Rapport annuel 2023-2024 du Directeur Service d'avocats de la défense

Aperçu

1. Ce rapport couvre la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Il est préparé conformément au paragraphe 101.11(4) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) qui énonce les services juridiques dont l’exécution est confiée au directeur du Service d’avocats de la défense (Directeur) et exige qu’il fasse rapport annuellement au juge-avocat général (JAG) sur la prestation des services juridiques et l’exécution des autres tâches entreprises dans le cadre du mandat du Service d’avocats de la défense (SAD).

Rôle du Service d’avocats de la défense

2. Conformément à l’article 249.17 de la Loi sur la défense nationale (LDN), « Tout justiciable du Code de discipline militaire (CDM) a le droit d’être représenté dans les cas et de la manière prévus par règlement du gouverneur en conseil ». Le SAD est l’organisation chargée d’aider les particuliers à exercer ces droits.

3. Conformément à l’article 249.18 de la LDN, le Directeur est nommé par le ministre de la Défense nationale (MDN). L’article 249.2 prévoit que le directeur « exerce ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général » et prévoit que le JAG « peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions concernant les services d’avocats de la défense ». Le paragraphe 249.2(3) prévoit qu’il incombe au Directeur de veiller à ce que les instructions générales ou les directives émises en vertu de cet article soient mises à la disposition du public. Aucune directive de ce type n’a été émise cette année.

4. Le directeur est mandaté par la loi à l’article 249.19 pour « [fournir et] diriger la prestation des services juridiques » du SAD. Ces services peuvent être divisés en deux catégories : les

« conseils juridiques », où des conseils de nature plus générale sont fournis, souvent à la suite d’appels à la ligne d’avocats de garde, et les « services d’un avocat », qui impliquent généralement une relation avocat client plus soutenue avec un avocat désigné et la représentation d’un accusé devant un juge militaire, une cour martiale (CM), la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (CACM) ou la Cour suprême du Canada (CSC). Historiquement et occasionnellement, les avocats ont également comparu devant les commissions provinciales d’examen de la santé mentale et la Cour fédérale.

5. Des conseils juridiques sont offerts lorsque des militaires :

  1. font l’objet d’une enquête en vertu du CDM, d’une enquête sommaire ou d’une commission d’enquête, souvent lorsqu’on leur demande de faire une déclaration ou qu’ils sont contraints d’agir contre leurs intérêts;
  2. sont arrêtés ou détenus, au cours de la période de 48 heures pendant laquelle l’officier réviseur doit rendre une décision quant à leur remise en liberté;
  3. demandent des conseils de nature générale en prévision d’une audience sommaire;
  4. songent à présenter une demande au commandant pour modifier des conditions qui leur sont imposées;
  5. préparent une demande de révision de la décision ou de la sanction qui a été imposée lors d’une audience sommaire, ou s’ils songent à présenter une telle demande.

6. Les services de représentation juridique sont fournis par un avocat dans les cas suivants :

  1. un officier réviseur refuse de libérer une personne arrêtée, de sorte qu’il est nécessaire de tenir une audience, devant un juge militaire (JM), visant à déterminer si elle doit être maintenue sous garde;
  2. des militaires demandent ou font l’objet d’une révision judiciaire à propos des conditions de libération qui ont été imposées par un officier réviseur;
  3. il y a des motifs raisonnables de croire qu’un accusé est inapte à subir un procès;
  4. il y a mise en accusation pour une cour martiale;
  5. des militaires demandent à un JM de modifier une peine discontinue ou les conditions imposées par une cour martiale, ou à un juge de la CACM lorsque les conditions sont imposées par cette cour;
  6. des militaires ont interjeté appel devant la CACM ou la CSC, ou ils ont demandé l’autorisation d’interjeter appel, et le comité d’appel, établi par les ORFC, a approuvé la représentation aux frais de l’État;
  7. le MDN interjette appel auprès de la CACM ou de la CSC lorsque les militaires souhaitent être représentés par le SAD.

7. Les obligations et les fonctions que la loi impose au SAD doivent être exercées en conformité avec nos obligations professionnelles et constitutionnelles d’agir dans le meilleur intérêt des clients. Si les demandes de services juridiques débordent du mandat du SAD, les militaires sont invités à retenir les services d’un avocat civil à leurs frais.

