Loi canadienne sur la santé : Rapport annuel 2019-2020

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(10,7 Mo, 418 pages)

Organisation : Santé Canada

Date publiée : 2021

Cat. : H1-4F / H1-4F-PDF

ISBN : 1702-0891 / 1497-9152 (PDF)

Pub. : 200433

Table des matières

Remerciements

Santé Canada tient à souligner le travail effectué et les efforts déployés afin de produire ce rapport annuel. C'est grâce à la motivation et à la volonté des ministères de la Santé suivants et de leur personnel de le faire aboutir en temps utile que nous sommes en mesure de vous présenter ce rapport sur la mise en application de la Loi canadienne sur la santé.

Nous tenons également à souligner le travail accompli par notre équipe de production, notamment les opérateurs en éditique, les traducteurs, les spécialistes en révision et en concordance, les imprimeurs et le personnel de Santé Canada.

Message de la ministre

J'ai l'honneur de présenter au Parlement et aux Canadiens le Rapport annuel 2019-2020 sur l'application de la Loi canadienne sur la santé.

L'année dernière peut être qualifiée de difficile à bien des égards. La pandémie de COVID-19 continue d'avoir une incidence notable sur la vie des gens tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Bien que ce rapport ne porte que sur les premiers jours de la pandémie, les Canadiens ont dû, au cours de ces premiers mois, apporter des changements fondamentaux à leurs habitudes quotidiennes en œuvrant ensemble pour aplatir la courbe. Comme nous le savons tous, tout au long de la pandémie, de nombreux Canadiens ont dû en subir les conséquences tragiques, notamment faire face à la perte d'êtres chers et à l'incertitude financière, et nous avons tous eu à nous adapter à des interactions sociales réduites et à des périodes d'isolement. En dépit des dures épreuves de l'année dernière, je demeure inspirée par les nombreuses façons dont les Canadiens ont trouvé moyen de s'entraider et, surtout, de faire preuve de gentillesse les uns envers les autres.

Je suis convaincue que l'un des facteurs qui nous a bien positionnés pour affronter la pandémie est notre régime universel de soins de santé. En fait, une note de synthèse publiée par le Secrétaire général des Nations Unies en octobre 2020 souligne la nécessité d'une couverture médicale universelle pour faire face efficacement à la pandémie de COVID-19 et pour se préparer aux crises futures. L'un des atouts de notre régime de soins de santé est que tous les résidents admissibles sont assurés par leur régime de soins de santé provincial ou territorial. En cette période où les Canadiens ont tant de préoccupations, savoir comment payer les soins médicaux nécessaires est la dernière chose dont ils ont besoin de se soucier. En pleine pandémie, il est clair que l'universalité des soins de santé est d'une importance vitale et que nous devons la défendre vigoureusement.

Faire respecter la Loi canadienne sur la santé demeure un élément central de mon mandat. Cette loi garantit à tous les Canadiens un accès équitable aux services de santé en fonction de leurs besoins, et non de leur capacité ou de leur volonté de payer. Lorsque les patients cherchent à obtenir les soins dont ils ont besoin, ils ne doivent pas se heurter à l'obstacle des frais imposés aux patients. C'est pour cette raison que j'ai autorisé une déduction sur les paiements au titre du Transfert canadien en matière de santé du Nouveau-Brunswick en mars 2020. La législation de la province empêche la couverture des services d'avortement reçus en dehors des hôpitaux et cette absence de couverture a directement entraîné des frais aux patients. En outre, Terre-Neuve et la Colombie-Britannique ont également fait l'objet de déductions résultant des frais imposés aux patients. Bien que je ne préfère jamais faire de déductions dans les provinces ou territoires, lorsque les patients se voient imposer des frais pour des services de santé assurés, je prendrai toutes les mesures à ma disposition pour que ces frais cessent.

En vertu de la Politique de remboursement de la Loi canadienne sur la santé, lorsque les provinces et les territoires ont fait l'objet d'une déduction des transferts fédéraux en matière de santé en raison de frais imposés aux patients, ils peuvent recevoir un remboursement s'ils choisissent de collaborer avec Santé Canada et de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux frais en question. Je suis heureuse que Terre-Neuve-et-Labrador et la Colombie-Britannique aient toutes deux pris des mesures pour éliminer les obstacles aux soins que constituent les frais imposés aux patients et, de ce fait, aient eu droit à des remboursements dans le cadre de cette politique au cours de la période visée.

