Analyse article par article
Sur cette page
- Article 1 : Modifications à l’article 2 de la Loi et ajout d’un nouvel article 2.1
- Article 2 : Modifications à l’article 3 de la Loi
- Article. 3 : Nouveau. Modification à l’article 4 de la Loi
- Article 4 : Modifications à l’article 5 de la Loi
- Article 5 : Modifications à l’article 8 de la Loi
- Article 6 : Modifications à l’article 9 de la Loi
- Article 7 : Nouveau. L’article 9.1 de la Loi
- Article 8 : Modifications à l’article 10 de la Loi
- Article 9 : Modifications à l’article 11 de la Loi
- Article 10 : Nouveau. L’article 11.1 de la Loi
- Article 11 : Modifications à l’article 12 de la Loi
- Article 12 : Modifications à l’article 18 de la Loi
- Article 13 : Modifications à l’article 21 de la Loi
- Article 14 : Modification à l’article 23 de la Loi
- Article 15 : Modifications à l’article 24 de la Loi
- Article 16 : Modifications à l’article 25 de la Loi
- Article 17 : Nouveau. Les articles 25.1, 25.2 et 25.3 de la Loi
- Article 18 : Modifications apportées à l’article 28 de la Loi
- Article 19 : Modifications à l’article 29 de la Loi
- Article 20 : Nouveau. L’article 31.1 de la Loi
- Article 21 : Modifications aux articles 32 à 34 de la Loi :
- Article 22 : Nouveau. L’article 34.21 de la Loi
- Article 23 : Nouveau. Les articles 34.4 à 34.998 de la Loi
- Article 24 : Modifications à l’article 38 de la Loi
- Article 25 : Modifications à l’article 46 de la Loi
- Article 26 : Modifications à l’article 51 de la Loi
- Article 27 : Nouveau. Modifications connexes à la Loi Canadienne anti-pourriel (1 de 3)
- Article 28 : Nouveau. Modifications corrélatives à la Loi canadienne anti-pourriel (2 de 3)
- Article 29 : Nouveau. Modifications corrélatives de la Loi canadienne anti-pourriel (3 of 3)
- Article 30 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi sur le cannabis
- Article 31 : Nouveau. Modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information
- Article 32 : Nouveau. Modifications corrélatives à la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
- Article 33 : Nouveau. Modifications corrélatives à la Loi sur le droit d’auteur (1 de 2)
- Article 34 : Nouveau. Modifications corrélatives à la Loi sur le droit d’auteur (2 de 2)
- Article 35 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi référendaire (1 de 2)
- Article 36 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi référendaire (2 de 2)
- Article 37 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi électorale du Canada (1 de 3)
- Article 38 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi électorale du Canada (2 de 3)
- Article 39 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi électorale du Canada (3 de 3)
- Article 40 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi canadienne sur l’accessibilité (1 de 2)
- Article 41 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi canadienne sur l’accessibilité (2 de 2)
- Article 42 : Nouveau. Dispositions transitoires
- Article 43 : Nouveau. Dispositions transitoires
- Article 44 : Nouveau. Dispositions transitoires
- Article 45 : Dispositions transitoires
- Article 46 : Nouveau. Mesures transitoires
- Article 47 : Nouveau. Entrée en vigueur
Projet de loi C-10, Loi visant à modifier la Loi sur la radiodiffusion et d’apporter des modifications corrélatives à d’autres lois – Novembre 2020
Article 1 : Modifications à l’article 2 de la Loi et ajout d’un nouvel article 2.1
Objet : Définitions
Les définitions de entreprise de distribution, entreprise de programmation, entreprise de radiodiffusion, radiodiffusion et réseau au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
Ancien texte
- entreprise de distribution
- Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable.
- entreprise de programmation
- Entreprise de transmission d’émissions soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur.
- entreprise de radiodiffusion
- S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, ou d’un réseau.
- radiodiffusion
- Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, à l’exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement.
- réseau
- Est assimilée à un réseau toute exploitation où le contrôle de tout ou partie des émissions ou de la programmation d’une ou plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne.
Texte proposé
- entreprise de distribution
- Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable.
- entreprise de programmation
- Entreprise de transmission d’émissions, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur.
- entreprise de radiodiffusion
- S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, d’une entreprise en ligne ou d’un réseau.
- radiodiffusion
- Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, qu’elle soit prévue à l’horaire ou offerte sur demande, à l’exception de celle destinée à la présentation dans un lieu public seulement.
- réseau
- Est assimilée à un réseau toute exploitation, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, dans le cadre de laquelle le contrôle de tout ou partie des émissions ou de l’horaire des émissions d’une ou plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne.
Justification
- La définition du terme « radiodiffusion » est modifiée dans le but de préciser qu’il englobe les transmissions sur demande.
- La définition du terme « entreprise de radiodiffusion » est modifiée dans le but de préciser qu’une « entreprise en ligne » est une sous-catégorie du terme générique « entreprise de radiodiffusion ».
- Les définitions des termes « entreprise de distribution », « entreprise de programmation », et « réseau » sont modifiées dans le but de préciser que chaque catégorie d’« entreprises de radiodiffusion » doit être traitée séparément de la catégorie des « entreprises en ligne ».
Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Texte proposé
- affilié
- À l’égard d’une personne, toute autre personne qui soit contrôle cette personne, soit est contrôlée par celle-ci ou par la personne qui la contrôle.
- obstacle
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
- contrôle
- À la définition de affilié et au sous-alinéa 9.1(1)i)(i), est assimilé au contrôle le contrôle de fait, que ce soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes ou non.
- entreprise en ligne
- Entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur.
- contrôle de la programmation
- Contrôle exercé sur le choix des émissions en vue de leur transmission, à l’exclusion de celui exercé sur le choix des services de programmation destinés à être retransmis.
L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Texte proposé
- Exclusion — exploitation d’une entreprise de radiodiffusion
- (2.1) Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion pour l’application de la présente loi le fait, pour l’utilisateur d’un service de média social, de téléverser des émissions en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs, en autant que cet utilisateur ne soit pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux.
Justification
- Les définitions figurant à l’article 2 sont nécessaires pour clarifier certains ajouts et certaines modifications à la Loi.
- La définition du terme « affilié » est ajoutée dans le but de préciser qui peut se prévaloir de l’exclusion prévue à l’article 2.1 de la clause de non-application de l’article 4.1 (services de médias sociaux).
- La définition du terme « obstacle » est ajoutée pour que le terme ait le même sens dans la Loi sur la radiodiffusion modifiée et dans la Loi canadienne sur l’accessibilité.
- La définition du terme « contrôle » est ajoutée dans le but d’assurer la détermination d’une relation d’affilié telle que décrite ci-dessus et telle qu’utilisé au sous-alinéa 9.1(1)i)i). « Contrôle » comprend le contrôle de fait ainsi que le contrôle de droit.
- La définition du terme « entreprise en ligne » vise un segment précis de l’industrie de la radiodiffusion qui n’était pas auparavant mentionnée explicitement. La catégorie des « entreprises en ligne » est définie comme étant une catégorie distincte d’entreprises de radiodiffusion. L’exploitation d’une « entreprise en ligne » pourrait être assujettie à des exigences et conditions qui sont, dans certains cas, semblables aux autres catégories ou classes d’entreprises de radiodiffusion, et dans d’autres cas, propres aux entreprises en ligne.
- La définition du terme « contrôle de la programmation » est ajoutée dans le but de faire la distinction entre les situations où une entreprise de radiodiffusion exerce un contrôle sur la sélection des émissions qui seront transmises (c.-à-d. comme le font les entreprises de programmation) et celles où l’entreprise de radiodiffusion n’exerce pas un tel contrôle (p. ex. lorsqu’elles agissent uniquement en tant qu’entreprise de distribution). Certains objectifs stratégiques et pouvoirs du CRTC s’appliqueront aux entreprises de radiodiffusion lorsqu’elles exercent un « contrôle de la programmation » (voir les paragraphes 3(1)g) et 3(1)h) et l’alinéa 10(1)c) de la Loi, telle que modifiée.
- L’article 2.1 ainsi que l’article 4.1 portent sur les affichages dans les médias sociaux. En vertu de l’exclusion prévue à l’article 2.1, les utilisateurs d’un service de média social autres que les fournisseurs de services eux-mêmes et leurs affiliés, agents ou mandataires ne doivent pas être considérés comme des entreprises de radiodiffusion aux fins de la Loi. Par conséquent, la Loi ne s’appliquera pas à ces utilisateurs, à cet égard.
Article 2 : Modifications à l’article 3 de la Loi
Objet : Politique de la radiodiffusion
L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 3(1)(a) le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle;
Texte proposé
- 3(1)(a) chaque entreprise de radiodiffusion est tenue de contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique, de la manière appropriée en fonction de la nature des services qu’elle fournit;
Les sous-alinéas 3(1)d)(ii) et 3(1)d)(iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ancien texte
- 3(1)d) le système canadien de radiodiffusion devrait :
- 3(1)d) (ii) favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien,
- 3(1)d) (iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones.
Texte proposé
- 3(1)d) le système canadien de radiodiffusion devrait :
- 3(1)d)(ii) favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes ainsi que des émissions de divertissement et d’information qui mettent en valeur les talents canadiens,
- 3(1)d)(iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens — notamment des Canadiens qui sont issus des communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge — et refléter leur condition et leurs aspirations, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones,
- 3(1)d)(iii.1) offrir des possibilités aux Autochtones en vue de l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion et de la production d’une programmation en langues autochtones, en français, en anglais ou toute combinaison de ces langues,
Les alinéas 3(1)f) à 3(1)h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ancien texte
- 3(1)(f) toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources — créatrices et autres — canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;
- 3(1)(g) la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité;
- 3(1)(h) les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions;
Texte proposé
- 3(1)((f) les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel aux ressources — créatrices et autres — canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation, dans la mesure appropriée à leur nature;
- 3(1)(g) la programmation sur laquelle les exploitants d’entreprises de radiodiffusion exercent le contrôle de la programmation devrait être de haute qualité;
- 3(1)(h) les exploitants d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité des émissions qu’ils diffusent et sur lesquelles ils exercent un contrôle de la programmation;
L’alinéa 3(1)i) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
Texte proposé
- 3(1)((ii.1) renfermer des émissions axées sur les nouvelles et l’actualité – du niveau local et régional jusqu’au niveau’international –, qui sont produites par des Canadiens et qui reflètent leurs points de vue, notamment ceux des Autochtones et des Canadiens issus des communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers,
Les alinéas 3(1)k) et 3(1)l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ancien texte
- 3(1)((k) une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;
- 3(1)(l) la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radio et de télévision qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;
Texte proposé
- 3(1)((k) une gamme de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens;
- 3(1)((l) la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radiodiffusion qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;
Les alinéas 3(1)o) à 3(1)s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ancien texte
- 3(1)(o) le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;
- 3(1)(p) le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;
- 3(1)(q) sans qu’il soit porté atteinte à l’obligation qu’ont les entreprises de radiodiffusion de fournir la programmation visée à l’alinéa i), des services de programmation télévisée complémentaires, en anglais et en français, devraient au besoin être offerts afin que le système canadien de radiodiffusion puisse se conformer à cet alinéa;
- 3(1)(r) la programmation offerte par ces services devrait à la fois :
- être innovatrice et compléter celle qui est offerte au grand public,
- répondre aux intérêts et goûts de ceux que la programmation offerte au grand public laisse insatisfaits et comprendre des émissions consacrées aux arts et à la culture,
- refléter le caractère multiculturel du Canada et rendre compte de sa diversité régionale,
- comporter, autant que possible, des acquisitions plutôt que des productions propres,
- être offerte partout au Canada de la manière la plus rentable, compte tenu de la qualité;
- 3(1)(s) les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent,
- contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne
- tout en demeurant réceptifs à l’évolution de la demande du public;
Texte proposé
- 3(1)(o) le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation en langues autochtones ainsi qu’une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, notamment par l’intermédiaire d’entreprises de programmation exploitées par des Autochtones;
- 3(1)(p) le système devrait offrir une programmation accessible aux personnes handicapées et exempte d’obstacles;
Justification
- Diverses modifications sont apportées à l’article 3 dans le but de moderniser la politique de la radiodiffusion énoncée dans la Loi.
