Guide à l'intention des accusés et des officiers désignés pour les aider

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Remplace la A-LG-050-000/AF-001 daté 2002-08-31
Publiée avec l'autorisation du Chef d'état-major de la Défense
BPR: JAG/DJ/JMP&R
2009-10-06

GÉNÉRALITÉS

1. Le droit canadien reconnaît depuis longtemps la justice militaire en tant que système distinct et nécessaire. La sécurité des Canadiens dépend en grande partie de l'efficacité et de la discipline des Forces canadiennes. C'est pourquoi les militaires sont assujettis au Code de discipline militaire en plus des lois applicables à tous les Canadiens.

2. Le Code de discipline militaire est conçu pour traiter des infractions d'ordre militaire variant des infractions mineures aux infractions graves et criminelles. Deux catégories de tribunaux militaires traitent des infractions d'ordre militaire : le procès sommaire et la cour martiale. Le procès sommaire permet de rendre justice de façon prompte et équitable. Il juge les infractions d'ordre militaire relativement mineures ayant une incidence appréciable sur le maintien de la discipline et de l'efficacité militaire, au Canada et à l'étranger, en temps de paix ou de conflit armé.

3. La grande majorité des accusations portées sous le régime du Code de discipline militaire est traitée par voie sommaire. Avant la tenue d'un procès sommaire, mis à part certaines infractions disciplinaires où les circonstances relatives à l'infraction sont considérées comme mineures, tel que prévu à l'article 108.17 des ORFC (Demande de procès devant une cour martiale), l'accusé se voit généralement offrir la possibilité d'être jugé par une cour martiale.

OBJET

4. Ce guide explique le contexte dans lequel la demande de procès devant une cour martiale devrait être exercée et les nombreuses différences entre un procès sommaire et une cour martiale, représentant ainsi un outil privilégié mis à la disposition des accusés et des officiers désignés, leur permettant de prendre une décision en toute connaissance de cause. Il décrit de façon générale la compétence de certains officiers à présider un procès sommaire, le processus d'accusation, le rôle de l'officier désigné et le processus de communication de renseignements à l'accusé.

TYPES DE PROCÈS SOMMAIRE

5. Trois catégories d'officiers sont autorisées à présider un procès sommaire : un commandant, un officier à qui son commandant a délégué certains pouvoirs disciplinaires (officier délégué) et un commandant supérieur. La compétence de ces officiers à présider un procès sommaire est déterminée par le type d'infraction, le grade et le statut des accusés ainsi que les pouvoirs de punition qui leur sont conférés.

  1. Commandant. Un commandant, au sens de l'article 101.01 des ORFC (Sens de « commandant »), est autorisé à juger un élève-officier et un militaire du rang de grade inférieur à celui d'adjudant de son unité ou qui s'y trouve. Un commandant peut juger les infractions d'ordre militaire moins graves prévues par la Loi sur la défense nationale (LDN), en plus d'un nombre restreint d'infractions civiles portées en vertu de l'article 130 de la LDN et qui ont une incidence appréciable sur le maintien de la discipline au sein de l'unité. Ces infractions sont énumérées à l'article 108.07 des ORFC (Compétence - Infractions). Les pouvoirs de punition attribués à un commandant sont énumérés au tableau ajouté à l'article 108.24 des ORFC (Pouvoirs de punition attribués au commandant). Pour en savoir plus sur les peines pouvant être infligées par un commandant, nous vous référons à l'annexe A du présent guide.
  2. Officiers délégués. Sous réserve des restrictions énoncées, un commandant peut déléguer ses pouvoirs de juger et de punir à des officiers servant sous ses ordres, du grade minimum de capitaine. L'officier délégué peut juger les militaires du rang d'un grade inférieur à celui d'adjudant mais il ne peut juger des infractions civiles punissables en vertu de l'article 130 de la LDN. Les pouvoirs maximum de punition attribués à un officier délégué sont énumérés au tableau ajouté à l'article 108.25 des ORFC (Pouvoirs de punition attribués à l'officier délégué). Pour en savoir plus sur les peines pouvant être infligées par un officier délégué, nous vous référons à l'annexe A du présent guide.
  3. Commandants supérieurs. Les officiers ayant au moins le grade de brigadier-général et les officiers nommés à ce titre par le chef d'état-major de la défense peuvent présider des procès sommaires à titre de commandants supérieurs. Sont inclus les officiers, autres que généraux, qui commandent une formation, y compris les commandants de base ayant au moins le grade de lieutenant-colonel et les commandants d'escadrons des navires canadiens de Sa Majesté ainsi que les commandants des navires canadiens de Sa Majesté qui n'ont pas de commandant supérieur à bord du navire ni de commandant supérieur accompagnant le navire. Ils ont compétence sur l'officier de grade inférieur à celui de lieutenant-colonel et sur le militaire du rang de grade supérieur à celui de sergent pour les infractions d'ordre militaire prévues aux alinéas 108.07(2) et (3) des ORFC (Compétence – Infractions). Les pouvoirs de punition attribués au commandant supérieur sont énumérés au tableau ajouté à l'article 108.26 des ORFC (Pouvoirs de punition attribués au commandant supérieur). Pour en savoir plus sur les peines pouvant être infligées par un commandant supérieur, nous vous référons à l'annexe A du présent guide.

