Avis public du BCPAC 2006-02
Ottawa, le 8 juin 2006
Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) – Révision et mise en œuvre des lignes directrices du programme du BCPAC
Dans le présent avis public, le ministère du Patrimoine canadien cherche à obtenir des commentaires supplémentaires à ceux qui ont été reçus à la suite de la publication de l’Avis public BCPAC 2005-01.
Historique
- Le gouvernement du Canada a annoncé le Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) dans son budget de 1995 à un taux équivalant à 25 p. 100 des coûts de main-d’œuvre admissibles d’une société de production sous contrôle canadien, jusqu’à un maximum de 48 p. 100 du budget, pour les films ayant un fort contenu canadien, comme en témoigne la présence de Canadiens dans les postes de création clés, selon un système de « points » administré par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) du ministère du Patrimoine canadien.
- En 1997, le gouvernement du Canada a lancé le programme de Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP) à un taux équivalant à 11 p. 100 (qui est passé en 2003 à 16 p. 100) des salaires et traitements payés aux Canadiens qui travaillent à des productions pour lesquelles une certification à titre de production canadienne n’est pas recherchée et qui respectent certaines autres conditions. Le CISP est le mécanisme du gouvernement qui fournit un soutien industriel au secteur de production en reconnaissant la valeur des services de production et des coentreprises.
- Dans son budget de 2000, le gouvernement a indiqué que les règles et l’administration du CIPC seraient simplifiées et les ministères des Finances et du Patrimoine canadien ont tenu des consultations avec l’industrie à cette fin. En novembre 2003, le gouvernement a annoncé des changements au CIPC qui visaient à accroître la base des dépenses en main-d’œuvre admissibles pour qu’elle passe de 48 p. 100 à 60 p. 100; à retirer certains obstacles fiscaux aux investissements; à simplifier le mécanisme de crédit d’impôt et à assurer que l’aide fiscale est bien ciblée.
- Dans l’Avis public BCPAC 2005-01, le ministère du Patrimoine canadien désirait obtenir des commentaires sur les changements potentiels aux lignes directrices du BCPAC relatives au CIPC, à la suite de l’annonce du projet de modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu. Les modifications qui touchent les contrôles des volets financier et créatif que les bénéficiaires du CIPC doivent démontrer dans leurs productions ont une importance particulière pour le ministère du Patrimoine canadien. L’Avis public présentait plusieurs propositions relativement i) à la propriété du droit d’auteur des productions certifiées, ii) aux recettes acceptables tirées de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers, iii) au contrôle du processus de concession de licence commerciale initiale de la production et iv) aux lignes directrices du BCPAC sur le contrôle de la production.
- Au printemps et à l’été 2005, le Ministère a reçu un éventail de bons commentaires en deux étapes de la part de producteurs, de diffuseurs, d’organismes de financement et d’associations de créateurs, les interventions initiales et les commentaires sur les opinions déjà émises, qui ont permis au Ministère de mieux comprendre les difficultés que rencontraient actuellement les producteurs canadiens de films et de télévision. Par la suite, un groupe de travail composé de représentants de l’industrie (les associations de producteurs et de créateurs) a été formé pour fournir au Ministère une rétroaction sur la révision des lignes directrices relatives au CIPC afin d’assurer que le programme atteint les objectifs visés.
- En novembre 2005, le vérificateur général a terminé sa révision des pratiques de gestion du gouvernement en ce qui concerne les industries culturelles, y compris le CIPC. Le principal risque relevé dans le rapport relativement au CIPC était « que des crédits d'impôt soient octroyés [par le BCPAC et l’Agence du revenu du Canada] à des productions qui ne sont pas canadiennes ou qui, ayant un financement étranger important, ne sont pas réellement sous le contrôle de Canadiens. » (paragraphe 5.71) Les lignes révisées du CIPC visent à remédier à ces préoccupations.
