ORFC : Volume IV - Appendice 6.1 Ordonnances et règlements royaux applicables aux Collèges militaires du Canada

Format alternatif

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Liste de modification :

  • 17 janvier 2007 Article modifié : 1.02
  • 17 janvier 2007 Article modifié : 2.21
  • 17 janvier 2007 Article modifié : 2.31
  • 17 janvier 2007 Article modifié : 2.41
  • 17 janvier 2007 Article modifié : 2.61
  • 17 janvier 2007 Article modifié : 2.71
  • 17 janvier 2007 Article modifié : 2.82
  • 17 janvier 2007 Article abrogé : 2.84
  • 17 janvier 2007 Article modifié : 2.88
  • 17 janvier 2007 Article modifié : 2.89

Versions historiques :

Approuvé par le C.T. 829184 du 29 août 2001 et en vigueur le 1er septembre 2001

CHAPITRE 1 - INTRODUCTION ET DÉFINITIONS

1.01 - TITRE

La présente publication a pour titre Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Collèges militaires du Canada et peut être cité sous l'abréviation de OR (Colmilcan).

1.02 - DÉFINITIONS

« bibliothécaire en chef » (Chief Librarian)
désigne la personne nommée par le sous-ministre, sous l'autorité délégué de la Commission de la fonction publique, à titre de bibliothécaire préposé à la bibliothèque de l'un des collèges;
« candidat » (candidate)
désigne toute personne qui fait une demande d'admission à titre d'élève-officier;
« chef de commandement » (Department Head)
désigne, en rapport avec les collèges, l'officier nommé au poste de sous-ministre adjoint (Personnel) ou de sous-ministre adjoint associé (Personnel) au ministère de la Défense nationale;
« chef de département » (officer commanding a command)
désigne une personne nommée par le sous-ministre, sous l'autorité déléguée de la Commission de la fonction publique, pour diriger l'un des départements dans un collège;
« collège » (college)
désigne l'un des collèges militaires du Canada;
« commandant » (Commandant)
désigne l'officier désigné par le Ministre, sur la recommandation du Chef de l'état-major de la Défense, à titre de commandant de l'un des collèges;
« corps enseignant » (teaching staff)
désigne l'ensemble des professeurs titulaires, professeurs agrégés, professeurs adjoints, chargés d'enseigne-ment, chargés de cours, professeurs invités et professeurs à temps partiel, à qui le conseil des études reconnaît le statut de professeurs et tous les officiers brevets participant à l'enseignement, à titre de membres de l'escadre des études d'un collège;
« département » (department)
désigne une partie d'une section d'études, dans un collège;
« directeur de l'administration » (Director of Administration)
désigne l'officier nommé à ce poste dans un collège, par le Chef de l'état-major de la Défense;
« directeur des élèves-officiers » (Director of Cadets)
désigne l'officier nommé à ce poste dans un collège, par le Chef de l'état-major de la Défense;
« doyen » (dean)
désigne une personne nommée par le sous-ministre, sous l'autorité déléguée de la Commission de la fonction publique, pour diriger l'une des sections d'études dans un collège ou un cadre supérieur d'un collège, qui a été nommé doyen par le Ministre;
« DRAS » (CBI)
s'entend des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes; (1er septembre 2001)
« élève-officier » (cadet)
désigne toute personne admise dans un collège pour y suivre un cours d'instruction et d'entraînement;
« escadre » (wing)
désigne toute section d'un collège, chargée de tâches ou de responsabilités semblables d'ordre académique, administrative ou militaire;
« étudiant » (student)
désigne toute personne, y compris un élève-officier ou un officier breveté, inscrite à un programme d'études de 1 er ou 2 e cycle, dans un collège;
« Loi sur le Collège militaire royal de Saint-Jean »
désigne la Loi sur le Collège militaire royal de Saint-Jean, Statuts du Québec, 1985, Chapitre 68; (17 avril 1986)
« militaire » (member)
(employé comme nom) désigne toute personne engagée dans les Forces canadiennes;
« Ministre » (Minister)
désigne le ministre de la Défense nationale;
« ORFC » (QR&O)
désigne les Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
« professeur distingué » (Distinguished Professor)
désigne un professeur de l'un des collèges, dont la réputation est bien établie et à qui ce titre est conféré par le Ministre;
« recteur » (Principal)
Personne désignée par le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 5 de la Loi sur la défense nationale, à titre de recteur du Collège militaire royal du Canada; (17 janvier 2007)
« secrétaire général » (Registrar)
désigne la personne nommée par le sous-ministre, sous l'autorité déléguée de la Commission de la fonction publique, à titre de secrétaire général de l'un des collèges;
« section d'études » (Division)
désigne une partie d'une escadre, dans un collège, composée de deux ou de plus de deux départements;
« sous-ministre » (Deputy Minister)
désigne le sous-ministre de la Défense nationale;
« "The Royal Military College of Canada Degrees Act, 1959" »
désigne The Royal Military College of Canada Degrees Act, 1959, Statuts de l'Ontario, 1959, chapitre 131; et
« "The Royal Roads Military College Degrees Act, 1975" »
désigne The Royal Roads Military College Degrees Act, 1975 Statuts de la Colombie-Britannique, 1975, chapitre 82.

(2) À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les définitions ainsi que les règles de rédaction et d'interprétation contenues dans les ORFC, s'appliquent aux OR (Colmilcan).

(G) (CP 2006-1564 de 14 décembre 2006)

1.03 - ORFC

(1) Conformément à la définition du terme "commandant", dans les ORFC (voir 1.02 (xii(b) des ORFC), le commandant ainsi que le directeur des élèves-officiers de chacun des collèges est, par la présente, désigné comme commandant.

(2) Les militaires affectés à un collège demeurent assujet, tis à la Loi sur la défense nationale, aux ORFC et à tous les autres règlements, ordres et instructions, applicables aux Forces canadiennes.

(C)

NOTE

(A) Conformément à l'alinéa 55(1) g) de la Loi sur la défense nationale, tout étudiant qui fréquente un collège est assujetti au Code de discipline militaire.