- La modification de l’alinéa 3(1)a) reconnaît que le système de radiodiffusion évolue maintenant dans un marché mondial pour ce qui est de la programmation audio et audiovisuelle et que les acteurs mondiaux exploitent maintenant des entreprises en ligne au Canada. Désormais, le système de radiodiffusion canadien n’est plus détenu et contrôlé par les Canadiens. Plutôt que de mettre l’accent sur la propriété et le contrôle canadiens, l’alinéa 3(1)a) est dorénavant axée sur un objectif de politique de la radiodiffusion qui accorde la priorité aux contributions équitables de tous les participants du système de radiodiffusion canadien à la mise en œuvre de la politique de la radiodiffusion établie par la loi pour le Canada.
- Le sous-alinéa 3(1)d)(ii) de la Loi est modifié dans le but de réorienter l’objectif vers l’épanouissement de l’expression canadienne. Les éléments de l’objectif qui étaient liés auparavant à « de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien » devront être formulés de manière plus explicite au sous-alinéa 3(1)i)(ii.1).
- Le sous-alinéa 3(1)d)(iii) est modifié afin d’exiger que le système de radiodiffusion canadien reflète les besoins et les intérêts de tous les Canadiens, notamment ceux issues des communautés racisées et les Canadiens des divers milieux ethnoculturels, les statuts socio-économiques, les habiletés et les handicaps, les orientations sexuelles et les identités et expressions de genre, ainsi que les âges, et qu’il doit refléter leur condition et leurs aspirations, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne, ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones.
- Le sous-alinéa 3(1)d)(iii.2) est ajouté dans le but de fournir un objectif précis de la politique de la radiodiffusion qui est lié aux possibilités qui doivent être offertes aux personnes autochtones de produire des émissions en langues autochtones, anglaise ou française, ou encore dans toute combinaison de ces langues.
- L’alinéa 3(1)f) est modifié dans le but de reconnaître la présence accrue des d’entreprises de radiodiffusion non canadiennes dans le système de radiodiffusion canadien, en particulier les entreprises en ligne. Reconnaissant qu'il existe de nombreux types d'entreprises en ligne desservant le marché canadien, avec des modèles d'affaires différents, l'objectif est modifié afin de garantir que les entreprises de radiodiffusion utilisent des ressources canadiennes dans la création et la présentation de la programmation, dans la mesure qui convient à la nature de l'entreprise.
- L’alinéa 3(1)g) est modifié dans le but de remplacer « offerte » par « contrôle de la production », qui est un nouveau terme défini qui clarifie la notion en question.
- L’alinéa 3(1)h) est modifié dans le but de remplacer « titulaires de licences » d’exploitation d’entreprises de radiodiffusion et de préciser que toutes les d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité des émissions qu’elles diffusent et sur lesquelles elles exercent un contrôle.
- Le sous-alinéa 3(1)i)(ii.1) est ajouté dans le but de fournir un objectif de la politique de la radiodiffusion axé sur les nouvelles. La Loi, telle que modifiée, reconnaît un large éventail d’entreprises en ligne non canadiennes. Dans cet environnement, il est essentiel que les Canadiens continuent d’avoir accès à une variété de nouvelles produites par les Canadiens.
- L’alinéa 3(1)k) est modifié dans le but de remplacer « au fur et à mesure de la disponibilité des moyens » et de prévoir qu’une gamme de service de radiodiffusion en français et en anglais doit être « progressivement » offerte à tous les Canadiens.
- L’alinéa 3(1)l) est modifié dans le but de reconnaître que « diffusion » constitue plus que les services de radio et de télévision traditionnels et que la Société Radio-Canada devra jouer un rôle dans la prestation de services de diffusion dans tous les multiples médias technologiques.
- L’alinéa 3(1)o) est modifié dans le but de moderniser le libellé et de supprimer l’ancienne réserve que la programmation autochtone doit être offerte « au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».
- L’alinéa 3(1)p) est modifié dans le but de moderniser le libellé et de supprimer l’ancienne réserve que la programmation qui est accessible sans obstacle pour les personnes handicapées doit être offerte « au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».
Article. 3 : Nouveau. Modification à l’article 4 de la Loi
Objet : Non-application de la Loi
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Texte proposé
Non-application — certaines émissions
- 4.1(1) La présente loi ne s’applique pas :
- aux émissions téléversées vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social, par un utilisateur du service — autre que le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux — en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs; aux entreprises en ligne dont la seule radiodiffusion est celle de telles émissions.
Précision
- 4.1(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’application de la présente loi à une émission qui est la même que celle visée à l’alinéa (1)a), mais qui n’est pas téléversée de la manière qui y est prévue.
Justification
- L’article 4.1 ainsi que la section 2.1 dans l’article 1 concernent les affichages sur les médias sociaux. Le paragraphe 4.1(1) porte sur des situations où des affichages sur un service de média social par des utilisateurs autres que le fournisseur du service lui-même ou une partie qui lui est liée permettraient, dans des circonstances pertinentes, de considérer le fournisseur du service comme une entreprise en ligne. Dans ces circonstances, la Loi s’appliquera a) ni aux émissions ainsi affichées b) ni à l’entreprise en ligne, s’il s’agit du seul service de radiodiffusion que l’entreprise en ligne fournit.
- Le paragraphe 4.1(2) précise que même si, en vertu de l’alinéa 4.1(1)a), la Loi ne s’appliquera pas aux émissions affichées de la manière décrite ci-dessus, il n’en sera pas de même pour les autres usages des mêmes émissions. Par exemple, si une station de télévision en direct diffuse une émission en direct et l’affiche sur un service de média social, la Loi s’appliquerait à l’émission pour la première utilisation, même si, en vertu de l’alinéa 4.1(1)a), elle ne s’appliquerait pas pour la seconde l’utilisation.
Article 4 : Modifications à l’article 5 de la Loi
Objet : Politique de réglementation
L’alinéa 5(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 5(2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :
- 5(2)(a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue;
Texte proposé
- 5(2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :
- 5(2)a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise et autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue;
- 5(2)a.1) traiter les entreprises de radiodiffusion fournissant des services de nature semblable de façon juste et équitable entre elles, en tenant compte de leur taille relative et de toute autre caractéristique pouvant être pertinente dans les circonstances;
- 5(2)a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise et autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue;
Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
Texte proposé
- 5(2)(e.1) favoriser la présentation d’émissions accessibles aux personnes handicapées et exemptes d’obstacles;
Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
Texte proposé
- 5(2)(h) tenir compte de la diversité d’entreprises de radiodiffusion assujetties à la présente loi, et éviter d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle imposition ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
Justification
- L’alinéa 5(2)a) est modifié dans le but de préciser que la politique de réglementation pour le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») doit pouvoir s’adapter aux différentes caractéristiques de la radiodiffusion en langues française, anglaise et autochtones, ainsi qu’aux conditions différentes sous lesquelles les entreprises de radiodiffusion fournissent leur programmation.
- L’alinéa 5(2)(a.1) est ajouté dans le but de préciser davantage l’approche en matière de réglementation pour le Conseil. L’alinéa 5(2)a.1) prévoit que le Conseil doit réglementer de manière juste et équitable les entreprises de radiodiffusion qui fournissent des services semblables, tout en tenant compte de toutes les différences pertinentes entre ces entreprises.
- L’alinéa 5(2)(e.1) prévoit que le Conseil devrait élaborer des politiques de réglementation dans le but de faciliter la diffusion d’émissions qui sont accessibles et exemptes d’obstacles pour les personnes handicapées.
- L’alinéa 5(2)(h) est ajouté dans le but de prévoir que, compte tenu de la diversité des entreprises de radiodiffusion auxquelles la Loi s’applique, le Conseil doit éviter d’imposer des obligations réglementaires à une catégorie d’entreprises de radiodiffusion si ces obligations ne contribuent pas de manière importante à la mise en œuvre de la politique de la radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1).
Article 5 : Modifications à l’article 8 de la Loi
Objet : Orientations stratégiques pour le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Les paragraphes 8(2) et 8(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ancien texte
Renvoi
- 8(2) Le projet de décret ainsi déposé conformément au paragraphe (1) est automatiquement renvoyé devant le comité de la chambre qu’elle juge indiqué.
Prise d’un décret
- 8(3) Le gouverneur en conseil peut, après le quarantième jour de séance du Parlement suivant le dépôt devant chaque chambre, prendre un décret au titre de l’article 7, section (1), qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.
Texte proposé
Observations
- 8(2) Le ministre :
- 8(2)(a) fixe dans l’avis la durée de la période durant laquelle les intéressés peuvent faire leurs observations, celle-ci ne pouvant être inférieure à trente jours suivant sa publication comme indiqué dans le paragraphe (1)(a);
- 8(2)(b) publie, de la manière qu’il estime indiquée, un rapport résumant les observations qu’il a reçues durant cette période.
Prise d’un décret
- 8(3) Le gouverneur en conseil peut, après l’expiration de la période prévue à l’alinéa (2)a) et suivant le dépôt du projet de décret devant chaque chambre du Parlement, prendre un décret au titre de l’article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.
Le paragraphe 8(5) de la même loi est abrogé.
Ancien texte
Définition de jour de séance du Parlement
- 8(5) Pour l’application du présent article, jour de séance du Parlement s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.
Texte proposé
ND
Justification
- Le paragraphe 8(2) est modifié dans le but de moderniser la procédure que le ministre de Patrimoine canadien doit suivre avant que le GC puisse donner des instructions au Conseil. Le paragraphe 8(2) modifié prévoit une période de consultation publique et une nouvelle procédure de publication. Cette disposition permettra désormais aux règles internes du Parlement de dicter le renvoi d’une proposition d’orientation au comité. Le paragraphe 8(3) est modifié dans le but de tenir compte des modifications apportées au paragraphe 8(2) et de supprimer l’obligation de déposer une ordonnance proposée devant les deux chambres du Parlement pendant 40 jours de séance avant qu’elle ne puisse entrer en vigueur. Le paragraphe 8(5) est modifié dans le but de tenir compte des modifications apportées au paragraphe 8(3).
Article 6 : Modifications à l’article 9 de la Loi
Objet : Licences et conditions d’octroi de licences
Les alinéas 9(1)a) à 9(1)h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ancien texte
- 9(1) Sous réserves des autres dispositions de la présente partie, le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission :
- 9(1)(a) établir des catégories de licences;
- 9(1)(b) attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées
- 9(1)(a)(i) à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, section 3(1) et,
- 9(1)(a)(ii) dans le cas de licences attribuées à la Société, lui permettant, à son avis, d’offrir la programmation visée aux alinéas 3(1)(l) et 3(1)(m);
- 9(1)(c) modifier les conditions d’une licence soit sur demande du titulaire, soit, plus de cinq ans après son attribution ou son renouvellement, de sa propre initiative;
- 9(1)(d) renouveler les licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions visées à l’alinéa b);
- 9(1)(e) suspendre ou révoquer toute licence;
- 9(1)(f) obliger les titulaires de licences à obtenir l’approbation préalable par le Conseil des contrats passés avec les exploitants de télécommunications pour la distribution — directement au public — de programmation au moyen de l’équipement de ceux-ci;
- 9(1)(g) obliger les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion;
- 9(1)(h) obliger ces titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu’il précise.