- Les lignes directrices révisées approfondissent, mais ne changent pas, les conditions de base de la certification qui sont énoncées à l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu et à l’article 1106 du Règlement : de façon plus précise, le système de « points »; la définition d’une « production exclue », qui comprend les exigences relatives à la propriété du droit d’auteur; la licence initiale d’une exploitation commerciale et la conservation d’une part des recettes; la définition de « producteur » qui exige que cette personne contrôle la production, du développement à l’exploitation; et les dépenses canadiennes minimales.
- Il convient de noter également que les lignes directrices sont remplacées par les termes de traité qui s’appliquent aux coproductions officielles.
Examen des commentaires reçus en réponse à l’avis public 2005-01
- Dans l’avis public 2005-01, on cherchait à obtenir des commentaires sur les sujets suivants :
- Les radiodiffuseurs canadiens devraient-ils continuer d’être des personnes « visées par le règlement » et continuer ainsi à contribuer aux productions à contenu canadien sous forme de prise de participation et de participation à la propriété du droit d’auteur? La majorité des répondants étaient d’avis que les radiodiffuseurs devaient retenir leur statut de personnes « visées par le règlement ».
- L’exigence actuelle de la propriété du droit d’auteur pendant 25 ans devrait-elle être maintenue? Les opinions étaient divisées sur la durée requise de la propriété du droit d’auteur, certains étant d’accord pour enlever l’exigence de 25 ans, d’autres demandant son maintien et d’autres encore, la réduction de la durée.
- Que devrait être la politique relativement à l’exigence pour les producteurs de démontrer une « part acceptable des recettes provenant de l'exploitation de la production sur les marchés étrangers »? La plupart des répondants ont demandé le maintien de la définition actuelle du BCPAC de « recettes acceptables », c’est-à-dire que les producteurs retiennent une part effective des recettes nettes équivalant à au moins 25 p. 100 de la valeur mondiale excluant le Canada.
- L’exigence de la propriété du droit d’auteur canadien de 25 ans devrait-elle être adaptée pour permettre de profiter des incitatifs fiscaux étrangers? Les associations de créateurs n’étaient pas en faveur, tandis que les producteurs croyaient que cette mesure serait utile pour profiter des possibilités de financement étranger.
- Le BCPAC devrait-il adopter des lignes directrices différentes pour les productions télévisuelles et les productions destinées aux salles? Seulement quatre répondants ont mentionné la nécessité de règles différentes pour les productions destinées aux salles et les productions télévisuelles, leurs commentaires faisant ressortir en gros qu’il n’y avait pas de « showrunner » dans les productions destinées aux salles et que les rôles du producteur exécutif étaient différents dans chaque type de production.
- Quels devraient être le mandat et la composition d’un comité consultatif du BCPAC? La majorité des répondants ont convenu que le BCPAC devrait créer un comité consultatif; toutefois, il ne s’est pas dégagé un consensus clair sur son mandat ni sur sa composition.
- Les productions fondées sur des « formats » populaires devraient-elles être permises? La plupart des répondants croyaient que les « formats » devraient être permis.
- Les « deux règles simples » que propose le BCPAC pour assurer le contrôle canadien, – 1) n'admettre que les productions dont le développement est depuis le début sous le contrôle de Canadiens, et 2) ne pas autoriser les propriétaires étrangers des droits initiaux à obtenir des droits d’exploitation une fois que la production est terminée – seraient-elles une forme de contrôle pratique, du développement à l’exploitation? Les producteurs ne sont pas d’accord et les créateurs le sont.
- Les lignes directrices actuelles du BCPAC sur le contrôle de la production qui incluent des règles régissant les génériques fonctionnent-elles adéquatement? L’Association canadienne de production de films et de télévision a proposé une série d’indices de contrôle qui remplaceraient les lignes directrices actuelles. Ces derniers ont été jugés très utiles et ils seront traités plus en détail dans le présent avis.
