Accord entre le Canada et la République du Costa Rica sur l'échange de renseignements en matière fiscale

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LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA, souhaitant faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :

Objet et champ d’application du présent accord

1. Les autorités compétentes des parties s’accordent une assistance par l’échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la législation interne des parties relative aux impôts visés par le présent accord. Ces renseignements sont ceux qui sont vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément au présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l’article 8.

2. Les parties font en sorte que les droits et protections accordés aux personnes en vertu de la législation ou des pratiques administratives respectives des parties ne soient pas appliqués d’une manière qui entrave ou retarde indûment l’échange effectif de renseignements.

Compétence

La partie requise n’a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

Impôts visés

1. Les impôts visés par le présent accord sont :

2. Le présent accord s’applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s’ajouteraient aux impôts existants à cette date ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des parties se notifient toute modification importante que la partie dont elles relèvent apporte à sa législation fiscale.

Définitions

1. Aux fins du présent accord, sauf définition contraire :

i) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

ii) dans le cas du Costa Rica, le directeur de l’Administration fiscale ou son représentant autorisé;

c) le terme « personne » inclut une personne physique, une société, une fiducie, une société de personnes et tout autre groupement de personnes;

d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale;

e) l’expression « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d’actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l’achat ou la vente des actions n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;

f) l’expression « catégorie principale d’actions » désigne la ou les catégories d’actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;

g) l’expression « bourse reconnue » désigne toute bourse déterminée d’un commun accord par les autorités compétentes des parties;

h) l’expression « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. L’expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées et vendues, ou facilement achetées et rachetées, par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;

i) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent accord;

j) l’expression « partie requérante » désigne la partie qui demande les renseignements;

k) l’expression « partie requise » désigne la partie à laquelle les renseignements sont demandés;

l) l’expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie d’obtenir et de fournir les renseignements demandés;

m) le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme.

2. Pour l’application du présent accord à un moment donné par une partie, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes conviennent d’un sens commun conformément aux dispositions de l’article 11, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal applicable de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.

Échange de renseignements sur demande

1. L’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l’article 1. Ces renseignements doivent être échangés, indépendamment du fait que l’acte faisant l’objet de l’enquête aurait constitué, ou non, une infraction pénale selon la législation de la partie requise s’il s’était produit sur le territoire de cette partie.

2. Si les renseignements en la possession de l’autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures de collecte de renseignements adéquates qui sont nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où la législation interne de la partie dont elle relève le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.

4. Chaque partie fait en sorte que son autorité compétente ait le droit, aux fins visées à l’article 1 du présent accord, d’obtenir et de fournir, sur demande :
5. L’autorité compétente de la partie requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de la partie requise lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu du présent accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :

6. L’autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande à l’autorité compétente de la partie requérante et fait de son mieux pour transmettre les renseignements demandés à la partie requérante dans un délai raisonnable.

Contrôles fiscaux à l’étranger

1. Une partie peut, dans les limites autorisées par sa législation interne, moyennant un préavis raisonnable de l’autre partie, autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’autre partie à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L’autorité compétente de la deuxième partie fait connaître à l’autorité compétente de la première partie la date et le lieu de l’entretien avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de l’autorité compétente d’une partie, l’autorité compétente de l’autre partie peut, dans les limites autorisées par sa législation interne, moyennant un préavis raisonnable de la première partie, autoriser des représentants de l’autorité compétente de la première partie à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal sur le territoire de la deuxième partie.

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la partie qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de l’autre partie la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la première partie pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la partie qui conduit le contrôle.

Possibilité de rejeter une demande

1. La partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de sa propre législation pour l’administration ou l’application de sa propre législation fiscale. L’autorité compétente de la partie requise peut refuser l’assistance lorsque la demande n’est pas soumise en conformité avec le présent accord.

2. Le présent accord n’oblige pas une partie à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au paragraphe 4 de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.

3. Le présent accord n’oblige pas une partie à obtenir ou à fournir des renseignements qui révéleraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé, lorsque ces communications :

4. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la communication des renseignements serait contraire à son ordre public.

5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée.

6. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour administrer ou appliquer une disposition de la législation fiscale de la partie requérante – ou toute obligation s’y rattachant – qui est discriminatoire à l’endroit d’un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

Confidentialité

Tout renseignement reçu par une partie en vertu du présent accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la partie qui sont concernées par l’établissement, la perception, le recouvrement ou l’exécution des impôts applicables sur le territoire de cette partie, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère sans le consentement écrit exprès de l’autorité compétente de la partie requise.

Frais

La répartition des frais engagés pour l’assistance est déterminée par consentement mutuel des autorités compétentes des parties.

Autres accords et arrangements internationaux

Les possibilités d’assistance prévues par le présent accord ne limitent pas et ne sont pas limitées par celles découlant de tous accords ou autres arrangements internationaux en vigueur entre les parties qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.

Procédure amiable

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les parties au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent accord, les autorités compétentes s’efforcent de régler la question par voie d’accord amiable.

2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre pour l’application des articles 5 et 6.

3. Les autorités compétentes des parties peuvent communiquer entre elles directement lorsqu’elles recherchent un accord en application du présent article.

4. Les parties peuvent également convenir d’autres formes de règlement des différends.

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des notifications par lesquelles les parties se sont notifié l’accomplissement de leurs procédures internes régissant l’entrée en vigueur. À compter de la date de son entrée en vigueur, le présent accord prend effet :

Dénonciation

1. Une partie peut dénoncer le présent accord au moyen d’une notification de dénonciation transmise par la voie diplomatique à l’autre partie.

2. Le présent accord prend fin le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la notification de dénonciation.

3. Lorsqu’une partie dénonce le présent accord, les deux parties restent liées par l’article 8 pour tous les renseignements obtenus en application du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à San José, ce 11ième jour d’août 2011, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA

John Baird

POUR LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA

Fernando Herrero Acosta

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