ARCHIVÉE - ORFC : Volume IV - Appendice 1.4 Règlement des prisons militaires et des casernes de détention (Version historique : 6 septembre 1967 au 28 septembre 2011)

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Approuvé par C.P. 1967-1703

du 6 septembre 1967

(Édicté en vertu de la Loi sur la défense nationale)

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE TITRE PAGE

1 Introduction 3

2 Organisation et incarcération 5

3 Fonctions et responsabilités

Section 1 - Généralités 6

Section 2 - Le commandent 7

Section 3 - Le personnel 8

Section 4 - l'officier visiteur 9

Section 5 - Le médecin 10

Section 6 - 1'aumônier 12

Section 7 - L'officier visiteur supérieur 12

4 Administration

Section 1 - Généralités 13

Section 2 - Le logement 15

Section 3 - Les visiteurs 17

Section 4 - Le courrier 18

Section 5 - La libération 20

Section 6 - Les archives 22

5 Routine et instruction

Section 1 - Généralités 24

Section 2 - Stades progressifs 26

Section 3 - Tenue 29

6 Inconduite et entraves

Section 1 - Inconduite 31

Section 2 - Mesures punitives 33

Section 3 - Entraves 37

Appendice A 40

à Modèles à

Appendice R 76

CHAPITRE 1 -- INTRODUCTION

1.01 - TITRE

La présente publication s'intitule Règlement des prisons militaires et des

casernes de détention.

1.02 - DÉFINITIONS

(1) Dans le présent règlement, ainsi que dans les ordres ou instructions

lui donnant suite ou l'amplifiant, et à moins que le contexte ne s'y

oppose, l'expression:

a) «commandant» signifie le commandant d'une prison militaire ou

d'une caserne de détention;

b) «garde» signifie une personne chargée de fonctions relatives à

l'application du présent règlement;

c) «détenu» signifie toute personne purgeant une peine dans une

prison militaire ou une caserne de détention;

d) «ORFC» signifie les Ordonnances et règlements royaux applicables

aux Forces canadiennes; et

e) «autorité supérieure» signifie

(i) un officier général commandant un commandement,

(ii) un officier commandant une formation, ou

(iii) tout autre officier désigné par le ministre aux termes des

ORFC pour exercer les pouvoirs d'un officier général

commandant un commandement ou d'un officier commandant

une formation,

qui a sous son commandement une prison militaire ou une caserne de

détention.

(2) Les autres termes et expressions ont la même signification que dans

les ORFC.

1.03 - APPLICATION

(1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, le présent règlement

s'applique aux lieux constituant des prisons militaires et des casernes de

détention. (Voir les ORFC, article 114.41.)

(2) Le présent règlement s'applique, dans la mesure du possible, au

détenu:

a) logé dans des locaux disciplinaires; ou

b) admis à un hôpital ou autre lieu d'accueil des personnes malades.

(1.04 à 1.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

CHAPITRE 2 -- ORGANISATION ET INCARCÉRATION

2.01 - LOCAUX DISCIPLINAIRES D'UNITÉ

L'article 114.41 des ORFC se lit en partie:

«(3) Lorsqu'une autorité compétente pour l'incarcération estime qu'il

n'est pas pratique d'incarcérer un détenu militaire dans une caserne de

détention, elle peut le faire incarcérer dans les locaux disciplinaires

d'unité pour une période d'au plus trente jours, et à cette fin les locaux

disciplinaires d'unité constituent une caserne de détention.»

NOTES

(A) Lorsque des locaux disciplinaires d'unités deviennent une caserne de

détention aux termes du paragraphe (3) du présent article, en doit,

autant que possible, appliquer le Règlement desprisons militaires et

des casernes de détention.

(B) Un detenu militaire condamné à l'incarcération pendant plus de

quatorze jours est ordinairement envoyé à l'une des casernes

militaires désignées au paragraphe (2) du présent article.

(C) Le paragraphe (3) du présent article, s'applique même lorsque a

sentence dépasse trente jours.

(2.02: NON ATTRIBUÉ)

2.03 - INSPECTION

Le chef d'état-major de la défense doit désigner un officier pour faire

l'inspection, à intervalles réguliers, des prisons militaires et des

casernes de détention désignées en conformité de l'article 205 de la Loi

sur la défense nationale.

(2.04 à 2.99 INCLUS: NON ATTRIBUÉS)

CHAPITRE 3 -- FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS

Section 1 - Généralités

3.01 - INSTRUCTIONS (GÉNÉRALES)

(1) Nul ne doit:

a) sauf lorsque le présent règlement le permet ou qu'il y est

autorisé par le commandant,

(i) accepter d'un détenu ou lui remettre un article ou une chose

quelconque,

(ii) laisser un article ou une chose quelconque en un endroit où

un détenu pourrait y avoir accès,

(iii) acheter ou vendre à un détenu un article ou une chose

quelconque,

(iv) communiquer avec une autre personne à propos d'une question

ayant trait à une prison militaire, à une caserne de

détention ou à un détenu, à moins qu'il n'y soit tenu dans

l'exécution de ses fonctions,

(v) introduire, avoir en sa possession, ou consommer du tabac ou

des boissons enivrantes dans une prison militaire ou une

casern de détention,

(vi) entrer dans la chambre ou la cellule d'un détenu entre le

coucher et le réveil, à moins qu'il ne soit accompagné d'un

membre du personnel et alors seulement pour des motifs

urgents et extraordinaires, ni

(vii) recevoir de visite dans une prison militaire ou une caserne

de détention;

b) accepter ou recevoir de gratification ou autre don d'un détenu ou

au nom d'un détenu;

c) employer un détenu à son avantage personnel;

d) tenir des propos injurieux, menaçants, insultants, blasphé-

matoires, ou autres propos inconvenants, à l'endroit d'un détenu,

e) frapper, sauf en cas de légitime défense, ou autrement maltraiter

un détenu; ni

f) discuter de questions concernant la prison militaire ou la

caserne de détention à portée de voix d'un détenu.

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Section 2 - Le commandant

3.02 - POUVOIRS DU COMMANDANT

Le commandant exerce :

a) les pouvoirs d'un commandant, en conformité des ORFC; et

b) les pouvoirs que lui confère le présent règlement.

3.03 - RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DU COMMANDANT

Le commandant est comptable à l'autorité supérieure de l'administration de

la prison militaire ou de la caserne de détention, en conformité du présent

règlement et des ORFC.

3.04 - FONCTIONS DU COMMANDANT

Le commandant doit:

a) faire, une fois chaque jour, l'inspection de la prison militaire

et de la caserne de détention;

b) avoir une entrevue avec le détenu le plus tôt possible après son

admission et s'assurer qu'il comprend bien le règlement

relativement à ses droits et à ses devoirs en tant que détenu;

c) voir chaque détenu

(i) une fois par jour pendant l'horaire quotidien, et

(ii) une fois par semaine entre 2300 heures et le réveil;

d) s'assurer que chaque détenu soumis à une mesure punitive (secret

ou régime alimentaire) reçoit au moins à toutes les trois heures

la visite d'un garde et qu'une inscription de ces visites est

faite dans le Registre d'inspection des mesures punitives.

