14-41 Annexe B Appendice 1 – Entreposage des armes

Ordonnances sur l'Administration et l'Instruction des Cadets (OAIC)


Généralités

1. Cet appendice présente les normes de base pour l’entreposage des armes utilisées dans les OCC. Elle ne remplace pas l’Instruction de sécurité de la Défense nationale (ISDN) 65.

Ententes locales

2. Lorsque des armes et des munitions sont entreposées à l’extérieur des établissements du MDN et des FC, le cmdt du corps/escadron doit s’assurer qu’une entente écrite est en vigueur avec les responsables de l’immeuble ou de l’organisation qui leur fournissent des locaux. Cette entente servira d’autorisation à l’entreposage des armes et des munitions en plus d’informer les responsables des articles qui se trouvent dans leurs locaux.

3. En outre, la police locale doit être informée du fait que des armes sont gardées sous clé à l’intérieur de l’immeuble et le service d’incendie local doit être avisé que des munitions sont entreposées sur les lieux (cette mesure ne s’applique pas aux plombs pour les carabines à air comprimé).

Types de conteneurs approuvés

4. Aux fins des exigences en matière d’entreposage mentionnées ci-dessous, le terme « conteneur » englobe les éléments suivants :

  1. une armoire solide et sécuritaire comme, entre autres, un casier ou une armoire à deux portes pourvu d’une ou de plusieurs barres de sécurité et de cadenas à clé approuvés de type S283;
  2. une armoire métallique de sécurité;
  3. une pièce fermée à clé à l’intérieur d’une autre pièce fermée à clé;
  4. un étui de transport solide pouvant être fermé à clé (par exemple, l’étui Pélican ou l’étui d’entreposage et d’expédition pour carabines à air comprimé des RJC);
    Note : Les étuis de transport légers ne satisfont pas aux présentes exigences.
  5. un classeur à deux ou quatre tiroirs doté de mécanismes de verrouillage approuvés (moraillons ou barres et cadenas) à chaque tiroir;
  6. une boîte métallique résistante pourvue d’un moraillon et de barres de sécurité, s’il y a lieu;
  7. un casier ou coffre-fort d’armes à feu de type commercial ou une armoire d’armes à feu avec système de verrouillage intégré (seulement pour les carabines à air comprimé d’une vélocité de 152,4 m (500 pi) à la seconde); et
  8. tout autre conteneur solide pourvu d’un cadenas à clé approuvé de type S283 jugé « sécuritaire » et adéquat par le conseiller en matière de sécurité de l’URSC et/ou la section de sécurité et police militaire (SEPM). Le qualificatif « sécuritaire » s’applique à un conteneur qui ne peut être facilement forcé sans outils.

Normes minimales d'entreposage

5. Tout conteneur servant à entreposer des armes, des composantes d’armes ou des munitions d’armes légères et qui est facile à déplacer (c’est-à-dire portable par deux personnes sans outils ou accessoires) doit être fixé de façon à le rendre inviolable (boulons, chaînes, câbles, etc.) à un mur, un plancher ou toute autre installation adéquate empêchant d’enlever le conteneur. Par ailleurs, les gros conteneurs peuvent être suffisamment lestés pour empêcher qu’on les soulève. Le conseiller en matière de sécurité de l’URSC et/ou SEPM doit être consulté afin de déterminer si les méthodes utilisées sont adéquates.

6. Les conteneurs doivent être entreposés à l’intérieur d’une pièce fermée à clé et dans laquelle on ne peut pas facilement entrer de force.

7. Il ne doit pas y avoir de marques ou d’indications signalant que des armes se trouvent dans une pièce ou un conteneur.

8. Les portes donnant sur les locaux où sont entreposées les armes, les composantes de fonctionnement essentielles ou les munitions doivent être fabriquées de façon à ce qu’on ne puisse pas les forcer facilement. Il devrait s’agir de portes pleines (préférablement) ou renforcées de métal ou de contreplaqué à l’intérieur pourvues de charnières intérieures ou extérieures (en fonction de la taille et du poids de la porte) qui ont été rendues inviolables, et munies d’au moins une serrure à pêne dormant (il est préférable d’en avoir deux).

