Chapitre 6 : Les actions préalables au procès
LES CONTACTS ET LES ÉCHANGES AVEC LE CLIENT
Dans sa réponse au commandant l'informant de la désignation d'un de ses avocats à la défense d'un accusé, le DSAD lui demande que ce dernier prenne contact avec son avocat. Le contact initial avec le client ne consiste typiquement qu'en un échange de renseignements généraux; toutefois, ce premier contact s'avère extrêmement important, puisque l'avocat doit s'assurer que son client est bien au fait des points suivants :
- la nécessité que toute communication entre eux soit privée et confidentielle;
- le sens, la portée et l'importance du privilège d'immunité des échanges entre eux; et
- le besoin pour l'avocat d'obtenir de lui le plus tôt possible, le nom de témoins potentiels qui pourraient être appelés au procès et, si nécessaire, ceux qui viendraient parler en sa faveur avant la sentence.
Après avoir reçu de l'avocat de la poursuite la divulgation de la preuve et être entré en communication avec son client, l'avocat du DSAD devrait posséder suffisamment d'éléments, sinon presque tous, pour cerner les questions qui vont orienter ses recherches juridiques ou relatives aux faits. Très souvent il ne sera donc pas nécessaire qu'il se rende où son client se trouve que quelques jours avant le procès, car la majeure partie de sa préparation avant la cour peut se faire à Ottawa, où sont mutés tous les avocats du DSAD, ou encore dans la ville de résidence des avocats de la réserve du DSAD.
LA DIVULGATION DE LA PREUVE1
Le commandant doit s'assurer que tous les renseignements, sur lesquels, d'une part, on s'appuiera comme éléments de preuve au procès sommaire2 ou qui, d'autre part, tendent à démontrer que l'accusé n'a pas commis l'infraction3, sont mis à la disposition de ce dernier suffisamment à l'avance pour lui permettre de les considérer avant d'opter pour le tribunal de son choix4.
La divulgation de la preuve en vue d'une cour martiale est plus exigeante et va beaucoup plus loin que celle énoncée au paragraphe précédent. D'ailleurs la Cour suprême du Canada a élevé ce principe à celui d'un droit constitutionnel5.
Le droit moderne sur la divulgation de la preuve a pris naissance à la suite du jugement de l'affaire R c. Stinchcombe6 et se résume ainsi :
- Les résultats d'une enquête que la poursuite a en sa possession et qu'elle utilisera devant le tribunal, ne sont pas sa propriété, mais plutôt celle du public sur qui repose l'obligation de s'assurer que justice soit rendue.
- Le principe général exige que tous les éléments de preuve soient divulgués, que la poursuite décide de les utiliser en cour ou non ou qu'ils tendent à incriminer ou disculper l'accusé, et ainsi que toute information qui pourrait l'aider. S'ils ne sont pas utiles à la cause, ils ne seront donc pas pertinents et seront ignorés par l'avocat de la poursuite, qui en a la discrétion, mais dont le juge du tribunal peut en reconsidérer la valeur.
- Le défaut de ne pas fournir toute la preuve à l'accusé soulève le doute que ce dernier sera privé du moyen de présenter une défense pleine et entière.
- La divulgation d'un renseignement ne devrait pas être retenu par la poursuite, s'il est raisonnable de croire que cela peut empêcher l'accusé de présenter une défense pleine et entière, à moins que le renseignement fasse l'objet d'un privilège d'immunité accordé par la loi. Seul un privilège d'immunité reconnu par la loi et qui donne le droit absolu de ne pas fournir un renseignement utile à la défense de l'accusé, peut alors se justifier.
- Toutes les déclarations pertinentes que des témoins ont fournies aux autorités doivent être divulguées, même celles de ceux que la poursuite n'a pas l'intention d'appeler à témoigner en cour. Quand il n'existe pas de déclaration en preuve, il faut produire alors toute autre forme d'information, telle que les notes des enquêteurs; s'ils n'y en a pas, dans ce cas la poursuite devra, outre les noms, adresse et occupation des témoins, donner tous les renseignements qui lui sont connus et que ces personnes pourraient venir dire.
- L'obligation de divulguer la preuve se prolonge dans le temps et toute l'information additionnelle qui aura été reçue doit donc être fournie de la même façon.