En Colombie-Britannique, les frais imposés aux patients ont fait l'objet d'une longue contestation judiciaire, Cambie Surgeries Corporation c. Attorney General of British Columbia, qui a abouti à une décision judiciaire historique en septembre 2020, statuant en faveur du régime de soins de santé financé par l'État. La Cour, dans son arrêt de 880 pages, a affirmé le principe central du régime de soins de santé canadien, soit que les soins doivent être basés sur les besoins et non sur la capacité de payer. Le gouvernement canadien continuera à soutenir la Colombie-Britannique dans sa défense d'un régime de soins de santé universellement accessible alors que cette affaire est en cours de procédure d'appel.

Les valeurs qui sous-tendent la Loi canadienne sur la santé, à savoir l'équité, la justice et la solidarité, sont les valeurs mêmes qui, je pense, nous aideront à sortir collectivement renforcés de cette pandémie en tant que pays. L'année dernière, les Canadiens ont su démontrer qu'en cas de besoin, ils savent être solidaires, protéger les plus vulnérables et rester unis, quitte s'il le faut à se distinguer des autres.

Chapitre 1 - Aperçu de la Loi canadienne sur la santé

Le présent chapitre porte sur l'évolution du régime d'assurance-santé au Canada et sur la Loi canadienne sur la santé ainsi que les termes clés, les exigences, les règlements et les dispositions relatives aux pénalités s’y rapportant, de même que les personnes et services exclus. On y trouve également les lettres d'interprétation des anciens ministres fédéraux de la Santé transmis à leurs homologues provinciaux et territoriaux, après des mois de consultation, notamment :

En outre, en 2002, l'honorable A. Anne McLellan a écrit à ses homologues provinciaux et territoriaux pour leur exposer le processus de prévention et de règlement des différends en vertu de la Loi canadienne sur la santé.

L'évolution de l'assurance-santé au Canada

Le régime public d'assurance-santé à payeur unique du Canada, le régime d'assurance de soins médicaux, est financé par un régime fiscal progressif qui permet de mettre les risques en commun et de partager les coûts avec tous les Canadiens. Notre système d'assurance-santé a pris sa forme actuelle en plus de six décennies. La Saskatchewan a été la première province à établir une assurance-hospitalisation universelle et publique en 1947 et, dix ans plus tard, le gouvernement du Canada a adopté la Loi sur l'assurance-hospitalisation et les services diagnostiques (LAHSD), afin d'encourager les provinces et les territoires à offrir une couverture universelle pour ces services en partageant leurs coûts. Son adoption unanime par le Parlement fédéral a lancé le plus important programme jamais entrepris en temps de paix au Canada et, en 1961, toutes les provinces et tous les territoires avaient des régimes d'assurance publique qui assuraient un accès universel aux services hospitaliers. La Saskatchewan a une fois de plus fait œuvre de pionnier en offrant une assurance pour les services médicaux, à compter de 1962. Le gouvernement du Canada a promulgué la Loi sur les soins médicaux en 1966 afin d'encourager les provinces et les territoires à assurer une couverture universelle des services médicaux assurés en partageant leurs coûts. En 1972, tous les régimes provinciaux et territoriaux avaient été élargis pour inclure les services médicaux.

En 1979, à la demande du gouvernement fédéral, le juge Emmett Hall a entrepris un examen de l'état des services de santé au Canada. Dans son rapport, il affirmait que les services de soins de santé au Canada se classaient parmi les meilleurs au monde, mais avertissait que la surfacturation par les médecins et les frais modérateurs imposés par les hôpitaux créaient un système à deux vitesses qui menaçait l'accessibilité universelle des soins. Ce rapport et le débat national qu'il a suscité ont mené à l'adoption de la Loi canadienne sur la santé.

En tant que société, nous sommes conscients du fait que la douleur de la maladie, les traumatismes découlant des opérations chirurgicales et le lent déclin vers la mort représentent un fardeau suffisant pour l'être humain sans avoir à y ajouter celui des frais médicaux ou hospitaliers supplémentaires venant accabler le patient au moment où il se trouve le plus vulnérable. Les Canadiens ont choisi de s'unir pour pouvoir régler les frais médicaux lorsqu'ils sont encore en santé et disposent d’un revenu. Les services de santé ne doivent plus être achetés au magasin et payés à la caisse. Et les frais à payer ne doivent plus faire l’objet d’un marchandage au moment où on les reçoit. Comme l'éducation, ils représentent un besoin fondamental que les Canadiens peuvent satisfaire collectivement et payer par le biais des impôts.

