doivent être pourvues pour l'incarcération des détenus réfractaires ou violents, ainsi que pour les détenus mis au secret.

(5) On doit, dans la mesure du possible, aménager une salle spéciale de soins médicaux afin d'y loger les détenus qui, bien qu'ils ne soient pas assez malades pour être admis à l'hôpital, ont besoin de l'avis du médecin, de soins et d'examens médicaux spéciaux.

(6) On doit afficher, dans chaque chambre occupée par des détenus, les règles relatives au traitement et à la conduite des détenus.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (3)]

4.06 – OFFICE RELIGIEUX ET ENTRETIENS AVEC LES AUMONIERS

(1) Les prisons militaires et les casernes disciplinaires doivent être dotées, dans la mesure du possible, des installations nécessaires pour les offices religieux et les entretiens avec les aumôniers.

(2) Sauf du consentement de l'autorité supérieure, nul détenu ne doit sortir de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire pour assister à un office religieux.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011]

4.07 – PRÉCAUTIONS CONTRE LES INCENDIES

(1) Lorsqu'un incendie éclate dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire, un doit songer tout d'abord à protéger la vie. Lorsque tout danger de perte de vie est écarté, on peut songer à surveiller les détenus et à éteindre le feu.

(2) Si l'immeuble n'est pas à l'épreuve du feu, les serrures des portes des chambres occupées par les détenus doivent être aménagées de manière qu'on puisse ouvrir les portes immédiatement de l'extérieur sans avoir à employer de clef.

(3) Des exercices d'alerte en cas d'incendie doivent avoir lieu au moins une fois chaque semaine.

(4) On peut ordonner aux détenus de participer à des exercices de lutte contre l'incendie et de remplir certaines fonctions à cet égard. (voir les ORFC, Chapitre 30.)

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (1)]

4.08 – LES CLEFS

(1) Afin de protéger les clefs d'une prison militaire ou d'une caserne disciplinaire et d'en bien tenir compte, le commandant doit :

  1. prévoir, pour la garde des clefs, un endroit sûr où loger, sous verrous, les clefs non utilisées;
  2. désigner, à chaque tour de service, un militaire du rang de grade supérieur à caporal, qui soit responsable de la garde des clefs;
  3. établir un système de marquage de toutes les clefs, afin qu'on puisse facilement les reconnaître; et
  4. établir un régime de contrôle permettant de tenir bien compte de toutes les clefs.

(2) Les détenus ne doivent pas toucher aux clefs d'une prison militaire ou d'une caserne disciplinaire.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011]

4.09 – BIBLIOTHÈQUE

Dans la mesure du possible, toute prison militaire ou caserne disciplinaire doit avoir une bibliothèque distincte pour les détenus.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011]

4.10 – GARDE DES DÉTENUS HOSPITALISÉS

L'autorité supérieure doit, à la demande du commandant, prendre les mesures nécessaires afin que les détenus admis à l'hôpital ou en quelque autre lieu où l'on accueille les malades, soient escortés et gardés de façon appropriée.

(4.11 À 4.14 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

Section 3 – Les visiteurs

4.15 – VISITEURS

(1) Un détenu peut recevoir des visiteurs :

  1. s'il a une bonne conduite;
  2. aux heures prescrites par le commandant;
  3. dans une salle désignée à cette fin par le commandant;
  4. en présence et à portée de voix d'un garde; et
  5. subordonnément à toutes autres conditions que peut fixer le commandant.

(2) [Abrogé]

(3) [Abrogé]

(4) On peut, à la discrétion du commandant, expulser un visiteur d'une prison militaire ou d'une caserne disciplinaire, ou lui en interdire l'accès.

(5) Le commandant doit tenir un Livre des visiteurs (voir l'article 4.35 – Archives) et y consigner :

  1. le nom et l'adresse de chaque visiteur;
  2. le nom du détenu que désire voir le visiteur et les liens qui existent entre eux;
  3. le nom et l'adresse de tout visiteur qui est expulsé de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire ou qui s'en voit interdire l'accès, ainsi que le motif de cette expulsion ou de cette interdiction;
  4. le nom et l'adresse de tout visiteur fouillé, ainsi que le motif et le résultat de cette fouille; et
  5. tous autres détails pertinents relatifs à un visiteur.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (2) et (3) abrogés; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (4) et (5)c)]

4.16 – VISITEURS OFFICIELS

(1) Le commandant peut permettre qu'un entretien ait lieu à tout moment opportun entre un détenu et l'officier ou l'avocat qui le défend. Cet entretien ne doit pas avoir lieu à portée de voix de qui que ce soit, et peut avoir lieu sous le regard d'un garde.