(Voir l'article 4.35 - Archives.),

e) voir à faire prévenir le médecin dès qu'un détenu semble malade

ou blessé;

f) sur la recommandation du médecin, discontinuer ou modifier

l'horaire ou l'instruction d'un détenu qui n'est pas physique-

ment en mesure de suivre l'horaire ou l'instruction réguliers;

g) examiner chaque jour le registre des malades et voir à ce que

le détenu reçoive le traitement qui lui est prescrit; et

h) faciliter aux aumôniers l'exécution convenable de leurs fonctions

à la prison militaire ou à la casern de détention.

(3.05 à 3.08 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

Section 3 - Le personnel

3.09 - ATTRIBUTIONS DU MILITAIRE DU RANG LE PLUS ANCIEN DANS

LE GRADE LE PLUS ÉLEVÉ

(1) Dans une prison militaire ou une caserne de détention, le militaire

du rang le plus ancien dans le grade le plus élevé doit :

a) faire l'inspection fréquente de toutes les parties de la prison

militaire ou de la caserne de détention, particulièrement des

chambres, des cellules et des lits, assister aux rassemblements,

diriger l'horaire et l'instruction, et faire rapport au com-

mandant de toute irrégularité dont il a connaissance;

b) rassembler et inspecter les détenus qui arrivent à la prison

militaire ou à la caserne de détention, ou qui en sortent;

c) répartir les tâches entre les militaires du rang placés sous son

commandement et faire l'inspection de ceux-ci lorsqu'ils prennent

ou lorsqu'ils quittent leur service; et

d) exécuter toutes autres fonctions prescrites par le présent

règlement.

3.10 - FONCTIONS DU GARDE-BARRIERE

Le garde-barrière:

a) consigne dans le Livre du garde-barrière (voir l'article 4.35 -

Archives) les noms des personnes qui franchissent la barrière

ainsi que l'heure de leur arrivée et de leur départ;

b) ne permet à personne d'entrer ou de sortir de la prison militaire

ou de la caserne de détention sans autorisation; et

c) examine tous les articles que l'on entre dans la prison militaire

ou la caserne de détention, ou que l'on en sort.

(3.11 à 3.14 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

Section 4 - L'oficier visiteur

3.15 - NOMINATION D'UN OFFICIER VISITEUR

(1) L'autorité supérieure désigne un officier visiteur pour chaque prison

militaire et chaque caserne de détention relevant de son commandement.

(2) L'officier visiteur doit être

a) un officier détenant au moins le grade de major;

b) nommé pour une période de service d'au plus une semaine à la

fois; et

c) désigné d'après un tableau de service établi sur une base de

roulement.

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3.16 - VISITES DE L'OFFICIER VISITEUR

(1) Pendant sa periode de service, l'officier visiteur doit, autant que

possible, visiter la prison militaire ou la caserne de détention chaque

jour sauf le dimanche, à une heure imprévue.

(2) Les heures des visites de l'officier visiteur ne doivent pas être

communiquées à l'avance à la prison militaire ou à la caserne de détention.

3.17 - ATTRIBUTIONS DE L'OFFICIER VISITEUR

(1) L'officier visiteur doit:

a) à chaque visite, si la chose est possible, faire l'inspection

de la prison militaire ou de la caserne de détention afin de

s'assurer que l'on applique bien les ordres et le règlement;

b) voir chaque détenu, en particulier si le détenu le demande, au

cours de sa semaine de service, et s'assurer s'il a quelque

plainte à formuler;

c) faire rapport de sa visite par écrit (Appendice M) à l'autorité

supérieure;

d) en l'absence du commandant, s'occuper des cas d'inconduite de la

part de détenus et signer la correspondance relative aux détenus;

e) au moins une fois durant sa période de service, faire l'inspec-

tion des registres que doit tenir le commandant et parapher

chacun de ceux-ci; et

f) signer le Journal de l'officier visiteur. (Voir l'article

4.35 - Archives.)

Section 5 - Le médecin

3.18 - ATTRIBUTIONS DU MÉDECIN

Le médecin qui est de service à une prison militaire ou une caserne de

détention doit:

a) le plus tôt possible après l'admission d'un détenu

(i) le certificat du médecin de'l'unité (voir les ORFC,

article 34.165),

(ii) examiner le détenu et informer le commandant par écrit de

l'état de sa santé

(A) certifiant que le détenu est en mesure de suivre

l'horaire et l'instruction réguliers de la prison

militaire ou de la caserne de détention, ou

(B) recommandent, si le détenu est jugé inapte à suivre

l'horaire et l'instruction réguliers, dans quelle

mesure on doit l'astreindre à cet horaire et à cette

instruction;

b) réexaminer, à intervalles réguliers, chaque détenu qui est jugé

inapte à suivre l'horaire et l'instruction réguliers;

c) faire, à intervalles réguliers, l'inspection de la prison

militaire ou de la caserne de détention;

d) faire la visite des malades;

e) à intervalles réguliers, faire l'examen de l'horaire et de

l'instruction et signaler au commandant tout ce qu'il estime

nuisible à la santé des détenus;

f) examiner chaque jour chacun des détenus soumis à une mesure

punitive (secret ou régime alimentaire) et certifier au Registre

d'inspection des mesures punitives (voir L'article 4.35 -

Archives) que le détenu est apte à continuer à subir cette

peine;

g) examiner au moins une fois par vingt-quatre heures tout détenu à

qui l'on a passé la camisole de force (voir l'article 6.21 -

La camisole de force);

h) examiner chaque détenu au moment de sa libération ou de son

transfèrement d'une prison militaire ou d'une caserne de

détention et attester de son état physique ou mental (voir

les articles 4.25 et 4.26); et

j) consigner au Journal du médecin (voir l'article 4.35 - Archives)

(i) la date,l'heure et tous les détails de chacune de ses

inspections ou visites, et

(ii) toute mesure qu'il prend ou recommande en vertu du présent

article.

3.19 - ATTRIBUTIONS DE L'AUMONIER

Un aumônier qui exerce son ministère dans une prison militaire ou une

caserne de détention doit :

a) dans la mesure du possible, tenir des offices religieux dans la

prison militaire ou la caserne de détention les dimanches et les

autres jours où ces offices ont ordinairement lieu;

b) dans la mesure du possible, voir en particulier chaque détenu de

sa confession religieuse

(i) au moment de son admission,

(ii) lorsqu'il est malade,

(iii) lorsqu'il demande un entretien ou,

Section 6 - L'aumônier

(iv) chaque fois que l'aumônier juge la chose opportune;

c) dans la mesure du possible, tenir chaque semaine une heure de

l'aumônier;

d) signaler au commandant les cas de conduite injurieuse ou

inconvenante dont il a connaissance;

e) consigner dans le Journal de l'aumônier (voir l'article 4.35 -

Archives)

(i) la date et l'heure de chaque visite,

(ii) le nom de chaque détenu avec lequel à s'est entretenu, et

(iii) toute affaire qu'il désire porter à l'attention du

commandant; et

s'entendre et collaborer avec le commandant en vue d'exécuter ses fonctions

de manière à ne pas entraver l'horaire et l'instruction réglementaires.

