Analyse article par article
Ministre de la justice
Novembre 2020
Table des matières
- Préambule
- ARTICLE 1 (article 164)
- ARTICLE 2 (article 164.1)
- ARTICLE 3 (article 183)
- ARTICLE 4 (article 273.3)
- ARTICLE 5 (article 320.101 proposé)
- ARTICLE 5 (article 320.102 proposé)
- ARTICLE 5 (article 320.103 proposé)
- ARTICLE 5 (article 320.104 proposé)
- ARTICLE 5 (article 320.105 proposé)
- ARTICLE 6 (entrée en vigueur)
Préambule
Disposition actuelle
Sans objet
Disposition proposée
Préambule
Attendu que les thérapies de conversion causent des préjudices aux personnes qui y sont soumises, plus particulièrement les enfants;
Attendu qu’elles causent des préjudices à la société, notamment parce qu’elles se fondent sur des mythes et stéréotypes qu’elles contribuent à propager au sujet de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, dont le mythe selon lequel l’orientation sexuelle et l’identité de genre peuvent et devraient être modifiées;
Attendu qu’il importe, compte tenu des préjudices que causent ces thérapies, d’en décourager et d’en dénoncer la prestation pour protéger la dignité humaine et l’égalité des Canadiens et Canadiennes,
Objet et effet
La Loi d’interprétation fédérale souligne que le préambule fait partie du texte et en constitue l’exposé des motifs. Le préambule proposé mentionne les preuves établissant que la thérapie de conversion cause des préjudices aux personnes qui y sont soumises ainsi qu’à la société, y compris en contribuant à propager des mythes et des stéréotypes au sujet des personnes LGBTQ2, ce qui justifie la création de mesures de droit criminel visant à protéger la dignité et l’égalité des Canadiens et Canadiennes, dont les personnes LGBTQ2.
Justification
Le préambule proposé rappelle l’objectif général du projet de loi C-6 : protéger la dignité et l’égalité des personnes LGBTQ2 contre une pratique que l’on sait dommageable et discriminatoire à leur endroit. Plus précisément, les preuves à l’appui des réformes proposées par le projet de loi C-6 démontrent que la thérapie de conversion :
- cause des préjudices aux personnes qui y sont soumises, et en particulier aux personnes de moins de 18 ans (mineurs), qu’une personne choisisse de suivre une thérapie de conversion ou qu’elle y soit contrainte, de telle sorte que les associations professionnelles de santé mentale et de médecine au Canada et dans le monde ont dénoncé cette pratique;
- est une pratique discriminatoire parce qu’elle repose sur l’idée qu’une partie fondamentale de l’identité d’une personne, soit son orientation sexuelle ou son identité de genre, peut et doit être modifiée, une notion erronée qui provient d’une époque où la société traitait les identités non hétérosexuelles et non cisgenres comme des pathologies ou des maladies qui pouvaient et devaient être « traitées ».
Articles Connexes
Articles 1 à 6.
ARTICLE 1 (article 164)
Disposition actuelle
164 (1) Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
- a) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste;
- b) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue une image intime;
- c) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène, au sens du paragraphe 163(8);
- d) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1;
- e) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la publicité de services sexuels.
Sommation à l’occupant
(2) Dans un délai de sept jours après l’émission du mandat, le juge doit lancer une sommation contre l’occupant du local, astreignant cet occupant à comparaître devant le tribunal et à présenter les raisons pour lesquelles la matière saisie ne devrait pas être confisquée au profit de Sa Majesté.
Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Sort de la matière
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
Appel
(6) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue selon les paragraphes (4) ou (5) par toute personne qui a comparu dans les procédures :
- a) pour tout motif d’appel comportant une question de droit seulement,
- b) pour tout motif d’appel comportant une question de fait seulement;
- c) pour tout motif d’appel comportant une question de droit et de fait,comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, et les articles 673 à 696 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Consentement
(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 162.1, 163, 163.1 ou 286.4 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
publicité de services sexuels Tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle ou écrit — qui est utilisé pour faire de la publicité de services sexuels en contravention de l’article 286.4.
tribunal
- a) Dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;
- a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
- b) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
- c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
- c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 34]
- d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et del’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême,
- e) au Nunavut, la Cour de justice.
