ARCHIVÉE - Appendice: Sommaire des appels
- Capt Clark (CACM – 545) Le capitaine Clark a été déclaré coupable de désobéissance à un ordre légitime aux termes de l’article 83 de la Loi sur la défense nationale (LDN) et de deux chefs d’accusation pour avoir commis un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline aux termes de l’article 129 de la LDN. Il a été établi que le capitaine Clark a communiqué à tort la teneur de discussions relatives à un rapport d’appréciation du rendement à un subordonné en contravention d’une directive lui interdisant de le faire et qu’il a menti en niant l’avoir fait. La Cour d’appel de la cour martiale (CACM) a autorisé le capitaine à interjeter appel et a ordonné la tenue d’un nouveau procès.
- Cpl Rivas (CACM – 548) Le caporal Rivas a été déclaré coupable d’agression sexuelle, en contravention à l’article 271 du Code criminel du Canada, et d’une infraction d’ivresse en contravention à l’article 97 de la LDN. L’identification était la principale question en litige dans l’appel. La CACM a autorisé le caporal à interjeter appel et a ordonné la tenue d’un nouveau procès.
- Bdr Tomczyk (CACM – 549) Le bombardier Tomczyk a été reconnu coupable d’une infraction aux termes de l’article 129 de la LDN pour ne pas s’être présenté chez le médecin militaire même s’il en avait reçu l’ordre. La CACM a autorisé celui-ci à interjeter appel.
- Cpl Souka (CACM – 550) Le caporal Souka a été déclaré coupable de l’infraction moindre et incluse de voies de fait en vertu de l’article 266 du Code criminel et de l’infraction d’ivresse aux termes de l’article 97 de la LDN. L’appel a été limité à la question de savoir si le juge a commis une erreur en refusant de donner suite à la requête de l’accusé qui a fait valoir que ses droits à un procès dans un délai raisonnable conformément à l’alinéa 11b) de la Charte avaient été violés. La CACM a rejeté l’appel.
- Capt Day (CACM – 551) Le capitaine Day a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation pour négligence dans l’exécution d’une tâche militaire aux termes de l’article 124 de la LDN alternativement à deux chefs d’accusation de négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline en vertu de l’article 129 de la LDN. Les chefs d’accusation sont liés à un incident survenu en Afghanistan au cours duquel un char d'assaut canadien a fait feu en direction de soldats canadiens, en raison d’une panne dans les communications. Sa demande au comité d’appel visant à obtenir les services d’un avocat aux frais de l’État a été refusée et l’appelant s’est désisté de son appel.
- Ltv Pearson (CACM – 552) Le lieutenant de vaisseau Pearson a plaidé coupable à une accusation de voies de fait en vertu de l’article 130 de la LDN et de harcèlement en vertu de l’article 129 de la LDN, en violation des Directives et ordonnances administratives de la Défense 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement). Le lieutenant de vaisseau Pearson a été condamné à une réprimande sévère et une amende de 8 000 $. Sa demande au comité d’appel a été refusée. Il a présenté une demande au juge en chef de la CACM en vertu de la règle 20 pour obtenir de l’assistance judiciaire. Sa demande a été rejetée. Il s’est désisté de son appel.
- Mat 3 O’Toole (CACM – 556) Le matelot de 3e classe O’Toole a présenté une requête au juge en chef de la CACM en vertu de l’article 159.9 de la LDN pour que celui-ci révise la décision de maintenir le militaire en détention avant le procès. Cette décision avait été rendue par un juge militaire. La requête a été rejetée par la CACM.
- M. Paul Wehmeier (CACM – 553) Monsieur Wehmeier a été le premier civil à être jugé par une cour martiale qui siégeait au Canada pour des infractions présumément commises alors qu’il accompagnait les Forces à l’étranger. Les chefs d’accusation incluaient une infraction d’agression sexuelle punissable sous le régime de l’article 130 de la LDN et de l’article 271 du Code criminel, des menaces sous le régime de l’article 130 de la LDN et de l’alinéa 264.1 (1)a) du Code criminel et des voies de fait sous le régime de l’article 130 de la LDN et de l’article 266 du Code criminel. La cour martiale a mis fin à la procédure en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte pour abus de procédure. La cour a expliqué que la juridiction militaire sur les civils devait seulement être exercée lorsque cela était absolument nécessaire ou que l’intérêt des civils l’exigeait. Le ministère de la Défense nationale a porté la décision en appel. À la fin de la période visée par le rapport, la CACM n’avait pas rendu de décision.