- Quelle position le BCPAC devrait-il adopter au sujet des « showrunners »? La question des showrunners non canadiens a suscité plusieurs commentaires qui faisaient ressortir les points de vue opposés des producteurs et des créateurs, les premiers adoptant la position selon laquelle les non-Canadiens dans ces rôles sont souvent essentiels pour obtenir un financement étranger et les derniers insistant pour dire que ce n’est que lorsque des Canadiens assument ce rôle que l’on peut garantir le contrôle canadien de la production. Il n’y a pas d’entente universelle relativement au sens du terme « showrunner » et la fonction effectuée par la personne qui porte ce titre.
Examen des questions
- Le ministère du Patrimoine canadien est satisfait des commentaires soumis durant la phase de consultation initiale et au groupe de travail. Les soumissions ont été utiles pour définir les propositions du Ministère énoncées dans l’Avis public 2005-01. Dans les sections suivantes, le Ministère présente son analyse et sa position sur les questions suivantes :
Les questions relatives à la propriété
- Tout au long de la phase de consultation initiale et durant les discussions du groupe de travail, il a été jugé nécessaire de préciser l’intention et le libellé du projet de modifications de la loi de novembre 2003 relativement à la « propriété » de la production. Il était indiqué dans l’annonce accompagnant l’ébauche de la loi que «... Le fait qu’un droit dans une production cinématographique ou magnétoscopique soit détenu par une personne autre que la société de production n’aura plus pour effet de rendre la production inadmissible au crédit d’impôt, sauf si la production ou l’un des investisseurs est rattaché à un abri fiscal. » L’annonce précisait toutefois que «... le critère prévu dans le Règlement de l’impôt sur le revenu, selon lequel la société de production doit être propriétaire du droit d’auteur, demeure inchangé. »
- L’intention du projet de modifications de la loi a été de permettre aux tierces parties de participer à l’exploitation de la production et même d’investir dans la production, sans pour autant créer un abri fiscal; toutefois, les intervenants ont fréquemment fait valoir que l’Agence du revenu du Canada pourrait voir de tels droits d’exploitation et le droit de bénéficier des recettes de l’exploitation comme une forme de « propriété effective » d’une part du droit d’auteur, une position qui pourrait avoir un effet sur l’admissibilité à un CIPC et qui crée une grande incertitude aux fins d’une demande de déduction pour amortissement.
- Le ministère des Finances est à étudier une proposition du ministère du Patrimoine canadien pour préciser, dans le Règlement de l’impôt sur le revenu, que la propriété du droit d’auteur ne soit pas transférée à moins qu’il n’y ait une cession écrite à cet effet. Un renvoi devrait être fait à la Loi sur le droit d’auteur pour définir ce qu’est un droit d’auteur et assurer qu’une cession de droit partielle, comme des droits de distribution, et l’inclusion de certains autres droits des investisseurs à la prise de participation à la production ne rendrait pas la production inadmissible à un CIPC.
Les diffuseurs canadiens à titre d’entités visées par le règlement
- Il a été déterminé que les diffuseurs canadiens devraient conserver leur statut de personnes visées par le règlement.
Exigence de la propriété du droit d’auteur de 25 ans
- Pour respecter la nécessité d’assurer que l’entreprise a un contrôle réel de la production, le Ministère est d’avis qu’il devrait continuer d’y avoir une exigence selon laquelle la totalité du droit d’auteur de la production reste en mains canadiennes pour une période minimale. Toutefois, étant donné que la majorité des productions génèrent le plus gros des recettes au cours des dix (10) premières années, il est proposé de réduire la durée de la propriété du droit d’auteur pour passer de vingt-cinq (25) ans à dix (10) ans. Cette période raccourcie aura pour effet de faciliter grandement l’abandon des affaires par une entreprise de production ou la décision d’un producteur de quitter l’entreprise; plusieurs intervenants ont mentionné que les nouvelles lignes directrices devraient traiter cette question. Bien sûr, le changement de cette exigence ne modifierait en rien la capacité de l’entreprise de production de retenir son droit d’auteur aussi longtemps que la Loi sur le droit d’auteur l’autorise.
