Accord entre le Canada et la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale

Cette version électronique de l'Accord  entre le Canada et la Principauté de Liechtenstein, signée le 31 janvier 2013, n’est fournie qu’à titre de référence et n’a aucune valeur officielle.

Le Canada et la Principauté de Liechtenstein, ci-après dénommés les « parties contractantes »,

attendu que les parties contractantes reconnaissent que les liens économiques solides qui existent entre elles exigent une coopération plus poussée;

attendu que les parties contractantes souhaitent élargir leurs relations en coopérant à leur avantage mutuel dans le domaine de la fiscalité;

attendu que les parties contractantes souhaitent renforcer leurs capacités dans la mise en application de leur législation fiscale respective;

attendu que les parties contractantes souhaitent établir les modalités relatives à l'échange de renseignements en matière fiscale,

sont convenus des dispositions suivantes :

1. Les autorités compétentes des parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts à l'égard des personnes assujetties à ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale se rapportant à ces personnes. Les renseignements sont échangés conformément au présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8.

2. Les parties contractantes font en sorte que les droits et protections accordés aux personnes en vertu de la législation ou des pratiques administratives respectives des parties contractantes ne soient pas appliqués d'une manière qui entrave ou retarde indûment l'échange effectif de renseignements.

La partie requise n'a pas l'obligation de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

1. Les impôts visés par le présent accord sont :

2. Le présent accord s'applique aussi aux impôts identiques qui seraient établis après la date de la signature du présent accord et qui s'ajouteraient aux impôts existants à cette date ou les remplaceraient. Le présent accord s'applique aussi aux impôts analogues qui seraient établis après la date de la signature du présent accord et qui s'ajouteraient aux impôts existants à cette date ou les remplaceraient, si les autorités compétentes des parties contractantes en conviennent. En outre, le champ d'application des impôts visés peut être élargi ou modifié d'un commun accord entre les parties contractantes, sous la forme d'un échange de lettres. Les autorités compétentes des parties contractantes se notifient toute modification importante apportée aux mesures fiscales et aux mesures de collecte de renseignements connexes visées par le présent accord.

1. Aux fins du présent accord, sauf disposition contraire :

2. Pour l'application du présent accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes conviennent d'un sens commun conformément à l'article 11 du présent accord, le sens que lui attribue à ce moment la législation de cette partie contractante, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal applicable de cette partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.

1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, sur demande de la partie requérante, les renseignements aux fins visées à l'article 1. Ces renseignements sont fournis indépendamment du fait que la partie requise en ait ou non besoin à ses propres fins fiscales ou que l'acte faisant l'objet de l'enquête aurait constitué ou non une infraction pénale selon la législation de la partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette partie.

2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures de collecte des renseignements adéquates qui sont nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où la législation interne de la partie requise le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.

4. Chaque partie contractante fait en sorte que son autorité compétente ait le droit d'obtenir et de fournir sur demande, conformément aux termes du présent accord:
5. Toute demande de renseignements est formulée par écrit de la manière la plus détaillée possible et inclut dans tous les cas ce qui suit :

6. L'autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et met tout en œuvre pour transmettre à la partie requérante dans un délai raisonnable les renseignements demandés.

1. La partie requérante peut demander, moyennant un préavis raisonnable, que la partie requise autorise des représentants de l'autorité compétente de la partie requérante à entrer sur le territoire de la partie requise, dans les limites autorisées par sa législation, pour interroger des personnes physiques et examiner des documents avec le consentement écrit préalable des personnes concernées. L'autorité compétente de la partie requise fait connaître à l'autorité compétente de la partie requérante la date et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de l'autorité compétente de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la partie requérante à assister à la phase appropriée d'un contrôle fiscal effectué sur le territoire de la partie requise.

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie requise qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l'autorité compétente de partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour effectuer le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la partie requise pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la partie requise qui conduit le contrôle.

1. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser une demande de la partie requérante lorsque :
2. Le présent accord n'oblige pas une partie contractante :

3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.

4. La partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait obtenir en vertu de sa propre législation ou dans le cours normal de ses pratiques administratives en réponse à une demande recevable formulée dans des circonstances semblables par la partie requise conformément au présent accord.

5. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour administrer ou appliquer une disposition de la législation fiscale de la partie requérante – ou toute obligation s'y rattachant – qui est discriminatoire à l'endroit d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans des mêmes circonstances.

1. Tous les renseignements fournis et reçus par les autorités compétentes des parties contractantes en vertu du présent accord sont traités comme confidentiels.

2. Les renseignements ne peuvent être divulgués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la partie contractante qui sont concernées par l'établissement, la perception, le recouvrement ou l'exécution des impôts applicables sur le territoire de cette partie, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires.

3. Les renseignements ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles visées à l'article 1 sans le consentement préalable écrit exprès de l'autorité compétente de la partie requise.

4. Sous réserve du paragraphe 2, les renseignements reçus en vertu du présent accord ne peuvent être divulgués à aucune autre personne, entité ou autorité ou à aucun autre État ou territoire non partie au présent accord.

La répartition des frais engagés pour l'assistance est déterminée par consentement mutuel des autorités compétentes des parties contractantes.

Les possibilités d'assistance prévues par le présent accord ne limitent pas les possibilités d'assistance découlant des accords ou autres arrangements internationaux en vigueur entre les parties contractantes qui se rapportent à la coopération en matière fiscale, et ne sont pas limitées par ces possibilités.

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les parties contractantes au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.

2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en vertu du présent accord.

3 Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer entre elles directement en vue d'en arriver à un accord en application du présent article.

4. Les parties contractantes peuvent également convenir d'autres formes de règlement des différends.

1. Le présent accord entre en vigueur 30 jours après la date de la dernière des notifications écrites par lesquelles les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement de leurs exigences respectives pour l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Le présent accord prend effet pour toutes les demandes formulées, mais seulement en ce qui concerne les périodes imposables commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du présent accord ou par la suite, ou à défaut d'une période imposable, pour toutes les obligations prenant naissance à cette date ou par la suite.

1. Le présent accord demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation. Une partie contractante peut dénoncer le présent accord au moyen d'une notification de dénonciation transmise par la voie diplomatique à l'autre partie contractante.

2. Le présent accord prend fin le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date de la notification de dénonciation.

3. Après la dénonciation du présent accord, les deux parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tous les renseignements fournis et reçus en application du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Vaduz, ce 31e jour de janvier 2013, en langues française, anglaise et allemande, chaque version faisant également foi.

Roberta Santi

POUR LE CANADA

Klaus Tschütscher

POUR LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN

à l'Accord entre le Canada et la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale

À l'occasion de la signature de l'Accord entre le Canada et la Principauté de Liechtenstein sur l'échange de renseignements en matière fiscale, les parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de cet accord.

1. Il est entendu que l'ajout du passage « à l'égard des personnes assujetties à ces impôts » au paragraphe 1 de l'article 1 n'a pas pour effet d'empêcher une partie contractante de demander des renseignements au sujet d'entités exonérées d'impôt ou de sociétés de personnes dont au moins un des associés réside sur le territoire de cette partie contractante.

2. Il est entendu que, pour l'application du sous-paragraphe 5e) de l'article 5, « les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents » seront établies de façon générale selon les éléments précisés par écrit au paragraphe 5, considérés dans leur ensemble.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.

FAIT en double exemplaire à Vaduz, ce 31e jour de janvier 2013, en langues française, anglaise et allemande, chaque version faisant également foi.

Roberta Santi
POUR LE CANADA

Klaus Tschütscher
POUR LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN

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