Réglementation et conformité

New Regulation June 2000
JUS-601413
(SOR/DORS)

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« cartouche »
"carton"

« cartouche » Emballage destiné à être vendu au détail et qui renferme au moins deux paquets de produits du tabac autres que des tubes, papiers ou filtres à cigarette.

« cigare »
"cigar"

« cigare » Sont assimilés aux cigares :a) les cigarillos et les manilles (cheroot);b) tout rouleau ou article de forme tubulaire destiné à être fumé qui est formé d'une tripe composée de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué, d'une sous-cape ou première enveloppe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué enveloppant la tripe et d'une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué.

« cigarette » "cigarette"

« cigarette » Est assimilé à une cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, destiné à être fumé et qui n'est pas un cigare, un bâtonnet de tabac, un bidi ou un kretek.

« constituant toxique »
"toxic constituent"

« constituant toxique » Constituant toxique figurant à la colonne 1 de l'annexe 2.

« document source »
"source document"

« document source » Le document du ministère de la Santé intitulé Mises en garde et information de santé pour les produits du tabac, dans sa version du 12 mai 2000.

« émission toxique »
"toxic emission"

« émission toxique » Émission toxique figurant à la colonne 1 de l'annexe 1.

« fabricant »
"manufacturer"

« fabricant » Est assimilé au fabricant l'importateur de produits du tabac mais non la personne qui ne fait qu'emballer ou distribuer des produits du tabac pour le compte d'un fabricant.

« fumée principale »
"mainstream smoke"

« fumée principale » Fumée aspirée par l'orifice d'aspiration d'une machine à fumer lorsqu'un produit du tabac y est placé et qu'il se consume.

« information de santé »
"health information"

« information de santé » L'information figurant à la partie 4 du document source.

« Loi »
"Act"

« Loi » La Loi sur le tabac.

« marque »
"brand"

« marque » Les éléments de marque qui, dans leur ensemble, sont utilisés par un fabricant pour identifier auprès du consommateur l'un de ses produits du tabac.

« mise en garde »
"health warning"

« mise en garde »

  1. Dans le cas des cigarettes, des kreteks, des bâtonnets de tabac, du tabac à cigarettes et du tabac en feuilles, tout message figurant à la partie 1 du document source;
  2. dans le cas du tabac à pipe, autre que celui visé au paragraphe 6(1), tout message figurant à la partie 2 du document source;
  3. dans le cas du tabac à pipe et des cigares visés à l'article 6, tout message figurant à la partie 3 du document source.

« principale surface exposée »
"principal display surface"

« principale surface exposée » S'agissant d'un paquet, d'une cartouche ou d'une trousse:

  1. si au moins deux côtés ou surfaces d'égale superficie, à l'exclusion du dessus et du dessous, sont susceptibles d'être exposés ou visibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, la superficie totale de chacun de deux de ces côtés ou surfaces, y compris les côtés du couvercle ou du dessus lorsque ces côtés font partie des côtés du paquet, de la cartouche ou de la trousse;
  2. si les côtés sont de dimensions différentes, chacune des moitiés de la surface totale du plus grand côté;
  3. si le couvercle ou le rabat est la partie exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, chacune des moitiés de la superficie totale de la surface supérieure du couvercle ou du rabat;
  4. si aucun côté ou surface en particulier n'est exposé ou visible de façon prédominante dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, chacune de deux portions quelconques occupant respectivement 40 % de la surface totale du paquet, de la cartouche ou de la trousse, à l'exclusion de la surface extérieure du couvercle, le cas échéant, mais y compris les côtés du couvercle lorsque ces côtés font partie des côtés du paquet, de la cartouche ou de la trousse, à la condition que ces 40 % puissent être exposés ou visibles dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation.

« tiroir »
"slide"

« tiroir » La partie coulissante qui s'insère dans un paquet à tiroir destiné à contenir des produits du tabac.

