Accord entre le canada et Sainte-Lucie sur l'échange de renseignements en matière fiscale

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LE CANADA et SAINTE-LUCIE, souhaitant faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :

1. Les autorités compétentes des parties contractantes s’accordent une assistance par l’échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent accord. Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l’établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l’exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale.
Les renseignements sont échangés conformément au présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l’article 8.

2. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la partie requise restent applicables dans la mesure où ils n’entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.

La partie requise n’a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

Les impôts visés par le présent accord sont, dans le cas du Canada, tous les impôts établis ou administrés par le gouvernement du Canada, et dans le cas de Sainte- Lucie, tous les impôts établis ou administrés par Sainte-Lucie, y compris tout impôt identique ou analogue établi après la date de signature du présent accord.

1. Aux fins du présent accord, sauf définition contraire :

2. Pour l’application du présent accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.

1. L’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l’article 1. Ces renseignements doivent être échangés, que l’acte faisant l’objet de l’enquête aurait constitué, ou non, une infraction pénale selon le droit de la partie requise s’il s’était produit sur le territoire relevant de la compétence de cette partie.

2. Si les renseignements en la possession de l’autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures adéquates de collecte de renseignements nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.

3. Sur demande spécifique de l’autorité compétente de la partie requérante, l’autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.

4. Chaque partie contractante fait en sorte que son autorité compétente ait le droit, aux fins visées à l’article 1 du présent accord, d’obtenir et de fournir, sur demande :
5. L’autorité compétente de la partie requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de la partie requise lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu du présent accord, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :
6. L’autorité compétente de la partie requise accuse immédiatement réception de la demande par écrit auprès de l’autorité compétente de la partie requérante, et elle :

1. Une partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’autre partie contractante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L’autorité compétente de la deuxième partie contractante fait connaître à l’autorité compétente de la première partie contractante la date et le lieu de l’entretien avec les personnes physiques concernées.

2. À la demande de l’autorité compétente d’une partie contractante, l’autorité compétente de l’autre partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la première partie contractante à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal effectué sur le territoire de la deuxième partie contractante.

3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la partie contractante qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de l’autre partie contractante la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour conduire le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la première partie contractante pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la partie contractante qui conduit le contrôle.

1. La partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l’exécution ou l’application de sa propre législation fiscale. L’autorité compétente de la partie requise peut refuser l’assistance lorsque la demande n’est pas soumise en conformité avec le présent accord.

2. Le présent accord n’oblige pas une partie contractante à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé au paragraphe 4 de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial
du simple fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.

3. Le présent accord n’oblige pas une partie contractante à obtenir ou à fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications :

4. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation des renseignements est contraire à son ordre public.

5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée.

6. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante – ou toute obligation s’y rattachant – qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.

Tout renseignement reçu par une partie contractante en vertu du présent accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la partie contractante qui sont concernées par l’établissement, la perception, le recouvrement ou l’exécution des impôts applicables sur le territoire de cette partie, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la partie requise.

Sauf accord contraire entre les autorités compétentes des parties contractantes, les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont supportés par la partie requise, et les frais extraordinaires engagés à cette fin (y compris les frais raisonnables engagés pour retenir les services de conseillers externes relativement à des litiges ou à d’autres questions) sont supportés par la partie requérante. À la demande de l’une ou l’autre des parties, les autorités compétentes se consultent au besoin au sujet du présent article et, notamment, l’autorité compétente de la partie requise consulte l’autorité compétente de la partie requérante à l’avance si elle s’attend à ce que les frais liés à la fourniture de renseignements concernant une demande en particulier soient extraordinaires.

Les parties contractantes adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent accord et lui donner effet.

Les possibilités d’assistance prévues par le présent accord ne limitent pas et ne sont pas limitées par celles découlant de tous accords ou autres arrangements internationaux en vigueur entre les parties contractantes qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.

1. En cas de difficultés ou de doutes entre les parties contractantes au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent accord, les autorités compétentes s’efforcent de régler la question par voie d’accord amiable.

2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5 et 6.

3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer entre elles directement en vue d’en arriver à un accord en application du présent article.

4. Les parties contractantes peuvent également convenir d’autres formes de règlement des différends.

1. Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les parties contractantes, en conformité avec leur législation respective. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont échangés dès que possible.

2. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des notifications par lesquelles les parties se sont notifié l’accomplissement de leurs procédures internes régissant l’entrée en vigueur. À compter de la date de son entrée en vigueur, le présent accord prend effet :

1. Une partie contractante peut dénoncer le présent accord en notifiant cette dénonciation par la voie diplomatique ou par lettre à l’autorité compétente de l’autre partie contractante.

2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la notification de dénonciation.

3. Lorsqu’une partie contractante dénonce le présent accord, les parties contractantes restent liées par l’article 8 pour tous renseignements obtenus en application du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Castries, ce 18ième jour de juin 2010, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Ruth Archibald
POUR LE CANADA

Stephenson King
POUR SAINTE-LUCIE

Au moment de la signature du présent accord entre le Canada et Sainte-Lucie sur l’échange de renseignements en matière fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante du présent accord.

Il est entendu :

Que le terme « Anstalten », pour l’application du présent accord, est interprété conformément aux paragraphes 52 et 53 du commentaire annexé à l’Accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE, dans sa version au moment de la signature du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

FAIT en double exemplaire à Castries, ce 18ième jour de juin 2010, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Ruth Archibald
POUR LE CANADA

Stephenson King
POUR SAINTE-LUCIE

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