Juge Emmett Hall, Commission royale d'enquête sur les services de santé, 1961

Adoptée à l'unanimité par le Parlement en 1984, la Loi canadienne sur la santé, la loi fédérale canadienne sur l'assurance-santé, a codifié les principes nationaux qui sous-tendent le financement fédéral des services hospitaliers et médicaux et a ajouté des interdictions concernant les frais imposés aux patients qui menacent de compromettre l'accès universel aux soins.

Au Canada, les rôles et les responsabilités du système de soins de santé sont partagés entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont les premiers responsables de l'administration et de la prestation des soins de santé. Cela comprend l'établissement de leurs propres priorités, l'administration de leurs budgets de soins de santé et la gestion de leurs propres ressources. Le gouvernement fédéral, en vertu de la Loi canadienne sur la santé, définit les principes nationaux qui doivent sous-tendre les régimes d'assurance-santé provinciaux et territoriaux.

Qu’est-ce que la Loi canadienne sur la santé?

La Loi canadienne sur la santé énonce l’objectif premier de la politique canadienne en matière de soins de santé, qui est « de protéger, de favoriser et d’améliorer le bien-être physique et mental des habitants du Canada et de faciliter un accès satisfaisant aux services de santé, sans obstacles d’ordre financier ou autre ».

La Loi établit les critères et les conditions applicables aux services de santé assurés et aux services complémentaires que doivent respecter les provinces et les territoires pour avoir droit à la pleine contribution pécuniaire fédérale au titre du Transfert canadien en matière de santé (TCS). Au cours de l'exercice 2019-2020, le transfert du TCS s'est élevé à 40 373 000 000 $. Pour plus de renseignements sur les modes de financement fédéraux, provinciaux et territoriaux, veuillez consulter le site Web du ministère des Finances.

L'objectif de la Loi est de faire en sorte que tous les résidents admissibles des provinces et des territoires du Canada aient un accès satisfaisant aux services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire médicalement nécessaires qui nécessitent un milieu hospitalier payé d'avance, sans frais liés à la prestation des services de soins de santé assurés. Une copie de la loi est fournie à l'annexe A.

Termes clés tels que définis par la Loi canadienne sur la santé

Les services de santé assurés sont des services hospitaliers, médicaux et chirurgico-dentaires médicalement nécessaires (fournis par un dentiste dans un hôpital, lorsqu'un hôpital est requis pour le bon déroulement des procédures) fournis aux personnes assurées.

Les services complémentaires de santé sont certains aspects des soins de longue durée en établissement (soins intermédiaires en maisons de repos et soins en établissement  pour adultes) et les aspects sanitaires des soins à domicile et des soins ambulatoires.

Les personnes assurées sont les résidents admissibles d'une province ou d'un territoire. Au sens de la Loi, un habitant est une « personne domiciliée et résidant habituellement dans une province et légalement autorisée à être ou à rester au Canada, à l’exception d’une personne faisant du tourisme, de passage ou en visite dans la province ».

Les services hospitaliers assurés comprennent les services fournis aux patients hospitalisés ou externes médicalement nécessaires, tels que l'hébergement et les repas en salle commune ou, si médicalement nécessaire, en chambre privée ou semi-privée; les services infirmiers; les services de laboratoire, de radiologie et autres procédures de diagnostic, ainsi que les interprétations nécessaires; les médicaments, produits biologiques et préparations connexes administrés à l'hôpital; l’usage des salles d’opération, des salles d’accouchement et des services d'anesthésie, ainsi que le matériel et les fournitures nécessaires; les équipements et fournitures médicaux et chirurgicaux; l’usage des installations de radiothérapie; les services de physiothérapie et les services fournis par les personnes rémunérées à cet effet par l'hôpital.

Les services médicaux assurés sont les « services médicalement nécessaires fournis par des médecins ». Les services médicaux nécessaires sont généralement déterminés par le régime d'assurance-santé provincial ou territorial, de concert avec la profession médicale.

Les services de chirurgie dentaire assurés sont les services fournis par un dentiste dans un hôpital, où un milieu hospitalier est requis pour le bon déroulement de l'intervention.

