Accord entre le Canada et la république du Panama sur la coopération et l’échange de renseignements en matière fiscale
LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA, souhaitant faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :
1. Les autorités compétentes des parties contractantes s’accordent une assistance par l’échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent accord. Ces renseignements sont ceux qui sont vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément au présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l’article 7.
2. Les parties contractantes font en sorte que les droits et protections accordés aux personnes en vertu de leur législation et de leurs pratiques administratives respectives ne soient pas appliqués d’une manière qui entrave ou retarde indûment l’échange effectif de renseignements.
La partie requise n’a pas l’obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
- a) dans le cas de la République du Panama, tous les impôts établis ou administrés par le gouvernement du Panama;
- b) dans le cas du Canada, tous les impôts établis ou administrés par le gouvernement du Canada.
2. Le présent accord s’applique aussi aux impôts identiques qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s’ajouteraient aux impôts existants ou qui les remplaceraient. Le présent accord s’applique aussi aux impôts analogues qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s’ajouteraient aux impôts existants ou qui les remplaceraient, si les autorités compétentes des parties contractantes en conviennent. En outre, les impôts visés peuvent être élargis ou modifiés d’un commun accord entre les parties contractantes, sous la forme d’un échange de lettres. Les autorités compétentes des parties contractantes se notifient toute modification importante apportée aux mesures fiscales et aux mesures de collecte de renseignements connexes qui sont visées par le présent accord.
- a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne :
- i) le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada, y compris l’espace aérien surjacent,
- ii) la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM),
- iii) le plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;
- b) le terme « Panama », employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République du Panama, y compris les eaux intérieures, son espace aérien et la mer territoriale ainsi que toute région située au delà de la mer territoriale à l’intérieure de laquelle la République du Panama, conformément au droit international et selon sa législation interne, exerce, ou peut exercer dans le futur, sa compétence ou des droits souverains à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et des eaux surjacentes, et de leurs ressources naturelles;
- c) le terme « partie contractante » désigne le Canada ou la République du Panama, selon le contexte;
- d) l’expression « autorité compétente » désigne :
- i) dans le cas de la République du Panama, le ministre de l’Économie et des Finances ou son représentant autorisé,
- ii) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
- e) le terme « personne » inclut une personne physique, une société, une fiducie, une société de personnes et tout autre groupement de personnes;
- f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une personne morale;
- g) l’expression « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d’actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être facilement achetées ou vendues par le public. Les actions peuvent être facilement achetées ou vendues « par le public » si l’achat ou la vente des actions n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;
- h) l’expression « catégorie principale d’actions » désigne la ou les catégories d’actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;
- i) l’expression « bourse reconnue » désigne toute bourse déterminée d’un commun accord par les autorités compétentes des parties contractantes;
- j) l’expression « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. L’expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs;
- k) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent accord;
- l) l’expression « partie requérante » désigne la partie contractante qui demande les renseignements;
- m) l’expression « partie requise » désigne la partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés;
- n) l’expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d’obtenir et de fournir les renseignements demandés;
- o) le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme.
2. Pour l’application du présent accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette partie contractante, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal applicable de cette partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie contractante.
1. L’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l’article 1. Ces renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que l’acte faisant l’objet de l’enquête aurait constitué ou non une infraction pénale selon la législation de la partie requise s’il s’était produit sur le territoire de cette partie.
2. Si les renseignements en la possession de l’autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures de collecte de renseignements adéquates qui sont nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où la législation interne de la partie requise le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
- a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;
- b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations et autres personnes, y compris, dans les limites de l’article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu’elles font partie d’une chaîne de propriété; dans le cas d’une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires et, dans le cas d’une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. Le présent accord n’oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf s’ils peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.
- a) l’identité de la ou des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
- b) les exercices fiscaux sur lesquels porte la demande de renseignements;
- c) une déclaration comportant une description des renseignements demandés, leur nature et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la partie requise;
- d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
- e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus sur le territoire de la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de la partie requise;
- f) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
- g) une déclaration précisant que la partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées;
- h) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de la partie requérante, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la partie requérante, l’autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de la législation de la partie requérante ou dans le cadre de ses pratiques administratives et que la demande est conforme au présent accord.
- a) si la demande présente des lacunes, elle en avise l’autorité compétente de la partie requérante dans les 60 jours de la réception de la demande;
- b) si elle ne peut obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours de la réception de la demande, si elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements ou si elle refuse de fournir les renseignements, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de la partie requérante, et elle indique le motif pour lequel elle ne peut fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus.
