Annexe T – La Décoration des Forces canadiennes (CD)

Introduction

  1. La Décoration des Forces canadiennes (CD) est décernée en reconnaissance d’un service militaire long et exemplaire. Le règlement concernant l’octroi de la décoration figure à l'appendice 1.
  2. La distinction physique entre les « barrettes » et les « agrafes » que l’on faisait précédemment, n’existe plus dans la coutume canadienne. Tous les emblèmes de ce genre sont désignés comme étant des barrettes. Toutefois, le règlement relatif à la CD est antérieur à la date de cette clarification. Par conséquent, le terme « agrafe » est utilisé pour la CD.

Service admissible

  1. Les membres des FC peuvent faire compter leur période de service dans la Force régulière, la Force de réserve ou dans les anciennes forces auxiliaires, en vertu des conditions prévue aux paragraphes 6. et 7. de l’annexe T, appendice 1, voir la Figure 9T-1.
  2. La « Force de réserve du Canada » visée par les règlements signifie :
    1. la Première réserve;
    2. le SAIOC (réservé aux militaires affectés officiellement à l’administration et à l’instruction des organisations de cadets);
    3. la Réserve supplémentaire;
    4. les Rangers canadiens.
  3. Le service « dans un rôle actif » visé par les règlements pour les Réserves signifie :
    1. une période de service accomplie au sein de l’effectif autorisé de la Première réserve, du SAIOC ou des Rangers canadiens;
    2. une période de service, à temps plein et rémunéré, dans la force régulière ou la Première réserve et effectuée au sein de l’effectif de la Réserve supplémentaire ou des Rangers canadiens.
  4. Une période de service accomplie à titre de capitaine général, colonel en chef, colonel commandant ou colonel de régiment, ainsi que le service effectué à titre honorifique approuvé conformément à l’article 3.06 des ORFC – Les nominations à titre honorifique, sont considérées être du service actif tout comme si elles avaient été effectuées dans la force régulière ou la Première réserve.
  5. Conformément à la tradition, les prérogatives royales et les précédents établis, le Souverain, la source de toutes les distinctions honorifiques, et son représentant au Canada, la GG et le commandant en chef du Canada ont rempli toutes les conditions requises, y compris la période de service, pour l’obtention de la CD lorsqu’ils sont couronnés ou désignés.

Figure 9T-1 Tableau de service admissible et non admissible

  • Service admissible
    • Force régulière
    • Première réserve, si soumise à un rappel de service actif et à une formation
    • Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets (SAIOC), si soumis à un rappel de service actif et à une formation
    • Rangers canadiens, si soumis à un rappel de service actif et à une formation
    • Congé de maternité ou un congé parental (IMAT/ IPAR)
    • Congé de fin de service
    • Interruption de 35 jours imposée aux rentiers, si membre d’un sous-élément de la Force de réserve, autre que la Réserve supplémentaire
    • Nominations honorifiques, conformément à l’article 3.06 des ORFC, pour la durée du mandat seulement
  • Service non admissible
    • Réserve supplémentaire, sauf si en service effectif rémunéré
    • Aide de camp (AdeC) honoraire de la GG et des lieutenants-gouverneurs
    • Exemption de l’exercice militaire et de l’instruction, sauf si utilisé par les réservistes plutôt qu’un congé de maternité ou un congé parental (IMAT/IPAR)
    • Congé sans solde (CSS) dans la Force régulière
    • Effectifs en non-activité (ENA)
    • Détention
    • Grade honoraire (sans nomination particulière)
    • Service à titre de cadet, de cadet-cadre durant les camps d’été ou d’instructeur civil de cadet

