Tribunaux et cours - Révision globale de la cour martiale - Ébauche du rapport interne
L’un des éléments clés de tout système de cours martiales est le type de tribunal ou de cour qui sert pour conduire les procès à l’égard d’infractions militaires commises par le personnel militaire.
Les cours martiales par opposition aux tribunaux civils ayant compétence en matière criminelle
Au Canada, les cours martiales disposent actuellement de caractéristiques qui les distinguent des tribunaux civils ayant compétence en matière criminelle :
- Les juges militaires, qui sont des officiers en uniforme des Forces armées canadiennes (FAC) et qui comptent au moins dix ans de service à titre d’officier et dix ans d’expérience comme avocats, président les cours martiales.
- Il n’y a pas de jurés dans les cours martiales. Si l’accusé choisit d’être jugé par une « cour martiale générale », alors un comité composé de cinq militaires hauts gradés établit les faits et se prononce de façon unanime sur la culpabilité ou la non-culpabilité.
- Si l’accusé choisit d’être jugé par une « cour martiale permanente », le juge militaire siège seul (sans comité).
- Les cours martiales constituent une sorte d’« événement » judiciaire créé au cas par cas pour connaître d’un ensemble d’accusations données. Il n’y a pas de tribunal militaire permanent.
- Les cours martiales ont une compétence extraterritoriale et elles peuvent être tenues là où les FAC sont déployées.
- En règle générale, pendant une même période il y a beaucoup moins de cours martiales que de procès criminels devant un tribunal civil. Ainsi, entre 2010 et 2016 il n’y a pas eu plus de 70 cours martiales pour une année donnée, réparties entre trois à quatre juges militaires. Dans le système de justice civil ayant compétence en matière criminelle de l’Ontario, la Cour de justice de l’Ontario a été saisie de 217 356 poursuites criminelles entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016.
Au Canada, les similitudes entre les cours martiales et les tribunaux civils ayant compétence en matière criminelle incluent les facteurs suivants :
Les cours martiales ressemblent beaucoup aux tribunaux civils ayant compétence en matière criminelle :
- Les juges militaires doivent posséder les mêmes qualifications de base que les juges civils nommés par le gouvernement fédéral, c.-à-d. qu’ils doivent posséder au moins dix ans d’expérience en qualité d’avocats.
- Les juges militaires sont nommés par le gouverneur en conseil au terme d’un processus qui ressemble au processus de nomination des juges civils.
- Les juges militaires jouissent de la même indépendance constitutionnelle que les juges civils (la sécurité financière, l'inamovibilité et l'indépendance administrative).
- À bien des égards, les cours martiales ont les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir les outrages.Les juges militaires (plutôt que le comité) déterminent toujours la peine, tout comme les juges civils (plutôt que le jury) déterminent toujours la peine au Canada.
Les systèmes de tribunaux militaires d’autres pays
Dans le cadre de la réflexion sur le type de tribunal ou de cour qui devrait s’occuper des infractions militaires, il pourrait être utile d’en savoir un peu plus sur la façon dont d’autres pays traitent les infractions militaires.
Royaume-Uni : Au Royaume-Uni, la cour martiale est une cour permanente qui est saisie des infractions militaires. Les juges de la cour martiale sont des juges civils qui ne font pas partie des forces armées, et qui siègent aussi en qualité de juges civils dans des tribunaux civils ayant compétence en matière criminelle. Toutefois, c’est un « comité » comptant entre trois et sept militaires hauts gradés, qui rend un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité par un vote à majorité simple. Le comité détermine aussi la peine à la majorité simple. Les cinq juges de la cour martiale président environ 500 cours martiales tous les ans.
États-Unis : Aux États-Unis, les cours martiales saisies des infractions militaires sont convoquées par les officiers supérieurs de la chaîne de commandement de l’accusé. Les juges militaires qui président les cours martiales sont des officiers et des avocats militaires qui sont régulièrement mutés pour occuper ces postes judiciaires. Un « comité » composé d’au moins trois membres (et d’au plus 12 membres) est autant responsable du prononcé du verdict que de la détermination de la peine (en cas de verdict de culpabilité). Les membres du « comité » sont sélectionnés par l’officier supérieur qui convoque la cour martiale.