(2) Le commandant peut permettre à :

  1. des officiers ou militaires du rang des Forces canadiennes;
  2. des membres des corps de police fédéraux, provinciaux ou municipaux; et
  3. des avocats;

de visiter la prison militaire ou la caserne disciplinaire.

(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du présent article, tout entretien avec un détenu doit avoir lieu sous le regard et à portée de voix d'un garde.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – passage suivant (2)c)]

(4.17 À 4.19 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

Section 4 – Le courrier

4.20 – LE COURRIER DU DÉTENU

(1) Aux fins du présent article, l'expression «courrier» signifie les lettres, télégrammes, colis, et autres objets reçus ou envoyés par le détenu.

(2) On doit permettre au détenu d'expédier et de recevoir du courrier. Le commandant peut examiner minutieusement tout le courrier et retenir toute pièce qu'il estime nuisible à la bonne administration ou à la sécurité de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire.

(3) Lorsque le commandant exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (2) du présent article, il doit :

  1. s'il s'oppose au contenu d'une lettre ou d'un télégramme émanant d'un détenu, donner à celui-ci l'occasion de réécrire sa communication; et
  2. s'il décide de retenir une pièce de courrier quelconque, en informer le détenu et lui lire toute partie de la missive qu'il ne juge pas répréhensible.

(4) Lorsqu'on reçoit un colis adressé à un détenu, on doit :

  1. l'ouvrir en présence du détenu;
  2. établir une liste des articles qu'il renferme; et
  3. remettre au détenu un récépissé pour tout article retenu.

(5) Le commandant doit tenir un Registre du courrier des détenus (voir l'article 4.35 – Archives) et y consigner :

  1. quant au courrier que désire expédier un détenu
    1. le nom du détenu,
    2. le nom et l'adresse du destinataire,
    3. si la communication est renvoyée au détenu pour qu'il la réécrive, un bref exposé du motif de ce renvoi, et
    4. la signature du détenu;
  2. quant au courrier adressé à un détenu
    1. le nom de ce détenu,
    2. une brève description de l'objet postal,
    3. si l'objet postal a été soigneusement examiné,
    4. si cet objet a été retenu après examen et un bref exposé du motif pour lequel on l'a retenu, et
    5. la signature du détenu.

(6) On doit prendre, à l'égard du courrier retenu en vertu du présent article, les dispositions prévues à l'article 4.02 (les effets personnels du détenu).

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (2)]

(4.21 À 4.24 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

Section 5 – La libération

4.25 – LIBÉRATION

(1) Aucun détenu ne doit être libéré d'une prison militaire ou d'une caserne disciplinaire avant :

  1. qu'il ait purgé sa peine; ou
  2. que le commandant ait reçu un ordre de l'une des autorités mentionnées au chapitre 114 des ORFC.

(2) Sous réserve de l'alinéa b) du paragraphe (1) du présent article, un détenu est censé avoir purgé sa peine lorsque le nombre de jours de peine effectivement purgés et le nombre de jours remis aux termes de l'article 5.08 (Remise de peine) égalent, ensemble, le nombre de jours d'emprisonnement ou de détention auquel le détenu avait été condamné. Son incarcération peut se poursuivre jusqu'à 2359 heures le jour où se termine sa peine.

(3) Si la peine d'un détenu doit prendre fin un jour où s'applique l'horaire du dimanche, sa peine est censée se terminer le jour d'instruction précédent.

(4) Lorsqu'un détenu est libéré d'une prison militaire ou d'une caserne disciplinaire on doit transmettre un Certificat de libération (Appendice O) au commandant de l'unité que rejoint le détenu.

(5) Le commandant doit, s'il y a lieu, prévenir le commandant du détenu assez longtemps avant la date prévue de la libération pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires en vue de son retour.

(6) On doit peser le détenu au moment de sa libération ou de son transfèrement et consigner son poids aux dossiers.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – passage précédant (1)a) et (4)]

4.26 – TRANSFÈREMENT

(1) Au reçu d'un mandat ordonnant de transférer un détenu à une autre prison militaire ou caserne disciplinaire, le commandant doit :

  1. prendre des dispositions pour transférer le détenu sous escorte; et
  2. prévenir le commandant du détenu.

