Annexe A : Exigences détaillées de l'autorisation temporaire d'exploitation
1. Conception d’aéronef acceptable et navigabilité continuelle
1.1 Le modèle ou type d’aéronef doit :
- avoir une configuration de base identifiée et contrôlée fondée sur un certificat de type d’aéronef civil valide ou un modèle militaire connu;
- avoir une ou plusieurs configurations identifiées, autorisées et contrôlées;
- avoir un programme de maintenance fondé sur des données de navigabilité civile approuvées (ou des données acceptables pour les aéronefs qui volent avec un CdN civil spécial limité) qui comprend des instructions de navigabilité continue (INC) tenues à jour;
- être géré par une organisation qui se conforme aux exigences des INC et en assure l’exécution, et qui gère la configuration de la conception de l’aéronef; et
- avoir un manuel de vol à jour et des instructions d’exploitation d’aéronef (le cas échéant).
1.2 Les modifications de conception, y compris les altérations, les réparations et les modifications apportées aux programmes de maintenance, doivent être certifiés conformément à la base de certification d’origine (ou acceptés par l’organisme de réglementation civile, dans le cas d’un aéronef volant avec un CdN civil spécial limitée), par une organisation autorisée à modifier la conception civile pour maintenir l’autorisation de vol, au besoin.
1.3 Les modifications, les mises à niveau et les modifications de conception nécessaires à l’exécution des activités liées à la Défense doivent être approuvées ou acceptées de l’une des façons suivantes :
- les modifications qui sont propres au MDN et aux FAC, mais qui n’affectent pas l’aéronef de façon permanente, seront approuvés ou acceptés par le MDN et les FAC par l’entremise d’une ACM ou d’un permis de vol MDN et des FAC, émis(e) ou révisé(e)s. Si l’exploitant d’aéronef n’est pas canadien, les PVFS ou les ACM ne s’appliqueront que lorsque l’aéronef est exploité à l’intérieur de l’espace aérien canadien.
- les modifications qui sont propres au MDN et aux FAC, et qui affectent de façon permanente l’aéronef, doivent être concrétisés par des approbations de conception qui sont acceptables pour TCAC (et/ou l’autorité nationale pour l’aéronef (p. ex., la FAA)), qui pourraient inclure des références à un permis de vol du MDN et des FAC ou une ACM.
- dans le cas de l’EFG du MDN et des FAC, une ACM ou un permis de vol du MDN et des FAC sera essentiel(le).
Remarque : Un changement ou une modification de conception pourrait inclure certains éléments permanents qui auront des répercussions sur la configuration civile, ce qui nécessitera qu’une autorité civile responsable de la conception accepte ou approuve la partie permanente du changement/de la modification de conception. Les « éléments permanents » peuvent être de nature physiques (p. ex. installation d’un support ou d’une antenne), ou il peut s’agir d’un changement au calendrier de maintenance/aux conditions d’exploitation. Ces modifications devront être soumises à l’autorité civile chargée du changement de conception pour examen.
1.4 Si un aéronef se trouve dans une configuration qui n’est pas jugée acceptable par TCAC (ou l’autorité nationale de l’aéronef), comme, par exemple, une configuration qui inclut une installation ou une reconfiguration temporaire effectuée par le MDN et les FAC, et l’aéronef doit effectuer un vol sous une autorité civile, l’aéronef ne doit pas entreprendre ce vol sous l’autorité civile tant qu’il n’est pas dans une configuration approuvée ou acceptée par TCAC (et/ou l’autorité nationale de l’aéronef).
2. Autorisation de vol
2.1 Chaque aéronef exploité en vertu d’une ATE doit avoir les éléments suivants :
- une autorisation de vol militaire ou civile valide qui satisfait aux exigences des articles 507.01 à 507.13 du RAC ou l’équivalent.
- une configuration qui est conforme à la configuration de base avec toutes les exigences de configuration supplémentaires, conformément à la section 1 de cette annexe.
3. Certificat d’exploitation aérienne (CEA) ou autre approbation d’exploitation
3.1 Il est prévu que le CEA ou l’autorisation opérationnelle étrangère s’appliquera au(x) type(s) d’opérations identique(s) ou similaire(s) à celles effectuées en vertu de l’ATE (p. ex., parachutisme), à moins qu’il n’existe aucune catégorie d’opérations civiles pour un type d’activité particulier. Il incombe au demandeur de vérifier que le type de CEA, ou de toute autre autorisation opérationnelle requise pour répondre aux exigences de l’ATE, est jugé acceptable par l’ANT et l’ANO.
3.2 Une approbation en vertu de la partie 91 du Title 14 Code of Federal Regulations (14 CFR) des États-Unis peut être une autorité acceptable conformément au paragraphe 4.2.1(c) de l’avis; toutefois, l’applicabilité des normes du présent avis reste inchangée.