Conduite, compétence et période d’admissibilité

  1. Pour avoir droit à la CD ou à l’agrafe, le militaire doit avoir un dossier témoignant de sa bonne conduite. L’état de service d’un militaire n’est pas considéré bon si, au cours des huit dernières années de service admissible, il s’est vu infliger une peine ou une sanction par une cour martiale, un procès sommaire ou une audience sommaire à l’exception toutefois de l’imposition d’une amende, une privation de la solde, une « punition mineure » ou une « sanction mineure » énumérées dans les l’articles 104.13 et 123.02 des ORFC. Aux fins de la présente ordonnance, une peine ou sanction imposée par une cour martiale, un procès sommaire ou une audience sommaire à l’étranger, à la suite d’une condamnation pour une infraction d'ordre militaire ou lorsqu'il est constaté qu'il a commis une infraction d'ordre militaire qui, si l’une ou l’autre avait été commise au Canada, aurait été jugée par un tribunal civil, sera considérée comme une peine imposée par un tribunal civil.
  2. Il ne sera pas tenu compte, aux fins de l’octroi de la CD ou d’une agrafe, des périodes de CSS, excepté le congé parentale, ou des périodes au cours desquelles une restriction de paiement a été imposée (voir l’article 203.20 des ORFC – force régulière – Restriction des paiements), des périodes de suppression de solde pour cause d’absence sans permission, de désertion, de punition ou d’emprisonnement de l’intéressé (voir l’article 208.30 des ORFC – Suppressions – Officiers et Militaires du rang), ou lorsqu’aucun service n’est rendu (voir l’article 208.31 des ORFC – Suppressions – déductions et annulations – lorsqu’aucun service n’est rendu).
  3. De plus, le militaire se verra privé d’une année entière (365 jours) de service pour chaque période de douze mois (12) au cours de laquelle une cour martiale, un procès sommaire ou audience sommaire lui aura imposé une peine ou sanction autre qu’une amende, une privation de la solde, une « punition mineure » ou une « sanction mineure ». L’année supprimée commence à la date à laquelle la peine ou sanction a été imposée. Toute nouvelle peine ou sanction imposée à l’intérieur de cette année n’entraînera pas de suppression supplémentaire. Toutefois, pour toute peine ultérieure imposée après la fin de l’année supprimée susmentionnée, le militaire devra supprimer une autre année (365 jours) de service admissible à partir de la date de cette peine ou sanction.
  4. Hormis le fait que les périodes à l’égard desquelles une suppression de solde a été imposée lorsqu’aucun service n’était rendu, ou par suite d’une peine infligée par un tribunal civil, ne compteront pas comme période de service, les délits civils ne seront pas traités au même titre que les délits ou infractions militaires mais devront être soumis au QGDN ou au DDHR aux fins de décision s’ils sont considérés comme étant un facteur déterminant.
  5. Lorsque le service nécessaire est effectué dans les forces armées d’un pays du Commonwealth autres que les FC, les conditions empêchant l’octroi d’une décoration, énumérées aux paragraphes 6, 7 et 8 de l’appendice 1, s’appliquent à des conditions équivalentes dans lesdites forces. Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’un militaire a été décoré pour bravoure ou pour service méritoire, le CEMD peut accorder une dérogation aux dispositions énoncées dans les paragraphes 7, 8 et 9 de l’appendice 1 si le militaire en cause a accompli une période de douze (12) années de service rémunérée à plein temps.
  6. Le militaire mis en surveillance ou dont le dossier fait l’objet d’un rapport pour raisons d’incompétence (voir DOAD 5019-4, Avertissement écrit, mise en garde et surveillance – Personnel non-officier, Insuffisances professionnelles – Officiers) ne doit pas être recommandé aux fins de l’octroi d’une CD ou de l’agrafe jusqu’à ce que sa période d’assujettissement à la surveillance soit terminée et jusqu’à la présentation d’un rapport satisfaisant à son égard. S’il doit incessamment faire l’objet ou s’il arrive qu’il doive faire l’objet d’un rapport défavorable après avoir été recommandé, mais avant d’avoir reçu la CD ou l’agrafe, son cas doit être soumis au QGDN ou au DDHR.
  7. Le militaire qui a fait l’objet ou doit incessamment faire l’objet d’un rapport défavorable ne doit pas être recommandé pour la CD ou l’agrafe avant que l’on ait remédié à la cause du rapport défavorable et qu’un rapport satisfaisant ait de nouveau été rédigé à l’égard du militaire.
  8. For effect of pardon on CD eligibility refer to Chapter 1.

Autres distinctions – Non-admissibilité

  1. Depuis le 1er juillet 1950, toutes les personnes ayant servi au sein des Forces permanentes, régulières, de réserve ou auxiliaires des nations du Commonwealth le 1er septembre 1939, ou avant cette date, ne sont plus admissibles aux récompenses suivantes :
    1. La Médaille d’ancienneté et de bonne conduite (militaire).
    2. La Médaille d’ancienneté et de bonne conduite de la Marine royale du Canada.
    3. La Médaille d’ancienneté et de bonne conduite de l’Aviation royale du Canada.
    4. La Décoration de l’officier volontaire.
    5. La Décoration d’efficacité (ED) du Canada.
    6. La Médaille d’efficacité du Canada.
    7. La Médaille d’ancienneté et de bonne conduite de la Marine royale du Canada (Réserve).
    8. L’Insigne d’efficacité dans l’Aviation.

Administration

  1. Les instructions d’administration de l’attribution de la CD et des agrafes sont contenues dans les FDRHM. Pour accéder au contenu sur l’intranet, aller sur le portail en ligne UPK-HRMS.
  2. Les unités doivent porter une attention particulière au système Gardien et au SDPM d’un militaire pour veiller à ce que l’ensemble de son service admissible à la CD et aux agrafes soit bien consigné. Si un militaire possède un SDPM pour la F rég et pour la P rés, les deux sommaires doivent être fournis au moment de la demande, ainsi que toute vérification effectuée précédemment pour déterminer si le militaire a servi antérieurement dans les FC.
  3. Les anciens militaires qui souhaitent obtenir des renseignements sur la CD ou les agrafes seront informés en détail et, s’ils sont considérés comme admissibles, ils seront avisés de transmettre leur demande, par écrit, au QGDN ou au DDHR à l’aide du formulaire de demande pour membres retraités des FC (conformément au chapitre 4.

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