« Grâce à l'assurance-santé, personne n'a à s'inquiéter d'un fardeau financier découlant d'une maladie imprévue. Comme l'assurance-maladie est un programme collectif, tous les Canadiens partagent le coût des soins médicaux qu'ils ne pourraient pas payer individuellement. Leurs impôts fournissent des paiements anticipés pour le coût des services de santé assurés dont ils auront éventuellement besoin. Ce programme ne s'adresse pas seulement aux jeunes, aux riches et aux personnes en santé. Il est également conçu pour aider les pauvres, les personnes âgées et les malades chroniques. Ce dernier groupe est le plus touché par l'imposition de frais directs. »

11 avril 1984, débat sur l'adoption de la Loi canadienne sur la santé, déclaration du sénateur Jacques Hébert

Infographie : Loi Canadienne sur la santé
Infographie
Équivalent textuel

Si les provinces et territoires respectent les critères et conditions de la Loi canadienne sur la santé :

Cinq critères :

  • Gestion publique
  • Intégralité
  • Universalité
  • Transférabilité
  • Accessibilité

Deux conditions:

  • Renseigenments
  • Reconnaissance

et s’assurent qu’il n’y a pas de surfacturation ni de frais modérateurs pour les services de santé assurés

ils ont droit à la totalité de leur transfert canadien en matière de santé

Exigences de la loi canadienne sur la santé

La Loi canadienne sur la santé comprend neuf exigences auxquelles les provinces et les territoires doivent satisfaire pour avoir droit à la pleine contribution pécuniaire au titre du Transfert canadien en santé.

Elles consistent en :

Les critères

1.0 Gestion publique (article 8)

Le critère de gestion publique de Loi canadienne sur la santé exige que les régimes d’assurance-santé provinciaux et territoriaux soient gérés sans but lucratif par une autorité publique responsable devant le gouvernement provincial ou territorial de ses décisions sur les niveaux de services et les services eux-mêmes, et assujettie à la vérification publique de ses comptes et de ses dossiers. Toutefois, le critère n’empêche pas l’autorité publique de sous-traiter les services nécessaires pour gérer les régimes d’assurance-santé provinciaux et territoriaux, comme le traitement des paiements versés aux médecins pour des services de soins de santé assurés.

Le critère de gestion publique vise uniquement l'administration des régimes d’assurance-santé provinciaux et territoriaux et n’empêche pas les fournisseurs ni les établissements privés de fournir des services de soins de santé assurés, à la condition qu’aucuns frais ne soient imposés aux assurés pour ces services de santé assurés.

2.0 Intégralité (article 9)

Le critère d’intégralité prévu dans la Loi exige que le régime d’assurance-santé d’une province ou d’un territoire couvre tous les services de soins de santé assurés fournis par les hôpitaux, les médecins ou les dentistes (services de chirurgie dentaire qui doivent être dispensés en milieu hospitalier).

3.0 Universalité (article 10)

Suivant le critère d’universalité, tous les résidents assurés d’une province ou d’un territoire ont droit aux services de soins de santé assurés offerts par le régime d’assurance-santé provincial ou territorial selon des modalités uniformes. En règle générale, les provinces et les territoires exigent des résidents qu’ils s’inscrivent au régime pour être admissibles aux services offerts.

4.0 Transférabilité (article 11)

Les résidents qui déménagent d'une province ou d'un territoire à l'autre doivent continuer à recevoir une couverture pour les services de soins de santé assurés par leur province ou leur territoire « d’origine » pendant le délai de carence imposé, par la nouvelle province ou le nouveau territoire de résidence (maximum de trois mois), avant que la couverture soit établie dans la nouvelle province ou le nouveau territoire. Il incombe aux résidents de signaler leur départ au régime d’assurance-santé de leur province ou de leur territoire et de s’inscrire au régime d’assurance-santé de leur nouvelle province ou de leur nouveau territoire, afin d'éviter toute interruption de couverture.

Les résidents qui s’absentent temporairement de leur province ou de leur territoire d’origine ou du Canada doivent continuer à recevoir une couverture pour les services de soins de santé assurés par leur province ou leur territoire « d’origine ». Si des assurés s’absentent temporairement de leur province ou de leur territoire, le critère de transférabilité exige que les services assurés qu’elles reçoivent soient payés au tarif de la province d’accueil. Si les assurés séjournent hors du pays, les services assurés doivent être pays au tarif de la province de résidence.

Le critère de transférabilité n’autorise pas une personne à chercher à obtenir des services dans une autre province, un autre territoire ou un autre pays. Il lui permet plutôt de recevoir les services médicalement nécessaires en cas de besoin urgent ou nouveau lorsqu’elle s’absente temporairement, par exemple pour des raisons d’affaires ou des vacances.

Pour que la couverture s’étende à certains services non urgents, un assuré qui quitte temporairement sa province ou son territoire d’origine peut être tenu d’obtenir l’approbation préalable du régime d’assurance-santé de sa province ou de son territoire d’origine.

