Appendice 1 – Règlements concernant la Médaille du Golfe et du Koweït

(Réimpression du décret C.P.1991-860 du 13 mai 1991)

Abréviation

  1. Le présent règlement peut être cité comme le Règlement sur la Médaille du Golfe et du Koweït.

Interprétation

  1. Dans le présent règlement :
  • « Barrette » renvoie à la barrette décrite au paragraphe 3(2); (Barrette)
  • « Médaille » renvoie à la Médaille du Golfe et du Koweït décrite au paragraphe 3(1); (Medal) et
  • « Théâtre des opérations » s’entend de la région des opérations militaires délimitée par le chef d’état-major de la défense. (Theatre of operations)

Description

  1. Description
    1. La Médaille du Golfe et du Koweït est une médaille de cupro-nickel de forme ronde :
      1.  dont l’avers porte l’effigie couronnée de Sa Majesté entourée de l’inscription « ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA » et au-dessous de laquelle figure le mot « CANADA »; 
      2. dont le revers porte l’inscription « The Gulf and Kuwait 1990-1991 Le Golfe et Koweït », entourée d’une couronne de lauriers, avec une feuille d’érable centrée au bas.
    2. La barrette est en cupro-nickel et porte, en son centre, une feuille d’érable au centre.
    3. Le ruban auquel est suspendue la médaille est de couleur sable d’une largeur de 32 mm et, à partir de chaque bord externe, a une rayure bleue aviation de 5 mm de largeur, une rayure écarlate de 2 mm de largeur et une rayure bleu marine de 5 mm de largeur.

Admissibilité

    1. Toute personne enrôlée dans les Forces canadiennes, affectée à celles-ci ou travaillant avec celles-ci, peut recevoir la médaille si elle a servi au moins 30 jours cumulatifs dans le théâtre des opérations durant la période commençant le 2 août 1990 jusqu’à la fin de l’engagement.
    2. Toute personne visée au paragraphe (1), qui meurt ou est évacuée du théâtre des opérations en raison de blessures est réputée avoir terminé le service minimum requis aux termes du paragraphe.
  1. Toute personne enrôlée dans les Forces canadiennes, affectée à celles-ci ou travaillant avec celles-ci peut recevoir la médaille et la barrette si elle a servi dans le théâtre des opérations durant la période commençant le 16 janvier 1991 et se terminant le 3 mars 1991.

Récompense

  1. Le chef d’état-major de la défense doit identifier les personnes admissibles à l’attribution de la médaille ou de la médaille et de la barrette.
  2. Le chef d’état-major de la défense doit transmettre au gouverneur général une liste des récipiendaires de la médaille ou la médaille et la barrette.
  3. La médaille et la barrette peuvent être décernées à titre posthume.

Présentation

  1. Sauf directive contraire du gouverneur général, la médaille et la barrette doivent être présentées suivant les dispositions prises par le chef d’état-major de la défense.

Port de la médaille et de la barrette

  1. La médaille se porte après la Médaille canadienne de la Corée, du côté gauche de la poitrine, suspendue au ruban visé le paragraphe 3(3).
  2. La barrette est fixée au ruban visé au paragraphe 3(3).
  3. Une feuille d’érable est portée sur le ruban de petite tenue pour signifier l’attribution de la barrette.

Administration

  1. Le directeur de la Chancellerie des distinctions honorifiques doit :
    1. fait l’acquisition des insignes;
    2. fournir les insignes au chef d’état-major de la défense;
    3. tenir un registre du nom des récipiendaires de la médaille et de la barrette et tout autre dossier jugé nécessaire concernant l’attribution de la médaille ou de la médaille et de la barrette; et
    4. exécuter, à la demande du gouverneur général, toute autre tâche ayant trait à l’attribution de la médaille et de la barrette.

Généralités

  1. Rien dans le présent règlement ne limite le droit du gouverneur général d’exercer tous les pouvoirs et autorités de Sa Majesté à l’égard de la médaille et de la barrette.

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2022-02-28