Annexe B : Directives de la Direction du service d'avocats de la défense

La directive 1 du DSAD (Page 3-3)

Tous les avocats du DSAD doivent connaître et suivre le code d'éthique ou les règles de la déontologie ou de la conduite professionnelle d'un avocat, émises par le Barreau au tableau duquel ils sont inscrits, ainsi que le code de déontologie professionnelle de l'Association du Barreau canadien. En cas de doute au sujet d'un acte à poser ou d'une décision à prendre, touchant les responsabilités ou devoir d'avocat militaire, les avocats du DSAD devront consulter le directeur à ce sujet, ainsi que leur Barreau respectif, si nécessaire.

La directive 2 du DSAD (Page 3-5)

Les avocats du DSAD doivent toujours respecter la chaîne de commandement, sans pour autant agir d'une façon qui pourrait laisser croire qu'ils sont dépendants de celle-ci ou qui jetterait un doute quant à leur loyauté à l'endroit de leur client.

La directive 3 du DSAD (Page 5-6)

Afin de promouvoir une relation de confiance avec leurs clients, les avocats du DSAD doivent s'assurer que les clients comprennent bien la nature, l'étendue et les limites du privilège d'immunité des communications entre l'avocat et le client.

La directive 4 du DSAD (Page 5-7)

Les avocats du DSAD devront toujours prendre garde :

La directive 5 du DSAD (Page 5-8)

Les avocats du DSAD devront rapporter au Directeur toutes les situations de conflits d'intérêt réels ou perçues comme telles.

La directive 6 du DSAD (Page 5-8)

Un avocat du DSAD qui n'est pas sûr de l'existence réelle ou potentielle d'une situation compromettante, ou de ce qui pourrait être perçu comme telle, devra en informer le Directeur et, si nécessaire, consulter à ce sujet un membre du Barreau auquel il appartient.

La directive 7 du DSAD (Page 5-8)

Un avocat du DSAD doit cesser immédiatement, dans l'éventualité où existerait un conflit d'intérêts, ou ce qui pourrait être perçu comme tel, relatif à deux ou plusieurs clients à qui ont été fournis des services juridiques, ou qui sont actuellement défendus, ou encore l'ont été par des avocats du DSAD, de conseiller ou représenter le client concerné.

La directive 8 du DSAD (Page 6-6)

Un avocat du DSAD devra éviter de faire quoi que ce soit qui puisse nuire à l'accomplissement de sa tâche, soit de fournir à son client la meilleure des défenses. Il devra consulter le DSAD avant de prendre un quelconque engagement de nature à restreindre la divulgation de preuve.

La directive 9 du DSAD (Page 6-9)

Quand un témoin expert est requis, l'avocat du DSAD devra déterminer si l'expertise particulière qui lui est nécessaire est disponible, premièrement au sein des FC, deuxièmement au MDN ou ailleurs parmi les autres ministères du gouvernement du Canada.

La directive 10 du DSAD (Page 6-10)

Un avocat du DSAD devra obtenir l'approbation du directeur avant de retenir les services d'un témoin expert, lorsque le coût de ses déplacements et de sa rémunération, totalisent plus de 2000.00$.

La directive 11 du DSAD (Page 7-9)

Lorsqu'une suggestion commune est présentée en cour martiale à l'égard de la sentence, l'avocat du DSAD doit bien informer son client que cette recommandation ne lie pas le juge militaire.

La directive 12 du DSAD (Page 8-2)

L'avocat du DSAD, dont le client a été trouvé coupable d'une infraction, devra le renseigner sur son droit d'appel et de ses modalités. D'autre part lorsque les faits le permettent, l'avocat du DSAD doit lui donner un avis juridique préliminaire quant aux chances de succès d'un appel.

La directive 13 du DSAD (Page 8-5)

Quand un contrevenant désire demander au comité d'appel que lui soit assigné un avocat du DSAD, celui qui l'a représenté lors de sa cour martiale devra préparer, aussitôt que possible, un avis juridique quant au mérite de l'appel.

La directive 14 du DSAD (Page 9-2)

Les avocats du DSAD doivent se conformer aux dispositions du DOAD 2008-0 et de la directive du JAG 001/99 dans la mesure où elles n'entrent pas en conflit ou n'interfèrent pas avec le rôle, les devoirs et les obligations d'un avocat de la défense et ses responsabilités de protéger les intérêts de son client. Lorsque les communications avec les médias soulèvent des difficultés ces questions devront être portées à l'attention du DSAD.

La directive 15 du DSAD (Page 9-3)

Sauf pour des commentaires de nature générale, un avocat du DSAD ne doit pas discuter avec les médias d'une cause qui se déroule devant une cour martiale, ou qui devra y être entendue, sans le consentement préalable du client.

La directive 16 du DSAD (Page 9-3)

Un avocat du DSAD devra être très prudent quand il fait des commentaires concernant les faits de la cause, ou de la position qu'il entend prendre, et devra s'assurer que ses commentaires sont bien pesés, compte tenu de l'intérêt du client.

La directive 17 du DSAD (Page 9-3)

Un avocat du DSAD ne devra fournir aucun renseignement personnel d'un client sans le consentement préalable de ce dernier.

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