Politique sur les paiements de transfert

1. Date d'entrée en vigueur

1.1 La présente politique entre en vigueur le 1er octobre 2008.

1.1.1 Cette version de la politique renferme des mises-à-jour qui prennent effet le 1er avril 2012.

1.2 Considérations relatives à la transition

1.2.1 Les modalités approuvées avant le 1er octobre 2008 demeurent en vigueur jusqu'à leur date d'expiration ou jusqu'à ce qu'une décision ait été prise relativement à leur continuation ou modification en vertu de la présente politique.

1.2.2 Toute entente de financement conclue avant le 1er octobre 2008 demeure en vigueur jusqu'à sa date d'expiration. Toutefois, elle peut être modifiée par le ministère avec l'accord du bénéficiaire afin de tenir compte des exigences de la présente politique.

1.2.3 Les nouvelles exigences de la politique en vertu des paragraphes 6.5.7, 6.5.8 et 6.5.9, concernant la gestion des risques, la mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires, et les normes de service des ministères, s'appliqueront aux nouveaux programmes de paiements de transfert et à ceux qui se poursuivront après le 31 mars 2010; une adoption précoce est encouragée.

2. Application

La politique s'applique aux « ministères » selon la définition de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf s'ils en sont exclus en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'un décret particulier.

3. Contexte

3.1 Les paiements de transfert sont des transferts monétaires ou des transferts de biens, services ou actifs à des tierces parties, incluant les sociétés d'État, en fonction de crédits. Les paiements de transfert n'ont pas pour résultat l'acquisition de biens, de services ou d'actifs par le gouvernement du Canada.

3.2 Les paiements de transfert représentent une grande partie des dépenses du gouvernement du Canada affectant quotidiennement la vie des Canadiens et d'autres personnes dans tous les secteurs de la société. Les paiements de transfert incluent les subventions, les contributions et les autres paiements de transfert, y compris ceux versés aux autres ordres de gouvernement, à des organismes internationaux et aux peuples autochtones.

3.3 Les paiements de transfert constituent un instrument essentiel du gouvernement afin de mettre de l'avant ses vastes objectifs et priorités. Ils favorisent et sollicitent la mobilisation de ressources et de compétences très diverses de l'extérieur du gouvernement fédéral, qui facilitent l'atteinte des buts du Canada et qui contribuent à la construction d'une société forte et une nation compétitive, à la fois inclusive et respectueuse des valeurs canadiennes et de la dualité linguistique.

3.4 Le Cabinet détermine dans quelles situations les paiements de transfert constituent l'instrument le plus approprié. En outre, le Cabinet détermine les objectifs et les résultats à atteindre dans le cadre du pouvoir législatif obtenu du Parlement.

3.5 Les paiements de transfert mobilisent des ressources considérables du gouvernement fédéral. À cet égard, ils font périodiquement l'objet d'examens de dépenses, comme les examens stratégiques. Ces examens visent l'amélioration de la gestion des ressources gouvernementales et leur harmonisation régulière avec les priorités et les services fédéraux.

3.6 Le gouvernement s'engage à s'assurer que les paiements de transfert sont gérés de manière à respecter les principes de saine gérance et les niveaux les plus élevés d'intégrité, de transparence et de responsabilisation. De plus, le gouvernement est déterminé à s'assurer que les programmes de paiements de transfert sont conçus, mis en œuvre et gérés de façon équitable, accessible et efficace pour toutes les parties concernées – ministères, demandeurs et bénéficiaires – qui apportent tous une contribution importante à la réalisation des objectifs du gouvernement et à la poursuite des buts des Canadiens.

3.7 En appui au renforcement de la responsabilisation en matière de fonds publics et à l'obtention de meilleurs résultats pour les Canadiens, la politique exige que les paiements de transfert soient gérés en tenant compte des risques, en maintenant un bon équilibre entre le contrôle et la souplesse, et en regroupant une combinaison appropriée de bonnes pratiques de gestion, d'administration simplifiée et d'exigences claires en matière de rendement.

3.8 La politique énonce clairement les rôles et les responsabilités du Conseil du Trésor, du président du Conseil du Trésor, du secrétaire du Conseil du Trésor, des ministres et des administrateurs généraux en matière de conception, de mise en œuvre et de gestion des programmes de paiements de transfert.

3.9 Les exigences supplémentaires obligatoires sont énoncées dans les directives relatives aux subventions, aux contributions et aux autres paiements de transfert.

