Chapitre 7 : La cour martiale
GÉNÉRAL – LA COUR MARTIALE1
La cour martiale est un tribunal qui a non seulement le décorum et l'aspect solennel et de dignité qui s'apparentent bien à une cour supérieure civile de juridiction criminelle, mais aussi toute la rigueur traditionellement associée aux procédures militaires. Une cour martiale se déroule généralement sur la base militaire où a eu lieu l'infraction ou alors le plus près possible d'où elle a été commise. L'unité de l'accusé a la responsabilité de fournir le support logistique requis « dans la mesure où cela est nécessaire pour que la cour martiale se déroule d'une façon digne et militaire
»2.
Bien simplement, l'on peut dire qu'une cour martiale se divise en quatre phases :
- les procédures préliminaires;
- l'audition du procès;
- si le verdict en est un de culpabilité, la sentence; et
- si une sentence de détention ou d'emprisonnement est prononcée et que l'accusé en fait la demande, l'audition quant à la remise en liberté pendant l'appel.
LA PROCÉDURE À SUIVRE EN COUR MARTIALE
La procédure qui est suivie à une cour martiale n'est pas très différente de celle d'un tribunal civil de juridiction criminelle. En effet, il incombe à la poursuite de faire la preuve des accusations hors de tout doute raisonnable3 Il existe cependant une différence notable, puisque l'admission de la preuve se fait conformément aux RMP4 qui est une codification fondée sur la Common Law, bien que ne reflétant pas les développements les plus récents.
La procédure5 à suivre en cour martiale peut se résumer ainsi :
- les témoins ne sont admis en cour martiale que lors de leur témoignage, à moins d'en avoir la permission expresse de la cour6;
- la poursuite peut faire un exposé d'ouverture7, après quoi, elle cite ses témoins8;
- une fois que la poursuite a terminé la présentation de sa preuve, l'avocat de la défense peut faire un exposé d'ouverture9 et il cite ensuite ses témoins, s'il y a lieu;
- la poursuite présente des témoins en réfutation, s'il y a lieu10;
- les avocats de la poursuite et de la défense font respectivement leur plaidoirie11;
- le verdict est prononcé12;
- s'il s'agit d'un verdict de culpabilité, le juge procède à l'audition de la preuve et des représentations sur sentence, puis il prononce la sentence13;
- si celle-ci en est une de détention ou d'emprisonnement et que l'accusé le demande, la cour procède à l'audition de la demande de remise en liberté pendant l'appel14.
La procédure décrite ci-haut s'applique à toutes les étapes des cours martiales avec les adaptations nécessaires selon les circonstances afférantes à la nature de la procédure et le fardeau de persuasion. Par exemple, quand la défense présente une demande ou une requête, c'est à elle qu'incombe l'obligation de persuader et, conséquemment, elle citera ses témoins et s'adressera à la cour en premier. Ceci étant dit, la défense peut, cependant, bénéficier d'une plus grande marge de manoeuvre dans la présentation de sa preuve, ceci dans le but « [Traduction] de donner la chance à l'accusé de présenter une défense pleine et entière
»15. Aussi, la défense a la possibilité de citer des témoins en réfutation de la preuve présentée par la poursuite.
LES PROCÉDURES PRÉLIMINAIRES
Avant que l'accusé ne soit appelé à enregistrer un plaidoyer, le juge militaire peut entendre toutes questions ou objections16 qui lui sont présentées, en autant que la partie qui présente la demande « a donné un avis écrit, dans un délai raisonnable, au juge militaire...et à la partie adverse »
17. Voici les procédures préliminaires qu'on retrouve habituellement en cour martiale :
- présentation d'une fin de non-recevoir18;
- demande d'exclusion des éléments de preuve ou demande de réparation dans les cas de violation des droits de l'accusé garantis par la Charte; et
- requêtes portant sur l'admissibilité d'éléments de preuve (par exemple, RMP quant à la recevabilité de l'aveu non officiel – ou RMP 22 quant à la preuve de faits similaires).
Dans le cas des cours martiales disciplinaires et générales, ces procédures sont menées avant que les membres du comité commencent à siéger19, à moins que la requête ne porte sur l'exclusion d'un membre de ce comité20. Quant aux cours martiales permanentes et générales spéciales, ces procédures sont entendues à la discrétion du juge militaire21, soit avant ou après le plaidoyer de l'accusé.
