Demandes de droit d’auteur de la Couronne
- Quand demander l'affranchissement du droit d'auteur de la Couronne
- Soumettre une demande
- À propos du droit d'auteur
- Foire aux questions
Quand demander l'affranchissement du droit d'auteur de la Couronne
Le droit d'auteur de la Couronne protège les œuvres de nature littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ainsi que les enregistrements sonores, les prestations et les signaux de communication qui ont été créées sous la direction et la surveillance du gouvernement du Canada.
Une permission est obligatoire lorsque…
Une permission ou une licence est obligatoire dans le cas où le document est révisé, adapté, modifié ou traduit, peu importe si la reproduction est réalisée à des fins personnelles ou publiques mais non commerciales ou encore aux fins de recouvrement de coûts.
L'obtention d'une permission ou d'une licence est toujours obligatoire dans le cas où le document est reproduit à des fins de distribution commerciale.
Une permission n'est pas obligatoire lorsque…
Il n'est pas nécessaire d'obtenir une permission pour la reproduction de l'information du gouvernement du Canada, en partie ou en totalité, d'une quelconque façon, pour des fins personnelles ou publiques mais non commerciales ou encore pour des fins de recouvrement de coûts, sauf si on vous avise du contraire dans le document que vous désirez reproduire.
Une reproduction signifie faire une copie de l'information, conformément à la publication originale - la reproduction doit être identique et ne doit contenir aucune modification de quelque nature que ce soit.
Les termes fins personnelles et publiques mais non commerciales signifient que la distribution de l'information reproduite est limitée à un usage personnel, ou à un usage public sans frais.
Le terme recouvrement de coûts signifient réclamer une somme d'argent afin d'amortir les coûts relatifs à l'impression ou autres coûts relatifs à la production de la copie.
Important :
Vous devez vous conformer aux exigences particulières énoncées dans le présent document soit :
- faire preuve de diligence raisonnable en assurant l'exactitude du matériel reproduit ;
- indiquer le titre complet du matériel reproduit et l'organisation qui en est l'auteur ;
- indiquer que la reproduction est une copie d'un document officiel publié par le gouvernement du Canada et que la reproduction n'a pas été faite en association avec le gouvernement du Canada ni avec l'appui de celui-ci.
Soumettre une demande
Pour obtenir l’approbation concernant une demande d’affranchissement de droit d’auteur, veuillez communiquer avec le ministère propriétaire de l’information que vous souhaitez réviser, adapter, modifier ou traduire.
Pour obtenir les coordonnées du ministère concerné, veuillez consulter le répertoire des ministères du gouvernement du Canada.
Pour toute aide supplémentaire, veuillez contacter le centre d’information du gouvernement du Canada :
Téléphone : 1 800 O-Canada (1-800-622-6232)
ATS : 1-800-926-9105
À l’extérieur du Canada : Composer le 1 800 O-Canada à l'étranger
À propos du droit d'auteur
Qu'est-ce que le droit d'auteur de la Couronne?
Le droit d'auteur de la Couronne est régi par l'article 12 de la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42), qui couvre l'ensemble des œuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d'un ministère du gouvernement. Il subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'œuvre.
Le droit d'auteur est le droit exclusif de reproduire, de publier et de vendre une œuvre. En d'autres termes, la Loi sur le droit d'auteur assure la protection du droit d'auteur des personnes désignées comme les auteurs/les créateurs.
Sous le régime de la législation du droit d'auteur, l'auteur/le créateur est non seulement la personne qui écrit quelque chose, mais également celle qui prend une photographie, conçoit un logiciel informatique, produit un document audiovisuel, compose de la musique, dessine des cartes, des plans ou des illustrations, soit sous format papier, soit sous d'autres supports matériels.
Toutefois, il importe de noter que la Loi sur le droit d'auteur ne protège pas les idées, les notions ou les thèmes, mais qu'elle protège la formulation et les mots employés pour exprimer les idées, notions et thèmes.