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Section 7 - L'officier visiteur supérieur

3.20 - NOMINATION D'UN OFFICIER VISITEUR SUPÉRIEUR

Si un commandant estime que les pouvoirs que lui confère l'article 6.05

sont insuffisants et ne lui permettent pas de statuer sur la prétendue

inconduite d'un détenu, il fait part des circonstances de l'affaire à

l'autorité supérieure qui peut nommer un officier visiteur supérieur

détenant au moins le grade de lieutenant-colonel, avec mission de visiter

la prison militaire et la caserne de détention afin de s'occuper du cas.

(Voir l'article 6.04 - Pouvoirs de l'officier inspecteur suvérieur.)

(3.21 à 3.99 INCLUS: NON ATTRIBUÉS)

CHAPITRE 4 -- ADMINISTRATION

Section 1 - Généralités

4.01 - ADMISSION

(1) Dans la mesure du possible, nul ne doit être envoyé à une prison

militaire ou à une caserne de détention pour y être admis un jour auquel

s'applique l'horaire du dimanche. (Voir l'article 5.02 - Horaire.)

(2) Nul ne doit être admis dans une prison militaire ou une caserne de

détention s'il n'est:

a) accompagné

(i) d'un mandat d'incarcération (voir les ORFC, article 114.42),

et

(ii) des autres documents prescrits par le chef d'état-major de

la défense;

b) dans le cas d'un militaire du rang, convenablement vêtu et en

possession

(i) des effets personnels prescrits par le chef d'état-major de

la défense,

(ii) d'articles pour le nettoyage et d'articles de toilette

personnelle, et

(iii) d'au moins vingt-cinq cents pour chaque jour de sa peine,

jusqu'à un maximum de soixante jours.

(3) Le plus tôt possible après l'admission du détenu, le commandant doit

voir à ce que lui soient lues et expliquées les règles régissant sa

conduite ainsi que l'horaire et le programme d'instruction de la prison

militaire ou de la caseme de détention.

(4) Au moment de son admission, le détenu doit être

a) fouillé (voir l'article 6.03 - Pouvoir defouiller);

b) examiné par le médecin (voir l'article 3.18 - Fonctions des

médecins);

c) pesé et son poids consigné aux registres; et

d) dactyloscopie et photographié, au besoin.

4.02 - LES EFFETS PERSONNELS

(1) Le commandant doit voir à ce qu'on prenne les précautions nécessaires

pour protéger les effets personnels du détenu.

(2) Les effets précieux, à l'exception de l'argent (voir le paragraphe (8)

du présent article), doivent être placés dans une enveloppe d'effets

personnels (CAFB 1665) et mis en sécurité dans une chambre forte, un

coffre-fort ou un coffre de sûreté.

(3) Les articles d'équipement et les effets personnels de peu de valeur

doivent être logés dans la réserve, dans un casier ou un espace portant

clairement le nom du détenu.

(4) Les effets remisés en vertu des paragraphes (2) et (3) du présent

article doivent être consignés au Registre des effets personnels (voir

l'article 4.35 - Archives).

(5) Les aliments périssables reçus par le détenu doivent être renvoyés à

l'expéditeur aux frais du détenu ou bien on doit en disposer selon que le

désire le détenu.

(6) On enlève son rasoir au détenu à son entrée et il ne lui est remis

chaque jour qu'au moment où il doit se raser.

(7) Les cigarettes que le détenu a en sa possession au moment de son

admission sont placées en lieu sùr et ne lui sont remises qu'aux heures où

il est permis de fumer (voir l'article 5.06 - Privilèges du second stade).

(8) L'argent que le détenu a en sa possession au moment de son admission

doit être placé dans une cassette qui est ensuite fermée à clef et déposée

dans une chambre forte, un coffre-fort ou un coffre de sùreté. Le montant

en est consigné sur la Formule du compte de caisse du détenu (Appendice N),

qui atteste de l'exactitude de la somme en apposant sa signature sur ladite

formule.

(9) Les effets retenus en vertu du présent article sont rendus à leur

propriétaire au moment de sa libération.

(4.03 ET 4.04: NON ATTRIBUÉS)

Section 2 - Le logement

4.05 - LOGEMENT

(1) On doit, dans la mesure du possible, loger le détenu dans une chambre

suffisamment éclairée, chauffée, aérée et équipée pour protéger sa santé

physique et mentale. Il doit pouvoir communiquer avec un garde en tout

temps.

(2) On ne doit pas loger deux détenus dans une même chambre; toutefois, le

commandant peut ordonner que trois détenus ou plus soient renfermés dans

une seule chambre.

(3) Lorsqu'une prison militaire ou une caserne de détention abrite des

condamnés militaires et des prisonniers militaires, outre les détenus

militaires, on doit, dans la mesure du possible, mettre à part les

condamnés et les prisonniers militaires.

(4) Des chambres spéciales doivent être pourvues pour l'incarcération des

détenus réfractaires ou violents, ainsi que pour les détenus mis au secret.

(5) On doit, dans la mesure du possible, aménager une salle spéciale de

soins médicaux afin d'y loger les détenus qui, bien qu'ils ne soient pas

assez malades pour être admis à l'hôpital, ont besoin de l'avis du

médecin, de soins et d'examens médicaux spéciaux.

(6) On doit affîcher, dans chaque chambre occupée par des détenus, les

règles relatives au traitement et à la conduite des détenus.

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4.06 - OFFICE RELIGIEUX ET ENTRETIENS AVEC LES AUMONIERS

(1) Les prisons militaires et les casernes de détention doivent être

dotées, dans la mesure du possible, des installations nécessaires pourles

offices religieux et les entretiens avec les aumôniers.

(2) Sauf du consentement de l'autorité supérieure, nul détenu ne doit

sortir de la prison militaire ou de la caserne de détention pour assister à

un office religieux.

4.07 - PRÉCAUTIONS CONTRE LES INCENDIES

(1) Lorsqu'un incendie éclate dans une prison militaire ou une caserne de

détention, un doit songer tout d'abord à protéger la vie. Lorsque tout

danger de perte de vie est écarté, on peut songer à surveiller les détenus

et à éteindre le feu.

(2) Si l'immeuble n'est pas à l'épreuve du feu, les serrures des portes

des chambres occupées par les détenus doivent iétre aménagées de manière

qu'on puisse ouvrir les portes inuné&atement de l'extérieur sans avoir à

employer de clef

(3) Des exercices d'alerte en cas d'incendie doivent avoir lieu au moins

une fois chaque semaine.