(2) Les documents, l'équipement et les articles requis en vertu du présent règlement pour l'admission des détenus (voir l'article 4.01 – Admission) doivent accompagner le détenu transféré; il est de même des documents suivants :

  1. le mandat de transfèrement;
  2. le certificat du médecin (voir l'article 3.18 – Fonctions du médecin); et
  3. un état des points mérités par le détenu selon le Registre des points (voir l'article 4.35 – Archives).

(3) Au reçu d'un mandat ordonnant le transfèrement d'un détenu à un pénitencier ou à une prison civile, le commandant doit prendre des dispositions pour transférer le détenu sous escorte. Les documents suivants doivent alors accompagner le détenu :

  1. le mandat d'incarcération primitif;
  2. le mandat de transfèrement;
  3. le certificat du médecin (voir l'article 3.18 – Fonctions du médecin); et
  4. un certificat du nombre de jours de remise mérités. (voir l'Appendice P et l'article 5.09 – Calcul des jours de remise lors du transfèrement.)

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – passage précédant (1)a)]

4.27 – ÉVASION D'UNE PRISON MILITAIRE OU D'UNE CASERNE DISCIPLINAIRE

(1) Lorsqu'un détenu s'évade d'une prison militaire ou d'une caserne disciplinaire, le commandant doit :

  1. prendre des mesures pour appréhender le détenu; et
  2. avertir
    1. la police civile et militaire de la localité,
    2. l'autorité supérieure,
    3. l'officier de sécurité du commandement,
    4. le Quartier général de la Défense nationale, à l'attention du Directeur de la sécurité, et
    5. le commandant du détenu.

(2) Dès que le commandant l'avise de l'évasion du détenu, l'autorité supérieure doit convoquer une commission d'enquête pour enquêter sur les circonstances de l'affaire.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – titre et passage précédant (1)a)]

(4.28 À 4.34 INCLUS – NON ATTRIBUÉS)

Section 6 – Les archives

4.35 – LES ARCHIVES

(1) Le commandant doit tenir les registres suivants :

  1. Journal du commandant (Appendice A);
  2. Journal du médecin (Appendice B);
  3. Journal de l'aumônier (Appendice C);
  4. Registre du courrier des détenus (Appendice D);
  5. Livre des mesures punitives (Appendice E);
  6. Registre d'inspection des mesures punitives (Appendice F);
  7. Journal de l'officier visiteur (Appendice G);
  8. Livre des visiteurs (Appendice H);
  9. Registre des détenus (Appendice I);
  10. Registre des effets personnels (Appendice J);
  11. Registre des points (Appendice K); et
  12. Livre du garde-barrière (Appendice L).

(2) En ce qui concerne les registres mentionnés au paragraphe (1) du présent article :

  1. toutes les inscriptions doivent y être faites le plus tôt possible après que s'est produit l'incident auquel elles se rapportent, avec mention de la date de l'incident et de la date de l'inscription;
  2. toutes les inscriptions doivent y être consignées lisiblement, à l'encre; et
  3. on ne doit rien y effacer.

(4.36 À 4.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

CHAPITRE 5 - ROUTINE ET INSTRUCTION

Section 1 – Généralités

5.01 – GÉNÉRALITÉS

(1) L'horaire et le régime d'instruction imposés au détenu doivent exiger le maximum d'effort et la plus rigoureuse discipline.

(2) Aucun détenu ne doit être soumis à une partie quelconque de l'horaire de l'instruction lorsque, de l'avis du médecin, elle pourrait nuire à sa santé physique ou mentale.

(3) Pourvu que l'instruction prescrite par le chef d'état-major de la défense en vertu du présent règlement n'en soit nullement entravée, un détenu peut être affecté, pour le compte du Ministère, à des travaux de nettoyage et d'entretien au sein de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire.

(4) Dans la mesure du possible, aucun détenu ne doit être soumis à une partie quelconque de l'horaire ou de l'instruction à la vue de personnes se trouvant en dehors de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (3) et (4)]

5.02 – HORAIRE

(1) Sous réserve des modifications que peut autoriser le chef d'état-major de la défense, l'horaire quotidien et l'horaire du dimanche sont ceux que prévoient les tableaux ajoutés au présent article.