(C)

(1.04 - 1.99 : DISPONIBLES)


CHAPITRE 2 - STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES COLLÈGES

Partie 1 - Constitution et commandement

2.01 - AUTORISATION

Les Collèges militaires du Canada comprennent :

  1. le Royal Military College of Canada;
  2. le Royal Roads Military College; et
  3. le Collège militaire royal de Saint-Jean.

(C)

2.02 - MISSION ET OBJECTIFS

(1) Les collèges militaires du Canada ont pour mission d'assurer aux élèves-officiers et à des officiers brevetés l'instruction et la formation qui leur permettront de faire carrière dans les Forces canadiennes.

(2) Les Collèges militaires du Canada ont pour objectifs :

  1. de préparer et motiver les élèves-officiers à faire carrière dans les Forces canadiennes en qualité d'officiers brevetés,
    1. en leur offrant une formation universitaire, dans les deux langues officielles et un choix de disciplines assez vaste pour répondre aux exigences particulières des Forces canadiennes,
    2. en développant chez eux les qualités de chef,
    3. en les amenant à s'exprimer dans les deux langues officielles et à comprendre les principes du biculturalisme,
    4. en leur permettant d'accéder individuelle-ment à un niveau élevé d'aptitude physique, et
    5. en les sensibilisant à l'éthique professionnelle de la carrière militaire; et
  2. d'améliorer, en certains domaines appropriés, le niveau d'instruction d'étudiants qui sont des officiers brevets des Forces canadiennes, en leur offrant des cours universitaires de 1er et de 2e cycle, dans les deux langues officielles.

(M)

2.03 - POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

Le paragraphe 44(2) de la Loi sur la défense nationale prescrit notamment que les collèges :

"44(2) . . . sont régis et administrés de la manière que prescrit le Ministre.".

(C)

2.04 - CHANCELIER ET PRÉSIDENT DES COLLÈGES

(1) Le Ministre est le chancellier du Royal Military College of Canada, du Royal Roads Military College et du Collège militaire royal de Saint-Jean. (17 juin 1986)

(2) Le Ministre est le président de chacun des collèges.

(C)

2.05 - COMMANDEMENT ET DIRECTION

(1) L'officier qui occupe le poste de sous-ministre adjoint (Personnel) ou celui de sous-ministre adjoint associé (Personnel), exerce le commandement et assure la direction des Collèges militaires du Canada et est désigné à cette fin, conformément aux ORFC (voir 1.13(4)(b) des ORFC) comme officier pouvant exercer les pouvoirs et la juridiction d'un chef de commandement.

(2) Le commandement de chacun des collèges est exercé par le commandant.

(3) En l'absence du commandant d'un collège, sauf ordre de sa part à l'effet contraire, le commandement est assuré par l'officier le plus élevé en grade et en ancienneté, parmi le personnel de l'escadre militaire (voir article 2.80), qui est présent du collège.

(M)

(2.06 - 2.09 : DISPONIBLES)


Partie II - La commission consultative

2.10 - FONCTIONS

La commission consultative du Ministre des Collèges militaires du Canada doit :

  1. conseiller le Ministre et lui soumettre des propositions sur toutes les questions touchant les collèges; et
  2. entreprendre, à la demande des autorités énumérées à l'article 2.16, des études ou des projets particuliers ayant trait aux collèges.

(M) (25 mars 1980)

2.11 - COMPOSITION

(1) La commission consultative comprend :

  1. les personnes suivantes nommées par le Ministre
    1. deux représentants pour chacune des provinces de l'Ontario et du Québec, un représentant pour chacune des autres provinces, un représentant alternativement du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et un représentant de deux des régions suivantes : la région de l'Est, y compris les Maritimes et la Terre-Neuve, la région du Centre, y compris l'Ontario et le Québec, et la région de l'Ouest, y compris le reste du Canada.
    2. deux représentants des anciens élèves-officiers, nommés par le Royal Military College Club of Canada,
    3. un représentant des élèves-officiers qui ont fréquenté le Royal Roads Military College, nommé par le Royal Military College Club of Canada, après avoir consulté le Commandant du Royal Roads Military College, et
    4. deux représentants des anciens élèves-officiers, nommés par le Club des anciens du Collège militaire royal de Saint-Jean; et
  2. les personnes suivantes qui sont membres de droit, mais sans droit de vote
    1. le sous-ministre,
    2. le Chef d'état-major de la Défense,
    3. le vice-chef d'état-major de la Défense,
    4. le sous-ministre adjoint (Personnel), et
    5. le Chef - Recherche et développement.

(25 mars 1980)

(2) Le Ministre peut inviter d'autres personnes à assister et à participer aux délibérations de la commission.

(3) Le chef du commandement nomme le secrétaire de la commission consultative.

(M)

2.12 - NOMINATIONS

Le Ministre fait les nominations suivantes parmi les membres de la commission consultative :

  1. le président de la commission consultative qui sera normalement le vice-président sortant de la commission consultative;
  2. le vice-président de la commission consultative qui sera normalement le directeur sortant de l'un des comités régionaux de la commission consultative; et (25 mars 1980)
  3. trois directeurs de comités régionaux, choisis parmi les membres de la commission consultative; sur la recommandation du président de cette commission. (25 mars 1980)

(M)

2.13 - DURÉE DES MANDATS

La durée du mandat des membres de la commission consultative, autres que les membres de droit, est généralement limitée à quatre ans, sans compter leurs années de service comme président ou vice-président, et le total des années de service à la commission consultative, y compris les années de service comme président ou vice-président, ne doit pas normalement dépasser six ans.

(M) (25 mars 1980)

2.14 - LE COMITÉ EXÉCUTIF

(1) Le comité exécutif de la commission consultative comprend :

  1. le président de la commission consultative;
  2. le vice-président de la commission consultative; et
  3. les trois directeurs des comités régionaux. (25 mars 1980)

(2) Le secrétaire de la commission consultative est le secrétaire du comité exécutif.

(M)

2.15 - POUVOIRS DU COMITÉ EXÉCUTIF

Le comité exécutif peut agir au nom de la commission consultative pour régler des problèmes urgents.

(M)

2.16 - COMITÉS RÉGIONAUX

(1) Le président de la commission consultative forme, pour chaque collège, un comité régional compose de membres de la commission consultative désignés par le Ministre, pour entreprendre des études particulières à la demande :

  1. du Ministre;
  2. du président de la commission consultative;
  3. du chef du commandement; ou
  4. des collèges, par l'intermédiaire du chef du commandement.