(4) On peut ordonner aux détenus de participer à des exercices de lutte

contre l'inoendie et de remplir certaines fonctions à cet égard. (Voir les

ORFC, Chapitre 30.)

4.08 - LES CLEFS

(1) Afin de protéger les clefs d'une prison militaire ou d'une caserne de

détention et d'en bien tenir compte, le commandant doit :

a) prévoir, pour la garde des clefs, un endroit sùr où loger, sous

verrous, les clefs non utilisées;

b) désigner, à chaque tour de service, un militaire du rang de grade

supérieur à caporal, qui soit responsable de la garde des clefs;

c) établir un système de marquage de toutes les clefs, afin qu'on

puisse facilement les reconnaitre; et

d) établir un régime de contrôle permettant de tenir bien compte de

toutes les clefs.

(2) Les détenus ne doivent pas toucher aux clefs d'une prison militaire ou

d'une caserne de détention.

4.09 - BIBLIOTHEQUE

Dans la mesure du possible, toute prison militaire ou caseme de détention

doit avoir une bibliothèque distincte pour les détenus.

4.10 - GARDE DES DÉTENUS HOSPITALISÉS

L'autorité supérieure doit, à la demande du commandant, prendre les mesures

nécessaires afin que les détenus admis à l'hôpital ou en quelque autre lieu

où l'on accueille les malades, soient escortés et gardés de façon

appropriée.

(4.11 à 4.14 INCLUS: NON ATTRIBUÉS)

Section 3 - Les visiteurs

4.15 - VISITEURS

(1) Un détenu peut recevoir des visiteurs

a) s'il a une bonne conduite;

b) aux heures prescrites par le commandant;

c) dans une salle désignée à cette fin par le commandant;

d) en présence et à portée de voix d'un garde; et

e) subordonnément à toutes autres conditions que peut fixer le

commandant.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, on peut fouiller

tout visiteur d'une prison militaire ou d'une caserne de détention.

(3) Une personne du sexe féminin, en visite à la prison, ne peut être

fouillée que par une personne du même sexe. Un visiteur doit être fouillé

privément par un garde, en présence d'un autre garde.

(4) On peut, à la discrétion du commandant, expulser un visiteur d'une

prison militaire ou d'une caserne de détention, ou lui en interdire

l'accès.

(5) Le commandant doit tenir un Livre des visiteurs (voir l'article 4.35

-Archives) et y consigner:

a) le nom et l'adresse de chaque visiteur,

b) le nom du détenu que désire voir le visiteur et les liens qui

existent entre eux;

c) le nom et l'adresse de tout visiteur qui est expulsé de la prison

militaire ou de la caserne de détention ou qui s'en voit

interdire l'accès, ainsi que le motif de cette expulsion ou de

cette interdiction;

d) le nom et l'adresse de tout visiteur rouillé, ainsi que le motif et

le résultat de cette fouille; et

e) tous autres détails pertinents relatifs à un visiteur.

4.16 - VISITEURS OFFICIELS

(1) Le commandant peut permettre qu'un entretien ait lieu à tout moment

opportun entre un détenu et l'officier ou l'avocat qui le défend. Cet

entretien ne doit pas avoir lieu à portée de voix de qui que ce soit, et

peut avoir lieu sous le regard d'un garde.

(2) Le commandant peut permettre à

a) des officiers ou militaires du rang des Forces canadiennes;

b) des membres des corps de police fédéraux, provinciaux ou

municipaux; et

c) des avocats;

de visiter la prison militaire ou la caserne de détention.

(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du présent article,

tout entretien avec un détenu doit avoir lieu sous le regard et à portée de

voix d'un garde.

(4.17 à 4.19 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

Section 4 - Le courrier

4.20 - LE COURRIER DU DÉTENU

(1) Aux fins du présent article, l'expression «courrier» signifie les

lettres, télégrammes, colis, et autres objets reçus ou envoyés par le

détenu.

(2) On doit permettre au détenu d'expédier et de recevoir du courrier. Le

commandant peut examiner minutieusement tout le courrier et retenier toute

pièce qu'il estime nuisible au moral du détenu, ou à la bonne

administration ou à la sécurité de la prison militaire ou de la caserne de

détention.

(3) Lorsque le commandant exerce le pouvoir discrétionnaire que lui

confère le paragraphe (2) du présent article, il doit:

a) s'il s'oppose au contenu d'une lettre ou d'un télégramme émant

d'un détenu, donner à celui-ci l'occasion de réécrire sa

communication; et

b) s'il décide de retenir une pièce de courrier quelconque, en

infortnerle détenu et lui lire toute partie de la missive qu'il

ne juge pas répréhensible.

(4) Lorsqu'on reçoit un colis adressé à un détenu, on doit :

a) l'ouvrir en présence du détenu;

b) établir une liste des articles qu'il renfenne; et

c) remettre au détenu un récépissé pour tout article retenu.

(5) Le commandant doit tenir un Registre du courrier des détenus (voir

l'article 4.35 -Archives) et y consigner:

a) quant au courrier que désire expédier un détenu

(i) le nom du détenu,

(ii) le nom et l'adresse du destinataire,

(iii) si la communication est renvoyée au détenu pour qu'il la

réécrive, un bref exposé du motif de ce renvoi, et

(iv) la signature du détenu;

b) quant au courrier adressé à un détenu

(i) le nom de ce détenu,

(ii) une brève description de l'objet postal,

(iii) si l'objet postal a été soigneusement examiné,

(iv) si cet objet a été retenu après examen et un bref exposé du

motif pour lequel on l'a retenu, et

(v) la signature du détenu.

(6) On doit prendre, à l'égard du courrier retenu en vertu du présent

article, les dispositions prévues à l'article 4.02 (Les effets personnels

du détenu).

(4.21 à 4.24 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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Section 5 - La libération

4.25 LIBÉRATION

(1) Aucun détenu ne doit être libéré d'une prison militaire ou d'une

caserne de détention avant:

a) qu'il ait purgé sa peine; ou

b) que le commandant ait reçu un ordre de l'une des autorités

mentionnées au chapitre 114 des ORFC.

(2) Sous réserve de l'alinéa b) du paragraphe (1) du présent article, un

détenu est censé avoir purgé sa peine lorsque le nombre de jours de peine

effectivement purgés et le nombre de jours remis aux termes de l'article

5. 08 (Remise de peine) égalent, ensemble, le nombre de jours

d'emprisonnement ou de détention auquel le détenu avait été condamné.

Son incarcération peut se poursuivre jusqu'à 2359 heures le jour où se

termine sa peine.

(3) Si la peine d'un détenu doit prendre fin un jour où s'applique

l'horaire du dimanche, sa peine est censée se terminer le jour

d'instruction précédent.

(4) Lorsqu'un détenu est libéré d'une prison militaire ou d'une caserne de

détention, on doit transmettre un Certifcate de libération (Appendice O)

au commandant de l'unité que rejoint le détenu.