Part acceptable des recettes
- Il a été déterminé que l’expression « part acceptable des recettes » serait interprétée pour signifier que les producteurs doivent retenir une part effective des recettes nettes équivalant à au moins 25 p. 100 de la valeur mondiale excluant le Canada.
Renonciation aux exigences relatives à la propriété du droit d’auteur pour les incitatifs fiscaux étrangers
- Des intervenants ont demandé si le BCPAC pouvait renoncer à l’exigence relative au droit d’auteur canadien pour permettre l’accès à certaines possibilités d’investissement étranger lorsqu’un transfert temporaire d’un droit d’auteur était une exigence. Après discussions avec le ministère des Finances, il a été déterminé qu’il serait impossible de donner carte blanche au ministère du Patrimoine canadien pour exercer sa discrétion relativement à la renonciation à l’exigence relative à la propriété du droit d’auteur canadien pour les fonds de cette nature étant donné l’incertitude créée par la perspective d’une révision judiciaire. Une modification réglementaire particulière pour chaque nouveau fonds pourrait être envisagée, mais ce serait inévitablement un processus lent. Par conséquent, l’accès à des fonds fiscaux étrangers qui exigeraient que la propriété du droit d’auteur soit en mains étrangères continuera de rendre les productions non admissibles à une certification canadienne, à moins d’exceptions réglementaires et jusqu’à ce qu’elles soient faites.
Des mesures différentes pour les productions destinées aux salles et télévisuelles
- Malgré les différences évidentes entre les productions destinées aux salles et télévisuelles, il a été déterminé que les lignes directrices existantes et proposées du programme peuvent s’appliquer raisonnablement aux deux types de production.
Comité consultatif du BCPAC
- La plupart des intervenants étaient en faveur de la création d’un comité consultatif du BCPAC et ont demandé à y être représentés. Il a été déterminé que l’établissement d’un tel comité devrait faire l’objet de discussions plus structurées dans le contexte du projet actuel du Ministère de centraliser la certification du contenu canadien au BCPAC.
« Showrunners » non canadiens
- Les opinions étaient divisées entre les producteurs et les créateurs relativement à la définition exacte du terme « showrunner ». Plusieurs interprétations différentes ont été proposées, allant de simples fonctions de liaison à quelque chose équivalent à un producteur exécutif. Du point de vue du Ministère, il n’est pas nécessaire de s’entendre sur une définition pour réitérer sa position selon laquelle le producteur canadien doit assumer le contrôle de la production, tel que décrit plus en détail à l’alinéa 22 de cet avis public, et tout non-Canadien assumant des fonctions qui l’emportent sur ce contrôle rendra le projet non admissible.
Productions fondées sur des formats populaires
- Il a été déterminé que les « formats » populaires devraient être admissibles au CIPC pourvu que le producteur canadien démontre clairement son contrôle réel sur l’exploitation à l’étranger de la production.
Contrôle du producteur
-
Le terme « producteur » est utilisé pour désigner la personne admissible ou la société de production ou les deux. Comme il est indiqué dans les lignes directrices du BCPAC, un producteur individuel doit être Canadien et la société de production doit être une société admissible selon la définition de la Loi de l’impôt sur le revenu. La définition de « producteur » est la suivante
Le producteur est le principal responsable du contrôle et des décisions ayant trait à la production, du début à la fin des travaux. Le producteur participe aux activités suivantes dont il assume la responsabilité finale : acquisition et/ou développement du sujet; commande de la rédaction du scénario/de la bible de la série; sélection, embauchage et congédiement des artistes principaux et du personnel clé de la création; préparation, révision et approbation finale du budget; tous coûts excédentaires; signature de contrats entre la société de production et les comédiens, et avec les membres de l’équipe de tournage; organisation du financement de la production; supervision du tournage/de l’enregistrement et de la postproduction; pouvoir de décision finale (conformément au contrat); approbation des dépenses de production (conformément au contrat); contrôle des comptes de banque de la production (pouvoir exclusif et inconditionnel de signature des chèques); organisation de l’exploitation commerciale de la production.
