Rapport annuel sur l’administration de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels 2022-2023

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Introduction

Depuis son entrée en vigueur en 1977, la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Loi) a permis d’encourager et d’assurer la préservation au Canada d’exemples importants de notre patrimoine artistique, historique et scientifique. La Loi permet de réaliser ces objectifs grâce aux cinq dispositions suivantes :

La responsabilité d’appliquer les dispositions de la Loi est partagée entre la ministre du Patrimoine canadien et un tribunal administratif indépendant créé en vertu de la Loi, la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, en collaboration avec d’autres organisations gouvernementales responsables d’administrer et d’appliquer les dispositions particulières de la Loi.

Le rapport portera sur les aspects de la Loi qui relèvent du ministre du Patrimoine canadien du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Les activités en vertu de la Loi sous la responsabilité de la Commission, y compris l’attestation de biens culturels aux fins de l’impôt sur le revenu et l’examen des licences d’exportation refusées, font l’objet d’un rapport distinct publié par la Commission.

De la part de la ministre

Portrait de l'honorable Pascale St-Onge

À titre de ministre du Patrimoine canadien, je suis fière de présenter le Rapport annuel sur l’administration de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels pour 2022-2023. Depuis son entrée en vigueur en 1977, cette loi contribue à préserver d’importants exemples du patrimoine artistique, historique et scientifique du Canada.

Le rapport porte uniquement sur le travail réalisé par le ministère du Patrimoine canadien pour appuyer l’application de la Loi. La Commission canadienne d’examen des exportations des biens culturels a préparé un rapport distinct détaillant son propre travail réalisé à cet égard. C’est avec plaisir que je dépose les deux rapports au Parlement et que je les rends accessibles à la population canadienne.

En septembre 2022, le Canada a été l’un des 150 pays à adopter à l’unanimité la déclaration Mondiacult au Mexique. Dans le cadre de cette déclaration, des gouvernements du monde entier ont accepté d’intensifier la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. En mars 2023, le Canada a renvoyé à la République populaire de Chine un ensemble de pièces de monnaie antiques importées illégalement, conformément aux dispositions de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels. Ce retour démontre l’engagement continu du Canada à prévenir le trafic illicite de biens culturels et à assurer leur retour dans leur pays d’origine, comme le demande la déclaration Mondiacult.

En 2022-2023, la Northern British Columbia Museum Association (Museum of Northern British Columbia) a reçu une subvention de biens culturels mobiliers pour financer l’achat d’une dague associée aux peuples autochtones Tlingit de la côte nord-ouest du Pacifique. L’Association a depuis rendu la dague accessible au public dans l’une de ses expositions permanentes.

Les arts et la culture sont au cœur de notre identité. Ils nous permettent de créer des liens entre nous, d’élargir nos perspectives et d’envisager les possibilités qu’offre l’avenir. Pour en savoir plus sur les réalisations du Ministère dans le cadre de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels en 2022-2023, je vous invite à poursuivre la lecture de ce rapport. Je tiens à remercier toutes les personnes qui veillent avec constance et professionnalisme sur les biens culturels de notre pays, et ce, tant au Canada qu’à l’étranger.

L’honorable Pascale St-Onge

Rapport annuel sur l’administration de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels 2022-2023

Vue d’ensemble

Au titre de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, le ministère du Patrimoine canadien exerce les responsabilités suivantes :

Désignation des organisations

Les organisations comme les musées, les musées d’art, les bibliothèques et les services d’archives ainsi que d’autres entités comme les municipalités et les autorités publiques doivent être désignées pour pouvoir présenter une demande d’attestation de biens culturels ou une demande de subvention de biens culturels mobiliers. La désignation est une responsabilité ministérielle et elle permet de voir à ce que les biens culturels attestés par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou acquis à l’aide d’une subvention visant les biens culturels mobiliers sont conservés dans des organisations qui ont la capacité d’en assurer la préservation à long terme et de les rendre accessibles au public au moyen d’activités de recherche, d’expositions ainsi que de la publication imprimée ou en ligne.

Les organisations peuvent être désignées dans les catégories A ou B. Dans la catégorie A, les organisations sont désignées relativement à tout bien culturel qui correspond à leur mandat de collection. Dans la catégorie B, les organisations sont désignées relativement à l’acquisition par l’organisation d’une collection ou d’un bien culturel spécifique.

