Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19

L’arrêté d’urgence sur cette page est arrivé à échéance le 16 octobre 2021.

Attendu que la ministre de la Santé estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable pour la santé, la sécurité ou l’environnement,

À ces causes, la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1)a de la Loi sur les aliments et drogues, prend l’Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19, ci-après.

Ottawa, 16 octobre 2020
Patricia Hajdu
Ministre de la Santé

Sur cette page

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
drogue
Drogue autre que l’une des drogues suivantes  :
  1.  un produit de santé animale, au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues ;
  2.  un produit de santé naturel, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels. (drug)

Demande de renseignements

2 (1) Le ministre peut demander à toute personne qui vend une drogue de lui fournir les renseignements relevant d’elle s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont réunies  :

  1. il y a une pénurie de la drogue au Canada ou un risque de pénurie de la drogue ;
  2. la pénurie ou le risque de pénurie est causé ou aggravé par la COVID-19, de façon directe ou indirecte ;
  3. la pénurie de la drogue présente un risque de préjudice à la santé humaine ou pourrait présenter un tel risque ;
  4. les renseignements sont nécessaires afin d’établir ou d’évaluer, selon le cas  :
    1. l’existence d’une pénurie ou du risque de pénurie de la drogue,
    2. les raisons d’une pénurie ou du risque de pénurie de la drogue,
    3. l’effet réel ou potentiel sur la santé humaine d’une pénurie de la drogue,
    4. les mesures qui pourraient être prises afin de prévenir ou d’atténuer une pénurie de la drogue ;
  5. les renseignements ne seront fournis que s’il y a une obligation légale de le faire.

Obligation de fournir des renseignements

(2) La personne transmet, par voie électronique, les renseignements demandés en la forme précisée par le ministre ou celle qu’il juge acceptable et dans le délai fixé par celui-ci. Le délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter du moment où la demande est faite sauf si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine.

Limite

(3) Les renseignements demandés ne peuvent comprendre de renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, concernant un consommateur de la drogue.

Conditions

3 (1) Afin de prévenir ou d’atténuer la pénurie d’une drogue, le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions une des autorisations ci-après, ou modifier ces conditions, s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions énoncées aux alinéas 2(1)a) à c) sont réunies  :

  1. l’identification numérique attribuée à la drogue aux termes du paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues ;
  2. l’autorisation, délivrée en vertu d’un autre arrêté d’urgence lié à la COVID-19 pris en vertu du paragraphe 30.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues, qui permet la vente de la drogue, dans le cas où une identification numérique est attribuée à l’égard de la drogue en vertu de cet autre arrêté.

Précision

(2) Il est entendu que, à la fois :

  1. les conditions pourraient prévoir l’obligation de prendre des mesures en vue de prévenir ou d’atténuer une pénurie de la drogue ;
  2. le paragraphe (1) ne restreint pas la portée de tout autre pouvoir d’assortir de conditions l’autorisation mentionnée aux alinéas (1)a) ou b)‍.

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