ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÎLES VIERGES BRITANNIQUES, AGISSANT EN VERTU D’UN MANDAT DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, SUR L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÎLES VIERGES BRITANNIQUES (les « parties ») se sont engagés à maintenir des normes rigoureuses pour l’échange efficace de renseignements relativement à des questions fiscales d’ordre pénal et civil conformément à l’objectif du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales;
ATTENDU QUE les parties reconnaissent que le présent accord contribue grandement à la nécessité de bâtir un réseau mondial d’échange de renseignements afin de favoriser la coopération internationale en matière fiscale;
ATTENDU QUE le gouvernement des îles Vierges britanniques a confirmé par écrit le 2 avril 2002 son engagement envers les principes de transparence et d’échange de renseignements de l’Organisation de coopération et de développement économiques et que les deux parties participent activement au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales;
ATTENDU QUE le gouvernement des îles Vierges britanniques a reçu du gouvernement du Royaume-Uni une lettre lui confiant le mandat de négocier et de conclure des accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale;
À CES CAUSES, les parties, souhaitant améliorer et faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale, sont convenues de ce qui suit :
Les autorités compétentes des parties s’accordent une assistance par l’échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la législation interne des parties relative aux impôts et aux questions fiscales visés par le présent accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément au présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l’article 8.
La partie requise n’a pas l’obligation de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
- a) au Canada, l’impôt sur le revenu, l’accise et l’impôt sur la fortune établis ou administrés par le gouvernement du Canada;
- b) dans les îles Vierges britanniques :
- i) l’impôt sur le revenu,
- ii) la cotisation sociale,
- iii) l’impôt foncier.
2. Le présent accord s’applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s’ajouteraient aux impôts énumérés au paragraphe 1 ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des parties se notifient toute modification pertinente apportée aux mesures fiscales et aux mesures de collecte de renseignements connexes qui sont visées par le présent accord.
- a) « îles Vierges britanniques » désigne le territoire des îles Vierges visé dans le texte intitulé « Virgin Islands Constitution Order 2007 »;
- b) « Canada », employé dans un sens géographique, désigne :
- i) le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada, y compris l’espace aérien surjacent,
- ii) la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM),
- iii) le plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;
- c) « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. L’expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées et vendues, ou facilement achetées et rachetées, par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;
- d) « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale;
- e) « autorité compétente » désigne :
- i) dans le cas du gouvernement du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
- ii) dans le cas du gouvernement des îles Vierges britanniques, le secrétaire financier ou toute personne ou autorité qu’il désigne par écrit;
- f) « partie » désigne le gouvernement du Canada ou le gouvernement des îles Vierges britanniques, selon le contexte;
- g) « droit pénal » désigne toute disposition pénale reconnue comme telle en droit interne, qu’elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d’autres lois;
- h) « en matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la partie requérante;
- i) « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme;
- j) « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie d’obtenir et de fournir les renseignements demandés;
- k) « national » désigne :
- i) en ce qui concerne le Canada, toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté du Canada ou toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur au Canada,
- ii) en ce qui concerne les îles Vierges britanniques, toute personne qui ressortit à l’autorité des îles Vierges britanniques en vertu du texte intitulé « Virgin Islands Constitution Order 2007 » (texte réglementaire 2007 no 1678) ou qui possède un certificat de résidence des îles Vierges britanniques en vertu du texte intitulé « Immigration and Passport Ordinance » (Cap. 130), ainsi que toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément à la législation en vigueur aux îles Vierges britanniques;
- l) « personne » inclut une personne physique, une société, une fiducie, une société de personnes ou tout autre groupement de personnes;
- m) « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d’actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l’achat ou la vente des actions n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;
- n) « catégorie principale d’actions » désigne la ou les catégories d’actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;
- o) « bourse reconnue » désigne toute bourse déterminée d’un commun accord par les autorités compétentes des parties;
- p) « partie requise » désigne la partie au présent accord à laquelle des renseignements sont demandés ou qui a fourni des renseignements par suite d’une demande;
- q) « partie requérante » désigne la partie au présent accord qui demande ou reçoit des renseignements de la partie requise;
- r) « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent accord.
2. Pour l’application du présent accord à un moment donné par une partie, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal applicable de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.
1. L’autorité compétente de la partie requise fournit, sur demande écrite de la partie requérante, des renseignements aux fins visées à l’article 1. Ces renseignements sont fournis indépendamment du fait que l’acte faisant l’objet de l’enquête aurait constitué ou non une infraction pénale selon la législation de la partie requise s’il s’était produit sur le territoire de cette partie.
2. Si les renseignements en la possession de l’autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures de collecte des renseignements adéquates qui sont nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où la législation interne de la partie requise le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
- a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;
- b) les renseignements concernant les propriétaires juridiques et les bénéficiaires effectifs des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations et autres personnes, y compris, dans les limites de l’article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu’elles font partie d’une chaîne de propriété; dans le cas d’une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les bénéficiaires et les protecteurs et, dans le cas d’une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires.