6. Avant d'assumer leurs fonctions, les commandants supérieurs et les commandants doivent avoir reçu une formation selon le programme établi par le Juge-avocat général et une attestation de leur qualification à appliquer le Code de discipline militaire de la part du Juge-avocat général, conformément à l'article 101.09 des ORFC (Formation et attestation des commandants supérieurs et des commandants).

7. L'article 108.10 des ORFC (Délégation des pouvoirs du commandant) aussi exige la même formation et la même attestation pour les officiers délégués afin qu'ils puissent appliquer le Code de discipline militaire.

LE PROCESSUS D'ACCUSATION

8. La décision de porter ou non une accusation en vertu du Code de discipline militaire est prise par un commandant, par un officier ou un militaire du rang autorisé par un commandant ou par un officier ou militaire du rang de la police militaire à qui on a assigné une fonction d'enquête au sein du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (voir l'article 107.02 des ORFC – Pouvoir de porter des accusations). Une accusation sera portée selon la nature et les circonstances de l'incident.

9. La pratique qui consiste à obtenir un avis juridique avant de porter une accusation constitue la règle plutôt que l'exception. En réalité, un avis juridique doit être obtenu dans tous les cas, sauf lorsqu'une personne détenant le grade de sergent ou un grade inférieur est accusé de l'une des cinq infractions mineures indiquées dans les ORFC (voir l'article 107.03 des ORFC – Obligation d'obtenir l'avis d'un avocat militaire – Accusations à être portées) et l'accusation ne donnerait pas droit au choix d'être jugé devant une cour martiale.

10. Une accusation est portée dès qu'elle est consignée par écrit au procès-verbal de procédure disciplinaire (PVPD) et signée par une personne autorisée à la porter. Une copie du PVPD sera remise à l'accusé. Nous ne faisons pas ici une nomenclature des différentes accusations possibles ni des accusations subsidiaires. Ces renseignements se retrouvent au chapitre 103 des ORFC (Infractions militaires) et à l'article 107.05 des ORFC (Formulation des accusations subsidiaires).

L'OFFICIER DÉSIGNÉ POUR AIDER L'ACCUSÉ

11. Conformément à l'article 108.14 des ORFC (Aide fournie à l'accusé), dès que possible après qu'une accusation ait été portée, un commandant doit désigné un officier pour aider l'accusé. Un militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent peut être désigné en raison de circonstances exceptionnelles. Normalement, l'officier désigné sera un militaire de l'unité de l'accusé. Cependant, à l'occasion, il peut s'avérer pratique de désigner un officier d'une autre unité, par exemple lorsque le procès de l'accusé doit être instruit par le commandant d'une autre unité ou si aucun officier n'est disponible pour assister l'accusé en raison de l'effectif réduit de l'unité. Un accusé peut également demander un officier en particulier. La demande sera accordée si l'officier en question accepte et si les exigences du service le permettent.

