Avis public du BCPAC 2005-001

I. Introduction

Le 14 novembre 2003 le ministre des Finances et la ministre du Patrimoine canadien ont annoncé des modifications au Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC). Ces modifications ont pour objet de simplifier le crédit et de veiller à ce que l'aide fiscale soit bien orientée. Le projet de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) était joint à l'annonce.

Les modifications particulièrement importantes sont celles qui ont une incidence sur les politiques du ministère du Patrimoine canadien relatives (i) à la propriété du droit d'auteur de productions canadiennes certifiées, (ii) aux recettes acceptables provenant de l'exploitation de la production sur les marchés étrangers, (iii) au contrôle du processus de concession de la licence d'exploitation initiale, et (iv) aux lignes directrices sur le contrôle de la production.

Le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) du ministère du Patrimoine canadien sollicite des commentaires des Canadiens sur les lignes directrices qu'il devrait adopter suite au projet de modification de la Loi annoncé en 2003.

Le présent document exposera d'abord le contexte des questions que nous soumettons à la consultation. Il est suivi d'un certain nombre de questions connexes ainsi que de la procédure relative à la présentation des commentaires. Nous soumettons aussi en annexe un projet de lignes directrices. Les répondants sont invités à faire des commentaires sur la proposition et les questions et à ajouter toute autre information pertinente.

II. Contexte

  1. Le projet de modification de l'article 125.4 de la Loi a entraîné l'abrogation de la définition d'" investisseur " prévue au paragraphe 125.4(1) et l'introduction de la nouvelle " règle de l'investisseur " au paragraphe 125.4(4), qui a pour effet de rendre une production inadmissible seulement dans le cas où la production, ou une personne ou une société de personnes qui détient un droit dans la production, est un abri fiscal. De plus, la définition de " dépense de main-d'œuvre " au paragraphe 125.4(1) ne comporte plus l'exigence du droit de propriété.
  2. Même si la Loi prévoit que des personnes autres que la société de production peuvent maintenant " détenir un droit " dans la production, le document d'information qui accompagne la publication du projet de modification de la Loi de l'impôt sur le revenu indique que " [...] le critère [...], selon lequel la société de production doit être propriétaire du droit d'auteur, demeure inchangé. Ce critère fait actuellement l'objet d'un examen par le ministère du Patrimoine canadien. "
  3. Parmi les points à examiner dans le présent processus de consultation figure le besoin de clarifier la signification de " détenir un droit dans la production " et " être propriétaire du droit d'auteur ". Selon les interprétations proposées par l'Agence du revenu du Canada (ARC), la propriété du droit d'auteur peut à un certain moment être touchée par la mesure dans laquelle d'autres entités peuvent avoir acquis une " propriété effective " sur tout ou partie du droit d'auteur, ce qui pourrait avoir comme conséquence le rejet d'une demande de crédit d'impôt présentée par le propriétaire légitime du droit d'auteur.
  4. Par exemple, selon l'ARC, lorsque les investisseurs de la production peuvent participer aux profits, on pourrait considérer que l'investissement constitue une " propriété effective " du droit d'auteur de la production. Dans un tel cas, la production devient une " production exclue " puisque, aux termes du projet de Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement), la société de production doit être " le titulaire exclusif du droit d'auteur mondial sur la production aux fins de son exploitation commerciale pour la période de vingt-cinq ans qui commence dès que la production est achevée et exploitable commercialement ".
  5. Le fait de remplacer la règle de l'investisseur par une nouvelle règle visant expressément les abris fiscaux constitue une première étape utile pour prévenir des interprétations qui pourraient éventuellement avoir pour effet le rejet d'un crédit d'impôt demandé par des sociétés de production qui s'en remettent à des ententes commerciales ordinaires avec des distributeurs, des diffuseurs et des fournisseurs de financement provisoire en échange du partage de certains bénéfices de l'exploitation (par ex. par la participation aux profits). Cependant, l'ARC a toujours la possibilité d'adopter sa position concernant la propriété effective pour déterminer par exemple qui, parmi les investisseurs admissibles, peut réclamer les déductions pour amortissement supplémentaires. En déterminant qui est/sont le(s) véritable(s) " propriétaire(s) ", la position de l'ARC pourrait encore avoir pour effet de rendre inadmissibles des investissements qui seraient autrement légitimes et de faire rejeter les demandes de crédit d'impôt.
  6. Pour sa part, le ministère du Patrimoine canadien cherche aussi à s'assurer que le fait de permettre à des investisseurs de " détenir un droit " dans la production n'entraîne pas des résultats non intentionnels comme, par exemple, l'acquisition de participations financières susceptibles d'avoir une incidence sur la propriété du producteur canadien et le contrôle canadien de la production par des entités non canadiennes.
  7. Par le présent processus de consultation, le ministère du Patrimoine canadien sollicite des commentaires des Canadiens sur les lignes directrices qu'il devrait adopter suite au projet de modification de la Loi annoncé en 2003. Nous proposons de circonscrire la notion de propriété aux exigences réglementaires actuelles proposées à l'égard de la " propriété du droit d'auteur " et du " contrôle initial de l'exploitation commerciale de la production " ainsi que la nouvelle exigence législative proposée selon laquelle les sociétés de production devront démontrer l'existence d'" une part acceptable des recettes provenant de l'exploitation de la production sur les marchés étrangers ". En cernant clairement les exigences visées par chacune de ces rubriques, nous cherchons à préciser davantage le mode de gestion du CIPC.