3.10 Le Conseil du Trésor a délégué au président du Conseil du Trésor le pouvoir d'émettre, de modifier ou d'abroger toute directive qui soutient la présente politique, et d'approuver toute exception à de telles directives selon le besoin.

3.11 La présente politique est établie en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

4. Définitions

Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente politique et des directives qui l'accompagnent figurent à l'annexe.

5. Énoncé de la politique

5.1 Objectif

L'objectif de la présente politique consiste à s'assurer que les programmes de paiements de transfert sont gérés de façon intègre, transparente et responsable en tenant compte des risques, sont centrés sur les citoyens et les bénéficiaires, et sont conçus et mis en œuvre compte tenu des priorités du gouvernement en vue d'atteindre les résultats escomptés pour les Canadiens.

5.2 Résultats escomptés

5.2.1 La politique vise les résultats suivants :

6. Exigences de la politique

6.1 Les responsabilités du Conseil du Trésor du Canada :

6.1.1 Approuver les modalités des nouveaux programmes de paiements de transfert, sauf dans les situations où un ministre est autorisé, y compris en vertu d'une loi, à établir ces modalités.

6.1.2 Approuver les modifications des modalités des programmes de paiement de transfert existants, sauf lorsqu'un ministre est autorisé, en vertu de la présente politique ou d'une loi, à modifier ces modalités

6.1.3 Approuver les ententes de financement lorsque requis par le Conseil du Trésor ou en fonction des directives qui accompagnent la présente politique.

6.1.4 Examiner la continuation, la modification ou la résiliation des programmes de paiements de transfert à la suite des examens périodiques des dépenses, comme les examens stratégiques.

6.2 Les responsabilités du président du Conseil du Trésor du Canada :

Recommander au Conseil du Trésor qu'un ministre doive demander l'approbation du Conseil du Trésor pour la continuation, la modification ou la résiliation des modalités de n'importe quel programme de paiements de transfert existant.

6.3 Les responsabilités du ministre :

6.3.1 Approuver la continuation ou la résiliation des modalités.

6.3.2 Approuver des modifications mineures aux modalités.

6.3.3 Déléguer à l'administrateur général l'approbation des modifications mineures des modalités, lorsque cela est pertinent.

6.3.4 Approuver les modifications apportées aux éléments des modalités indiqués ci-dessous :

6.3.5 Informer le président du Conseil du Trésor au moment de la prise de mesures en vertu du paragraphe 6.3.4.

6.3.6 Demander au Conseil du Trésor d'approuver les modifications des éléments suivants des modalités :

6.3.7 Approuver, sous réserve de l'énoncé des crédits, une exception aux modalités afin de verser à un bénéficiaire en particulier un paiement de transfert dont le montant est tout au plus 25 p. 100 de plus que le montant maximal autorisé par les modalités approuvées.

6.3.8 Approuver, au cas par cas, une exception aux modalités qui exigent que le bénéficiaire rembourse une contribution remboursable, lorsque le financement accordé est inférieur à 200 000 $.

6.3.9 Fixer l'orientation stratégique de tolérance au risque pour les programmes de paiements de transfert du ministère.

6.4 Les responsabilités du secrétaire du Conseil du Trésor :

6.4.1 Recommander au président du Conseil du Trésor, à la suite de consultations aux termes du paragraphe 6.5.4 de la présente politique ou autrement, que le ministre, lui-même ou via l'entremise du ministre responsable, doive obtenir l'approbation du Conseil du Trésor pour la continuation, la modification ou la résiliation des modalités d'un programme de paiements de transfert.

6.4.2 Fournir son leadership et son aide afin de promouvoir et faciliter la collaboration entre les ministères en vue de favoriser l'harmonisation des programmes de paiements de transfert dans l'ensemble du gouvernement, l'uniformisation des processus, procédures et exigences administratives, la mise en commun de pratiques exemplaires. Son leadership est aussi nécessaire pour le développement de communautés d'intervenants participant à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion des programmes de paiements de transfert.

6.5 Les responsabilités des administrateurs généraux :

6.5.1 S'assurer que les programmes de paiements de transfert du ministère sont, et demeurent, pertinents et efficaces en ce qui concerne l'atteinte des objectifs du ministère et du gouvernement. Les programmes doivent être alignés et soutenir :

6.5.2 S'assurer qu'une stratégie de mesure du rendement est établie lors de la conception d'un programme, et qu'elle est maintenue et mise à jour tout au long de son cycle de vie afin de soutenir de façon efficace une évaluation ou un examen de la pertinence ou de l'efficacité du programme de paiements de transfert.