(2) L'horaire quotidien s'applique à tous les jours où l'horaire du dimanche n'est pas indiqué.

(3) L'horaire du dimanche s'applique à tous les dimanches, au Jour de Noël, au Vendredi Saint, et à tout autre jour que peut désigner le chef d'état-major de la défense.

TABLEAU «A» AJOUTÉ A L'ARTICLE 5.02

Heures Horaire quotidien

0600 – Réveil

0600-0730 – Rasage, nettoyage des chambres et de la caserne en général, nettoyage de l'équipement et exposition du fourniment

0730-0800 – Déjeuner

0800-1150 – Période d'instruction

1200-1300 – Ablutions, dîner

1300-1650 – Période d'instruction

1700-1800 – Ablutions, souper

1800-1830 – Douche

1830-1945 – Lavage du linge, nettoyage de l'équipement et exécution de tâches diverses

1945-2045 – Rassemblements imprévus et correspondance

2045-2100 – Préparation des lits

2100 – Coucher

TABLEAU «B» AJOUTÉ À L'ARTICLE 5.02

Heures Horaire du dimanche

0630 – Réveil

0630-0730 – Rasage, nettoyage des chambres et exposition du fourniment

0730-0800 – Déjeuner

0800-1000 – Office religieux, selon les ordres donnés

1000-1100 – Période d'exercice

1200-1300 – Dîner

1300-1600 – Étude, correspondance, accueil des visiteurs

1600-1630 – Période d'exercice

1645-1800 – Souper

1800-2045 – Période de privilèges (s'il y a lieu)

2045-2100 – Préparation des lits

2100 – Coucher

5.03 – INSTRUCTION

L'instruction des détenus est celle que prescrit le chef d'état-major de la défense.

(5.04 : NON ATTRIBUÉ)

Section 2 – Stades progressifs

5.05 – STADES PROGRESSIFS

(1) La peine de détention et la peine d'emprisonnement, lorsqu'elles sont purgées dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire, doivent être réparties en deux stades.

(2) Le premier stade, qui ne doit pas être inférieur à quatorze jours, commence le jour où le détenu reçoit sa sentence et se poursuit jusqu'à ce qu'il ait mérité, par sa bonne conduite, de passer au second stade.

(3) Durant le premier stade, aucun détenu n'a droit :

  1. à une période de communication;
  2. à une période pour fumer; ni
  3. de recevoir de visiteurs, sauf les visiteurs officiels mentionnés à l'article 4.16.

(4) Lorsqu'un détenu est promu au second stade il a droit, conformément au présent règlement :

  1. aux privilèges prescrits; et
  2. de commencer à mériter une remise de peine.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (1)]

5.06 – PRIVILÈGES DU SECOND STADE

Durant le second stade, le détenu a droit :

  1. de communiquer avec d'autres détenus pendant une période d'au plus trente minutes chaque jour, aux heures et aux conditions prescrites par le commandant;
  2. de fumer des cigarettes aux heures et aux conditions prescrites par le commandant (toutefois, la période globale durant laquelle il lui est permis de fumer, au cours d'une journée, ne doit pas dépasser trente minutes);
  3. de fréquenter la bibliothèque; et
  4. de recevoir des visiteurs.

5.07 – RÉGIME DE POINTS

(1) Le régime de points dont il est question au présent article doit servir à estimer la conduite du détenu en vue :

  1. de le faire passer du premier au second stade; et
  2. d'établir la partie de la peine qui peut lui être remise.

(2) Sauf lorsqu'il est frappé de mesures punitives, le détenu peut mériter jusqu'à huit points par jour pour sa conduite. L'attribution de ces points dépend de l'application et de l'attention dont le détenu fait preuve pendant l'instruction, de sa tenue et de son comportement, ainsi que de son sens de la discipline.

(3) Sauf décision contraire du commandant, le détenu reçoit huit points par jour :

  1. depuis la date de sa sentence jusqu'à celle de son admission;
  2. où s'applique l'horaire du dimanche;
  3. consacré au transfèrement d'une prison militaire ou d'une caserne disciplinaire à un autre lieu d'incarcération; ou
  4. passé à l'hôpital, ou en un autre lieu d'accueil des malades.