II-A. Propriété du droit d'auteur

  1. Nous proposons (i) de clarifier quels sont les droits que les producteurs canadiens doivent conserver pour ne perdre ni leur propriété " légale " ni leur propriété " effective " du droit d'auteur de la production et (ii) sous certaines conditions, de permettre à divers investisseurs de participer aux profits.
  2. Dans ce contexte, il est important d'établir une distinction claire entre le droit " légal " du propriétaire du droit d'auteur et les droits de certains investisseurs de réaliser un profit net. À notre avis, le critère " légal " est simple. En fait, la Loi sur le droit d'auteur (Canada) énonce clairement la notion de propriété du droit d'auteur. Selon cette loi, seul le propriétaire du droit d'auteur dans une production a le droit d'autoriser la présentation, la reproduction et l'exploitation de cette production dans divers médias et territoires dans le monde alors que le droit d'auteur est en vigueur. Une chaîne de titres claire suffit pour démontrer la propriété légale.
  3. Des difficultés surgissent toutefois lorsque l'on tente de définir la propriété légale sous l'angle de l'intérêt bénéficiaire dans l'exploitation de la production. À cet égard, une interprétation utile serait de maintenir une séparation claire entre ces droits qui confèrent un droit véritable en équité (droit apparenté au droit d'auteur) dans la production et ceux qui permettent à divers investisseurs de participer aux profits d'exploitation.
  4. En structurant le financement de leurs productions, les producteurs cherchent autant que possible à partager les risques avec les autres investisseurs. Ils cherchent donc à obtenir des distributeurs, des diffuseurs et des fournisseurs de financement provisoire du financement sous la forme d'avances de distribution, d'ententes de diffusion et de prêts. Il est normal pour de telles entités qui avancent des sommes d'argent importantes de récupérer leurs investissements et de chercher à participer aux profits nets. Nous reconnaissons aussi les risques que peuvent représenter de tels investissements lorsque les investisseurs franchissent un certain seuil et se donnent les attributs de propriétaires en équité, à savoir qu'ils ne limitent aucunement leurs droits aux ententes de récupération entre les propriétaires du droit d'auteur et leurs investisseurs.
  5. Dans ce contexte, nous sommes d'avis que les sommes recueillies pour le financement de productions auprès des distributeurs et des diffuseurs devraient être considérées comme des paiements pour la " concession de licence " des droits d'exploitation et non comme des investissements sous la forme de droits en équité qui, pour diverses raisons, pourraient être considérés comme établissant un partage de la propriété du droit d'auteur. Seules certaines entités " visées par règlement " comme Téléfilm Canada, des sociétés privées de production finançant des fonds créés à la suite d'engagements du diffuseur canadien envers le CRTC et d'autres sociétés admissibles devraient être autorisées à avoir un intérêt en équité dans la production.
  6. Actuellement, les diffuseurs canadiens titulaires d'une licence du CRTC sont toutefois aussi des entités visées par règlement qui peuvent avoir des droits d'auteurs ou des intérêts en équité dans des productions certifiées canadiennes. Dans le cadre de la présente consultation, nous soulevons la question de savoir s'ils devraient continuer à être visés par règlement.
  7. Malgré la question soulevée au point 13, nous proposons, pour déterminer s'il s'agit de droits de licences et de droits en équité, de se fonder sur les exigences législatives selon lesquelles le producteur doit démontrer l'existence d'" une part acceptable des recettes provenant de l'exploitation de la production sur les marchés étrangers ". Cette exigence est examinée ci-dessous.

