Accord entre le Canada et la République orientale de l’Uruguay sur l’échange de renseignements en matière fiscale
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Le Canada et la République orientale de l’Uruguay (les « parties contractantes »), souhaitant faciliter l’échange de renseignements en matière fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :
1. Les autorités compétentes des parties contractantes s’accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent accord. Ces renseignements sont ceux vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, la vérification et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale. Les renseignements sont échangés conformément au présent accord et traités comme confidentiels selon les modalités prévues à l'article 8.
2. Les parties contractantes font en sorte que les droits et protections accordés aux personnes en vertu de la législation ou des pratiques administratives respectives des parties contractantes ne soient pas appliqués d’une manière qui entrave ou retarde indûment l’échange effectif de renseignements.
La partie requise n’a pas l’obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
- a) au Canada, tous les impôts établis ou administrés par le gouvernement du Canada;
- b) en Uruguay, tous les impôts établis ou administrés par le gouvernement de l’Uruguay.
2. Le présent accord s'applique aussi aux impôts identiques ou analogues qui seraient établis après la date de la signature du présent accord et qui s'ajouteraient aux impôts existants à cette date ou les remplaceraient.
3. Le présent accord s’applique aussi aux autres impôts que les parties contractantes peuvent, par un échange de lettres, convenir d’assujettir à son application.
4. Les autorités compétentes des parties contractantes se notifient toute modification importante apportée aux mesures fiscales et aux mesures de collecte de renseignements connexes visées par le présent accord.
- a) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne :
- i) le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada, y compris l’espace aérien surjacent,
- ii) la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM),
- iii) le plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;
- b) le terme « Uruguay » désigne le territoire de la République orientale de l’Uruguay; lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire sur lequel les lois fiscales sont appliquées, y compris la zone maritime sur laquelle l’Uruguay exerce des droits souverains ou une compétence, conformément au droit international et national;
- c) l’expression « autorité compétente » désigne :
- i) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,
- ii) dans le cas de l’Uruguay, le ministre de l’Économie et des Finances ou son représentant autorisé;
- d) le terme « personne » inclut toute personne physique, personne morale, fiducie ou autre groupement de personnes ou tout groupe de telles personnes;
- e) le terme « société » désigne toute personne morale ainsi que toute entité considérée fiscalement comme une personne morale;
- f) l’expression « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l’achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;
- g) l’expression « catégorie principale d'actions » désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société;
- h) l’expression « bourse reconnue » désigne toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des parties contractantes;
- i) l’expression « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. L’expression « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;
- j) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent accord;
- k) l’expression « partie requérante » désigne la partie contractante qui demande les renseignements;
- l) l’expression « partie requise » désigne la partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés;
- m) l’expression « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés;
- n) le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme;
- o) l’expression « en matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la partie requérante;
- p) l’expression « droit pénal » désigne toute disposition pénale en droit interne, qu’elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d’autres lois.
2. Pour l'application du présent accord à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cette partie, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal applicable de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements sur demande écrite aux fins visées à l'article 1. Ces renseignements sont fournis indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête aurait constitué ou non une infraction pénale selon la législation de la partie requise s'il s'était produit sur le territoire de cette partie.
2. Si les renseignements en la possession de l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette partie prend toutes les mesures de collecte des renseignements adéquates qui sont nécessaires pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, même si la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente de la partie requérante, l'autorité compétente de la partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où la législation interne de la partie requise le lui permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
- a) les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire;
- b) les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations, « Anstalten » et autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété; dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires et, dans le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. En outre, le présent accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf s’ils peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.
- a) l'identité de la personne faisant l'objet d’un contrôle ou d'une enquête;
- b) la période sur laquelle porte la demande de renseignements;
- c) une description de la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite recevoir ces renseignements;
- d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
- e) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus sur le territoire de la partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la partie requise;
- f) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés;
- g) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de la partie requérante, que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de la partie requérante, l'autorité compétente de cette partie pourrait obtenir les renseignements en vertu de la législation de la partie requérante ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives et que la demande est conforme au présent accord;
- h) une déclaration précisant que la partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
- a) s’il y a des lacunes dans la demande, elle en avise l’autorité compétente de la partie requérante, dans les 60 jours de la réception de la demande;
- b) si elle ne peut obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours de la réception de la demande, y compris si elle rencontre des obstacles pour fournir les renseignements, ou si elle refuse de fournir les renseignements, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de la partie requérante, et elle indique le motif pour lequel elle ne peut fournir les renseignements, la nature des obstacles rencontrés ou les motifs de son refus.