(2) Toute demande d'entreprendre une étude particulière, faite à un comité régional, doit être soumise au comité régional par l'intermédiaire du secrétaire et du président de la commission consultative.

(3) Le comité régional doit faire parvenir le rapport de chacune de ses études à l'autorité qui l'a commandée, par l'intermédiaire du secrétaire et du président de la commission consultative.

(4) Le comité régional peut, sous réserve de l'article 5.08(2), retenir, par contrat, les services professionnels d'un consultant local.

(M) (25 mars 1980)

2.17 - RÉUNIONS

(1) Le président ou, en son absence, le vice-président, préside les réunions de la commission consultative.

(2) La fréquence des réunions est déterminée comme suit pour :

  1. la commission consultative - au moins deux fois par année;
  2. le comité exécutif - au moins quatre fois par année, y compris une réunion précédent immédiatement chaque réunion de la commission consultative; et
  3. les comités régionaux - au moins une fois par année.

(M) (25 mars 1980)

2.18 - VISITES DES COLLÈGES

(1) Les visites des collèges par les membres de la commission consultative doivent être coordonnées par l'entremise du secrétaire de la commission consultative.

(2) À l'occasion de la visite d'un collège, les membres de la commission consultative peuvent à loisir faire des inspections, consulter le commandant ou un représentant nommé par le commandant et, si nécessaire, des membres du personnel enseignant ou administratif et du corps étudiant. (25 mars 1980)

(M)

(2.19 - DISPONIBLE)


Partie III - Conseil général

2.20 - FONCTIONS

Le conseil général des Collèges militaires du Canada est responsable au Ministre pour l'opération générale des collèges.

(M) (25 mars 1980)

2.21 - COMPOSITION

(1) Le conseil général comprend :

  1. un président qui doit être le chef du commandement ou un officier désigné par lui et d'un grade non inférieur à celui de major-général; et
  2. les commandants.

(2) Le recteur doit assister aux réunions du conseil général pour donner des avis sur les questions ayant trait aux études. (17 janvier 2007)

(3) Le secrétaire du conseil général doit être un officier désigné par le président.

(4) Le président peut inviter d'autres personnes à assister et à participer aux réunions du conseil général.

(M) 17 janvier 2007

(2.22 - 2.29 : DISPONIBLES)


Partie IV - Conseil académique

2.30 - FONCTIONS

Le conseil académique des Collèges militaires du Canada est responsable au Ministre pour les programmes d'études des collèges, y compris :

  1. un aperçu des cours requis pour satisfaire aux normes des Forces canadiennes relativement au niveau d'instruction des futurs officiers; et
  2. la coordination des cours des collèges pour assurer l'uniformité des normes d'enseignement et permettre aux étudiants, au besoin, de passer d'un collège à un autre.

(M) (25 mars 1980)

2.31 - COMPOSITION

(1) Le conseil académique comprend :

  1. un président qui doit être le chef du commandement ou un officier désigné par lui, d'un grade non inférieur à celui de major-général; et
  2. le recteur. (17 janvier 2007)

(2) Les commandants doivent assister aux réunions du conseil académique à titre de conseillers sur les questions touchant le fonctionnement général des collèges.

(3) Le secrétaire du conseil académique doit être un officier désigné par le président.

(4) Le président peut inviter d'autres personnes à assister et à participer aux discussions du conseil académique.

(M) 17 janvier 2007

(2.32 - 2.39 : DISPONIBLES)


Partie V - Comité de supervision du corps enseignant

2.40 - FONCTIONS

Le comité de supervision du corps enseignant des Collèges militaires du Canada est responsable au Ministre pour les questions touchant les membres civils du personnel enseignant, y compris :

  1. normes de compétence;
  2. avancement;
  3. échelles de traitement;
  4. traitements individuels;
  5. mode de recrutement;
  6. durée des engagements et conditions d'emploi;
  7. critères de base servant à établir les effectifs du personnel enseignant; et
  8. sélection de professeurs distingués.

(M) (25 mars 1980)

2.41 - COMPOSITION

(1) Le comité de supervision du corps enseignant comprend :

  1. un président, qui doit être le chef du commandement ou un officier nommé par lui et d'un grade non inférieur à celui de major-général;
  2. un vice-président, qui doit être le directeur général - Rapports avec le personnel, au Quartier général de la Défense nationale;
  3. le recteur; (17 janvier 2007)
  4. un fonctionnaire supérieur nommé par le secrétaire du Conseil du Trésor;
  5. un membre de la Commission de la fonction publique;
  6. deux évaluateurs qualifiés et indépendants, nommés par le Ministre; et
  7. le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, au Quartier général de la Défense nationale.

(2) Le président peut inviter d'autres personnes à assister et à participer aux discussions du comité de supervision du corps enseignant.

(3) Les services de secrétariat seront assures par le personnel du directeur général - Rapports avec le personnel, au Quartier général de la Défense nationale.

(M) 17 janvier 2007

(2.42 - 2.49 : DISPONIBLES)


Partie VI - Sénat - Le Royal Military College of Canada

2.50 - COMPOSITION ET POUVOIRS

(1) En vertu du Royal Military College of Canada Degrees Act, 1959, le Sénat comprend :

  1. le président;
  2. le commandant;
  3. le principal;
  4. les doyens; et
  5. le secrétaire général, qui est le secrétaire du sénat.

(2) Le sénat a le pouvoir de décerner des diplômes et des grades honorifiques dans le domaine des arts, des sciences et du génie.

(C)

(2.51 - 2.54 : DISPONIBLES)


Partie VII - Sénat - Royal Roads Military College

2.55 - COMPOSITION ET POUVOIRS

(1) Le sénat du Royal Roads Military College comprend :

  1. le président;
  2. le commandant;
  3. le principal;
  4. les doyens;
  5. trois membres du corps enseignant du collège, choisis chacun pour un terme de trois ans par l'assemblée générale des professeurs (voir l'article 2.70); et
  6. le secrétaire général, qui est le secrétaire du sénat.

(2) En vertu du Royal Roads Military College Degrees Act, 1975, le sénat est autorisé à décerner des diplômes et des grades honorifiques.