9. Lorsque les propriétaires ou responsables de l’immeuble ne permettent pas d’effectuer des modifications aux portes, il faut installer d’autres dispositifs de protection afin de pallier l’absence de ces mesures. Chaque zone doit être évaluée individuellement par le conseiller en matière de sécurité de l’URSC et/ou SEPM en fonction de l’évaluation de la menace et des risques (ÉMR) locale tel que décrite dans le chapitre 4 de la Politique de sécurité de la Défense nationale (PSDN).

10. Tous les locaux servant à entreposer des conteneurs d’armes à feu devraient être sans fenêtres. Lorsqu’il est impossible d’avoir accès à une pièce sans fenêtres et que celles-ci sont facilement accessibles, elles doivent pouvoir être verrouillées de l’intérieur et renforcées. On peut y parvenir de bien des façons grâce, par exemple, à des volets verrouillés de l’intérieur, du grillage, des barres, du contreplaqué fixé au cadre intérieur lorsque le local est inoccupé, etc.

11. Lorsque ce genre de modification n’est pas permis par les propriétaires ou responsables de l’immeuble, les fenêtres doivent à tout le moins être munies de stores, de rideaux, etc. afin de bloquer la vue de l’extérieur. Les méthodes de renforcement adoptées doivent reposer sur l’ÉMR et être approuvées par le conseiller en matière de sécurité de l’URSC et/ou SEPM. Il n’est pas nécessaire de renforcer des fenêtres qui se trouvent à plus de 15 pieds du sol, à moins qu’on puisse y accéder facilement ou que l’ÉMR révèle un besoin.

12. Les propriétaires ou responsables de l’immeuble doivent fournir une confirmation écrite lorsqu’ils ne permettent pas que des modifications soient faites aux portes, aux fenêtres, etc. Cette confirmation sera versée dans le dossier d’évaluation de la sécurité physique, qui est tenu par le conseiller en matière de sécurité de l’URSC et/ou SEPM.

13. Les clés seront gérées conformément à l’annexe B du chapitre 27 de la PSDN et à l’annexe B du chapitre 28 de la PSDN :

  1. les clés qui donnent accès à des armes et des munitions doivent être gardées dans des contenants approuvés, tels un coffre-fort, une armoire de sécurité ou un classeur à serrure à combinaison; et
  2. l'accès aux sites d'entreposage d'armes doit être strictement contrôlé. Le nombre de clés doit être gardé à un niveau minimum et celles-ci doivent être contrôlées séparément dans des registres différents et conservées sécuritairement sous clé lorsque non utilisées. Les clés ne peuvent être remises qu'aux personnes identifiées par écrit par le commandant.

Carabines à air comprimé

14. Outre les normes minimales d’entreposage, les normes suivantes s’appliquent aux carabines à air comprimé:

  1. les carabines à air comprimé d’une vélocité de moins de 500 pi à la seconde peuvent être gardées sous clé dans une armoire ou un casier d’armes à feu de type commercial, à la condition que celui-ci soit muni de son propre système de verrouillage. Ces contenants doivent être entreposés à l’intérieur d’un endroit fermé à clé et sous le contrôle du corps/escadron;
  2. les carabines à air comprimé doivent être déchargées (pas de plombs), mais il n’est pas nécessaire d’enlever les composantes de fonctionnement essentielles;
  3. les plombs peuvent être gardés dans la même pièce à condition d’être remisés dans un conteneur séparé et fermé à l’aide d’un cadenas solide; et
    Note : des dispositions particulières régissent les corps et escadrons de cadets du Québec en raison des conditions prescrites par la loi provinciale #18 sur l’entreposage et l’utilisation des armes dans des lieux publics.
  4. dans les locaux et les endroits polyvalents comme les sous-sols d’église qui sont utilisés par plusieurs organisations, les carabines à air comprimé doivent être gardées dans des conteneurs comme les carabines de calibre .22 ou .303.