6.5.3 Approuver des modifications mineures apportées aux modalités lorsque cette mesure est autorisée par le ministre en vertu du paragraphe 6.3.3.

6.5.4 Consulter le secrétaire du Conseil du Trésor lorsqu'un ministre a l'intention d'agir selon le paragraphe 6.3.4.

6.5.5 S'assurer que les résultats d'une évaluation ou d'un examen de la pertinence et de l'efficacité de chaque programme de paiements de transfert soient pris en ligne de compte, que les mesures appropriées sont prises en temps opportun et, le cas échéant, recommander la continuation, la modification ou la résiliation des modalités de ces programmes.

6.5.6 S'assurer que des systèmes de surveillance, de contrôle interne, de mesures du rendement et de rapports sont en place pour soutenir la gestion des paiements de transfert.

6.5.7 S'assurer que les exigences administratives imposées aux bénéficiaires sont proportionnelles au niveau de risques. Plus particulièrement, que la surveillance, la production de rapports et la vérification reflètent les risques particuliers du programme, le niveau de financement en fonction des frais d'administration et le profil de risques du bénéficiaire.

6.5.8 Obtenir la participation des demandeurs et les bénéficiaires, lorsqu'approprié, dans le but d'atteindre l'objectif et les résultats escomptés de la présente politique grâce à des programmes de paiements de transfert novateurs, efficients et axés sur les citoyens et les bénéficiaires; des programmes qui sont accessibles, compréhensibles et utilisables.

6.5.9 Établir des normes de service raisonnables et pratiques pour les programmes de paiements de transfert du ministère.

6.5.10 S'assurer, lorsqu'approprié, de l'harmonisation des programmes de paiements de transfert au sein du ministère et en collaboration avec d'autres ministères.

6.5.11 S'assurer que les occasions d'uniformisation sont poursuivies pour l'administration, les processus, procédures et exigences relatifs aux paiements de transferts au sein du ministère et, dans la mesure du possible, en collaboration avec d'autres ministères, afin d'augmenter l'efficience administrative des programmes de paiements de transfert tant pour les demandeurs, les bénéficiaires et le ministère.

6.5.12 S'assurer de divulguer au public, par l'entremise de son site Internet et dans les 30 jours suivant l'approbation, toute exception relative aux paragraphes 6.3.7 et 6.3.8 de cette politique, approuvée par le ministre.

6.5.13 S'assurer que les paiements de transfert ne sont ni versés à un ministère tel que défini à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ni ne servent à financer les exigences financières courantes ou en capital d'une société d'État.

6.5.14 S'assurer que, lorsque les programmes de paiements de transfert soutiennent des activités au profit des membres des communautés des deux langues officielles, que leur conception et mise en œuvre respectent les obligations du gouvernement du Canada selon la partie VII de la Loi sur les langues officielles et que les services et les avantages seront accessibles dans les deux langues officielles conformément à la Loi sur les langues officielles.

6.6 Exigences en matière de surveillance et de rapports

6.6.1 Les responsabilités des administrateurs généraux :

6.6.1.1 Surveiller la conformité à la politique et aux directives qui l'accompagnent grâce à des vérifications et à d'autres évaluations périodiques afin d'en assurer la mise en œuvre efficace et prendre des mesures correctives au besoin.

6.6.1.2 Établir un plan sur trois ans qui identifie les possibilités de continuation, de modification ou et de résiliation des modalités, les évaluations ou examens de pertinence et d'efficacité à être entrepris, ainsi que les initiatives visant à susciter la participation des demandeurs et des bénéficiaires. Ce plan doit être intégré au Rapport sur les plans et les priorités du ministère.

6.6.1.3 Fournir tout autre rapport demandé par le secrétaire du Conseil du Trésor.

6.6.2 Les responsabilités du secrétaire du Conseil du Trésor :

6.6.2.1 Surveiller la conformité des ministères à la politique et aux directives qui l'accompagnent.

6.6.2.2 Surveiller l'harmonisation intergouvernementale des programmes de paiements transfert ainsi que l'uniformisation des pratiques administratives.

6.6.2.3 Recommander que des mesures correctives soient entreprises lorsqu'un ministère ne s'est pas conformé aux exigences de la politique et des directives qui l'accompagnent.