Au Canada, le droit d'auteur sur une œuvre naît au moment de la création de l'œuvre. La législation canadienne sur le droit d'auteur n'oblige pas l'auteur/le créateur à joindre à son œuvre le symbole usuel du droit d'auteur (©), ni à faire enregistrer l'œuvre.
Quel types d'oeuvres sont protégées?
Le droit d'auteur sur les œuvres comprend sept catégories.
- Œuvre littéraire (s'applique aux œuvres électroniques et format papier)
- Notes de service, courriels, revues, livres, magazines, manuels, livres sonores (l'œuvre sous-jacente et non l'enregistrement de la voix), périodiques, monographies, dossiers et rapports gouvernementaux, brochures, journaux, poésie, documents généalogiques, correspondance, statistiques, logiciels informatiques, lois, recueils de jurisprudence, décisions judiciaires, formulaires, dossiers judiciaires, bases de données, articles de recherche publiés et non publiés, rapports de courtiers, rapports sur les titres, rapports annuels, manuscrits, microformes (œuvres imprimées sur support plastique), thèses, actes de colloques ou de conférences, normes professionnelles, ouvrages en Braille, articles de forum sur Internet, documents en gros caractères et compilations d'œuvres littéraires sur des CD-ROM et des bases de données.
- Œuvre dramatique
- Enregistrements vidéo, documentaires, films, émissions de radio, de télévision et par câble, pièces de théâtre, chorégraphies et CD-ROM contenant des compilations d'œuvres dramatiques.
- Œuvre artistique
- Modèles, diapositives d'art, cartes, atlas, peintures, dessins d'architecte, plans, scénographies et créations de costumes, images numériques, dessins, photographies, graphiques, mosaïques, estampes et compilations d'œuvres artistiques sur des CD-ROM et des sites Web.
- Œuvre musicale
- Musique en feuilles, chansons avec paroles ou sans paroles, cassettes audio et CD audio.
- Enregistrement sonore
- CD, livres sonores, enregistrements magnétoscopiques d'histoire orale, albums de disques vinyle, phonogrammes, livres audio, cassettes audio, enregistrements de conférences de séminaires, bandes audio d'allocutions et de conférences, effets sonores, enregistrements des paroles, cassettes d'anglais langue seconde et compilations d'enregistrements sonores sur des CD.
- Prestation
- Prestations enregistrées d'acteurs, d'auteurs, de chanteurs, de musiciens et de danseurs sur bandes, cassettes, CD, CD-ROM, enregistrements vidéo et films, compilations de prestations sur disques, CD et en formats audiovisuels.
- Signal de communication
- Signaux de télévision et de radio.
Qui est le titulaire du droit d'auteur ?
En règle générale, l'auteur/le créateur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur. Lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une autorisation pour utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur, seul l'auteur/le créateur de l'œuvre peut autoriser l'utilisation de son œuvre. L'auteur/le créateur peut également céder le droit d'auteur sur son œuvre en tout ou en partie.
Par conséquent, la propriété du droit d'auteur est semblable à une chaîne, où l'auteur/le créateur est le premier titulaire du droit d'auteur et constitue donc le premier maillon de la chaîne. Il s'ajoute des maillons à la chaîne chaque fois que l'auteur/le créateur vend, concède sous licence ou donne son droit d'auteur.
Exceptions
En règle générale, l'auteur/le créateur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur, mais il existe certaines exceptions :
- Œuvre du gouvernement du Canada
- Le droit d'auteur sur les œuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou sous la surveillance du gouvernement fédéral (les œuvres de la Couronne) appartient à la Couronne, sauf stipulation contraire.
- Œuvre exécutée dans l'exercice d'un emploi
- Lorsque l'auteur est employé par une autre personne et que l'œuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur, et non l'auteur, est le premier titulaire du droit d'auteur.
- Enregistrements sonores
- Le droit d'auteur sur un enregistrement sonore appartient au producteur de l'enregistrement plutôt qu'à l'auteur. Le producteur est la personne qui effectue les opérations nécessaires à la première fixation des sons.