II-B. Part acceptable des recettes provenant de l'exploitation de la production sur les marchés étrangers

  1. L'annonce du 14 novembre 2003 exposait le projet de modification législative visant la définition de " Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne " pour que le ministre du Patrimoine canadien émette des lignes directrices à l'égard de productions,relativement [auxquelles] ce ministre est convaincu :a) sauf s'il s'agit d'une coproduction prévue par un accord, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, qui est visée par règlement, qu'une part acceptable des recettes provenant de l'exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d'une convention, par l'une ou plusieurs des personnes suivantes :
    (i) une société admissible qui est ou était propriétaire d'un droit dans la production,
    (ii) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible;
     
  2. Nous proposons d'adopter un certain nombre de conditions (énoncées dans le projet de lignes directrices ci-joint) pour circonscrire les éléments de l'exploitation de la production qu'une société de production doit conserver pour satisfaire à la définition de " recettes acceptables " du Règlement et déterminer si tout ou partie du droit d'auteur peut avoir été aliéné par des entités non visées par règlement. Ces conditions prévoient notamment que la société de production conservera une participation minimale aux profits et imposent certaines limites à l'égard des droits d'exploitation des distributeurs et des diffuseurs.
  3. Bien que la présente proposition prévoie que les sociétés de production canadiennes n'auront jamais moins qu'un certain pourcentage des bénéfices, rien ne les empêcherait de négocier une plus grande part des profits lorsque c'est possible compte tenu de leur position de force relative dans les négociations et de leur investissement dans la production ou lorsqu'il est établi que la participation des investisseurs aux profits n'est pas justifiée.

II-C. Contrôle du processus de concession de la licence commerciale initiale

  1. En plus des critères de propriété légale et de recettes acceptables, la Loi comporte un troisième critère pour établir le contrôle et la propriété véritables de la production par une société admissible. Cette exigence est énoncée au paragraphe 1106(1) du Règlement, sous la définition de " production exclue ". La société de production admissible (ou autre société canadienne imposable visée par règlement liée à la société admissible) doit être en mesure de démontrer qu'elle exerce un contrôle total sur le processus de concession de la licence d'exploitation initiale de ses droits en tant que titulaire du droit d'auteur depuis l'acquisition du droit.
  2. Des difficultés surgissent lorsqu'un concept ou un projet de propriété étrangère est développé avant qu'un producteur canadien n'en obtienne à son tour le droit d'auteur. Par souci de clarté, nous proposons d'adopter deux règles simples visant à n'admettre que les productions qui sont depuis le début sous le contrôle de Canadiens. Des productions seraient inadmissibles au programme de CIPC dans la mesure où un développement significatif ou des ententes d'exploitation ont été commencées par des étrangers avant qu'une société canadienne admissible ne détienne la propriété du droit d'auteur. De plus, les propriétaires étrangers des droits initiaux sur un concept ou un projet ne seraient pas autorisés à obtenir des droits d'exploitation en vertu d'une licence ou autrement une fois que la production serait terminée.