8. Le SAD n’a pas le mandat de représenter la personne accusée à une audience sommaire. Le système de justice militaire s’appuie sur le conseiller juridique des unités, généralement un juge-avocat adjoint, pour prodiguer des conseils à la chaîne de commandement sur le bien-fondé d’accusations et sur la conduite et la légalité de l’audience sommaire.

9. Le projet de loi C-66, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois (Loi sur la modernisation du système de justice militaire), a franchi l’étape de la première lecture le 21 mars 2024. Si le projet de loi est adopté, les cours martiales n’auront plus compétence pour juger une personne relativement à une infraction au Code criminel du Canada qui aurait été commise au Canada et qui est de nature sexuelle ou commise à des fins sexuelles – ce qui vise plus de 25 infractions sexuelles au Code criminel (ISCC). Ce projet de loi aurait pour effet de changer le nombre de cours martiales tenues. Cependant, si le projet de loi est adopté, les personnes accusées d’une ISCC n’auront plus le droit à la représentation par un avocat du SAD parce que les causes seront entendues par le système de justice pénale civil. Ce changement critique aura pour effet de compromettrel’accès à la justice pour nos membres si aucune politique n’est mise en place pour leur offrir une représentation juridique.

L’organisation, l’administration et le personnel du Service d’avocats de la défense

10. Tout au long de la période de référence, l’organisation a été physiquement située au Centre Asticou à Gatineau, au Québec, bien qu’une posture de travail à distance et hybride soit en place. Les discussions concernant une relocalisation des bureaux du SAD dans la région de la capitale nationale se poursuivent.

Avocat militaire de la défense

11. Le bureau était composé du Directeur, du Directeur adjoint par intérim, et de cinq avocats militaires de la Force régulière. De plus, l’équipe comprenait un avocat militaire de la Force de réserve travaillant à temps plein et six avocats militaires de la Force de réserve travaillant à temps partiel dans divers endroits au Canada.

12. Au cours de l’année visée par le rapport, un avocat militaire a été affecté du SAD à la Division de la Modernisation de la justice militaire pour appuyer la mise en œuvre des recommandations issues des examens externes.

13. Le JAG a informé le DSAD que 25 avocats militaires avaient indiqué que le SAD constituait l’une de leurs préférences en matière d’affectation. Compte tenu des cycles d’affectation et du mouvement du personnel, il est prévu que la prochaine année visée par un rapport comportera certains changements de personnel.

14. Encore une fois, cette année, le Directeur a demandé un poste supplémentaire de lcol ou de capf au titre d’ajoint du SAD, ce qui n’a pas été approuvé. Ce nouveau poste est nécessaire pour permettre au Directeur de s’acquitter adéquatement du mandat que lui confère l’article 249.19 de la LDN, à savoir « dirige[r]la prestation des services juridiques » du SAD. Ce nouveau poste permettrait au SAD de disposer d’un cadre supérieur chargé de la gestion du personnel, de la formation, de la planification de la relève et de l’administration du bureau, y compris la planification financière et la gestion des dossiers. En outre, le titulaire de ce poste serait chargé de répondre aux demandes de consultation du JAG sur les recommandations issues des examens externes du système de justice militaire. Indirectement, le poste faciliterait l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ajouterait une redondance de l’expertise en matière de litiges et permettrait de planifier la succession.

Soutien administratif

15. Le soutien administratif était assuré par deux employés de bureau occupant des postes classés aux niveaux CR-04 et AS-01, ainsi que par une parajuriste au niveau EC-03. Le Plan des activités de 2024-2025 soumis par le Directeur demandait que ces postes administratifs soient surclassés afin de mieux définir la nature du travail.

Avocat civil

16. Aux termes de la LDN, le Directeur peut embaucher, aux termes d’un contrat, des avocats civils pour aider les accusés aux frais de l’État dans les cas où, après avoir reçu une demande de représentation par le SAD, aucun avocat militaire n’est en mesure de les représenter. La passation de contrats se produit pour plusieurs raisons, mais principalement en raison d’un conflit d’intérêts réel ou potentiel, impliquant souvent la représentation d’un coaccusé par le SAD. Au cours de la période visée par le présent rapport, le Directeur a conclu des contrats avec des avocats civils pour représenter des militaires dans neuf dossiers.