- Prestations
- Le droit d'auteur sur la prestation des acteurs, chanteurs, danseurs et musiciens appartient à l'artiste-interprète.
- Signaux de communication
- Le radiodiffuseur a un droit d'auteur sur le signal de communication qu'il émet.
Le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale
En vertu du Décret de janvier 1997, il est possible de reproduire l'information juridique fondamentale du gouvernement du Canada sans frais ni permission. Le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale s'applique uniquement aux lois et règlements du gouvernement du Canada et aux décisions des tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérale et, sauf indication contraire, autorise toute personne à reproduire les textes législatifs fédéraux et les décisions des tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérale sans être assujettie aux restrictions qui régissent d'ordinaire la reproduction des documents protégés par le droit d'auteur de la Couronne, pourvu que soient prises les précautions voulues pour que les reproductions soient exactes et ne soient pas présentées comme version officielle.
Le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale ne s'applique pas aux documents assujettis aux droits d'auteur de tiers et qui ont été inclus dans les lois et règlements du gouvernement du Canada ou dans les décisions des tribunaux de constitution fédérale ou y ont été ajoutés ou auxquels ces lois, règlements et décisions renvoient. Il peut s'agir par exemple d'éléments à valeur ajoutée tels que les titres de notes générales, les notes en bas de page, les résumés et les commentaires additionnels qui sont ajoutés aux décisions rendues par les tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérale. Comme ces éléments à valeur ajoutée ne sont pas visés par le Décret, il est interdit de les reproduire sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite.
Titulaire d'une œuvre physique versus titulaire du droit d'auteur
Il y a une différence entre être titulaire d'une œuvre physique et être titulaire d'un droit d'auteur. La propriété d'un objet matériel ne comprend pas la propriété du droit d'auteur sur cet objet. Par exemple, l'achat d'un magazine, d'un livre, d'une photographie, d'une carte, d'un film ou d'un enregistrement sonore ne donne pas la propriété du droit d'auteur sur ces objets. Par conséquent, afin de reproduire l'objet matériel, on est tenu par la Loi sur le droit d'auteur d'obtenir l'autorisation écrite de l'auteur/du créateur. À défaut de remplir cette obligation, ceci peut être considéré comme une violation du droit d'auteur.
Quelle est la durée du droit d'auteur?
Comme le prévoit la Loi sur le droit d'auteur, le droit d'auteur sur une œuvre subsiste pendant la vie de l'auteur/le créateur, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.
Cependant, pour les œuvres de la Couronne protégées par le droit d'auteur, il existe une légère différence. L'article 12 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit en effet :
12. Sous réserve de tous les droits et privilèges de la Couronne, le droit d'auteur sur les œuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou sous la surveillance de Sa Majesté ou d'un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l'auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'œuvre.
Indication appropriée du droit d'auteur du gouvernement du Canada
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre de (appellation légale de l'institution du gouvernement du Canada), (année).
Œuvres dans le domaine public
Quand on parle du domaine public, l'expression renvoie aux œuvres qui appartiennent au public. Par conséquent, toute personne qui souhaite utiliser des œuvres du domaine public peut le faire gratuitement et sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'auteur/du créateur.
Des œuvres peuvent appartenir au domaine public pour diverses raisons. Par exemple, la durée du droit d'auteur est expirée, l'œuvre n'était pas éligible à la protection du droit d'auteur ou le titulaire du droit d'auteur a autorisé le public à utiliser son œuvre sans autorisation et sans paiement.
Voici certains exemples d'œuvres du domaine public.
Titres, noms, slogans, courtes combinaisons de mots :
Pour faire l'objet d'une protection, une œuvre doit être quelque chose de substantiel. Il arrive parfois, qu'un titre original et distinctif soit protégé.
- Idées :
- Le droit d'auteur protège l'expression d'une idée, mais non l'idée elle-même. Jusqu'à ce que l'idée soit exprimée sous forme donnée (p. ex. format papier, forme électronique ou autres support matériels au média numérique), la protection du droit d'auteur n'existe pas.