12. Le rôle de l'officier désigné consiste à aider l'accusé, dans la mesure où celui-ci le désire, à préparer et à présenter sa défense. Aider l'accusé à comprendre la nature des procédures au cours des étapes qui précèdent et pendant le procès, et l'aider à faire un choix éclairé concernant un procès devant une cour martiale, constituent deux aspects importants du rôle de l'officier désigné.

13. Avant que l'accusé ait fait un choix relatif au procès devant une cour martiale, l'officier désigné a l'obligation de s'assurer que l'accusé est mis au courant des éléments suivants :

  1. la nature et la gravité de toute infraction dont il a été accusé; et
  2. les différences qui existent entre un procès devant une cour martiale et un procès sommaire, notamment en ce qui concerne :
    1. les pouvoirs de punition d'une cour martiale et d'un officier présidant un procès sommaire;
    2. les droits de représentation d'un accusé à une cour martiale et d'aide à un procès sommaire;
    3. les règles régissant la réception de la preuve à une cour martiale et à un procès sommaire; et
    4. les droits d'un accusé d'en appeler d'un verdict et d'une sentence d'une cour martiale et de faire une demande de révision d'un procès sommaire.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS À L'ACCUSÉ

14. Avant le procès sommaire, conformément à l'article 108.15 des ORFC (Communication de renseignements à l'accusé), l'officier compétent pour instruire le procès sommaire s'assure que l'accusé et l'officier désigné pour l'aider obtiennent ou aient accès à tous les renseignements susceptibles d'être utilisés lors du procès sommaire, ainsi qu'à tous les autres renseignements qui tendent à démontrer que l'accusé n'a pas commis l'infraction dont il est accusé. Ils sont fournis à l'accusé suffisamment à l'avance pour lui permettre de préparer adéquatement sa défense avant le procès sommaire et, dans le cas où l'accusé a le droit de choisir d'être jugé devant une cour martiale, afin de lui permettre d'en tenir compte lorsqu'il prendra sa décision (voir l'article 108.17 des ORFC – Demande de procès devant une cour martiale).

15. Les renseignements communiqués à l'accusé et à l'officier désigné pour l'aider incluront normalement une copie de tout rapport d'enquête de l'unité, une copie de toute déclaration de l'accusé ou des témoins et une copie de tout autre document qui ne figure pas au rapport d'enquête de l'unité. Dans le cas d'un rapport de la police militaire concernant plus d'une personne ou qui porte sur des événements non pertinents aux accusations, il faudrait communiquer à l'accusé les parties du rapport renfermant uniquement les renseignements qui seront soumis au procès sommaire à l'appui de l'accusation ou qui tendent à démontrer que l'accusé n'a pas commis l'infraction faisant l'objet de l'accusation.

16. Des exemples du genre de renseignement qui est normalement fourni à l'accusé se retrouve à la note B de l'article 108.15 des ORFC (Communication de renseignements à l'accusé). Une liste des renseignements fournis est jointe au procès-verbal de procédure disciplinaire qui est remis à l'accusé.

DÉTERMINATIONS PRÉLIMINAIRES

17. Certaines démarches reliées au processus d'accusation, lorsqu'elles ont été menées par l'officier compétent pour instruire le procès sommaire, peuvent avoir une influence sur la capacité de l'officier quant à l'instruction de cette cause. S'il a mené ou supervisé directement l'enquête d'une infraction, a émis un mandat de perquisition propre à l'affaire en cause ou a lui-même porté ou recommandé les accusations relatives à l'infraction, alors l'officier concerné ne pourrait pas, en raison de ces circonstances très particulières, présider le procès (voir l'article 108.09 des ORFC – Restriction à la compétence – Enquêtes, mandats de perquisition et accusations).