6.6.2.4 Établir un cadre pour l'examen de la politique et des directives qui l'accompagnent, et s'assurer qu'un examen est initié au cours des cinq années suivant la date d'entrée en vigueur de la présente politique.

7. Conséquences

7.1 Les administrateurs généraux sont responsables d'enquêter et d'agir lorsque d'importantes problématiques surviennent en ce qui concerne l'observation de la présente politique. En outre, les administrateurs généraux s'assurent que des mesures correctives appropriées sont prises pour résoudre ces problématiques.

7.2 Si le secrétaire du Conseil du Trésor détermine qu'un ministère ne s'est possiblement pas conformé à une exigence quelconque de la politique ou des directives qui l'accompagnent, le secrétaire du Conseil du Trésor peut exiger que l'administrateur général :

7.3 Les conséquences de l'inobservation de la politique et des directives qui l'accompagnent ou de l'inaction visant des mesures correctives exigées par le secrétaire du Conseil du Trésor peuvent inclure une recommandation au Conseil du Trésor visant à :

8. Références

8.1 Lois et règlements pertinents

8.2 Politiques du Conseil du Trésor

8.3 Autres publications gouvernementales

8.4 Autres publications

9. Demandes de renseignements

Veuillez adresser les demandes de renseignements relatives à la présente politique à l'administration centrale de votre ministère. Pour obtenir des renseignements sur l'interprétation de la présente politique, les agents de l'administration centrale des ministères doivent s'adresser à la :

Division de la politique de gestion financière
Secteur de la gestion financière et de l'analyse
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
L'Esplanade Laurier
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0R5

Téléphone :
613-957-7233
Télécopieur :
613-952-9613

Annexe A : Définitions

Aux fins de la présente politique et des directives qui l'accompagnent, les définitions suivantes s'appliquent.

administrateur général
Administrateur général, premier dirigeant ou toute autre personne qui détient ce niveau de responsabilité. Toutefois, en ce qui concerne un établissement public, quand la responsabilité de prendre une décision est attribuée par la présente politique à un administrateur général, bien que cette responsabilité demeure légalement avec son conseil d'administration ou une personne ou entité équivalente, le terme « administrateur général » devrait alors être lu pour signifier « conseil d'administration ou l'équivalent ».
autre paiement de transfert
Paiement de transfert, autre qu'une subvention ou une contribution, qui est fondé sur une loi ou sur un autre arrangement, qui peut être déterminé par une formule. Par exemple, les transferts à d'autres ordres de gouvernement, tels que les paiements de péréquation et les paiements des programmes de transfert canadien en matière de santé et de services sociaux.
bénéficiaire
Particulier ou entité qui a reçu l'autorisation d'obtenir un paiement de transfert ou qui a reçu un paiement de transfert.
contribution
Paiement de transfert effectué avec les conditions de rendement spécifiées dans une entente de financement. Une contribution est assujettie à une reddition de comptes et est sujette à vérification.
demandeur
Particulier ou entité qui a fait une demande en vue d'obtenir un paiement de transfert.
entente de financement
Entente écrite ou documentation constituant une entente entre le gouvernement du Canada et un demandeur ou un bénéficiaire à l'égard d'un ou de plusieurs paiements de transfert.
évaluation
Au gouvernement du Canada, une évaluation consiste à la collecte et l'analyse systématique d'informations concernant les résultats des programmes afin de permettre de juger de la pertinence, des résultats et de l'efficience d'un programme et de façons différentes de le livrer ou pour atteindre les mêmes résultats. La section 42.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques exige que chaque ministère effectue un examen de la pertinence et de l'efficacité de chaque programme de subventions et de contributions permanent, non prévu par une loi, chaque cinq ans. Cet examen est une forme d'évaluation qui serait effectué selon le niveau de risques, la complexité et l'importance financière du programme.
examens stratégiques
Examens exhaustifs des dépenses du gouvernement conçus afin de s'assurer que tous les programmes sont efficaces et efficients, misent sur les résultats, optimisent l'utilisation des ressources des contribuables et s'harmonisent aux priorités du gouvernement. Chaque programme du ministère inscrit dans son architecture d'alignement des programmes est examiné selon le cycle approuvé par le Cabinet. Les examens permettent de préciser les secteurs où des rajustements sont nécessaires afin d'améliorer le rendement des programmes, ce qui pourrait inclure les approbations pour la continuation, la modification ou la résiliation des modalités des programmes de paiements de transfert. En outre, ils permettent de formuler des propositions de réaffectation de ressources de priorité moins élevée, de programmes moins performants à d'autres priorités au sein du ministère ou aux besoins d'autres priorités du gouvernement.
financement pluriannuel initial
Financement approuvé et payable à un bénéficiaire en vue de couvrir les dépenses pour plus d'une année lorsque les crédits pour le montant total ont été obtenus.
harmonisation des programmes de paiements de transfert
Alignement et/ou intégration de deux ou de plusieurs programmes de paiements de transfert qui contribuent à des objectifs similaires ou qui desservent les mêmes bénéficiaires.
limite sur le cumul de l'aide
Niveau maximal du financement total par le gouvernement du Canada autorisé par les modalités d'un programme de paiements de transfert pour toute activité, initiative ou projet d'un bénéficiaire.
ministre
Autorité juridiquement la plus élevée d'un ministère (ministre, administrateur général ou corps décisionnel, par exemple, le conseil d'administration) en ce qui concerne une décision à être rendue dans le cadre de la politique. Ainsi, pour un ministère décrit à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre est le ministre même; tandis que, dans le cas de certains établissements publics (énumérés à l'annexe II, par exemple, la Commission canadienne des affaires polaires), le ministre serait le conseil d'administration.
ministre responsable
Ministre qui est requis, pour le ministère, de signer les présentations au Conseil du Trésor et les mémoires au Cabinet.
modalités
Document approuvé par le Conseil du Trésor ou par un ministre, qui décrit les paramètres selon lesquels les paiements de transfert seront versés pour un programme donné. En relation avec les modalités.
continuation
décision de poursuivre l'utilisation des modalités avec ou sans modification mineure.
modification
décision de modifier les modalités.
résiliation
décision de mettre fin aux modalités de sorte qu'aucune autre entente de financement ne soit conclue pour ce programme de paiements de transfert.
modifications mineures