Lignes directrices sur le contrôle de la production
- L’Association canadienne des producteurs de films et de télévision a proposé de remplacer les lignes directrices actuelles du BCPAC sur le contrôle de la production par des indices de contrôle commercialement pertinents comme nouvel outil d’analyse du contrôle canadien de la production. Le Ministère tient à remercier l’ACPFT pour ses efforts diligents et proactifs à cet égard. Cette proposition est reproduite ci-dessous, aux fins de consultation, mais avec quelques modifications qui, à notre avis, ne dérogent pas des recommandations initiales de l’ACPFT.
- Selon les indices de contrôle proposés, le producteur canadien :
- doit avoir et maintenir le plein contrôle sur le développement du projet, à partir du moment où il a obtenu les droits initiaux;
- doit avoir et maintenir la pleine responsabilité et le plein contrôle de tous les aspects (créatifs et financiers) de la production du projet;
- doit avoir et maintenir la pleine responsabilité et le plein contrôle de tous les aspects du financement de la production;
- doit avoir et maintenir la pleine responsabilité et le plein contrôle de la négociation des ententes initiales d’exploitation;
- a droit à une participation monétaire démontrable par l’inscription au budget des frais de producteur et d’administration et à la participation aux recettes de l’exploitation.
- Veuillez consulter l’ADDENDUM pour prendre connaissance des critères détaillés des indices de contrôle de la production.
La mention de non-Canadiens dans le générique de la production
- Conformément à sa proposition initiale, le Ministère permettra qu’autant de non-Canadiens que de Canadiens soient représentés dans des rôles liés à la fonction de production dans le générique, aussi longtemps que la visibilité des Canadiens est assurée et que les mentions des non-Canadiens sont des mentions de « courtoisie ». Toutefois, comme c’est le cas actuellement, les non-Canadiens ne peuvent pas recevoir une mention de « producteur ».
Demande de commentaires
- Des commentaires peuvent être présentés au BCPAC sur tous les sujets inclus dans la portée de L’AVIS PUBLIC BCPAC 2006-02. Le BCPAC ne reconnaîtra pas officiellement les commentaires individuels; toutefois, il examinera tous les commentaires et ils feront partie du domaine public.
Procédure
- Le BCPAC doit recevoir les commentaires d’ici le 21 juillet 2006.
- Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre soumission. En outre, veuillez entrer la ligne *** Fin de document*** après le dernier paragraphe. Cela aidera le BCPAC à s’assurer que le document n’a pas été endommagé durant la transmission.
Publication des commentaires
- Toute l’information soumise, y compris votre nom, votre adresse électronique et toute autre information non soumise avec demande d’anonymat sera affichée dans le site Web du BCPAC. Les documents reçus électroniquement seront affichés dans le site Web exactement comme vous les envoyez et dans la langue officielle et selon la présentation dans laquelle ils ont été reçus. Les documents non reçus électroniquement ne seront pas publiés.
Addendum
Définition du producteur
Le producteur est le principal responsable du contrôle et des décisions ayant trait à la production, du début à la fin des travaux. Le producteur participe aux activités suivantes dont il assume la responsabilité finale : acquisition et/ou développement du sujet; commande de la rédaction du scénario/de la bible de la série; sélection, embauchage et congédiement des artistes principaux et du personnel clé de la création; préparation, révision et approbation finale du budget; tous coûts excédentaires; signature de contrats entre la société de production et les comédiens, et avec les membres de l’équipe de tournage; organisation du financement de la production; supervision du tournage/de l’enregistrement et de la postproduction; pouvoir de décision finale (conformément au contrat); approbation des dépenses de production (conformément au contrat); contrôle des comptes de banque de la production (pouvoir exclusif et inconditionnel de signature des chèques); organisation de l’exploitation commerciale de la production.
