Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Bermudes, agissant en vertu d'un mandat du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sur l'échange de renseignements en matière fiscale
Cette version électronique n'est fournie qu'à titre de référence et n'a aucune valeur officielle.
Attendu que le gouvernement des Bermudes (ci-après les « Bermudes ») a reçu du gouvernement du Royaume-Uni une lettre lui confiant le mandat de négocier et de conclure un accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale avec le gouvernement du Canada (ci-après le « Canada »),
Le Gouvernement Du Canada et Le Gouvernement Des
Bermudes, souhaitant faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :
Objet et champ d’application du présent accord
Les autorités compétentes des parties s’accordent une assistance par l’échange de renseignements pertinents pour l’administration et l’application de la législation interne des parties relative aux impôts visés par le présent accord. Ces renseignements sont ceux qui sont pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément au présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l’article 8.
Compétence
La partie requise n’a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
Impôts visés
1. Les impôts existants visés par le présent accord sont tous les impôts sur le revenu et sur le capital établis ou administrés, dans le cas du Canada, par le gouvernement du Canada, et dans le cas des Bermudes, par les Bermudes.
2. Le présent accord s’applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s’ajouteraient aux impôts existants ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des parties se notifient toute modification substantielle apportée aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées par le présent accord.
Définitions
- a) « Canada », au sens géographique, désigne :
- i) le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada,
- ii) la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans sa législation interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS), et
- iii) le plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans sa législation interne, en conformité avec la partie VI de l’UNCLOS;
- b) « Bermudes » désigne les îles des Bermudes;
- c) « partie requérante » signifie la partie qui demande ou a reçu des renseignements de la partie requise;
- d) « fonds ou dispositif de placement collectif » signifie tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. L’expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées et vendues, ou facilement achetées et rachetées, par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;
- e) « société » signifie toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale;
- f) « autorité compétente » signifie, dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé et, dans le cas des Bermudes, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
- g) « partie » désigne le Canada ou les Bermudes, selon le contexte;
- h) « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme;
- i) « mesures de collecte de renseignements » signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie d’obtenir et de fournir les renseignements demandés;
- j) « personne » inclut une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes;
- k) « catégorie principale d’actions » signifie la ou les catégories d’actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;
- l) « société cotée » signifie toute société dont la catégorie principale d’actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l’achat ou la vente des actions n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;
- m) « bourse reconnue » signifie toute bourse déterminée d’un commun accord par les autorités compétentes des parties;
- n) « partie requise » signifie la partie à laquelle les renseignements sont demandés;
- o) « impôt » signifie tout impôt auquel s’applique le présent accord.
2. Le terme « pertinent », lorsqu’il employé dans le présent accord pour qualifier des renseignements, est interprété de manière à ce que les renseignements soient considérés comme étant pertinents même si l’évaluation définitive de leur pertinence relativement à une enquête en cours ne peut être faite qu’après leur réception.
3. Pour l’application du présent accord à un moment donné par une partie, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.
Échange de renseignements sur demande
1. L’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l’article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que l’acte faisant l’objet de l’enquête aurait constitué, ou non, une infraction pénale selon le droit de la partie requise s’il s’était produit dans cette partie.
2. Si les renseignements en la possession de l’autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
- a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;
- b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes et autres personnes, y compris, dans les limites de l’article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu’elles font partie d’une chaîne de propriété; dans le cas d’une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et la position de ces personnes dans une chaîne de propriété et, dans le cas d’une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires ainsi que la position de ces personnes dans une chaîne de propriété.
5. Le présent accord n’oblige pas les parties à obtenir ou à fournir :
- a) des renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf s’ils peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées;
- b) des renseignements se rapportant à une période antérieure de plus de six ans à l’exercice fiscal en cause;
- c) des renseignements, sauf si la partie requérante a utilisé pour les obtenir tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
- a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
- b) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de la partie requise;
- c) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés ou les a sous son contrôle;
- d) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de la partie requérante et que les renseignements pourraient être obtenus par la partie requérante en vertu de son droit dans des circonstance similaires, tant pour ses propres fins fiscales qu’en réponse à une demande valide de la partie requise aux termes du présent accord;
- e) une déclaration précisant que la partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées;
- et, dans la mesure du possible :
- f) la nature et le type des renseignements demandés, incluant une description des pièces, renseignements ou autre assistance spécifiques recherchés, et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite recevoir les renseignements;
- g) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés et les raisons pour lesquelles ils sont pertinents aux fins de la détermination de l’impôt à payer par un contribuable aux termes des lois de la partie requérante;
- h) la période sur laquelle portent les renseignements requis aux fins fiscales.
- a) avise l’autorité compétente de la partie requérante, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, des éventuelles lacunes de celle-ci;
- b) avise l’autorité compétente de la partie requérante, dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, de l’intention de rejeter la demande ou de tout obstacle empêchant la partie requise de donner suite à la demande;
- c) informe l’autorité compétente de la partie requérante des motifs du rejet de la demande ou de la nature des obstacles empêchant le traitement de celle-ci;
- d) fournit les renseignements demandés dans les 90 jours à compter de la réception de la demande ou, si un obstacle empêche qu’il soit donné suite à la demande, informe l’autorité compétente de la partie requérante du temps supplémentaire dont on prévoit avoir besoin pour donner suite à la demande.
Contrôles fiscaux à l’étranger
1. La partie requise peut, dans la mesure permise par son droit interne, autoriser des représentants de l’autorité compétente de la partie requérante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L’autorité compétente de la partie requérante fait connaître à l’autorité compétente de la partie requise la date et le lieu de l’entretien avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la partie requérante à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal dans la partie requise.