Stinchcombe reconnaît ainsi le principe que c'est par la divulgation de tout ce qui est pertinent à l'affaire en cause que la recherche de la vérité est la mieux servie. La règle revient à dire que la poursuite doit toujours transmettre à la connaissance de l'accusé, non seulement toute la preuve qui sera présentée en cour, mais aussi tous les autres renseignements, favorables ou non à sa cause. Cependant, Stinchcombe et les opinions subséquentes sur ce sujet se sont exprimés en termes plus généraux que celui de « preuve ». Ils parlent aussi « d'information » et « d'éléments » qui peuvent être utiles à l'accusé et avoir une incidence sur son habileté à faire valoir ses droits7. En fin de compte, les règles de la divulgation de la preuve englobent non seulement tout ce qui directement ou indirectement touche à l'innocence ou à la culpabilité de l'accusé, mais aussi à tous les droits qu'il peut revendiquer en cour.
L'avocat de la défense doit s'attendre de recevoir de son confrère de la poursuite la divulgation suivante :
- les noms des témoins que la poursuite se propose de citer, le but recherché et la nature de la preuve qu'ils produiront8;
- tout autre élément d'information ou de preuve que dicte les règles de la Common Law, les diverses lois applicables, les ORFC ou les DOAD;
- tous les rapports de la police militaire ou civile sur la cause concernée, de même qu'une copie des notes des enquêteurs;
- le texte de toutes les déclarations relatives à l'infraction qui ont été faites à un enquêteur par une personne, incluant :
- une copie ou une transcription de toutes les notes que l'enquêteur a prises, lors de l'entrevue du témoin, ou
- s'il n'a pas pris de notes, un résumé du témoignage anticipé du témoin en question;
- une copie de toute déclaration écrite qu'un témoin a faite à une personne en autorité;
- lorsqu'un accusé a fait une déclaration à une personne en autorité relativement à l'infraction et si :
- la déclaration est écrite, une copie de celle-ci et une copie des notes que l'enquêteur a prises à cette occasion;
- la déclaration est enregistrée soit avec un magnétoscope ou un magnétophone, une copie de l'enregistrement et l'accès à l'original; et
- la déclaration n'est ni écrite ou enregistrée, une transcription exacte et mot à mot de celle-ci, toutes les notes que les enquêteurs ont prises durant l'entrevue, ainsi que la description et les circonstances entourant son déroulement;
- quant aux enregistrements de témoins (autres que l'accusé) que la poursuite :
- a l'intention de déposer en preuve, une copie de cet enregistrement et l'accès à l'original; mais si elle
- n'en a pas l'intention, un résumé du contenu de l'enregistrement et l'accès à l'original;
- une copie de tous les rapports de témoin expert reliés à la cause, sauf ceux qui sont protégés par le privilège de l'immunité;
- une copie de tous les documents et photographies que la poursuite a l'intention de déposer en preuve dans le procès principal et la possibilité d'examiner les pièces à conviction, qu'elles soient ou non utilisées au procès;
- sauf s'il existe un ordre qui défend son accès ou sa divulgation, tout mandat de perquisition que la poursuite a l'intention d'invoquer et, si des conversations privées ont été interceptées et seront utilisées à des fins de preuve, une copie de l'autorisation judiciaire ou du consentement écrit sous le couvert duquel l'interception a été effectuée;
- les détails d'éléments de preuve de faits similaires sur lesquels la poursuite a l'intention d'appuyer sa preuve au procès;
- les détails de toute procédure utilisée qui a servi à l'identification de l'accusé;
- les détails de toute autre forme de preuve sur laquelle la poursuite a l'intention de s'appuyer au procès et toute information connue de la poursuite, qui pourrait permettre à l'avocat de la défense de mettre en doute la crédibilité d'un témoin à charge, au sujet des faits reliés à la cause; et
- lorsque l'accusé a l'intention de témoigner de sa réputation, toute information contraire connue de la poursuite.
La poursuite peut considérer que la révélation de certains éléments de sa preuve sont dommageables pour la sécurité ou la réputation de l'État ou d'une personne et peut demander l'imposition de restrictions à cet effet. Les cours ont permis de placer certaines restrictions autour de la divulgation d'une telle preuve, en autant que des raisons et des circonstances exceptionnelles les justifient9. La poursuite peut dans ce cas chercher à obtenir de la défense de prendre certains engagements relativement à cette situation. Les avocats du DSAD devront cependant rester toujours très prudents de ne pas prendre de décisions ou de faire quoi que ce soit qui puisse compromettre, ou même encore, les détourner de leurs obligations de fournir à leur client la meilleure défense possible. Ils devraient alors présenter à la cour martiale une requête dans le cadre des moyens préliminaires10, selon le cas, de toute question portant sur une telle restriction et qui n'aurait pas été résolue à leur satisfaction.