Texte proposé
- 9 (1) Sous réserves des autres dispositions de la présente partie, le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission :
- 9(1)(a) établir des catégories de licences, sauf à l’égard des entreprises en ligne;
- 9(1)(b) attribuer une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;
- 9(1)(c) modifier une licence, quant à sa période de validité, sur demande du titulaire;
- 9(1)(d) modifier une licence, sauf quant à sa période de validité, soit sur demande du titulaire, soit de sa propre initiative;
- 9(1)(e) renouveler une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;
- 9(1)(f) suspendre ou révoquer une licence
Les paragraphes 9(2) à 9(4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ancien texte
- 9(2) Malgré les paragraphes (1) et 28(3), les licences des entreprises de distribution ne peuvent être assujetties à l’obligation de substituer tout matériel aux messages publicitaires portés par un signal de radiodiffusion qu’elles reçoivent.
- 9(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux conditions des licences renouvelées après le 4 octobre 1987 dans la mesure où le titulaire s’y conformait avant cette date.
- 9(4) Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il juge indiquées, les exploitants d’entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
Texte proposé
- 9(2) ND
- 9(3) ND
- 9(4) Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il estime indiquées, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, sois de ses règlements d’application, soit d’une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1, dont il estime que l’exécution ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, section 3(1).
Justification
- Le paragraphe 9(1) est modifié dans le but de préciser que les entreprises en ligne ne sont pas tenues de détenir une licence de radiodiffusion. En outre, pour permettre la réglementation des radiodiffuseurs en ligne et traditionnels de manière similaire si le Conseil en décide ainsi, la possibilité d'assortir la licence de conditions est supprimée. Le Conseil serait plutôt en mesure d'établir des conditions en vertu du nouvel article 9.1 de la Loi (voir l’article 7 ci-dessous). Le contenu de certains alinéas du paragraphe 9(1), soit les alinéas 9(1)f), 9(1g), et 9(1)h), a été modifié et déplacé à l’article 9.1 ci-dessous.
- En outre, la durée d'une licence n'aura plus de limite (elle avait une durée de 7 ans auparavant), mais le Conseil pourra, de sa propre initiative, modifier les conditions de service à tout moment (et non seulement après 5 ans comme pour les conditions de licence) suivant l'octroi de la licence, afin de permettre au Conseil de pouvoir réglementer le système de radiodiffusion de manière plus souple.
- Pour des raisons d’ordre administratif, les paragraphes 9(2) et 9(3) n’ont pas été reportés. Ils portent sur les dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis, qui demeure applicable en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain. Ce dernier a été remplacé par l’Accord États-Unis-Mexique-Canada. Les modifications nécessaires pour que l’Accord États-Unis-Mexique-Canada entre en vigueur ont été récemment apportées à l’article 27 de la Loi par le truchement de la Loi de mise en œuvre de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada.
- Le paragraphe 9(4) (possibilité de soustraire une entreprise de radiodiffusion de l’obligation d’obtenir une licence et de la réglementation) mentionne dorénavant les ordonnances rendues en vertu de l’article 9.1 (c.-à-d., les conditions de service).
Article 7 : Nouveau. L’article 9.1 de la Loi
Objet : Ordonnances pour imposer des conditions
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Texte proposé
Conditions
- 9.1(1) Le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, prendre des ordonnances imposant des conditions — pour l’exploitation des entreprises de radiodiffusion — qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, y compris des conditions concernant :
- La proportion des émissions qui doivent être des émissions canadiennes et la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes;
- La présentation des émissions qui feront l’objet d’une sélection par le public, y compris la découvrabilité des émissions canadiennes;
- l’obligation pour les exploitants d’entreprises de radiodifusion, autres que les entreprises en ligne, d’obtenir l’approbation préalable du Conseil en ce qui a trait à tout contrat passé avec toute entreprise de télécommunication – au sens de la Loi sur les télécommunications – pour la distribution de programmation directement au public;
- l’obligation pour les exploitants d’entreprises de distribution de privilégier la fourniture de radiodiffusion;
- l’obligation pour les exploitants de ces entreprises d’offrir certains services de programmation qu’il détermine selon les modalités qu’il précise;
- les modalités de service des contrats conclus entre les entreprises de distribution et leurs abonnés;
- l’accès par toute personne handicapée à la programmation, y compris la reconnaissance, l’élimination ainsi que la prévention d’obstacles à un tel accès;
- la diffusion de messages d’urgence;
- la communication de renseignements au Conseil par des personnes morales qui sont soit titulaires de licences, soit des exploitants soustraits à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4), relatifs à :
- i.la propriété, la gouvernance et le contrôle de ces personnes morales,
- ii.leur affiliation avec tout affilié qui exploite une entreprise de radiodiffusion;
- la communication de tout autre renseignement au Conseil par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion qu’il estime nécessaire pour l’exécution de la présente loi, y compris des renseignements :
- financiers ou commerciaux,
- sur la programmation,
- sur les dépenses visées à l’article 11.1,
- relatif à la mesure de l’audience, à l’exclusion des renseignements qui permettraient d’identifier un individu qui fait partie de cette audience,
- autrement relatifs à la fourniture de services de radiodiffusion.
Application
- 9(2) Une ordonnance prise en vertu du présent article s’applique soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’une catégorie d’entre elles que le Conseil établit dans l’ordonnance, soit à l’exploitant d’une entreprise de radiodiffusion en particulier.
Non-application
- 9(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises au titre du présent article.
Publication et observations
- 9(4) Les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Publication
- 9(5) Les ordonnances prises par le Conseil en vertu du présent article sont publiées sur son site Web.
Justification
- L’article 9.1 accorde au Conseil un nouveau pouvoir de rendre des ordonnances pour qu’elle puisse imposer certaines conditions de service à des entreprises de radiodiffusion pour la mise en œuvre de la politique de la radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1). Des conditions peuvent être imposées à une catégorie d’entreprises de radiodiffusion ou à une entreprise de radiodiffusion en particulier. La Loi sur les textes réglementaires ne doit pas s’appliquer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 9.1. Le Conseil doit publier sur son site Web chaque ordonnance rendue en vertu de l’article 9.1, et les entreprises de radiodiffusion touchées doivent se voir offrir la possibilité de présenter des observations au Conseil concernant l’ordonnance proposée.
Article 8 : Modifications à l’article 10 de la Loi
Objet : Règlements
Le passage du paragraphe 10(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Règlements
- 10(1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement :
Texte proposé
Règlements
- 10(1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut prendre des règlements :
L’alinéa 10(1)a) de la même loi est abrogé.
Ancien texte
- 10(1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement
- fixer la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes;
Texte proposé
ND
L’alinéa 10(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 10(1)(b) définir « émission canadienne » pour l’application de la présente loi;
Texte proposé
- 10(1) (b) définissant « émission canadienne » pour l’application de la présente loi;
L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 10(1)(c) fixer les normes des émissions et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion;
Texte proposé
- 10(1)(c) concernant les normes des émissions sur lesquelles un exploitant d’entreprises de radiodiffusion exerce un contrôle de la programmation et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion;
L’alinéa 10(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 10(1)(d) régir la nature de la publicité et le temps qui peut y être consacré;
Texte proposé
- 10(1)(d) concernant la nature de la publicité et le temps d’antenne qui peut y être consacré;
L’alinéa 10(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 10(1)(e) fixer la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane, ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;
Texte proposé
- 10(1)(e) concernant, en ce qui a trait aux entreprises de radiodiffusion autres que les entreprises en ligne, la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;
Les alinéas 10(1)f) à 10(1)h) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ancien texte
- 10(1)(f) fixer les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et déterminer le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;
- 10(1)(g) régir la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;
- 10(1)(h) pourvoir au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;
Texte proposé
- 10(1)(f) prescrivant les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et concernant le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;
- 10(1)(g) concernant la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;
- 10(1)(h) pourvoyant au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;
Les alinéas 10(1)i) et 10(1)j) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ancien texte
- 10(1)(i) préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires;
- 10(1)(j) régir la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des titulaires de licences par le Conseil ou ses représentants;
Texte proposé
- 10(1)(i) concernant l’enregistrement des entreprises de radiodiffusion auprès du Conseil;
- 10(1)(j) concernant la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des exploitants d’entreprises de radiodiffusion par le Conseil ou ses représentants;
L’alinéa 10(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 10(1)(k) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.
Texte proposé
- 10(1)(k) concernant toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.
Les paragraphes 10(2) et 10(3) de la même loi sont remplacés par le texte suivant :
Ancien texte
Application
- 10(2) Les règlements s’appliquent soit à tous les titulaires de licences, soit à certaines catégories d’entre eux
- 10(3) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Texte proposé
Application
- 10(2) Les règlements pris en vertu du présent article s’appliquent soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans les règlements.
Publication et observations
- 10(3) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Justification
- Diverses modifications sont apportées à l’article 10 dans le but de moderniser et de coordonner les versions anglaise et française du texte du projet de loi. Ces modifications se trouvent au paragraphe 10(1) et précèdent l’alinéa 10(1)(a) de même que les alinéas 10(1)(b), 10(1)(f)-(h) et 10(1)(k). Le texte des anciens alinéa 10(1)(a) et 10(1)(j) se trouvent maintenant sous une forme modifiée à l’article 9.1. Des modifications figurant à l’article 10 précisent que certains règlements s’appliquent à une catégorie particulière d’entreprises de radiodiffusion. Des modifications figurant à l’article 10 remplacent les mentions de « titulaires de licences » par celles de « personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion » afin que ces règlements puissent s’appliquer à toutes les entreprises de radiodiffusion, qu’elles soient titulaires ou non d’une licence, article 6 (section 9 de la Loi).
Article 9 : Modifications à l’article 11 de la Loi
Objet : Frais
Le passage du paragraphe 11(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 11(1) Le Conseil peut, par règlement :
Texte proposé
- 11(1) Le Conseil peut prendre des règlements :
Les alinéas 11(1)a) à 11(1)d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ancien texte
- 11(1)a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer les tarifs des droits à acquitter par les titulaires de licences de toute catégorie;
- 11(1)b) à cette fin, établir des catégories de titulaires de licences;
- 11(1)c) prévoir le paiement des droits à acquitter par les titulaires de licences, y compris les modalités de celui-ci;
- 11(1)d) régir le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;
Texte proposé
- 11(1)a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, établissant les tarifs des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de toute catégorie;
- 11(1)b) prévoyant des catégories d’entreprises de radiodiffusion pour l’application de l’alinéa a);
- 11(1)c) prévoyant le paiement des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, y compris les modalités de celui-ci;
- 11(1)d) concernant le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;
L’alinéa 11(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 11(1)e) prendre toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.
Texte proposé
- 11(1)e) concernant toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.
Le passage du paragraphe 11(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Criteria
- 11(2) Regulations made under paragraph (1)(a) may provide for fees to be calculated by reference to any criteria that the Commission deems appropriate, including by reference to
Texte proposé
Criteria
- 11(2) Regulations made under paragraph (1)(a) may provide for fees to be calculated by reference to any criteria that the Commission considers appropriate, including by reference to
L’alinéa 11(2)a) de la Loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 11(2)a) les revenus des titulaires de licences;
Texte proposé
- 11(2)a) les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;
L’alinéa 11(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 11(2)b) the performance of the licensees in relation to objectives established by the Commission, including objectives for the broadcasting of Canadian programs; and
Texte proposé
- 11(2)b) the performance of the persons carrying on broadcasting undertakings in relation to objectives established by the Commission, including objectives for the broadcasting of Canadian programs; and
L’alinéa 11(2)c) de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Ancien texte
- la clientèle desservie par ces titulaires.
Texte proposé
- le marché desservi par ces exploitants.
Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Application : limite
- 11(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux titulaires de licences d’exploitation — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.
Texte proposé
Exceptions
- 11(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux exploitants — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.
Exception – entreprise non assujettie
- 11(3.1) Les seuls droits susceptibles d’être fixés relativement à une entreprise de radiodiffusion — qui n’est pas assujettie à l’obligation de détenir une licence — sont ceux liés au recouvrement des coûts d’opération du Conseil aux termes de la présente loi.
