Appendice 1 – Règlement concernant l'octroi de la décoration des Forces canadiennes
(Réimpression du Décret du conseil CP 1981-2310 du 19 août 1981)
Table des matières
- Désignation
- Description
- Le ruban
- Modèle réduit
- Admissibilité
- Service exigé - Force régulière du Canada
- Service exigé – Force de réserve du Canada
- Conditions générales
- Agrafes
- Ordre de préséance et inscription des initiales « CD »
- Date d’entrée en vigueur
- Retrait et restauration
- Directives supplémentaires
La Décoration des Forces canadiennes (CD) peut être décernée aux officiers et aux non-officiers des Forces canadiennes (FC) qui ont accompli une période de douze années de service conformément aux règlements exposés ci-dessous :
Désignation
- La décoration est désignée sous le nom de « Décoration des Forces canadiennes ».
Description
- La décoration est de couleur or et de forme décagonale, chacun des dix côtés représentant une province du Canada. L’avers porte l’effigie, sans couronne, de la Souveraine, effigie ceinte du monogramme royal canadien avec le mot « Canada » sur le côté inférieur. Au revers, figurent une couronne, des feuilles d’érable et un aigle symbolisant respectivement les forces navale, terrestre et aérienne. Le nom du titulaire est gravé en bordure de la décoration.
Le ruban
- La décoration se porte sur le côté gauche de la poitrine, suspendue à un ruban d’un pouce et demi de largeur. Le ruban présente quatre bandes gueules (rouge), égales et dans le sens vertical, séparées par trois rayures minces de couleur argent (blanc).
Modèle réduit
- Le modèle réduit, qui peut être porté en certaines occasions par les titulaires de la présente décoration, est de dimension réglementaire, comme c’est le cas pour toutes les décorations de modèle réduit.
Admissibilité
- Tous les officiers et non-officiers des FC peuvent prétendre à la CD à condition d’avoir accompli, outre la période de service exigée, toutes les étapes d’instruction et de service requises, et d’avoir été déclarés compétents et dignes de la récompense à tous égards par l’autorité militaire intéressée.
Service exigé - Force régulière du Canada
- Douze années de service régulier et rémunéré, accompli dans les armées de mer, de terre ou de l’air pour les pays du Commonwealth pourvu :
- que le militaire ait été en service le 1er octobre 1946 ou après cette date, dans un élément des FC désigné comme faisant partie de la Force régulière dans la « Loi sur la défense nationale(LDN) » ;
- que cinq années de service aient été accomplies dans un élément des FC ; et
- que nulle autre médaille d’ancienneté de service, de bonne conduite ou médaille pour compétence n’ait été décernée à l’égard de ce même service.
- Le service accompli dans la Force de réserve ou auxiliaire d’un pays membre du Commonwealth compte comme service admissible, pourvu que ledit service n’ait pas été déjà reconnu par l’attribution d’une médaille d’ancienneté de service, de bonne conduite, ou de compétence ; et
- Les militaires qui servaient dans les Forces permanentes ou régulières des pays du Commonwealth le 1er septembre 1939, ou avant cette date, peuvent, s’ils le désirent, compter leur service subséquent en vue de la Médaille canadienne d’ancienneté de service et de bonne conduite (militaire), de la Médaille d’ancienneté de service et de bonne conduite de la Marine royale du Canada ou de la Médaille d’ancienneté de service et de bonne conduite du Corps d’aviation royal canadien, sous le régime des règlements régissant l’attribution des récompenses précitées.
- Douze années de service régulier et rémunéré, accompli dans les armées de mer, de terre ou de l’air pour les pays du Commonwealth pourvu :
Service exigé – Force de réserve du Canada
- Pour être admissible à la CD, un militaire doit avoir accompli douze années de service admissible. Le service n’est admissible que s’il a été accompli à titre d’activité de service dans la force de réserve du Canada, ou en tant qu’officier des Cadets de la MRC, le 1er janvier 1946 ou après cette date.
- Les militaires qui servaient dans la Force de réserve ou auxiliaire des pays du Commonwealth le 1er septembre 1939, ou avant cette date, peuvent, s’ils le désirent, compter leur service subséquent en vue de la Décoration canadienne pour compétence, de la Médaille canadienne pour compétence, de la Décoration de service volontaire pour officier, de la Médaille d’ancienneté de service et de bonne conduite de la Marine royale du Canada (réserve) et de la Décoration pour compétence (Aviation) sous le régime des règlements régissant l’attribution des récompenses précitées.
- Le service accompli dans d’autres forces auxiliaires et de réserve des pays du Commonwealth est compté, pourvu que les cinq dernières années dudit service invoqué en vue de l’obtention de la décoration, aient été passées dans la Force de réserve du Canada, et que nulle autre médaille d’ancienneté de service, de bonne conduite, ou médaille pour compétence n’ait été décernée à l’égard de ce même service.
- Le service accompli dans la Force régulière est compté, pourvu que ledit service n’ait pas déjà été reconnu par l’attribution de toute décoration ou médaille d’ancienneté de service, de bonne conduite, ou de compétence.
Conditions générales
- Toute personne déjà titulaire d’une décoration ou médaille quelconque d’ancienneté de service ou de bonne conduite, ou encore d’une décoration ou médaille pour compétence, avec agrafes, peut prétendre à la CD et porter les deux décorations, pourvu que cette personne ait accompli les périodes complètes de service ouvrant droit à ces deux récompenses et que nul service admissible aux fins de l’une des récompenses ne puisse être compté à l’égard de l’autre.
- Le service de guerre doit être compté comme service admissible simple.
- Il n’est pas nécessaire que le service soit continu pour être considéré comme admissible.
Agrafes
- Des agrafes sont décernées à l’égard de chaque période subséquente de dix années de service admissible. Une rosette d’argent, portée sur le ruban, sert à indiquer l’attribution de l’agrafe.
Ordre de préséance et inscription des initiales « CD »
- La CD vient, dans l’ordre de préséance, immédiatement après toute autre récompense déjà instituée aux fins de reconnaître l’ancienneté de service, la bonne conduite et la compétence.
- Les militaires titulaires de la décoration, quel que soit leur grade, ont droit d’inscrire les initiales « CD » après leur nom.
Date d’entrée en vigueur
- Le présent règlement est entré en vigueur le 1er juillet 1950.
Retrait et restauration
- Les règlements visant le retrait et la restauration de ladite décoration doivent être tels qu’ils sont prescrits dans les Ordonnances et règlements royaux applicables à la MRC, à l’AC, et au Corps d’aviation royale canadien.
Directives supplémentaires
- La présentation de la CD doit être assujettie aux directives qui peuvent être publiées en temps utile par le ministre de la Défense nationale relativement à l’octroi, au retrait, à la restauration et à toutes autres dispositions destinées à compléter le présent règlement.
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