La directive 8 du DSAD
Un avocat du DSAD devra éviter de faire quoi que ce soit qui puisse nuire à l'accomplissement de sa tâche, soit de fournir à son client la meilleure des défenses. Il devra consulter le DSAD avant de prendre un quelconque engagement de nature à restreindre la divulgation de preuve.
LA PRÉPARATION AVANT LE PROCÈS
Se préparer à un procès demande beaucoup de travail sur une variété de sujets. Les suivants sont parmi les plus importants :
- L'identification des questions de droit ou de faits en litige – L'avocat doit :
- analyser les chefs d'accusations, afin de voir si, comme l'exige la loi, ils contiennent bien tous les éléments d'une infraction militaire11, si les détails sont complets, et s'ils révèlent des infractions semblables doubles ou multiples;
- analyser les documents qui sont à l'origine de la convocation de la cour martiale et s'assurer s'ils sont conformes à la procédure, afin de déterminer si la cour a juridiction12 (c.-à.-d., voir à ce qu'ils respectent en tous points les règlements applicables à la convocation de la cour martiale et à la désignation des membres, si c'est le cas)13;
- analyser la preuve dans son ensemble, afin de déterminer :
- si les faits établissent les prétentions de la poursuite; et
- les règles de preuve applicables; et
- étudier et bien connaître dans ses moindres détails toute la preuve; pour être un bon plaideur, particulièrement au moment du contre-interrogatoire, un avocat doit «
connaître les faits de la cause sur le bout de ses doigts
».
- L'identificiation et collection de tous les éléments de preuve et d'information additionnels qui peuvent être nécessaires – Après avoir trouvé les faiblesses à la fois dans la cause de la poursuite et celle de la défense, l'avocat doit alors identifier l'information et les documents dont il aura besoin et localiser les témoins requis pour établir ceux-ci. Il devra alors décider si un témoin expert est nécessaire et, le cas échéant, localiser l'expert le plus apte à servir ses fins.
- La préparation de la preuve et des représentations pertinentes à la sentence – Puisque la détermination de la sentence suit immédiatement un verdict de culpabilité14, la préparation de cette partie des procédures doit faire partie des tâches courantes à compléter avant une cour martiale. Ce travail consiste à extraire du dossier personnel de l'accusé15 les renseignements favorables à sa cause tels rapports d'appréciation du rendement, rapports de cours, et tout autres documents de cette nature, ainsi que d'identifier tous les témoins qui pourraient offrir un témoignage favorable en mitigation de sentence.
- La préparation des témoins – Dans la plupart des cas, les témoins n'ont probablement pas vécu l'expérience de témoigner devant une cour, et particulièrement une cour militaire; ils seront sans doute nerveux. L'avocat devrait prendre le temps de s'assurer que ses témoins sont familiers avec les procédures de la cour martiale et comment ils doivent se comporter. Par exemple, il faut leur montrer où ils doivent aller après leur entrée dans la salle d'audience, en quels termes ils doivent s'adresser au tribunal, la procédure pour la prestation du serment ou de la déclaration solennelle, où ils seront assis durant leur témoignage, comment ils devront répondre aux questions durant l'interrogatoire principal et le contre-interrogatoire et ce qu'ils devront faire une fois leur témoignage terminé. De plus, l'avocat devrait réviser avec eux le contenu de leur témoignage afin qu'il soit rendu le plus persuasif possible; cependant, l'avocat doit absolument éviter de « manipuler et dicter » aux témoins le contenu de celui-ci. Une répétition avec eux de l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire peut à l'occasion être utile et même avantageux. L'avocat devrait si possible leur montrer à l'avance la salle d'audience afin qu'ils se familiarisent avec celle-ci et se sentent plus confiant à l'approche de leur témoignage.