- Faits :
- C'est l'expression des faits qui est protégée par le droit d'auteur et non les faits eux-mêmes. Par exemple, les faits présentés dans un article de revue sont du domaine public. Toute personne peut utiliser ces faits, dans la mesure où elle ne copie pas la manière dont l'auteur de l'article les a exprimés. Dans la mesure où on utilise ses propres mots, on ne porte pas atteinte au droit d'auteur.
- Droit d'auteur venu à expiration :
- Au terme ou à l'expiration de la durée de protection du droit d'auteur, l'œuvre tombe dans le domaine public. L'œuvre appartenant au domaine public peut être utilisée par quiconque sans l'autorisation ou paiement de redevances. Au Canada, on peut même modifier l'œuvre sans autorisation.
Droits moraux
Il existe une prévision dans la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C., 1985, ch. C-42) qui traite les droits moraux de l'auteur/le créateur. Peu importe qui est titulaire du droit d'auteur, et à moins que l'auteur/le créateur renonce à ses droits moraux, ces droits ne peuvent être cédés.
Les droits moraux ont la même durée que le droit d'auteur sur l'œuvre.
L'auteur/le créateur peut exercer les droits moraux suivants, prévus par la Loi sur le droit d'auteur.
- Droit de paternité
- Ce droit comporte le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre, le droit à l'anonymat et le droit d'utiliser un pseudonyme ou un nom de plume.
- Droit à l'intégrité de l'œuvre
- Ce droit comporte le droit à l'intégrité de l'œuvre. Toute utilisation de l'œuvre d'un auteur/créateur qui porte préjudice à l'honneur ou à la réputation de ce créateur constitue une atteinte aux droits moraux de l'auteur/du créateur. Toute atteinte au droit moral à l'intégrité de l'œuvre doit comporter une modification de l'œuvre. Selon la Loi sur le droit d'auteur, la violation doit être une déformation, mutilation ou autre modification de l'œuvre.
- Droit d'aval
- Le Droit à l'intégrité de l'œuvre inclut aussi le Droit d'aval de l'auteur/créateur : C'est-à-dire, un auteur/créateur a le droit d'interdire à quiconque d'utiliser son œuvre en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.
Violation du droit d'auteur
- Violation
- Le terme juridique violation désigne le manquement ou l'atteinte aux règles du droit d'auteur. Il y a deux types deviolation, la violation directe et la violation indirecte.
- Violation indirecte
- La violation indirecte fait référence aux personnes qui procèdent avec des exemplaires contrefaits, ou qui, sans autorisation légale, permettre l'exécution publique d'une œuvre. Ces dispositions visent généralement les opérations commerciales telles que la vente de copies, la distribution commerciale et le commerce en général.
- Violation directe
- La violation directe est lorsqu'une personne, sans autorisation, accomplit un acte que seul le titulaire du droit d'auteur a le droit de faire ou d'autoriser. Par exemple, seul le titulaire du droit d'auteur a le droit de faire une copie ou d'autoriser la reproduction de l'œuvre. Si une personne accomplit cet acte, il s'agit d'une violation directe à moins qu'une autorisation ait été obtenue ou que s'applique une exception.
Conséquences
Toute contravention à la loi comporte des conséquences. Il en va de même pour les contraventions à la législation sur le droit d'auteur. Ces conséquences peuvent être de nature civile ou pénale et celles-ci sont prévues dans la législation sur le droit d'auteur.
À titre d'exemple de réparation civile, le défendeur peut être tenu par une décision des tribunaux de verser des dommages-intérêts en compensation des dommages causés par une utilisation non autorisée d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. C'est le type de réparation le plus courant et le plus fréquemment demandé.
L'injonction est un autre type de réparation civile courante, qui vise à prévenir ou à faire cesser les activités de contrefaçon. Le tribunal a également le pouvoir d'ordonner à la partie portant atteinte au droit d'auteur la restitution des bénéfices réalisés à partir des activités contrefaisantes et la remise au titulaire du droit d'auteur de tous les exemplaires de contrefaçon.