Le paragraphe 11(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Debt due to her Majesty
- 11(4) Fees payable by a licensee under this section and any interest thereon constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.
Texte proposé
Debt due to Her Majesty
- 11(4) Fees payable under this section and any interest in respect of them constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.
Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Publication et observations
- 11(5) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Texte proposé
Publication et observations
- 11(5) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Justification
- Diverses modifications sont apportées à l’article 11 dans le but de moderniser et de coordonner les versions anglaise et française de la Loi. Des modifications figurant à l’article 11 remplacent les mentions de « titulaires de licences » par celles de « personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion » afin d’assurer la concordance avec les modifications apportées au régime d’attribution de licences envisagées à l’article 6 du projet de loi (article 9 de la Loi).
- En ce qui concerne le paragraphe 11(3.1), la disposition vise à garantir que le CRTC dispose des outils et de la capacité nécessaire pour réglementer toutes les entreprises de radiodiffusion. À ce titre, l'organisme de réglementation exige la capacité de percevoir des droits auprès des entreprises de radiodiffusion licenciées et non licenciées afin de couvrir les coûts liés à l'administration de la Loi. Les droits de licence de radiodiffusion de la partie II ne sont pas liés au soutien de l'administration générale de la Loi.
Article 10 : Nouveau. L’article 11.1 de la Loi
Objet : Règlements et ordonnances liés aux dépenses
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Texte proposé
Règlements — dépenses
- 11.1(1) Le Conseil peut prendre des règlements concernant les dépenses à effectuer par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion :
- 11.1(1)a) la conception, le financement, la production ou la promotion d’émissions canadiennes audio ou audiovisuelles destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;
- 11.1(1)b) le soutien, la promotion ou la formation de créateurs canadiens d’émissions audio ou audiovisuelles destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;
- 11.1(1)c) le soutien à la participation des personnes, des groupements ou des organisations qui représentent l’intérêt public dans le cadre d’une affaire dont il est saisi au titre de la présente loi.
Ordonnance — entreprise de radiodiffusion en particulier
- 11(2) Le Conseil peut prendre une ordonnance concernant les dépenses à effectuer par un exploitant d’entreprise de radiodiffusion en particulier, à toutes fins visées aux alinéas (1)a) à c).
Application des règlements
- 11(3) Un règlement pris en vertu du présent article s’applique soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans le règlement.
Bénéficiaires
- 11(4) Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir que certaines dépenses soient payées à toute personne, organisation ou à tout fonds, à l’exclusion du Conseil ou d’un fonds qu’il administre.
Critères
- 11(5) Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir le calcul des dépenses en fonction de certains critères que le Conseil estime indiqués, notamment :
- 11(5)a) les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;
- 11(5)b) la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;
- 11(5)c) le marché desservi par ces exploitants.
Publication et observations
- 11(6) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada alors que les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Non-Application
- 11(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (2).
Justification
- Cet article ajouterait à la Loi un nouvel article accordant au Conseil le pouvoir de prendre des règlements et de rendre des ordonnances concernant les dépenses à engager par les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion. Le Conseil aura ainsi la latitude nécessaire pour obliger tous les types d’entreprises de radiodiffusion, y compris les entreprises en ligne, à engager des dépenses dans le contenu canadien, les créateurs canadiens, et la participation du public au système canadien de radiodiffusion.
Article 11 : Modifications à l’article 12 de la Loi
Objet : Demandes de renseignements
Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Compétence
- 12 (1) Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :
- 12(1)(a) soit qu’il y a eu ou aura manquement — par omission ou commission — aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;
- 12(1)(a.1) soit qu’il y a ou a eu manquement à l’article 34.1;
- 12(1)(a.2)soit qu’il y a ou a eu manquement — par omission ou commission — aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
- 12(1)(b) soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.
- 12(1)(a) soit qu’il y a eu ou aura manquement — par omission ou commission — aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;
Texte proposé
Compétence
- 12 (1) Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :
- 12(1)(a) soit qu’il y a ou a eu contravention aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;
- 12(1)(b) soit qu’il y a ou a eu contravention à l’article 34.1;
- 12(1)(c) soit qu’il y a ou a eu contravention aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité; ou
12(1)(d) soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.
Justification
- Cet article apporte des modifications dans le but de moderniser et de simplifier le texte et la structure de l’article 12, et d’uniformiser les versions anglaise et française de la Loi.
Article 12 : Modifications à l’article 18 de la Loi
Objet : Audiences publiques
Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Audiences publiques : obligation
- 18(1) Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau — ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés à l’alinéa 11(2) b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).
Texte proposé
Audiences publiques : obligation
- 18(1) Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau —, ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés aux alinéas 11(2)b) et 11.1(5)b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).
Justification
- En vertu de l’alinéa 11.1(5)b) proposé, le Conseil pourrait établir les dépenses selon n’importe les critères qu’elle juge appropriés, y compris les objectifs de rendement. Conformément à son pouvoir actuel d’imposer des droits en vertu de l’article 11, le Conseil devra tenir une audience publique avant de fixer de tels objectifs de rendement.
Article 13 : Modifications à l’article 21 de la Loi
Objet : Harmonisation des textes anglais et français de la Loi
L’article 21 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Règles
- 21 Le Conseil peut établir des règles régissant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.
Texte proposé
Règles
- 21 Le Conseil peut établir des règles concernant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.
Justification
- Cet article apporte des modifications dans le but de moderniser le texte et la structure de l’article 21 dans la version française de la Loi.
Article 14 : Modification à l’article 23 de la Loi
Objet : Consultation entre le Conseil et la Société
Les paragraphes 23(1) à 23(3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ancien texte
Consultation
- 23(1), le Conseil consulte la Société (section 1), sur demande de celle-ci, au sujet des conditions dont il se propose d’assortir les licences qui lui sont ou lui seront attribuées.
Renvoi au ministre
- 23(2) La Société peut soumettre à l’examen du ministre, section (1), dans les trente jours suivant la décision du Conseil, la condition dont celui-ci a, malgré cette consultation, section 1, assorti sa licence si elle a la conviction que cette condition la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m).
Instructions du ministre
- 23(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil au sujet de la condition contestée des instructions écrites qui lient celui-ci.
Texte proposé
Consultation entre le Conseil et la Société
- 23(1) Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions qu’il se propose d’imposer en vertu du paragraphe 9.1(1) — ou au sujet de toute ordonnance ou règlement qu’il se propose de prendre en vertu de l’article 11.1 — auxquels elle serait assujettie.
Renvoi au ministre
- 23(2) La Société peut — dans les trente jours suivant l’imposition d’une condition ou la prise d’un règlement ou d’une l’ordonnance par le Conseil, section (1), malgré cette consultation — soumettre la condition, référence section (1), l’ordonnance ou le règlement à l’examen du ministre si elle est convaincue que cette condition, cette ordonnance ou ce règlement la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m).
Instructions du ministre
- 23(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil des instructions écrites au sujet de la condition, de l’ordonnance ou du règlement contesté, auxquelles il est tenu de se conformer.
Justification
- Cet article met à jour l’article 23 pour qu’il tienne compte du nouveau pouvoir du Conseil de rendre des ordonnances en vertu de l’art. 9.1 et pour coordonner avec les modifications apportées au régime de licence envisagées à l’article 6 et 7 du projet de loi (article 9 et 9.1), ainsi que de coordonner avec le pouvoir de dépenses en vertu de l’article 10 du projet de loi (article 11.1 proposé de la Loi).
Article 15 : Modifications à l’article 24 de la Loi
Objet : Conditions régissant la suspension et la révocation des licences
L’alinéa 24(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Conditions de révocation et de suspension
- 24(1) Sauf sur demande du titulaire ou avec son consentement, il est interdit de révoquer ou de suspendre une licence, dans le cadre de la présente partie, à moins qu’au terme d’une audience publique le Conseil, section 18, ne soit convaincu que le titulaire :
- 24(1)a) soit ne s’est pas conformé aux conditions attachées à sa licence, aux ordonnances rendues au titre du paragraphe 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;
Texte proposé
Conditions de révocation et de suspension
- 24(1) Sauf sur demande du titulaire ou avec son consentement, il est interdit de révoquer ou de suspendre une licence, dans le cadre de la présente partie, à moins qu’au terme d’une audience publique le Conseil, section 18, ne soit convaincu que le titulaire :
- 24(1)a) soit a contrevenu aux ordonnances prises ou rendues au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;
Justification
- Cet article met à jour l’article 24 pour qu’il tienne compte des nouveaux pouvoirs du Conseil de rendre des ordonnances.
Article 16 : Modifications à l’article 25 de la Loi
Objet : Rapport de non-conformité reprochée à la Société
Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Manquement reproché à la Société
- 25(1) Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société ne s’est pas conformée à une condition attachée à une licence mentionnée à l’annexe, à une ordonnance rendue au titre du paragraphe 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances du manquement reproché, ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.
Texte proposé
Rapport au sujet d’une contravention par la Société
- 25 (1) Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a contrevenu à l’article 31.1, à une ordonnance prise ou rendue au titre des paragraphes 9.1(1), 11.1(2) ou 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la contravention, ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.
Justification
- Cet article met à jour l’article 25 afin de tenir compte du nouveau pouvoir du Conseil de rendre des ordonnances et de mentionner l’infraction d’exploiter une entreprise de radiodiffusion de manière non conforme à une licence (à moins qu’il s’agisse d’une entreprise en ligne ou que l’entreprise soit exemptée de l’obligation de détenir une licence).
Article 17 : Nouveau. Les articles 25.1, 25.2 et 25.3 de la Loi
Objet : Communication de renseignements par le Conseil
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Texte proposé
Ministre ou statisticien en chef
- 25.1 Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements qui lui sont fournis au sujet d’une entreprise de radiodiffusion au ministre ou au statisticien en chef du Canada.
Mise à la disposition du public
- 25.2 Sous réserve de l’article 25.3, le Conseil met à la disposition du public les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire devant lui.
Renseignements confidentiels
- 25.3(1) La personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :
- 25.3(1)(a) Les secrets industriels;
- 25.3(1)(b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et
- 25.3(1)(c) qui sont traités comme tells de façon constant par la personne qui les fournit;
- 25.3(1)(c)(i) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou
- 25.3(1)(c)(ii) à elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité,
- 25.3(1)(c)(iii) soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou par elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.
Interdiction de communication
- 25(2) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (7), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer de manière à ce qu’ils soient destinés à être utilisés ou vraisemblablement utilisés par une personne qui pourrait en bénéficier ou s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.
Interdiction de communication – personnes visées
- 25(3) L’interdiction de communication, section (2), vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :
- 25(3)(a) les employés et membres du Conseil;
- 25(3)(b) s’agissant de renseignements communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de cette loi;
- 25(3)(c) s’agissant de renseignements transmis en vertu de l’article 25.1, le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.
Communication de renseignements à tout stade des procédures
- 25(4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis à tout stade des procédures d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :
- 25(4)(a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;
- 25(4)(b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.
Communication d’autres renseignements
- 25(5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :
- 25(5)(a) en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles dans le cadre d’une affaire qui découle de l’exercice de ses attributions;
- 25(5)(b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence liées à une telle affaire.
Renseignements communiqués au commissaire de la concurrence
- 25(6) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués
- 25(6)(a) en vertu des alinéas (4)b) ou other than to facilitate the Commissioner’s participation in proceedings referred to in subsection (4); or
- 25(6)(b) (5)b) à des fins autres que la participation du commissaire à l’affaire en cause, other than to facilitate the Commissioner’s participation in a matter referred to in subsection (5)..
Inadmissibilité en preuve
- 25(7) Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.