« trousse »
"kit"

« trousse » Emballage qui regroupe l'un des produits du tabac ci-après et un autre produit du tabac, lesquels sont destinés à être assemblés par le consommateur pour son utilisation:

  1. cigarettes;
  2. tabac à cigarettes;
  3. tabac en feuilles;
  4. cigares;
  5. tabac à pipe;
  6. bâtonnets de tabac;
  7. tabac à mâcher;
  8. tabac à priser;
  9. kreteks;
  10. bidis.

« type d'emballage »
"type of package"

« type d'emballage » S'entend notamment de chaque format des types d'emballage suivants :

  1. dans le cas des cigarettes, kreteks, bidis et bâtonnets de tabac :
    1. un paquet à coulisse,
    2. un paquet à abattant,
    3. un paquet mou;
  2. dans le cas du tabac à cigarettes et du tabac à pipe :
    1. une blague,
    2. une boîte métallique,
    3. un pot;
  3. dans le cas des cigares :
    1. un tube,
    2. une boîte à couvercle à charnière,
    3. un paquet mou,
    4. un fagot.
  4. dans le cas du tabac à mâcher et du tabac à priser, un contenant de plastique ou de métal.

« unité »
"unit"

« unité » Selon le cas :

  1. une cigarette;
  2. un cigare;
  3. un bâtonnet de tabac;
  4. un kretek;
  5. un bidi.

« unité équivalente »
"equivalent unit"

« unité équivalente »

  1. Dans le cas du tabac à cigarettes, une cigarette préparée selon la méthode prévue dans la norme CAN/CGSB-176.1-92 de l'Office des normes générales du Canada, intitulée Préparation des cigarettes à l'aide de tabac aux fins d'essais, dans sa version de décembre 1992;
  2. dans le cas du tabac en feuilles, une cigarette préparée selon la méthode officielle T-401 du ministère de la Santé, intitulée Préparation des cigarettes à l'aide de tabac en feuilles préemballé aux fins d'essais, dans sa version du 31 décembre 1999.

Champ d'application

Vente au détail

2. Le présent règlement s'applique aux produits du tabac qui sont destinés à la vente au détail au Canada.

Dispositions générales

Lisibilité de l'information écrite

3. (1) L'information écrite qui doit être fournie en vertu du présent règlement, doit être, à la fois :

  1. présentée dans les deux langues officielles, de la même façon;
  2. lisible et bien en évidence.

Mises en garde et information de santé

(2) Les mises en garde et l'information de santé doivent, à la fois :

  1. sauf celles prévues aux paragraphes 5(4) à (6), être obtenues du ministre et reproduites par imagerie électronique d'après l'infographie qui a été utilisée par le ministre pour produire le document source;
  2. être adaptées pour se conformer aux exigences de l'alinéa 5(2)b).

Couleurs et clarté

(3) La reproduction de toute mise en garde ou de toute information de santé doit être effectuée :

  1. d'une part, en des couleurs se rapprochant le plus possible de celles de cette mise en garde ou de cette information dans le document source;
  2. d'autre part, avec le plus de clarté possible, compte tenu de la technique d'impression utilisée.Mention de la source

4. (1) Le fabricant qui choisit de mentionner la source de toute information qui, en vertu du présent règlement, doit être fournie, fait figurer uniquement la mention ci-après, placée sous l'information et imprimée de la même couleur que celle-ci, en caractères Univers d'un pas qui ne dépasse pas le plus petit pas utilisé dans l'information :

  1. lorsque l'information est en anglais, «  Health Canada »;
  2. lorsqu'elle est en français, «Santé Canada ».

Effacement de la mention

(2) Le fabricant qui choisit de ne pas mentionner la source d'une mise en garde ou de l'information de santé peut effacer la mention incluse dans les dossiers informatisés obtenus aux termes de l'alinéa 3(2)a).

Mises en garde

Obligation de faire figurer

5. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), le fabricant de cigarettes, kreteks, bidis, bâtonnets de tabac, tabac à cigarettes, tabac en feuilles, tabac à pipe, tabac à mâcher, tabac à priser ou cigares, sauf le tabac à pipe visé à l'article 6, doit faire figurer sur chaque emballage de ces produits du tabac, conformément au présent article, l'une des mises en garde prévues pour ce produit du tabac.