Financement

17. Au cours de l’exercice financier, les fonds suivants ont été dépensés.

Fonds Dépenses
C125 Frais des cours martiales (avocats, experts, déplacements et services) 464 535,79 $
L101 Frais de fonctionnement 32 560,65 $
L111 Rémunération des civils et indemnités 230 254,20 $
C127 (Solde) Solde et indemnités de la Force de réserve 204 375,61 $
C127 (O&M) Opérations et maintenance 7 518,71 $
  Total 939 244,96 $

18. Ce montant est légèrement inférieur à celui de l’année dernière en raison de l’imprévisibilité du nombre de causes et de la durée et du lieu des procès.

Services, activités et formation

Services d’avocats de garde

19. Des conseils juridiques sont disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour les militaires qui font l’objet d’une enquête, qui sont en détention ou qui requièrent des conseils relativement à la justice militaire. Les avocats de garde reçoivent, en moyenne, de 10 à 15 appels par jour. Les conseils juridiques sont généralement fournis par l’intermédiaire de notre ligne d’avocats de garde, un numéro sans frais qui est distribué au sein de l’ensemble des FAC et qui est disponible sur notre site Web, ou par l’intermédiaire de la Police militaire et d’autres autorités susceptibles de participer aux enquêtes et aux détentions en vertu du CDM. Les avocats militaires assument à tour de rôle la fonction d’avocats de garde sur une base hebdomadaire tout en continuant à s’occuper de leur charge de travail régulière.

Services devant la cour martiale

20. Lorsqu’ils comparaissent devant une cour martiale, les accusés ont le droit d’être représentés par un avocat du SAD aux frais de l’État, de retenir les services d’un avocat à leurs propres frais ou de décider de ne pas être représentés par un avocat.

21. Au cours de la période visée par le présent rapport, 43 membres ont sollicité les services d’un avocat militaire auprès du Directeur pour être représentés en cour martiale. Si l’on ajoute les 62 dossiers reportés de la période précédente, la charge de travail pour cette période de rapport était de 105 dossiers.

22. Sur ces 105 dossiers, 65 ont été terminés. De ces 65 dossiers, 22 militaires représentés par un avocat militaire de la défense ont vu leurs accusations retirées ou ont bénéficié d’un arrêt des procédures avant de comparaître devant une cour martiale.

23. Au cours de la période visée par le présent rapport, les avocats militaires de la défense ont assuré la représentation des personnes accusées devant 43 cours martiales. Dans 7 dossiers, l’accusé a été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation. Dans 36 dossiers, l’accusé a été reconnu coupable ou a plaidé coupable à au moins une accusation.

 

Dossiers de la cour martiale DSAD du 1er avril 2023 au 31 mars 2024

Long description follows

 
Répartition du graphique : Dossiers de la cour martiale DSAD du 1er avril 2023 au 31 mars 2024
Dossiers de la cour martiale DSAD du 1er avril 2023 au 31 mars 2024
  Dossiers
Nombre total 105
Datant de 2022-23 62
Assignés 43
Complétés 65
Dossiers actifs 40
 

Résultats des affaires entendues par la cour martiale, exercice 2023-2024

Long description follows

 
Répartition du graphique : Résultats des affaires entendues par la cour martiale, exercice 2023-2024
Résultats des affaires entendues par la cour martiale, exercice 2023-2024
  Dossiers
Accusations retirées 22
Coupable d'au moins une accusation 36
Non-coupable de toutes les accusations 7
Procédures terminées 0

24. Il convient de noter l’affaire R v MWO Dacey, 2023 CM 4009, qui a été entendue par la cour martiale. Le JM a formulé les commentaires suivants au moment de déterminer la peine du militaire pour mauvais traitements d’un subordonné :

[traduction] [22] Le retard dans la tenue du procès me préoccupe […], ce retard a causé du stress et de l’anxiété à l’adjum Dacey, ce qui l’a empêché de fournir tous les services que les FAC peuvent exiger de lui. De plus, sa suspension effective du service militaire entre septembre 2021 et janvier 2022, apparemment sans respect des règlements applicables, a causé à l’Adjum Dacey une détresse importante compte tenu de l’isolement qu’il a subi.

[23]  […] Il y a quelque chose d’ironique à condamner un délinquant pour avoir maltraité ses subordonnés alors que le traitement subi par l’adjum Dacey de la part de ses propres supérieurs au cours de la période précédant son procès lui a causé tant de souffrances. Il est difficile de comprendre pourquoi l’adjum Dacey a dû être isolé de toute la communauté militaire pendant quatre mois avant qu’on puisse trouver des dispositions appropriées qui l’isoleraient des plaignants, surtout dans un grand endroit comme la garnison d’Edmonton.