18. Avant que ne débute le procès sommaire, l'officier qui a compétence en la matière doit déterminer s'il lui est impossible de juger l'accusé pour l'un ou l'autre des motifs suivants (voir l'article 108.16 des ORFC – Déterminations préliminaires au procès) :

  1. le grade ou le statut de l'accusé ;
  2. toute restriction à sa compétence qui l'empêche d'entendre la cause, telle que :
    1. le type d'infraction (ORFC 108.07 – Compétence – Infractions et ORFC 108.125 Compétence – Infractions) ;
    2. la période écoulée depuis la prétendue perpétration de l'infraction (ORFC 108.05 Compétence – Prescription) ; et
    3. les restrictions imposées par le commandant aux pouvoirs d'un officier délégué relatifs au prononcé de la peine (ORFC 108.10 – Délégation des pouvoirs du commandant).
  3. si ses pouvoirs de punition sont insuffisants, eu égard à la gravité de l'infraction présumée ;
  4. s'il existe des motifs raisonnable de croire que l'accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l'infraction reprochée ;
  5. s'il n'est pas mieux de ne pas juger la cause eu égard à l'intérêt de la justice et de la discipline ; et
  6. si l'accusé a choisi d'être jugé devant une cour martiale.

DEMANDE DE PROCÈS DEVANT UNE COUR MARTIALE

19. Un accusé qui peut être jugé sommairement à l'égard d'une infraction d'ordre militaire a le droit de se voir offrir d'être jugé devant une cour martiale, sauf s'il s'agit de l'une des infractions suivantes (voir article 108.17 – Demande de procès devant une cour martiale) :

  1. article 85 (Acte d'insubordination);
  2. article 86 (Querelles et désordres);
  3. article 90 (Absence sans permission);
  4. article 97 (Ivresse); et
  5. article 129 (Comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline), mais seulement lorsque l'infraction se rapporte à la formation militaire, à l'entretien de l'équipement personnel, des quartiers ou du lieu de travail, ou à la tenue et au maintien.

20. Même quand l'infraction a été commise contrairement à l'une de celles mentionnées au paragraphe 19, l'officier présidant doit demander à l'accusé s'il veut être jugé devant une cour martiale dans le cas où il détermine que, si l'accusé était déclaré coupable de l'infraction, une peine de détention, de rétrogradation ou une amende dépassant 25 pour cent de la solde mensuelle de base serait justifiée (voir ORFC 108.17 – Demande de procès devant une cour martiale).

21. Dans tous les cas où un accusé a le droit de demander d'être jugé devant une cour martiale, l'officier désigné doit s'assurer que ce dernier est informé de ce qui suit:

  1. la nature et la gravité de toute infraction dont il est accusé ; et
  2. les différences entre un procès sommaire et une cour martiale (voir le paragraphe 29).

22. Un délai raisonnable, et dans tous les cas d'au moins 24 heures, est accordé à l'accusé pour qu'il fasse son choix. Ce délai doit être suffisant pour lui permettre d'étudier l'accusation et les renseignements qu'on lui a transmis, de communiquer avec un avocat s'il le désire, de faire son choix entre la cour martiale et le procès sommaire et de faire connaître sa décision selon la manière prescrite par l'officier présidant. Si le choix ne peut être fait dans le délai imparti, l'accusé peut demander une prolongation. L'accusé doit confirmer par écrit sa décision sur le procès-verbal de procédure disciplinaire devant un témoin, selon les directives de l'officier compétent pour présider le procès sommaire ou en conformité avec les directives émises à cette fin au sein de son unité.

23. Dans le cas où l'accusé refuserait de faire un choix, cela serait interprété comme une décision d'être jugé devant une cour martiale, et l'accusé doit être informé de ce fait.

24. Un accusé ayant demandé d'être jugé devant une cour martiale peut retirer son choix en tout temps avant la prononciation de la mise en accusation par le Directeur des poursuites militaires (DPM). Après la prononciation de la mise en accusation par le DPM, ce choix ne sera retiré qu'avec le consentement de ce dernier.