Façon de faire figurer

(2) La mise en garde doit répondre aux conditions suivantes :

  1. elle figure en anglais sur l'une des principales surfaces exposées et en français sur l'autre;
  2. elle occupe au moins 50 % de la principale surface exposée et est disposée parallèlement au bord supérieur du paquet et vers la partie supérieure de celui-ci, dans la mesure où le permet le respect de l'alinéa
  3. dans le même sens que les autres renseignements figurant sur la surface;c) elle est disposée sur la principale surface exposée de façon à ce que l'imprimé d'aucun des mots qui en fait partie ne soit pas déchiré à l'ouverture de l'emballage;
  4. sauf dans le cas des bidis, du tabac à mâcher et du tabac à priser, son format est choisi parmi les formats fournis par le ministre pour chaque mise en garde, selon la forme de l'espace délimité aux termes de l'alinéa b).

Présentation

(3) Toute mise en garde prévue aux paragraphes (4) à (6) doit être imprimée en caractères gras Helvetica noirs, sur fond blanc, d'un pas tel qu'elle occupe au moins 60 % et au plus 70 % de l'espace déterminé à son égard conformément à l'alinéa (2)b).

Bidis

(4) Le fabricant de bidis doit faire figurer sur chaque emballage, conformément au paragraphe (7), l'une des mises en garde bilingues suivantes :

  1. « L'usage de ce produit peut causer le cancer » et « Use of this product can cause cancer »;
  2. « La fumée de tabac nuit aux enfants » et « Tobacco smoke hurts children »;
  3. « La fumée de tabac peut causer des maladies pulmonaires mortelles » et « Tobacco smoke can cause fatal lung diseases »;
  4. « La fumée de tabac contient de l'acide cyanhydrique » et « Tobacco smoke contains hydrogen cyanide ».

Tabac à mâcher ou tabac à priser oral

(5) Le fabricant de tabac à mâcher ou de tabac à priser oral doit faire figurer sur chaque emballage, conformément au paragraphe (7), l'une des mises en garde bilingues suivantes :

  1. « Ce produit crée une forte dépendance » et « This product is highly addictive »;
  2. « Ce produit cause des maladies de la bouche » et « This product causes mouth diseases »;
  3. « Ce produit n'est pas un substitut sécuritaire àla cigarette » et « This product is not a safe alternative to cigarettes »;
  4. « L'usage de ce produit peut causer le cancer » et « Use of this product can cause cancer ».

Tabac à priser nasal

(6) Le fabricant de tabac à priser nasal doit faire figurer sur chaque emballage, conformément au paragraphe (7), l'une des mises en garde bilingues suivantes:

  1. « Ce produit n'est pas un substitut sécuritaire à la cigarette » et « This product is not a safe alternative to cigarettes »;
  2. « Ce produit contient des agents cancérigènes » et « This product contains cancer causing agents »;
  3. « Ce produit peut créer une dépendance » et «  This product may be addictive »;
  4. « Ce produit peut être nocif » et « This product may be harmful ».

Utilisation égale des mises en garde

(7) Le fabricant doit, à l'égard de chaque marque et de chaque type d'emballage de chaque marque d'un produit du tabac qu'il emballe au cours d'une année, veiller à ce que chacune des mises en garde figure:

a) dans le cas des cigarettes, des kreteks, des bâtonnets de tabac, du tabac à cigarettes et du tabac en feuilles, sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits;

b) dans le cas du tabac à pipe, des cigares, des bidis, du tabac à mâcher et du tabac à priser, sur 22 % à 28 % de ces produits.