(5) Le commandant doit, s'il y a lieu, prévenir le commandant du détenu

assez longtemps avant la date prévue de la libération pour lui permettre de

prendre les dispositions nécessaires en vue de son retour.

(6) On doit peser le détenu au moment de sa libération ou de son

transfèrement et consigner son poids aux dossiers.

4.26 - TRANSFEREMENT

(1) Au reçu d'un mandat ordonnant de transférer un détenu à une autre

prison militaire ou caserne de détention, le commandant doit :

a) prendre des dispositions pour transférer le détenu sous escorte;

et

b) prévenir le commandant du détenu.

(2) Les documents, l'équipement et les articles requis en vertu du présent

règlement pour l'admission des détenus (voir l'article 4.01 - Admission)

doivent accompagner le détenu transféré; il est de même des documents

suivants:

a) le mandat de transfèrement;

b) le certificat du médecin (voir l'article 3.18 - Fonctions du

médecin); et

c) un état des points mérités par le détenu selon le Registre des

points (voir l'article 4.35 - Archives).

(3) Au reçu d'un mandat ordonnant le transfèrement d'un détenu à un

pénitencier ou à une prison civile, le commandant doit prendre des

dispositions pour transférer le détenu sous escorte. Les documents

suivants doivent alors accompagner le détenu :

a) le mandat d'incarcération primitif;

b) le mandat de transfèrement;

c) le certificat du médecin (voir l'article 3.18 - Fonctions du

médecin); et

d) un certificat du nombre de jours de remise mérités. (Voir

l'Appendice P et l'article 5.09- Calcul desjours de remise lors

du transfèrement.)

4.27 - ÉVASION D'UNE PRISON MILITAIRE OU D'UNE CASERNE DE DÉTENTION

(1) Lorsqu'un détenu s'évade d'une prison militaire ou d'une caserne de

détention, le commandant doit :

a) prendre des mesures pour appréhender le détenu; et

b) avertir

(i) la police civile et militaire de la localité.

(ii) l'autorité supérieure.

(iii) l'officier de sécurité du commandement.

(iv) le Quartier général de la Défense nationale, à l'attention

du Directeur de la sécurité, et

(v) le commandant du détenu.

(2) Dès que le commandant l'avise de l'évasion du détenu, l'autorité

supérieure doit convoquer une commission d'enquête pour enquêter sur les

circonstances de l'affaire.

(4.28 à 4.34 INCLUS - NON ATTRIBUÉS)

4.35 - LES ARCHIVES

(1) Le commandant doit tenir les registres suivants

a) Journal du commandant (Appendice A);

b) Journal du médecin (Appendice B);

c) Journal de l'aumônier (Appendice C);

d) Registre du courrier des détenus (Appendice D);

e) Livre des mesures punitives (Appendice E);

f) Registre d'inspection des mesures punitives (Appendice F);

g) Journal de l'officier visiteur (Appendice G);

h) Livre des visiteurs (Appendice H);

i) Registre des détenus (Appendice I);

j) Registre des effets personnels (Appendice J);

k) Registre des points (Appendice K); et

l) Livre du garde-barrière (Appendice L).

(2) En ce qui concerne les registres mentionnés au paragraphe (1) du présent article :

a) toutes les inscriptions doivent y être faites le plus tôt possible après que s'est produit l'incident auquel elles se

rapportent, avec mention de la date de l'incident et de la date de l'inscription;

b) toutes les inscriptions doivent y être consignées lisiblement, à l'encre; et

c) on ne doit rien y effacer.

(4.36 à 4.99 INCLUS: NON ATTRIBUÉS)

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CHAPITRE 5 -- HORAIRE ET INSTRUCTION

Section 1 - Généralités

5.01 - GÉNÉRALITÉS

(1) L'horaire et le régime d'instruction imposés au détenu doivent exiger

le maximum d'effort et la plus rigoureuse discipline.

(2) Aucun détenu ne doit être soumis à une partie quelconque de l'horaire

de l'instruction lorsque, de l'avis du médecin, elle pourrait nuire à sa

santé physique ou mentale.

(3) Pourvu que l'instruction prescrite par le chef d'état-major de

la défense en vertu du présent règlement n'en soit nullement entravée, un

détenu peut être affecté, pour le compte du ministère, à des travaux de

nettoyage et d'entretien au sein de la prison militaire ou de la caserne

de détention.

(4) Dans la mesure du possible,aucun détenu ne doit étre soumis à une

partie quelconque de l'horaire ou de l'instruction à la vue de personnes

se trouvant en dehors de la prison militaire ou de la caserne de détention.

5.02 - HORAIRE

(1) Sous réserve des modifications que peut autoriser le chef d'état-major

de la défense, l'horaire quotidien et l'horaire du dimanche sont ceux que

prévoient les tableaux ajoutés au présent article.

(2) L'horaire quotidien s'applique à tous les jours où l'horaire du

dimanche n'est pas indiqué.

(3) L'horaire du dimanche s'applique à tous les dimanches, au Jour de

Noel, au Vendredi Saint, et à tout autre jour que peut désigner le chef

d'état-major de la défense.

TABLEAU «A» AJOUTÉ A

L'ARTICLE 5.02

Heures Horaire quotidien

0600 - Réveil

0600-0730 -Rasage, nettoyage des chambres et de la caserne en général, nettoyage de l'équipe-

ment et exposition du fourniment

0730-0800 - Déjeuner

0800-1150 - Période d'instruction

1200-1300 - Ablutions, dîner

1300-1650 - Période d'instruction

1700-1800 - Ablutions, souper

1800-1830 - Douche

1830-1945 - Lavage du linge, nettoyage de l'équipement et exécution de tâches diverses

1945-2045 - Rassemblements imprévus et correspondance

2045-2100 - Préparation des lits

2100 - Coucher

TABLEAU «B» AJOUTÉ A

L'ARTICLE 5.02

Heures Horaire du dimanche

0630 - Réveil

0630-0730 - Rasage, nettoyage des chambres et exposi-

tion du fourniment

0730-0800 - Déjeuner

0800-1000 - Office religieux, selon les ordres donnés

1000-1100 - Période d'exercice

1200-1300 - Dîner

1300-1600 - étude, correspondance, accueil des visi-

teurs

1600-1630 - Période d'exercice

1645-1800 - Souper

1800-2045 - Période de privilèges (s'il y a lieu)

2045-2100 - Préparation des lits

2100 - Coucher

5.03 - INSTRUCTION

L'instruction des détenus est celle que prescrit le chef d'état-major de la

défense.

(5.04 : NON ATTRIBUÉ)

Section 2 - Stades Progressifs

5.05 - STADES PROGRESSIFS

(1) La peine de détention et la peine d'emprisomement, lorsqu'elles sont

purgées dans une prison militaire ou une caserne de détention, doivent être

réparties en deux stades.

