Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Bermudes, agissant en vertu d'un mandat du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sur l'échange de renseignements en matière fiscale

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Attendu que le gouvernement des Bermudes (ci-après les « Bermudes ») a reçu du gouvernement du Royaume-Uni une lettre lui confiant le mandat de négocier et de conclure un accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale avec le gouvernement du Canada (ci-après le « Canada »),

Le Gouvernement Du Canada et Le Gouvernement Des
Bermudes, souhaitant faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :

Objet et champ d’application du présent accord

Les autorités compétentes des parties s’accordent une assistance par l’échange de renseignements pertinents pour l’administration et l’application de la législation interne des parties relative aux impôts visés par le présent accord. Ces renseignements sont ceux qui sont pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément au présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l’article 8.

Compétence

La partie requise n’a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

Impôts visés

1. Les impôts existants visés par le présent accord sont tous les impôts sur le revenu et sur le capital établis ou administrés, dans le cas du Canada, par le gouvernement du Canada, et dans le cas des Bermudes, par les Bermudes.

2. Le présent accord s’applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s’ajouteraient aux impôts existants ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des parties se notifient toute modification substantielle apportée aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées par le présent accord.

Définitions

1. Aux fins du présent accord, sauf définition contraire :

2. Le terme « pertinent », lorsqu’il employé dans le présent accord pour qualifier des renseignements, est interprété de manière à ce que les renseignements soient considérés comme étant pertinents même si l’évaluation définitive de leur pertinence relativement à une enquête en cours ne peut être faite qu’après leur réception.

3. Pour l’application du présent accord à un moment donné par une partie, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.

Échange de renseignements sur demande

1. L’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l’article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que l’acte faisant l’objet de l’enquête aurait constitué, ou non, une infraction pénale selon le droit de la partie requise s’il s’était produit dans cette partie.

2. Si les renseignements en la possession de l’autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.

4. Chaque partie fait en sorte que ses autorités compétentes aient le droit, aux fins du présent accord, d’obtenir et de fournir, sur demande :

5. Le présent accord n’oblige pas les parties à obtenir ou à fournir :

6. L’autorité compétente de la partie requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de la partie requise lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu du présent accord, afin de démontrer la pertinence des renseignements demandés :
7. L’autorité compétente de la partie requise accuse immédiatement réception de la demande par écrit auprès de l’autorité compétente de la partie requérante, et elle :

Contrôles fiscaux à l’étranger

1. La partie requise peut, dans la mesure permise par son droit interne, autoriser des représentants de l’autorité compétente de la partie requérante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L’autorité compétente de la partie requérante fait connaître à l’autorité compétente de la partie requise la date et le lieu de l’entretien avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la partie requérante à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal dans la partie requise.

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la partie requise qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de la partie requérante la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la partie requise qui conduit le contrôle.

Possibilité de rejeter une demande

1. L’autorité compétente de la partie requise peut refuser l’assistance lorsque :

2. Le présent accord n’oblige pas une partie à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au paragraphe 4 de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.

3. Le présent accord n’oblige pas une partie à obtenir ou à fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé (appelé ci-après « conseiller juridique professionnel ») lorsque ces communications :

4. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée.

5. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante – ou toute obligation s’y rattachant – qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

Confidentialité

Tout renseignement reçu par une partie en vertu du présent accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la partie qui sont concernées par l’établissement, la perception, le recouvrement ou l’exécution des impôts visés par le présent accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la partie requise.

Protection

Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la partie requise restent applicables. Les droits et protections ne peuvent être appliqués par la partie requise d’une manière qui entrave ou retarde indûment l’échange effectif de renseignements.

Frais

La répartition des frais exposés pour l’assistance (y compris les frais raisonnables des tierces parties et des conseillers externes engagés à l’égard des poursuites ou à d’autres fins) est déterminée d’un commun accord par les autorités compétentes des parties.

Procédure amiable

1. Les autorités compétentes des parties s’efforcent mutuellement de régler toute difficulté ou tout doute au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent accord.

2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre pour l’application des articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des parties peuvent communiquer entre elles directement pour les fins du présent article.

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant la dernière des notifications par lesquelles les parties se sont notifié par écrit de l’accomplissement de leurs procédures internes régissant l’entrée en vigueur. À compter de la date de son entrée en vigueur, le présent accord prend effet :

a) en ce qui concerne les questions fiscales mettant en cause une conduite intentionnelle pouvant faire l’objet de poursuites en vertu des lois pénales de la partie requérante (que les dispositions en cause soient prévues par la législation fiscale, le code criminel ou d’autres lois), à cette date;

b) en ce qui concerne toutes les autres questions visées à l’article 1, à cette date, mais seulement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou par la suite ou, à défaut d’exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou par la suite.

Dénonciation

1. Une partie peut dénoncer le présent accord en transmettant un avis de dénonciation à l’autre partie.

2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’avis de dénonciation.

3. En cas de dénonciation, les deux parties restent liées par les dispositions de l’article 8 pour tous renseignements obtenus en application du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

SIGNÉ en double exemplaire à Hamilton, ce 14ième jour de juin 2010, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

Daniel Sullivan

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POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Paula A. Cox

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POUR LE GOUVERNEMENT DES BERMUDES

Au moment de la signature du présent accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Bermudes, agissant en vertu d’un mandat du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur l’échange de renseignements en matière fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions qui suivent, qui font partie intégrante du présent accord.

Il est entendu :

1. Que le terme « pertinent », au sens du présent accord, englobe la norme de
« pertinence vraisemblable » conformément au Commentaire annexé au Modèle d’Accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE;

2. Que le terme « personne », au sens du présent accord, est interprété conformément au Commentaire annexé au Modèle d’Accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE;

3. Que l’alinéa 4b) de l’article 5 est interprété au sens large afin de s’appliquer à toutes les formes d’entités, qu’elles aient ou non une personnalité juridique;

4. Que la limite de six ans prévue à l’alinéa 5b) de l’article 5 ne s’applique pas à l’obtention ou à la prestation des renseignements visés à l’alinéa 4b) de cet article;

5. Qu’aucune disposition du présent accord n’oblige une partie requise à fournir des renseignements qui ne concernent pas la personne visée par une demande de renseignements;

6. Qu’aux fins de l’application de l’article 5, un haut fonctionnaire de la partie requérante doit confirmer que les renseignements sont pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception des impôts concernés, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites menées en matière fiscale. Dans le cas du Canada, le haut fonctionnaire doit être un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada titulaire d’un poste de directeur ou d’un poste plus élevé dans l’échelle hiérarchique. Dans le cas des Bermudes, le haut fonctionnaire doit être le secrétaire financier adjoint du ministère des Finances ou le titulaire d’un poste plus élevé dans l’échelle hiérarchique;

7. Que pour l’application de l’alinéa 6g) de l’article 5, le passage « la détermination de l’impôt à payer par un contribuable » englobe également les autres fins qui relèvent du champ d’application de l’article premier.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

SIGNÉ en double exemplaire à Hamilton, ce 14ième jour de juin 2010, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.

Texte intégral de la convention fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Bermudes qui a été signé le 14 juin 2010.

Daniel Sullivan

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POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Paula A. Cox

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POUR LE GOUVERNEMENT DES BERMUDES

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