Justice – Questions et réponses
Sur cette page
- Projet de loi C-6, Loi modifiant le Code Criminel (thérapie de conversion)
- Modifications proposées par le projet de loi C-6
- 3. Quelles sont les infractions que propose de créer le projet de loi C-6?
- 4. Quels sont les objectifs du projet de loi C-6?
- 5. Quels sont les types de pratiques que criminaliserait le projet de loi C-6?
- 6. Le projet de loi C-6 criminaliserait-il les conversations à propos de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre?
- 7. Le projet de loi C-6 criminaliserait-il les traitements ou les pratiques d’affirmation de genre?
- 8. Quelle est la conduite ciblée par l’infraction proposée par le projet de loi C-6, qui vise à interdire à quiconque de faire suivre une thérapie de conversion à une personne âgée de moins de dix-huit ans?
- 9. La disposition relative à la prise de « mesures raisonnables » prévue au projet de loi C-6, qui limite la capacité de l’accusé de faire valoir une défense d’erreur de fait sur l’âge de la victime, est-elle constitutionnelle?
- 10. Quelle est la conduite ciblée par l’infraction proposée dans le projet de loi C-6, qui vise à interdire le passage de personnes de moins de dix-huit ans à l’étranger pour qu’elles y suivent une thérapie de conversion?
- 11. Quelle est la conduite ciblée par l’infraction proposée dans le projet de loi C-6, qui viserait à interdire de bénéficier d’un avantage provenant de la prestation de thérapie de conversion?
- 12. Quelle est la conduite ciblée par l’infraction prévue au projet de loi C-6, qui viserait à interdire la publicité de l’offre de thérapie de conversion?
- 13. Quelle est la conduite ciblée par l’infraction prévue au projet de loi C-6, qui viserait à interdire à quiconque de faire suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré?
- 14. Comment le projet de loi C-6 protégerait-il les enfants contre la thérapie de conversion?
- 15. Comment le projet de loi C-6 protégerait-il les adultes contre les thérapies de conversion?
- 16. Pourquoi le projet de loi C-6 ne propose-t-il pas de protéger les adultes de la même façon qu’il le propose pour les enfants?
- 17. Pourquoi le projet de loi C-6 n’autorise-t-il pas les personnes mineures à choisir de se soumettre à une thérapie de conversion si elles le souhaitent, tout particulièrement les « mineurs matures » ou les personnes capables de prendre des décisions en ce qui concerne leurs soins de santé?
- 18. Comment le projet de loi C-6 se compare-t-il au projet de loi S-202, un projet de loi d’intérêt public, déposé au Sénat lors de la dernière session parlementaire?
- Renseignements généraux sur les thérapies de conversion
- Conformité à la Charte
- Autres réponses canadiennes
- Réponses internationales
- Entrée en vigueur
Projet de loi C-6, Loi modifiant le Code Criminel (thérapie de conversion)
1. Que propose le projet de loi C-6?
- Le projet de loi C-6 appuie les engagements que le gouvernement a pris dans sa lettre de mandat de modifier le Code Criminel afin d’interdire la pratique des thérapies de conversion. Il est identique à l’ancien projet de loi C-8, présenté le 9 mars 2020, qui est mort au Feuilleton au moment de la prorogation du Parlement.
- Tout particulièrement, le projet de loi C-6 propose de définir la « thérapie de conversion » et de créer cinq nouvelles infractions visant à protéger :
- tous les Canadiens et Canadiennes contre la commercialisation de la pratique;
- tous les enfants (personnes âgées de moins de dix-huit ans) d’être soumis à une thérapie de conversion, que ce soit au Canada ou à l’étranger;
- quiconque risque d’être forcé de se soumettre à une thérapie de conversion.
2. Qu’est-ce que la thérapie de conversion?
- La thérapie de conversion s’entend des interventions visant à changer l’orientation sexuelle des personnes bisexuelles, gaies et lesbiennes à une orientation hétérosexuelle, ou de changer l’identité de genre d’une personne afin qu’elle soit cisgenre.
- Elle s’entend aussi des interventions visant à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels.
- Les thérapies de conversion peuvent prendre de nombreuses formes, notamment le counseling, la modification du comportement ou la thérapie par la parole, et peuvent être offertes par des professionnels, des profanes ou des représentants religieux.