CONSULTATION JURIDIQUE

25. L'officier qui exerce son pouvoir de juger sommairement doit s'assurer que l'accusé a une occasion raisonnable de consulter un avocat relativement à la demande de procès devant une cour martiale, durant la période de temps qui lui est accordée pour faire ce choix. Évidemment, il appartiendra à l'accusé de décider de consulter ou non un avocat. Tel qu'indiqué au paragraphe 22, un accusé peut demander un délai additionnel pour faire un choix.

26. L'officier désigné pour aider l'accusé et l'accusé peuvent consulter un avocat concernant la décision de choisir d'être jugé devant une cour martiale. Les avocats du bureau du Directeur du service d'avocats de la défense (DSAD) ont été mandatés pour fournir des conseils juridiques dans ces circonstances (voir article 101.20 (2)(c) des ORFC – Fonctions du Directeur du service d'avocats de la défense). Ils sont disponibles par téléphone, sans frais pour l'accusé. Un accusé peut aussi consulter un avocat civil à ses frais.

27. Les instructions pour contacter un avocat du DSAD en vue d'obtenir des conseils au sujet du choix seront ordinairement disponibles au sein de chaque unité. Si ces instructions ne sont pas disponibles au sein de l'unité, l'accusé ou l'officier désigné pour l'aider peuvent contacter le Cabinet du juge-avocat général le plus près. De plus, vous pouvez retrouver le numéro de téléphone pour rejoindre le DSAD sur le site Web du JAG à l'adresse suivante : http://jag.dwan.dnd.ca/mj_directorate_f.html - info [sic]

DROITS DE L'ACCUSÉ AU PROCÈS SOMMAIRE

28. Au procès sommaire, l'accusé possède les droits suivants :

  1. d'avoir un procès en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, à son choix;
  2. qu'un officier soit désigné pour l'aider dans la mesure qu'il ou qu'elle juge nécessaire;
  3. d'admettre un ou des détails de tout chef d'accusation;
  4. de demander la présence de témoins si elle peut raisonnablement être obtenue, compte tenu des exigences du service et sans la délivrance d'une citation à comparaître;
  5. de présenter des éléments de preuve;
  6. de garder le silence, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de témoigner, sauf s'il le désire;
  7. de poser des questions pertinentes aux témoins;
  8. être déclaré non coupable d'une accusation à moins que l'officier présidant ne soit convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité à l'égard de cette accusation ou de toute autre accusation moindre et incluse ou la tentative de commettre ces infractions; et
  9. s'il est déclaré coupable, de présenter des éléments de preuve et de faire des représentations concernant la peine à lui être imposée.
  10. de demander une révision du verdict en raison de son caractère injuste et/ou une révision de la sentence en raison de son caractère injuste ou trop sévère.