En 2022-2023

La désignation d’une organisation a été approuvée en 2022-2023 :

Tableau 1. Désignations des catégories A et B, exercice 2022-2023.
Catégorie Classe d’objets Organisation Date d’entrée en vigueur
B 5 Centre national des Arts 6 décembre 2022

Au 31 mars 2023, les dossiers de sept autres organisations étaient à l’étude. Parmi ces sept organisations, quatre faisaient partie de l’examen ciblé par le Ministère des organisations désignées qui collectionnent du matériel audiovisuel et des documents numériques. Ces organisations sont désormais tenues d’obtenir une désignation pour les objets de classe 9, afin de garantir qu’elles ont la capacité de préserver ce matériel spécialisé à long terme. Cet examen, qui a été lancé en 2019, vise onze organisations au total. Trois organisations ont été jusqu’ici désignées dans le cadre de cette initiative. L’examen ciblé de la désignation de classe 9 devrait être achevé en 2024.

Pour obtenir une liste complète des organisations de catégorie A, consultez la page correspondante dans le site Web du Ministère.

Subventions visant les biens culturels mobiliers

En vertu de l’article 35 de la Loi, le ministre peut accorder des subventions à des organisations désignées afin de les aider à acquérir des biens culturels pour lesquels une licence d’exportation a été refusée ou des biens relatifs au patrimoine national se trouvant à l’étranger et qui sont disponibles sur le marché international.

En 2022-2023

Présentation verticale d’une dague avec une lame en acier, une enveloppe de peau et un pommeau en bois représentant une tête d’ours de profil.
Figure 1. Dague associée aux peuples Tlingit de la côte nord-ouest du Pacifique. Image reproduite avec l’autorisation du Museum of Northern British Columbia.

Le programme de subventions de biens culturels mobiliers a accordé un financement de 22 500 $ à la Northern British Columbia Museum Association (Museum of Northern British Columbia) pour financer l’achat d’une dague associée aux peuples autochtones Tlingit de la côte nord-ouest du Pacifique. Les Tlingit partagent des racines ancestrales, des croyances et des pratiques culturelles ainsi que des relations festives avec d’autres nations de la côte nord-ouest, en particulier les Tsimshin, qui se trouvent à proximité du musée. Avec l’appui de la communauté autochtone locale, la dague a été immédiatement rendue accessible au public et exposée avec d’autres objets connexes dans l’une de ses salles d’exposition permanente.

Contrôle des exportations

Les objets archéologiques, historiques, culturels, artistiques ou scientifiques sont considérés comme des biens culturels mobiliers. Toutefois, seules certaines catégories de biens culturels mobiliers sont assujetties au contrôle des exportations en vertu de la Loi. La Nomenclature définit les catégories de biens culturels qui sont assujetties à un tel contrôle en fonction de l’âge et de la valeur du bien (consulter l’Annexe 1-1 pour un sommaire des groupes inscrits sur cette liste).

Si un bien culturel figure dans la Nomenclature, une licence d’exportation est requise pour sa sortie temporaire ou permanente du pays, peu importe la raison. Le programme des biens culturels mobiliers répond aux questions des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada responsables de la délivrance de licences, des experts-vérificateurs et du public pour garantir l’efficacité du système de contrôle des exportations, et assure la liaison à cet égard. Le programme des biens culturels mobiliers interprète également la Nomenclature pour les intervenants.

Licences d’exportation

Les licences d’exportation temporaires ou permanentes sont délivrées par les agents de licence dans seize bureaux de licence de l’Agence des services frontaliers du Canada situés partout au Canada. Les demandes de licences temporaires, pour des objets qui se trouvent au Canada depuis moins de 35 ans ou qui sont retournés après avoir été prêtés à un établissement canadien par un non-résident, seront délivrées automatiquement par l’Agence des services frontaliers du Canada. Toutes les autres demandes de licences permanentes seront examinées par un expert-vérificateur (c.-à-d. pour la vente sur un marché international, la livraison à des acheteurs étrangers ou le déménagement à l'étranger).

Près de 80 institutions sont désignées pour agir comme experts-vérificateurs. Il s'agit notamment de musées, musées d'art, archives, bibliothèques et universités à travers le Canada. Le rôle de chacun des experts-vérificateurs consiste à recommander si le bien culturel devant être exporté présente un intérêt exceptionnel et une importance nationale selon la Loi.

Si, durant l’évaluation initiale de la demande, l’agent de licence détermine que l’objet devant être exporté de manière permanente figure dans la Nomenclature et qu’il est demeuré au pays pendant plus de 35 ans, il doit acheminer une copie de la demande à un expert-vérificateur qui formulera une recommandation à savoir si cet objet peut être considéré comme un objet « d’intérêt exceptionnel et d’importance nationale ». Si l’expert-vérificateur juge que tel est bien le cas, l’agent refusera la licence et le demandeur aura trente jours pour demander une révision; sinon, il la délivrera.