Blagues de tabac à pipe et boîtes à cigares

6. (1) Le fabricant de tabac à pipe emballé dans une blague ou de cigares emballés dans une boîte doit faire figurer, en un endroit quelconque sur un seul côté de cette blague ou de cette boîte et de façon à ce que l'étiquette ne soit pas déchirée à l'ouverture de la blague ou de la boîte, l'une des mises en garde bilingues figurant à la partie 3 du document source, placée sur une des étiquettes suivantes :

  1. si la surface couvre au plus 149 cm2, une étiquette d'au moins 20 cm2 dont la largeur est d'au moins 4 cm;
  2. si la surface couvre plus de 149 cm2, une étiquette d'au moins 40 cm2 dont la largeur est d'au moins 4 cm.

Cigares en fagots

(2) Le fabricant de cigares emballés en fagots doit y faire figurer, en un endroit quelconque du fagot, sauf le dessus et le dessous, l'une des mises en garde bilingues figurant à la partie 3 du document source, placée sur une étiquette d'au moins 40 cm2 dont la largeur est d'au moins 4 cm.

Information de santé

Emplacement

7. (1) Le fabricant de cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, tabac à cigarettes ou tabac en feuilles doit, sauf s'il s'agit de cigarettes emballées dans des paquets mous ou de tabac à cigarettes emballé dans des blagues, faire figurer l'information de santé :

  1. dans le cas de tout emballage, à l'exception d'un paquet à tiroir ou d'un pot :
    1. soit en un endroit quelconque sur tout côté extérieur de l'emballage, à l'exception de la principale surface exposée et du dessous, de façon à ce que les versions anglaise et française soient côte à côte et qu'ensemble, elles soient centrées et occupent entre 60 % et 70 % de la surface du côté utilisé,
    2. soit sur un prospectus inséré dans chaque emballage, la version française figurant d'un côté et la version anglaise de l'autre, chacune étant centrée et occupant entre 60 % et 70 % de la surface du côté;
  2. dans le cas d'un paquet à tiroir :
    1. soit sur un prospectus, conformément au sous-alinéa a)ii),
    2. soit sur la surface du tiroir opposée à celle qui est en contact avec le produit du tabac, de façon que les versions anglaise et française soient côte à côte et qu'ensemble, elles soient centrées et occupent entre 60 % et 70 % de la surface;
  3. dans le cas d'un pot :
    1. soit sur un prospectus, conformément au sous-alinéa a)ii),
    2. soit sur une surface extérieure, à l'exception du dessous,
    3. soit sur la surface intérieure du couvercle,
    4. soit sur le sceau de fraîcheur.

Prospectus

(2) Le prospectus doit être d'environ 50 mm sur 88 mm et être facilement visible à l'ouverture de l'emballage.

Utilisation égale de l'information

(3) Le fabricant doit, à l'égard de chaque type d'emballage de chaque marque d'un produit du tabac visé au paragraphe (1) qu'il emballe au cours d'une année, veiller à ce que chaque message figure sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits.

Émissions toxiques et constituants toxiques

Méthodes d'essai

8. (1) Les articles 4 (laboratoires) et 5 (autres méthodes) et les paragraphes 12(4) (échantillonnage des constituants), 12(5) (sous-échantillons des constituants), 12(6) (humidité), 14(3) (échantillonnage des émissions) et 14(4) (sous-échantillons des émissions) du Règlement sur les rapports relatifs au tabac s'appliquent aux essais à effectuer pour obtenir l'information à fournir en vertu des articles 9 et 10 du présent règlement.

Exceptions et exemptions

(2) Les exceptions et les exemptions pr évues aux articles 12 et 14 du Règlement sur les rapports relatifs au tabac s'appliquent à l'égard des renseignements à fournir en vertu des articles 9 et 10 du présent règlement.