3.3 Les demandeurs qui utilisent des approbations militaires étrangères doivent communiquer avec le personnel du DNAST 3-2 pour obtenir des orientations sur l’acceptabilité de ces approbations.
4. Système de contrôle de l’entretien acceptable
4.1 Pour se conformer aux exigences techniques de navigabilité de l’ATE, l’exploitant d’aéronef doit contrôler la maintenance de l’aéronef exploité en vertu de l’ATE conformément aux exigences des articles 604.126 à 604.132, 605.84 à 605.97 et 706.01 de la sous-partie 6 (ou des exigences réglementaires équivalentes de l’autre pays visé) du RAC.
4.2 Certaines exigences du chapitre 604 du RAC sont des normes spécifiques aux Canada pour lesquelles il pourrait y avoir d’équivalences dans les programmes de navigabilité d’autres pays, mais dont les conditions pourraient également être remplacées par des conditions spécifiques aux gouvernements étrangers. Dans le cas des exploitants d’aéronefs étrangers, les normes étrangères qui répondent à l’intention des exigences du chapitre 604 du RAC peuvent être utilisées par l’exploitant d’aéronefs, si elles ont été jugées équivalentes par le MDN et les FAC. Par exemple, le MDN et les FAC peuvent accepter les techniciens d'entretien d’aéronefs d’un autre pays, à condition qu’ils ont eu une formation ou une expérience fondée sur une norme équivalente à celle prévue dans le RAC 604.
4.3 Les exploitants d’aéronefs qui utilisent des approbations provenant des exploitants militaires ou des systèmes de contrôle de la maintenance d’un autre pays doivent communiquer avec le personnel du DNAST 4-5 pour obtenir des orientations sur l’acceptabilité de leur système.
4.4 Les aéronefs exploités en vertu de la partie 91 du 14 CFR et dont la maintenance a été exécutée conformément à la partie 43 du 14 CFR peuvent être considérés acceptables, à condition qu’aucun personnel ou équipement du MDN et des FAC ne soit transporté à bord pendant l’exécution d’activités liées à la Défense pour le MDN et les FAC. Toutefois, si le personnel ou l’équipement du MDN et des FAC doivent être transportés à bord de ces aéronefs pendant les activités liées à la Défense, les travaux de maintenance des aéronefs doivent être exécutés conformément à un calendrier de maintenance approuvé ou recommandé par le fabricant d’équipement d’origine ou l’autorité nationale des aéronefs.
4.5 Chaque aéronef exploité en vertu d’une ATE doit avoir un dossier technique documenté à jour qui comprend, au moins, ce qui suit :
- une identification de l’aéronef;
- la durée totale en service;
- l’état actuel de toutes les pièces à durée de vie limitée;
- le temps écoulé depuis la remise en état de tous les articles installés qui ont une période de remise en état spécifiée;
- l’état de l’inspection actuel;
- l’état actuel de toutes les consignes de navigabilité;
- l’état de toutes les modifications;
- l’historique des travaux de maintenance effectués;
- l’historique de toutes les interventions techniques; et
- un rapport sur la masse et le centrage.
5. Exécution de la maintenance
5.1 Les précisions suivantes amplifient les renseignements concernant l'exécution de la maintenance :
- tous les travaux de maintenance, qu’ils soient effectués par l’exploitant de l’aéronef ou par un sous-traitant, doivent être effectués par une organisation de maintenance qui possède une attestation annotée pour le type ou le modèle d’aéronef visé, et qui a été accordée par l’organisme de réglementation civil ou militaire de l’exploitant de l’aéronef.
- tous les travaux de maintenance doivent être effectués par des personnes autorisées (oeuvrant au sein d’un organisme de maintenance approuvé (OMA), le cas échéant) ou un organisme militaire équivalent d’un autre pays.
Remarque : Les techniciens de maintenance des aéronefs qui effectuent des travaux sur ces aéronefs doivent posséder les connaissances, la formation et les qualifications suffisantes (acceptables par le MDN et les FAC) pour le type ou le modèle d’aéronef sur lequel les travaux de maintenance sont effectués.
6. Système d’exploitation acceptable
6.1 Afin d’obtenir l’attribution d’une ATE, l’entrepreneur doit satisfaire à toutes les exigences opérationnelles suivantes :
- L’exploitant de l’aéronef doit avoir un manuel d’exploitation qui répond aux exigences des articles 604.197 et 604.198 du RAC, ou l’équivalent.
- Qualifications des pilotes. Tous les pilotes qui opèrent sous une ATE doivent satisfaire aux exigences suivantes, ou à l’équivalent :
- Article 604.143 du RAC (équipage de conduite) – chaque membre de l’équipage de conduite doit satisfaire aux exigences de l’article 604.143 du RAC. Les permis de pilote livrés par des organismes de réglementation en matière de navigabilité d’autres pays et jugés acceptables par TCAC (ou par des forces aériennes étrangères considérées comme équivalentes par l’ANO) peuvent être jugés acceptables pour le MDN et les FAC si le MDN et les FAC sont convaincus qu’ils sont conformes (ou équivalents) à l’exigence de l’article 604.143(1)a du RAC.
