Accord entre le gouvernement du Canada et les États de Guernesey, agissant en vertu d'un mandat du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sur l'échange de renseignements en matière fiscale
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ATTENDU QUE les États de Guernesey ont reçu du gouvernement du Royaume-Uni une lettre leur confiant le mandat de négocier et de conclure un accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale avec le gouvernement du Canada :
À CES CAUSES, LE GOUVERNEMENT DU CANADA et LES ÉTATS DE GUERNESEY (les « parties ») souhaitant améliorer et faciliter l’application des modalités régissant l’échange de renseignements en matière fiscale sont convenus de ce qui suit :
Objet et champ d’application du présent accord
Les parties s’accordent une assistance par l’échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la législation interne des parties relative aux impôts visés par le présent accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement, l’exécution et la perception de ces impôts à l’égard des personnes assujetties à ces impôts, ou pour les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale à l’encontre de ces personnes. La partie requise n’est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités ni en la possession de personnes relevant de sa compétence territoriale ou qui ne peuvent être obtenus de telles personnes. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la partie requise restent applicables. La partie requise met tout en œuvre pour que l’échange effectif de renseignements ne soit pas entravé ou retardé indûment.
Impôts visés
- a) dans le cas du Canada, tous les impôts sur le revenu et sur la fortune établis ou administrés par le gouvernement du Canada;
- b) dans le cas de Guernesey :
- i) l’impôt sur le revenu,
- ii) l’impôt sur les bénéfices tirés de la vente d’une habitation.
2. Le présent accord s’applique aussi aux impôts identiques qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s’ajouteraient aux impôts existants ou les remplaceraient ainsi qu’aux impôts analogues dont peuvent convenir les parties dans un échange de lettres. Les autorités compétentes des parties se notifient toute modification législative substantielle pouvant avoir une incidence sur les obligations des parties prévues par le présent accord.
Définitions
- a) « Canada », employé dans un sens géographique, désigne :
- i) le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada,
- ii) la zone économique exclusive du Canada, déterminée selon son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS),
- iii) le plateau continental du Canada, déterminé selon son droit interne, en conformité avec la partie VI de l’UNCLOS;
- b) « Guernesey », employé dans un sens géographique, désigne Guernesey, Aurigny et Herm, y compris la mer territoriale adjacente à ces îles, conformément au droit international;
- c) « fonds ou dispositif de placement collectif » signifie tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique, et l’expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » signifie tout fonds ou dispositif dans le cadre duquel l’achat et la vente, ou l’achat et le rachat, d’actions ou d’autres participations n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;
- d) « société » signifie toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale;
- e) « autorité compétente » signifie :
- i) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
- ii) dans le cas de Guernesey, le directeur de l’impôt sur le revenu ou son délégué;
- f) « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme;
- g) « mesures de collecte de renseignements » signifie les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à la partie requise d’obtenir et de fournir les renseignements demandés;
- h) « personne » inclut une personne physique, une société, toute autre entité et tout autre groupement de personnes;
- i) « catégorie principale d’actions » signifie la ou les catégories d’actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;
- j) « société cotée » signifie toute société dont la catégorie principale d’actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l’achat ou la vente des actions n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;
- k) « bourse reconnue » signifie toute bourse déterminée d’un commun accord par les autorités compétentes des parties;
- l) « partie requise » signifie la partie au présent accord à laquelle on demande de fournir des renseignements en réponse à une demande;
- m) « partie requérante » signifie la partie au présent accord qui demande des renseignements à la partie requise ou qui en reçoit de cette dernière;
- n) « impôt » signifie tout impôt visé par le présent accord.
2. Pour l’application du présent accord à un moment donné par une partie, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal applicable de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.
Échange de renseignements sur demande
1. L’autorité compétente de la partie requise fournit, sur demande de la partie requérante, des renseignements aux fins visées à l’article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que la partie requise ait ou non besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales ou que l’acte faisant l’objet de l’enquête aurait constitué une infraction pénale selon le droit de la partie requise s’il s’était produit sur le territoire de cette partie. L’autorité compétente de la partie requérante ne présente une demande de renseignements conformément au présent article que si elle a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, sauf ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
2. Si les renseignements en la possession de l’autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures de collecte des renseignements adéquates qui sont nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
- a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;
- b)
- i) les renseignements concernant la propriété en common law et la propriété effective des sociétés, sociétés de personnes, fondations et autres personnes, y compris, dans le cas des fonds ou dispositifs de placement collectif, les renseignements sur les actions, parts et autres participations,
- ii) dans le cas des fiducies, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires.
Le présent accord n’oblige pas les parties à obtenir ou à fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics si de tels renseignements ne peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.
- a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
- b) la période sur laquelle porte la demande de renseignements;
- c) la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir;
- d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
- e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application des dispositions fiscales de la partie requérante en ce qui concerne la personne mentionnée à l’alinéa a) du présent paragraphe;
- f) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus sur le territoire de la partie requise, sont en la possession d’une personne relevant de sa compétence ou peuvent être obtenus par une telle personne;
- g) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle détient ou peut obtenir les renseignements demandés;
- h) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de la partie requérante, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la partie requérante, l’autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu du droit de cette partie ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande est conforme au présent accord;
- i) une déclaration précisant que la partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, sauf ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
6. L’autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande auprès de l’autorité compétente de la partie requérante et met tout en œuvre pour transmettre à la partie requérante, dans les plus brefs délais, les renseignements demandés.
