Avis public du BCPAC 2016-03 – Appel aux commentaires

Gatineau, le 18 février 2016

Plateformes admissibles afin de satisfaire à l'exigence qu'une production soit « diffusée au canada » dans le cadre du Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne

Objet

  1. L'objet de cet avis public est de solliciter des commentaires écrits sur une proposition de politique qui rendrait admissibles au Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) les productions audiovisuelles distribuées exclusivement sur des plateformes en ligne (y compris au moyen de services de vidéos mobiles).
  2. L'environnement audiovisuel évolue rapidement et les Canadiens disposent de moyens de plus en plus variés pour visionner des films et des vidéos. Les consommateurs canadiens ont maintenant directement accès à une vaste gamme de contenu au moyen d'appareils numériques et mobiles. Les productions qui utilisent ces plateformes sont déjà admissibles au CIPC lorsqu'elles sont diffusées à la télévision (y compris par une entreprise de vidéo sur demande (VSD) autorisée) ou distribuées dans les salles de cinéma ou sur DVD. Cependant, les productions destinées exclusivement aux plateformes mobiles et en ligne visant à rejoindre les Canadiens ne sont pas actuellement admissibles au CIPC malgré qu'elles gagnent en popularité.     
  3. Le présent avis public explique comment les productions destinées uniquement à la diffusion en ligne peuvent être intégrées au programme de CIPC afin de mieux adapter le CIPC au marché numérique et de soutenir la croissance et le succès à l'échelle mondiale de l'industrie de la production audiovisuelle canadienne.

Dispositions pertinentes du Règlement de l'impôt sur le revenu

  1. Les dispositions pertinentes du Règlementsont les suivantes :

    « 1106(1) « production exclue » Production cinématographique ou magnétoscopique d'une société canadienne imposable visée (appelée « société donnée » à la présente définition), qui, selon le cas : a) est une production à l'égard de laquelle l'un des faits suivants se vérifie […]

    • (iv) aucune convention écrite, faisant état d'une contrepartie à la juste valeur marchande, n'a été conclue à son égard avec l'une des personnes suivantes pour qu'elle soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu'elle est exploitable commercialement après son achèvement :
      1. une société, ayant la qualité de Canadien, qui est distributrice de productions cinématographiques ou magnétoscopiques,
      2. une société titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes [CRTC] pour les marchés de la télévision,
    • (v) la production a été distribuée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu'elle est exploitable commercialement, après son achèvement, par une personne qui n'a pas la qualité de Canadien. »

Politique proposée

  1. Pour qu'une production audiovisuelle puisse être certifiée dans le cadre du programme CIPC, une convention écrite doit avoir été conclue à l'égard de celle-ci, soit avec un radiodiffuseur autorisé par le CRTC ou soit avec un distributeur canadien, Note de bas de page 1 pour qu'elle soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu'elle est exploitable commercialement. C'est ce que le BCPAC appelle la « clause de deux ans ». Pour l'instant, on considère généralement qu'une production est « diffusée au Canada » lorsqu'elle est diffusée à la télévision (y compris par une entreprise de VSD autorisée) ou dans une salle de cinéma, ou encore qu'elle est distribuée sur DVD.
  2. On propose de moderniser cette interprétation de façon à inclure les services de vidéo en ligne qui satisfont à certains critères tels que présentés ci-dessous.
  3. Telle qu'énoncée dans le Règlement actuel, l'exigence selon laquelle une convention écrite doit avoir été conclue avec (A) un distributeur canadien ou (B) un radiodiffuseur autorisé par le CRTC, ne changera pas.
  4. Les productions doivent toujours consister en des « films ou vidéos » linéaires et non interactifs. Les sites web, les jeux, les applications mobiles et les autres produits qui ne sont pas des films ou des vidéos demeurent exclus.
  5. Le concept d'avoir une production « diffusée au Canada » doit toujours être respecté dans toute interprétation réglementaire qui inclurait de nouvelles plateformes. Ceci pour s'assurer que les Canadiens aient des occasions légitimes de voir les productions qui ont eu droit au CIPC.
  6. Le BCPAC propose l'interprétation suivante des deux dispositions ci-dessous :

1106(1)a)(iv)(B) – Radiodiffuseur autorisé par le CRTC

  1. La production peut être diffusée sur toute plateforme (p. ex. : télévision, VSD, en ligne, y compris au moyen de services mobiles) offerte par un radiodiffuseur autorisé par le CRTC si le producteur a conclu une convention écrite, faisant état d'une contrepartie à la juste valeur marchande, avec ce radiodiffuseur pour que la production soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu'elle est exploitable commercialement après son achèvement.