(2) Le premier stade,qui ne doit pas être inférieur à quatorze jours,

commence le jour où le détenu reçoit sa sentence et se poursuit jusqu'à ce

qu'il ait mérité, par sa bonne conduite, de passer au second stade.

(3) Durant le premier stade, aucun détenu n'a droit

a) à une période de communication;

b) à une période pour fumer, ni

c) de recevoir de visiteurs, sauf les visiteurs officiels mentionnés

à l'article 4.16.

(4) Lorsqu'un détenu est promu au second stade il a droit, conformément au

présent règlement

a) aux privilèges prescrits; et

b) de commencer à mériter une remise de peine.

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5.06 - PRIVILEGES DU SECOND STADE

Durant le second stade, le détenu a droit :

a) de communiquer avec d'autres détenus pendant une période d'au

plus trente minutes chaquejour, aux heures et aux conditions

prescrites par le commandant;

b) de fumer des cigarettes aux heures et aux conditions prescrites

par le commandant (toutefois, la période globale durant laquelle

il lui est permis de fumer, au cours d'une journée, ne doit pas

dépasser trente minutes);

c) de fréquenter la bibliothèque; et

d) de recevoir des visiteurs.

5.07 - RÉGIME DE POINTS

(1) Le régit ne de points dont il est que stion au présent article doit

servir à estimer la conduite du détenu en vue :

a) de le faire passer du premier au second stade; et

b) d'établir la partie de la peine qui peut lui être remise.

(2) Sauf lorsqu'il est frappé de mesures punitives, le détenu peut

mériter jusqu'à huit points par jour pour sa conduite. L'attribution de

ces points dépend de l'application et de l'attention dont le détenu fait

preuve pendant l'instruction, de sa tenue et de son comportement, ainsi que

de son sens de la discipline.

(3) Sauf décision contraire du commandant, le détenu recoit huit points

par jour:

a) depuis la date de sa sentence jusqu'à celle de son admission;

b) où s'applique l'horaire du dimanche;

c) consacré au transfèrement d'une prison militaire ou d'une caserne

de détention à un autre lieu d'incarcération; ou

d) passé à l'hôpital, ou en un autre lieu d'accueil des malades.

(4) Pour chaque jour non indiqué au paragraphe (3) du présent article, le

militaire du rang le plus ancien dans le grade le plus élevé accorde

ordinairement ces points au détenu. Il peut, après consultation du garde

supérieur de chaque tour de service, accorder six, sept ou huit points au

détenu. Si le militaire du rang le plus ancien dans le grade le plus élevé

estime que le détenu a droit à moins de six points, le commandant accorde,

en présence du détenu, des points appropriés.

(5) Nul détenu ne peut passer du premier au second stade s'il n'a mérité

112 points. Les points mérités pour le passage du second stade ne

comptent pas aux fins de la remise de peine.

(6) Les points accordés sont consignés chaque jour au Registre des points

(voir l'article 4.35 -Archives).

5.08 - CALCUL DES POINTS POUR LES REMISES DE PEINE

(1) Lorsque le total des points mérités par le détenu durant le second

stade égale le chiffre établi en conformité du paragraphe (2) du présent

article, il obtient la remise des jours de peine qu'il lui reste alors à

purger.

(2) Le total des points requis pour mériter une remise de peine se calcule

a) en soustrayant de la sentence totale le nombre de jours purgés au

premier stade;

b) en prenant les trois cinquièmes des jours qui restent, à l'entier

le plus rapproché s'il y a tuie fraction; et

c) en multipliant le résultat par huit.

Exemples :

(A) Un détenu est condamné à trente jours de détention et promu au

second stade après quatorze jours.

(i) Soustraire quatorze de trente.

(ii) Prendre les trois cinquièmes des seize jours qui restent,

à l'entier le plus proche.

(iii) Multiplier le résultat, dix, par huit.

Le résultat, quatre-vingt, représente le nombre de points que doit mériter

le détenu pour avoir droit à une remise de peine.

(B) Un détenu est condamné à quatre-vingt-dix jours de détention et

promu au second stade après vingt jours.

(i) Soustraire vingt de quatre-vingt-dix.

(ii) Prendre les trois cinquièmes des soixante-dix jours qui

restent, à l'entier le plus proche.

(iii) Multiplier le résultat, quarante-deux, par huit.

Le résultat, trois cent trente-six, représente le nombre de points que doit

mériter ce détenu pour avoir droit à une remise de peine.

5.09 - CALCUL DES JOURS DE REMISE LORS DU TRANSFÉREMENT DANS UNE PRISON OU

UN PÉNITENCIER CIVIL

(1) Lorsqu'un détenu est transféré pendant qu'il purge sa peine,dans un

pénitencier ou une prison civile en vertu des dispositions de l'atcle

4. 26 (Transfèrement), il faut calculer les jours de remise de peine selon

le mode suivant:

a) soustraire 112 points du nombre total de points mérités pour le

premier et le second stades jusqu'au jour du transfèrement, en

vertu des dispositions de l'article 5.07 (Régime de points);

b) diviser par huit la différence ainsi obtenue, à l'entier le plus

rapproché s'il y a une fraction; et

c) prendre les deux cinquièmes du quotient ainsi obtenu, à l'entier

le plus rapproché s'il y a une fraction.

(2) Le chiffre obtenu à la suite des opérations effectuées en conformité du

paragraphe (1) ci-dessus, représente le nombre de jours de remise de peine

que le détenu a mérité pendant cette partie de la peine qui va jusqu'au

jour du transfèrement. Ces points seront inscrits sur le certificat

,prescrit en vertu du paragraphe (3)d) de l'article 4.26 (Transfèiement),

(voir l'Appendice P).

(5.10 à 5.14 INCLUS: NON ATTRIBUÉS)

Section 3 - Tenue

5.15 - L'HYGIÉNE INDIVIDUELLE

Le détenu doit maintenir des normes élevées d'hygiène individuelle.

5.16 - L'HABILLEMENT

(1) Le détenu soumis à l'instruction ordinaire doit, s'il s'agit d'un

militaire du rang, porter la tenue de service. Il portera des salopettes,

au besoin, afin de protéger son uniforme.

(2) Les uniformes et les autres effets d'habillement doivent être toujours

bien propres et convenablement entre tenus.

5.17 - LES CHEVEUX

(1) Les cheveux du détenus doivent être taillés juste assez ras pour

répondre aux exigences de l'hygiène et de la propreté.

(2) La coupe de cheveux doit être conforme aux normes militaires

habituelles.

