Chapitre 8 : Les mesures à prendre une fois la cour martiale terminée et l'appel

L'AVIS D'APPEL

Dès que la cour martiale a mis fin aux procédures, l'avocat du DSAD devra discuter avec son client de la signification et des conséquences probables du verdict et, si c'est le cas, de celles de la sentence. Cette discussion devra aussi porter sur le droit d'appel tant de la poursuite que du client1.

Si un verdict de culpabilité a été prononcé, l'officier de la cour2 devrait fournir3 à la personne trouvée coupable le formulaire A intitulé Avis d'appel et de demande d'autorisation d'en appeler4. Après que le document eut été transmis, l'avocat du DSAD devra :

Sauf lorsqu'un avis juridique doit être envoyé au comité d'appel, les obligations de l'avocat du DSAD envers son client prennent alors fin.

La directive 12 du DSAD

L'avocat du DSAD, dont le client a été trouvé coupable d'une infraction, devra le renseigner sur son droit d'appel et de ses modalités. D'autre part lorsque les faits le permettent, l'avocat du DSAD doit lui donner un avis juridique préliminaire quant aux chances de succès d'un appel.

L'EXAMEN DES CONDITIONS DE L'ENGAGEMENT

Sur demande du contrevenant ou du DPM, les conditions de l'engagement, à la suite de la demande de mise en liberté pendant l'appel5, peuvent être examinées par la Cour d'appel. Un avocat du DSAD peut alors être assigné au contrevenant6, afin de l'y représenter.

La Cour d'appel peut, selon le cas, maintenir les conditions, les modifier ou les remplacer par d'autres qu'elle estime plus indiquées7. En cas de modification, la personne qui avait pris l'engagement doit alors s'engager à respecter les nouvelles conditions8.

L'ANNULATION DE LA MISE EN LIBERTÉ PENDANT L'APPEL

Le DPM peut demander à un juge militaire ou à la Cour d'appel d'annuler l'ordonnance de mise en liberté du contrevenant pendant son appel9. Là aussi le DSAD peut lui assigner un avocat10.

Si la demande est présentée à un juge militaire, le DPM aura l'obligation de le convaincre, selon la prépondérance des probabilités que l'intimé doit être placé sous garde. La procédure11 qui sera suivie au cours de l'audition de cette demande est semblable à celle de la cour martiale12 :

L'intimé qui a vu sa mise en liberté annulée est placé sous garde. Toutefois, quelle que soit la décision du juge militaire, l'intimé ou le demandeur a le droit d'en appeler devant la Cour d'appel14.

LA COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE

Cette Cour d'appel15 entend les appels16 de décision de toutes les cours martiales à l'égard des points suivants :

Le DSAD est tenu d'assigner un avocat à un intimé, d'abord lorsque la poursuite a porté la cause en appel25 et ensuite, avec l'approbation du comité d'appel26, lorsque le contrevenant lui-même interjette appel ou demande l'autorisation d'en appeler27. Les appels et les demandes d'autorisation d'en appeler à la Cour d'appel, soit à l'égard d'un verdict, d'une sentence, ou d'un verdict d'inaptitude d'une personne à subir son procès ou d'une décision quelconque relative à ce sujet, ne seront recevables que si un avis d'appel28 est d'abord transmis au greffe de cette Cour29, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la cour martiale met fin à ses délibérations30.

LE COMITÉ D'APPEL

La demande d'un contrevenant au comité d'appel, que lui soit assigné un avocat du DSAD, doit être accompagnée d'un avis juridique fourni par l'avocat qui le représentait devant la cour martiale quant bien fondé de l'appel31. Si le contrevenant était représenté par un avocat civil, c'est normalement à ce dernier qu'il incombe de fournir cet avis. Toutefois, dans l'éventualité où il ne le ferait pas, le DSAD remplirait alors cette obligation.

Certaines causes dans lesquelles une demande de prolongation du délai d'appel avait été faite, indiquent que la norme la plus élevée serait « une chance raisonnable de succès »; la moindre serait « une cause dont les arguments sont discutables »32.

Un contrevenant qui fait une demande d'avocat de la défense pour un appel ou une demande de permission d'en appeler n'a pas le droit de soumettre une plainte concernant le comité d'appel33.