DIFFÉRENCES ENTRE UN PROCÈS SOMMAIRE ET UNE COUR MARTIALE

29. Le résumé qui suit souligne les différences importantes qui existent entre un procès sommaire et une cour martiale:

  1. Droit à un avocat. Au procès sommaire, l'accusé n'a pas le droit d'être représenté par un avocat, mais l'officier chargé de présider le procès peut, à sa discrétion, permettre que l'accusé soit représenté par un avocat civil à ses frais (voir la note B ajoutée à l'article 108.14 des ORFC). Devant une cour martiale, l'accusé a le droit d'être représenté par un avocat. Il peut retenir à ses frais les services d'un avocat civil ou il peut, sans frais, retenir les services d'un avocat désigné par le Directeur du service d'avocats de la défense. L'avocat prépare la cause de la défense en vue du procès, contre-interroge les témoins de la poursuite, présente les témoins de la défense et agit pour le compte de l'accusé à toutes les étapes du procès devant la cour martiale.
  2. Pouvoirs de punition. Une cour martiale dispose de pouvoirs de punition nettement plus importants que ceux d'un officier au procès sommaire. Voir l'annexe A pour une comparaison entre les peines qui peuvent être imposées au procès sommaire et à la cour martiale.
  3. Droit de s'opposer à l'officier chargé de présider le procès. Au procès sommaire, aucune disposition ne prévoit que l'accusé puisse s'opposer à être jugé par l'officier présidant le procès sommaire. Par contre, cette question peut quand même être portée à l'attention de l'officier présidant en la soulevant avant ou pendant le procès sommaire. Devant une cour martiale, l'accusé peut formellement s'opposer à être jugé par les membres du comité d'une cour martiale et/ou le juge militaire.
  4. Nomination du procureur de la poursuite. Au procès sommaire, les accusations sont traitées exclusivement par l'officier présidant. Devant une cour martiale, un avocat militaire est désigné à titre de procureur de la poursuite par le Directeur des poursuites militaires. Ce dernier présente les éléments de preuve en citant et en interrogeant les témoins, en déposant les documents, etc., et il plaide la cause de la poursuite à toutes les étapes du procès.
  5. Accusations. Au procès sommaire, l'officier présidant examine la preuve à l'égard de toutes les accusations qui figurent au procès-verbal de procédure disciplinaire. Lorsqu'un accusé choisit d'être jugé devant une cour martiale, l'affaire sera évaluée plus en détail par un procureur de la poursuite et elle peut faire l'objet d'une enquête plus approfondie. À la suite de cette analyse et de cette enquête, il se peut que des accusations soient modifiées ou ajoutées.
  6. Comparution des témoins. L'officier qui exerce sa compétence de juger sommairement prendra les mesures requises pour s'assurer de la présence des militaires qui doivent témoigner au procès. Il tentera aussi d'obtenir la présence des témoins civils en sollicitant leur coopération, compte tenu du fait qu'il n'a pas le pouvoir d'assigner des témoins civils ni de les contraindre à être présents à un procès sommaire. En cour martiale, un juge militaire, l'administrateur de la cour martiale ou la cour martiale peuvent, au moyen d'une citation à comparaître, contraindre un témoin, civil ou militaire, à être présent.
  7. Réception de la preuve. Au procès sommaire, les procédures sont faites sous serment, malgré le fait que les Règles militaires de la preuve ne s'appliquent pas. L'officier qui préside au procès sommaire peut recevoir et considérer tout élément de preuve qu'il juge pertinent pour déterminer si l'accusé a commis l'infraction et, s'il y a lieu, pour infliger la sentence appropriée. Devant une cour martiale, les Règles militaires de la preuve s'appliquent et la preuve ne peut être admise qu'en conformité avec ces dernières.
  8. Droit d'appel. Il n'est pas possible de faire appel du verdict et de la sentence à l'issue d'un procès sommaire. Toutefois, l'accusé peut contester le verdict et/ou la sentence rendue à l'issue d'un procès sommaire en présentant une demande de révision, accompagnée d'un énoncé des faits pertinents et des motifs démontrant le caractère injuste du verdict ou le caractère injuste ou trop sévère de la peine. La demande de révision doit être soumise à l'autorité de révision dans les 14 jours suivant la fin du procès sommaire (pour plus de détails, voir l'art. 108.45 des ORFC – Révision du verdict ou de la peine d'un procès sommaire).

Alerte : Demande de révision

L'officier désigné doit informer l'accusé de son droit de présenter une demande de révision. Si le contrevenant le requiert, le commandant désigne un officier ou militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent pour l'aider à formuler sa demande. Si une peine de détention a été infligée, l'autorité de révision suspend l'exécution de la peine de détention jusqu'à ce que la révision soit complétée.

Dans le cas d'une cour martiale, l'accusé ou le ministre de la Défense nationale peut interjeter appel du verdict ou de la sentence devant la Cour d'appel de la cour martiale. En outre, lorsqu'une cour martiale a imposé une peine d'emprisonnement ou de détention, l'accusé peut demander à la cour martiale qui a imposé la peine ou à la Cour d'appel de la cour martiale d'être mis en liberté pendant l'appel. Dans certaines circonstances, l'accusé peut avoir droit à un avocat, aux frais de l'État, pour l'aider dans son appel logé à l'encontre des décisions d'une cour martiale.