Contrôles fiscaux à l’étranger
1. La partie requise peut, dans les limites autorisées par son droit interne, moyennant un préavis raisonnable par la partie requérante, autoriser des représentants de l’autorité compétente de la partie requérante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes concernées. L’autorité compétente de la partie requérante informe l’autorité compétente de la partie requise de la date et du lieu de l’entretien avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la partie requérante à assister à un contrôle fiscal effectué sur le territoire de la partie requise.
3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la partie requise qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de la partie requérante la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou la personne autorisée à effectuer le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la partie requise qui conduit le contrôle.
Possibilité de rejeter une demande
- a) si la demande n’est pas soumise en conformité avec le présent accord;
- b) si la partie requérante n’a pas utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, sauf ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées;
- c) si la communication des renseignements demandés serait contraire à son ordre public.
- a) dans le cas de Guernesey, sont protégés par le privilège juridique, ou, dans le cas du Canada, sont protégés par le secret professionnel de l’avocat;
- b) révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, étant entendu que les renseignements visés au paragraphe 4 de l’article 4 ne peuvent pas, pour ce seul motif, être considérés comme un secret ou procédé commercial.
3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée.
4. La partie requise n’est pas tenue d’obtenir et de fournir des renseignements que l’autorité compétente de la partie requérante ne pourrait obtenir en vertu du droit de cette partie ou dans le cours normal de ses pratiques administratives si les renseignements demandés se trouvaient sur le territoire de cette partie.
5. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour administrer ou appliquer une disposition de la législation fiscale de la partie requérante – ou toute obligation s’y rattachant – qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant ou d’un citoyen de la partie requise par rapport à un ressortissant ou un citoyen de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Confidentialité
1. Tous les renseignements fournis ou reçus par les autorités compétentes des parties sont tenus confidentiels.
2. Ces renseignements ne peuvent être divulgués qu’aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et les organes administratifs, concernées par les fins prévues à l’article 1 et ils ne peuvent être utilisés par ces personnes ou autorités qu’à ces fins, y compris les décisions en matière de recours. À ces mêmes fins, les renseignements peuvent être divulgués lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires.
3. Les renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues à l’article 1 sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la partie requise.
4. Les renseignements fournis à la partie requérante en vertu du présent accord ne peuvent être communiqués à aucune autre juridiction.
Frais
Sauf accord contraire entre les autorités compétentes des parties, les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont supportés par la partie requise, et les frais extraordinaires engagés à cette fin, y compris les frais engagés pour retenir les services de conseillers externes relativement à des litiges ou d’autres questions, sont supportés par la partie requérante. Les autorités compétentes se consultent au besoin au sujet du présent article et, notamment, l’autorité compétente de la partie requise consulte l’autorité compétente de la partie requérante à l’avance si elle s’attend à ce que les frais liés à la fourniture de renseignements concernant une demande en particulier soient importants.
Dispositions d’application
Les parties adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent accord et lui donner effet.
Procédure amiable
1. En cas de difficultés ou de doutes entre les parties au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent accord, les autorités compétentes s’efforcent de régler la question par voie d’accord amiable.
2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre en application des articles 4, 5 et 8.
3. Les autorités compétentes des parties peuvent communiquer entre elles directement en vue d’en arriver à un accord en application du présent article.
Entrée en vigueur
- a) en ce qui concerne les questions fiscales mettant en cause une conduite intentionnelle pouvant faire l’objet de poursuites en vertu des lois pénales de la partie requérante (que les dispositions en cause soient prévues par la législation fiscale, le code criminel ou d’autres lois), à cette date;
- b) en ce qui concerne toutes les autres questions visées à l’article 1, à cette date, mais seulement à l’égard d’exercices fiscaux commençant à cette date ou par la suite, ou à défaut d’exercice fiscal, pour toutes les obligations prenant naissance à cette date ou par la suite.
Dénonciation
1. Le présent accord demeure en vigueur jusqu’à sa dénonciation par une partie.
2. Une partie peut dénoncer le présent accord en donnant une notification de dénonciation par écrit. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la notification de dénonciation. Toutes les demandes reçues jusqu’à la date de prise d’effet de la dénonciation sont traitées conformément aux modalités du présent accord.
3. En cas de dénonciation du présent accord, les parties restent liées par l’article 7 pour tous renseignements obtenus en application du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par les parties, ont signé le présent accord.
SIGNÉ en double exemplaire à Guernesey, ce 19ième jour de janvier 2011, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
James Wright
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POUR LES ÉTATS DE GUERNESEY
Lyndon Trott
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Au moment de la signature du présent accord entre le gouvernement du Canada et les États de Guernesey, agissant en vertu d’un mandat du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, sur l’échange de renseignements en matière fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante du présent accord.
Il est entendu que le terme « personne », pour l’application du présent accord, est interprété conformément au commentaire annexé au modèle d’Accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE.
EN FOI de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par les parties, ont signé le présent protocole.
SIGNÉ en double exemplaire à Guernesey, ce 19ième jour de janvier 2011, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
James Wright
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POUR LES ÉTATS DE GUERNESEY
Lyndon Trott
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