Les procédures préliminaires peuvent, avec le consentement de la poursuite et de l'accusé, et la permission du juge, avoir lieu au moyen d'un système de télécommunication permettant la communication visuelle et orale entre les intéressés22.
LE PROCÈS PRINCIPAL
Après les procédures préliminaires23 et les demandes de récusation au juge, s'il y a lieu, l'accusé enregistre un plaidoyer à l'égard de chacun des chefs d'accusation24. Lorsqu'il s'agit d'une cour martiale générale ou disciplinaire, les membres du comité se réunissent et les demandes de récusation quant à ceux-ci, le cas échéant, sont entendues25 et les membres prêtent serment26, Le procès se déroule alors comme décrit plus haut.
LE VERDICT
Lors d'une cour martiale permanente ou générale spéciale, le verdict est rendu par le juge militaire; cependant, ce sont les membres du comité qui siègent sur une cour martiale disciplinaire ou générale qui, après un vote à la l'unanimité27, et après que le juge en ait vérifié la légalité28, rendent le verdict sur le banc par l'entremise du plus haut gradé29. Dans les quatre types de cours martiales, c'est à la poursuite que revient l'obligation de faire la preuve de la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable30.
Dans certains cas, il se peut que :
- les faits prouvés diffèrent substantiellement des faits allégués dans l'exposé du cas, mais qu'ils soient suffisants pour en établir la perpétration; et que
- la différence entre les faits prouvés et ceux allégés ne porte pas préjudice à l'accusé dans sa défense.
La cour martiale peut alors prononcer, au lieu de l'acquittement, « un verdict annoté »31 de culpabilité. En concluant à un tel verdict, elle doit expliquer la différence qui existe entre les faits prouvés et ceux du chef d'accusation. Par exemple, elle pourrait trouver l'accusé coupable de vol, mais d'une somme de 200,00$ au lieu de 1000,00$ tel qu'allégué dans l'exposé du cas.
LA SENTENCE
La sentence que prononce un tribunal militaire peut inclure une ou plusieurs punitions32. Tel qu'indiqué plus haut, dans un procès devant une cour martiale, la procédure entourant le prononcé de la sentence débute immédiatement après un verdict de culpabilité et c'est le juge militaire qui dirige les débats33. Contrairement à un procès civil de juridiction criminelle où, généralement, la défense ne soumet que des rapports pré-sentenciels et fait des représentations en faveur de l'accusé, l'avocat de la défense en cour martiale doit citer des témoins pour étayer les faits qu'il avance. Autrement, la procédure34 est la même que celle du procès principal :
- les règles militaires de la preuve s'appliquent35;
- la poursuite et la défense appellent leurs témoins à tour de rôle;
- le poursuivant a le droit de faire une preuve en réfutation; et
- les parties présentent leur plaidoirie.
Lorsqu'il rend sa décision, le juge doit appliquer les principes sentenciels36, applicables devant les cours civiles de juridiction criminelle37.
Durant ses délibérations sur sentence, le juge militaire peut tenir compte, si l'accusé en fait la demande, de toute autre infraction militaire de nature semblable à celle dont le contrevenant a été trouvé coupable et dont il reconnaît être l'auteur comme s'il en avait été accusé, jugé et déclaré coupable38. Le but de cette admission est de prévenir qu'une autre cour prononce contre l'accusé une sentence au sujet de ces infractions militaires passées.
LE PLAIDOYER DE CULPABILITÉ
Quand un accusé admet sa culpabilité à une infraction en cour martiale, celle-ci doit suivre alors une procédure des plus détaillées39, dont le but est de s'assurer que son plaidoyer est fait en toute connaissance de cause. Le juge militaire doit40 :
- expliquer à l'accusé l'infraction à laquelle il a plaidé coupable;
- l'informer de la peine maximale que peut lui infliger la cour;
- lui demander si l'exposé des détails de cette infraction est exacte; et
- expliquer la différence de la procédure à suivre si son aveu de culpabilité est accepté.