LA PREUVE QUI REPOSE SUR UNE OPINION
Il existe une règle fondamentale de droit qui exclut la preuve qui repose sur la croyance personnelle ou l'opinion16, car elle empiète sur le rôle du juge dont l'une des responsabilités est d'évaluer les faits. Il y a cependant des circonstances où le juge peut légalement accepter la preuve d'opinion sans pour autant que celle-ci n'interfère avec son rôle quant à la détermination des faits. C'est le cas lorsque le témoin est en mesure de renseigner et d'assister le juge dans sa compréhension et son évalution des questions en litige.
La première situation de ce genre est une exception à la règle fondamentale, puisqu'elle permet à un témoin ordinaire, c'est à dire qui n'a pas une expertise reconnue dans un domaine précis, de donner son opinion, s'il peut donner un compte rendu exact et précis du fait qu'il a observé et si elle revêt un intérêt véritable à la cause, sans qu'elle n'écarte indûment d'autres considérations de principe importantes, telles que prendre la partie opposée par surprise, usurper le rôle du juge ou rendre confus la question en litige17. Par exemple, sur la foi d'une observation bien étayée18 un témoin ordinaire peut donner son opinion sur divers sujets tels, la vitesse d'un véhicule19, la condition physique ou mentale d'une personne20, son âge21, ou l'identification de sa voix22. Toutefois, il faut que les faits « observés » par ce témoin, ou « dont il a eu l'expérience » fassent partie de la res gestae de l'infraction et non pas fondés sur ce que le témoin a observé ou constaté par l'expérience d'un fait dans d'autres circonstances qui n'ont rien à voir avec celles devant la cour23.
La deuxième situation concerne le domaine où seules des personnes qualifiées, soit en raison de leur compétence, formation ou expertise spéciales – en d'autres termes, des témoins experts – peuvent, en raison de ces qualifications spéciales, aider le juge à parfaire et bien cerner le sujet en litige. L'opinion d'un témoin expert est admissible :
[Traduction] afin de fournir à la cour ...des notions qui sont probablement loin de l'expertise et la connaissance du juge ou des jurés. Si à la suite des faits entendus en preuve, ceux-ci peuvent sans aide arriver à leur propre conclusion, l'opinion d'un témoin expert n'est pas alors nécessaire 24.
Sur ce dernier point, RMP règle 81 indique que :
Un témoin est un témoin expert et habile à faire une déposition, si le juge [militaire] découvre que
- pour percevoir, connaître ou comprendre la question au sujet de laquelle il doit rendre témoignage, il faut des connaissances spéciales, de la compétence, de l'expérience ou de l'entraînement;
- le témoin a les connaissances, la compétence, l'expérience ou l'entraînement voulus; et
- le témoignage d'expert du témoin aiderait considérablement la cour.
Il y a cinq conditions à l'admission de l'opinion d'un témoin expert25 :
- la pertinence;
- la fiabilité26;
- la contribution à la compréhension du juge, quant aux faits en litige;
- l'absence de toute règle d'exclusion; et
- les qualifications satisfaisantes de l'expert.
Lorsqu'un avocat de la défense fait l'analyse de sa cause et s'interroge sur la nécessité d'appeler un témoin expert afin d'aider le juge à mieux comprendre un sujet quelconque, il doit d'abord se demander si un témoin ordinaire ne pourrait pas aussi bien, en accord avec RMP règle 64, fournir au juge le renseignement nécessaire. Dans le cas contraire, il doit considérer les aspects pragmatiques de sa décision, entre autre l'évaluation des coûts en rapport à l'impact que l'opinion aura sur sa cause.
Malgré le désir de donner au client la meilleure des défenses, le DSAD n'a pas à sa disposition un budget illimité, l'avocat qui décide d'appeler un témoin expert ne doit donc pas le faire sans se soucier des dépenses reliées à la rémunération, au transport et à l'hébergement de celui-ci. Dans ce cas, il est utile de savoir qu'il existe au sein des FC, du MDN et des autres ministères du gouvernement fédéral, une kyrielle de ressources en personnel extrêmement qualifié et compétent dans une foule de domaines et de connaissances27.
La directive 9 du DSAD
Quand un témoin expert est requis, l'avocat du DSAD devra déterminer si l'expertise particulière qui lui est nécessaire est disponible, premièrement au sein des FC, deuxièmement au MDN ou ailleurs parmi les autres ministères du gouvernement du Canada.