(4) Pour chaque jour non indiqué au paragraphe (3) du présent article, le militaire du rang le plus ancien dans le grade le plus élevé accorde ordinairement ces points au détenu. Il peut, après consultation du garde supérieur de chaque tour de service, accorder six, sept ou huit points au détenu. Si le militaire du rang le plus ancien dans le grade le plus élevé estime que le détenu a droit à moins de six points, le commandant accorde, en présence du détenu, des points appropriés.

(5) Nul détenu ne peut passer du premier au second stade s'il n'a mérité 112 points. Les points mérités pour le passage du second stade ne comptent pas aux fins de la remise de peine.

(6) Les points accordés sont consignés chaque jour au Registre des points (voir l'article 4.35 – Archives).

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (3)c)]

5.08 – CALCUL DES POINTS POUR LES REMISES DE PEINE

(1) Lorsque le total des points mérités par le détenu durant le second stade égale le chiffre établi en conformité du paragraphe (2) du présent article, il obtient la remise des jours de peine qu'il lui reste alors à purger.

(2) Le total des points requis pour mériter une remise de peine se calcule

  1. en soustrayant de la sentence totale le nombre de jours purgés au premier stade;
  2. en prenant les trois cinquièmes des jours qui restent, à l'entier le plus rapproché s'il y a une fraction; et
  3. en multipliant le résultat par huit.

Exemples :

  1. Un détenu est condamné à trente jours de détention et promu au second stade après quatorze jours.
    1. Soustraire quatorze de trente.
    2. Prendre les trois cinquièmes des seize jours qui restent, à l'entier le plus proche.
    3. Multiplier le résultat, dix, par huit.

Le résultat, quatre-vingt, représente le nombre de points que doit mériter le détenu pour avoir droit à une remise de peine.

  1. Un détenu est condamné à quatre-vingt-dix jours de détention et promu au second stade après vingt jours.
    1. Soustraire vingt de quatre-vingt-dix.
    2. Prendre les trois cinquièmes des soixante-dix jours qui restent, à l'entier le plus proche.
    3. Multiplier le résultat, quarante-deux, par huit.

Le résultat, trois cent trente-six, représente le nombre de points que doit mériter ce détenu pour avoir droit à une remise de peine.

5.09 – CALCUL DES JOURS DE REMISE LORS DU TRANSFÈREMENT DANS UNE PRISON OU UN PÉNITENCIER CIVIL

(1) Lorsqu'un détenu est transféré pendant qu'il purge sa peine, dans un pénitencier ou une prison civile en vertu des dispositions de l'article 4.26 (Transfèrement), il faut calculer les jours de remise de peine selon le mode suivant :

  1. soustraire 112 points du nombre total de points mérités pour le premier et le second stades jusqu'au jour du transfèrement, en vertu des dispositions de l'article 5.07 (Régime de points);
  2. diviser par huit la différence ainsi obtenue, à l'entier le plus rapproché s'il y a une fraction; et
  3. prendre les deux cinquièmes du quotient ainsi obtenu, à l'entier le plus rapproché s'il y a une fraction.

(2) Le chiffre obtenu à la suite des opérations effectuées en conformité du paragraphe (1) ci-dessus, représente le nombre de jours de remise de peine que le détenu a mérité pendant cette partie de la peine qui va jusqu'au jour du transfèrement. Ces points seront inscrits sur le certificat prescrit en vertu du paragraphe (3)d) de l'article 4.26 (Transfèrement), (Voir l'Appendice P).

(5.10 À 5.14 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

Section 3 – Tenue

5.15 – L'HYGIÉNE INDIVIDUELLE

Le détenu doit maintenir des normes élevées d'hygiène individuelle.

5.16 – L'HABILLEMENT

(1) Le détenu soumis à l'instruction ordinaire doit, s'il s'agit d'un militaire du rang, porter la tenue de service. Il portera des salopettes, au besoin, afin de protéger son uniforme.

(2) Les uniformes et les autres effets d'habillement doivent être toujours bien propres et convenablement entretenus.

5.17 – LES CHEVEUX

(1) Les cheveux du détenu doivent être taillés juste assez ras pour répondre aux exigences de l'hygiène et de la propreté.

(2) La coupe de cheveux doit être conforme aux normes militaires habituelles.