Émissions toxiques

9. (1) Le fabricant de cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, tabac à cigarettes ou tabac en feuilles doit, sur chaque emballage de ces produits du tabac, sauf les cartouches, trousses et enveloppes, à la fois:

  1. indiquer l'étendue, établie selon les calculs de la teneur moyenne effectués dans les conditions prévues au paragraphe (2), avec un intervalle de prévision de 95 %, pour chaque émission toxique présente dans la quantité totale de fumée principale dégagée par la combustion du produit, exprimée à au moins deux chiffres significatifs en milligrammes par unité ou par unité équivalente et déterminée selon la méthode officielle applicable figurant à la colonne 2 de l'annexe 1;
  2. faire paraître l'information visée à l'alinéa a) en français et en anglais, une version sous l'autre, dans l'ordre des émissions toxiques à la colonne 1 de l'annexe 1 et la disposer à la suite des mentions suivantes :
    1. dans le cas des cigarettes, kreteks et bâtonnets de tabac, les mentions «  Émissions toxiques/unité : » et «  Toxic émissions/unit : »,
    2. dans le cas du tabac à cigarettes et du tabac en feuilles, les mentions «  Émissions toxiques/gramme : » et «  Toxic émissions/gram : ».

Conditions de collecte des données

(2) Le calcul de la quantité des émissions toxiques s'effectue dans les conditions suivantes :

  1. celles prévues dans la norme ISO 3308 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Machine à fumer analytique de routine pour cigarettes -- Définitions et conditions normalisées, 3e édition, dans sa version du 15 octobre 1991;
  2. celles prévues dans la norme visée à l'alinéa a), modifiées de la façon suivante:
    1. le volume de chaque bouffée est porté de 35 mL à 55 mL,
    2. l'intervalle entre chaque bouffée est ramené de 60 s à 30 s,
    3. tous les orifices de ventilation sont obturés soit par recouvrement du périmètre, de l'embout du filtre à la couture du papier de la manchette, d'une bande adhésive Mylar de marque Scotch (ruban transparent numéro 600) fermement collée, soit selon une autre méthode d'une efficacité équivalente.

Constituants toxiques

10. Le fabricant de tabac à mâcher ou de tabac à priser doit, sur chaque emballage de ce produit du tabac, sauf les cartouches, trousses et enveloppes :

  1. indiquer, avec un pourcentage d'erreur d'au plus 5 %, la teneur moyenne de chaque constituant toxique dans le produit, exprimée en milligrammes, microgrammes ou nanogrammes par gramme de produit et déterminée selon la méthode officielle applicable figurant à la colonne 2 de l'annexe 2;
  2. faire paraître l'information visée à l'alinéa a) en français et en anglais, une version sous l'autre, dans l'ordre des constituants toxiques à la colonne 1 de l'annexe 2, et la disposer à la suite de «  Constituants toxiques/gramme : » et «  Toxic constituents/gram : ».

Disposition, présentation et formulation

11. L'information exigée aux termes des articles 9 et 10 doit être, à la fois :

  1. disposée de façon à occuper au moins 50 % de la surface d'un côté de l'emballage, autre qu'un côté sur lequel figure la mise en garde et, dans le cas de l'emballage de tabac à mâcher ou du tabac à priser, incluant le dessous;
  2. imprimée en noir sur fond blanc, en caractères gras Helvetica d'un pas de 10 points ou, s'il est impossible de le faire sans occuper plus de 70 % de l'espace exigé pour elle, d'un pas tel que le texte occupe au moins 60 % de l'espace;
  3. formulée de façon à identifier chaque émission ou chaque constituant par son nom complet, plutôt que par la formule chimique ou par une abréviation.

Paquets àtiroir

Obligation de faire figurer

12. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le fabricant de cigarettes, kreteks, bidis ou bâtonnets de tabac emballés dans des paquets à tiroirs doit, conformément au présent article, faire figurer sur le rabat supérieur du tiroir l'information de santé prévue à cette fin à la partie 4 du document source.

Emplacement

(2) L'information de santé exigée au paragraphe (1) est disposée sur le rabat de façon que les versions française et anglaise soient l'une sous l'autre et qu'ensemble, elles occupent au moins 50 % de la surface du rabat supérieur.

Utilisation égale des messages

(3) Le fabricant doit, à l'égard de chaque marque d'un produit du tabac visé au paragraphe (1) qu'il emballe au cours d'une année, veiller à ce que chaque message figure sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits.