5.0 Accessibilité (article 12)

Le critère d’accessibilité vise à garantir aux assurés d’une province ou d’un territoire un accès satisfaisant aux services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire assurés qui nécessitent un milieu hospitalier, selon des modalités uniformes et sans restriction, directe ou indirecte, sous forme, de surfacturation ou de frais modérateurs, ou par d’autres moyens (p. ex. la discrimination fondée sur l’âge, l’état de santé ou la situation financière).

Aux fins de la Loi canadienne sur la santé, l’accès satisfaisant sur le plan de la disponibilité physique des services médicalement nécessaires a été interprété selon le principe « du lieu où les services sont offerts et de leur disponibilité ». Ainsi, les résidents d’une province ou d’un territoire ont droit à un accès aux services de soins de santé assurés « là » où les services sont offerts et suivant la « disponibilité » de ces services, selon des modalités uniformes. Par exemple, si un hôpital d'une région d'une province fournissait des services très spécialisés, cela ne signifierait pas que tous les hôpitaux de la province seraient tenus de fournir le même service. Cela signifie plutôt que tous les résidents de la province devraient avoir accès au service où qu'il soit offert, sur la même base.

De plus, le régime d’assurance-santé de la province ou du territoire doit prévoir :

Les conditions

1.0 Renseignements [alinéa 13(a)]

En vertu de la Loi, les gouvernements des provinces et des territoires sont tenus de communiquer au ministre fédéral de la Santé les renseignements prescrits par règlement en vertu de la Loi.

2.0 Reconnaissance [alinéa 13(b)]

Les gouvernements des provinces et des territoires sont tenus de faire état des contributions financières fédérales aux services de santé assurés et aux services complémentaires de santé.

Les dispositions - surfacturation et frais modérateurs

Les dispositions de la Loi canadienne sur la santé quant à la surfacturation et à l’imposition de frais modérateurs pour les services de soins de santé assurés dans une province ou un territoire sont énoncées aux articles 18 à 21 de la Loi. S’il est confirmé qu’il existe de la surfacturation ou des frais modérateurs dans une province ou un territoire, une déduction à raison d’un dollar pour un dollar à même le TCS destiné à cette province ou à ce territoire est exigée en vertu de la Loi.

Surfacturation (article 18)

En vertu de la Loi, la surfacturation est la facturation est définie comme les frais qu'un médecin ou qu’un dentiste inscrit (c’est-à-dire un dentiste qui fournit des services de chirurgie dentaire assurés en milieu hospitalier) impose à une personne assurée pour un service assuré, en plus du montant payé par le régime provincial ou territorial d’assurance-santé. Par exemple, si un médecin inscrit devait facturer à un patient un montant quelconque pour une consultation en cabinet déjà couverte par le régime d’assurance-santé provincial ou territorial le montant facturé constituerait une surfacturation. Étant considérée comme un obstacle ou une entrave pour les personnes qui ont besoin de soins médicaux, la surfacturation contrevient donc également au critère d’accessibilité.

Frais modérateurs (article 19)

Les frais modérateurs sont définis comme tous frais pourun service de soins de santé assuré, à l’exception des frais imposés par surfacturation. Cela comprend tous les frais imposés pour des services hospitaliers assurés ou des services non liés à un médecin fournis conjointement avec un service médical assuré dans un établissement non hospitalier (p. ex. une clinique privée ou un cabinet privé). En d'autres termes, si les patients devaient payer des frais pour recevoir des services de soins de santé assurés, ces frais seraient considérés comme des frais modérateurs. Les frais modérateurs ne sont pas permis par la Loi et, comme la surfacturation, ils constituent un obstacle ou une entrave à l’accès.

Infographie : Qu'est-ce que des frais imposés aux patients?
Infographie
Équivalent textuel
  • Si un médecin ou un dentiste inscrit…
  • impose des frais à un résident assuré…
  • pour un service assuré…
  • en plus du montant payé par le régime d'assurance-santé provincial ou territorial…,
  • c'est de la surfacturation.
  • Tous autres frais imposés (p.ex. pour des fournitures médicales) liés à la prestation des services de santé assuré… 
  • sont des frais modérateurs.

Autres éléments de la loi

Règlements (article 22)

L’article 22 de la Loi canadienne sur la santé permet au gouvernement fédéral de prendre des règlements en application de la Loi pour :

Jusqu’à présent, le seul règlement pris en application de la Loi est le Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs qui exige que les provinces et les territoires fournissent un rapport annuel à Santé Canada sur les montants surfacturés et les frais modérateurs perçus. Un exemplaire du Règlement figure à l’Annexe A.