(5.18 À 5.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

CHAPITRE 6 - INCONDUITE ET ENTRAVES

Section 1 – Inconduite

6.01 – INCONDUITE

Un détenu qui pèche de quelque façon que ce soit contre le bon ordre et la discipline commet un acte d'inconduite. Nonobstant la généralité de ce qui précède, est coupable d'inconduite le détenu qui :

  1. manque de respect à l'égard d'un membre du personnel, d'un visiteur ou de quelque autre personne;
  2. fait preuve d'oisiveté, de nonchalance, de négligence, ou refuse de travailler;
  3. manque de respect à un office religieux;
  4. use d'un langage blasphématoire ou inconvenant;
  5. fait preuve d'indécence dans ses propos, ses actes ou ses gestes;
  6. communique ou tente de communiquer avec d'autres détenus ou des personnes non autorisées;
  7. chante, siffle ou fait quelque autre bruit ou tapage inutile;
  8. quitte, sans permission, le lieu de son service ou une salle quelconque;
  9. abîme ou endommage, ou cherche à abîmer ou à endommager, toute partie de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire, ou tout article auquel il peut avoir accès;
  10. incommode ou tente d'incommoder qui que ce soit;
  11. garde en sa possession un article, sans permission;
  12. transmet à une personne ou en reçoit, ou cherche à lui transmettre ou à en recevoir, un article quelconque sans autorisation; ou
  13. manque d'application dans l'exécution d'une tâche quelconque, ou à l'instruction.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – i)]

6.02 – DÉLITS MILITAIRES

Le détenu qui commet un délit militaire doit être mis en accusation, traité et jugé conformément au Code de discipline militaire. (voir les ORFC, article 101.01 – Signification de «officier commandant».)

6.03 – POUVOIR DE FOUILLER

Le commandant ou un membre quelconque du personnel peut fouiller un détenu en tout temps pour s'assurer qu'il n'a pas en sa possession des articles prohibés au moyen desquels il pourrait :

  1. se blesser ou blesser les autres;
  2. réussir à s'évader; ou
  3. endommager des biens quelconques.

(voir les ORFC article 22.02 – Pouvoirs des militaires spécialement nommés.)

6.04 – POUVOIRS DE L’OFFICIER VISITEUR SUPÉRIEUR

L'officier visiteur supérieur nommé en vertu du présent règlement peut imposer une ou plusieurs des mesures punitives suivantes :

  1. le secret pendant une période d'au plus quatorze jours;
  2. le régime alimentaire de punition no 1 pendant une période d'au plus quinze jours, ou le régime no 2 pendant une période d'au plus quarante-deux jours;
  3. la suppression de la totalité ou d'une partie des privilèges pendant une période d'au plus vingt-huit jours; et
  4. la retenue de points mérités en vue de la remise de peine, jusqu'à un maximum de 224.

6.05 – POUVOIRS DU COMMANDANT ET DE L'OFFICIER VISITEUR

(1) Le commandant ou l'officier visiteur nommé en vertu du présent règlement peut imposer une ou plusieurs des mesures punitives suivantes :

  1. le secret pendant une période d'au plus trois jours;
  2. le régime alimentaire de punition no 1 pendant une période d'au plus trois jours ou le régime no 2 pendant une période d'au plus vingt et un jours;
  3. la suppression de la totalité ou d'une partie des privilèges pendant une période d'au plus sept jours; et
  4. la retenue de points mérités en vue de la remise de peine, jusqu'à un maximum de 112.

(2) Le commandant peut rendre au détenu les points qu'il a perdus aux termes de l'alinéa d) du paragraphe (1) du présent article.

(6.06 À 6.09 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

Section 2 – Mesures punitives

6.10 – MESURES PUNITIVES – INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

(1) Lorsqu'un détenu est reconnu coupable ou soupçonné d'inconduite, on doit préparer un Rapport d'inconduite (voir l'appendice Q) et faire comparaître le détenu devant le commandant, l'officier visiteur supérieur ou l'officier visiteur, selon le cas, qui entend les détails de la prétendue inconduite et toutes explications que peut offrir le détenu. Si le commandant, l'officier visiteur supérieur ou l'officier visiteur est d'avis que le détenu s'est mal conduit, il peut imposer les mesures punitives prescrites au présent règlement qu'il estime justes et raisonnables.

(2) Lorsqu'une mesure punitive est imposée à un détenu, l'officier qui l'impose doit lui en expliquer pleinement les effets.

