Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (COVID-19)

En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)a, la ministre des Finances prend l’Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 30 septembre 2020

La ministre des Finances,
Chrystia Freeland
Minister of Finance

Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (COVID-19)

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Prolongation

Prolongation des délais

2 (1) Les délais qui sont établis en vertu des dispositions visées à la colonne 1 de l’annexe et qui sont mentionnés à la colonne 2 sont prolongés, de la durée prévue à la colonne 3, ou jusqu’au 31 décembre 2020 si cette date est antérieure à celle de l’expiration du délai prolongé.

Application

(2) La prolongation prévue par le paragraphe (1) s’applique aux délais suivants :

a) ceux qui sont prévus aux paragraphes 41(1) et 43(1) de la Loi dans le cas d’une enquête ouverte au titre du paragraphe 31(1) de la Loi au plus tard le 1er avril 2020;

b) ceux qui sont prévus aux alinéas 57b), 59(1)e) et 59(3)a) et b) de la Loi qui auraient normalement expiré au plus tard le 30 décembre 2020;

c) ceux qui sont prévus à l’alinéa 76.03(7)a) et au paragraphe 76.03(10) de la Loi dans le cas où le Tribunal, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, procède à un réexamen relatif à l’expiration d’une ordonnance ou des conclusions au plus tard le 30 septembre 2020.

Entrée en vigueur

13 mars 2020

3 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.

Annexe

(paragraphe 2(1))

Délais prolongés
Article Colonne 1
Disposition de la Loi
Colonne 2
Délai
Colonne 3
Durée de la prolongation
1 Paragraphe 41(1) Quatre-vingt-dix jours Cent soixante-cinq jours
2 Paragraphe 43(1) Cent vingt jours Centre quatre-vingts jours
3 Alinéa 57b) Deux ans Six mois
4 Alinéa 59(1)e) Deux ans Six mois
5 Alinéa 59(3)a) Un an Six mois
6 Alinéa 59(3)b) Un an Six mois
7 Alinéa 76.03(7)a) Cent cinquante jours Centre quatre-vingts jours
8 Paragraphe 76.03(10) Cent soixante jours Centre quatre-vingts jours

Note explicative

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

En vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), les producteurs nationaux peuvent chercher à ce que des droits anti-dumping et compensateurs soient appliqués suite aux enquêtes de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE). Ces enquêtes servent à déterminer si les importations ont fait l’objet de dumping ou ont été subventionnées, et si de telles importations ont causé ou menacent de causer un dommage aux producteurs canadiens. La LMSI prévoit des délais réglementaires stricts pour lancer les procédures, de sorte que les droits puissent être appliqués rapidement, lorsque cela est justifié.

S’ils sont imposés, les droits en matière de recours commerciaux peuvent rester en vigueur pendant cinq ans, après lesquels un réexamen relatif à l’expiration peut être effectué, pour déterminer s’il faut maintenir les droits pour une autre période de cinq ans. La LMSI prévoit des délais stricts pour la réalisation de ces réexamens.

La LMSI prévoit également des procédures pour le réexamen des décisions de l’ASFC à savoir si les droits prévus dans la LMSI s’appliquent aux marchandises et pour quels montants. La LMSI prévoit certains délais pour de tels réexamens.

La réalisation des procédures susmentionnées (enquêtes de l’ASFC, enquêtes du TCCE, réexamens relatifs à l’expiration et réexamens) exige qu’un large éventail de participants fournissent des renseignements pour permettre à l’ASFC et au TCCE de rendre les décisions nécessaires. Ceci comprend les producteurs canadiens, importateurs canadiens, exportateurs étrangers et gouvernements étrangers.

Les fermetures d’entreprises et les restrictions imposées par la COVID-19 ont empêché ou pourraient empêcher certaines parties de participer pleinement aux procédures de recours commerciaux. En revanche, l’incapacité de certaines parties à participer pleinement aux procédures peut rendre difficile pour l’ASFC et le TCCE la prise de décisions bien étayées dans les délais prévus par la LMSI, tout en veillant à ce que toutes les parties bénéficient de l’équité procédurale.

Pour relever ces défis, en vertu de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19), l’Arrêté sur les délais prévus en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (COVID-19) (l’arrêté) prolonge certains délais prévus par la loi pour certaines procédures liées à la LMSI, tout en équilibrant les objectifs de la LMSI en matière de protection contre les importations faisant l’objet de commerce déloyal.

Les délais prolongés s’appliquent comme suit, à condition qu’ils ne soient pas prolongés au-delà du 31 décembre 2020. La période d’admissibilité et les prolongations qui sont permises pour les différentes procédures varient, tenant compte des différents délais dans la loi existante et les calendriers d’enquête qui sont connus pour 2020, pour certaines procédures.

  1. Décision finale de dumping et subventionnement et de dommage : Dans le cas des enquêtes lancées au plus tard le 1er avril 2020, les délais maximaux pour la décision de dumping et/ou de subventionnement par l’ASFC et la conclusion finale sur les dommages du TCCE sont prolongés de 165 jours et de 180 jours, respectivement. Les droits provisoires imposés à la suite d’une décision provisoire continueront de s’appliquer pendant toute la durée de la prolongation.
  2. Réexamen relatif à l’expiration : Pour les réexamens relatifs à l’expiration lancés au plus tard le 30 septembre 2020, les délais maximaux suivants sont chacun prolongés de 180 jours :
    • la décision de l’ASFC pour déterminer si l’expiration de la mesure entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping et/ou du subventionnement;
    • la décision du TCCE pour déterminer si l’expiration est susceptible d’entraîner des dommages à l’industrie nationale.

    Les droits imposés à la suite de la conclusion ou de l’arrêté faisant l’objet d’un réexamen relatif à l’expiration continueront de s’appliquer pendant toute la durée de toute prorogation de ce réexamen

  3. Réexamens : Dans le cas de réexamens, l’arrêté offre la souplesse nécessaire pour prolonger les délais maximaux de six mois pour les réexamens qui doivent être effectués par l’ASFC au plus tard le 30 décembre 2020.

L’ASFC et le TCCE n’utiliseront les délais prolongés que pour la durée nécessaire et seulement lorsqu’il est difficile d’obtenir les preuves nécessaires en raison de la COVID-19 (par exemple, l’arrêt des activités commerciales des participants à une procédure de la LMSI en raison de décrets gouvernementaux). Lorsque des délais prolongés sont utilisés, l’ASFC ou le TCCE informera rapidement tous les participants du calendrier révisé pour l’enquête ou la révision, selon le cas. L’ASFC et le TCCE publieront également des avis qui présentent une description des circonstances qui rendent nécessaire l’utilisation d’un délai prolongé.

En ce qui concerne les procédures de la LMSI pour lesquelles les délais ne sont pas prolongés par l’arrêté ou lorsque les délais prolongés en vertu de l’arrêté ne sont pas utilisés par l’ASFC et le TCCE, les dispositions actuelles de la LMSI s’appliquent.

L’arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.


a L.C. 2020, ch. 11, art. 11

Détails de la page

Date de modification :