Caractéristique unique du régime des réparations civiles prévues dans la Loi sur le droit d'auteur, est que la loi fixe un maximum des dommages-intérêts que le tribunal peut accorder à un titulaire de droit d'auteur qui n'a pas autorisé à une société de gestion de reproduire son œuvre par reprographie (photocopie). Ces dommages-intérêts ne peuvent excéder le montant que le titulaire du droit d'auteur aurait reçu de la société de gestion, soit à raison d'une entente, soit en vertu d'un tarif homologué par la Commission du droit d'auteur Canada.
La violation de la Loi sur le droit d'auteur peut également entraîner des conséquences au plan pénal. Les peines prévues dans la Loi sur le droit d'auteur sont les amendes et la peine d'emprisonnement. La Loi sur le droit d'auteur prévoit une amende maximale de 1 000 000 $ dans les cas d'infraction grave. Les parties de la Loi sur le droit d'auteur qui traitent des sanctions pénales servent généralement à sanctionner la piraterie commerciale. Les exemples qu'on observe le plus souvent sont la copie de bandes vidéo destinées à la location ou à la vente ainsi que la vente ou le commerce illicite de copies contrefaisantes de jeux vidéo, de disques compacts, de programmes d'ordinateurs ou de musique.
Foire aux questions
- Qu'est-ce que le droit d'auteur ?
- Le droit d'auteur est le droit exclusif de reproduire, de publier et de vendre une œuvre.
- Qui est titulaire du droit d'auteur ?
- En règle générale, l'auteur/le créateur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur. L'auteur/le créateur d'une œuvre est aussi la seule personne qui peut vendre, concéder sous licence ou donner son droit d'auteur. Toutefois, il existe des règlements pour les œuvres écrites ou créées sous la direction de l'employeur de l'auteur/le créateur et pour les photographies, les gravures et les portraits faisant l'objet de commandes.
- Quelles sont les catégories d'œuvres protégées par le droit d'auteur ?
- La législation du droit d'auteur protège sept catégories d'œuvres : les œuvres littéraires, les œuvres dramatiques, les œuvres artistiques, les œuvres musicales, les enregistrements sonores, les prestations et les signaux de communication.
- Quelles sont les catégories d'œuvres qui ne sont pas protégées par le droit d'auteur ?
- Les titres, les noms, les slogans, les courtes combinaisons de mots, les idées et les faits ne sont pas protégés par le droit d'auteur. De plus, les œuvres qui ont été données au public par l'auteur/le créateur et les œuvres dont la durée du droit d'auteur est expirée ne sont pas protégées par le droit d'auteur.
- Quelle est la durée du droit d'auteur ?
- La durée du droit d'auteur sur une œuvre subsiste pendant la vie de l'auteur/le créateur, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. La protection du droit d'auteur se termine toujours le 31 décembre de la dernière année de protection.
- Quelle est la durée du droit d'auteur de la Couronne ?
- La durée du droit d'auteur de la Couronne subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'œuvre.
- Si une œuvre n'inclue pas le symbole du droit d'auteur (©), est-ce que cela veut dire qu'elle n'est protégée par le droit d'auteur ?
- Non. Une œuvre qui n'inclue pas le symbole du droit d'auteur (©) est protégée par le droit d'auteur. La législation canadienne sur le droit d'auteur de la Couronne n'oblige pas l'auteur/le créateur à joindre ce symbole, ni à faire enregistrer l'œuvre.
- Sous quelles conditions puis-je reproduire une œuvre du gouvernement du Canada sans permission ?
-
À l'exception des conditions suivantes, la permission de l'auteur/du créateur est nécessaire afin de pouvoir reproduire une œuvre.
- L'œuvre est dans le domaine public.
- La durée du droit d'auteur est expirée.