Disposition proposée
(1) Le paragraphe 164(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la publicité de thérapie de conversion.
(2) Les paragraphes 164(3) à (5) de l’article 164 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Sort de la matière
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
(3) Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement
(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 162.1, 163, 163.1, 286.4 ou 320.104 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.
(4) Le paragraphe 164(8), de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
publicité de thérapie de conversion Tout matériel – enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle ou écrit – qui est utilisé pour faire de la publicité en vue d’offrir de la thérapie de conversion en contravention de l’article 320.104.
Objet et effet
L’article 164 autorise un juge à décerner un mandat de saisie relativement à des publications obscènes, des enregistrements voyeuristes et des images intimes, lorsque ceux-ci sont conservés pour être vendus ou distribués, et relativement à la pornographie juvénile et à la publicité de services sexuels. L’article 164 énonce également la procédure à suivre pour déterminer si la matière saisie doit être confisquée ou restituée à son propriétaire ou à son auteur et prévoit que, si le juge ordonne la confiscation ou la restitution des objets saisis, aucune poursuite ne sera intentée pour des infractions connexes (c’est-à-dire, les articles 162 (voyeurisme), 162.1 (images intimes), 163 (possession de matériel obscène à des fins spécifiques), 163.1 (pornographie juvénile) ou 286.4 (publicité de services sexuels)) sans le consentement du procureur général.
Le paragraphe 1(1) du projet de loi modifie le paragraphe 164(1) du Code criminel en ajoutant « de la publicité de de thérapie de conversion » à la liste actuelle des matières pour lesquelles un juge peut décerner un mandat de perquisition et de saisie.
Le paragraphe 1(2) du projet de loi modifie les paragraphes 164(3) à (5) du Code criminel comme suit : le propriétaire et l’auteur de la « publicité de thérapie de conversion » peuvent comparaître et être représentés lors d’une audience de confiscation concernant cette matière; la « publicité de thérapie de conversion » est ajoutée aux documents qui peuvent être confisqués; et la « publicité de thérapie de conversion » peut être remise à la personne si le tribunal n’est pas convaincu que la matière saisie constitue une telle publicité.
Le paragraphe 1(3) du projet de loi modifie le paragraphe 164(7) du Code criminel afin d’ajouter la nouvelle infraction de publicité de services de thérapie de conversion (article 320.104 proposé) à la liste des infractions pour lesquelles le consentement du procureur général est nécessaire pour intenter des poursuites lorsqu’une ordonnance a été rendue en vertu de cette disposition.
Le paragraphe 1(4) du projet de loi modifie le paragraphe 164(8) du Code criminel afin d’ajouter « publicité de thérapie de conversion » aux définitions qui s’appliquent à l’article 164, laquelle est définie comme suit : « Tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle ou écrit — qui est utilisé pour faire de la publicité en vue d’offrir de la thérapie de conversion en contravention » de l’infraction connexe proposée au nouvel article 320.104.
Justification
Ces modifications, selon lesquelles la publicité de thérapie de conversion constitue une matière pouvant être saisie et confisquée, sont des modifications complémentaires apportées à l’infraction proposée qui vise à interdire ce genre de publicité. Elles permettraient la prise des mesures de protection et de prévention envisagées à l’article 164 pour les cas qui constituent de la publicité de services de thérapie de conversion.
Articles Connexes
Articles 2, 5 et 6.
ARTICLE 2 (article 164.1)
Disposition actuelle
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime ou la publicité de services sexuels accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
- a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
- b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
- c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
[…]
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime ou la publicité de services sexuels accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Destruction de la copie électronique
(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu’il possède.
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime ou la publicité de services sexuels accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Application d’autres dispositions
(8) Les paragraphes 164(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.
Ordonnance en vigueur
(9) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration du délai imparti pour un appel final.
Disposition proposée
(1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels, ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels accessible ou la publicité de thérapie de conversion accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
(2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
(3) Le paragraphe 164.1(7) de la loi est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Objet et effet
Selon l’article 164.1, lorsque le tribunal est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il existe une matière répondant à la définition de la pornographie juvénile, d’un enregistrement voyeuriste, d’une image intime ou d’une publicité de services sexuels (ou des données connexes) qui est emmagasinée ou rendue accessible au moyen d’un ordinateur, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur : de lui remettre une copie électronique de la matière; de s’assurer que la matière n’est plus accessible au moyen de l’ordinateur; et de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière. La personne qui a affiché la matière peut être représentée dans le cadre d’une procédure judiciaire afin de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée.