II-D. Lignes directrices sur le contrôle de la production

  1. Les Lignes directrices sur le contrôle de la production, qui exposent un certain nombre d'exigences et d'indicateurs, ont été adoptées en 1996 à la suite de consultations effectuées auprès de l'industrie. Leur objectif était de servir de mécanisme d'évaluation et non de présenter une série de règles rigoureuses pour évaluer la propriété et le contrôle canadiens véritables de la production. Il est souvent nécessaire d'examiner individuellement les diverses ententes de production, de financement et d'exploitation et cela suscite de l'incertitude chez les producteurs pendant la phase critique du développement de la production. Bien que les principes généraux qui ont inspiré les lignes directrices soient toujours valides, nous sommes d'avis que beaucoup des questions qui se sont posées seront résolues par l'introduction des nouvelles règles susmentionnées concernant la propriété du droit d'auteur, les recettes acceptables et le contrôle initial de l'exploitation commerciale. Nous proposons donc de remplacer les lignes directrices actuelles par un ensemble de règles de base tel que celui proposé dans le projet de lignes directrices ci-joint.
  2. Nous avons également l'intention de modifier la politique sur les mentions d'étrangers au générique du BCPAC pour permettre aux étrangers qui fournissent leurs services dans des productions certifiées d'être dûment mentionnés au générique. Ce point a aussi suscité de l'incertitude par le passé. Comme remplacement de la mesure actuelle qui ne permet de mentionner que trois étrangers, nous proposons simplement que les mentions au générique de cadres étrangers qui contribuent à la production n'excèdent pas, sous certaines réserves, le nombre de mentions de Canadiens ayant des fonctions liées à la production. Pour appliquer cette politique, il faudra tenir compte de facteurs tels que l'emplacement et la dimension des diverses mentions.
  3. Cependant, conformément aux politiques du CRTC, les mentions de courtoisie ou de vanité consenties à des étrangers ne devraient être permises que dans la mesure où leur rôle se limite à des fonctions non créatives et non liées à la production (par exemple, pour les représentants d'entreprises de distribution, de diffusion ou de financement n'ayant pas un rôle actif dans la production). En ce qui concerne le temps de présence des étrangers sur les plateaux de tournage, il continuerait à être le même que celui des observateurs, soit une période qui ne représente pas plus de 25 % des principaux travaux de prise de vues. Il y aurait une exception pour l'interprète principal et un unique poste de supervision au service de la scénarisation (voir le point 26).

II-E. Droits d'utilisation limités

  1. La proposition de lignes directrices annexé inclut un article sur les " droits d'utilisation limités ". Il vise à permettre la certification dans les cas où seuls des droits limités ou des territoires d'exploitation limités peuvent être offerts à la société de production canadienne ou que celle-ci ne désire acquérir que de tels droits (bien que la " propriété exclusive du droit d'auteur mondial " doive être détenue pendant 25 ans). Dans certains cas, les droits sur un concept, la propriété littéraire ou un format peuvent faire l'objet d'une licence consentie à un producteur canadien permettant une utilisation limitée du bien fini et les droits sous-jacents peuvent être
  2. Par exemple, un producteur peut vouloir enregistrer un télé-théâtre célèbre pour le diffuser à la télévision en vertu d'une licence avec la succession d'un auteur qui conservera tous les droits sur l'histoire originale, et il peut restreindre l'exploitation de l'enregistrement à un certain médium ou à un certain territoire. Un autre exemple serait lorsqu'un producteur canadien veut exploiter un concept bien connu uniquement dans un certain territoire au Canada. Le propriétaire des droits sous-jacents n'a aucun intérêt dans la version canadienne et le producteur peut ne pas vouloir exploiter la production dans le monde entier. Comme troisième exemple, il y a le cas du producteur qui choisit de ne pas acheter des droits mondiaux d'un scénariste puisqu'il n'a aucune intention d'exploiter la production achevée à l'extérieur d'un territoire déterminé. Dans tous ces cas, aucune question ne se pose quant à la propriété du bien fini par le producteur canadien.
  3. Toutefois, ce qui pose problème, particulièrement dans le cas des productions fondées sur des formats populaires, est l'étendue du contrôle du processus véritable de production que conservent les titulaires des droits sous-jacents ainsi que, dans certains cas, l'obligation qu'ont les producteurs canadiens de remettre au propriétaire initial tous les droits de distribution à l'extérieur du Canada. Dans certains cas, il peut être expressément interdit à la société de production canadienne d'exploiter la production hors du Canada, si l'occasion se présente. Bien que la société de production canadienne puisse bénéficier de l'exploitation de la production, nous sommes portés à considérer ce type d'entente comme une entente de service. Dans ce contexte, les règles exposées au point 19, lues conjointement avec les lignes directrices établies, empêcheraient les productions visées par de telles ententes d'être certifiées au titre du CIPC. Elles pourraient cependant être admissibles au Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique. Une analyse cas par cas serait nécessaire avant de prendre une décision définitive.