[24]  […] Ce délai est surprenant compte tenu de l’obligation prévue à l’article 107.09 des ORFC et à l’article 162 de la LDN de traiter rapidement les mises en accusation. Cela est également surprenant compte tenu des lignes directrices applicables quant au délai pour accomplir ces tâches […]

Le SAD a connu plusieurs cas où la santé des membres a été impactée de manière négative par des procédures disciplinaires prolongées, ainsi que des cas où les procédures ont eu une incidence négative sur leur capacité de servir les FAC. Cet aspect du système de justice militaire a été communiqué au Conseil des Forces armées.

Services juridiques au niveau des cours d’appel

25. Lorsqu’un militaire est l’appelant et qu’il demande à être représenté aux frais de l’État par le SAD, il doit présenter une demande au Comité d’appel, établi en vertu de l’article 101.19 des ORFC, qui évalue le bien-fondé de l’appel. Les militaires intimés par un appel du MDN peuvent être représentés de plein droit par le SAD.

26. Le SAD a travaillé sur 14 appels devant la CSC, pour lesquels l’autorisation a été accordée dans neuf cas (regroupés en un cas) et une décision sur l’autorisation d’interjeter appel est en attente dans cinq cas. Le SAD a travaillé sur 14 appels devant la CACM (quatre appels ont été déposés par le MDN et 10 ont été déposés par l’accusé).

Cour d’appel de la cour martiale du Canada

Décisions

27. Dans R c Turner (sgt), 2023 CACM 6, la CACM a rejeté l’appel du membre. Le membre a interjeté appel en invoquant des erreurs de droitde la part du JM lorsque ce dernier a refusé d’accorder des ajournements et a restreint le contre-interrogatoire de la plaignante par la défense. Le membre a également interjeté appel au sujet de la question de l’indépendance judiciaire, comme cela a été soulevé devant la CSC dans l’arrêt R c Edwards et al. La CACM a refusé d’intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du JM relativement aux demandes d’ajournement et a confirmé la décision de limiter le contre-interrogatoire de la plaignante. La CACM a confirmé de nouveau sa position selon laquelle l’affirmation selon laquelle le JM manquait d’indépendance n’était pas fondée. Une demande d’autorisation d’appel à la CSC a été déposée et sera tranchée en même temps que l’arrêt R. c Edwards et al.

28. Dans R c El Zein (cpl), 2023 CACM 9, la CACM a rejeté l’appel du membre. Le membre a interjeté appel au motif d’une erreur de droit de la part du JM qui aurait fourni des motifs insuffisants et déraisonnables concernant la crédibilité de l’appelant. L’appelant a prétendu que le JM a rejeté sa version des faits pour des motifs illogiques, ce qui a entaché le caractère raisonnable de son verdict. La CACM a conclu qu’elle devait faire preuve de retenue à l’égard du JM et qu’il n’y avait pas de motif pour intervenir. Le membre a également demandé l’autorisation d’interjeter appel de la gravité de la peine parce que le JM n’a pas accepté la recommandation conjointe demandant la détention et l’a condamné à une peine d’emprisonnement. L’appel de la peine a été accueilli et la CACM a modifié la peine imposée par le JM, remplaçant la peine d’emprisonnement de 30 jours par une peine de détention de 30 jours. Le membre a déposé, auprès de la CSC, une demande d’autorisation d’appel.

29. Dans R c Zapata-Valles (cpl), 2023 CACM 4, la CACM a rejeté l’appel du MDN. Le MDN a interjeté appel de l’acquittement du membre, alléguant que le JM avait commis une erreur en concluant que l’accusé n’était pas coupable parce qu’il avait cru sincèrement, mais erronément, qu’il y avait eu consentement, même si ce moyen de défense n’était pas vraisemblable. La CACM a indiqué qu’elle était convaincue que les faits constatés par le JM appuyaient une conclusion selon laquelle l’intimé croyait sincèrement, bien qu’erronément, que la plaignante avait donné son consentement. La Cour a refusé de mettre en doute les conclusions de fait du JM, particulièrement lorsque ces conclusions étaient étayées par la preuve.