Armes de petit calibre

15. Outre les normes minimales d’entreposage, les normes suivantes s’appliquent aux armes de petit calibre :

  1. les armes de petit calibre doivent être rendus inopérants par le retrait d’une ou de plusieurs des composantes de fonctionnement essentielles (culasse, canon, percuteur, etc.);
  2. lorsque l’espace le permet, les composantes de fonctionnement essentielles et les munitions ne seront pas gardées dans la même pièce que les armes de petit calibre. Dans le cas où les armes de petit calibre et les composantes de fonctionnement essentielles ainsi que les munitions ne peuvent être entreposées dans des pièces séparées, il faut mettre en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires. Le conseiller en matière de sécurité de l’URSC et/ou SEPM doit évaluer individuellement chaque local et mettre en œuvre les mesures de protection jugées nécessaires. Dans les endroits où la menace est faible, il peut s’avérer suffisant d’utiliser, par exemple, des verrous de détente et d’enchaîner les fusils à l’intérieur du conteneur à titre de mesure de sécurité supplémentaire; et
    Note : des dispositions particulières régissent les corps et escadrons de cadets du Québec en raison des conditions prescrites par la loi provinciale #18 sur l’entreposage et l’utilisation des armes dans des lieux publics.
  3. les armes de petit calibre doivent être gardées dans des conteneurs verrouillés qui sont entreposés à l’intérieur d’une pièce fermée à clé et dans laquelle on ne peut pas facilement entrer de force.

Armes d'exercice militaire

16. Les armes d’exercice militaire doivent être gardées sous clé conformément aux normes minimales d’entreposage à moins que l’arme et les composantes de fonctionnement ne soient rendus inopérantes de façon permanente puisqu’on serait dans l’impossibilité de remettre le fusil en état. Une arme d’exercice militaire totalement inopérante peut être gardée sous clé à l’intérieur d’un local qui est lui-même fermé à clé et sous le contrôle d’une quelconque entité.

Méthode d'ouverture à deux

17. Le cmdt est responsable de la sécurité des biens du MDN et des FC. Afin de garantir la sécurité des armes et des munitions, il faut en contrôler rigoureusement l’accès et tenir à jour une liste de contrôle d’accès. Sauf dans le cas où cela est entièrement justifié et approuvé par écrit par le conseiller en matière de sécurité de l’URSC et/ou SEPM, une méthode d’ouverture à deux personnes sera instaurée pour les armes de petit calibre. Même dans le cas où cela est justifié et autorisé, un contrôle serré des clés doit être en place afin de garantir que personne n’a jamais un accès illimité aux armes et aux munitions.

Certification, vérification et inspection

18. Toutes les dispositions ayant trait à la certification, à la vérification et à l’inspection des armes doivent être exécutées conformément aux paragraphes 28.14, 28.18 et 28.24 du chapitre 28 de la PSDN. Pour les carabines à air comprimé n’arborant pas de numéro de série, il suffira de compter les carabines.

19. Le commandant et le conseiller en matière de sécurité de l’URSC doivent s’assurer que les mesures de protection décrites dans la présente instruction sont mises en œuvre afin de protéger les biens du MDN et des FC ainsi que le public.

20. Les armes de petit calibre de même que les armes de gros calibre doivent être inspectées annuellement. Ces inspections des armes annuelles doivent être effectuées par le personnel des ateliers de maintenance - technicien en armement, MOC 421 - du Système de gestion de l’équipement terrestre (SGET) tel que spécifié dans les Instructions nationales de sécurité de la Défense (INSD). Les armes qui ne sont pas inspectées à l’intérieur d’une période d’un an doivent immédiatement être mises en quarantaine et conservée à l’unité de cadets jusqu’à ce que l’inspection soit effectuée. Les armes mises en quarantaine ne doivent pas être utilisées pour du tir réel, incluant le tir à blanc, sous aucune circonstance.

21. En cas de perte d’une arme (i.e. vol, perte, destruction, etc.), l’URSC est tenue d’informer le GCVM de la D Cad, qui informera DAPES 5,  de la quantité, NNO, des numéros de série si applicable et de la nature de la perte. Cette action ne remplace/annule pas mais vient s’ajouter aux actions officielles telles que les enquêtes militaires requises dans ce cas

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