L’article 164.1 donne au tribunal le pouvoir d’ordonner que la matière, située dans le ressort du tribunal, soit effacée en permanence s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il s’agit d’une matière interdite. Cette disposition vise la matière qui peut être emmagasinée sur un ordinateur, par opposition à la forme « physique » de la matière illicite visée à l’article 164, lequel permet la saisie des copies de cette matière.
Le paragraphe 2(1) du projet de loi modifie le paragraphe 164.1(1) du Code criminel de manière à ce que la publicité de thérapie de conversion puisse faire l’objet d’une ordonnance judiciaire enjoignant au gardien de l’ordinateur de faire tout ce qui est prévu aux alinéas a) à c), y compris de remettre une copie électronique de la matière au tribunal afin qu’il détermine si la matière constitue une publicité de services de thérapie de conversion.
Le paragraphe 2(2) du projet de loi modifie le paragraphe 164.1(5) du Code criminel de manière à ce que la publicité de thérapie de conversion puisse faire l’objet d’une ordonnance du tribunal enjoignant au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Le paragraphe 2(3) du projet de loi modifie le paragraphe 164.1(7) du Code criminel de manière à ce que le tribunal puisse ordonner, lorsqu’il n’est pas convaincu que la matière constitue de la publicité de thérapie de conversion, la remise de cette matière saisie au gardien de l’ordinateur.
Justification
Ces modifications, selon lesquelles la publicité de thérapie de conversion constitue une matière pouvant être saisie et effacée d’un ordinateur, sont des modifications complémentaires à la création de l’infraction proposée interdisant ce genre de publicité. Elles permettraient la prise de mesures de protection et de prévention envisagées à l’article 164.1 pour les cas qui constituent de la publicité de thérapie de conversion.
Articles Connexes
Articles 1, 5 et 6.
ARTICLE 3 (article 183)
Disposition actuelle
Définitions
183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
[…]
infraction Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction ne ce qui concerne :
a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
[…]
- (xlvi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
- (xlvii) l’article 279 (enlèvement),
- (xlvii.1) l’article 279.01 (traite des personnes),
- (xlvii.11) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
- (xlvii.2) l’article 279.02 (avantage matériel),
- (xlvii.3) l’article 279.03 (rétention ou destruction de documents),
[…]
- (liii) l’article 318 (encouragement au génocide)
[…]
Disposition proposée
L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié :
a) par adjonction, après le sous-alinéa (xlvi), de ce qui suit :
(xlvi.1) l’article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),
b) par adjonction, après le sous-alinéa (liii), de ce qui suit :
(liii.1) l’article 320.102 (thérapie de conversion forcée),
(liii.2) l’article 320.103 (thérapie de conversion : enfant),
Objet et effet
La définition d’« infraction » prévue à l’article 183 énumère les infractions qui peuvent donner lieu à une demande d’autorisation d’intercepter des communications privées ou à une ordonnance autorisant la surveillance vidéo. Cette modification ajouterait les trois infractions suivantes à la liste des infractions :
- 273.3 (passage d’enfants à l’étranger);
- 320.102 (thérapie de conversion forcée);
- 320.103 (faire suivre une thérapie de conversion à un enfant).
Justification
Cette modification permettrait aux forces de l’ordre de demander au tribunal l’autorisation d’intercepter les communications privées qui visent à donner suite aux nouvelles infractions que propose le projet de loi C-6. Une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans est prévue pour chacune des trois infractions dont l’ajout est proposé à la liste des infractions prévue à l’article 183.
Articles Connexes
Les articles 5 et 6.
ARTICLE 4 (article 273.3)
Disposition actuelle
Passage d’enfants à l’étranger
273.3 (1) Commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui :
- a) est âgée de moins de seize ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 160(3) ou 173(2);
- b) est âgée de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 153;
- c) est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273;
- d) est âgée de moins de dix-huit ans, avec l’intention que soit commis à l’étranger un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 293.1, ou est âgée de moins de seize ans, avec l’intention que soit commis à l’étranger un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 293.2.