Définition de « rabat supérieur »

(4) Dans le présent article, « rabat supérieur » s'entend, dans le cas du paquet à tiroir, de l'extrémité du tiroir qui peut être rabattue et est masquée par la coulisse lorsque le paquet est fermé et qui, dans des conditions normales d'utilisation, s'offre facilement à la vue de la personne qui l'ouvre.

Cartouches et trousses

Renseignements

13. (1) Le fabricant d'un produit du tabac contenu dans une cartouche ou une trousse doit, en plus de l'information qui doit par ailleurs figurer sur chaque emballage, faire figurer sur la cartouche ou la trousse les renseignements suivants :

  1. sur la principale surface exposée, une mise en garde conforme aux paragraphes 5(1), (2), (3) et (7);
  2. sur les deux plus grands parmi les autres côtés de la cartouche ou de la trousse, une mise en garde prévue à l'alinéa a), de façon qu'elle occupe au moins 50 % de la surface de chacun de ces côtés;
  3. sauf dans le cas de cartouches ou trousses transparentes, sur les deux côtés restants de la cartouche ou de la trousse :
    1. soit une mise en garde prévue à l'alinéa a), de façon qu'elle occupe au moins 50 % de la surface de chacun de ces côtés,
    2. soit les indications ci-après, de façon que les versions française et anglaise soient l'une sous l'autre, couvrent ensemble au moins 50 % de chacun de ces côtés et figurent en caractères Helvetica d'un pas tel qu'elles occupent entre 60 % et 70 % de la surface à occuper :
      1. dans le cas du tabac à mâcher et du tabac à priser, la teneur moyenne en constituants toxiques indiquée conformément à l'article 10,
      2. dans le cas de tout autre produit du tabac, sauf les bidis, les étendues des teneurs moyennes en émissions toxiques indiquées conformément à l'article 9.

Information de santé

(2) Le fabricant de cigarettes en paquets mous emballés dans des cartouches ou des trousses doit insérer dans celles-ci un prospectus sur lequel figure l'information de santé conformément à l'article 7.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

14. (1) Le présent règlement, à l'exception des articles 8 à 11, entre en vigueur :

  1. dans le cas d'une marque de cigarettes dont les ventes totales au Canada pour l'année précédant celle de l'enregistrement du présent règlement représentent plus de 2 % des ventes totales de cigarettes au Canada pour l'année en question, 180 jours suivant la date de son enregistrement;
  2. dans le cas de tout autre produit du tabac, à la première date anniversaire de son enregistrement.

Émissions et constituants toxiques

(2) Les articles 8 à 11 entrent en vigueur à la première date anniversaire de l'enregistrement du présent règlement.

Annexe 1

(articles 1 et 9)

Méthodes officielles de collecte de données sur les émissions toxiques dans la fumée principale
Article Émission toxique Méthode officielle
1. a) Goudronr
b) Nicotine
c) Monoxyde de carbone
Méthode officielle T-115 du ministère de la Santé, intitulée Dosage du « goudron », de la nicotine et du monoxyde de carbone dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999
2. Formaldéhyde Méthode officielle T-104 du ministère de la Santé, intitulée Dosage de certains carbonyles dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999
3. Acide cyanhydrique Méthode officielle T-107 du ministère de la Santé, intitulée Dosage de l'acide cyanhydrique dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999
4. Benzène Méthode officielle T-116 du ministère de la Santé, intitulée Dosage de certains composés volatils (1,3-butadiène, isoprène, acrylonitrile, benzène et toluène) dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 1999

Annexe 2

(articles 1 et 10)

Méthodes officielles de collecte de données sur les constituants toxiques dans le tabac àmâcher et le tabac à priser
Article Constituant toxique Méthode officielle
1. Nitrosamines Méthode officielle T-309 du ministère de la Santé, intitulée Dosage des nitrosamines dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999
2. Plomb Méthode officielle T-306 du ministère de la Santé, intitulée Dosage du nickel, du plomb, du cadmium, du chrome, de l'arsenic, du sélénium et du mercure dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999
3. Nicotine Méthode officielle T-301 du ministère de la Santé, intitulée Dosage des alcaloïdes dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 1999

Détails de la page

Date de modification :