(C)


Partie VIII - Sénat - Collège militaire royal de Saint-Jean

2.56 - COMPOSITION ET POUVOIRS

(1) Le sénat du Collège militaire royal de Saint-Jean comprend :

  1. le président;
  2. le commandant;
  3. le principal;
  4. les doyens;
  5. un membre du corps enseignant de chacunedes deux divisions de l'escadre des études au Collège; et
  6. le secrétaire général qui est le secrétaire du sénat.

(2) En vertu de la Loi sur le Collège militaire royal de Saint-Jean, le sénat est autorisé à décerner des grades, diplômes ou certificats universitaires aux membres des Forces canadiennes et des grades honorifiques.

(C) (17 juin 1986)

(2.57 - 2.59 : DISPONIBLES)


Partie IX - Conseil des études

2.60 - FONCTIONS

Dans chacun des collèges, le conseil des études est chargé de transmettre au commandant des recommandations appropriées en matière d'enseignement.

(M)

2.61 - COMPOSITION

Le conseil des études comprend :

  1. le recteur ou un adjoint nommé par le recteur, qui en est le président; (17 janvier 2007)
  2. les doyens;
  3. les chefs de départements;
  4. le directeur des élèves-officiers;
  5. le secrétaire général, qui est le secrétaire du conseil des études; et
  6. d'autres membres du personnel cadre, (voir article 2.81(b)) désignés selon les besoins, par le président.

(M) 17 janvier 2007

(2.62 - 2.69 : DISPONIBLES)


Partie X - Assemblée générale des professeurs

2.70 - FONCTIONS

Dans chaque collège, l'assemblée générale des professeurs est chargée de transmettre au conseil des études, des recommandations en matière d'enseignement.

(M)

2.71 - COMPOSITION

L'assemblée générale des professeurs comprend :

  1. le recteur ou un adjoint nommé par le recteur, qui en est le président; (17 janvier 2007)
  2. les membres du personnel enseignant (voir article 2.82);
  3. le directeur des élèves-officiers;
  4. le directeur de l'administration;
  5. les officiers de l'escadre militaire;
  6. le bibliothécaire en chef;
  7. le secrétaire général, qui est le secrétaire de l'assemblée générale des professeurs;
  8. d'autres membres du personnel cadre, (voir article 2.81(b)) désignés selon les besoins, par le président; et
  9. des étudiants représentant le corps étudiant, qui peuvent être invités par le président, à assister aux réunions.

(M) 17 janvier 2007

(2.72 - 2.79 : DISPONIBLES)


Partie XI - Organisation et personnel

2.80 - ORGANISATION DES COLLÈGES

L'organisation d'un collège comprend normalement :

  1. le bureau du commandant;
  2. l'escadre des études;
  3. l'escadre militaire, qui comprend l'escadre des élèves-officiers; et
  4. l'escadre de l'administration.

(M)

2.81 - PERSONNEL DES COLLÈGES

Le personnel d'un collège comprend :

  1. le commandant qui est aussi le vice-chancellier; (25 juin 1986)
  2. le personnel cadre, qui comprend, sauf le commandant, tous les membres du personnel de ce collège qui sont des officiers ou des civils ayant rang d'officiers; et
  3. le personnel subalterne, qui comprend tout le personnel du collège autre que le commandant et le personnel cadre.

(M)

2.82 - LE CORPS ENSEIGNANT DES COLLÈGES

Le corps enseignant d'un collège comprend :

  1. le recteur; (17 janvier 2007)
  2. les membres du personnel enseignant;
  3. le secrétaire général; et
  4. le bibliothécaire en chef.

(M) 17 janvier 2007

2.83 - COMMANDANT

Les principaux devoirs du commandant sont les suivants :

  1. en sa qualité d'administrateur en chef d'un collège, il répond au Ministre, par l'intermédiaire du chef du commandement et du Chef de l'état-major de la Défense, du bon fonctionnement et de la bonne administration du collège, conformément aux OR(Colmilcan) et aux autres ordres et instructions, publiés de temps à autre;
  2. il conseille le Ministre, par l'intermédiaire du chef du commandement et du Chef de l'état-major de la Défense, sur tout problème où, selon lui, les intérêts du collège sont en cause;
  3. il soumet un rapport écrit, chaque année, au Ministre, par l'intermédiaire du chef du commandement et du Chef de l'état-major de la Défense; et
  4. en sa qualité de président du sénat, il communique directement avec le Ministre sur toute question relevant de la compétence du sénat. (25 juin 1986)

(M)

2.84 - ABROGÉ LE 17 JANVIER 2007

(M) 17 janvier 2007

2.85 - LE DIRECTEUR DES ÉLÈVES-OFFICIERS

(1) Le directeur des élèves-officiers est responsable, devant le commandant :

  1. de l'exercice quotidien du commandement et de la direction du personnel cadre de l'escadre militaire et des étudiants qui y sont affectés;
  2. du rendement, de la supervision, de la discipline, de l'évaluation, de la notation, du bien-être et du moral des élèves-officiers;
  3. de l'orientation de l'instruction militaire, de l'éducation physique et du programme d'athlétisme;
  4. du développement de l'éthique militaire chez les élèves-officiers de son collège;
  5. de la conduite et du déroulement des programmes d'activités parascolaires de caractère récréatif et social;
  6. de la coordination de toutes les cérémonies officielles et de tous les défilé militaires; et
  7. de toute autre tâche que le commandant peut lui confier.

(2) Le directeur des élèves-officier est le représentant militaire le plus haut gradé du conseil des études et de l'assemblée générale des professeurs et il est membre, avec droit de vote, de ce deux organismes.

(M)

2.86 - LE DIRECTEUR DES ÉLÈVES-OFFICIERS - POUVOIRS

Conformément à la définition du terme «commandant», dans les ORFC (voir 1.02(xix)(b) des ORFC), le directeur des élèves-officiers est, par la présente, désigné comme commandant.