Justification
- L’article 25.1 est ajouté à la Loi dans le but d’aborder la communication de renseignements par le Conseil au ministre du Patrimoine canadien et au statisticien en chef, à leur demande. L'article 25.2 impose au Conseil l’obligation de mettre à la disposition du public les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire, sous réserve de l'article 25.3. L'article 25.3 autoriserait les entreprises de radiodiffusion de désigner des renseignements comme étant confidentiels. Ces renseignements seraient alors protégés contre la communication, à moins que le Conseil ne détermine que cette communication serait dans l'intérêt public. Elle prévoit également que les renseignements désignés comme confidentiels pourraient être communiqués au commissaire de la concurrence si le Conseil détermine que ces renseignements concernent des questions de concurrence. En outre, elle prévoit que ni le commissaire de la concurrence ni aucun employé du Bureau de la concurrence ne peut utiliser les renseignements communiqués à des fins autres que la participation du commissaire à l’affaire en cause.
- Des dispositions semblables aux articles 25.1, 25.2 et 25.3 proposés figurent dans la Loi sur les télécommunications.
Article 18 : Modifications apportées à l’article 28 de la Loi
Objet : Demandes présentées au gouverneur en conseil
Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Annulation ou renvoi au Conseil
- 28(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.
Texte proposé
Annulation ou renvoi au Conseil
- 28(1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les cent quatre-vingts jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence en vertu de l’article 9, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.
L’alinéa 28(3)(b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 28(3)(b) Pouvoirs du Conseil après renvoi (1) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne aux mêmes conditions ou à d’autres —, la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.
Texte proposé
- 28(3) Pouvoirs du Conseil après renvoi (1) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne — la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.
Les paragraphes 28(4) et 28(5) de la même loi sont abrogés.
Ancien texte
- 28(4) S’il est convaincu de l’un ou l’autre des points mentionnés au paragraphe (3)(c), le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les soixante jours de la confirmation en cause, soit sur demande écrite reçue dans les trente jours suivant celle-ci, soit de sa propre initiative, annuler la décision, l’attribution, la modification ou le renouvellement qui en font l’objet, section (1).
- 28(5) Le décret d’application du paragraphe (4) qui annule une décision ou l’attribution, la modification ou le renouvellement d’une licence doit exposer les motifs du gouverneur en conseil.
Texte proposé
ND
Justification
- Les modifications apportées à l’article 28(1) font passer de 90 jours à 180 jours le délai accordé au gouverneur en conseil pour prendre action. Les conditions imposées en vertu de l’article 9.1 ne sont pas assujetties à cette disposition, même si elles sont imposées dans le cadre du même processus qui donne lieu à la délivrance, à la modification ou au renouvellement d’une licence.
- Les paragraphes 28(4) et 28(5) de la Loi sont abrogés pour que le gouverneur en conseil ait une possibilité de donner suite à une décision de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence. Si le gouverneur en conseil décide de renvoyer la décision au CRTC, il n’aurait aucun autre recours en vertu de l’article 28 pour la décision d’octroi de licence subséquente du CRTC.
Article 19 : Modifications à l’article 29 de la Loi
Objet : Dépôt des demandes
Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Copie de la demande au Conseil
- 29(1) Copie de la demande visée aux paragraphes 28(1) ou (4) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.
Texte proposé
Copie de la demande au Conseil
- 29(1) Copie de la demande visée au paragraphe 28(1) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.
Le paragraphe 29(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Register
- 29(3) The Commission shall establish and maintain a public register in which shall be kept a copy of each petition received by the Commission under subsection 28(1) or (4).
Texte proposé
Register
- 29(3) The Commission shall establish and maintain a public register in which shall be kept a copy of each petition received by the Commission.
Justification
- Les paragraphes 29(1) et 29(3) de la Loi sont modifiés dans le but d’exclure toute mention de l’article 28(4), qui est abrogé à l’article 18 du projet de loi.
Article 20 : Nouveau. L’article 31.1 de la Loi
Objet : Interdictions
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Texte proposé
Exploitation d’une entreprise de radiodiffusion
- 31.1(1) Il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion à moins, selon le cas :
- 31.1(1)(a) de le faire en conformité avec une licence;
- 31.1(1)(b) d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 9(4).
Exception – entreprise en ligne
- 31.1(2) Il est toutefois (1) permis d’exploiter une entreprise en ligne sans détenir une licence et sans être soustrait à l’obligation d’en détenir une aux termes d’une telle ordonnance.
Justification
- L’article 31.1 est ajouté dans le but de préciser qu’une personne ne doit pas exploiter une entreprise de radiodiffusion (autre qu’une entreprise en ligne), à moins qu’elle le fasse conformément à une licence ou qu’elle soit exempte de l’obligation de détenir une licence en vertu d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 9(4).
Article 21 : Modifications aux articles 32 à 34 de la Loi :
Objet : infractions
Les articles 32 à 34 de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
Ancien texte
Exploitation illégale ou irrégulière
- 32(1) Quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l’obligation d’en détenir une commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :
- 32(1)(a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars;
- 32(1)(b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.
Inobservation des conditions d’une licence
- 33 Quiconque ne se conforme pas aux conditions attachées à sa licence commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Limitation
- 34 La poursuite d’une infraction visée au paragraphe 32(2) ou à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
Texte proposé
Radiodiffusion contraire à la loi
- 32 Quiconque contrevient à l’article 31.1 commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :
- 32(a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;
- 32(b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars.
Contravention à un décret, à une ordonnance ou à un règlement
- 33 Quiconque contrevient à un décret, une ordonnance ou un règlement pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
- 33(a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive;
- 33(b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.
Défense
- 33.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 32 ou 33 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Prescription
- 34 La poursuite d’une infraction visée à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.
Justification
- Plusieurs modifications sont apportées aux articles 32-34 de la Loi relative aux infractions. L'article 32 est modifié de sorte qu’il est désormais lié à une interdiction expresse concernant la radiodiffusion autrement qu’en conformité avec une licence (l’article 31.1 qui est proposé d’être ajouté sous l’article 20 du projet de loi). Des modifications ont été apportées aux articles 33 et 34 afin d'assurer la conformité avec les changements apportés au système de licences à l'article 6 du projet de loi et l’introduction connexe d’un pouvoir prévu par condition de service à l’article 7 du projet de loi. En outre, les sanctions pour la radiodiffusion sans licence et la contravention à un règlement ou à une ordonnance du Conseil (par exemple, condition de service, exigences de dépenses) ont été uniformisées. L'article 33.1 a été ajouté pour fournir une défense expresse fondée sur la diligence raisonnable face à ces infractions. L'article 34 a été modifié afin de mettre à jour la référence à l'article 33.
Article 22 : Nouveau. L’article 34.21 de la Loi
Objet : Défense fondée sur la diligence raisonnable
La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34.2, de ce qui suit :
Texte proposé
Défense
- 34.21 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 34.2 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Justification
- L’article 34.21 est ajouté dans la Loi afin de fournir une défense expresse fondée sur la diligence raisonnable relativement à l’infraction décrite à l’article 34.1 (la facturation d’un abonné pour la réception d’une facture papier).
Article 23 : Nouveau. Les articles 34.4 à 34.998 de la Loi
Objet : Sanctions administratives pécuniaires
La même Loi est modifiée par adjonction, après l’article 34.3, de ce qui suit : PARTIE II.2
Texte proposé
Violation
- 34.4(1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 34.995a), commet une violation quiconque :
- 34.4(1)a) contrevient à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la partie II;
- 34.4(1)b) exploite une entreprise de radiodiffusion en contravention de l’article 31.1;
- 34.4(1)c) impose des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier en contravention de l’article 34.1;
- 34.4(1)d) contrevient à un engagement contracté en vertu de l’article 34.9;
- 34.4(1)e) ne communique pas à la personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a), conformément à un avis donné en vertu de l’article 34.996, les renseignements que celle-ci l’oblige par cet avis à lui communiquer;
- 34.4(1)f) fait sciemment une présentation erronée de faits importants en contravention de l’article 34.997;
- 34.4(1)g) contrevient à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Violation continue
- 34.4(2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Plafond – montant de la pénalité
- 34.5(1) Toute violation expose son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
- 34.5(1)(a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars pour une première violation et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
- 34.5(1)(b) dans les autres cas, de dix millions de dollars pour une première violation et de quinze millions de dollars en cas de récidive.
Détermination du montant de la pénalité
- 34.5(2) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :
- 34.5(2)(a) la nature et la portée de la violation;
- 34.5(2)(b) les antécédents de l’auteur en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements ou des décisions, décrets ou ordonnances pris ou rendus par le Conseil sous le régime de la présente loi;
- 34.5(2)(c) ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu de l’article 34.9;
- 34.5(2)(d) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;
- 34.5(2)(e) sa capacité de payer le montant de la pénalité;
- 34.5(2)(f) tout critère prévu par règlement;
- 34.5(2)(g) le fait que l’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.4(1)g), de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
- 34.5(2)(h) tout autre critère pertinent.
But de la pénalité
- 34.5(3) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.4(1)g), de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Procédures
- 34.6 (1) Malgré le paragraphe 34.8(1), le Conseil peut infliger une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation prévue à l’article 34.4 a été commise par une personne autre que celle qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.9 qui porte sur l’acte ou l’omission à l’origine de la violation.
Précision
- 34.6(2) Il est entendu que le Conseil ne peut infliger de pénalité au titre du paragraphe (1) à quiconque si la possibilité de se faire entendre ne lui a pas été donnée.
Désignation
- 34.7 Le Conseil peut :
- 34.7(a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement en vertu de l’article 34.9;
- 34.7(b) établir pour chaque violation le sommaire la caractérisant à utiliser dans les procès-verbaux.
Procès-verbal
- 34.8(1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu du procès-verbal
- 34.8(2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :
- 34.8(2)(a) le nom de l’auteur prétendu de la violation;
- 34.8(2)(b) l’acte ou l’omission à l’origine de la violation ainsi que les dispositions en cause;
- 34.8(2)(c) le montant de la pénalité à payer, le délai pour ce faire ainsi que les modalités de paiement;
- 34.8(2)(d) la faculté qu’a le prétendu auteur soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au Conseil relativement à la violation ou à la pénalité, ainsi que le délai et les autres modalités d’exercice de cette faculté
- 34.8(2)(e) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les autres modalités précisées, vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’infliction de la pénalité.
Engagement
- 34.9(1) Toute personne peut, à tout moment, contracter un engagement, lequel n’est valide que lorsqu’il est accepté par le Conseil ou, s’agissant d’une personne autre que la Société, par le Conseil ou la personne autorisée à accepter un engagement.
Critères
- 34.9(2) L’engagement visé au paragraphe (1)
- 34.9(2)(a) énonce les actes ou omissions sur lesquels il porte;
- 34.9(2)(b) mentionne les dispositions en cause;
- 34.9(2)(c) peut comporter les conditions estimées indiquées par le Conseil ou par la personne autorisée à accepter l’engagement;
- 34.9(2)(d) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.
Engagement avant la signification d’un procès-verbal
- 34.9(3) Si une personne contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.
Engagement après la signification d’un procès-verbal
- 34.9(4) Si une personne contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.
Attributions
- 34.91 Il est entendu que le Conseil a les attributions visées à l’article 16 lorsque, dans le cadre d’une procédure en violation, il tient une audience publique en application du paragraphe 18(3).
Paiement
- 34.92(1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentation d’observations et décision
- 34.92(2) Si des observations sont présentées par la personne à qui le procès-verbal a été signifié, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime indiquées. Le cas échéant, il peut :
- 34.92(2)(a) infliger la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en infliger aucune;
- 34.92(2)(b) en reporter le paiement, en précisant toute condition jugée nécessaire pour assurer l’observation de la présente loi.
Pénalité
- 34.92(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisées, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Copie de la décision et droits de l’intéressé
- 34.92(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 31.