Disposition proposée
L’alinéa 273.3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272, 273 ou 320.103;
Objet et effet
Selon l’article 273.3, commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger un enfant résidant habituellement au Canada, avec l’intention que l’une des infractions suivantes soit commise contre cet enfant : une infraction de nature sexuelle, un mariage avec lui ou la mutilation des organes génitaux de la femme.
Cette modification ajouterait un renvoi à la disposition proposée interdisant à quiconque de faire suivre une thérapie de conversion à une personne de moins de 18 ans (un mineur), faisant ainsi en sorte d’ériger en infraction le fait d’agir dans le but de faire passer à l’étranger un enfant résidant habituellement au Canada, avec l’intention de lui faire suivre une thérapie de conversion.
Justification
Cette modification protégerait les mineurs contre la thérapie de conversion en veillant à ce que le passage à l’étranger d’un enfant résidant habituellement au Canada pour lui faire suivre une thérapie de conversion constitue une infraction visée par l’article 273.3 du Code criminel. Cela contribuerait à garantir qu’une personne ne puisse se soustraire de sa responsabilité criminelle pour avoir fait subir une thérapie de conversion à un mineur du fait qu’elle ait fait passer le mineur à l’étranger pour lui faire suivre ladite thérapie.
Articles Connexes
Articles 3, 5 et 6.
ARTICLE 5 (article 320.101 proposé)
Disposition actuelle
Sans objet.
Disposition proposée
Définition de thérapie de conversion
320.101 Aux articles 320.102 à 320.106, thérapie de conversion s’entend d’une pratique, d’un traitement ou d’un service qui vise soit à rendre une personne hétérosexuelle ou cisgenre, soit à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels. Il est entendu que la présente définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent :
- a) à la transition de genre d’une personne;
- b) à l’exploration ou à la construction de son identité.
Objet et effet
Cette modification définirait aux fins des infractions proposées la thérapie de conversion comme une pratique, un traitement ou un service qui vise soit à rendre une personne hétérosexuelle ou cisgenre, soit à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels.
La modification préciserait aussi que la définition ne vise pas les pratiques, les traitements et les services se rapportant à la transition de genre d’une personne ou à l’exploration ou la construction de son identité.
Justification
Cette modification définit clairement les pratiques, traitements ou services que l’on se propose de soumettre au droit criminel, c’est-à-dire ceux qui visent à modifier une partie fondamentale de l’identité d’une personne, soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Il a été prouvé que de telles interventions sont préjudiciables et ont donc été dénoncées par les associations de professionnels de la médecine et de la santé mentale au Canada et du monde entier. Elles se fondent sur l’idée erronée que les identités non hétérosexuelles et non cisgenres sont des maladies qui peuvent et doivent être corrigées et sont donc intrinsèquement discriminatoires.
La modification préciserait également que les interventions thérapeutiques légitimes, comme celles qui concernent la transition de genre d’une personne ou celles qui aident une personne à développer ou à explorer son identité, sans exiger de résultat particulier, ne sont pas visées par la définition.
Articles Connexes
Articles 1 à 6.
ARTICLE 5 (article 320.102 proposé)
Disposition actuelle
Sans objet.
Disposition proposée
Thérapie de conversion forcée
320.102 Quiconque, sciemment, fait suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Objet et effet
Cette modification constituerait en infraction le fait de faire suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré. Il s’agit d’une infraction mixte, passible d’une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation. La peine maximale en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire serait de deux ans moins un jour d’emprisonnement et/ou une amende ne dépassant pas 5 000 $.
Justification
Cette modification protégerait quiconque d’être contraint de suivre une thérapie de conversion, en garantissant que le fait de sciemment offrir une thérapie de conversion à une personne contre son gré, ou d’en faciliter la prestation, constitue un acte criminel.
Articles Connexes
Articles 3 à 6.
ARTICLE 5 (article 320.103 proposé)
Disposition actuelle
Sans objet.
