Accord entre le Canada et la république du Panama sur la coopération et l’échange de renseignements en matière fiscale

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA, souhaitant faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :

1. Les autorités compétentes des parties contractantes s’accordent une assistance par l’échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent accord. Ces renseignements sont ceux qui sont vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément au présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l’article 7.

2. Les parties contractantes font en sorte que les droits et protections accordés aux personnes en vertu de leur législation et de leurs pratiques administratives respectives ne soient pas appliqués d’une manière qui entrave ou retarde indûment l’échange effectif de renseignements.

La partie requise n’a pas l’obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

1. Les impôts visés par le présent accord sont :

2. Le présent accord s’applique aussi aux impôts identiques qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s’ajouteraient aux impôts existants ou qui les remplaceraient. Le présent accord s’applique aussi aux impôts analogues qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s’ajouteraient aux impôts existants ou qui les remplaceraient, si les autorités compétentes des parties contractantes en conviennent. En outre, les impôts visés peuvent être élargis ou modifiés d’un commun accord entre les parties contractantes, sous la forme d’un échange de lettres. Les autorités compétentes des parties contractantes se notifient toute modification importante apportée aux mesures fiscales et aux mesures de collecte de renseignements connexes qui sont visées par le présent accord.

1. Aux fins du présent accord, sauf définition contraire :

2. Pour l’application du présent accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette partie contractante, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal applicable de cette partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie contractante.

1. L’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l’article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que l’acte faisant l’objet de l’enquête aurait constitué ou non une infraction pénale selon la législation de la partie requise s’il s’était produit sur le territoire de cette partie.

2. Si les renseignements en la possession de l’autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures de collecte de renseignements adéquates qui sont nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où la législation interne de la partie requise le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.

4. Chaque partie contractante fait en sorte que son autorité compétente ait le droit, aux fins du présent accord, d’obtenir et de fournir, sur demande :
5. L’autorité compétente de la partie requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de la partie requise lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu du présent accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés en ce qui a trait à l’administration et à l’application de la législation fiscale de la partie requérante :
6. L’autorité compétente de la partie requise transmet aussi rapidement que possible à la partie requérante les renseignements demandés. Pour assurer une réponse rapide, l’autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande par écrit auprès de l’autorité compétente de la partie requérante et :

1. La partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de sa propre législation pour l’administration ou l’application de sa propre législation fiscale. L’autorité compétente de la partie requise peut refuser l’assistance lorsque la demande n’est pas soumise en conformité avec le présent accord.

2. Le présent accord n’oblige pas une partie contractante à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au paragraphe 4 de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.

3. Le présent accord n’oblige pas une partie contractante à obtenir ou à fournir des renseignements qui révéleraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé, lorsque ces communications :

4. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la communication des renseignements est contraire à son ordre public.

5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée.

6. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante – ou toute obligation s’y rattachant – qui est discriminatoire à l’endroit d’un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

Tout renseignement reçu par une partie contractante en vertu du présent accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la partie contractante qui sont concernées par l’établissement, la perception, le recouvrement ou l’exécution des impôts visés par le présent accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère.

Les frais ordinaires engagés pour fournir une assistance sont supportés par la partie requise et les frais extraordinaires engagés à cette fin sont supportés par la partie requérante.

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les parties contractantes au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent accord, les autorités compétentes s’efforcent de régler la question par voie d’accord amiable.

2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre pour l’application de l’article 5.

3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer entre elles directement en vue d’en arriver à un accord en application du présent article.

4. Les parties contractantes peuvent également convenir d’autres formes de règlement des différends.

Les possibilités d’assistance prévues par le présent accord ne limitent pas les possibilités d’assistance découlant des accords ou autres arrangements internationaux en vigueur entre les parties contractantes qui se rapportent à la coopération en matière fiscale, et ne sont pas limitées par ces possibilités.

Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des notifications par lesquelles chaque partie contractante a notifié à l’autre partie contractante l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur. À compter de la date de son entrée en vigueur, le présent accord prend effet :

1. Une partie contractante peut dénoncer le présent accord au moyen d’une notification de dénonciation transmise par la voie diplomatique à l’autre partie contractante.

2. Le présent accord prend fin le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la notification de dénonciation.

3. Lorsqu’une partie contractante dénonce le présent accord, les parties contractantes restent liées par l’article 7 pour tous renseignements obtenus en application du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Panama ce 17e jour de mars 2013, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA
Sylvia Cesaratto

POUR LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA
Fernando Nuñez Fábrega

Au moment de la signature de l’Accord entre le Canada et la République du Panama sur la coopération et l’échange de renseignements en matière fiscale (l’« Accord »), LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA (les « parties contractantes ») sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l’Accord :

1. En ce qui concerne l’article 3, il est entendu que l’Accord ne s’applique pas aux impôts établis par les municipalités.

2. En ce qui concerne l’alinéa (1)g) de l’article 4, il est entendu que des « actions peuvent être facilement achetées ou vendues par le public » si elles peuvent être à la fois achetées et vendues par le public.

3. En ce qui concerne l’alinéa (1)j) de l’article 4, il est entendu que des « parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public » si elles peuvent être à la fois achetées et vendues, ou achetées et rachetées, par le public.

4. En ce qui concerne l’article 8, les dispositions suivantes s’appliquent :

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.

FAIT en double exemplaire à Panama ce 17e jour de mars 2013, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA
Sylvia Cesaratto

POUR LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA
Fernando Nuñez Fábrega

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