Lorsque le témoin expert qui est requis ne peut être trouvé conformément à la directive 9 du DSAD, l'avocat doît alors se tourner vers le secteur privé. Dans ce cas, le DSAD en assumera les coûts.
La directive 10 du DSAD
Un avocat du DSAD devra obtenir l'approbation du directeur avant de retenir les services d'un témoin expert, lorsque le coût de ses déplacements et de sa rémunération, totalisent plus de 2000,00$.
Avant que la cour ne permette à un témoin expert de donner son opinion sur un sujet quelconque, celle-ci doit être satisfaite que ce dernier possède bien le degré de compétence spécialisée dans le domaine requis28. C'est donc à l'avocat de s'assurer que son témoin a l'éducation et l'expérience nécessaires pour lui conférer le statut d'expert29. Les facteurs suivants sont importants dans cette détermination :
- l'éducation;
- les compétences académiques;
- l'étendue de la formation dans la sphère de sa spécialité;
- les sociétés professionnelles dont il est membre;
- les articles qu'il a publiés ou les rapports ou exposés dont il est l'auteur et qui font autorité dans le domaine de son expertise;
- les récompenses ou les honneurs qu'il a reçus relativement à son domaine d'expertise;
- la durée et la qualité de l'expérience pertinente; et
- l'expérience antérieure comme témoin expert dans le domaine de son expertise.
Comme pour tous les autres témoins, la préparation du témoignage d'un expert est très importante. L'efficacité et la valeur du témoignage du meilleur des experts peuvent être passablement diminuées si, lorsqu'il s'exprime devant la cour, il n'apparaît pas des plus compétents, précis et persuasifs. L'objet de sa prestation en cour est d'affaiblir les conclusions que la poursuite tente d'établir par l'entremise de son propre témoin expert. Les suggestions suivantes peuvent s'avérer utiles pour y arriver :
- Se familiariser et acquérir une bonne connaissance générale du sujet visé avant de rencontrer l'expert – Cette approche permettra à l'avocat de savoir exactement quelles questions il aura besoin de poser, quelles parties de la cause sont faibles et lequelles devraient faire l'objet d'une emphase particulière. Bien que le témoin expert peut l'aider à cet égard, la démarche sera plus efficace si l'avocat le fait avant de le rencontrer.
- Préparer le témoignage de l'expert en expliquant la procédure et en revoyant très attentivement le contenu de son témoignage – Pour que le témoin expert puisse contribuer à la cause de la manière la plus efficace, l'avocat devra bien le renseigner non seulement des faiblesses de la cause, mais aussi des points sur lesquels son témoignage sera important et sur lesquels il devra s'attarder.
- Préparer le contre-interrogatoire – L'avocat doit s'assurer que son témoin expert comprend bien l'importance de ne répondre qu'aux questions qui lui sont posées et de ne pas élaborer au-delà de ce qui lui est demandé. Il devra aussi lui rappeler d'exprimer calmement ses opinions mais avec assurance, sans toutefois apparaître trop rigide ou inflexible et surtout de ne pas montrer d'animosité à l'endroit du procureur de la poursuite. L'expert doit aussi bien comprendre que la position de la défense ne sera pas nécessairement affaiblie même s'il convient que certaines des suggestions du procureur de la poursuite sont plausibles et raisonnables.
LES QUESTIONS FINANCIÈRES
Le DSAD s'est vu confiér la responsabilité d'un budget pour défrayer les coûts relatifs aux activités de la défense. À l'exception des dépenses de devoir temporaire de l'accusé, afin d'assister à la cour martiale et aux autres frais inhérents à celle-ci lesquelles relèvent des autorités chargées de la poursuite, toutes les dépenses reliées à la défense sont défrayées par le DSAD. Celles-ci incluent les dépenses de devoir temporaire des avocats du DSAD30 et des témoins militaires dont la présence est requise par la défense; celles de l'accusé, lorsque celui-ci est appelé à se déplacer à la demande d'un avocat du DSAD, et les honoraires et frais de transport des témoins civils appelés par la défense31, y compris ceux des témoins experts. Au surcroît, les frais de service temporaire des témoins militaires et les honoraires et frais de transport des témoins civils dont la présence est requise par l'avocat civil que l'accusé a retenu à ses frais, sont aussi remboursés par le DSAD, sauf la rémunération professionnelle d'un témoin expert, tant pour la préparation que pour son témoignage en cour, qui est aux frais de l'accusé.