(C)

2.87 - LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION

(1) Le directeur de l'administration est responsable, devant le commandant :

  1. de l'administration de tout le personnel, tant militaire que civil, sauf pour ce qui est des détails de l'administration quotidienne des élèves-officiers;
  2. de la direction de toutes les tâches de caractère logistique, y compris l'approvisionnement ainsi que les questions de finance, de transport et de logement;
  3. de la coordination des services de santé, des soins dentaires et du service d'aumônerie;
  4. de la sécurité physique du collège, y compris la prévention des accidents et des incendies, la réglementation de la circulation et la supervision des Commissionnaires;
  5. des archives centrales, du service postal et du service téléphonique; et
  6. de l'administration des mess et instituts.

(2) Si l'effectif autorisé d'un collège ne comprends pas d'adjoint au commandant, le directeur de l'administration est habituellement responsable :

  1. des relations publiques;
  2. des visites;
  3. du protocole;
  4. des dossiers de caractère historique;
  5. des rapports annuels; et
  6. des souvenirs et trophées.

(M)

2.88 - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

(1) Le secrétaire général est responsable, devant le recteur : (17 janvier 2007)

  1. du déroulement quotidien du programme d'études;
  2. de la préparation des horaires de cours, de l'organisation matérielle des cours, de l'impression des questionnaires d'examen et de la sécurité en rapport avec les examens;
  3. de l'interprétation et de l'application des seuils d'admissibilité établis, quant aux niveaux d'études;
  4. de la compilation et de la conservation des dossiers scolaires, des statistiques établies dans les collèges et de toute correspondance s'y rapportant;
  5. de la liaison entre le corps enseignant du collège et les autorités des maisons d'enseignement civiles, de niveau post-secondaire et pré-universitaire;
  6. de la liaison entre le corps enseignant du collège et le personnel des Forces canadiennes qui est préposé au recrutement et à la sélection; et
  7. de toute autre tâche que le recteur peut lui confier. (17 janvier 2007)

(2) En sa qualité de secrétaire du Conseil des études et de l'assemblée générale des professeurs, le secrétaire général est chargé :

  1. des procès-verbaux et de la correspondance;
  2. de la préparation de l'annuaire du collège;
  3. de l'inscription des étudiants aux divers cours;
  4. de la préparation des listes d'étudiants par classe;
  5. de la préparation des diplômes et des grades universitaires;
  6. des mesures à prendre pour l'attribution de toute distinction académique relevant du conseil des études;
  7. de la préparation des horaires de cours et de la répartition des salles de cours; et
  8. de l'orientation des étudiants dans leur études.

(3) Le secrétaire général est le secrétaire du sénat. (25 juin 1986)

(M) 17 janvier 2007

2.89 - RANG ET PRÉSÉANCE - CORPS ENSEIGNANT

(1) Le recteur de chaque collège occupe un rang immédiatement inférieur à celui du commandant pour tout ce qui n'a pas trait à l'exercice du commandement. (17 janvier 2007)

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1), il appartient au commandant d'établir l'ordre de préséance des membres du corps enseignant.

(3) Le commandant désigne les membres de l'escadre des études qui ont rang d'officiers.

(M) 17 janvier 2007

(2.90 - 2.99 : DISPONIBLES)


CHAPITRE 3 - ÉLÈVES-OFFICIERS

3.01 - ADMISSIBILITÉ

Les normes exigées pour l'engagement et le niveau d'instruction requis pour l'admission à un collège sont prescrites dans les ordres émis par le Chef de l'état-major de la Défense.

(M)

3.02 - RÉPARTITION DES PLACES DISPONIBLES

(1) Les candidats sont choisis au mérite en tenant compte du fait que chez les élèves-officiers, il est souhaitable de maintenir une proportion représentative entre anglophones et francophones et que, d'autre part, il ne doit pas y avoir plus de quinze pour cent d'élèves-officiers provenant de la Force de réserve.

(2) Il sera tenu compte de la préférence d'un élève-officier pour un collège en particulier, mais le Chef de l'état-major de la Défense pourra limiter le nombre d'inscriptions à un collège ou à un programme d'études donné.

(M)

3.03 - SÉLECTION DES CANDIDATS

(1) Toute demande d'admission à un collège doit être transmise :

  1. au secrétaire général du collège;
  2. au directeur du recrutement et de la sélection, au Quartier général de la Défense nationale;
  3. à un centre de recrutement des Forces canadiennes; ou
  4. à un détachement de recrutement des Forces canadiennes.

(2) Chaque candidat admissible est examiné par un comité d'officiers, dans un centre de recrutement des Forces canadiennes ou un détachement de recrutement des Forces canadiennes. Les recommandations de ce comité sont transmises au Quartier général de la Défense nationale et, si la candidature est retenue, au comité des admissions du collège concerné.

(3) Le commandant doit nommer, comme membres du comité des admissions du collège, des représentants de l'escadre des études et de l'escadre militaire du collège.

(4) Le commandant doit soumettre pour approbation, au Quartier général de la Défense nationale, la liste des candidats jugés admissibles à son collège.

(5) Le candidat dont le demande d'admission à titre d'élève-officier a été accepté doit s'engager dans les Forces canadiennes et prendre de servir, au terme de ses études, comme officier de la Force régulière ou de la Première réserve, selon le cas.

(M)

3.04 - ENGAGEMENT SPÉCIAL LORS DE L'ADMISSION

L'élève-officier qui n'est pas inscrit au Programme de formation universitaire (Non-officiers) doit prendre l'engagement de demeurer célibataire pour la durée de sa période de formation au collège, à moins que le commandant ne le libère de cet engagement.

(M)

3.05 - ORGANISATION DES ÉLÈVES-OFFICIERS

(1) L'organisation des élèves-officiers d'un collège est telle que fixée par le commandant.

(2) Le directeur des élèves-officiers est le commandant de tous les élèves-officiers du collège.

(M)

NOTE

(A) Conformément aux termes de l'article 2.86, le directeur des élèves-officiers est un commandant.

(C)

3.06 - ORDRE D'ANCIENNETÉ ET FONCTIONS CONFIÉS AUX ÉLÈVES-OFFICIERS

Pendant qu'il fréquente un collège, l'élève-officier jouit de son ancienneté, à l'intérieur de ce collège, et y exerce toute fonction que le commandant peut lui confier.