Admissibilité en preuve
- 34.93 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 34.8(1) ou 34.92(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Moyens de défense
- 34.94(1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation, sauf de celle visée à l’alinéa 34.4(1)f), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.
Principes de la common law
- 34.94(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Administrateurs, dirigeants, etc.
- 34.95 En cas de commission d’une violation par une personne morale autre que la Société, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Responsabilité indirecte
- 34.96 L’employeur ou le mandant autre que la Société est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
Prescription
- 34.97(1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat
- 34.97(2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments constitutifs de la violation sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Publication
- 34.98 Le Conseil peut rendre publics :
- 34.98(a) le nom de la personne qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.9, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, la somme à payer;
- 34.98(b) le nom de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le Conseil ou une instance d’appel, les actes ou omissions et les dispositions en cause ainsi que, le cas échéant, le montant de la pénalité infligée.
Cas particulier concernant la Société : audience publique
- 34.99(1) Malgré les paragraphes 34.6(1) et 34.92(2) et (3), l’infliction à la Société d’une pénalité en vertu de l’un de ces paragraphes à l’égard d’une violation autre que celle visée à l’alinéa 34.4(1)g) est subordonnée à la tenue par le Conseil d’une audience publique sur la question.
Lieu
- 34.99(2) Les audiences publiques tenues en application du paragraphe (1) se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.
Avis
- 34.99(3) Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, des audiences publiques à tenir par le Conseil en application du paragraphe (1).
Attributions du Conseil
- 34.99(4) Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins aux audiences publiques tenues en application du paragraphe (1), ainsi que pour la production et l’examen des pièces, et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d’une cour supérieure d’archives.
Précision
- 34.99(5) Il est entendu que les articles 17, 20 et 21 s’appliquent aux audiences publiques visées au paragraphe (1).
Rapport sur la violation
- 34.991(1) Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a commis l’une des violations visées aux alinéas 34.4(1)a) à f), le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la violation, ses conclusions et le montant de toute pénalité infligée ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.
Dépôt
- 34.991(2) Le ministre fait déposer une copie du rapport, section (1),devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Cumul interdit
- 34.992(1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
- 34.992(2) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Receveur général
- 34.993 Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Créance de Sa Majesté
- 34.994(1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
- 34.994(1)(a) le montant de la pénalité infligée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation visée à l’article 34.4 a été commise;
- 34.994(1)(b) la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu de l’article 34.9, à compter de la date à laquelle l’engagement a été accepté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;
- 34.994(1)(c) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;
- 34.994(1)(d) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité infligée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le Conseil dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;
- 34.994(1)(e) les frais raisonnables entraînés dans le cadre du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Prescription
- 34.994(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
- 34.994(3) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Effet de l’enregistrement
- 34.994(4) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règlements
- 34.995 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
- 34.995(a) prévoyant des exceptions à l’un ou plusieurs des alinéas 34.4(1)a) à g)
- 34.995(b) établissant pour l’application de l’alinéa 34.5(2)(f), d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;
- 34.995(c) concernant les engagements visés à l’article 34.9;
- 34.995(d) concernant la signification des documents autorisés ou exigés par la présente partie, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;
- 34.995(e) de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.
PARTIE II.3 – Présentation de renseignements
Obligation
- 34.996 Si elle croit qu’une personne détient des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils lui seraient utiles pour lui permettre de vérifier si une violation visée à l’article 34.4 a été commise, toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a) peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, dans le délai raisonnable et selon les autres modalités, notamment de forme, que précise l’avis. Le destinataire de l’avis est lié par celui-ci.
PARTIE II.4 – Infraction — présentation erronée de faits importants
Interdiction
- 34.997 Il est interdit de faire sciemment à toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.7a) une présentation erronée de faits importants.
Infraction
- 34.998(1) Quiconque contrevient à l’article 34.997 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
- 34.998(1)(a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars pour la première infraction et de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive;
- 34.998(1)(b) dans les autres cas, une amende maximale de cent mille dollars pour la première infraction et de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive.
Prescription
- 34.998(2) La poursuite d’une infraction prévue au paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.
Justification
- Cette partie modifie la Loi sur la radiodiffusion par adjonction, après l’article 34.3, d’articles établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP). Grâce à ce régime, le CRTC disposera d’un autre outil pour promouvoir le respect de la Loi, sans recourir à l’octroi de licences. Ce régime lui permettra d’assurer la conformité tant auprès des diffuseurs autorisés qu’auprès des diffuseurs en ligne.
- Le régime de SAP précise, entre autres choses, les violations et les sanctions; les exigences en matière de notification et de procédure pour l’imposition de sanctions, les défenses et les observations; le paiement des sanctions; les délais pour introduire un recours; et les pouvoirs du gouverneur en conseil de prendre des règlements relatifs au régime de SAP.
- Une SAP peut être imposée lorsqu’une personne commet une violation. Les actes suivants constituent des violations : contrevenir à un règlement pris ou à une ordonnance prononcée par le CRTC, exploiter une entreprise de diffusion lorsqu’il est interdit de le faire, facturer un abonné pour l’obtention d’une facture papier, ne pas respecter un engagement, omettre de fournir les renseignements exigés, faire sciemment une présentation erronée de faits importants, et contrevenir à certaines dispositions de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
- Sous ce régime, les sanctions maximales pour une société seront de 10 millions de dollars en cas de première violation et de 15 millions de dollars en cas de violation subséquente. Pour un individu, elles seront de 25 000 dollars en cas de première violation et de 50 000 dollars en cas de violation subséquente. Le montant de la sanction sera déterminé en fonction de facteurs précis, comme la portée de la violation, les antécédents en matière de conformité avec la Loi et en ce qui concerne tout engagement, l’avantage retiré de la commission de la violation, la capacité de payer, tout facteur établi par règlement, le but de la sanction et tout autre facteur pertinent.
- Le but du régime de SAP est de promouvoir le respect de la Loi et non de punir. Le CRTC ne peut pas imposer de SAP à moins que la personne visée ait eu l’occasion de faire valoir son point de vue.
- Le CRTC peut désigner des personnes autorisées à signifier des procès-verbaux de violation et à accepter un engagement (accord pour satisfaire à certaines obligations ou conditions).
- Ces dernières peuvent en signifier lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation. Le procès-verbal de violation doit comprendre le nom de l’auteur présumé de la violation, l’acte ou l’omission ayant entraîné la violation, la sanction imposée, une mention indiquant que la personne a le droit de déposer des observations, et les conséquences qu’entraînera le défaut de payer le montant de la sanction ou de déposer des observations.
- Les personnes peuvent contracter un engagement énonçant des conditions et l’obligation de payer un certain montant. Pour être valide, l’engagement doit avoir été accepté par le CRTC.
- Si une personne contracte un engagement avant la signification d’un procès-verbal de violation, aucun procès-verbal de violation ne lui sera signifié. Si une personne a déjà reçu signification d’un procès-verbal de violation au moment de contracter un engagement, la procédure décrite dans le procès-verbal prend fin.
- Le CRTC disposera de tous les pouvoirs, droits et privilèges prévus à l’article 16 de la Loi lors de la tenue d’une audience publique relative à une SAP.
- Si une personne ayant reçu signification d’un procès-verbal de violation dépose des observations (qui sont des observations à formuler de la manière et au moment prévus par l’avis), le CRTC déterminera si la personne a commis la violation. Le cas échéant, le CRTC pourra choisir d’imposer la SAP indiquée dans le procès-verbal, d’imposer une sanction moindre, de ne pas imposer de sanction ou de suspendre le paiement de la SAP sous réserve de certaines conditions. Le conseiller du CRTC qui a signifié le procès-verbal de violation ne peut pas prendre part à la décision du Conseil relativement à ce procès-verbal.
- Le Conseil fournira une copie de la décision d’imposer ou non une SAP à la personne concernée. Cette copie fera mention du droit de la personne d’interjeter appel de la décision en vertu de l’article 31.
- Généralement, une personne ne sera pas déclarée coupable d’une violation si elle parvient à démontrer qu’elle a exercé une diligence raisonnable pour éviter la violation. Toutes les règles et tous les principes de la common law qui justifient ou qui excusent une accusation relative à une infraction s’appliquent, pourvu que ces règles et principes ne soient pas incompatibles avec la Loi.
- Exception faite de la Société Radio-Canada, en cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation. Les personnes physiques ou les personnes morales autres que la SRC sont passibles de SAP en cas de violations commises par leurs employés ou mandataires.
- Les procédures de SAP peuvent être engagées par le CRTC dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
- Le paragraphe 34.99 (1) vise à s’assurer que le processus d’imposition d’une sanction à la Société (CBC/Radio-Canada) est compatible avec le processus établi pour d’autres manquements à l’article 25(1), et que la Société continue de devoir rendre des comptes au ministre et au Parlement en pareille situation.
- Le montant de la sanction doit être payé au receveur général du Canada et peut être recouvré en Cour fédérale jusqu’à trois ans après la date à laquelle le montant devient payable.
- Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements : afin de prévoir des exceptions aux alinéas 34.4(1)(a) à (g); d’établir d’autres facteurs à prendre en compte pour déterminer le montant de la sanction; de régir les engagements contractés en vertu de l’article 34.9(1); de régir la signification des documents exigés ou autorisés en application de la présente partie; et de prendre toute autre mesure utile pour l’application de la présente partie.
- Une personne désignée par le Conseil peut obliger des personnes à fournir des renseignements qu’elles possèdent, pourvu qu’il y ait des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de renseignements utiles pour vérifier si une violation a été commise.
- Il est interdit de faire des déclarations erronées sur des faits importants. Un tel acte est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 dollars pour une première infraction et de 25 000 dollars pour toute infraction subséquente s’il s’agit d’une personne physique, et de 100 000 dollars pour une première infraction et de 250 000 dollars pour toute infraction subséquente dans tous les autres cas.
Article 24 : Modifications à l’article 38 de la Loi
Objet : Intérêts extérieurs des directeurs
Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Qualités requises
- 38(1) Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion, il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci.
Texte proposé
Qualités requises
- 38(1) Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion visée au paragraphe (3), il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci.
L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Texte proposé
Application
- 38(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’entreprise de radiodiffusion qui, selon le cas :
- 38(3)(a) est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence;
- 38(3)(b) est exploitée par une personne qui est soustraite à l’obligation d’en détenir une, en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4);
- 38(3)(c) est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil au termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i).
Justification
- Cet article modifie la liste des personnes pouvant être éligibles au poste d’administrateur de la Société (CBC/Radio-Canada). L’article précise qu'une personne qui participe à une certaine entreprise de radiodiffusion, qui possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci, ou qui a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci, ne peut pas être administrateur de la Société (CBC/Radio-Canada). Les entreprises de radiodiffusion auxquelles cela s'applique sont les radiodiffuseurs titulaires d'une licence, ceux qui sont exemptés de licence par le CRTC et tout radiodiffuseur, y compris les entreprises en ligne, que le Conseil a décidé de faire enregistrer auprès de lui. Ce changement tient compte de la grande variété d’entreprises en ligne auxquelles la Loi peut s’appliquer et considère comme importantes seulement celles qui ont l’obligation de s’enregistrer auprès du Conseil.
Article 25 : Modifications à l’article 46 de la Loi
Objet : Paragraphe 46(1)
Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Mission et pouvoirs
- 46(1) La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1) l) et m), en se conformant aux conditions des licences qui lui sont attribuées par le Conseil, sous réserve des règlements de celui-ci. À cette fin, elle peut :
Texte proposé
Mission et pouvoirs
- 46(1) La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1)l) et m), sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil. À cette fin, elle peut :
L’alinéa 46(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 46(1)(b) conclure des accords d’exploitation avec des titulaires de licences pour la radiodiffusion d’émissions;
Texte proposé
- 46(1)(b) conclure des accords d’exploitation avec des exploitants d’entreprises de radiodiffusion pour la radiodiffusion d’émissions;
Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ancien texte
Service international
- 46(2) La Société fournit, dans le cadre des licences qui lui sont attribuées par le Conseil et sous réserve des règlements de celui-ci, un service international, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.