1. La partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de sa propre législation pour l’administration ou l’application de sa propre législation fiscale. L’autorité compétente de la partie requise peut refuser l’assistance lorsque la demande n’est pas soumise en conformité avec le présent accord.
2. Le présent accord n’oblige pas une partie contractante à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au paragraphe 4 de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.
- a) ont pour but de demander ou de fournir un avis juridique; ou
- b) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.
4. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la communication des renseignements est contraire à son ordre public.
5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée.
6. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante – ou toute obligation s’y rattachant – qui est discriminatoire à l’endroit d’un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Tout renseignement reçu par une partie contractante en vertu du présent accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la partie contractante qui sont concernées par l’établissement, la perception, le recouvrement ou l’exécution des impôts visés par le présent accord, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère.
Les frais ordinaires engagés pour fournir une assistance sont supportés par la partie requise et les frais extraordinaires engagés à cette fin sont supportés par la partie requérante.
1. En cas de difficultés ou de doutes entre les parties contractantes au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent accord, les autorités compétentes s’efforcent de régler la question par voie d’accord amiable.
2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre pour l’application de l’article 5.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer entre elles directement en vue d’en arriver à un accord en application du présent article.
4. Les parties contractantes peuvent également convenir d’autres formes de règlement des différends.
Les possibilités d’assistance prévues par le présent accord ne limitent pas les possibilités d’assistance découlant des accords ou autres arrangements internationaux en vigueur entre les parties contractantes qui se rapportent à la coopération en matière fiscale, et ne sont pas limitées par ces possibilités.
- a) en ce qui concerne les questions fiscales mettant en cause une conduite intentionnelle pouvant faire l’objet de poursuites en vertu des lois pénales de la partie requérante (que les dispositions en cause soient prévues par la législation fiscale, le code criminel ou d’autres lois), à la date d’entrée en vigueur;
- b) en ce qui concerne toutes les autres questions visées à l’article 1, à la date d’entrée en vigueur, mais seulement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou par la suite ou, à défaut d’exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou par la suite.
1. Une partie contractante peut dénoncer le présent accord au moyen d’une notification de dénonciation transmise par la voie diplomatique à l’autre partie contractante.
2. Le présent accord prend fin le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la notification de dénonciation.
3. Lorsqu’une partie contractante dénonce le présent accord, les parties contractantes restent liées par l’article 7 pour tous renseignements obtenus en application du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire à Panama ce 17e jour de mars 2013, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
Sylvia Cesaratto
POUR LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA
Fernando Nuñez Fábrega
Au moment de la signature de l’Accord entre le Canada et la République du Panama sur la coopération et l’échange de renseignements en matière fiscale (l’« Accord »), LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA (les « parties contractantes ») sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l’Accord :
1. En ce qui concerne l’article 3, il est entendu que l’Accord ne s’applique pas aux impôts établis par les municipalités.
2. En ce qui concerne l’alinéa (1)g) de l’article 4, il est entendu que des « actions peuvent être facilement achetées ou vendues par le public » si elles peuvent être à la fois achetées et vendues par le public.
3. En ce qui concerne l’alinéa (1)j) de l’article 4, il est entendu que des « parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public » si elles peuvent être à la fois achetées et vendues, ou achetées et rachetées, par le public.
- a) les frais qui seraient engagés dans le cours normal de l’administration de la législation fiscale interne de la partie requise sont supportés par celle-ci s’ils sont engagés dans le but de donner suite à une demande de renseignements. Tous les frais autres que les frais ordinaires sont considérés comme des frais extraordinaires et sont supportés par la partie requérante;
- b) les frais extraordinaires comprennent notamment :
- i) les frais raisonnables exigés par des tiers pour les recherches et la copie de documents,
- ii) les frais raisonnables liés aux services d’avocats ou d’experts non gouvernementaux nommés ou engagés pour plaider devant les tribunaux de la partie requise relativement à une demande de renseignements en particulier,
- iii) les frais et dépenses raisonnables d’une personne convoquée pour une entrevue, une déposition ou un témoignage relativement à une demande de renseignements en particulier. Ces frais et dépenses correspondront aux sommes ordinaires permises par la législation de la partie contractante où l’entrevue, la déposition ou le témoignage a lieu;
- c) dans le cas où les frais extraordinaires pourraient vraisemblablement dépasser 500 $US (ou son équivalent dans la monnaie de la partie requise), l’autorité compétente de la partie requise consulte préalablement l’autorité compétente de la partie requérante afin de déterminer si cette dernière souhaite maintenir sa demande et en supporter le coût.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Panama ce 17e jour de mars 2013, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
Sylvia Cesaratto
POUR LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA
Fernando Nuñez Fábrega
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