(M)

3.07 - MUTATION DE LA FORCE DE RÉSERVE À LA FORCE RÉGULIÈRE

Un élève-officier qui est membre de la Force de réserve peut, conformément aux ORFC (voir 10.05 des ORFC), demander sa mutation à la Force régulière, mais il doit, à cet effet, satisfaire à toutes les exigences prescrites dans les ordres émis par le Chef de l'état-major de la Défense.

(M)

3.08 - CHANGEMENT DE CLASSIFICATION

Les conditions requises et la procédure à suivre pour faire passer un élève-officier d'une classification d'officiers à une autre, pour raisons de santé, sont exposées dans les ordres émis par le Chef de l'état-major de la Défense.

(M)

3.09 - RENVOI OU RETRAIT VOLONTAIRE D'UN ÉLÈVE-OFFICIER

Le commandant peut autoriser le renvoi ou le retrait volontaire d'un élève-officier d'un collège pour l'une des raisons suivantes :

  1. absence prolongée;
  2. manquements à la discipline;
  3. incapacité d'atteindre les normes d'aptitude physique exigées;
  4. maladie ou incapacité résultant d'une anomalie physique non déclarée avant l'admission au collège;
  5. progrès insuffisants;
  6. défaut d'acquitter les frais exigés aux termes des articles 5.01 (Frais annuels de collège) et 5.02 (Cotisation au Club récréatif);
  7. manque de l'aptitude requise pour poursuivre sa formation dans un collège; ou
  8. demande de retrait volontaire en vertu des ordres émis par le Chef de l'état-major de la Défense.

(M) (12 mai 1997)

3.10 - CODE DE CONDUITE DU COLLÈGE

(1) Le commandant doit établir, pour la gouverne des élèves-officiers sous ses ordres, un ensemble de règlements connu sous le nom "Code de conduite du collège".

(2) Le commandant ou, sous réserve de toute restriction imposée par le commandant, le directeur des cadets ou bien un militaire qui fait partie du personnel cadre ou est cadet senior et qui est muni d'une autorisation écrite du commandant, peut imposer des sanctions, conformément au tableau du présent article, contre un cadet qui a commis des manquements au Code de conduite du collège.

(3) Durant la période où un cadet fréquente le collège, on tiendra un registre des sanctions imposées contre lui, en vertu du présent article, mais ce registre sera détruit dès qu'il cesse d'être cadet ou plus tôt, à la demande du commandant. (25 mars 1980)

(4) Sous réserve du paragraphe (5) du présent article, des sanctions en vertu du présent article ne seront pas imposées plus d'une fois contre un cadet, pour un même manquement à l'une ou l'autre des règles du Code de conduite du collège.

(5) Toute mesure prise contre un cadet, en vertu du présent article, n'empêche pas de prendre une mesure supplémentaire, en vertu du Code de discipline militaire, si le manquement à l'une ou l'autre des règles du Code de conduite du collège constitue une infraction militaire.

(M)

NOTE

On ne devrait pas, normalement, prendre de mesure en vertu du Code de discipline militaire contre un cadet, pour un manquement qui a déjà fait l'objet d'une sanction, en vertu du présent article.

(C)

SANCTIONS LIMITATIONS RESTRICTIONS REMARKS REMARQUES
Déchéance de functions exercées à titre de cadet. Les sanctions ne peuvent être imposées par un cadet ou par un militaire, membre du personnel cadre. Le commandant peut restreindre les fonctions dont un cadet peut être démis par le directeur des cadets.

Restriction de l'un ou de plus d'un des privilèges suivants :

  1. permission de quitter le terrain du collège;
  2. exemption des rassemblements ou des inspections ;
  3. exemption des inspections ;
  4. permission de porter des vêtements civils en quittant le terrain du collège en permission;
  5. accès à la cantine des cadets;
  6. accès au mess des cadets;
  7. accès aux salles communes à l'intention des cadets;
  8. le droit de stationner une voiture personnelle sur le terrain du collège;
  9. le droit de recevoir des visiteurs civils sur le terrain du collège;
  10. le droit de porter certains articles du fourniement du cadet;
  11. autres privilèges accordés de temps à autre, dans les ordres émis par le commandant.
  1. Les privilèges peuvent être restreints par le commandant ou le directeur des cadets pour une période n'excédant pas 30 jours.
  2. Les privilèges peuvent être restreints par un militaire, membre du personnel cadre, pour une période n'excédant pas 21 jours.
  3. Les privilèges peuvent être restreints par un cadet senior, muni d'une autorisation du commandant, pour une période n'excédant pas 14 jours.
  1. Le genre de privilèges restreints et la durée de la restriction imposée par un militaire, membre du personnel cadre, peuvent être restreints davantage par le commandant.
  2. Le genre de privilèges restreints et la durée de la restriction imposée par un cadet senior, muni d'une autorisation écrite du commandant, peuvent être restreints davantage par le commandant
3. Avertissement.

(3.11 - 3.99 : DISPONIBLES)


CHAPITRE 4 - PROGRAMME DES COLLÈGES

4.01 - DURÉE DU COURS

(1) La durée du cours, conduisant à un grade universitaire ou à un grade universitaire et à un diplôme de fin d'études, est de quatre ans pour l'étudiant admis en première année dans un collège militaire et de cinq ans pour l'étudiant admis en année préparatoire, au Collège militaire royal de Saint-Jean.

(2) Les années d'études dans les collèges sont désignées de la façon suivante :

  1. année préparatoire (seulement au Collège militaire royal de Saint-Jean);
  2. première année;
  3. deuxième année;
  4. troisième année; et
  5. quatrième année.

(3) L'année de collège se divise en deux parties :

  1. l'année d'études, qui est la période allant du premier jour de classe au dernier jour d'examen; et
  2. la période d'instruction d'été.

(M)

4.02 - PROGRAMMES D'ÉTUDES ET CONDITIONS DE SUCCÈS

(1) Le programme d'études comporte les matières suivantes, selon les prescriptions du Ministre :

  1. les matières d'instruction générale;
  2. les matières militaires;
  3. l'éducation physique et l'athlétisme; et
  4. la formation sociale.

(2) Les conditions de succès, de même que les conditions dans lesquelles il est permis de doubler une année, sont prescrites par le Ministre ou en vertu de l'autorité conférée par ce dernier.