Rôle de mandataire
- 46(3) La Société peut, dans le même cadre et sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.
Texte proposé
Service international
- 46(2) La Société fournit, sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil, un service international, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.
Rôle de mandataire
- 46(3) La Société peut, sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.
Justification
- Cet article met à jour l’article 46 pour refléter les nouveaux pouvoirs de rendre des ordonnances qui est conféré au Conseil ainsi que les modifications apportées au régime d’attribution de licences.
Article 26 : Modifications à l’article 51 de la Loi
Objet : Harmonisation des libellés anglais et français de la Loi
Le paragraphe 51(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 51(1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif :
- 51(1)(a) prévoir la convocation de ses réunions;
- 51(1)(b) prévoir le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;
- 51(1)(c) fixer les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour payables à tous les administrateurs;
- 51(1)(d) établir, d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;
- 51(1)(e) prévoir la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds
- 51(1)(f) d’une façon générale, régir la conduite des activités de la Société.
Texte proposé
- 51(1) Le conseil d’administration peut prendre des règlements administratifs :
- 51(1)(a) concernant la convocation de ses réunions;
- 51(1)(b) concernant le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;
- 51(1)(c) fixant les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour payables à tous les administrateurs;
- 51(1)(d) concernant, d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;
- 51(1)(e) concernant la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds
- 51(1)(f) de façon générale, régissant la conduite des activités de la Société.
Justification
- Cet article apporte des modifications pour moderniser le libellé et la structure de l’article 51 dans la nouvelle version française de la Loi.
Article 27 : Nouveau. Modifications connexes à la Loi Canadienne anti-pourriel (1 de 3)
Objet : Modification corrélative
L’article 5 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne la radiodiffusion, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
Texte proposé
- La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion – autres que les entreprises en ligne – pour tout ce qui concerne la radiodiffusion, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
Justification
- Des modifications connexes sont apportées aux articles de la Loi Canadienne anti-pourriel afin de clarifier que l'exception actuelle accordée aux entreprises de radiodiffusion ne s'applique pas également aux entreprises en ligne.
Article 28 : Nouveau. Modifications corrélatives à la Loi canadienne anti-pourriel (2 de 3)
Objet : Modification corrélative
L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Texte proposé
- 7.1 Le présent article ne s’applique pas au message électronique commercial qu’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, envoie ou fait envoyer ou dont elle permet l’envoi si, à la fois :
- 7.1(a) La personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à la transmission d’une émission, au sens de ce paragraphe, à une adresse électronique par cette entreprise;
- 7.1(b) Le message est en soi cette émission ou en fait partie ou est envoyé dans le cadre de la transmission de celle-ci à l’adresse électronique à laquelle elle est transmise.
Justification
- Des modifications connexes sont apportées aux articles de la Loi canadienne anti-pourriel afin de prévoir que l’interdiction concernant l’envoi de messages commerciaux non sollicités ne s’applique pas aux entreprises en ligne lorsque l’utilisateur a expressément ou implicitement consenti à recevoir un programme fourni par l’entreprise en ligne et que le message commercial non sollicité fait partie de ce programme ou est envoyé au cours de la transmission de ce programme.
Article 29 : Nouveau. Modifications corrélatives de la Loi canadienne anti-pourriel (3 of 3)
Objet : Modification corrélative
Le passage du paragraphe 10(9) de la même loi précédant a) est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Consentement tacite : article 6
- 10(9) Pour l’application de l’article 6, il n’y a consentement tacite que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Texte proposé
Consentement tacite : article 6
- 10(9) Pour l’application de l’article 6, à l’exception de son paragraphe (7.1), il n’y a consentement tacite que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Justification
- Des modifications corrélatives sont apportées aux articles de la Loi pour promouvoir l'efficacité et l'adaptabilité de l'économie canadienne en réglementant certaines activités qui découragent le recours aux moyens électroniques pour mener des activités commerciales, et pour modifier la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la La Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications afin de clarifier l'exception actuelle prévue aux entreprises de radiodiffusion n'est accessible aux entreprises en ligne que dans certains cas où le consentement implicite peut être démontré.
Article 30 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi sur le cannabis
Objet : Modification corrélative
L’alinéa 23(2)b) de la Loi sur le cannabis est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 23(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas
- 23(2)b) à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe 2(1), qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par l’entreprise de distribution;
Texte proposé
- 23(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas
- 23(2)(b) à la radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion
- 23(2)(b)(i) soit par une entreprise de distribution, au sens du paragraphe 2(1), au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise,
- 23(2)(b)(ii) soit par une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe 2(1), qui est licite en vertu de cette loi, en ce qui a trait à la retransmission d’émissions par Internet, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise;
- 23(2)(b) à la radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion
Justification
- Les modifications corrélatives apportées à l’alinéa 23(2)b) de la Loi sur le cannabis visent à préciser que l'interdiction de la diffusion de la publicité prohibée liée au cannabis ne s’applique pas à la retransmission d’émissions par Internet par une entreprise en ligne, sauf en ce qui concerne une promotion insérée par l’entreprise en ligne dans ce programme. Autrement dit, l'entreprise en ligne ne serait pas responsable de la simple retransmission d’émissions contenant de la publicité prohibée pour le cannabis qu’elle n’aurait pas insérée. Cette disposition est semblable aux règles actuelles applicables aux câblodistributeurs.
Article 31 : Nouveau. Modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information
Objet : Modification corrélative
L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit Loi sur la radiodiffusion
Ainsi que de la mention « paragraphe 25.3(2) » en regard du titre de cette loi.
Justification
- Des modifications corrélatives sont apportées à la loi sur l'accès à l'information afin de garantir que les renseignements protégés contre la communication en vertu du paragraphe 25.3(2) soient également protégés contre la communication en vertu de la loi sur l’accès à l’information. Cette disposition est similaire à celle qui existe déjà dans l'annexe II de la loi sur l'accès à l'information pour la loi sur les télécommunications.
- L’article 25.3 autoriserait les entreprises de radiodiffusion de désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Ils seraient alors protégés de la communication au public, à moins que le Conseil ne détermine que cette communication serait dans l’intérêt public.
Article 32 : Nouveau. Modifications corrélatives à la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Objet : Modification corrélative
Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est modifié par adjonction, après l’alinéa d) de ce qui suit :
Texte proposé
- 13(2)(e) les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
- 13(2)(e) les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention d’un décret, d’un règlement ou d’une ordonnance pris en application de la partie II de la même Loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles.
Justification
- Les modifications corrélatives apportées à la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes visent à préciser que le Conseil doit inclure dans son rapport annuel au ministre du Patrimoine canadien (qui doit à son tour déposer le rapport au Parlement) des renseignements sur les procès-verbaux de violation liés au non-respect d’une règle ou d’une ordonnance relative à la détermination, à la prévention et à la suppression des obstacles, de même que sur les procès-verbaux de violation signifiés en application de cet article relativement au non-respect des paragraphes suivants de la Loi canadienne sur l’accessibilité 42(1) à (4), 42(7), 43(1) à (3), 44(1) à (3) et 43(6).
Article 33 : Nouveau. Modifications corrélatives à la Loi sur le droit d’auteur (1 de 2)
Objet : Modification corrélative
Le paragraphe 30.8(11) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Définition de entreprise de programmation
- 30.8(11) Pour l’application du présent article, entreprise de programmation s’entend,
- 30.8(11)(a), section 2(1), selon le cas au sens de la Loi sur la radiodiffusion;
- 30.8(11)(b) d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau au sens de cette loi, section 2(1);
- 30.8(11)(c) d’une entreprise de distribution, au sens de la même loi section 2(1), pour les émissions qu’elle produit elle-même..
Texte proposé
Définition de entreprise de programmation
- 30.8(11) Pour l’application du présent article, entreprise de programmation s’entend, selon le cas :
- 30.8(11)(a) d’une entreprise de programmation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qui est exploitée légalement sou le régime de cette loi;
- 30.8(11)(b) d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;
- 30.8(11)(c) d’une entreprise de distribution, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, exploitée légalement sous le régime de cette loi, pour les émissions qu’elle produit elle-même;
- 30.8(11)(d) d’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, exploitée légalement sous le régime de cette loi, pour les émissions qu’elle produit elle-même.
Justification
- Des modifications à l'article 30.8(11) sont nécessaires pour maintenir la portée actuelle de la disposition puisque les « entreprises en ligne » seront expressément reconnues dans la Loi sur la radiodiffusion comme étant une catégorie distincte d’entreprise de radiodiffusion :
- la possibilité de chevauchement entre cette dernière catégorie avec les « entreprises de programmation » et
- les « entreprises de distribution » serait éliminée par les modifications à ces définitions (voir l’article 1).
- Les modifications ajouteront un nouvel alinéa (d) décrivant le sous-ensemble des « entreprises en ligne » et précisant que ces entreprises doivent être exploitées légalement en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
Article 34 : Nouveau. Modifications corrélatives à la Loi sur le droit d’auteur (2 de 2)
Objet : Modification corrélative
La définition de retransmetteur de nouveaux médias au paragraphe 31(1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Ancien texte
- Retransmetteur de nouveaux médias
- Personne dont la retransmission est légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’Annexe A de son avis public 1999-197, tel que modifié de temps à autre.
Texte proposé
- Retransmetteur de nouveaux médias
- Personne dont la retransmission serait légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 31.1 de cette loi, uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et figurant à l’annexe de son ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, dans sa version antérieure à cette date.
La définition de retransmetteur de nouveaux médias au paragraphe 31(1) de la même loi est abrogée.
Ancien texte
- Retransmetteur de nouveaux médias
- Personne dont la retransmission est légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’Annexe A de son avis public 1999-197, tel que modifié de temps à autre.
Texte proposé
- ND
La définition de retransmetteur au paragraphe 31(1) de la même loi Loi est remplacée par ce qui suit :
Ancien texte
- retransmetteur
- Personne, autre qu’un retransmetteur de nouveaux médias, dont l’activité est comparable à celle d’un système de retransmission par fil.
Texte proposé
- retransmetteur
- S’entend au sens des règlements. (retransmitter)
L’alinéa 31(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 31(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- 31(3)(a) définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);
Texte proposé
- 31(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
- 31(3)(a)définir « retransmetteur » pour l’application du présent article;
- 31(3)(a.1) définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);
- 31(3)(a)définir « retransmetteur » pour l’application du présent article;
Justification
- L’article 31 de la loi sur le droit d’auteur aux « retransmetteurs » (par exemple, les câblodistributeurs) de se prévaloir d’une licence obligatoire de droit d’auteur lorsqu’ils se livrent à la retransmission non consensuelle de signaux de télévision et de radio en direct. L’article 31 prévoit actuellement qu’un « retransmetteur de nouveaux médias » n’est pas un « retransmetteur ». Cela signifie qu’un « retransmetteur de nouveaux médias » ne peut pas compter sur cette licence obligatoire. Un « retransmetteur de nouveaux médias » est actuellement défini comme étant une personne dont la retransmission ne serait légale en vertu de la Loi sur la radiodiffusion qu’en raison de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques (l’OEMN) qui est émise par le CRTC en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. Cette ordonnance est le moyen par lequel le CRTC a exempté pour la radiodiffusion sur Internet et certains services mobiles l'obligation d'obtenir une licence ainsi que d’autres exigences réglementaires. Cela inclut les entreprises en ligne qui, selon le projet de loi tel que proposé, n'auraient plus besoin de licence ou d'exemption de licence pour être exploitées légalement. Pour éviter que cela ne modifie la portée de cette licence obligatoire de l’article 31, l’article 34(1) gèle l’exclusion actuelle des « retransmetteurs de nouveaux médias ». Les paragraphes 34(2) à (4) n’entreront en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil (voir l’article 47) et, s’ils sont mis en vigueur, ils permettront au gouverneur en conseil de prendre des règlements définissant le terme « retransmetteur ».