II-F. " Show runners " et scénaristes

  1. Nous proposons aussi d'adopter une nouvelle politique pour interdire les " show runners " étrangers dans les productions certifiées. Nous sommes toutefois prêts à permettre à un étranger, au maximum, d'occuper un poste de superviseur dans l'équipe de la scénarisation.
  2. Nous sommes conscients que le terme " show runner " a beaucoup d'applications dans le secteur de la télévision. Ce qui nous préoccupe le plus sont les fonctions généralement exercées par les producteurs/scénaristes qui assurent la liaison entre les diffuseurs étrangers et les producteurs canadiens dans les grandes séries d'émissions télévisées destinées principalement au marché américain et qui intègrent beaucoup de fonctions des producteurs canadiens. En fait, ce sont eux qui dirigent et produisent véritablement la production. Il serait utile, dans le cadre du présent processus de consultation, que les répondants fassent la distinction entre les divers types de postes de " show runner " pour mieux appliquer la politique.

II-G. Comité consultatif du BCPAC

  1. Pour aider le BCPAC à se tenir au courant des défis de l'industrie et à assurer une rétroaction pour les politiques futures et les processus décisionnels, nous considérons l'idée de créer un comité consultatif du BCPAC. Celui-ci pourrait fournir de la rétroaction au BCPAC en ce qui concerne les normes commerciales en constante évolution, la pratique dans l'industrie et les conditions du marché. Nous invitons les répondants à faire leurs commentaires sur le mandat et la composition d'un tel comité.

III. Le ministère du Patrimoine canadien sollicite des commentaires sur les questions suivantes :

  1. La question soulevée au point 13 du présent document laisse entendre que les diffuseurs canadiens ne seraient plus des entités " visées par règlement ". On demande l'avis des répondants sur la question de savoir s'il est toujours souhaitable que les diffuseurs canadiens détiennent une partie de la propriété du droit d'auteur ou de la propriété en équité sur les productions canadiennes ou s'il n'est pas plus important de tenir compte de ce que la société de production " conserve " du point de vue du contrôle de la production et des bénéfices d'exploitation, et ce, indépendamment de la propriété.
  2. L'exigence actuelle de la propriété du droit d'auteur pendant 25 ans devrait-elle être maintenue? Existe-t-il des cas où il y aurait lieu de faire une exception, par exemple dans le cas de la retraite du producteur canadien ou de la fermeture de la société de production?
  3. S'agissant de la disposition concernant les " recettes acceptables " de l'avant-projet de loi, une définition du profit net est-elle la meilleure façon d'assurer un partage adéquat des recettes d'une société de production? La définition devrait-elle se fonder plutôt sur les profits bruts ou d'autres formes de participation dans les sources de revenus de la production? Des lignes directrices supplémentaires pourraient-elles aider à fixer un seuil de rentabilité (" breakeven " ou point où les ventes correspondent aux coûts de production et de distribution)?
  4. Les exigences relatives à la propriété canadienne du droit d'auteur devraient-elles être adaptées pour tirer partie d'autres incitatifs fiscaux à l'étranger qui se fondent aussi sur la propriété du droit d'auteur? Comment pourrait-on y arriver?
  5. Étant donné les grandes différences entre les productions cinématographiques et télévisuelles et ces deux types d'exploitation, l'avis public soulève-t-il des questions qui ont besoin d'être traitées différemment pour l'un ou l'autre marché?
  6. Nous vous demandons enfin de soumettre des commentaires concernant le mandat et la composition d'un comité consultatif du BCPAC.

IV. Procédure relative à la présentation des commentaires

  1. La consultation se fera en deux phases. Au cours de la phase 1, les répondants sont invités à acheminer leurs commentaires par écrit. La date limite pour le dépôt est le 31 mars 2005. Ces commentaires seront publiés sur le site Web du BCPAC (www.pch.gc.ca/cavco). Le public aura ainsi la possibilité d'en prendre connaissance. Au cours de la phase 2, se terminant le 22 avril 2005, les répondants pourront faire des commentaires sur les premières observations. Seules les observations reçues dans les délais prescrits seront acceptées.
  2. Les observations doivent comprendre le nom de la personne et/ou de l'organisation qui fait les commentaires. Les documents qui ont plus de cinq pages doivent comporter un résumé. Chaque paragraphe doit être numéroté.