- Cpl Courneyea (CACM – 554) Le caporal Courneyea a reçu un verdict de non-responsabilité criminelle (VNRC) en raison de troubles mentaux quant à la première accusation d’agression armée, d’avoir braqué une arme à feu et d’avoir proféré des menaces en contravention de l’article 130 de la LDN, de l’alinéa 267a) et des articles 87 et 264.1 du Code criminel. Il s’agissait du premier jugement d’une cour martiale dans lequel un accusé a réussi à faire valoir une défense de non-responsabilité criminelle en raison d’un état de syndrome post-traumatique. Le ministère de la Défense nationale a interjetté appel. Toutefois, au cours de la période visée par le rapport, la CACM n’a pas rendu de décision.
- Cpl Cyr (CACM – 555) Le caporal Cyr a été reconnu coupable d’avoir fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel, d’avoir vendu irrégulièrement un bien public en vertu de l’article 114 et des alinéas 125(a) et 116(a) de la LDN et d’avoir possédé un dispositif prohibé aux termes de l’article 130 de la LDN et du paragraphe 92(2) du Code criminel. La demande de l’appelant a été rejetée par le comité d’appel. Il a présenté une demande au juge en chef de la CACM en vertu de la règle 20 pour qu’un avocat soit nommé par le DSAD. À la fin de la période visée par le rapport, le juge en chef n’avait pas rendu de décision.
- Ens 1 Thibeault (CACM – 557) L’enseigne de vaisseau de 1re classe Thibeault a été déclaré coupable d’agression sexuelle, en contravention à l’article 130 de la LDN et à l’article 271 du Code criminel. L’appelant a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois et à une rétrogradation de capitaine à sous-lieutenant. L’appelant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité au motif qu’il n’avait pas reçu une aide efficace de la part d’un avocat. À la fin de la période visée par le rapport, la CACM n’avait pas rendu de décision.
- Slt Moriarity et sdt Hannah (CACM – 560) Le sous-lieutenant Moriarity a été déclaré coupable de contacts sexuels, d’agression sexuelle et d’incitation à des contacts sexuels en contravention à l’article 130 de la LDN et aux articles 153, 271 et 152 du Code criminel. Les accusations sont liées à ses interactions avec des cadets tandis qu’il était instructeur de cadets. Il a été condamné à douze mois d’emprisonnement, destitué du service de Sa Majesté et rétrogradé. Le soldat Hannah a été condamné en vertu de l’alinéa 130(1)(a) de la LDN et des dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur les aliments et drogues pour le trafic de stéroïdes. Au procès, les deux appelants ont invoqué la portée excessive de l’alinéa 130(1)(a) de la LDN qui porte atteinte à l’article 7 et à l’alinéa 11(f) de la Charte. Les juges militaires ont rejeté la prétention constitutionnelle dans les deux causes au motif que le système de justice militaire ne se limitait pas seulement aux questions qui sont en lien direct avec la discipline militaire. Au cours de la période visée par le rapport, la CACM n’a pas rendu de décision.
- Sdt Larouche (CACM – 558) Le soldat Larouche a été déclaré coupable de voyeurisme et de pornographie juvénile en contravention de l’article 130 de la LDN et des paragraphes 162(5) et 163.1(4) du Code criminel. Il a été condamné à douze mois d’emprisonnement. Le juge militaire a rejeté une requête visant à exclure un élément de preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. À noter que le juge militaire a noté qu'un procès devant une cour criminelle civile aurait peut-être mieux servi les intérêts de la justice et du public dans cette affaire. La condamnation a été portée en appel devant la CACM. Au cours de la période visée par le rapport, la CACM n’avait pas rendu de décision.
- Lt Watts (CACM – 559) Le lieutenant Watts a été déclaré coupable d’un chef d’accusation pour avoir infliger illégalement des lésions corporelles aux termes de l’article 130 de la LDN, contrairement à l’article 269 du Code criminel, et de deux chefs d’accusation pour négligence dans l’exécution d’une tâche militaire, en contravention de l’article 124 de la LDN. Il a été condamné à une rétrogradation et à un blâme. Le lieutenant Watts a interjeté appel de la déclaration de culpabilité et de la peine. À la fin de la période visée par le rapport, la CACM n’avait pas rendu de décision.
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