Modifications proposées par le projet de loi C-6
3. Quelles sont les infractions que propose de créer le projet de loi C-6?
- Le projet de loi C-6 créerait cinq nouvelles infractions au Code Criminel :
- Faire suivre une thérapie de conversion à un mineur (emprisonnement maximal de cinq ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, et de deux ans moins un jour, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire)
- Faire passer un mineur à l’étranger pour qu’il y suive une thérapie de conversion (emprisonnement maximal de cinq ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, et de deux ans moins un jour, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire)
- Faire suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré (emprisonnement maximal de cinq ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, et de deux ans moins un jour, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire)
- Bénéficier d’un avantage matériel provenant de la prestation de la thérapie de conversion (emprisonnement maximal de deux ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, et de deux ans moins un jour, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire)
- Faire de la publicité en vue d’offrir de la thérapie de conversion (emprisonnement maximal de deux ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, et de deux ans moins un jour, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire)
4. Quels sont les objectifs du projet de loi C-6?
- Le principal objectif du projet de loi C-6 est de protéger la dignité humaine et l’égalité des personnes LGBTQ2 en apportant au Code Criminel des modifications visant à mettre fin aux thérapies de conversion, une pratique discriminatoire à l’égard de ces personnes.
- Cette approche reflète les données probantes indiquant que les thérapies de conversion causent non seulement des préjudices individuels aux personnes qui y sont soumises, mais également des préjudices à l’ensemble de la société en envoyant le message qu’une partie fondamentale de ce qu’est la personne – son orientation sexuelle ou son identité de genre – constitue un état transitoire qui peut et qui devrait être changé.
5. Quels sont les types de pratiques que criminaliserait le projet de loi C-6?
- Le projet de loi C-6 définit la « thérapie de conversion » comme s’entendant « d’une pratique, d’un traitement ou d’un service qui vise soit à rendre une personne hétérosexuelle ou cisgenre, soit à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels. »
- La définition comporte deux éléments distincts. Premièrement, le comportement en cause doit être une « pratique », un « traitement » ou un « service », qui impliquent tous une intervention établie ou formalisée, généralement offerte au public ou à une partie du public. Deuxièmement, la pratique, le traitement ou le service doit être conçu pour atteindre l’un des objectifs de la définition, c’est-à-dire rendre une personne hétérosexuelle ou cisgenre, ou réprimer ou réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels.
- Le projet de loi C-6 précise aussi que la définition de la thérapie de conversion ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent à la transition de genre d’une personne ou à l’exploration ou à la construction de son identité.
6. Le projet de loi C-6 criminaliserait-il les conversations à propos de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre?
- Les termes « pratique », « traitement » et « service » dans la définition du projet de loi C-6 impliquent une intervention établie ou formalisée, généralement offerte au public ou à un segment du public. Par conséquent, ils ne visent pas une simple conversation, à moins que la conversation ne fasse partie d’une intervention formalisée, telle qu’une séance de thérapie par la parole.
7. Le projet de loi C-6 criminaliserait-il les traitements ou les pratiques d’affirmation de genre?
- Non. La définition proposée de thérapie de conversion ne vise que les pratiques, les traitements ou les services qui visent à changer une partie fondamentale de l’identité de la personne. C’est pourquoi la définition précise que l’intervention doit être conçue pour rendre une personne « hétérosexuelle » ou « cisgenre », ou pour réprimer ou réduire toute attirance ou tout comportement sexuel « non hétérosexuels ».
- Par conséquent, la définition ne ciblerait pas les pratiques, les traitements ou les services qui visent d’autres fins, comme les interventions qui ne soutiennent pas qu’il existe une seule identité acceptable—à savoir être hétérosexuel ou cisgenre.
- Ces interventions comprennent notamment celles qui aident une personne à faire progresser son choix de faire correspondre son apparence et ses caractéristiques physiques à son identité de genre, et celles qui aident une personne à explorer ou à construire son identité, sans que soit visé un résultat particulier.
8. Quelle est la conduite ciblée par l’infraction proposée par le projet de loi C-6, qui vise à interdire à quiconque de faire suivre une thérapie de conversion à une personne âgée de moins de dix-huit ans?