(3) Lorsqu'un détenu est responsable de la perte de biens publics ou de dommages à ces biens, dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire, le commandant doit, outre les mesures punitives imposées en vertu du présent règlement faire part en détail de la perte ou des dommages au commandant du détenu afin qu'il puisse prendre les mesures qui s'imposent aux termes du chapitre 38 (Responsabilité à l'égard des biens publics et des biens non publics) des ORFC.

(4) Le commandant doit tenir un Livre des mesures punitives (voir l'article 4.35 – Archives) et y consigner :

  1. le nom du détenu;
  2. l'écart de conduite du détenu; et
  3. la mesure punitive imposée.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – (3)]

6.11 – MESURES PUNITIVES

Voici les mesures punitives dont peut être frappé le détenu qui s'est mal conduit :

  1. secret;
  2. [Abrogé]
  3. [Abrogé]
  4. perte de privilèges; et
  5. perte de points mérités en vue de la remise de peine.

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011 – b) et c) abrogés]

6.12 – SECRET

(1) Lorsque la mesure punitive du secret est imposée à un détenu, il doit être :

  1. incarcéré dans la chambre ou la cellule réservée à cette fin;
  2. privé de tous privilèges,
  3. autorisé à prendre de l'exercice pendant deux périodes de trente minutes chaque jour; et
  4. privé de tous points pour bonne conduite.

(2) Aucun détenu ne doit être mis au secret sans l'assentiment du médecin.

(G) [6.13 et 6.14: abrogés par C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011]

(C) [Notes figurant aux articles 6.13 et 6.14 : abrogées le 29 septembre 2011]

6.15 – PERTE DE PRIVILEGES

La mesure punitive comportant la perte de privilèges entraine la suppression de la totalité ou d'une partie des privilèges prévus à l'article 5.06.

6.16 – PERTE DE POINTS

La mesure punitive comportant la perte de points entraîne l'annulation d'une partie des points inscrits à l'actif du détenu dans le Registre des points. (voir l'appendice K.)

(6.17 À 6.19 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

Section 3 – Entraves

6.20 – ENTRAVES – INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

(1) On ne doit entraver un détenu que dans les cas de nécessité urgente, pour l'empêcher de se blesser lui-même ou de blesser les autres, ou d'endommager des biens; toutefois, on peut lui passer provisoirement les menottes quand il est habituel de recourir à cette mesure de sûreté additionnelle.

(2) Aucune entrave ne doit être employée comme mesure punitive.

(3) Subordonnément aux dispositions du paragraphe (1) du présent article, le commandant peut donner l'ordre par écrit (voir l'appendice R) d'employer une entrave pour une période ne devant pas dépasser vingt-quatre heures. Pour toute période dépassant vingt-quatre heures il doit obtenir un ordre écrit de l'autorité supérieure.

(4) Seule l'autorité supérieure peut décréter l'emploi d'une forme d'entrave autre que les menottes et la camisole de force.

(5) Le commandant doit consigner sur la formule requise aux tenues du paragraphe (3) du présent article :

  1. le nom du détenu auquel on impose l'entrave;
  2. le genre d'entrave utilisé;
  3. la date et l'heure auxquelles l'entrave a été mise et enlevée; et
  4. les motifs du recours à l'entrave.

6.21 – LA CAMISOLE DE FORCE

(1) Lorsqu'on impose la camisole de force à un détenu, le commandant en prévient le médecin, qui doit examiner ce détenu le plus tôt possible.

(2) L'emploi continu de la camisole de force et la durée d'application de cette entrave sont laissés à l'entière discrétion du médecin.

(3) Le médecin doit :

  1. rendre visite au moins une fois par vingt-quatre heures au détenu condamné à la camisole de force; et
  2. consigner dans le Journal du médecin le jour et l'heure où cette entrave a été imposée et discontinuée.

6.22 – LES MENOTTES

(1) Lorsqu'un détenu doit être entravé au moyen de menottes, on lui place ordinairement les mains devant le corps.

(2) Lorsqu'un détenu est particulièrement violent, le commandant peut ordonner par écrit qu'on lui mette les menottes aux mains placées dernière le dos, sauf à l'heure des repas et depuis le coucher jusqu'au réveil.