Australie : En Australie, les infractions militaires sont jugées soit par un magistrat de la Force de défense (un juge militaire en uniforme siégeant seul) ou une cour martiale (un juge militaire en uniforme présidant un comité composé de trois à cinq militaires haut gradés). Dans le cas d’une cour martiale, le verdict et la peine sont établis par un vote majoritaire des membres du comité.
Pays-Bas : Aux Pays-Bas, une chambre spécialisée du tribunal civil ayant compétence en matière criminelle a été constituée pour juger les infractions militaires. Au sein de la chambre militaire du tribunal, plutôt que d’avoir trois juges civils siégeant ensemble, deux juges civils siègent avec un officier de l’armée, qui agit en qualité de troisième juge.
France : En France, il n’y a pas de tribunal militaire exceptionnel en temps de paix. Toutes les infractions commises par des militaires sont jugées par un tribunal civil spécialisé ayant compétence en matière criminelle, par des juges civils ayant reçu une formation et ayant été exposé aux forces armées. Toutefois, contrairement à la procédure normale des tribunaux civils de juridiction criminelle, le ministre de la Défense doit conseiller les procureurs avant qu’ils ne puissent instruire un procès. En temps de guerre, les tribunaux militaires sont immédiatement établis. Si un état d’urgence est déclaré, le gouvernement peut aussi déclarer que les tribunaux militaires sont établis. Ces tribunaux militaires fonctionnent de façon distincte des tribunaux civils ordinaires et sont composés de deux juges civils et trois militaires qui déterminent le verdict et la peine.
Analyse des structures de la cour martiale
Certains croient qu’on ne peut jamais faire confiance au personnel militaire pour juger d’autres militaires. Ils croient qu’un tel système de cours martiales est illégitime parce que le personnel militaire participant au processus de la cour martiale fera preuve de trop de sévérité dans ses décisions (ce qui porte atteinte au droit à l’équité et au droit à l’application régulière de la loi garanti aux accusés), ou de trop d’indulgence (pour mettre leurs troupes à l’abri d’une punition pour leur inconduite ou pour camoufler quelque chose qui pourrait nuire à l’image des dirigeants des forces armées).
Certains croient que des militaires doivent participer au jugement d’autres militaires pour qu’un système de cours martiales favorise l’efficacité opérationnelle au sein des forces armées et pour qu'il soit légitime. Ils croient qu’il est pratiquement impossible que des non-militaires comprennent les obligations exceptionnelles qui incombent aux militaires, l’importance de la discipline pour des forces armées et le cadre complexe dans lequel les infractions militaires sont commises. Ils croient aussi qu’une décision prise par des militaires devant une cour martiale a plus d’impact sur la conduite des délinquants et sur les autres militaires qu’une décision rendue par un ou plusieurs civils ne faisant pas partie de la communauté militaire.
Autres points à prendre en considération
- Le type de système de cours martiales dont a besoin le Canada pour juger les infractions militaires;
- La mesure dans laquelle le personnel militaire doit participer à juger une infraction militaire;
- Un juge militaire est-il mieux placé qu’un juge civil, ou inversement, pour instruire le procès d’une infraction militaire;
- L’étendue des connaissances militaires, le cas échéant, qu’un juge doit posséder pour être saisi d’infractions militaires;
- L’étendue des connaissances du droit criminel, le cas échéant, qu’un juge doit posséder pour être saisi d’infractions militaires;
- Y a-t-il lieu de recourir à un comité de militaires plutôt qu’à des jurés civils, ou inversement, dans le procès d’une infraction militaire;
- Faut-il déployer des tribunaux militaires pour entendre des infractions commises à l’étranger ou dans des environnements dangereux.