- Le projet de loi C-6 criminaliserait le fait de faire suivre une thérapie de conversion à un enfant. Cette infraction ciblerait quiconque offre une thérapie de conversion et quiconque facilite la prestation d’une telle thérapie à un enfant.
- Le projet de loi C-6 garantit également que l’accusé ne peut faire valoir qu’il croyait que la victime était un adulte, sauf s’il peut présenter des éléments de preuve établissant qu’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.
9. La disposition relative à la prise de « mesures raisonnables » prévue au projet de loi C-6, qui limite la capacité de l’accusé de faire valoir une défense d’erreur de fait sur l’âge de la victime, est-elle constitutionnelle?
- Dans l’arrêt Morrison rendu en 2019, qui portait sur la constitutionnalité de l’infraction de leurre, prévue au Code Criminel (article 172.1), la Cour suprême du Canada a statué que la disposition sur la prise de « mesures raisonnables » applicable dans ce contexte était conforme à la Charte (paragraphe 172.1(4)). Le gouvernement est donc confiant que l’approche proposée dans le projet de loi C-6 est elle aussi conforme à la Charte.
10. Quelle est la conduite ciblée par l’infraction proposée dans le projet de loi C-6, qui vise à interdire le passage de personnes de moins de dix-huit ans à l’étranger pour qu’elles y suivent une thérapie de conversion?
- Le projet de loi C-6 garantirait que constitue une infraction le passage à l’étranger d’un enfant résidant habituellement au Canada pour qu’il y suive une thérapie de conversion, en faisant fond sur l’infraction actuelle au Code criminel visant à interdire le passage d’enfants à l’étranger à certaines fins interdites, notamment pour permettre la commission d’une agression sexuelle ou une mutilation génitale féminine (article 273.3).
- Cette infraction ciblerait quiconque facilite le passage à l’étranger d’un enfant résidant habituellement au Canada, sachant que le but de ce passage est de lui faire suivre une thérapie de conversion. Selon des données empiriques, certains enfants canadiens ont dans ce but fait l’objet d’un passage à l’étranger.
11. Quelle est la conduite ciblée par l’infraction proposée dans le projet de loi C-6, qui viserait à interdire de bénéficier d’un avantage provenant de la prestation de thérapie de conversion?
- L’infraction proposée par le projet de loi C-6 criminalisant le fait pour quiconque de bénéficier d’un avantage matériel provenant de la prestation de thérapies de conversion, ciblerait quiconque reçoit des frais pour la thérapie de conversion, que cette personne ait ou non fourni le service.
- Cette infraction ne ciblerait pas les situations où la prestation de la thérapie de conversion ne comporte pas de frais.
12. Quelle est la conduite ciblée par l’infraction prévue au projet de loi C-6, qui viserait à interdire la publicité de l’offre de thérapie de conversion?
- L’infraction proposée de publicité prévue au projet de loi C-6 ciblerait quiconque fait de la publicité en vue d’offrir de la thérapie de conversion, que ce soit dans les médias imprimés ou sur Internet. Cette infraction s’applique, que des frais soient facturés ou non pour les services annoncés ou que la thérapie de conversion soit ou non réellement offerte à une autre personne à la suite de la publicité.
- Le projet de loi C-6 permettrait également aux tribunaux d’ordonner la saisie et la confiscation de la publicité de conversion ou sa suppression de l’Internet, comme cela existe actuellement pour la propagande haineuse et la pornographie juvénile.
13. Quelle est la conduite ciblée par l’infraction prévue au projet de loi C-6, qui viserait à interdire à quiconque de faire suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré?
- L’infraction prévue au projet de loi C-6 relative au fait de faire suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré ciblerait quiconque offre de la thérapie de conversion ou en facilite la prestation, sachant que la personne qui y est soumise n’y a pas consenti.
- Ceci comprend les situations où le consentement de la personne a été obtenu par la force ou la fraude, ainsi que les situations visant des enfants, lorsque l’accusé fait valoir la défense d’erreur sur l’âge, écartant ainsi l’infraction relative à la thérapie de conversion visant les enfants, et qu’il existe une preuve de l’absence de consentement.
- L’infraction ne ciblerait pas les personnes qui offrent ou facilitent la prestation de thérapie de conversion à des adultes qui consentent librement à y être soumis.