- a) des renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf s’ils peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées;
- b) les renseignements se rapportant à une période plus longue que la durée légale de conservation des renseignements sur le territoire de la partie requise – laquelle durée est d’au moins cinq ans – si ces renseignements ne sont effectivement plus conservés.
- a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
- b) la période sur laquelle porte la demande de renseignements;
- c) une description de la nature et du type des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir;
- d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
- e) les motifs raisonnables qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus sur le territoire de la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de la partie requise;
- f) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle détient ou contrôle les renseignements demandés;
- g) une déclaration précisant que la demande est conforme au présent accord et aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de la partie requérante et que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la partie requérante, l’autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de la législation de la partie requérante ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
- h) une déclaration précisant que la partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
7. L’autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande auprès de l’autorité compétente de la partie requérante et met tout en œuvre pour transmettre à la partie requérante dans un délai raisonnable les renseignements demandés.
1. Une partie peut, dans les limites autorisées par sa législation interne, moyennant un préavis raisonnable de l’autre partie, autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’autre partie à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes concernées. L’autorité compétente de la partie mentionnée en deuxième lieu fait connaître à l’autorité compétente de la partie mentionnée en premier lieu la date et le lieu de l’entretien avec les personnes concernées.
2. À la demande de l’autorité compétente d’une partie, l’autorité compétente de l’autre partie peut, conformément à la législation interne de la partie mentionnée en deuxième lieu, autoriser des représentants de l’autorité compétente de la partie mentionnée en premier lieu à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal sur le territoire de la partie mentionnée en deuxième lieu.
3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la partie qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de l’autre partie la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire autorisé à conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la partie mentionnée en premier lieu pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la partie qui conduit le contrôle conformément à sa législation interne.
- a) la demande n’est pas soumise en conformité avec le présent accord;
- b) la communication des renseignements demandés serait contraire à l’ordre public de la partie requise.
2. Le présent accord n’oblige pas une partie à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au paragraphe 4 de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.
- a) ont pour but de demander ou de fournir un avis juridique; ou
- b) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.
4. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée par le contribuable.
5. La partie requise n’est pas tenue d’obtenir et de fournir des renseignements que l’autorité compétente de la partie requérante ne pourrait obtenir en vertu de la législation de cette partie ou dans le cours normal de ses pratiques administratives si les renseignements demandés se trouvaient sur le territoire de cette partie.
6. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour administrer ou appliquer une disposition de la législation fiscale de la partie requérante – ou toute obligation s’y rattachant – qui est discriminatoire à l’endroit d’un national de la partie requise par rapport à un national de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
1. Tout renseignement fourni ou reçu par les autorités compétentes des parties est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la partie qui sont concernées aux fins prévues à l’article 1, et il ne peut être utilisé par ces personnes ou autorités qu’à ces fins, y compris les décisions en matière de recours. À ces mêmes fins, les renseignements peuvent également être divulgués lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires.
2. Les renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au paragraphe 1 sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la partie requise.
3. Les renseignements fournis à la partie requérante ne peuvent être communiqués à aucun autre territoire.
Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu de la législation ou des pratiques administratives de la partie requise restent applicables. Ils ne peuvent être appliqués par la partie requise d’une manière qui entrave ou retarde indûment un échange effectif de renseignements.
La répartition des frais engagés pour l’assistance est déterminée par consentement mutuel des autorités compétentes des parties conformément à un protocole d’entente.
Les possibilités d’assistance prévues par le présent accord ne limitent pas les possibilités d’assistance découlant des accords ou autres arrangements internationaux en vigueur entre les parties qui se rapportent à la coopération en matière fiscale, et ne sont pas limitées par ces possibilités.
1. En cas de difficultés ou de doutes entre les parties au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent accord, les autorités compétentes s’efforcent de régler la question par voie d’accord amiable.
2. Outre les efforts visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des parties peuvent communiquer entre elles directement pour l’application du présent accord.
4. Les parties peuvent également convenir d’autres formes de règlement des différends.
- a) en matière fiscale pénale, à cette date;
- b) en ce qui concerne toutes les autres questions visées à l’article 1, pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou par la suite ou, à défaut d’exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou par la suite.
1. Le présent accord demeure en vigueur jusqu’à sa dénonciation.
2. Une partie peut dénoncer le présent accord au moyen d’une notification de dénonciation transmise par écrit à l’autre partie. Le présent accord prend fin le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation.
3. En cas de dénonciation du présent accord, les parties restent liées par les dispositions de l’article 8 pour tous les renseignements obtenus en application du présent accord. Toutes les demandes reçues jusqu’à la date de prise d’effet de la dénonciation sont traitées conformément aux conditions du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par les parties respectives, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire à Londres, ce 21e jour de mai 2013, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Gordon Campbell
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
Orlando Smith
Détails de la page
- Date de modification :