1106(1)a)(iv)(A) – Distributeur canadien

  1. La production peut être diffusée sur toute plateforme (p. ex. : télévision, VSD, écrans de cinéma, DVD) ou par l'entremise de tout service de vidéo en ligne acceptable (y compris les services mobiles) si le producteur a conclu une convention écrite, faisant état d'une contrepartie à la juste valeur marchande, avec un distributeur canadien pour que la production soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu'elle est exploitable commercialement après son achèvement.
  2. Si le marché principal de diffusion (c.-à-d. le marché utilisé pour satisfaire à la « clause de deux ans ») est un médium en ligne, le demandeur devra fournir l'entente passée avec le distributeur canadien ainsi qu'une entente en bonne et due forme conclue entre ce dernier et l'entité qui « diffuse » la production (c.-à-d. le fournisseur de service en ligne). Les services de vidéo qui permettent aux utilisateurs de télécharger du contenu sans aucune entente de diffusion ne seront pas acceptés.
  3. Pour qu'un service de vidéo en ligne soit jugé acceptable aux fins de la « clause de deux ans », il doit :
    • être un service de vidéo légitime qui offre d'autres contenus présélectionnés ou pré-visionnés (et non pas un site internet autonome pour la production); et
    • être accessible aux Canadiens (c.-à-d. facile d'accès et non géobloqué au Canada); et
    • inclure le Canada dans ses publics cibles (c.-à-d. être un site que les Canadiens pourraient consulter pour trouver du contenu et non pas un site destiné principalement aux territoires étrangers); et
    • prouver l'existence d'une audience de taille raisonnable déjà établie.

Examen de la politique

  1. La nouvelle politique et les détails de sa mise en œuvre seront examinés de façon régulière et continue. Puisque cette politique ne requiert pas de modification au Règlement, des changements pourront y être apportés rapidement s'ils respectent la portée actuelle du Règlement, s'ils ne fonctionnent pas comme prévu ou si des changements technologiques ou le comportement des consommateurs rendaient toute disposition désuète.

Projets multiplateformes

  1. Lorsqu'une production a un contenu audiovisuel unique sur plus qu'une plateforme (p. ex. : épisodes télévisés et webémissions qui ne répètent en rien le contenu diffusé à la télévision), le contenu diffusé sur chaque plateforme doit être certifié séparément. Les producteurs devront soumettre deux demandes de certification, une pour chaque plateforme. Les mêmes coûts ne doivent pas être réclamés deux fois.

Soumission de DVD dans le cadre d'une demande de CIPC de la partie A

  1. Tous les requérants qui présenteront une demande de CIPC en indiquant que leur marché principal de diffusion est un médium « en ligne » devront soumettre un DVD de la production (ou d'au moins un épisode s'il s'agit d'une série) avec leur demande de la partie A. Cette mesure permettra de garantir que la production elle-même est admissible et qu'il n'y a pas de problème évident qui pourrait mener à la révocation d'un certificat au moment de la demande de la partie B.

Entrée en vigueur

  1. Le BCPAC fixera une date d'entrée en vigueur de cette politique une fois que l'avis public final aura été publié.

Appel aux commentaires

  1. Le BCPAC sollicite des commentaires écrits au sujet de cette proposition de politique. Tous les commentaires doivent être reçus par le BCPAC au plus tard le 18 mai 2016. Les documents fournis doivent indiquer le nom de la personne ou de l'organisation fournissant les commentaires. Les paragraphes du document doivent être numérotés. Tous les commentaires reçus seront pris en considération.
  2. Veuillez faire parvenir vos commentaires par courriel à l'adresse PCH.bcpac-cavco.PCH@canada.ca à l'attention de la directrice du BCPAC.
  3. Toute question sur le présent avis public peut être communiquée au BCPAC par courriel (PCH.bcpac-cavco.PCH@canada.ca) ou par téléphone, au numéro sans frais 1-888-433-2200 (numéro de téléimprimeur sans frais : 1-888-997-3123).

Annexe A – Questions et réponses

  • 1. Dans le cadre de cette nouvelle politique, quels types de productions audiovisuelles sont admissibles au CIPC?

    Il n'y a aucun changement dans les types de productions audiovisuelles pouvant bénéficier du CIPC. De façon générale, il devrait être possible de diffuser n'importe quelle production certifiée dans le cadre du programme de CIPC sur l'une ou l'autre des plateformes admissibles. Autrement dit, les productions admissibles seront encore linéaires et non interactives, en ce sens qu'aucune intervention du spectateur n'est requise pour faire avancer l'intrigue. La participation des spectateurs à l'extérieur du contexte du produit audiovisuel lui-même est acceptable (y compris le vote ou d'autres activités qui se déroulent après chaque épisode et qui influe sur l'épisode suivant), mais les dépenses liées à ces activités ne sont pas prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt.