La poursuite fait savoir à la cour si elle approuve l'acceptation d'un aveu de culpabilité fait par l'accusé41, dans le cas où ce dernier s'avoue coupable de l'une des infractions suivantes :
- la moins grave des accusations subsidiaires soumises42;
- une infraction de même nature ou moins grave selon les articles 133 à 136 de la LDN;
- tentative d'avoir commis l'infraction soumise43; or
- l'infraction soumise, mais fondée sur des faits qui diffèrent matériellement de ceux allégués dans l'exposé des détails de l'acte d'accusation mais qui suffisent néanmoins à établir l'infraction dont il s'est reconnu coupable.
Si la poursuite, d'une part, approuve l'acceptation de ce plaidoyer44 et que la cour, d'autre part, est satisfaite que la décision de l'accusé est prise en tout état de cause, celle-ci peut alors accepter et enregistrer le plaidoyer45. Sinon, elle procède comme si l'accusé avait plaidé non coupable46.
Un aveu de culpabilité est généralement le résultat de négociations et d'ententes entre la poursuite et la défense, portant à la fois sur l'aveu et la sentence. Ces démarches sont importantes et nécessaires, et constituent, dans le cadre du droit criminel, une saine approche de l'administration de la justice au Canada47. Ce genre de démarche permet d'accélérer la procédure en cour et donc de sauver temps et argent. D'ailleurs, l'aveu de culpabilité de l'accusé est un facteur atténuant dont le juge tient compte dans ses délibérations.
En règle générale, si la cour accepte un aveu de culpabilité, la poursuite n'a pas l'obligation de faire la preuve de l'infraction visée. Elle n'a qu'à informer la cour des circonstances entourant sa commission48. Ce sommaire des circonstances basé sur les faits qui auraient pu être prouvés par la poursuite est souvent préparé de concert avec la défense.
Il peut y avoir des occasions où l'accusé désire plaider coupable à une infraction, mais n'est pas d'accord avec le sommaire des circonstances que la poursuite propose de fournir à la cour. Si la poursuite approuve l'acceptation de l'aveu de culpabilité, ou que son approbation n'est pas requise, le juge militaire peut accepter et enregistrer cet aveu et demander que des témoignages soient offerts afin d'établir les circonstances entourant la commission de l'infraction49.
La défense visera à obtenir un sommaire des circonstances qui soit le plus favorable à l'accusé. Cependant, si l'accusé témoigne en mitigation de sentence il devra s'assurer que son témoignage ne contredise pas le sommaire des circonstances sur un des éléments essentiels de l'infraction, car dans un tel cas, la cour martiale n'aurait d'autre choix que d'ordonner l'enregistrement d'un plaidoyer de non culpabilité50. Cette situation peut ne pas être dans le meilleur intérêt de l'accusé.
LA SUGGESTION COMMUNE RELATIVE À LA SENTENCE
Il n'est pas inhabituel que les négociations entre la poursuite et la défense résultent en un accord entre ceux-ci quant à une sentence appropriée. Bien que les règlements ne traitent pas de ce sujet précis, il est devenu courant au fil du temps que les deux parties présentent alors une suggestion commune quant à la sentence.
Le juge militaire n'est pas lié par cette recommandation. Cependant, il est maintenant bien établie que le juge ne devrait pas s'en écarter que si la sentence proposée est de nature à jetter le discrédit sur l'administration de la justice51.
La directive 11 du DSAD
Lorsqu'une suggestion commune est présentée en cour martiale à l'égard de la sentence, l'avocat du DSAD doit bien informer son client que cette recommandation ne lie pas le juge militaire.
LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PENDANT L'APPEL52
Un accusé qui a été condamné par une cour martiale a le droit d'instituer un appel devant la Cour d'appel des cours martiales (la Cour d'appel) quant à la légalité du verdict, la légalité de la sentence ou la sévérité de celle-ci53. Aussi, quand une cour martiale impose la détention ou l'emprisonnement à un individu, celui-ci peut dans les 24 heures qui suivent le prononcé de la sentence, demander à la cour martiale54 sa mise en liberté pendant l'appel55.
Pour ce faire, l'individu doit donc dans les 24 heures qui suivent le prononcé de sa sentence présenter, soit au juge militaire de la cour martiale, soit à la personne chargée de sa garde, une demande écrite et signée à cet effet56. L'audition se tiendra dès que possible après que le juge en ait reçu la demande57.