En 2022-2023

Le Ministère a reçu 534 demandes de permis permanent ou temporaire en 2022-2023 :

Tableau 2. Demandes de permis d’exportation, exercice 2022-2023.
Demandes de permis d’exportation Nombre de demandes
Nombre de demandes de permis temporaire (pour l’exposition, la conservation ou la recherche). 37
Nombre de demandes d’exportation permanente. Comprend les permis délivrés automatiquement et examinés par un expert-vérificateur. 497
Nombre total de demandes reçues. 534
Nombre total de demandes approuvées. 527
Nombre total de demandes refusées. 7

Des renseignements sur l’examen des licences d’exportation refusées sont disponibles dans le rapport des activités de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels. Pour une infographie montrant les étapes du processus d’exportation de biens culturels au titre de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, veuillez-vous référer à l’Annexe 1-2.

Licences générales d’exportation

Une licence générale peut être délivrée à tout résident du Canada qui exporte régulièrement des biens culturels figurant dans la Nomenclature, à des organisations pour lesquelles la nécessité de présenter des demandes de licences individuelles nuit de façon excessive aux fonctions principales, ou encore aux organisations qui exportent une grande quantité de biens culturels.

Une licence générale d’exportation est délivrée lorsqu’il est possible de démontrer que les biens qui seront exportés seraient invariablement approuvés aux fins d’exportation. Les approbations routinières comprennent : les demandes de licence temporaire, les demandes de licence visant des objets qui se trouvent au Canada depuis moins de 35 ans et les demandes de licence visant des objets retournés après avoir été prêtés à un établissement ou à une administration du Canada. Des biens culturels devant faire l’objet d’un examen par un expert-vérificateur dans le cadre du processus de délivrance d’une licence d’exportation définitive ne seraient pas normalement considérés comme admissibles aux fins de l’obtention d’une licence générale d’exportation.

En 2022-2023

Trois permis généraux ont été renouvelés ou délivrés en 2022-2023, dont un délivré à une nouvelle organisation. Il y a actuellement 15 permis généraux en vigueur.

Exportations illégales

Conformément à l’article 1 de la Convention de l’UNESCO de 1970, l’article 38 de la Loi stipule que tout bien culturel inscrit dans la Nomenclature est désigné par le Canada comme étant d’importance pour l’archéologie, l’ethnographie, l’histoire, la culture, l’art ou la science du pays. Selon les dispositions de la Loi, l’exportation ou toute tentative d’exportation d’un bien culturel figurant dans la Nomenclature sans une licence temporaire ou permanente émise en vertu de la Loi, et sans en respecter les conditions, constitue une infraction criminelle. Les sanctions liées à la déclaration de culpabilité relative à une infraction en vertu de la Loi comprennent l’amende, l’emprisonnement ou les deux. En vertu de la Convention de l’UNESCO de 1970, si un bien culturel exporté illégalement est importé dans un pays signataire, le Canada peut avoir la possibilité de demander que le bien lui soit retourné.

En 2022-2023

Il n’y a eu aucune condamnation en vertu de la Loi.

Contrôle des importations

Coopération internationale en vertu de la Convention de l’UNESCO de 1970

En 1978, le Canada a signé la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Cette Convention attribue la responsabilité à chaque pays signataire d’élaborer sa propre loi pour préserver et protéger son patrimoine culturel et d’établir des mesures pour faciliter le retour, dans leurs pays d’origine, des biens culturels exportés illégalement. La Loi contient des dispositions stipulant que l’importation au Canada d’un bien ayant été exporté illégalement à partir d’un pays signataire d’une entente internationale sur les biens culturels constitue une infraction criminelle. Les sanctions liées à la déclaration de culpabilité relative à une infraction en vertu de la Loi comprennent l’amende, l’emprisonnement ou les deux.

Depuis l’entrée en vigueur au Canada en 1978 de la Convention de l’UNESCO de 1970, le Canada a restitué plus de 22 000 objets en 27 occasions à 14 États différents d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale.

En 2022-2023

Le Ministère a examiné en temps opportun plus de 60 importations retenues par l’Agence des services frontaliers du Canada. Il y a également eu un retour de biens culturels importés illégalement en 2022-2023. Le Canada a restitué à la République populaire de Chine un ensemble de neuf pièces de monnaie chinoises antiques. Les pièces datent de différentes périodes allant de la dynastie Zhou (de 1046 à 256 avant notre ère) à la dynastie des Song du Nord (de 960 à 1127).