1. Une partie contractante peut, dans les limites autorisées par sa législation interne, moyennant un préavis raisonnable de l’autre partie contractante, autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’autre partie contractante à entrer sur son territoire pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. L’autorité compétente de la partie mentionnée en deuxième lieu fait connaître à l’autorité compétente de la partie mentionnée en premier lieu la date et le lieu de l’entretien avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l’autorité compétente d’une partie contractante, l’autorité compétente de l’autre partie contractante peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de la partie mentionnée en premier lieu à assister à la phase appropriée d’un contrôle fiscal effectué sur le territoire de la partie mentionnée en deuxième lieu.
3. Si la demande visée au paragraphe 2 est acceptée, l’autorité compétente de la partie contractante qui conduit le contrôle fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de l’autre partie contractante la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire désigné pour effectuer le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la partie mentionnée en premier lieu pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la partie qui conduit le contrôle.
1. La partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements que la partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de sa propre législation pour l’administration ou l’application de sa propre législation fiscale. L’autorité compétente de la partie requise peut refuser l’assistance lorsque la demande n’est pas soumise en conformité avec le présent accord.
2. Le présent accord n’oblige pas une partie contractante à fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements du type visé paragraphe 4 de l’article 5 ne sont pas traités comme un tel secret ou procédé commercial du simple fait qu’ils remplissent les critères prévus à ce paragraphe.
- a) ont pour but de demander ou de fournir un avis juridique; ou
- b) sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.
4. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la communication des renseignements est contraire à son ordre public.
5. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée.
6. La partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante – ou toute obligation s’y rattachant – qui est discriminatoire à l’endroit d’un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans des mêmes circonstances.
Tout renseignement reçu par une partie contractante en vertu du présent accord est tenu confidentiel et ne peut être divulgué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de la partie contractante qui sont concernées par l’établissement, la perception, le recouvrement ou l’exécution des impôts applicables sur le territoire de cette partie, ou par les poursuites ou les décisions en matière de recours se rapportant à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent en faire état lors d’audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Les renseignements ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité étrangère sans l’autorisation écrite expresse de l’autorité compétente de la partie requise.
La répartition des frais engagés pour l’assistance est déterminée par consentement mutuel des autorités compétentes des parties contractantes.
Les possibilités d’assistance prévues par le présent accord ne limitent pas les possibilités d’assistance découlant des accords ou autres arrangements internationaux en vigueur entre les parties contractantes qui se rapportent à la coopération en matière fiscale, et ne sont pas limitées par ces possibilités.
1. En cas de difficultés ou de doutes entre les parties contractantes au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent accord, les autorités compétentes s’efforcent de régler la question par voie d’accord amiable.
2. Outre les accords visés au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent déterminer d’un commun accord les procédures à suivre en vertu des articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer entre elles directement en vue d’en arriver à un accord en application du présent article.
4. Les parties contractantes peuvent également convenir d’autres formes de règlement des différends.
- a) en matière fiscale pénale, à la date d’entrée en vigueur;
- b) en ce qui concerne toutes les autres questions visées à l’article 1, à cette date, mais seulement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou par la suite ou, à défaut d’exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou par la suite.
1. Une partie contractante peut dénoncer le présent accord au moyen d’une notification de dénonciation transmise par la voie diplomatique à l’autre partie contractante.
2. Le présent accord cesse d’avoir effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de la notification de dénonciation.
3. En cas de dénonciation du présent accord, les parties contractantes restent liées par les dispositions de l’article 8 pour tous les renseignements obtenus en application du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire à Montevideo, ce 5e jour de février 2013, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
Claire Poulin
POUR LE CANADA
Luis Almagro
POUR LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE
DE L’URUGUAY
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