C'est au requérant qu'il appartient de démontrer, selon la prépondérance des probabilités58
- son intention d'interjeter appel;
- le fait qu'il subirait un préjudice inutile s'il demeurait incarcéré (lorsqu'il s'agit d'un appel sur la sentence seulement);
- qu'il se livrera lui-même quand l'ordre lui en sera donné; et
- que sa détention ne s'impose pas dans l'intérêt du public ou des FC.
La procédure applicable à cette demande59 est semblable à celle suivie lors du procès principal. En résumé :
- le requérant, et ensuite l'avocat de la poursuite, peuvent faire des représentations pertinentes à la demande;
- le requérant et la poursuite citent leurs témoins;
- ils peuvent plaider à tour de rôle, puis le requérant a le droit de répliquer à la plaidoirie de la poursuite; et
- la cour détermine si le requérant a établi l'existence des conditions nécessaires et annonce sa décision.
Si la demande de libération est accordée, la cour martiale ordonne la libération du requérant, qui est alors requis de signer un engagement60 de :
- demeurer sous l'autorité militaire;
- se livrer quand l'ordre lui en sera donné; et
- respecter toutes autres conditions raisonnables qui y sont énoncées61.
Toutefois, celui qui n'aurait pas présenté sa demande au juge militaire peut présenter sa demande de mise en liberté à la Cour d'appel62. Le requérant peut alors être représenté par un avocat du DSAD63.
Notes en bas de page
1 Le chap. 112 des ORFC explique la procédure suivie en cour martiale.
2 L'art. 111.12 des ORFC.
3 L'art. 112.40(1) des ORFC.
4 RMP 3 prévoit que celles-ci s'appliquent à toutes les cours martiales.
5 L'ordre de la marche à suivre qui apparaît à l'art. 112.05 des ORFC n'est pas absolu et peut, à la discrétion du juge militaire, varier selon ce qui est le mieux dans l'intérêt de la justice.
6 L'art. 180(3) de la LDN.
7 Les art. 112.05(10) et 112.28 des ORFC.
8 Voir l'art. 112.31 des ORFC, relativement à l'interrogatoire des témoins.
9 Les art. 112.05(14) et 112.29 des ORFC.
10 L'art. 112.05(18) des ORFC.
11 Les art. 112.05(19)(a) et (b) des ORFC. Cette procédure est complètement différente de celle d'une cour civile de juridiction criminelle, où la défense présente sa plaidoirie en premier si elle a cité des témoins en cour.
12 L'art. 112.05(19)(f) des ORFC. Voir l'art. 112.40 des ORFC, relativement à la validité du verdict.
13 Les art. 112.05(21) et 112.47 à 112.55 des ORFC.
14 Le chap. 118 des ORFC.
15 R. c. Garofoli, [1990] 2 RCS 1421, à la p. 1465 de la décision du juge Sopinka. L'on y traite de la situation où la défense doit, en raison de sa requête, citer un témoin qui, en tout état de cause, est un témoin de la poursuite. Par exemple, si, en raison de l'art. 10(b) de la Charte, l'officier de police ou la personne en autorité, qui a pris la déclaration de l'accusé, est appelé à venir témoigner.
16 Les art. 112.03(1) et (2) des ORFC.
17 L'art. 112.04(1) des ORFC. L'art 112.04(2) des ORFC énonce ce que l'avis doit contenir.
18 L'art. 112.24(1) des ORFC donne la liste des cinq sujets pour lesquels un accusé peut présenter une fin de non recevoir. L'art. 112.24(2) des ORFC explique la procédure qui doit y être suivie.
19 L'art. 187(a) de la LDN.
20 L'art. 186(1) de la LDN. Voir aussi l'art. 112.14 relativement à la constitution du comité de la cour martiale.
21 L'art. 112.03(2) des ORFC.
22 L'art. 112.64 des ORFC.
23 Les art. 112.05(3) à (5) des ORFC.
24 L'art. 112.05(6) des ORFC. La procédure concernant l'acceptation d'un plaidoyer de culpabilité est élaborée à l'art. 112.25 des ORFC. (Voir aussi « acceptation d'un plaidoyer de culpabilité », infra.)
25 L'art. 112.05(9)(b) des ORFC et l'art. 186(1) de la LDN. Il n'y a pas de récusation péremptoire (de facto) des membres du comité de la cour martiale. La procédure qui doit être suivie dans ce cas est décrit à l'art 112.14 des ORFC.