Modifications apportées aux modalités d'un programme de paiements de transfert :

  • autres que des modifications à l'un ou l'autre des éléments énumérés ci-dessous :
    1. les objectifs du programme
    2. les activités, initiatives ou projets admissibles
    3. la catégorie de bénéficiaires admissibles
    4. le montant maximal payable à un bénéficiaire
    5. le remboursement de contributions remboursables
    6. la limite sur le cumul de l'aide;
    7. le financement pluriannuel initial
  • qui sont, au regard de l'un ou l'autre des éléments énumérés ci-dessus, de nature technique et apportées uniquement afin de corriger des erreurs dans le texte ou de préciser davantage un tel élément.
optimisation des ressources
Démonstration par un programme de sa pertinence et de son efficacité. La pertinence est atteinte lorsqu'on peut démontrer qu'un besoin particulier est approprié au gouvernement fédéral et qu'il répond à des besoins des Canadiens. Le rendement est atteint lorsque les ressources des contribuables sont bien utilisées, produisant ainsi des extrants de façon abordable et atteignant des résultats conformes aux objectifs du programme.
paiement de transfert
Paiement monétaire ou transfert de biens, de services ou d'actifs effectué en fonction de crédits à une tierce partie bénéficiaire, y compris une société d'État, et qui n'a pas pour résultat l'acquisition de biens, de services ou d'actifs par le gouvernement du Canada. Les paiements de transfert comportent les catégories suivantes : les subventions, les contributions et les autres paiements de transfert. Les paiements de transfert n'incluent pas les investissements, les prêts ni les garanties d'emprunt.
programme
Groupe d'activités reliées qui sont conçues et gérées pour répondre à des besoins publics précis et qui sont souvent traitées en tant qu'unité budgétaire.
programme de paiements de transfert
Programme ou volet d'un programme appuyé par des paiements de transfert.
stratégie de mesure du rendement
Sélection, développement et utilisation sur une base régulière de mesures du rendement pour la gestion de programme et la prise de décisions.
subvention
Paiement de transfert effectué en fonction de critères préétablis d'éligibilité et d'admissibilité. Une subvention n'est ni assujettie à une reddition des comptes par le bénéficiaire ni normalement sujette à vérification par le ministère. Il se peut que le bénéficiaire doive fournir des rapports sur les résultats obtenus.
total de l'aide financière gouvernementale canadienne
Total du financement disponible à un bénéficiaire provenant des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux ou d'une administration municipale, pour toute activité, initiative ou projet de ce bénéficiaire.
uniformité
Établissement de processus, de systèmes ou de procédures communs pour la gestion et la mise en Œuvre de paiements de transfert.

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