LE CALENDRIER DES COURS MARTIALES
L'administrateur de la cour martiale a la responsabilité d'arrêter la date, l'heure et le lieu de la cour martiale32. En général, cette décision est prise en consultation avec le juge militaire en chef, le DPM et l'avocat de l'accusé. Ce dernier participe à la sélection de la date de sorte qu'il puisse être prêt à procéder à la date choisie. Les facteurs qui peuvent amener la défense à demander des changements de date et d'endroit de la cour martiale doivent être immédiatement portés à l'attention du DPM et de l'administrateur de la cour martiale.
Notes en bas de page
1 Les avocats du DSAD doivent se familiariser avec les directives relatives à la divulgation de la preuve émises par le bureau du DPM.
2 L'art. 108.15(1)(a) des ORFC.
3 L'art. 108.15(1)(b) des ORFC.
4 L'art. 108.15(2)(a) des ORFC.
5 Voir R. c. Carosella, [1997] 1 RCS 80 et R. c. La, [1997] 2 RCS 680.
6 [1991] 3 RCS 326.
7 Voir p. ex. R. c. Morra (1991), 5 OR (3d) 255 (OCJ Gen Div); R. c. Gray (1993), 79 CCC (3d) 332 (BCCA); R. c. Hutter (1993), 16 OR (3d) 145 (Ont. CA); et R. c. Egger, [1993] 2 RCS 451.
8 L'art. 111.11(1) des ORFC.
9 Voir p. ex. R. c. Petten (1993), 212 CR (4th) 81 (Nfld SC, App Div).
10 Voir les art. 112.03(2) et 112.05(5)(e) des ORFC.
11 Si un chef d'accusation ne comprend pas tous les éléments qu'une infraction militaire exige, la présentation d'une fin de non-recevoir est justifiée (voir l'art. 112.24 (e) des ORFC).
12 L'absence de juridiction constitue une raison pour la présentation d'une fin de non-recevoir. Voir l'art. 112.24(a) des ORFC.
13 L'art. 111.03 des ORFC dicte la procédure de la désignation des membres du comité d'une cour martiale.
14 L'art. 112.05(21) des ORFC.
15 L'art. 8(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels demande que le client signe à son avocat une déclaration écrite l'autorisant à consulter son dossier personnel.
16 RMP 61.
17 RMP 64 et Graat c. The Queen, [1982] 2 RCS 819.
18 RMP 64(1).
19 Supra, Graat.
20 Ibid.
21 R. c. Spera (1915), 25 CCC 180 (Ont. SC App Div).
22 R. c. Rowbotham (1988), 41 CCC (3d) 1 (Ont. CA).
23 Ferguson c. The Queen, 4 RCACM 499.
24 R. c. Abbey (1982), 68 CCC (2d) 394 (CSC) à la p. 409.
25 R. c. Mohan, [1994] 2 RCS 9 et RMP 3.
26 Dans la cause de Mohan, la cour n'a pas établi la condition de la fiabilité comme un facteur séparé. Toutefois, on s'aperçoit qu'elle fait clairement partie de la condition sur la pertinence. Cependant d'autres causes ont considéré la fiabilité comme un critère relatif à la qualification adéquate de l'expert. (Voir p. ex. R. c. McIntosh (1997), 117 CCC (3d) 385 (Ont. CA)).
27 Le personnel des FC et du MDN n'exigent pas le paiement du salaire ou d'honoraires professionnels. Il en sera généralement de même pour les autres ministères du gouvernement fédéral, qui n'exigeront pas le paiement d'honoraires, mais ils peuvent réclamer le paiement du salaire de leur employé.
28 RMP 63(1).
29 RMP 81(b).
30 L'art. 111.16 des ORFC énonce que « ...l'avocat de l'accusé...ne [doit] pas demeurer dans les quartiers, indépendamment du fait que ceux-ci sont disponibles, à moins que cela ne soit irréalisable compte tenu de l'endroit où se tiendra la cour martiale et des contraintes relatives aux opérations militaires.
»
31 En vertu de l'art. 251.2 de la LDN, les dépenses et les frais sont remboursés aux taux équivalents de ceux prévus pour des mesures prises en cour fédérale du Canada.
32 L'art 111.02(2)(b) des ORFC.
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