  • 2. Pourquoi les exigences d'admissibilité au CIPC ne pourraient-elles pas être élargies afin de permettre l'admissibilité à d'autres types de productions? (par exemple, un jeu vidéo, une application logicielle)

    L'augmentation des plateformes admissibles pour la diffusion des productions au Canada qui est proposée dans le présent projet de politique est envisageable parce qu’il respecte les paramètres de la Loi et du Règlement .

  • 3. Pouvez-vous donner des exemples de productions ou de projets qui ne sont pas admissibles dans le cadre de la nouvelle politique?

    Toutes les productions ou projets suivants ne sont pas admissibles : sites Web, projets interactifs, jeux, balados, vidéoblogues (vlogues), applications logicielles.

  • 4. Ma production audiovisuelle est admissible en soi, mais elle inclut certains éléments additionnels qui sont interactifs, dont un jeu et une campagne dans les médias sociaux. Ma production est-elle tout de même admissible?

    La production audiovisuelle elle-même est admissible, mais les éléments additionnels ne le sont pas et les coûts qui s'y rattachent ne doivent pas être inclus dans le budget de la production audiovisuelle.

  • 5. Cette politique s'applique-t-elle aux coproductions prévues par des accords?

    Si les productions peuvent être certifiées en tant que coproductions officielles, la présente politique s'applique.

  • 6. En quoi consiste un service de vidéo en ligne acceptable?

    Le BCPAC devra examiner les services de vidéo en ligne individuellement pour déterminer s'ils sont acceptables. Pour assurer que les Canadiens puissent avoir des occasions légitimes de voir des productions qui ont eu droit au CIPC, les services de vidéo en ligne admissibles doivent :

    • fournir d'autre contenu vidéo;
    • être facile à trouver pour les Canadiens;
    • ne pas être géobloqué au Canada;
    • inclure le Canada dans son public cible (c.-à-d. être un site que les Canadiens pourraient consulter pour trouver du contenu et non pas un site destiné principalement aux territoires étrangers);
    • diffuser sur son site un contenu ayant fait l'objet d'une présélection et posséder une entente officielle conclue avec un titulaire de droit d'auteur pour pouvoir diffuser leur contenu; et
    • prouver l'existence d'une audience établie de taille raisonnable.
  • 7. Pouvez-vous donner des exemples concrets de services de vidéo en ligne qui seraient admissibles?

    Tous les services de vidéo en ligne des radiodiffuseurs autorisés par le CRTC sont admissibles (par exemple, ICI Tou.tv, CTV GO). Voici quelques exemples d'autres services de vidéo en ligne qui, selon l'information que possède actuellement le BCPAC, et sous réserve de l'approbation de toute entente de diffusion par le BCPAC, pourraient être considérés acceptables.

    • Shomi
    • CraveTV
    • Club illico
    • Netflix Canada
    • iTunes Canada
    • Cineplex Digital Downloads
    • SnagFilms
    • MyDamnChannel
    • CinemaNow
  • 8. Puis-je conclure une entente directement avec un service de vidéo en ligne acceptable au lieu de passer par un distributeur?

    Des licences de télédiffusion peuvent être conclues directement avec un radiodiffuseur autorisé par le CRTC pour respecter la clause de deux ans (1106(1)a)(iv)). Pour tous les autres services de vidéo en ligne, le producteur doit avoir conclu une convention avec un distributeur canadien qui a lui-même conclu une entente de diffusion avec le service en question pour que la production soit diffusée dans la période de deux ans prévue au Règlement.

  • 9. Si j’ai conclu une entente jugée acceptable par le BCPAC parce qu’elle respecte la clause de deux ans, puis-je tout de même diffuser ma production en ligne sur d’autres plateformes (p. ex. : sur mon propre site Web)?

    Oui, en autant qu’il n’y a pas d’autres ententes qui vous empêchent de le faire.

  • 10. Qu'entend-on par « juste valeur marchande »?

    Dans son sommaire de la politique du 25 octobre 2002 (CSP-F02), l'Agence du revenu du Canada donne la définition suivante de « juste valeur marchande » : « […] le prix le plus élevé, en dollars, qu'un bien rapporterait lors d'une vente effectuée dans un marché libre et sans restriction, entre deux personnes consentantes qui sont averties, renseignées et prudentes, et qui agissent de façon indépendante. »

  • 11. Pourquoi ne peut-on pas laisser aux producteurs le soin de distribuer leurs productions de la façon dont ils l’entendent?

    Le présent Règlement prévoit que les productions qui ont eu droit au CIPC doivent être diffusées au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elles sont exploitables commercialement, et doivent être liées à un radiodiffuseur autorisé ou un distributeur canadien. Cette disposition vise à assurer que les Canadiens aient une opportunité raisonnable de voir ces productions. La nouvelle politique a été écrite en respectant les paramètres du Règlement.

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