Conditions essentielles

Projet de lignes directrices
Exigences en matière de droit d'auteur, de recettes et de contrôle

  1. Propriété du droit d'auteur(définition de " production exclue ", Règlement de l'impôt sur le revenu)dans le cas où elle n'est pas une coproduction prévue par un accord, ni la société ni une autre société canadienne imposable qui lui est liée : n'est titulaire exclusif du droit d'auteur mondial sur la production aux fins de son exploitation commerciale pour la période de vingt-cinq ans qui commence dès que la production est achevée et exploitable commercialement, sauf jusqu'à concurrence d'une participation dans la production que détient une société canadienne imposable à titre de coproducteur ou une personne visée au paragraphe 1106(7); 
  2. Droits d'utilisation limitésPour l'application de l'article 1106 du Règlement de l'impôt sur le revenu, " titulaire exclusif du droit d'auteur mondial sur la production aux fins de son exploitation commerciale pour la période de vingt-cinq ans " s'entend du titulaire du droit d'auteur dont la production répond aux critères ci-joints.
  3. Recettes acceptables(paragraphe 125.4(1) Loi de l'impôt sur le revenu)la société garde une part des recettes, que le ministre du Patrimoine canadien estime acceptable, qui provient de l'exploitation de la production sur les marchés étrangers;
  4. Contrôle de l'exploitation(définition de " production exclue ", Règlement de l'impôt sur le revenu)la société contrôle le processus de concession de la licence d'exploitation commerciale initiale;
  5. Lignes directrices sur le contrôle de la productionLe producteur contrôle la production du début à la fin, et il est en tout temps le principal décideur. Il participe généralement aux activités suivantes, dont il assume la responsabilité finale :
    • acquisition et/ou développement du sujet;
    • commande de la rédaction du scénario/de la bible de la série;
    • sélection, embauchage et congédiement des artistes principaux et du personnel clé de la création;
    • préparation, révision et approbation finale du budget;
    • tous coûts excédentaires;
    • signature de contrats entre la société de production et les comédiens, et avec les membres de l'équipe de tournage;
    • organisation du financement de la production;
    • supervision du tournage/de l'enregistrement et de la postproduction;
    • pouvoir de décision finale sur les aspects créatifs, sous réserve des pouvoirs d'approbation habituels et raisonnables des bailleurs de fonds, distributeurs, radiodiffuseurs et financiers;
    • approbation des dépenses de production;
    • contrôle des comptes de banque de la production (pouvoir exclusif et inconditionnel de signature de chèques);
    • organisation de l'exploitation commerciale de la production.
  6. " Show Runner "
  7. Scénariste
  8. Mentions au générique