- L'œuvre est couverte sous le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale qui permet la reproduction des textes législatifs fédéraux et les décisions des tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérale.
- À moins d'avis contraire dans le document que vous voulez reproduire, une permission écrite n'est pas nécessaire si la reproduction du document sera utilisée à des fins personnelles ou publiques mais non commerciales, ou encore, à des fins de recouvrement de coûts seulement. Cependant, vous devez vous conformer aux conditions énoncées dans le présent document soit :
- faire preuve de diligence raisonnable en assurant l'exactitude du matériel reproduit ;
- indiquer le titre complet du matériel reproduit et l'organisation qui en est l'auteur ;
- indiquer que la reproduction est une copie d'un document officiel publié par le gouvernement du Canada et que la reproduction n'a pas été faite en association avec le gouvernement du Canada ni avec l'appui de celui-ci.
- Est-il nécessaire d'obtenir la permission de reproduire les lois et les règlements du gouvernement du Canada ou les décisions des tribunaux de constitution fédérale ?
-
Non. Toute personne peut, sans frais ni demande d'autorisation, reproduire les textes législatifs fédéraux, ainsi que leur codification et les dispositifs et motifs des décisions des tribunaux judiciaires et administratifs de constitution fédérales, pourvu que soient prises les précautions voulues pour que les reproductions soient exactes et ne soient pas présentées comme version officielle.
Consultez ce lien pour plus d'information au sujet du Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale.
- Qui est titulaire du droit d'auteur des œuvres créées par les employés du gouvernement du Canada ?
-
L'Article 12 de la Loi sur le droit d'auteur prévoit que le droit d'auteur sur les œuvres qui sont écrites ou préparées dans le cadre d'un emploi auprès du gouvernement du Canada sont la propriété de la Couronne, sauf stipulation contraire.
Cependant, les employés du gouvernement du Canada possèdent les droits moraux des œuvres qu'ils ont écrites ou préparées. Ils peuvent toutefois faire l'objet d'une renonciation ce qui signifie que l'auteur/le créateur convient de ne pas exercer ses droits moraux.
- Qu'est-ce que l'information dont une tierce partie est titulaire du droit d'auteur ?
- Certaines œuvres du gouvernement du Canada peuvent inclure de l'information dont le gouvernement n'est pas titulaire du droit d'auteur. Par exemple, l'œuvre peut inclure une photographie qui a été prise par un citoyen et dont ce citoyen est titulaire du droit d'auteur. Ainsi, le gouvernement du Canada est titulaire du droit d'auteur du texte compris dans l'œuvre, mais le citoyen est titulaire du droit d'auteur de la photographie.
- Est-il nécessaire d'obtenir la permission pour la reproduction des symboles du Canada, tels que les signatures du gouvernement du Canada, le mot-symbole « Canada », les armoires du Canada et le drapeau du Canada ?
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Tous les symboles du gouvernement du Canada sont protégés par la Loi sur les marques de commerce. Les armoires du Canada, les signatures du gouvernement du Canada et le mot-symbole « Canada » sont des marques de commerce exclusives au gouvernement du Canada et ne peuvent être reproduites par le public ou les institutions externes du gouvernement du Canada sans autorisation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Toutes demandes de reproduction doivent être adressées au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada à :
Programme de coordination de l'image de marque
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0R5Téléphone : 613-957-2533
Télécopieur : 613-946-5187
Courriel : information@fip-pcim.gc.caLes Canadiens sont autorisés à arborer et à utiliser le drapeau du Canada. Cependant, la Loi sur les marques de commerce protège le drapeau du Canada contre l'usage commercial qui n'a pas été autorisé. Toutes demandes visant un usage commercial du drapeau du Canada doivent être adressées au ministère du Patrimoine canadien à l'adresse suivante :
Cérémonial d'État et symboles canadiens
Direction du Cérémonial d'État et du protocole
Ministère du Patrimoine canadien
Ottawa (Ontario) K1A 0R5Téléphone : 819-994-1616
Télécopieur : 819-997-8550
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