Chapitre 9 : Les relations avec les médias

INTRODUCTION

Dans le passé, on ne préconisait pas au sein du JAG que les avocats militaires aient des communications avec les médias; il arrivait parfois même qu'on leur interdisait de le faire. Récemment, cependant, les FC et le cabinet du JAG ont été la cible d'une attention répétée et continuelle des médias. Ceux-ci, de même que le public, se sont particulièrement intéressés au système de la justice militaire et surtout aux cours martiales.

Cette attention a amené un changement notoire d'attitude à l'égard des contacts et des relations entre les militaires et les médias. Sur ce point, la politique des FC encourage maintenant ses membres à agir en ambassadeurs auprès du public ainsi que d'établir et de maintenir des relations positives avec les médias1. Dans un même ordre d'idée, la nouvelle directive du JAG recommande à tous les avocats militaires d'être « visibles, accessibles et responsables envers le public… »2.

LES RELATIONS ENTRE LE DSAD ET LES MÉDIAS

Le DOAD 2008-0 et la directive 001/99 sur les politiques d'ordre général applicables au sein du JAG définissent assez bien la position des avocats militaires vis-à-vis les médias. Les avocats DSAD sont au service de leurs clients et ont l'obligation de défendre au mieux leurs intérêts. Ainsi, compte tenu de leur rôle bien différent de l'ensemble de leurs confrères militaires et de cette obligation envers leurs clients, les avocats du DSAD ne sont pas tenus d'adopter ou de se plier aux directives que préconisent les FC et le JAG, sur les relations avec les médias, si elles s'avèrent contraires à leur rôle et obligations. Malgré cela, ils ont tout intérêt à perfectionner l'art de la communication avec les médias, car ce talent leur permettra de mieux servir les intérêts de leurs clients.

La directive 14 du DSAD

Les avocats du DSAD doivent se conformer aux dispositions du DOAD 2008-0 et de la directive du JAG 001/99 dans la mesure où elles n'entrent pas en conflit ou n'interfèrent pas avec le rôle, les devoirs et les obligations d'un avocat de la défense et ses responsabilités de protéger les intérêts de son client. Lorsque les communications avec les médias soulèvent des difficultés ces questions devront être portées à l'attention du DSAD.

Les codes de déontologie des différents Barreaux fournissent aux avocats une ligne de conduite assez élaborée quant à la façon de se comporter avec les médias3. L'intérêt du client gouverne. Quand on leur demande de faire des commentaires ou de répondre à des questions sur une affaire devant une cour martiale, ou qui va y être entendue, il est important pour l'avocat du DSAD de savoir que :

La directive 15 du DSAD

Sauf pour des commentaires de nature générale, un avocat du DSAD ne doit pas discuter avec les médias d'une cause qui se déroule devant une cour martiale, ou qui devra y être entendue, sans le consentement préalable du client.

La directive 16 du DSAD

Un avocat du DSAD devra être très prudent quand il fait des commentaires concernant les faits de la cause, ou de la position qu'il entend prendre4, et devra s'assurer que ses commentaires sont bien pesés, compte tenu de l'intérêt du client.

La directive 17 du DSAD

Un avocat du DSAD ne devra fournir aucun renseignement personnel d'un client sans le consentement préalable de ce dernier.

L'AVOCAT DE LA DÉFENSE ET L'OFFICIER DES RELATIONS PUBLIQUES

Un officier des relations publiques, dont le rôle est de représenter les FC et d'en être le porte-parole, sera souvent présent lors d'une cour martiale. Même si son aide peut s'avérer utile, l'avocat de la défense ne doit pas oublier qu'un contact trop étroit avec l'officier des relations publiques pourrait donner l'impression d'une trop grande harmonie entre le « système », conséquemment la poursuite, et la défense. Par contre, l'utillisation judicieuse des services de l'officier des relations publiques dissipera une telle perception que pourrait avoir le client ou le public en général.


Notes en bas de page

1 Le DOAD 2008-0.

2 Le para. 5 de la directive 001/99 sur les politiques d'ordre général applicables au sein du JAG, intitulée Les relations avec les média.

3 Voir le chap. XVIII du Code de déontologie professionnelle de l'Association du Barreau canadien.

4 Ibid., le commentaire no 2.

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