14. Comment le projet de loi C-6 protégerait-il les enfants contre la thérapie de conversion?
- Le projet de loi C-6 protégerait tous les enfants contre la thérapie de conversion en créant une interdiction complète de droit pénal relative au fait d’offrir de la thérapie de conversion à des mineurs ou d’en faciliter la prestation, que ce soit au Canada ou à l’étranger.
- En effet, des études révèlent que les enfants sont particulièrement susceptibles aux préjudices causés par la thérapie de conversion.
15. Comment le projet de loi C-6 protégerait-il les adultes contre les thérapies de conversion?
- Le projet de loi C-6 protégerait tous les Canadiens et Canadiennes contre la commercialisation des thérapies de conversion. Personne ne serait autorisé à bénéficier d’un avantage provenant de cette pratique, qu’elle soit offerte à des enfants ou à des adultes, et personne ne serait autorisé à faire de la publicité en vue d’offrir de la thérapie de conversion, que des frais soient ou non facturés pour les services annoncés.
- Ces mesures visent à réduire la disponibilité des thérapies de conversion, ainsi que les messages publics qui sont discriminatoires à l’endroit des personnes LGBTQ2, en laissant entendre qu’une partie fondamentale de l’identité de ces personnes peut et devrait être changée.
- Le projet de loi C-6 empêcherait aussi les personnes d’être soumises à des thérapies de conversion si elles n’acceptent pas de s’y soumettre de leur plein gré.
16. Pourquoi le projet de loi C-6 ne propose-t-il pas de protéger les adultes de la même façon qu’il le propose pour les enfants?
- Selon les recherches, malgré les préjudices établis des thérapies de conversion, certains adultes, surtout ceux pour qui la religion occupe une place importante dans leur vie, sollicitent une thérapie de conversion pour les aider à faire face aux conflits et à la détresse associés à l’attirance pour les personnes de même sexe.
- Des recherches révèlent également que les personnes soumises à des thérapies de conversion en subissent des effets préjudiciables, qu’elles aient été forcées de s’y soumettre ou qu’elles s’y soient soumises de plein gré.
- Par conséquent, selon des données probantes, il est justifié de permettre à des adultes de choisir de se soumettre à une thérapie de conversion offerte sans frais, tout en dénonçant cette pratique et en en limitant la disponibilité en criminalisant la publicité de la pratique ainsi que le fait d’en bénéficier. Cette approche met en équilibre, d’une part, les droits et libertés des individus qui pourraient choisir de recevoir ou de fournir une thérapie de conversion, et, d’autre part, l’égalité et la dignité des personnes LGBTQ2.
17. Pourquoi le projet de loi C-6 n’autorise-t-il pas les personnes mineures à choisir de se soumettre à une thérapie de conversion si elles le souhaitent, tout particulièrement les « mineurs matures » ou les personnes capables de prendre des décisions en ce qui concerne leurs soins de santé?
- Certains jeunes capables de prendre leurs propres décisions en matière de traitements pourraient être convaincus, influencés, ou subir des pressions afin de se soumettre à une thérapie de conversion. Cependant, le projet de loi C-6 interdirait dans toutes les circonstances la prestation de thérapies de conversion à des enfants.
- Cette approche se justifie pour un certain nombre de raisons, notamment :
- Selon les données probantes, les enfants sont particulièrement vulnérables aux préjudices des thérapies de conversion;
- les fournisseurs de thérapie de conversion auraient à évaluer la capacité d’un enfant à consentir au traitement, alors qu’ils ne sont généralement pas des professionnels de la santé et ne sont pas en mesure de prendre cette difficile décision de manière objective et informée;
- le fait de permettre à des mineurs matures de consentir à se soumettre à une thérapie de conversion pourrait créer un manque d’uniformité à travers le Canada puisque les textes législatifs provinciaux et territoriaux sur la capacité des mineurs sont différents à travers le pays.
- Par conséquent, il faut tracer une ligne de démarcation très nette – l’âge de dix-huit ans – pour garantir la protection des jeunes vulnérables.
18. Comment le projet de loi C-6 se compare-t-il au projet de loi S-202, un projet de loi d’intérêt public, déposé au Sénat lors de la dernière session parlementaire?