(M)

4.03 - GRADES UNIVERSITAIRES ET DIPLÔMES DE FIN D'ÉTUDES

L'élève-officier qui termine avec succès un programme d'études prescrit, reçoit :

  1. au Royal Military College of Canada, un des grades universitaires indiqués dans la loi intitulée The Royal Military College of Canada Degrees Act, 1959, sur recommandation du sénat;
  2. au Collège militaire royal de Saint-Jean, un des grades universitaires indiqués dans la Loi sur le Collège militaire royal de Saint-Jean, 1985, sur recommandation du sénat; or (25 juin 1986)
  3. au Royal Roads Military College, un diplôme de fins d'études et un des grades universitaires prévus dans la loi intitulée The Royal Roads Military College Degrees Act, 1975.

(M)

(4.04 - 4.99 : DISPONIBLES)


CHAPITRE 5 - FINANCE

5.01 - FRAIS ANNUELS DE COLLÈGE

(1) Les frais annuels de collège sont de 1 524 $ pour chaque années d'études à l'égard d'un élève-officier qui n'a pas droit au remboursement de ces frais par l'État. (2 novembre 1992)

(2) Un étudiant qui est membre de la Force régulière et qui ne double pas une année d'études bénéficie, aux frais de l'État, de l'enseignement, des livres, des instruments et autres matériels, pour l'année en cours.

(3) Un étudiant qui est membre de la Force régulière et qui double une année d'études pour raisons de santé ou en raison des exigences du service bénéficie, aux frais de l'État, de l'enseignement, des livres, des instruments et autres matériels, pour cette année.

(4) Un élève-officier, membre de la Force régulière :

  1. est assujetti aux retenues mensuelles, prévues pour un logement de célibataire, au taux prescrit dans les ORFC (voir 208.50 des ORFC) et pour le vivre, au taux prescrit dans les ORFC (voir 208.505 des ORFC), pour la période de temps où il réside au collège, pendant l'année universitaire; et
  2. s'il double une année d'études à ses frais, doit payer
    1. les frais annuels de collège pour l'année en cause, au taux prescrit au paragraphe (1), et
    2. les montants prescrits dans les ORFC (voir 208.50 et 208.505 des ORFC) pour le coût d'un logement de célibataire et du vivre, aux taux en vigueur le 1 er avril de l'année financière en cours, pour la période de chaque année d'études, où il réside au collège.

(5) Un élève-officier, membre de la Force de réserve, doit payer :

  1. les frais de collège pour l'année en cours, au taux indiqué au paragraphe (1) du présent article; et
  2. les montants prescrits dans les ORFC (voir 208.50 et 208.505 des ORFC) pour le coût d'un logement de célibataire et du vivre, aux taux en vigueur le 1er avril de l'année financière en cours, pour la période de chaque année d'études, où il réside au collège.

(6) Un élève-officier doit payer au Receveur général du Canada, le jour où il s'inscrit à un collège ou à une date antérieure, au moins cinquante pour cent des frais exigibles en vertu des sous-alinéas (4)(b)(i) et (ii) ou des alinéas (5)(a) et (b) du présent article et il doit acquitter le solde, le dernier jour de janvier de la même année universitaire.

(G) (CP 1992-2273 du 2 novembre 1992)

5.02 - COTISATION AU CLUB RÉCRÉATIF

(1) La cotisation au Club récréatif, d'un montant 107 $ pour chaque année d'études (voir le sous-alinéa 4.01(3)(a)), doit être affectée aux activités que le commandant a autorisées pour les étudiants de 1er cycle et celle-ci doit être payée au commandant :

  1. à même les fonds publics, à l'égard d'un étudiant :
    1. qui est membre de la Force régulière et ne double pas une année d'études à ses frais, ou
    2. qui est membre de la Force de réserve et bénéficie d'une bourse du gouvernement fédéral pour élèves-officiers, afin d'étudier à un collège; et (2 novembre 1992)
  2. par l'élève-officier, dans tout autre cas.

(2) La cotisation au Club récréatif doit être acquitée au plus tard le jour ou un élève-officier, visé par l'alinéa 5.01(4)(b) ou le paragraphe 5.01(5), se présente à son collège.

(G) (CP 1992-2273 du 2 novembre 1992)

5.03 - REMBOURSEMENT DES FRAIS

(1) Lorsqu'un élève-officier quitte le collège au cours d'une année d'études, les frais prescrits pour l'année en cours, aux termes des articles 5.01 et 5.02, sont ajustés selon le nombre de jours qu'il a fréquenté le collège depuis le début de l'année d'études et il a droit à une remise au prorata du nombre de jours qui restent dans cette année d'études, après son départ, et pour lesquels il a acquitté les frais à l'avance.

(2) Lorsqu'un élève-officier passe de la Force de réserve à la Force régulière au cours d'une année d'études, les frais qu'il a acquittés à l'avance pour l'année en cours lui seront remis conformément aux articles 5.01 et 5.02. Le remboursement des frais que l'élève-officier a lui-même acquitté, conformément à l'article 5.01(5)(b), lui seront remis au prorata du nombre de jours qui restent, après sa mutation à la Force régulière, dans cette année d'études pour laquelle il a acquitté les frais à l'avance.

(G) (CP 1980-4/1035 du 17 avril 1980) (17 avril 1980)

5.04 - FRAIS DE TRANSPORT ET DE DÉPLACEMENT

(1) Les frais de transport et de déplacement pour les candidats, pour les étudiants membres de la Force régulière en service et pour les étudiants, membres de la Force de réserve en service de réserve classe «B», seront établis selon les conditions et les taux prévus par les DRAS au chapitre 209.

(2) L'étudiant qui est membre de la Force régulière et qui ne double pas une année d'études, bénéficie, une fois par année de congé, de l'indemnité de transport en congé, aux termes de la DRAS 209.50 (Transport pendant une période de congé).

(3) Un étudiant qui est membre de la Force régulière et qui double une année d'études pour raisons de santé ou en raison d'exigences du service, bénéficie, une fois par année de congé, de l'indemnité de transport en congé, aux termes de la DRAS 209.50.