Critères d'admissibilité

  • Propriété du droit d'auteur
    1. la propriété exclusive du droit d'auteur mondial doit être établie par une chaîne de titres claire;
    2. seules les sociétés canadiennes imposables et les personnes visées par le Règlement peuvent être titulaires des droits d'auteur ou détenir un intérêt sous forme d'équité, dans la production;
    3. les avances de distribution et les préventes de diffusion doivent être consenties sous forme de licence de droits d'exploitation et ne conférer aucune propriété sur le droit d'auteur ou sous forme d'équité dans la production;
    4. les distributeurs et les diffuseurs peuvent toutefois avoir droit à une participation dans les profits, comme le prévoit plus en détail la disposition relative aux recettes acceptables;
    5. mainlevée de toute sûreté doit être consentie dès acceptation de la livraison;
    6. la production ne doit pas être une coentreprise, selon la définition du CRTC.
  • Droits d'utilisation limités
    1. produite à partir de divers éléments, notamment des droits rattachés aux œuvres sous-jacentes acquises par le producteur en vertu d'une licence, si le titulaire du droit d'auteur conserve la propriété de la production pendant au moins 25 ans;
    2. à l'égard de laquelle l'exploitation commerciale sera conforme aux droits qui ont été acquis pour la réalisation de la production;
    3. il est entendu que pendant la période de 25 ans mentionnée au paragraphe a), seul le titulaire du droit d'auteur mondial aura le droit d'exploiter commercialement la production et d'accorder des licences à cette fin.
  • Recettes acceptables
    1. la société admissible doit conserver un intérêt bénéficiaire dans l'exploitation de la production à l'étranger, lequel ne doit en aucun cas être inférieur à 25 % des profits nets réalisés dans chaque territoire étranger important;
    2. la société admissible doit conserver un intérêt bénéficiaire dans l'exploitation des droits dérivés de la production à l'étranger, lequel ne doit en aucun cas être inférieur à 25 % des profits nets mondiaux tirés de l'exploitation de ces droits;
    3. sous réserve des alinéas a) et b) de la présente section, la participation aux profits que détient un investisseur à l'extérieur de son territoire ne doit pas excéder sa participation (en pourcentage) au financement de la production;
    4. les licences de radiodiffusion ne peuvent être récupérées dans aucun territoire et doivent faire l'objet d'une négociation distincte des négociations entourant les licences de distribution;
    5. sauf si la société de distribution est liée à la société de production admissible, le distributeur peut exploiter la production sur les marchés étrangers pendant une période limitée à 25 ans;
    6. les frais de distribution engagés par les distributeurs pour l'exploitation de la production sur les marchés étrangers doivent être raisonnables et limités aux charges décaissées directes et réelles;
    7. le territoire canadien ne peut faire l'objet d'une récupération croisée avec des territoires étrangers ni compter parmi les sources de revenus d'un investisseur étranger;
    8. les crédits d'impôt fédéraux ne doivent pas compter parmi les sources de revenus des autres investisseurs.
  • Contrôle de l'exploitation
    1. n'est pas admissible la production à l'égard de laquelle un développement significatif ou dont les ententes relatives à l'exploitation ont été commencées par un non-Canadien avant que la propriété du droit d'auteur n'ait été obtenue par la société canadienne admissible;
    2. ne peut obtenir les droits d'exploitation dans aucun territoire une fois la production achevée, l'entité non canadienne ayant détenu des droits sous-jacents dans un concept ou un projet avant que la société admissible ne devienne titulaire du droit d'auteur dans la production.
  • Lignes directrices sur le contrôle de la production
    1. Le producteur ne doit pas :
      1. avoir été engagé par une entité étrangère;
      2. toucher une rémunération inférieure à la rémunération globale (y compris les avantages sociaux, les frais de déplacement et d'hébergement, et les gratifications) versée à tous les non-Canadiens occupant une fonction liée à la tâche de producteur ayant aidé la production, par exemple en facilitant ou en organisant le financement et l'exploitation de la production à l'étranger;
      3. être lié par une entente qui donne à l'autre partie le droit de passer outre à son avis ou de le congédier dans l'éventualité d'un différend (sauf s'il est à l'emploi d'une société canadienne admissible.)
    2. La société de production doit :posséder un droit de première négociation ou une option en ce qui a trait aux cycles subséquents d'une série télévisée, à une suite (sequel) ou à un dérivé (spin-off) reposant sur les droits acquis.
    3. Les entités non admissibles ne doivent pas :
      1. limiter les pouvoirs et les responsabilités du producteur ou exercer un contrôle indu, parce qu'elles reçoivent les états des dépenses hebdomadaires, les épreuves de tournage quotidiennes ou le premier montage, ou ou exiger des changements (aux frais du producteur ou non), sauf s'il est question de se conformer à des éléments préautorisés ou, de l'avis du producteur, d'améliorer la production;
  • " Show Runner "La participation d'un " show runner " étranger rendra la production non admissible.
  • ScénaristeUn seul non-Canadien peut occuper un poste de supervision à la scénarisation.
  • Mentions au générique
    1. seuls les Canadiens peuvent bénéficier de mentions de production ou de coproduction, sauf s'il s'agit d'une coproduction prévue par un accord;
    2. le nombre de mentions au générique auxquelles ont droit les non-Canadiens ne doit pas excéder, par production ou par épisode d'une série télévisée, le nombre de mentions au générique dont bénéficient les Canadiens occupant une fonction liée à la tâche de producteur;
    3. toute société non canadienne et/ou ses représentants peut bénéficier d'au plus deux mentions au générique (y compris les mentions de présentation et de " en association avec ");
    4. les non-Canadiens ne peuvent bénéficier d'une mention de présentation;
    5. les mentions au générique dont bénéficient les Canadiens occupant une fonction liée à la tâche de producteur doivent occuper une place aussi importante que les mentions auxquelles ont droit les non-Canadiens;
    6. à l'exception d'un interprète principal et d'un non-Canadien occupant un poste de supervision à la scénarisation, les non-Canadiens peuvent bénéficier d'une mention au générique dans la mesure où leurs fonctions ne sont pas liées à la création ou à la production. Il est entendu que ces fonctions sont limitées à la facilitation ou à l'organisation du financement et de l'exploitation;
    7. en ce qui concerne le temps passé sur le plateau de tournage, les fonctions des non-Canadiens se limitent à celles d'un observateur qui n'assiste qu'à 25 % des prises de vue principales au plus;
    8. l'avis de droit d'auteur canadien doit figurer au générique

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