Selon les indices de contrôle proposés, le producteur canadien :
- doit avoir et maintenir le plein contrôle sur le développement du projet, à partir du moment où il a obtenu les droits initiaux;
- doit avoir et maintenir la pleine responsabilité et le plein contrôle de tous les aspects (créatifs et financiers) de la production du projet;
- doit avoir et maintenir la pleine responsabilité et le plein contrôle de tous les aspects du financement de la production;
- doit avoir et maintenir la pleine responsabilité et le plein contrôle de la négociation des ententes initiales d’exploitation;
- a droit à une participation monétaire démontrable par l’inscription au budget des frais de producteur et d’administration et à la participation aux recettes de l’exploitation.
Voici les lignes directrices qui s’appliquent aux indices :
Ligne directrice 1 : Développement
Le producteur canadien doit avoir et maintenir le plein contrôle sur le développement du projet, à partir du moment où il a obtenu les droits initiaux.
Indicateur 1(a) :
Le producteur doit démontrer pleine responsabilité pour le développement du projet à partir de la date à laquelle il a obtenu les droits initiaux.
Commentaire :
- Le BCPAC examinera la documentation sur la chaîne de titres pour confirmer que le producteur est responsable du développement du projet. *
- Le BCPAC évaluera la documentation sur la chaîne de titres par rapport à tous les documents pertinents concernant la prise de décision créatrice et l’engagement de talent créateur (scénaristes, réalisateurs, consultants, chefs-scénaristes, etc.)
- Le producteur doit certifier que toute la documentation touchant son autorité décisionnelle a été divulguée et soumise au BCPAC dans le cadre de sa demande.
* Une disposition sera prévue pour les droits d’approbation par une tierce partie selon les normes de l’industrie (distributeurs, financiers, les entités cautionnant la bonne fin, etc.).
Indicateur 1(b) :
La participation continue des propriétaires précédents des droits au développement, à la production ou à l’exploitation du projet après que le producteur a obtenu les droits initiaux sera interprétée comme indiquant que ces personnes retiennent une certaine responsabilité et un certain contrôle.
Commentaire :
- Le producteur devra établir, à la satisfaction de BCPAC, que la participation continue n’a pas nui aux droits et responsabilités du producteur, tels qu’ils sont décrits dans la définition du producteur.
Indicateur 1(c) :
Le développement préalable du projet par des non-Canadiens est autorisée si la Ligne directrice est respectée (de même que les indicateurs qui précèdent).
Commentaire :
- Le BCPAC examinera l’importance du développement préalable du projet par des non-Canadiens. Le producteur doit démontrer le développement de bonne foi du projet. Si ce développement a été achevé concrètement par des non‑Canadiens ou avec leur participation, le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation n’a pas nui aux droits et responsabilités du producteur, tels qu’ils sont décrits dans la définition du producteur.
- Les détenteurs non canadiens de droits préalables peuvent avoir participé continuellement à la production, seulement en matière de droits de consultation, sous réserve qu’une telle participation n’empiète sur aucuns des droits et responsabilités du producteur, tels qu’ils sont décrits dans la définition du producteur.
Ligne directrice 2 : Production
Le producteur canadien doit avoir et maintenir la pleine responsabilité et le plein contrôle sur tous les aspects (créatifs et financiers) de la production du projet.
Indicateur 2(a) :
La documentation doit démontrer qu’à l’exception des droits d’approbation ordinaires des diffuseurs, des distributeurs, des financiers et de l’entité cautionnant la bonne fin, le producteur a exercé le plein contrôle (direct ou indirect) et détient l’autorité décisionnelle finale sur les aspects créatifs et financiers de la production, y compris :
- le budget du projet;
- le calendrier de production;
- la sélection et l’embauche du personnel de distribution « above and below-the-line » et du personnel de production et la négociation des modalités connexes;
- la sélection et la rétention par contrat des services de production (caméra et prise de son, installations de postproduction, etc.) et la négociation des modalités connexes;
- la négociation d’ententes avec les syndicats et les guildes;
- les éléments de postproduction.
Commentaire :
- Si un non-Canadien détient tout droit d’annuler toute décision du producteur, le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation n’a pas nui aux droits et responsabilités du producteur, tels qu’ils sont décrits dans la définition du producteur.