- L’ancien projet de loi S-202 est un projet de loi d’intérêt public du Sénat, déposé le 10 décembre 2019 par l’ancien sénateur Serge Joyal. Ce projet de loi propose d’ériger en infraction l’obtention d’un avantage de la prestation d’une thérapie de conversion à des enfants ainsi que la publicité de services de thérapie de conversion moyennant rétribution.
- Le projet de loi S-202 a éclairé les réformes proposées au projet de loi C-6, mais le projet de loi C-6 criminaliserait un plus vaste éventail de conduites. Par exemple, l’infraction proposée dans le projet de loi C-6 relative à l’obtention d’un avantage matériel s’appliquerait dans toutes les circonstances et non pas seulement à la prestation d’une thérapie de conversion aux enfants. Il en est de même de l’infraction de publicité de thérapie de conversion qui s’appliquerait aussi dans toutes les circonstances, et non pas seulement pour la publicité de thérapie de conversion moyennant rétribution.
- Le projet de loi C-6 créerait aussi les infractions suivantes : faire suivre une thérapie de conversion à un mineur; faire passer un mineur à l’étranger pour qu’il y suive une thérapie de conversion; et faire suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré.
Renseignements généraux sur les thérapies de conversion
19. Quelles sont les origines des thérapies de conversion?
- La thérapie de conversion remonte à une époque où les orientations sexuelles autres qu’hétérosexuelle, et les identités autres que cisgenre, étaient considérées comme des pathologies ou des maladies auxquelles il fait remédier. Par exemple, « l’homosexualité » était auparavant répertoriée comme un trouble mental dans le Diagnostic and Statistical Manual (DSM) de l’American Psychiatric Association.
- La pratique est donc discriminatoire à la base. Elle reflète les mythes et stéréotypes concernant les lesbiennes, les gais, les personnes bisexuelles, les transgenres, les personnes queer et les personnes bispirituelles (LGBTQ2), en particulier le fait que les orientations sexuelles autres qu’hétérosexuelles, et les identités de genre autres que cisgenres, peuvent et devraient être changées. Cependant, une personne ne peut pas plus changer son orientation sexuelle ou son identité de genre que n’importe quelle autre caractéristique personnelle qui la définit.
- Ce type de message discriminatoire stigmatise les personnes LGBTQ2 et porte atteinte à leur dignité et à leurs droits à l’égalité.
20. Quels sont les préjudices causés par les thérapies de conversion?
- Selon les recherches, les personnes soumises à des thérapies de conversion ont connu un éventail de préjudices, notamment la détresse, l’anxiété, la haine de soi, la dépression, les idées suicidaires et les tentatives de suicide.
- Les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs des thérapies de conversion. Dans les années formatrices, la capacité d’explorer et de construire son identité pourrait être déterminante du bien-être futur d’une personne. Des messages portant que l’identité ou la sexualité d’une personne est déviante et le déploiement d’efforts visant à déterminer pour elle son identité, tout particulièrement à ce stade précoce de la vie, risquent d’entraîner de sérieux préjudices psychologiques, y compris la mort par suicide.
- Plus précisément, selon des études, chez les jeunes qui ont été soumis à des thérapies de conversion, des effets négatifs sur la santé mentale ont été observés : niveaux élevés de dépression, suicide, niveaux plus faibles de satisfaction de la vie, soutien social moindre et statut socioéconomique moindre lorsqu’ils deviennent de jeunes adultes.
21. Que connaissons-nous des thérapies de conversion au Canada?
- Selon les résultats de l’enquête communautaire Sexe au présent de 2019-2020, une enquête en ligne, transversale et périodique auprès des hommes de minorités sexuelles au Canada, jusqu’à 20 % des répondants avaient été soumis à des thérapies de conversion.
- Selon un article de la Revue canadienne de psychiatrie 2020, portant sur les résultats de l’enquête Sexe au présent de 2011-2012, les transgenres, les Autochtones, les personnes appartenant à des minorités raciales et les personnes à faible revenu sont surreprésentés dans le groupe des personnes qui ont été soumises à des thérapies de conversion au Canada.
22. Quelle est la position des professionnels en médecine et en santé mentale à l’égard des thérapies de conversion?
- Au Canada et à l’étranger, les thérapies de conversion ont été discréditées et dénoncées par de nombreuses associations professionnelles comme préjudiciables, tout particulièrement pour les enfants. Par exemple, l’Association des psychiatres du Canada et l’Association canadienne de psychologie s’opposent à l’utilisation des thérapies de conversion, et la Société canadienne de pédiatrie a déclaré que cette pratique était « clairement contraire à l’éthique ».