La directive 13 du DSAD

Quand un contrevenant désire demander au comité d'appel que lui soit assigné un avocat du DSAD, celui qui l'a représenté lors de sa cour martiale devra préparer, aussitôt que possible, un avis juridique quant au mérite de l'appel.

APPELS À LA COUR SUPRÊME DU CANADA

Le DPM et un contrevenant peuvent se pourvoir en appel devant la Cour suprême du Canada sur toute question de droit d'une décision de la Cour d'appel lorsque34 :

Une personne dont la cause a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada a droit que lui soit assigné un avocat du DSAD de la même manière et aux mêmes conditions que lors d'un appel devant la Cour d'appel des cours martiales.


Notes en bas de page

1 Les art. 230.1 et 230 de la LDN.

2 L'art. 111.14 des ORFC. L'officier de la cour est un officier nommé par le commandant de l'unité de l'accusé et qui doit voir « à ce que toutes les mesures locales et d'ordre administratif soient prises pour que les débats se déroulent efficacement ». Voir aussi le Guide des procédures des cours martiales: Guide des participants et du public, publié sous l'autorité du juge militaire en chef.

3 La note de l'art. 115.06 des ORFC.

4 Voir l'art. 115.08 des ORFC.

5 L'art 248.8(1) de la LDN.

6 Quoique ni les art. 101.20(2) et (3), ni l'art. 118.23 des ORFC ne le précisent, le DSAD a déterminé que dans le contexte général de ces articles, le droit à la représentation par un avocat du DSAD s'applique aussi lors de l'examen des conditions de l'engagement.

7 L'art. 248.8(1) de la LDN.

8 L'art. 248.8(2) de la LDN.

9 La demande est faite à un juge militaire si l'ordonnance de mise en liberté pendant l'appel a été émise par une cour martiale (l'art. 248.81(2)(a) de la LDN) et, à la Cour d'appel si l'ordonnance a été rendu par cette Cour (l'art. 248.81(2)(b) de la LDN).

10 L'art. 118.23 des ORFC.

11 L'art. 118.21 des ORFC dicte la procédure à suivre lors de l'audition d'une demande d'annulation de mise en liberté présentée à un juge militaire.

12 L'art. 118.22 des ORFC.

13 L'art. 118.21(3) des ORFC ne donne pas un droit spécifique de récusation à la poursuite, bien que l'art. 118.22 puisse y donner ouverture.

14 L'art. 248.9(1)(b) des ORFC.

15 L'art. 234(1) de la LDN constitue la Cour d'appel de la cour martiale. L'art. 234(2) précise que les juges qui la composent sont choisis parmi les juges de la Cour fédérale du Canada et des cours supérieures de juridiction criminelle.

16 Le chap. 115 des ORFC traite des appels à la Cour d'appel des cours martiales.

17 Les art. 230(b) et 230.1(b) de la LDN.

18 Les art. 230(c) et 230.1(c) de la LDN.

19 Les art. 230(d) et 230.1(e) de la LDN.

20 L'art. 230.1(d) de la LDN.

21 Les art. 230(e) et 230.1(f) de la LDN.

22 Les art. 230(a) et 230.1(a) de la LDN.

23 Les art. 248.9(1)(a) et (2) de la LDN.

24 Les art. 248.9(1)(b) et (2) de la LDN.

25 L'art. 101.20(2)(g) des ORFC.

26 Le comité d'appel existe en vertu de l'art. 101.21(1) des ORFC et se compose d'une personne nommée par le JAG et d'une autre par le CÉMD.

27 L'art. 101.20(2)(h) des ORFC.

28 L'art. 232(1) de la LDN.

29 L'art. 115.07 des ORFC mentionne que l'avis d'appel peut être remis à un officier supérieur, s'il n'est pas possible dans les circonstances de le remettre au greffier de la Cour d'appel.

30 L'art. 232(3) de la LDN. En vertu de l'art. 232(4), la Cour d'appel ou l'un de ses juges peut prolonger cette période.

31 L'art. 101.21(4) des ORFC. Toutefois, l'expression « bien fondé » n'y est pas définie.

32 R. c. Waugh, [1993] NBJ No. 152 (NBQB).

33 L'art. 101.21(7) des ORFC.

34 Les art 245(1) et (2) de la LDN.

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