3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la partie requise qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de la partie requérante la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la partie requise qui conduit le contrôle.
Possibilité de rejeter une demande
- a) la demande n’est pas soumise en conformité avec le présent accord;
- b) la divulgation des renseignements demandés serait contraire à son ordre public;
- c) la partie requérante ne pourrait pas obtenir les renseignements :
- i) en vertu de son propre droit pour l’exécution ou l’application de sa propre législation fiscale, ou
- ii) en réponse à une demande valide de la partie requise aux termes du présent accord.
2. Le présent accord n’oblige pas une partie à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au paragraphe 4 de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.
3. Le présent accord n’oblige pas une partie à obtenir ou à fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé (appelé ci-après « conseiller juridique professionnel ») lorsque ces communications :
- a) sont des communications entre un conseiller juridique professionnel et un client qui ont pour but de fournir un avis juridique au client;
- b) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée et sont des communications entre :
- i) un conseiller juridique professionnel et un client,
- ii) un conseiller juridique professionnel représentant le client et une autre personne, ou
- iii) le client et une autre personne ayant reçu des instructions d’un conseiller juridique professionnel.
4. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée.
5. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante – ou toute obligation s’y rattachant – qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Confidentialité
Tout renseignement reçu par une partie en vertu du présent accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la partie qui sont concernées par l’établissement, la perception, le recouvrement ou l’exécution des impôts visés par le présent accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la partie requise.
Protection
Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la partie requise restent applicables. Les droits et protections ne peuvent être appliqués par la partie requise d’une manière qui entrave ou retarde indûment l’échange effectif de renseignements.
Frais
La répartition des frais exposés pour l’assistance (y compris les frais raisonnables des tierces parties et des conseillers externes engagés à l’égard des poursuites ou à d’autres fins) est déterminée d’un commun accord par les autorités compétentes des parties.
Procédure amiable
1. Les autorités compétentes des parties s’efforcent mutuellement de régler toute difficulté ou tout doute au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent accord.
2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre pour l’application des articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des parties peuvent communiquer entre elles directement pour les fins du présent article.
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant la dernière des notifications par lesquelles les parties se sont notifié par écrit de l’accomplissement de leurs procédures internes régissant l’entrée en vigueur. À compter de la date de son entrée en vigueur, le présent accord prend effet :
a) en ce qui concerne les questions fiscales mettant en cause une conduite intentionnelle pouvant faire l’objet de poursuites en vertu des lois pénales de la partie requérante (que les dispositions en cause soient prévues par la législation fiscale, le code criminel ou d’autres lois), à cette date;
b) en ce qui concerne toutes les autres questions visées à l’article 1, à cette date, mais seulement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou par la suite ou, à défaut d’exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou par la suite.
Dénonciation
1. Une partie peut dénoncer le présent accord en transmettant un avis de dénonciation à l’autre partie.
2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’avis de dénonciation.
3. En cas de dénonciation, les deux parties restent liées par les dispositions de l’article 8 pour tous renseignements obtenus en application du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
SIGNÉ en double exemplaire à Hamilton, ce 14ième jour de juin 2010, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
Daniel Sullivan
_____________________________________________________
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Paula A. Cox
_____________________________________________________
POUR LE GOUVERNEMENT DES BERMUDES
Au moment de la signature du présent accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Bermudes, agissant en vertu d’un mandat du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur l’échange de renseignements en matière fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions qui suivent, qui font partie intégrante du présent accord.
Il est entendu :
1. Que le terme « pertinent », au sens du présent accord, englobe la norme de
« pertinence vraisemblable » conformément au Commentaire annexé au Modèle d’Accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE;
2. Que le terme « personne », au sens du présent accord, est interprété conformément au Commentaire annexé au Modèle d’Accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE;
3. Que l’alinéa 4b) de l’article 5 est interprété au sens large afin de s’appliquer à toutes les formes d’entités, qu’elles aient ou non une personnalité juridique;
4. Que la limite de six ans prévue à l’alinéa 5b) de l’article 5 ne s’applique pas à l’obtention ou à la prestation des renseignements visés à l’alinéa 4b) de cet article;
5. Qu’aucune disposition du présent accord n’oblige une partie requise à fournir des renseignements qui ne concernent pas la personne visée par une demande de renseignements;
6. Qu’aux fins de l’application de l’article 5, un haut fonctionnaire de la partie requérante doit confirmer que les renseignements sont pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception des impôts concernés, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites menées en matière fiscale. Dans le cas du Canada, le haut fonctionnaire doit être un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada titulaire d’un poste de directeur ou d’un poste plus élevé dans l’échelle hiérarchique. Dans le cas des Bermudes, le haut fonctionnaire doit être le secrétaire financier adjoint du ministère des Finances ou le titulaire d’un poste plus élevé dans l’échelle hiérarchique;
7. Que pour l’application de l’alinéa 6g) de l’article 5, le passage « la détermination de l’impôt à payer par un contribuable » englobe également les autres fins qui relèvent du champ d’application de l’article premier.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
SIGNÉ en double exemplaire à Hamilton, ce 14ième jour de juin 2010, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.
Texte intégral de la convention fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Bermudes qui a été signé le 14 juin 2010.
Daniel Sullivan
___________________________________________________
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Paula A. Cox
___________________________________________________
POUR LE GOUVERNEMENT DES BERMUDES
Détails de la page
- Date de modification :