- Les positions des associations professionnelles, tant canadiennes qu’internationales, reflètent les données probantes selon lesquelles les personnes soumises à des thérapies de conversion subissent un vaste éventail de préjudices, notamment détresse, anxiété, haine de soi, dépression, idées suicidaires et tentatives de suicide, qu’elles aient elles-mêmes choisi de suivre une thérapie de conversion ou qu’elles y aient été soumises à la suite de pratiques coercitives.
23. Compte tenu des préjudices connus des thérapies de conversion, pourquoi certaines personnes choisissent-elles d’y être soumises?
- Les recherche dans ce domaine indiquent que, malgré les préjudices connus associés aux thérapies de conversion, des personnes demandent ou choisissent d’y participer. Des études révèlent que ce phénomène découle généralement de confusion, de crainte, de stress ou d’anxiété liés à la sexualité et à l’orientation sexuelle en raison de croyances religieuses ou communautaires qui considèrent comme inacceptables les identités non hétérosexuelles ou non cisgenres.
Conformité à la Charte
24. Le projet de loi C-6 met-il en jeu les droits que la Charte garantit à des adultes et mineurs matures de pouvoir choisir de participer à une thérapie de conversion?
- Tel qu’expliqué dans l’Énoncé concernant la Charte se rapportant au projet de loi C-6, le projet de loi risque de faire intervenir la liberté de religion (alinéa 2a)), la liberté d’expression (alinéa 2b)), le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 7) et le droit à l’égalité (article 15) des personnes qui peuvent choisir de recevoir ou d’offrir des thérapies de conversion. Cependant, le projet de loi établit un juste équilibre entre les droits et les libertés, d’une part, des personnes qui peuvent choisir de recevoir ou d’offrir des thérapies de conversion, et, d’autre part, l’égalité et la dignité des personnes LGBTQ2.
- Il parvient à cet équilibre, d’une part, en réduisant la disponibilité des thérapies de conversion ainsi que les messages publics discriminatoires au moyen des infractions interdisant l’obtention d’un avantage et la publicité de thérapie de conversion, et, d’autre part, en protégeant les personnes les plus vulnérables des préjudices causés par les thérapies de conversion au moyen des infractions particulières aux enfants, tout en laissant une certaine latitude aux adultes de choisir de se soumettre à une thérapie de conversion offerte gratuitement.
- De plus, le projet de loi C-6 n’empêche pas les personnes de partager leurs points de vue personnels sur un sujet quelconque, notamment sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, enracinés dans leurs croyances et traditions, et n’a pas non plus d’incidence sur les interventions légitimes visant à offrir un appui à d’autres dans un environnement accueillant et non stigmatisant, par exemple, des thérapies conçues pour appuyer une personne dans l’exploration et la construction de son identité.
Autres réponses canadiennes
25. Existe-t-il déjà des infractions au Code Criminel qui s’appliquent aux thérapies de conversion?
- Le projet de loi C-6 fait fond sur les infractions prévues au Code Criminel qui ciblent certains aspects des thérapies de conversion. Il n’existe actuellement pas d’infractions qui visent spécifiquement cette pratique; toutefois, certaines infractions peuvent s’appliquer selon les faits d’une affaire donnée. Par exemple, si la prestation des thérapies de conversion résulte de pratiques coercitives, les infractions d’enlèvement, de séquestration ou de voies de fait peuvent s’appliquer. Par ailleurs, puisque des associations professionnelles ont reconnu que cette pratique est inefficace, l’infraction de fraude peut s’appliquer lorsqu’une thérapie de contribution est offerte moyennant rétribution.
- Combinées aux infractions actuelles, les infractions proposées dans le projet de loi C-6 créeraient une réponse exhaustive en droit pénal à l’égard des préjudices causés par les thérapies de conversion.
26. Les provinces et/ou les municipalités possèdent-elles des mesures visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion?