Pénalités prévues par la loi canadienne sur la santé

Pénalités obligatoires

En vertu de la Loi, les provinces et les territoires qui autorisent la surfacturation et les frais modérateurs s’exposent à une déduction obligatoire d’un montant équivalent à leurs paiements de transfert fédéraux au titre du TCS. Par exemple, si une surfacturation de la part de médecins d’un certain montant a été observée dans une province ou un territoire, la contribution pécuniaire fédérale destinée à cette province ou à ce territoire sera réduite du même montant. Bien que les déductions soient habituellement fondées sur les renseignements fournis par la province ou le territoire, conformément au Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs, Santé Canada fera une estimation du montant de la surfacturation et des frais modérateurs lorsque les renseignements ne sont pas fournis ou sont incomplets. Ce processus nécessite la consultation de la province ou du territoire concerné. Des déductions fondées sur des estimations ont été effectuées à de nombreuses reprises.

Les états financiers provinciaux et territoriaux de la surfacturation et des frais modérateurs reçus au cours de la période de référence sont présentés à l'annexe D.

Pénalités discrétionnaires

Les provinces ou les territoires qui ne satisfont pas aux deux conditions et aux cinq critères énoncés dans la Loi canadienne sur la santé s'exposent à une pénalité discrétionnaire. Le montant de toute déduction des paiements au titre du TCS est établi en fonction de l'ampleur de la non-conformité et est approuvé par le Cabinet.

La Loi canadienne sur la santé prévoit un processus de consultation à entreprendre auprès de la province ou du territoire visé, avant l’imposition d’une pénalité discrétionnaire. Les dispositions de la Loi concernant les pénalités discrétionnaires n’ont pas été utilisées jusqu’à présent.

Personnes et services exclus

Bien que la Loi canadienne sur la santé exige que les services de soins de santé assurés soient offerts aux assurés dans le respect des conditions et des critères qui y sont énoncés, ce ne sont pas tous les services de soins de santé ni les résidents du Canada qui sont visés.

Services exclus

Un certain nombre de services offerts par les hôpitaux et les médecins ne sont pas jugés médicalement nécessaires et ne sont donc pas assurés en vertu des lois provinciales et territoriales sur l’assurance-santé. Parmi ces services hospitaliers non assurés pour lesquels des frais peuvent être imposés aux patients, mentionnons l’hospitalisation en chambre privée ou semi-privée (sauf si elle est prescrite par un médecin ou que l’hospitalisation en chambre commune n’est pas possible), les soins infirmiers privés et la fourniture de téléphones et de téléviseurs. Parmi les services médicaux non assurés pour lesquels les patients peuvent se voir imposer des frais, mentionnons les consultations téléphoniques (sauf s'ils sont assurés par le régime d'assurance-santé provincial ou territorial), la délivrance de certificats médicaux requis pour le travail, l'école, les assurances et la plupart des autres fins, le transfert de dossiers médicaux, les témoignages devant les tribunaux et la chirurgie esthétique. Les montants pour ces services sont régis par les collèges des médecins provinciaux et territoriaux, qui exigent généralement que les frais soient raisonnables et reflètent le coût des services fournis.

La définition de « services de santé assurés » exclut les services fournis aux personnes en vertu d’une autre loi fédérale (p. ex. certains services offerts aux anciens combattants) ou en vertu des lois provinciales ou territoriales sur les accidents du travail.

En plus des services médicaux et hospitaliers médicalement nécessaires couverts par la Loi canadienne sur la santé, les provinces et les territoires fournissent également une gamme d’autres programmes et services, comme la couverture des médicaments sur ordonnance, les soins dentaires non chirurgicaux, les services ambulanciers et les services optométriques, à leur discrétion et selon leurs propres termes et conditions. Les services supplémentaires peuvent comprendre des services d’assurance-médicaments, des services d’ambulance et des services d’optométrie. Ces services s'adressent souvent à souvent des groupes particuliers de la population (p. ex. les aînés, les enfants ou les bénéficiaires de l’aide sociale) et les niveaux de financement et la portée de la couverture varient d'une province ou d'un territoire à l'autre.

Personnes exclues

La définition d’« assuré » dans la Loi canadienne sur la santé exclut les membres des Forces canadiennes, et les personnes qui purgent une peine d’emprisonnement dans un pénitencier fédéral. Le gouvernement du Canada couvre ces personnes au moyen de programmes fédéraux distincts.

L’exclusion de ces personnes de la couverture des services de soins de santé assurés date d’avant l’adoption de la Loi et n’est pas destinée à établir des différences en ce qui concerne l’accès aux soins de santé assurés par l’État.