(5.18 à 5.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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CHAPITRE 6 -- INCONDUITE ET ENTRAVES

Section 1 - Inconduite

6.01 - INCONDUITE

Un détenu qui pèche de quelque façon que ce soit contre le bon ordre et la

discipline commet un acte d'inconduite. Nonobstant la généralité de ce qui

précède, est coupable d'inconduite le détenu qui :

a) manque de respect à l'égard d'un membre du personnel, d'un

visiteur ou de quelque autre personne;

b) fait preuve d'oisiveté, de nonchalance, de négligence, ou refuse

de travailler;

c) manque de respect à un office religieux;

d) use d'un langage blasphématoire ou inconve- nant;

e) fait preuve d'indécence dans ses propos, ses actes ou ses gestes;

f) communique ou tente de communiquer avec d'autres détenus ou des

personnes non autorisées;

g) chante, siffle ou fait quelque autre bruit ou tapage inutile;

h) quitte, sans permission, le lieu de son service ou une salle

quelconque;

i) abîme ou endommage, ou cherche à abîmer ou à endommager, toute

partie de la prison militaire ou de la caserne de détention, ou

tout article auquel il peut avoir accès;

j) incommode ou tente d'incommoder qui que ce soit;

k) garde en sa possession un article, sans permission;

l) transmet à une personne ou en reçoit, ou cherche à lui trans-

mettre ou à en recevoir, un article quelconque sans

autorisation; ou

m) manque d'application dans l'exécution d'une t†che quelconque,

ou à l'instruction.

6.02 - DÉLITS MILITAIRES

Le détenu qui commet un délit militaire doit être mis en accusation, traité

et jugé conformément au Code de discipline militaire. (Voir les ORFC,

article 101.01 - Signification de «officier commandant».)

6.03 - POUVOIR DE FOUILLER

Le commandant ou un membre quelconque du personnel peut Rouiller un détenu

en tout temps pour s'assurer qu'il n'a pas en sa possession des articles

prohibés au moyen desquels il pourrait :

a) se blesser ou blesser les autres;

b) réussir à s'évader; ou

c) endommager des biens quelconques.

(Voir les ORFC article 22.02 - Pouvoirs des militaires spécialement nommés.)

6.04 - POUVOIRS DE OFFICIER VISITEUR SUPÉRIEUR

L'officier visiteur supérieur nommé en vertu du présent règlement peut

imposer une ou plusieurs des mesures punitives suivantes :

a) le secret pendant une période d'au plus quatorze jours;

b) le régime alimentaire de punition nø 1 pendant une période d'au

plus quinze jours, ou le régime nø 2 pendant une période d'au

plus quarante-deux jours;

c) la suppression de la totalité ou d'une partie des privilèges

pendant une période d'au plus vingt-huit jours; et

d) la retenue de points mérités en vue de la remise de peine,

jusqu'à un maximum de 224.

6.05 - POUVOIRS DU COMMANDANT ET DE L'OFFICIER VISITEUR

(1) Le commandant ou l'officier visiteur nommé en vertu du présent

règlement peut imposer une ou plusieurs des mesures punitives suivantes :

a) le secret pendant une période d'au plus trois jours;

b) le régime alimentaire de punition nø 1 pendant une période d'au

plus trois jours ou le régime nø 2 pendant une période d'au plus

vingt et un jours;

c) la suppression de la totalité ou d'une partie des privilèges

pendant une période d'au plus sept jours; et

d) la retenue de points mérités en vue de la remise de peine,

jusqu'à un maximum de 112.

(2) Le commandant peut rendre au détenu les points qu'il a perdus aux

termes de l'alinéa d) du paragraphe (1) du présent article,

(6.06 à 6.09 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

Section 2 - Mesures punitives

6.10 - MESURES PUNITIVES - INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

(1) Lorsqu'un détenu est reconnu coupable ou soupçonné d'inconduite, on

doit préparer un Rapport d'inconduite (voir l'appendice Q) et faire

comparaître le détenu devant le commandant, l'officier visiteur supérieur

ou l'officier visiteur, selon le cas, qui entend les détails de la

prétendue inconduite et toutes explications que peut offrir le détenu. Si

le commandant, l'officier visiteur supérieur ou l'officier visiteur est

d'avis que le détenu s'est mal conduit, il peut imposer les mesures

punitives prescrites au présent règlement qu'il estime justes et

raisonnables.

(2) Lorsqu'une mesure punitive est imposée à un détenu, l'officier qui

l'impose doit lui en expliquer pleinement les effets.

(3) Lorsqu'un détenu est responsable de la perte de biens publics ou de

donnnages à ces bien, dans une prison militaire ou une caserne de

détention, le commandant doit, outre les mesures punitives imposées en

vertu du présent règlement faire part en détail de la perte ou des

dommages au commandant du détenu afin qu'il puisse prendre les mesures que

s'imposent aux termes du chapitre 38 (Responsabilité à l'égard des

biens publics et des biens non publics) des ORFC.

(4) Le commandant doit tenir un Livre des mesures punitives (voir l'article

4. 35 - Archives) et y consigner:

a) le nom du détenu;

b) l'écart de conduite du détenu; et

c) la mesure punitive imposée.

6.11 - MESURES PUNITIVES

Voici les mesures punitives dont peut être frappé le détenu qui s'est mal

conduit

a) secret;

b) régime alimentaire de punition nø 1

c) régime alimentaire de punition nø 2

d) perte de privilèges; et

e) perte de points mérités en vue de la remise de peine.

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6.12 - SECRET

(1) Lorsque la mesure punitive du secret est imposée à un détenu, il doit

être

a) incarcéré dans la chambre ou la cellule réservée à cette fin;

b) privé de tous privilèges,

c) autorisé àprendre de l'exercice pendant deux périodes de trente

minutes chaque jour; et

d) privé de tous points pour bonne conduite.

(2) Aucun détenu ne doit être mis au secret sans l'assentiment du

médecin.

6.13 - RÉGIME ALIMENTAIRE DE PUNITION NO 1

(1) Lorsque le régime alimentaire nø 1 est imposé pour une période de

trois jours ou moins, il prévoit quatorze onces de pain par jour et de

l'eau en quantité illimitée.

(2) Si le régime nø 1 est imposé pour plus de trois jours, il comprend,

pour des périodes successives de troisjours :

a) quatorze onces de pain par jour et de l'eau en quantité illimitée; et

b) les rations ordinaires.

(3) Aucun détenu ne doit être astreint au régime nø 1 sans l'assentiment

du médecin.

(4) La période pendant laquelle le détenu touche les rations ordinaires

n'est pas incluse dans la durée de la mesure punitive.

(5) Il doits écouler au moins trois jours entre l'expiration d'un terme

du régime nø 1 et le début d'un nouveau terme du régime nø 1 ou du régime

nO 2, à l'égard du même détenu. Un détenu qui est mis au régime nø 1 ne

doit pas

a) assister aux rassemblements ni exécuter d'exercices ou de

corvées;

b) obtenir de points pour bonne conduite;

c) quitter sa chambre, sauf pour deux périodes d'exercice d'au moins

trente minutes chaque jour; ni

d) avoir droit au privilèges (voir l'article 5.06-Privilèges du second stade).