(6.23 À 6.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

APPENDICES A À R

(A venir: Appendice A au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – COLONNES ET EN-TÊTES DES PAGES DU JOURNAL DU COMMANDANT – JOURNAL DU COMMANDANT)

(A venir: Appendice B au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – COLONNES ET EN-TÊTES DES PAGES DU JOURNAL DU MÉDECIN – JOURNAL DU MÉDECIN)

(A venir: Appendice C au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – COLONNES ET EN-TÊTES DES PAGES DU JOURNAL DE L’AUMONIER – JOURNAL DE L’AUMONIER)

(A venir: Appendice D au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – REGISTRE DU COURRIER DU DÉTENU)

(A venir: Appendice E au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – LIVRE DES MESURES PUNITIVES)

(A venir: Appendice F au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – REGISTRE D’INSPECTION DES MESURES PUNITIVES).

(A venir: Appendice G au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – COLONNES ET EN-TÊTES DES PAGES DU JOURNAL DE L’OFFICIER VISITEUR – JOURNAL DE L’OFFICIER VISITEUR)

(A venir: Appendice H au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – LIVRE DES VISITEURS)

(A venir: Appendice I au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – REGISTRE DES DÉTENUS)

(A venir: Appendice J au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – REGISTRE DES EFFETS PERSONNELS)

(A venir: Appendice K au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – REGISTRE DES POINTS)

(A venir: Appendice K au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – REGISTRE DES POINTS)

(A venir : Appendice M au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – RAPPORT DE L’OFFICIER INSPECTEUR)

(Verso de l'appendice M au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – RAPPORT DE L’OFFICIER INSPECTEUR)

L'OFFICIER VISTEUR

L'article 3.17 du Règlement des prisons militaires et des casernes disciplinaires est ainsi libellé :

«3.17 – ATTRIBUTIONS DE L'OFFICIER VISITEUR

(1) L'officier visiteur doit :

a) à chaque visite, si la chose est possible, faire l'inspection de la prison militaire ou de la caserne disciplinaire afin de s'assurer que l'on applique bien les ordres et le règlement;

b) voir chaque détenu, en particulier si le détenu le demande, au cours de sa semaine de service, et s'assurer s'il a quelque plainte à formuler;

c) faire rapport de sa visite par écrit (Appendice M) à l'autorité supérieure;

d) en l'absence du commandant, s'occuper des cas d'inconduite de la part de détenus et signer la correspondance relative aux détenus;

e) au moins une fois durant sa période de service, faire l'inspection des registres que doit tenir le commandant et parapher chacun de ceux-ci; et

f) signer le Journal de l'officier visiteur. (voir l'article 4.35 – Archives.)»

(G) [C.P. 1967-1703 en vigueur le 6 septembre 1967; C.P. 2011-1112 en vigueur le 29 septembre 2011]

(A venir: Appendice N au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – COMPTE DE CAISSE DU DÉTENU)

(A venir: Appendice O au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – CERTIFICAT DE LIBÉRATION D’UNE PRISON MILITAIRE OU CASERNE DE DÉTENTION)

(A venir: Appendice P au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – ATTESTATION DU NOMBRE DE JOURS DE REMISE MÉRITÉS)

(A venir: Appendice Q au Règlement des prisons militaires et des casernes de détention – RAPPORT D’INCONDUITE – PRISON MILITAIRE ET (OU) CASERNE DE DÉTENTION)

APPENDICE R

FORMULE D'ORDRE IMPOSANT UNE ENTRAVE A UN DÉTENU

Date :___________________________________

Nom du détenu :______________________________________

Numéro du registre_________________________________doit

être entravé au moyen de (Indiquer le genre d'entrave)_____________________________

(**)Indiquer si le détenu aura les bras devant lui ou derrière lui

aux poignets (**) ______________________________________

(De toute façon, il aura les bras devant lui aux repas et durant le coucher)

à partir de (heure)__________________jusqu'à (heure)__________________

pour le (les) motif(s) suivant(s) :

________________________________________

(Signature)

Commandant _____________________________

À l'adjudant ou

au sous-officier préposé à :

Les entraves mentionnées dans l'ordre ci-dessus ont été imposées à:

(Nom)__________________________________________

(Numéro du registre)____________________________ à ______________________heures, et enlevées à _____________________heures

le _______________________ jour de _______________________19____________

(Adjuant ou sous-officier de service) __________________________________________

à __________________________________________

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