Lettres sur l’interprétation des politiques

Trois principaux énoncés de politique clarifient la position du gouvernement fédéral à l'égard de la Loi canadienne sur la santé. Ces énoncés ont été présentés sous forme de lettres d’anciens ministres de la Santé à leurs homologues provinciaux et territoriaux. Ces trois lettres sont reproduites à l’annexe B du présent rapport.

Lettre Epp

En juin 1985, environ un an après l’adoption de la Loi canadienne sur la santé par le Parlement, le ministre fédéral de la Santé d’alors, Jake Epp, écrivait à ses homologues provinciaux et territoriaux afin de leur exposer et de confirmer la position fédérale sur l’interprétation et la mise en œuvre de la Loi. La lettre renferme les énoncés des intentions stratégiques fédérales qui clarifient les critères, les conditions et les dispositions réglementaires de la Loi. La lettre soulignait le changement fondamental signifié par la Loi canadienne sur la santé, à savoir l'interdiction de tous les frais exigés des patients pour les services assurés fournis aux résidents assurés.  La lettre Epp demeure une référence dans l’évaluation et l’interprétation de la conformité à la Loi.

Lettre Marleau – politique fédérale sur les cliniques privées

De février à décembre 1994, une série de sept réunions fédérales, provinciales et territoriales ont eu lieu portant en tout ou en partie sur les cliniques privées. Il était question de la multiplication de cliniques privées qui fournissent des services médicalement nécessaires financés en partie par le système public et en partie par les patients et de leur impact sur le système canadien de soins de santé universel financé par l’État.

Lors de la réunion fédérale, provinciale et territoriale des ministres de la Santé tenue à Halifax en septembre 1994, tous les ministres présents, sauf la ministre de l’Alberta, ont convenu « de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour réglementer l’établissement des cliniques privées au Canada ».

Le 6 janvier 1995, la ministre fédérale de la Santé d’alors, Diane Marleau, a écrit à tous les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé pour annoncer la nouvelle politique fédérale sur les cliniques privées. La lettre de la ministre présentait l’interprétation fédérale de la Loi canadienne sur la santé en ce qui concerne l’imposition directe de frais d’établissement aux patients qui reçoivent des services médicalement nécessaires dans une clinique privée. Dans sa lettre, elle signalait que la définition d’« hôpital » dans la Loi canadienne sur la santé comprenait tout établissement public qui offre des soins de courte ou de longue durée ou des soins de réadaptation. Ainsi, lorsqu’un régime d’assurance-santé provincial ou territorial paie les honoraires d’un médecin pour un service médicalement nécessaire fourni dans une clinique privée, il doit également payer les frais d’établissement ou s’attendre à une déduction des paiements de transfert fédéraux.

Lettre Petitpas Taylor

Le 8 août 2018, l’ancienne ministre fédérale de la Santé Ginette Petitspas Taylor a écrit à ses homologues provinciaux et territoriaux afin d’officialiser les trois nouvelles initiatives de la Loi canadienne sur la santé : la Politique des services diagnostiques, la Politique de remboursement et le renforcement de la déclaration des renseignements de la Loi canadienne sur la santé. Ces initiatives ont fait l’objet de discussion à l’échelon des représentants fédéraux, provinciaux et territoriaux et des modifications ont été apportées aux exigences de ces initiatives en fonction des commentaires reçus des provinces et des territoires.

Politique des services diagnostiques

La Politique des services  diagnostiques est entrée en vigueur le 1er avril 2020. Cette politique régularise l’application de la Loi canadienne sur la santé sur les services diagnostiques. Elle confirme la position de longue date du gouvernement fédéral à l’effet que les services diagnostiques médicalement nécessaires sont des services assurés, peu importe l’endroit où les services sont fournis. En vertu de cette politique, les provinces et les territoires devront rendre compte des frais imposés aux patients pour les services diagnostiques médicalement nécessaires en décembre 2022 (pour tous les frais imposés aux patients qui ont eu lieu en 2020-2021).

LE SAVIEZ-VOUS ? À compter du 1er avril 2020, toute facturation aux patients de services d'imagerie diagnostique médicalement nécessaires, tels que l'IRM ou la TDM, quel que soit le lieu où ces services sont fournis, est contraire à la Loi canadienne sur la santé. Si vous pensez avoir été facturé de manière inappropriée, vous pouvez signaler ces frais au ministère de la santé de votre province ou territoire, en utilisant les numéros de téléphone indiqués au dos de ce rapport. Vous pouvez également contacter la division de la Loi canadienne sur la santé de Santé Canada aux coordonnées suivantes :

Division de la Loi canadienne sur la santé
IA 0908C Édifice Brooke Claxton
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9

medicare_hc@hc-sc.gc.ca
Politique de remboursement

Si une province ou un territoire fait l’objet d’une déduction obligatoire, la ministre fédérale de la Santé a le pouvoir discrétionnaire d'accorder un remboursement si la province ou le territoire élimine les frais imposés au patient qui ont donné lieu à la déduction dans un délai donné. Les premières déductions admissibles à un remboursement en vertu de la Politique sont celles effectuées en mars 2018.

