Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Jersey, Agissant en vertu d'un mandat du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sur l'échange de renseignements en matière fiscale

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ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DU CANADA (Canada) et LE GOUVERNEMENT DE JERSEY (Jersey) souhaitent améliorer et faciliter l’application des modalités régissant l’échange de renseignements en matière fiscale,

ATTENDU QUE le gouvernement de Jersey a reçu du gouvernement du Royaume-Uni une lettre lui confiant le mandat de négocier et de conclure un accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale avec le gouvernement du Canada,

À CES CAUSES, Canada et Jersey ( « les parties ») sont convenus des dispositions suivantes :

Les parties s’accordent une assistance par l’échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la législation interne des parties relative aux impôts visés par le présent accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement, l’exécution et la perception de ces impôts à l’égard des personnes y assujetties ou pour les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale à l’encontre de ces personnes. La partie requise n’est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités ni en la possession de personnes relevant de sa compétence territoriale ou qui ne peuvent être obtenus de telles personnes. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la partie requise restent applicables dans la mesure où ils n’entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.

1. Le présent accord s’applique aux impôts suivants établis par les parties :

2. Le présent accord s’applique aussi aux impôts identiques qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s’ajouteraient aux impôts existants ou les remplaceraient, ainsi qu’aux impôts analogues dont peuvent convenir les parties dans un échange de lettres. Les autorités compétentes des parties se notifient toute modification législative substantielle pouvant avoir une incidence sur les obligations des parties prévues par le présent accord.

1. Aux fins du présent accord :

2. Pour l’application du présent accord à un moment donné par une partie, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal applicable de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.

1. L’autorité compétente de la partie requise fournit, sur demande de la partie requérante, des renseignements aux fins visées à l’article premier. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que la partie requise ait ou non besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales ou que l’acte faisant l’objet de l’enquête aurait constitué une infraction pénale selon le droit de la partie requise s’il s’était produit sur le territoire de cette partie. L’autorité compétente de la partie requérante ne présente une demande de renseignements conformément au présent article que si elle n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements par d’autres moyens, sauf ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.

2. Si les renseignements en la possession de l’autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures de collecte des renseignements adéquates qui sont nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n’a pas besoin, à ce moment-là, de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.

4. Chaque partie fait en sorte que son autorité compétente ait le droit, aux fins visées à l’article premier, d’obtenir et de fournir, sur demande :

étant entendu que le présent accord n’oblige pas les parties à obtenir ou à fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des dispositifs de placement collectif publics si de tels renseignements ne peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.

5. Toute demande de renseignements est formulée de la manière la plus détaillée possible et précise par écrit :

6. L’autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande auprès de l’autorité compétente de la partie requérante et met tout en œuvre pour transmettre à la partie requérante, dans les plus brefs délais, les renseignements demandés.

1. La partie requise peut, moyennant un préavis raisonnable, autoriser des représentants de l’autorité compétente de la partie requérante à entrer sur son territoire, dans les limites autorisées par son droit interne, pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes concernées. L’autorité compétente de la partie requérante informe l’autorité compétente de la partie requise de la date et du lieu de l’entretien avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la partie requérante à assister à un contrôle fiscal effectué sur le territoire de la partie requise.

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la partie requise qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de la partie requérante la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou la personne autorisée à effectuer le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle est prise par la partie requise qui conduit le contrôle.

1. L’autorité compétente de la partie requise peut refuser l’assistance dans l’un ou l’autre des cas suivants :
2. Le présent accord n’oblige pas la partie requise à fournir des documents qui :

3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée.

4. La partie requise n’est pas tenue d’obtenir et de fournir des renseignements que l’autorité compétente de la partie requérante ne pourrait obtenir selon le droit de la partie requérante ou dans le cours normal de ses pratiques administratives s’ils se trouvaient sur le territoire de cette dernière partie.

5. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour administrer ou appliquer une disposition de la législation fiscale de la partie requérante – ou toute obligation s’y rattachant – qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant ou d’un citoyen de la partie requise par rapport à un ressortissant ou un citoyen de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

1. Tous les renseignements fournis ou reçus par les autorités compétentes des parties sont tenus confidentiels.

2. Les renseignements fournis ne peuvent être divulgués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par les fins visées à l’article premier et ils ne peuvent être utilisés par ces personnes ou autorités qu’à ces fins, y compris pour les décisions en matière de recours. À ces mêmes fins, les renseignements peuvent être divulgués lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires.

3. Les renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles visées à l’article premier sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la partie requise.

4. Les renseignements fournis à la partie requérante en vertu du présent accord ne peuvent être communiqués à aucune autre juridiction.

Sauf accord contraire entre les autorités compétentes des parties, les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont supportés par la partie requise, et les frais extraordinaires engagés à cette fin (y compris les frais engagés pour retenir les services de conseillers externes relativement à des litiges ou d’autres questions) sont supportés par la partie requérante. Les autorités compétentes se consultent au besoin au sujet du présent article et, notamment, l’autorité compétente de la partie requise consulte l’autorité compétente de la partie requérante à l’avance si elle s’attend à ce que les frais liés à la fourniture de renseignements concernant une demande en particulier soient importants.

Les possibilités d’assistance prévues par le présent accord ne limitent pas celles découlant de tous accords ou autres arrangements internationaux en vigueur entre les parties qui se rapportent à la coopération en matière fiscale et ne sont pas limitées par elles.

Les parties adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent accord et lui donner effet.

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les parties au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent accord, les autorités compétentes s’efforcent de régler la question par voie d’accord amiable.

2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre en application des articles 4, 5 et 8.

3. Les autorités compétentes des parties peuvent communiquer entre elles directement en vue d’en arriver à un accord en application du présent article.

4. Au besoin, les parties conviennent d’autres formes de règlement des différends.

Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des notifications par lesquelles les parties se sont notifié l’accomplissement de leurs procédures internes requises pour l’entrée en vigueur. À compter de la date de son entrée en vigueur, le présent accord prend effet :

1. Le présent accord demeure en vigueur jusqu’à sa dénonciation par une partie.

2. Une partie peut dénoncer le présent accord en donnant une notification de dénonciation écrite à l’autre partie. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la notification de dénonciation. Toutes les demandes reçues jusqu’à la date de prise d’effet de la dénonciation sont traitées conformément aux modalités du présent accord.

3. En cas de dénonciation du présent accord, les parties restent liées par les dispositions de l’article 7 pour tous renseignements obtenus en application du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par les parties, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Saint-Hélier, ce 12ième jour de janvier 2011, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

James Wright
______________________________________
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Terence Augustine Le Sueur
______________________________________
POUR LE GOUVERNEMENT DE JERSEY

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