CONCLUSION

30. Cette publication a été préparée par le Directeur juridique/Justice militaire Politique & Recherche. Pour toute question concernant son contenu ou toute proposition d'amélioration, vous pouvez communiquer avec le bureau du Cabinet du Juge-avocat général le plus proche ou vous adresser à :

Alerte : Adresse postale

Cabinet du Juge-avocat général
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Constitution
305 rue Rideau, 11e étage
Ottawa ON K1A 0K2

A l'attention du Directeur juridique/Justice militaire Politique & Recherche


ANNEXE A
POUVOIRS DE PUNITION – TRIBUNAUX MILITAIRES

Le tableau suivant présente les pouvoirs de punition des commandants, des officiers délégués et des commandants supérieurs ainsi que ceux des cours martiales générales et permanentes.

PROCÈS SOMMAIRE

COMMANDANT

Un commandant peut infliger les peines suivantes (pour plus de détails concernant les conditions applicables à ces peines, voir l'art. 108.24 des ORFC) :

  1. détention (maximum de 30 jours);
  2. rétrogradation, mais d'un grade effectif seulement;
  3. réprimande;
  4. amende (maximum équivalant à 60 p. 100 de la solde mensuelle de base de l'accusé);
  5. être consigné au navire ou au quartier (maximum de 21 jours);
  6. travaux et exercices supplémentaires (maximum de 14 jours);
  7. suppression de congé (maximum de 30 jours); et
  8. avertissement.

OFFICIER DÉLÉGUÉ

Un officier délégué peut infliger les peines suivantes, subordonnées aux restrictions pouvant être imposées par le commandant par écrit (pour plus de détails concernant les conditions applicables à ces peines, voir l'art. 108.25 des ORFC) :

  1. réprimande;
  2. amende (maximum équivalant à 25 p. 100 de la solde mensuelle de base de l'accusé);
  3. être consigné au navire ou au quartier (maximum de 14 jours);
  4. travaux et exercices supplémentaires (maximum de 7 jours);
  5. suppression de congé (maximum de 14 jours); et
  6. avertissement.

COMMANDANT SUPÉRIEUR

Un commandant supérieur peut infliger les peines suivantes (pour plus de détails concernant les conditions applicables à ces peines, voir l'art. 108.26 des ORFC) :

  1. blâme;
  2. réprimande; et
  3. amende (maximum équivalant à 60 p. 100 de la solde mensuelle de base de l'accusé).

COUR MARTIALE

COUR MARTIALE PERMANENTE

Une cour martiale permanente (CMP) peuvent imposer les sentences suivantes (voir l'art. 104.02 des ORFC – Échelles des peines et l'article 175 de la Loi sur la défense nationale) :

  1. emprisonnement à perpétuité;
  2. emprisonnement de deux ans ou plus;
  3. destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;
  4. emprisonnement de moins de deux ans;
  5. destitution du service de Sa Majesté;
  6. détention (maximum de 90 jours);
  7. rétrogradation;
  8. perte de l'ancienneté;
  9. blâme;
  10. réprimande;
  11. amendes; et
  12. peines mineures1.

COUR MARTIALE GÉNÉRALE

Une cour martiale générale (CMG) peut imposer l'une des peines ci-haut mentionnées (voir l'art. 104.02 des ORFC – Échelles des peines sous réserve de l'article 166.1 de la Loi sur la défense nationale).


Notes en bas de page

1 Toutes les cours martiales peuvent imposer des peines mineures (voir l'art. 104.13 des ORFC – Peines mineures), selon les mêmes modalités que celles prévues pour un commandant (voir l'art. 108.24 des ORFC – Pouvoirs de punition attribués au commandant).

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