Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'Anguilla, agissant en vertu d'un mandat du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sur l'échange de renseignements en matière fiscale

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Attendu que le gouvernement d’Anguilla (ci-après « Anguilla ») a reçu du gouvernement du Royaume-Uni une lettre lui confiant le mandat de négocier et de conclure un accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale avec le gouvernement du Canada (ci-après le « Canada »),

Le gouvernement du Canada et le gouvernement d’Anguilla, souhaitant faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus des dispositions suivantes:

Objet et champ d’application du présent accord

Les autorités compétentes des parties s’accordent une assistance par l’échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la législation interne des parties relative aux impôts visés par le présent accord. Ces renseignements sont ceux qui sont vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément au présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l’article 8.

Compétence

La partie requise n’a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

Impôts visés

1. Les impôts visés par le présent accord sont :

i) l’impôt foncier,
ii) le droit de timbre,
iii) la taxe sur l’hébergement,
iv) le prélèvement sur les biens résidentiels et de vacances.

2. Le présent accord s’applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s’ajouteraient aux impôts existants ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des parties se notifient toute modification substantielle apportée aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées par le présent accord.

Définitions

1. Aux fins du présent accord, sauf définition contraire :

i) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

ii) dans le cas d’Anguilla, le secrétaire permanent du ministère des Finances ou son représentant autorisé;

e) le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme;

f) l’expression « mesures de collecte de renseignements » signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie d’obtenir et de fournir les renseignements demandés;

g) le terme « partie » désigne le Canada ou Anguilla, selon le contexte;

h) le terme « personne » inclut une personne physique, une société, une fiducie, une société de personnes et tout autre groupement de personnes;

i) l’expression « catégorie principale d’actions » signifie la ou les catégories d’actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;

j) l’expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées et vendues, ou facilement achetées et rachetées, par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;

k)  l’expression « société cotée » signifie toute société dont la catégorie principale d’actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l’achat ou la vente des actions n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;

l) l’expression « bourse reconnue » signifie toute bourse déterminée d’un commun accord par les autorités compétentes des parties;

m) l’expression « partie requise » signifie la partie à laquelle les renseignements sont demandés;

n) le terme « impôt » signifie tout impôt auquel s’applique le présent accord.

2. Pour l’application du présent accord à un moment donné par une partie, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.

Échange de renseignements sur demande

1. L’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l’article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que l’acte faisant l’objet de l’enquête aurait constitué, ou non, une infraction pénale selon le droit de la partie requise s’il s’était produit dans cette partie.

2. Si les renseignements en la possession de l’autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.

4. Chaque partie fait en sorte que son autorité compétente ai t le droit, aux fins visées à l’article 1 du présent accord, d’obtenir et de fournir, sur demande :
5. L’autorité compétente de la partie requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de la partie requise lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu du présent accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :
6. L’autorité compétente de la partie requise accuse immédiatement réception de la demande par écrit auprès de l’autorité compétente de la partie requérante, et elle :

Contrôles fiscaux à l’étranger

1. Une partie peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’autre partie à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L’autorité compétente de la partie mentionnée en deuxième lieu fait connaître à l’autorité compétente de la partie mentionnée en premier lieu la date et le lieu de l’entretien avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de l’autorité compétente d’une partie, l’autorité compétente de l’autre partie peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la partie mentionnée en premier lieu à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal effectué sur le territoire de la partie mentionnée en deuxième lieu.

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la partie qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de l’autre partie la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la partie mentionnée en premier lieu pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la partie qui conduit le contrôle.

4. Pour l’application du présent article, une partie doit donner à l’autre partie un préavis d’au moins quatorze jours de la tenue de l’entretien ou du contrôle, selon le cas.

Possibilité de rejeter une demande

1. La partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l’administration ou l’application de sa propre législation fiscale. L’autorité compétente de la partie requise peut refuser l’assistance lorsque la demande n’est pas soumise en conformité avec le présent accord.

2. Le présent accord n’oblige pas une partie à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au paragraphe 4 de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.

3. Le présent accord n’oblige pas une partie à obtenir ou à fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications :

4. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation des renseignements est contraire à son ordre public.

5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée.

6. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour administrer ou appliquer une disposition de la législation fiscale de la partie requérante – ou toute obligation s’y rattachant – qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

Confidentialité

Tout renseignement reçu par une partie en vertu du présent accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la partie qui sont concernées par l’établissement, la perception, le recouvrement ou l’exécution des impôts applicables sur le territoire de cette partie, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la partie requise.

Protection

Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la partie requise restent applicables dans la mesure où ils n’entravent ni ne retardent indûment l’échange effectif de renseignements.

Frais

La répartition des frais exposés pour l’assistance est déterminée d’un commun accord par les autorités compétentes des parties.

Dispositions d’application

Les parties adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent accord et lui donner effet.

Autres accords et arrangements internationaux

Les possibilités d’assistance prévues par le présent accord ne limitent pas et ne sont pas limitées par celles découlant de tous accords ou autres arrangements internationaux en vigueur entre les parties qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.

Procédure amiable

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les parties au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent accord, les autorités compétentes s’efforcent de régler la question par voie d’accord amiable.

2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre pour l’application des articles 5 et 6.

3. Les autorités compétentes des parties peuvent communiquer entre elles directement lorsqu’elles recherchent un accord en application du présent article.

4. Les parties peuvent également convenir d’autres formes de règlement des différends.

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des notifications par lesquelles les parties se sont notifié l’accomplissement de leurs procédures internes régissant l’entrée en vigueur. À compter de la date d’entrée en vigueur, le présent accord prend effet :

Dénonciation

1. Une partie peut dénoncer le présent accord en notifiant cette dénonciation par la voie pertinente à l’autre partie.

2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la notification de dénonciation.

3. En cas de dénonciation, les deux parties restent liées par l’article 8 pour tous renseignements obtenus en application du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Signé en double exemplaire à Bridgetown, ce 28ième jour d’octobre 2010, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Ruth F. Archibald

POUR LE GOUVERNEMENT D’ANGUILLA

Hubert Hughes

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