Disposition proposée
Thérapie de conversion : enfant
320.103 (1) Quiconque, sciemment, fait suivre une thérapie de conversion à une personne âgée de moins de dix-huit ans est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Inadmissibilité de l’erreur
(2) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée au paragraphe (1) était âgée de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur ce paragraphe que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cette personne.
Objet et effet
Cette modification constituerait en infraction le fait de faire suivre une thérapie de conversion à une personne âgée de moins de dix-huit ans (personne mineure). Il s’agit d’une infraction mixte, passible d’une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation. La peine maximale en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire serait de deux ans moins un jour d’emprisonnement et/ou une amende ne dépassant pas 5 000 $.
La modification prévoit également que le fait pour l’accusé de croire que la personne mineure ayant suivi la thérapie de conversion était âgée de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cette personne.
Justification
Cette modification protégerait pleinement les mineurs contre la thérapie de conversion; elle garantit que le fait d’offrir une thérapie de conversion à une personne mineure ou d’en faciliter la prestation constitue un acte criminel.
Elle protégerait en outre les enfants en limitant la possibilité d’invoquer le moyen de défense de la croyance sincère, mais erronée, à l’égard de l’âge aux situations où l’accusé pourrait s’appuyer sur des éléments de preuve indiquant qu’il avait pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne mineure.
Articles Connexes
Articles 3 à 6.
ARTICLE 5 (article 320.104 proposé)
Disposition actuelle
Aucune
Disposition proposée
Publicité de thérapie de conversion
320.104 Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir de la thérapie de conversion est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Objet et effet
Selon cette modification, commet une infraction quiconque fait de la publicité pour offrir de la thérapie de conversion. Il s’agit d’une infraction mixte dont la peine maximale consiste en un emprisonnement de deux ans dans le cas d’une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation. La peine maximale en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire serait de deux ans moins un jour d’emprisonnement et/ou une amende ne dépassant pas 5 000 $.
Justification
Cette modification vise à faire obstacle à la thérapie de conversion et à la diffusion de messages publics discriminatoires envers les personnes LGBTQ2. L’atteinte de ces objectifs serait réalisée par la création de l’infraction de faire de la publicité de thérapie de conversion, et il importe peu que la publicité soit imprimée ou en ligne, que des frais soient exigés pour les services annoncés, ou qu’il y ait réellement eu prestation de thérapie de conversion à la suite de l’annonce.
Articles Connexes
Articles 1, 2, 5 et 6.
ARTICLE 5 (article 320.105 proposé)
Disposition actuelle
Sans objet
Disposition proposée
Avantage matériel
320.105 Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la prestation de thérapies de conversion est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Objet et effet
Aux termes de la présente modification, constituerait une infraction le fait de bénéficier d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant de la prestation de thérapies de conversion. Il s’agirait d’une infraction mixte passible d’une peine maximale de deux ans par mise en accusation. La peine maximale en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire serait de deux ans moins un jour d’emprisonnement et/ou une amende ne dépassant pas 5 000 $.
Le terme « avantage matériel » renvoie à une notion souple qui est employée dans d’autres domaines du droit criminel canadien (par exemple, les dispositions relatives aux organisations criminelles et les infractions liées à la traite des personnes) et qui est évaluée au cas par cas.
Justification
Cette modification vise à réduire l’incidence de la thérapie de conversion et à protéger toute personne contre la commercialisation de cette pratique. Pour atteindre ces objectifs, la disposition proposée fait de l’acte consistant à tirer profit, ou par ailleurs à bénéficier d’un avantage matériel, de la thérapie de conversion une infraction criminelle.
Articles Connexes
Articles 5 et 6.
ARTICLE 6 (entrée en vigueur)
Disposition actuelle
Sans objet
Disposition proposée
Entrée en vigueur
Trentième jour suivant la sanction
6 La présente loi entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.
Objet et effet
L’article 6 indique explicitement que les réformes proposées par le projet de loi entreront en vigueur 30 jours après la date à laquelle le projet de loi aura reçu la sanction royale.
Justification
Le fait de prévoir que le projet de loi entre en vigueur 30 jours après la date de sa sanction fournit aux responsables de l’administration de la justice, ainsi qu’au public en général, des indications précises sur le moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives et leur laisse le temps nécessaire pour se préparer aux changements juridiques.
Articles Connexes
Articles 1 à 5.