- La création d’un pouvoir réglementaire du GC pour fixer la portée de la disposition qui serait invoquée ultérieurement permettrait d’ajuster la portée de la disposition sans modification législative au fur et à mesure de l’évolution des technologies de retransmission et de la dynamique du marché. Cela permet de conserver l’aspect flexible de la disposition actuelle, car les modifications apportées par le CRTC à l’OEMN se répercutent actuellement sur le régime de retransmission.
Article 35 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi référendaire (1 de 2)
Objet : Modification corrélative
Le passage du paragraphe 21(1) de la Loi référendaire suivant l’alinéa c) est remplacée par ce qui suit :
Ancien texte
- 21(1) Pendant la période commençant le jeudi, dix-huitième jour avant le jour du scrutin, et se terminant le samedi, avant-veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau qui, à la fois :
- 21(1)(a) doit, sous réserve des règlements d’application de cette loi et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les comités référendaires enregistrés pour transmission de messages référendaires produits par les comités ou en leur nom, une période totale de trois heures de temps d’émission pendant les heures de grande écoute.
Texte proposé
- 21(1) Pendant la période commençant le jeudi, dix-huitième jour avant le jour du scrutin, et se terminant le samedi, avant-veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau qui, à la fois :
- 21(1)(a) doit, sous réserve des règlements d’application et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer à titre gratuit pour les comités référendaires enregistrés pour transmission de messages référendaires produits par les comités ou en leur nom, une période totale de trois heures de temps d’émission pendant les heures de grande écoute.
Justification
- Les modifications corrélatives apportées au paragraphe 21(1) de la Loi référendaire visent à remplacer le libellé « conditions de sa licence » par « conditions imposées en vertu de l'article 9.1 ».
Article 36 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi référendaire (2 de 2)
Objet : Modification corrélative
Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Interprétation
- 24(2) Par dérogation au paragraphe 21(1), à la Loi sur la radiodiffusion et à ses règlements d’application ainsi qu’aux modalités de la licence de l’exploitant de réseau, le temps d’émission gratuit n’est pas considéré comme du temps commercial.
Texte proposé
Interprétation
- 24(2) Malgré le paragraphe 21(1), la Loi sur la radiodiffusion et ses règlements d’application ainsi que les conditions imposées à l’exploitant de réseau en vertu de l’article 9.1 de cette loi, le temps d’émission gratuit n’est pas considéré comme du temps commercial.
Justification
- Les modifications corrélatives apportées au paragraphe 24(2) de la Loi référendaire visent à remplacer le libellé « modalités de la licence de l’exploitant » par « les conditions imposées à l’exploitant de réseau en vertu de l’article 9.1 de cette loi ».
Article 37 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi électorale du Canada (1 de 3)
Objet : Modification corrélative
Le paragraphe 335(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Temps d’émission accordé aux partis enregistrés
- 335(1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.
Texte proposé
Temps d’émission accordé aux partis enregistrés
- 335 (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.
Justification
- Les modifications corrélatives apportées au paragraphe 335(1) de la Loi électorale du Canada visent à remplacer le libellé « conditions de sa licence » par « conditions imposées en vertu de l'article 9.1 de cette loi ».
Article 38 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi électorale du Canada (2 de 3)
Objet : Modification corrélative
Le paragraphe 339(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
Temps d’émission libéré pour les nouveaux partis
- 339(3) Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.
Texte proposé
Temps d’émission libéré pour les nouveaux partis
- 339(3) Sous réserve des règlements d’application de a Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.
Justification
- Les modifications corrélatives apportées au paragraphe 339(3) de la Loi électorale du Canada visent à remplacer le libellé « conditions de sa licence » par « conditions imposées en vertu de l'article 9.1 de cette loi ».
Article 39 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi électorale du Canada (3 de 3)
Objet : Modification corrélative
Le passage du paragraphe 345(1) de la même loi Loi qui précédant l’alinéa a) est remplacée par ce qui suit :
Ancien texte
Temps d’émission gratuit
- 345(1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2)
Texte proposé
Temps d’émission gratuit
- 345(1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2)
Justification
- Les modifications corrélatives apportées au paragraphe 345(1) de la Loi électorale du Canada visent à remplacer le libellé « conditions de sa licence » par « conditions imposées à l’exploitant en vertu de l’article 9.1 de cette loi ».
Article 40 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi canadienne sur l’accessibilité (1 de 2)
Objet : Modification corrélative
L’alinéa 42(1)b) de la Loi canadienne sur l’accessibilité est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 42(1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de ce paragraphe, un plan sur l’accessibilité concernant :
- 42(1)(b) les conditions de la licence de l’entité réglementée délivrée sous le régime de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;
Texte proposé
- 42(1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de ce paragraphe, un plan sur l’accessibilité concernant :
- 42(1)(b) les conditions imposées à l’entité réglementée en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;
Justification
- Les modifications corrélatives apportées à l'alinéa 42(1)(b) de la Loi canadienne sur l'accessibilité visent à remplacer le libellé « conditions de la licence » par « les conditions qui lui sont imposées en vertu de l'article 9.1 de cette loi ».
Article 41 : Nouveau. Modification corrélative à la Loi canadienne sur l’accessibilité (2 de 2)
Objet : Modification corrélative
L’alinéa 118(3)(a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien texte
- 118(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant :
- 118(3)(a) d’une licence délivrée sous le régime de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion;
Texte proposé
- 118(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant :
- 118(3)(a) des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion;
Justification
- Les modifications corrélatives apportées au sous-alinéa 118(3)a)(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité visent à remplacer le libellé « d’une licence délivrée sous le régime de la partie II » par « des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de cette loi ».
Article 42 : Nouveau. Dispositions transitoires
Objet : Sens des termes
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 43 à 46.
Texte proposé
Définitions
- ancienne loi
- désigne La Loi sur la radiodiffusion dans sa version antérieure à la date de sanction. (old Act)
- date de sanction
- désigne La date de sanction de la présente loi. (royal assent day)
- nouvelle loi
- désigne La Loi sur la radiodiffusion dans sa version à la date de sanction. (new Act)
Sens des termes
- (2) Sauf indication contraire, les termes employés aux articles 42 à 46 s’entendent au sens de la Loi sur la radiodiffusion.
Justification
- Cet article fournit les définitions des termes essentiels pour interpréter les mesures transitoires énoncées dans le projet de loi.
Article 43 : Nouveau. Dispositions transitoires
Objet : Ordonnances réputées
Conditions et exigences – ordonnance réputée
Est réputée être une condition imposée par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle loi, qui s’applique uniquement à un titulaire de licence donné :
Texte proposé
- 9.1(a)toute condition qui lui a été imposée en vertu de l’article 9 de l’ancienne loi qui, à compter de la date de sanction, ne pourrait lui être imposée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la nouvelle loi;
- 9.1(b)toute obligation à laquelle il était assujetti en vertu de l’un des alinéas 9(1)f) à h) de l’ancienne loi.
Règlements – ordonnance réputée
- Tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne loi est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle loi.
Texte proposé
Règlements – ordonnance réputée
- Tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne loi est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle loi.
Justification
- L’article 43 précise que certaines conditions de licence, règlements et exigences imposées aux entreprises de radiodiffusion seront considérées comme des ordonnances imposées en vertu de l’article 9.1 et continueront automatiquement à être imposées sur ces entreprises. Cela inclut les conditions de licence, à l’exception de celles qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de l’article 11.1(2) de la nouvelle Loi. Elles sont traitées à l’article 44 qui couvre également les exigences imposées en vertu des alinéas 9(1)f) à h) de l’ancienne Loi, puisque ces autorités seront considérées comme étant le pouvoir d’imposer des conditions de service en vertu de l’article 9.1.
Article 44 : Nouveau. Dispositions transitoires
Objet : Dépenses – règlement réputé
Dépenses — règlement réputé
Est réputé être un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(1) de la nouvelle loi :
Texte proposé
Dépenses — règlement réputé
- 11.1(1)(a) toute condition imposée en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de l’ancienne loi et qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’un tel règlement;
- 11.1(1)(b) tout règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de l’ancienne loi qui, à compter de la date de sanction, pourrait être pris en vertu du paragraphe 11.1(1) de la nouvelle loi.
Dépenses — ordonnance réputée
Toute condition d’une licence qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la nouvelle loi est réputée être une disposition d’une telle ordonnance qui ne s’applique qu’à l’égard du titulaire de la licence.
Justification
- Cet article vise à s’assurer que les obligations déjà existantes en matière de dépenses qui sont imposées aux entreprises de radiodiffusion seront réputées être des ordonnances imposées en vertu du nouvel article 11.1, qu’elles soient imposées par l’entremise d’une licence, d’une condition d’exemption ou par règlement.
Article 45 : Dispositions transitoires
Objet : Demandes au Conseil de l’article 28
Article 28
Texte proposé
- L’article 28 de l’ancienne loi continue de s’appliquer relativement à toute décision du Conseil, antérieure à la date de sanction, d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.
Licence provisoire
Texte proposé
- Aucune demande ne peut être présentée ni aucun décret ne peut être pris en vertu du paragraphe 28(1) de la nouvelle loi relativement à la décision du Conseil — prise pendant la période transitoire — de renouveler une licence, si, d’une part, celui-ci précise qu’il s’agit d’une licence provisoire et, d’autre part, la licence est valide pour une période maximale d’un an.
Définition de période transitoire
Texte proposé
- 28(3) Pour l’application du paragraphe (2), période transitoire s’entend de la période commençant à la date de sanction et se terminant au deuxième anniversaire de cette date.
Justification
- Cette disposition transitoire prévoit que (i) la version actuelle de l’article 28 s’applique aux demandes relatives à une décision de délivrance, de modification ou de renouvellement d’une licence qui a été prise avant la sanction royale, et (ii) prévoit une période transitoire de deux ans pendant laquelle les renouvellements (administratifs) de licences à court terme ne seront pas soumis au nouvel article 28.
Article 46 : Nouveau. Mesures transitoires
Objet : Validité de certaines conditions
Validation des dépenses
- Les dépenses visées au paragraphe (2) sont réputées avoir été exigées validement par le Conseil en vertu de l’ancienne loi.
Dépenses
- Section (2) les dépenses – y compris les contributions – sont celles qui ont été effectuées ou versées respectivement par les entreprises de radiodiffusion avant la date de sanction en vertu :
Texte proposé
- d’une condition d’une licence attribuée en vertu de l’ancienne loi,
- d’une condition d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de cette loi ou
- d’un règlement pris en vertu de l’article 10 de cette loi.
Justification
- Cette disposition considère que les dépenses effectuées avant la date de la sanction royale en vertu des instruments énumérés ont été valablement requises, et est incluse pour plus de certitude. À l’avenir, l’article 11.1 prévoit un nouveau pouvoir explicite pour l’imposition d’obligations de dépenses (voir l’article 44).
Article 47 : Nouveau. Entrée en vigueur
Objet : Les Paragraphes 34(2) à (4)
Les Paragraphes 34(2) à (4)
- Les paragraphes 34(2) à (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Justification
- Cet article prévoit que trois paragraphes de ce projet de loi, qui apportent des modifications corrélatives à la Loi sur le droit d'auteur, n'entreront en vigueur qu'après la proclamation par le gouverneur en conseil. Le reste du projet de loi entrerait en vigueur à la date de la sanction royale.
- Ces paragraphes n'entreraient en vigueur que si le gouverneur en conseil décidait de prendre un règlement concernant la définition d’un retransmetteur aux fins de l’article 31 de la Loi sur le droit d’auteur. Cette disposition ainsi que l’article 34(1) préservent la portée actuelle de cet article pour le moment, modifier la définition de « retransmitteur » dans cette section (article 44)
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