30. Dans R c Crouch (cpl), 2023 CACM 11, la CACM a rejeté l’appel du MDN. Le MDN a interjeté appel à l’encontre des acquittements relatifs à deux chefs d’accusation d’actions indécentes, au motif que le JM avait autorisé que des conclusions fondées sur des mythes et des stéréotypes concernant la plaignante soient présentées au comité, puis qu’il n’a pas donné au comité suffisamment de directives de ne pas tenir compte de ces conclusions lors de l’évaluation de la crédibilité de la plaignante. Lorsqu’elle a rejeté l’appel, la Cour a conclu que toute erreur commise dans le cadre du procès n’avait aucune incidence importante sur le verdict.

31. Dans R c Cookson (cpl), 2023 CACM 8, la CACM a rejeté l’appel du membre selon lequel le JM n’était pas indépendant et impartial. La Cour a maintenu son point de vue adopté dans des décisions antérieures. Le membre a déposé, auprès de la CSC, une demande d’autorisation d’appel.

32. Dans R c Ellison (maj), 2024 CACM 3, la CACM a accueilli l’appel du MDN et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le membre avait été acquitté de quatre chefs d’accusation liés à la fraude. Le MDN a interjeté appel au motif que le JM avait commis une erreur dans l’application du critère de l’absence de preuve prima facie.

Appels déposés, mais non décidés

Par l’accusé

33. Dans R c Houde (cplc), 2023 CM 3011 (CMAC-631), le membre a été reconnu coupable de deux infractions d’agression sexuelle et condamné à une peine d’emprisonnement de 42 mois. Le membre a interjeté appel des déclarations de culpabilité et a obtenu une prorogation de délai pour déposer son mémoire des faits et du droit. Pour des raisons de conflit d’intérêts, l’avocat du membre s’est récusé du dossier. Pour ce motif, une deuxième demande de proroger le délai pour déposer son mémoire des faits et du droit a été déposée, mais n’a pas été accueillie (R c Houde, 2023 CACM 10). La Cour est actuellement saisie de deux demandes. La première est présentée par le MDN, qui soutient que l’appel devrait être rejeté pour défaut de déposer un mémoire des faits et du droit dans les délais prescrits, et la deuxième par l’appelant, qui soutient que l’appel devrait être repris à la suite d’une ordonnance rendue le 24 octobre 2023. La Cour a conclu que l’appel sur le fond pouvait se poursuivre.

34. Dans R c Sutherland (cplc), 2023 CM 2001, l’accusé a été reconnu coupable d’un chef d’accusation d’agression sexuelle et condamné à six semaines de détention. L’accusé a interjeté appel au motif que le JM a commis de nombreuses erreurs de droit dans l’examen et l’interprétation de la preuve et qu’il a rendu une décision qui n’est pas étayée par la preuve.

35. Dans R. c. O’Dell (cpl), 2023 CM 5004, l’accusé a été reconnu coupable d’un chef d’accusation d’agression sexuelle et condamné à une détention de six semaines. Le membre a interjeté appel au motif que le JM a commis de multiples erreurs de droit en déclarant certains éléments de preuve comme étant de nature intéressée et ne tenant pas compte de l’état du droit par rapport à la Loi sur l’identification et l’enregistrement des délinquants sexuels (LERDS).

36. Dans R. c. J.L. (sdt), 2023 CM 2010, l’accusé a été reconnu coupable d’un chef d’accusation d’agression sexuelle et d’un chef d’accusation de comportement déshonorant et s’est vu accorder une absolution inconditionnelle. Le membre avait 17 ans à la date des infractions et était ainsi un jeune contrevenant. Le membre a interjeté appel des déclarations de culpabilité, faisant valoir que la LDN est incompatible avec le principe de justice fondamentale qui donne aux adolescents droit à une présomption de culpabilité morale moins élevée, comme l’exige la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

37. Dans R c Meeks (Sgt), 2022 CM 2016, l’accusé a été poursuivi en vertu d’un chef d’accusation de voies de fait graves et d’un chef d’accusation de voies de fait. Il été reconnu coupable de l’infraction moindre et incluse de voies de fait causant des lésions corporelles et a été condamné à une peine de détention de 30 jours. Le membre a interjeté appel au motif que les JM ne sont pas indépendants et impartiaux et que la libération administrative des FAC du membre rend inopérante la peine de détention.

38. Dans R c Kohlsmith (Sgt), une décision non publiée au moment de la rédaction du présent rapport, le membre a été reconnu coupable d’un chef d’accusation d’agression sexuelle et condamné à une peine d’emprisonnement de 36 mois. Le membre a interjeté appel au motif que les erreurs commises par le JM concernant l’admission de la preuve de mauvaise moralité, l’irrecevabilité en preuve d’activités sexuelles antérieures, ainsi que le rejet des demandes en matière de retard déraisonnable, ont rendu le procès inéquitable.