(G) (CP 2001-1509 du 28 août 2001) (1er septembre 2001)

5.05 - FOURNITURES D'UNIFORMES, D'ARTICLES D'ÉQUIPEMENT ET DE SERVICES

L'élève-officier reçoit, aux frais de l'État et conformément au barème de distribution autorisé, tous les uniformes, articles d'équipement et services requis durant son séjour au collège et, conformément à l'article 6.02, il peut conserver les articles qui lui sont fournis aux frais de l'État.

(G)

5.06 - PRIX ET RÉCOMPENSES

(1) Un commandant peut décerner, chaque année :

  1. une épée avec tous les accessoires appropriés, désignée «épée d'honneur», à l'élève-officier finissant de quatrième année qui a conservé la plus haute note en instruction militaire et dans les autres matières au programme d'études;
  2. une récompense, autre qu'une épée, en guise de «prix d'excellence», à l'élève-officier finissant de quatrième année qui se classe deuxième en instruction militaire et dans les autres matières au programme d'études;
  3. des prix d'excellence attribués par chaque département, pour chaque année du cours et, lorsqu'une matière s'enseigne dans les deux langues officielles, il y aura un prix pour celui qui se sera le plus distingué dans chacune des deux langues;
  4. toutes récompenses, autres que des épées, offertes aux collèges par des associations militaires; et
  5. toute autre récompense offerte aux autorités et acceptée par elles, pour signaler des performances dignes de mention, en rapport avec les activités officielles du collège.

(2) Afin de payer ces prix et récompenses, le commandant reçoit annuellement, à même les fonds publics, une subvention de 14 $ pour chaque étudiant de 1er cycle inscrit au collège qu'il commande. (2 novembre 1992)

(G) (CP 1992-2273 du 2 novembre 1992)

5.07 - BOURSES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL POUR ÉLÈVES-OFFICIERS

(1) Aux termes et conditions du présent article, un élève-officier de première année de la Force de réserve peut bénéficier, sur la recommandation du Ministre, d'une bourse du gouvernement fédéral pour élèves-officiers.

(2) La valeur d'une bourse du gouvernement fédéral pour élèves-officiers comprend :

  1. les frais annuels de collège pour la première année;
  2. les montants prescrits dans les ORFC (voir 208.50 et 208.505 des ORFC) pour un logement de célibataire et pour le vivre, pour la première année et les années subséquentes; et
  3. la cotisation annuelle au Club récréatif pour la première année et les années subséquentes.

(3) On ne peut accorder plus de 15 bourses du gouvernement fédéral pour élèves-officiers, pour une même année d'études.

(4) Pour être admissible à une bourse du gouvernement fédéral pour élèves-officiers, le candidat doit répondre aux normes d'engagement ainsi qu'aux exigences scolaires et être l'enfant d'une personne qui a été tuée, qui est décédée ou qui a été atteinte d'une invalidité grave, par suite de son service :

  1. les Forces canadiennes; et
  2. dans la marine marchande du Canada, en temps de guerre.

(5) Les demandes de bourse doivent être établies par écrit, comporter une justification détaillée de l'admissibilité du candidat aux termes du paragraphe (4) du présent article et doivent normalement parvenir, avant le 1er mars, à un centre de recrutement des Forces canadiennes ou un détachement de recrutement des Forces canadiennes.

(6) Le comité de sélection doit soumettre, à l'approbation du Ministre, une liste de candidats recommandés comme boursiers et classés par ordre de mérite.

(7) Les bourses du gouvernement fédéral pour élèves-officiers sont retirées à ceux qui échouent au terme d'une année d'études.

(G)

5.08 - DÉPENSES ENCOURUES PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU MINISTRE

(1) Un membre de la commission consultative qui assiste à une réunion autorisée de la commission consultative, du comité exécutif ou du comité régional ou qui visite un collège avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente, mentionnée à l'article 2.16(1), a droit au remboursement de ses frais de transport et autres dépenses encourues dans l'exécution de ses fonctions, pour chaque jour dont il consacre une partie quelconque à se rendre à un collège ou à en revenir, à le visiter ou à participer à une réunion au collège.

(2) Le Ministre peut autoriser le remboursement des frais de déplacement réels et raisonnables et des frais accessoires et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, le versement d'honoraires à un conseiller local auprès du comité régional.

(G) (CP 1980-4/1035 du 17 avril 1980) (17 avril 1980)

5.09 - FRAIS DE FUNÉRAILLES ET D'ENTERREMENT

Advenant le décès d'un élève-officier, les frais encourus pour ses funérailles et son enterrement sont acquittés par l'État, conformément au chapitre 210 des DRAS.

(G) (CP 2001-1509 du 28 août 2001) (1er septembre 2001)

(5.10 - 5.99 : DISPONIBLES)


CHAPITRE 6 - ADMINISTRATION

6.01 - ORDRES RELATIFS À L'HABILLEMENT

Tout étudiant doit se conformer aux ordres relatifs à l'habillement, promulgués à l'intention des collèges.

(M)

6.02 - ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL - DISTRIBUTION ET CONSERVATION

(1) Sous réserve des conditions prescrites par le commandant, l'étudiant devra recevoir et pourra conserver les articles d'équipement individuel conformément au barème de distribution autorisé.

(2) Un étudiant ne pourra conserver aucun des articles d'équipement individuel qui lui ont été fournis, s'il est congédié du collège pour l'une ou l'autre des raisons exposées à l'article 3.09, avant d'avoir servi durant 14 mois.

(G)

6.03 - SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES

(1) L'étudiant qui fréquente un collège a droit aux soins médicaux et dentaires autorisés par les ORFC, pour les membres de la Force régulière.

(2) Lorsqu'un étudiant qui n'est pas membre de la Force régulière, doit subir d'urgence une intervention chirurgicale et que sa condition pourrait s'aggraver s'il fallait attendre l'autorisation de son père ou de sa mère ou de son tuteur, le commandant peut autoriser l'opération, sur la recommandation du médecin militaire et l'avis favorable d'un autre médecin.

(G)

6.04 - CONGÉS

(1) L'étudiant qui est membre de la Force régulière a droit aux congés prévus par les ORFC.

(2) L'étudiant qui est membre de la Force de réserve peut bénéficier d'un congé, si le commandant le juge à propos.

(M)

(6.05 - 6.99 : DISPONIBLES)

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