26 L'art. 112.05(9)(c) des ORFC. Voir aussi l'art. 112.17 des ORFC, relativement au serment.
27 Voir l'art. 112.41 des ORFC relativement à la procédure à suivre lors du vote qui doit décider du verdict et l'art. 192(2) de la LDN.
28 Les art. 112.05(19)(e) et 112.43 des ORFC.
29 L'art. 112.05(19)(f) des ORFC.
30 L'art. 112.40(1) des ORFC.
31 L'art. 138 de la LDN.
32 Voir l'art. 139(1) de la LDN relativement à l'échelle des peines. Le chap. 104 des ORFC fournit de plus amples détails sur chacune des punitions.
33 Les art. 175, 177 et 193 de la LDN.
34 L'art. 112.51 des ORFC relativement à la procédure à suivre à l'égard de la sentence.
35 En pratique, les juges militaires, pendant l'audience qui entoure la sentence, accordent généralement plus de latitude quant à l'application des RMP, sauf dans les cas où les faits sont contestés (l'art 112.52 des ORFC) ou lorsque des faits aggravants sont présentés (l'art. 112.53 des ORFC).
36 Les principes qui sont généralement appliqués pour déterminer la sentence sont la protection du public (dont les FC), la punition du contrevenant, la dissuasion générale et individuelle, la réforme et la réhabilitation du contrevenant.
37 De plus, l'art. 112.48(2) des ORFC demande tout particulièrement que le juge prenne en considération toute conséquence indirecte que le verdict ou la sentence peut avoir, et d'imposer une punition qui soit proportionelle à la gravité de l'infraction, mais aussi la conduite passée du contrevenant, pour qu'il impose finalement une sentence qui soit «
» (tirés des raisons non encore consignées du jugement rendu dans l'affaire Capitaine Luc Paquette et Sa Majesté la Reine, RCACM #418 en date du 19 octobre 1998, par le juge Weiler à la p. 8).[Traduction] aussi clémente qu'il soit raisonnablement possible, sans minimiser la gravité de l'infraction pour laquelle l'accusé a été trouvé coupable
38 L'art. 194(1) de la LDN.
39 L'art. 112.25 des ORFC.
40 L'art. 112.25(1) des ORFC.
41 L'art. 112.25(2) des ORFC.
42 Voir l'art. 107.05 des ORFC relativement aux accusations subsidiaires.
43 L'art. 137 de la LDN.
44 L'art. 137 de la LDN.
45 L'art. 112.25(5) des ORFC.
46 L'art. 112 25(6) des ORFC.
47 Voir par exemple, R. c. S.K. (1995), 99 CCC (3d) 376 (Ont. CA) à la p. 382 et R. c. Closs (1988), 105 OAFC 392 (CA).
48 L'art. 112.51(3) des ORFC.
49 Les art. 112.52 et 112.53 des ORFC.
50 L'art. 112.26(1) des ORFC.
51 R. c. Taylor (2008) CACM 1 (CACM 497).
52 Voir le chap. 118 des ORFC.
53 L'art. 230 de la LDN.
54 L'art. 248.1 de la LDN (art. 118.02 ORFC).
55 L'art. 118.01 des ORFC définit « la remise en liberté pendant l'appel
» « comme étant la mise en liberté d'une personne condamnée à une peine de détention ou d'emprisonnement (a) jusqu'à l'expiration du délai d'appel visé aux paragraphes 232(3) et (4) de la LDN et (b) si l'appel est interjeté...jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci
».
56 L'art. 118.03(1) des ORFC.
57 L'art. 118.03(4)(a) des ORFC.
58 L'art. 248.3 de la LDN. Voir aussi R. c. Wilcox (2009) CACM 7 (CACM 536).
59 L'art. 118.04 des ORFC dicte la procédure à suivre lors de l'audience.
60 L'art. 248.5 de la LDN. Un exemple du formulaire d'ordonnance et d'engagement se retrouve à l'art. 118.08(2) des ORFC.
61 « Les autres conditions raisonnables » peuvent être que l'accusé remette son passe-port, qu'il ait une bonne conduite ou qu'il s'abstienne de boire de l'alcool ou de fréquenter certains établissements, etc.
62 L'art. 248.2 de la LDN.
63 L'art. 101.20(3)(b) des ORFC.
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