39. Dans R c Houde (Cplc) (CACM-644), une décision de la CM non publiée au moment de la rédaction du présent rapport, le membre a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation d’agression sexuelle et condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour. Le membre a interjeté appel en invoquant plusieurs erreurs, notamment : le droit à un JM indépendant et impartial, une erreur dans la conclusion selon laquelle il n’y avait eu aucune violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, et une erreur dans la conclusion selon laquelle il n’existait aucun motif pour inventer de la part de la plaignante.

Par le MDN

40. Dans R c Brosseau (Cplc), 2023 CM 4005, un chef d’accusation d’agression sexuelle a été porté contre le membre. Le JM a mis fin à l’instance. Le MDN a fait appel en invoquant une erreur de droit de la part du JM qui a admis la preuve de comportement sexuel antérieur et déterminé qu’il y avait eu un abus de procédure.

Cour suprême du Canada

41. Le 16 janvier 2024, la CSC a entendu l’appel de Sa Majesté le Roi c Pte Vu, 2024 CSC 1. Le membre a été acquitté d’agression sexuelle devant la Cour martiale. Le MDN a interjeté appel devant la CACM, faisant valoir que le JM avait omis d’effectuer une évaluation cumulative de l’ensemble de la preuve et avait apprécié celle-ci au regard de principes juridiques erronés. La CMAC a rejeté l’appel, mais, avec une dissidence, le MDN a interjeté appel de plein droit de la décision devant la CSC. La CSC a rejeté l’appel (6-1) pour les motifs exposés par la majorité de la CACM.

42. Le 16 octobre 2023, la CSC a entendu les appels de Leading Seaman Edwards, et al c Sa Majesté le Roi. La principale question était de savoir si la LDN violait le droit des accusés d’être jugés par un tribunal indépendant et impartial garanti par le paragraphe 11d) de la Charte dans la mesure où elle prescrit que les JM doivent être des officiers des FAC. La décision a été mise en délibéré.

43. La demande d’autorisation d’appel a été déposée auprès de la CSC dans trois autres affaires dont les décisions sont en suspens en attendant la décision R c Edwards, et al.

Activités

44. Le Directeur a :

  1. participé à des réunions trilatérales régulières avec le JM en chef par intérim et le directeur des poursuites militaires, au cours desquelles les discussions portent sur les procédures des cours martiales, étant donné l’absence de règles de pratique formelles.
  2. participé aux réunions des intervenants en justice militaire présidées par le JAG; et
  3. informé les avocats des Forces armées au sujet des activités du SAD en mars 2024.

45. Le Directeur a répondu aux demandes de consultation concernant la mise en œuvre des recommandations issues des examens externes du système de justice militaire. De nombreuses recommandations ont été réaffirmées et répétées lors des examens réalisés au cours des dernières années. Le Directeur appuie tout changement qui renforce les droits des accusés et l’indépendance du SAD.

Perfectionnement professionnel

46. Les possibilités de perfectionnement professionnel comprennent une formation juridique individuelle spéciale en ligne, la conférence annuelle de formation juridique continue du Cabinet du JAG (avec une journée consacrée à des sujets liés au SAD), et le Colloque national sur le droit criminel tenu à Montréal du 10 au 14 juillet 2023.

Conclusion

47. Pour mon deuxième rapport en tant que Directeur, je vous informe que cette année encore, les avocats militaires du Service d’avocats de la défense ont fourni des services juridiques exceptionnels aux membres de la communauté militaire qui ont demandé notre aide. Je suis particulièrement fier de nos avocats militaires qui ont fourni des conseils juridiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui ont voyagé partout au Canada pour protéger les droits de nos membres qui sont poursuivis en vertu de la LDN. Tous les membres du SAD sont des individus résilients qui veillent à maintenir un mode de vie sain et équilibré afin de servir au mieux leurs clients.

48. La priorité du Directeur est de promouvoir un environnement inclusif où les clients peuvent établir une relation avocat-client de confiance tout en s’assurant que leur avocat est professionnellement compétent et indépendant du gouvernement.

N. Ahmed
Colonel
Directeur du service d’avocats de la défense

7 août 2024

Détails de la page

Date de modification :