Ligne directrice 3 : Financement
Le producteur canadien doit avoir et maintenir la pleine responsabilité et le plein contrôle sur tous les aspects du financement de la production.
Indicateur 3(a) :
Il doit être démontré dans la documentation que le producteur a exercé le plein contrôle (direct ou indirect) et qu’il détient l’autorité décisionnelle finale sur :
- le plan de financement du projet;
- l’obtention du financement d’une tierce partie y compris, sans s’y limiter, des capitaux nationaux ou étrangers, des subventions nationales ou étrangères, des préventes nationales ou étrangères et la négociation des modalités connexes;
- l’obtention d’un financement provisoire, c.-à-d. le financement de la production, et la négociation des modalités connexes;
- le calendrier des mouvements de trésorerie;
- la gestion des transactions bancaires du projet et le contrôle exclusif et inconditionnel sur les comptes de banque du projet et sur le pouvoir de signature de chèques.
Commentaire :
- Si un non-Canadien détient tout droit d’annuler toute décision du producteur, le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation n’a pas nui aux droits et responsabilités du producteur, tels qu’ils sont décrits dans la définition du producteur.
- Il ne doit pas être considéré que la délégation de l’autorité en ce qui concerne les opérations bancaires par le producteur à une personne sur laquelle il exerce une autorité finale constitue une contravention au présent indicateur.
Indicateur 3(b) :
Il doit être démontré dans la documentation que le producteur a assumé et retenu les risques commerciaux liés au financement et à la production du projet.
Commentaire :
- Si la majorité du financement de la production a été assuré par une partie non canadienne unique (ou par plusieurs parties partageant une propriété commune ou un contrôle commun) le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation n’a pas nui aux droits et responsabilités du producteur, tels qu’ils sont décrits dans la définition du producteur.
- Si une partie non canadienne unique (ou par plusieurs parties partageant une propriété commune ou un contrôle commun) a acquis les droits d’exploitation sur tous les territoires (à l’exception du Canada) le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation n’a pas nui aux droits et responsabilités du producteur, tels qu’ils sont décrits dans la définition du producteur.
- Si une partie non canadienne a accepté de rembourser ou d’indemniser le producteur, p. ex. en matière de dépassements budgétaires, le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation n’a pas nui aux droits et responsabilités du producteur, tels qu’ils sont décrits dans la définition du producteur. *
* Une disposition sera faite pour les garanties de bonne fin selon les normes de l’industrie.
Ligne directrice 4 : Exploitation
Le producteur canadien doit avoir et maintenir la pleine responsabilité et le plein contrôle sur la négociation des ententes initiales d’exploitation.
Indicateur 4(a) :
Il doit être démontré dans la documentation que le producteur a exercé son plein contrôle (direct ou indirect) et qu’il détient le pouvoir décisionnel final sur les conditions auxquelles toute partie acquiert le droit d’exploiter le projet, peu importe le territoire, les médias ou la durée.
Commentaire :
- Si des dispositions ont été prises entre les tierces parties relativement à l’exploitation du projet avant l’acquisition des droits du projet, le producteur devra établir, à la satisfaction du BCPAC, que la situation n’a pas nui aux droits et responsabilités du producteur, tels qu’ils sont décrits dans la définition du producteur.
Ligne directrice 5 : Rémunération du producteur
Le producteur canadien a droit à une participation monétaire démontrable par l’inscription au budget des frais de producteur et d’administration et à la participation aux recettes d’exploitation.
Indicateur 5(a) :
Le producteur doit démontrer une prise de participation dans le projet en retenant une part effective des recettes nettes équivalant à au moins 25 p. 100 de la valeur mondiale excluant le Canada.
Indicateur 5(b)
Lorsqu’en plus d’avoir obtenu les droits de diffusion de la production, une entité acquiert soit les droits de distribution, soit un intérêt en capital dans la production, le producteur doit démontrer que les droits de licence non recouvrables payés pour les droits de diffusion sont établis à la juste valeur du marché.
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