- Trois provinces – l’Ontario (2015), la Nouvelle-Écosse (2018) et l’Île-du-Prince-Édouard (2019) – ont adopté des textes législatifs en vertu de leur compétence en matière de prestation de soins de santé. Ces textes prévoient que les thérapies de conversion ne constituent pas un service de santé assuré et interdisent aux fournisseurs de soins de santé de soumettre des mineurs à des thérapies de conversion. Les lois de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse contiennent une exception pour les « mineurs matures » (des mineurs qui peuvent prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé), mais pas celle de l’Île-du-Prince-Édouard.
- Des projets de loi proposant des mesures semblables ont été présentés au Yukon (mars 2020), au Nouveau-Brunswick (mars 2020) et au Québec (septembre 2020).
- Certaines municipalités canadiennes ont également interdit à des entreprises d’offrir des thérapies de conversion dans les limites de leur territoire, notamment Vancouver et Edmonton.
27. Les modifications prévues dans le projet de loi C-6 appuieraient-elles les réponses provinciales et municipales actuelles?
- Le projet de loi C-6 viendrait compléter les réponses municipales et provinciales actuelles en protégeant les personnes LGBTQ2 dans tous les contextes, non seulement lorsque des fournisseurs de soins de santé offrent des thérapies de conversion, et en assurant une approche uniforme à travers le Canada.
- La définition de thérapie de conversion du projet de loi C-6, et sa dénonciation de cette pratique, sont conformes aux textes législatifs provinciaux pertinents en matière de santé et aux interdictions municipales actuelles relatives à la thérapie de conversion.
28. Les modifications proposées par le projet de loi C-6 sont-elles en conflit avec les lois provinciales portant sur la thérapie de conversion?
- Les réformes du projet de loi C-6 n’entrent pas en conflit avec les réponses des provinces en matière de thérapie de conversion.
- Bien que le projet de loi C-6 aille plus loin que la législation provinciale actuellement en vigueur, par exemple en interdisant à quiconque, et pas seulement aux professionnels des soins de santé, de fournir une thérapie de conversion aux mineurs sans exception pour les « mineurs adultes » qui y consentent, il serait possible de se conformer à la fois aux dispositions du projet de loi C-6 et à la législation provinciale sur la thérapie de conversion.
29. Le gouvernement a-t-il pris d’autres mesures pour protéger les personnes LGBTQ2?
- Le projet de loi C-6 fait fond sur d’autres mesures prises par le gouvernement fédéral qui sont conçues pour mieux protéger les droits des personnes LGBTQ2, notamment :
- le renforcement des protections pour les personnes transgenres au Code Criminel et dans la Loi canadienne sur les droits de la personne des mesures (ancien projet de loi C-16);
- l’abrogation des infractions traditionnellement appliquées de manière discriminatoire à l’endroit des personnes LGBTQ2 (c.-à-d. infractions relatives aux relations sexuelles anales et aux maisons de débauche, abrogées par l’ancien projet de loi C-75), et
- la radiation possible de condamnations relatives à des activités sexuelles consensuelles entre personnes du même sexe (ancien projet de loi C-66).
Réponses internationales
30. D’autres pays ont-ils édicté des lois visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion?
- Malte est le seul État connu à avoir adopté des infractions criminelles spécifiques à l’égard de la thérapie de conversion. Son approche est de criminaliser la prestation de thérapies de conversion à des « personnes vulnérables », en l’occurrence des personnes âgées de moins de seize ans, des personnes atteintes d’un « trouble mental » ou des personnes que le tribunal considère à risque. Malte criminalise aussi la publicité de thérapie de conversion ainsi que le fait de faire suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré.
- Le projet de loi C-6 a une portée plus large. Il protégerait tous les enfants âgés de moins de dix-huit ans, que la thérapie de conversion soit administrée au Canada ou à l’étranger, et interdirait à quiconque de bénéficier d’un avantage matériel de la prestation de telles thérapies, protégeant ainsi tous les Canadiens et Canadiennes.
- En mars 2018, le Parlement européen a adopté une résolution visant à condamner les thérapies de conversion et à exhorter les États membres à interdire cette pratique. De plus, en juillet 2018, le Royaume-Uni a annoncé qu’il avait l’intention de présenter des propositions visant à interdire les thérapies de conversion, et étudie présentement la question.
Entrée en vigueur
31. Quand les modifications prévues dans le projet de loi C-6 entreraient-elles en vigueur?
- Les modifications prévues dans le projet de loi C-6 entreraient en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la loi.
Détails de la page
2021-03-24