NOTE

Par exemple, si le régime nø 1 est imposé à un détenu pendant huit jours,

il doit

a) être au régime nø 1 pendant les trois premiers jours;

b) toucher les rations ordinaires pendant les trois jours suivants;

c) être au régime nø 1 pendant les trois jours suivants;

d) toucher les rations ordinaires pendant les trois jours suivants;

e) être au régime nø 1 pendant les deux jours suivants. Il faut donc une période de quatorze jours pour compléter un régime de

huit jours au régime nø 1.

6.14 - RÉGIME ALIMENTAIRE DE PUNITION Nø 2

(1) Lorsqu'il est imposé pour une période d'au plus vingt et un jours, le

régime nø 2 comprend:

a) au déjeuner, sept onces de pain et une quantité illimitée d'eau;

b) au dîner,

(i) un gruau contenant deux onces de farine d'avoine,

(ii) deux onces de pois ou de haricots,

(iii) huit onces de pommes de terre,

(iv) du sel pour assaisonnement normal, et

(v) de l'eau en quantité illimitée; et

c) au souper, sept onces de pain et de l'eau en quantité illimitée.

(2) Lorsque le régime nø 2 est imposé pour une période dépassant vingt et

un jours, on doit, après vingt et un jours de ce régime, remettre le détenu

aux rations ordinaires pendant au moins sept jours consécutifs avant de lui

imposer de nouveau le régime nø 2. Toute période de rations ordinaires

intercalée entre deux périodes d'imposition du régime nø 2, en conformité

du présent article, n'est pas incluse dans la durée de la mesure

punitive.

(3) Aucun détenu ne doit être mis au régime nø 2 sans l'assentiment

du médecin.

(4) Il doit s'écouler au moins sept jours entre l'expiration d'un terme du

régime nø 2 et l'imposition d'un nouveau tenue du régime nø 1 ou du régime

nø 2 à l'égard d'un même détenu.

(5) Le détenu qui est mis au régime nø 2 ne doit pas

a) être soumis à l'exercice, à la culture physique ou à toute autre forme d'entraînement rigoureux; ni

b) avoir le'droit de mériter plus de six points par jour pour sa conduite.

NOTE

Par exemple, si le régime nø 2 est imposé à un détenu pendant trente jours, il doit

a) être au régime nø 2 vingt et un jours;

b) toucher les rations ordinaires pendant les sept jours suivants; et

c) être au régime nø 2 pendant les neuf jours suivants.

6.15 - PERTE DE PRIVILEGES

La mesure punitive comportant la perte de privilèges entraine la

suppression de la totalité ou d'une partie des privilèges prévus à

l'article 5.06.

6.16 - PERTE DE POINTS

La mesure punitive comportant la perte de points entreme l'annulation d'une

partie des points inscrits à l'actif du détenu dans le Registre des

points. (Voir l'appendice K.)

(6.17 à 6.19 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

Section 3 - Entraves

6.20 - ENTRAVES - INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

(1) On ne doit entraver un détenu que dans les cas de nécessité urgente,

pour l'empêcher de se blesser lui-même ou de blesser les autres, ou

d'endomm ager des biens; toutefois, on peut lui passer provisoirement les

menottes quand il est habituel de recourir à cette mesure de sûreté

additionnelle.

(2) Aucune entrave ne doit être employée comme mesure punitive.

(3) Subordonnément aux dispositions du paragraphe (1) du présent article,

le commandant peut donner l'ordre par écrit (voir l'appendice R)

d'employer une entrave pour une période ne devant pas dépasser vingt-quatre

heures. Pour toute période dépassant vingt-quatre heures il doit obtenir

un ordre écrit de l'autorité supérieure.

(4) Seule l'autorité supérieure peut décréter l'emploi d'une forme

d'entrave autre que les menottes et la carnisole de force.

(5) Le commandant doit consigner sur la formule requise aux tenues du

paragraphe (3) du présent article :

a) le nom du détenu auquel on impose l'entrave;

b) le genre d'entrave utilisé;

c) la date et l'heure auxquelles l'entrave a été mise et enlevée; et

d) les motifs du recours à l'entrave.

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6.21 - LA CAMISOLE DE FORCE

(1) Lorsqu'on impose la camisole de force à un détenu, le commandant en

prévient le médecin, qui doit examiner ce détenu le plus tôt possible.

(2) L'emploi continu de la camisole de force et la durée d'application de

cette entrave sont laissés à l'entière discrétion du médecin.

(3) Le médecin doit

a) rendre visite au moins une fois par vingt-quatre heures au

détenu condamné à la camisole de force; et

b) consigner dans le Journal du médecin le jour et l'heure où

cette entrave a été ùn posée et discontinuée.

6.22 - LES MENOTTES

(1) Lorsqu'un détenu doit être entravé au moyen de menottes, on lui

place ordinairement les mains devant le corps.

(2) Lorsqu'un détenu est particulièrement violent, le commandant peut

ordonner par écrit qu'on lui mette les menottes aux mains placées dernière

le dos, sauf à l'heure des repas et depuis le coucher jusqu'au réveil.

(6.23 6.99 INCLUS: NON ATTRIBIJÉS)

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L'OFFICIER VISTEUR

L'article 3.17 du Règlement des prisons militaires et des casernes de détention es ainsi libellé:

«3.17 - FONCTIONS DE L'OFFICIER VISITEUR»

L'officier visiteur doit

a) à chaque visite, si la chose est possible, faire l'inspection de la prison militaire ou de la caserne de détention afin des

assurer que l'on applique bien les ordres et les règlements;

b) voir chaque détenu, en particulier si le détenu le demande, au cours de sa semaine de service es s'assurer s'il a quelque

plainte à formuler;

c) faire rapport de sa visite par écrit (Appendice M) à l'autorité supérieur;

d) en l'absence du commandant, s'occuper des cas d'inconduite de la

part de détenus et signer la correspondance relative aux détenus;

e) au moins une fois durant sa période de service, faire l'inspection

des registres que doit tenir le commandant et initialer chacun de

ceux-ci; et

f) signer le Journal de l'officier visiteur. (Voir l'article 4.35 -

Archives.)»

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APPENDICE R

FORMULE D'ORDRE IMPOSANT UNE ENTRAVE A DÉTENU

Date: ___________________________________________

Nom du détenu___________________________________

(*)Indiquer le genre d'entrave Numéro du registre_____________doit être

entravé au moyen de (*)_________________

aux poignets (**) ______________________

(**)Indiquer si le détenu aura les bras devant ou derrièr lui à partir de (heure)______________jusqu'a (heure)_______

pour le (les) suivant(s):

(De toute façon, il aura les bras devant lui aux repas et

durant le coucher.) ________________________________________

Commandant _____________________________

(Signature)

A l'adjudant ou au sous-officier )

préposé à: )

Les entraves mentionnées dans l'ordre ci-dessus ont été imposées à

__________________________________________________________________________

(Nom)

___________ à ________________heures, et enlevées à _________________heures

(Numéro du registre)

le _______________________ jour de _______________________ 19 ____________

__________________________________________

(Adjudant ou sous-officier de service)

à _________________________________________

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