Coopération internationale en vertu de la Convention de La Haye de l'UNESCO de 1954

La Convention de l'UNESCO pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, connue sous le nom de Convention de La Haye de 1954, a été élaborée en réponse aux préoccupations suscitées par la destruction de biens culturels, notamment de monuments, musées, bibliothèques et archives, pendant la Seconde Guerre mondiale. La Convention est considérée comme l'un des éléments les plus importants de l'effort international pour la protection du patrimoine culturel.

Les deux protocoles à la Convention interdisent autant l'exportation de biens culturels des territoires occupés et prévoient la restitution de tout bien exporté illégalement. Ils imposent également des obligations de poursuite face à des violations de la Convention.

Les Canadiens qui participent à la destruction délibérée ou à l'exportation illégale de biens culturels, en temps de paix ou pendant un conflit, peuvent commettre une infraction au Code criminel ou à la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.

Depuis 2005, il est également prévu comme infraction au Code criminel, pour tout Canadien qui endommagent ou détruisent des biens culturels partout à l'extérieur du Canada à tout moment.

En 2022-2023

Aucune condamnation n'a été prononcée pour des infractions commises par des Canadiens contre des biens culturels hors du Canada.

Annexes

Annexe 1-1 : Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée

La liste ci-dessous énonce les groupes d’objets contrôlés en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels :

Annexe 1-2 : Processus d'exportation de biens culturels

L'image est une infographie qui illustre les étapes du processus d'exportation de biens culturels tel que défini par la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.

Figure 2 : Processus d'exportation de biens culturels

Annexe 1-2 : Processus d'exportation de biens culturels [version PDF - 1.1 Mo]

Processus d'exportation de biens culturels – Version textuelle

Le processus s'amorce lorsqu'un exportateur demande si un objet satisfait aux critères établis dans la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée.

Si la réponse est non, une licence n'est pas requise. L'objet peut être exporté du Canada.

Si la réponse est oui, l'exportateur doit soumettre une demande à l'Agence des services frontaliers du Canada.

Prochaine étape : Sur le formulaire de demande, l'exportateur doit préciser si l'objet se trouve au Canada depuis moins de 35 ans, s'il s'agit d'une exportation temporaire ou d'un retour d'un bien étranger prêté à une institution canadienne.

Si la réponse à l'une de ces questions est oui, l'Agence des services frontaliers du Canada délivre automatiquement une licence. L'objet peut être exporté du Canada.

Si la réponse à toutes ces questions est non, l'Agence des services frontaliers du Canada transmet la demande pour exportation permanente à un expert-vérificateur.

Prochaine étape : L'expert-vérificateur examine l'objet stipulé dans la demande afin de déterminer s'il est assez important pour refuser la licence.

Si l'expert-vérificateur détermine que l'objet n'est pas d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale pour le Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada délivre une licence. L'objet peut être exporté du Canada.

Si l'expert-vérificateur détermine que l'objet est d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale pour le Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada refuse la licence.

Le demandeur de licence peut interjeter appel du refus devant la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels.

Si le demandeur n'interjette pas appel devant la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, la licence demeure refusée et une nouvelle demande ne peut être soumise qu'après deux ans.

Si le demandeur interjette appel devant la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, celle-ci doit soit maintenir le refus, soit autoriser la délivrance de la licence.

Si la Commission autorise la délivrance de la licence, l'Agence des services frontaliers du Canada délivre une licence. L'objet peut être exporté.

Si la Commission maintient le refus, elle fixera un délai d'exportation de deux à six mois. Les organismes désignés au Canada seront avisés de la possibilité d'achat de l'objet.

Si aucun organisme désigné ne fait une offre d'achat, une licence peut être délivrée dès l'expiration du délai. L'objet peut être exporté du Canada.

Si un organisme désigné achète l'objet, il peut le faire avec ou sans l'aide d'une Subvention de biens culturels mobiliers. L'objet demeure au Canada.

Option : Dans certaines circonstances, le demandeur ou un organisme désigné peut demander à la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels d'établir un juste montant d'offre d'achat au comptant.

Si le demandeur ne souhaite pas vendre l'objet, la licence demeure refusée et une nouvelle demande ne peut être soumise qu'après deux ans.

Si un organisme désigné achète l'objet, il peut le faire avec ou sans l'aide d'une Subvention de biens culturels mobiliers. L'objet demeure au Canada.

Pour en apprendre davantage sur les biens culturels mobiliers, veuillez consulter le Guide d'exportation de biens culturels hors du Canada à l'adresse : Guide d’exportation de biens culturels hors du Canada - Canada.ca.

La Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels est accessible en ligne à l'adresse : Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (justice.gc.ca).

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, 2024
No. de catalogue : CH1-31F-PDF
ISSN : 2368-075X

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2024-08-21