- Les pilotes qui effectuent des vols en vertu des règles de vol aux instruments (IFR) doivent détenir les qualifications IFR appropriées et valides.
- Article 604.144 du RAC (Qualifications et formation – instructeurs) – les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateur de vol de l’exploitant de l’aéronef doivent satisfaire aux exigences de l’article 604.144 du RAC.
- Qualifications du personnel navigant non-pilote. Pour le personnel navigant qui effectue des tâches qui pourraient avoir un effet sur la navigabilité technique ou opérationnelle (y compris sur l’ESA), l’exploitant de l’aéronef doit avoir mis en place des processus documentés de formation et de qualification qui soient suffisants pour assurer les compétences nécessaires au maintien d’un niveau de sécurité acceptable.
- Planification des vols et opérations. L’exploitant de l’aéronef doit avoir des processus normalisés pour toutes les procédures de planification des vols et de contrôle des missions, comme des exposés avant vol, des suivis des vols, des listes de vérification, la gestion des publications, des circulaires consultatives, des NOTAM, des listes d’équipement minimal, des manifestes du personnel, des rapports de masse et centrage, etc.
- Passagers et marchandises. Lors des opérations régis par une ATE, l’exploitant de l’aéronef doit répondre aux exigences appropriées de TCAC en matière d’entreposage et de transport de marchandises et de passagers, le cas échéant, pour assurer la sécurité des passagers, ainsi que l’entreposage et le transport de marchandises, en toute sécurité.
- Équipement de survie de l’aviation (ESA). L’aéronef doit être équipé d’au moins autant d’ESA, de balises de détresse, d’extincteurs et d’équipement de survie que TCAC en aurait besoin pour une mission similaire assujettie aux règlements civils.
- Exigences opérationnelles spécifiques au MDN. Lors des opérations assujetties à une ATE, l’exploitant de l’aéronef doit se conformer aux Consignes de vol de la Défense nationale (référence 3.2.g de l’avis). Tous les documents du MDN et des FAC requis par l’exploitant de l’aéronef pour effectuer l’activité relative à la défense seront fournis à l’exploitant de l’aéronef une fois que l’exploitation régie par l’ATE sera terminée.
7. Programme de sécurité des vols ou système de gestion de la sécurité
7.1 L’exploitant de l’aéronef doit documenter la façon dont les événements militaires-civils à signaler seront assignés et être préparé pour une enquête sur l’accident, comme indiqué dans la Liste de vérification de l’AEN (mentionnée au paragraphe 4.3 de l’avis).
8. Le maintien d’une autorisation de vol ATE
8.1 L’ANT, l’ANO et l’AEN effectueront, au besoin, des audits périodiques de l’activité de l’exploitant de l’aéronef (à l’aide des listes de vérification mentionnées à la section 4.3 de l’avis) afin de confirmer le maintien de la conformité aux exigences du présent avis de l’ANT-l’ANO-l’AEN. La fréquence des audits dépendra du niveau de surveillance fourni par d’autres organismes (militaires ou civils) de réglementation, des résultats des audits antérieurs de l’exploitant d’aéronef et de la fréquence des activités liées à la Défense pour le MDN et les FAC effectuées en vertu de l’ATE. Si des observations de non-conformité sont formulées, l’ANT/l’ANO/l’AEN fournira(ont) toutes les conclusions de l’audit à l’exploitant de l’aéronef, pour lui donner l’occasion de mettre en oeuvre les mesures correctives appropriées. Toute non-conformité à n’importe quelle exigence du présent avis qui ne sera pas résolue pourrait entraîner la suspension ou la révocation de l’ATE, si le MDN et les FAC considèrent qu’une non-conformité précise entraîne un niveau de risque inacceptable pour le MDN et les FAC.
8.2 Des copies des Listes de vérification des audits de l’ANT, de l’ANO et de l’AEN sont disponibles à l’interne, au sein du MDN, dans la bibliothèque du SGDDI de la GPEA, et peuvent également être fournies par le personnel du DNAST 3-2, sur demande, en envoyant un courriel à : TAORegulatorySupport-SupportReglementaireATE@forces.gc.ca
- Liste de vérification de l’ANT (disponible à l’interne, au sein du MDN, numéro 1931146 du SGDDI de la GPEA);
- Liste de vérification de l’ANT pour les exploitants d’aéronefs privés (disponible à l’interne, au sein du MDN, numéro 1931148 du SGDDI de la GPEA);
- Liste de vérification de l’ANO (disponible à l’interne, au sein du MDN, numéro 1931150 du SGDDI de la GPEA);
- Liste de vérification de l’AEN (disponible à l’interne, au sein du MDN, numéro 1931151 du SGDDI de la GPEA);
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