Renforcement de la déclaration des renseignements de la Loi canadienne sur la santé

L'objectif du renforcement des rapports sur l'application de la Loi canadienne sur la santé est de faire en sorte que Santé Canada dispose de l'information nécessaire pour évaluer avec exactitude la conformité à la Loi, ainsi que pour accroître la transparence pour le Parlement et les Canadiens en ce qui concerne l’application de la Loi et l’état du régime public de la santé.

Processus de prévention et de règlement des différends

En avril 2002, dans une lettre adressée à ses homologues provinciaux et territoriaux, l'ancienne ministre fédérale de la Santé, A. Anne McLellan, décrivait un processus de prévention et de règlement des différends en vertu de la Loi canadienne sur la santé dont avait convenu l’ensemble des provinces et des territoires, à l’exception du Québec. Le processus répond au souhait des gouvernements fédéral, des provinces et des territoires d’éviter les différends liés à l’interprétation des critères de la Loi et, lorsque cela n'est pas possible, de régler les différends de façon rapide, équitable et transparente.

Le processus comprend les activités de prévention des différends liées par l’échange de renseignements entre les gouvernements; la discussion  et la clarification des questions au fur et à mesure qu’elles se posent; la participation active des gouvernements aux comités spéciaux fédéraux, provinciaux et territoriaux chargés des questions liées à la Loi; les évaluations préalables, sur demande des politiques, règlements et lois proposés par les provinces et les territoires en vertu de la Loi canadienne sur la santé.

Lorsque les activités de prévention des différends échouent, des activités de règlement des différends peuvent être amorcées, et ce, en commençant par des activités de détermination des faits et des négociations entre les gouvernements. Si ces activités se révèlent infructueuses, l’un des ministres de la Santé visés peut renvoyer les questions à un groupe tiers pour qu’il entreprenne la détermination des faits et prodigue des conseils et des recommandations.

Le ministre fédéral de la Santé a le pouvoir final d’interprétation et d’application de la Loi canadienne sur la santé. Pour décider de l’opportunité d’invoquer les dispositions de la Loi relatives aux manquements, le ministre prendra en considération le rapport du groupe.

La lettre de la ministre McLellan est reproduite à l’Annexe C.

Chapitre 2 - Application et conformité

Application

Le ministre fédéral de la Santé (le ministre) met en application la Loi canadienne sur la santé avec l’aide du personnel de Santé Canada et celle du ministère de la Justice.

La Division de la Loi canadienne sur la santé

La Division de la Loi canadienne sur la santé de Santé Canada est responsable de soutenir le ministre dans la mise en application de la Loi canadienne sur la santé. Les fonctionnaires de la Division s’acquittent de ces fonctions permanentes :

Conformité à la Loi canadienne sur la santé

La Division de la Loi canadienne sur la santé surveille le fonctionnement des régimes d’assurance-santé provinciaux et territoriaux afin de conseiller le ministre sur les manquements possibles à la Loi canadienne sur la santé. Parmi leurs sources d’information, mentionnons les fonctionnaires et les publications des gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations non gouvernementales, les reportages des médias, ainsi que la correspondance reçue du public.

Le personnel de la Division de la Loi canadienne sur la santé évalue les sujets de préoccupation et les plaintes au cas par cas. Ce processus d'évaluation comprend la compilation de l’ensemble des faits et des renseignements liés à la question et la prise de mesures appropriées. La vérification des faits auprès des fonctionnaires provinciaux et territoriaux du secteur de la santé révèle parfois des questions qui ne sont pas directement liées à la Loi, tandis que d'autres peuvent avoir trait à la Loi mais sont le résultat d'un malentendu ou d’une mauvaise communication, comme l’admissibilité à la couverture d’assurance médicale et la transférabilité de cette couverture à l’intérieur et à l’extérieur du Canada. Dans la majorité de ces cas, les questions sont résolues rapidement avec l’aide de la province ou du territoire concerné.

Lorsqu’une question concernant la Loi canadienne sur la santé est soulevée mais non résolue après les demandes initiales à cet égard, les fonctionnaires de la Division demandent à la province ou au territoire visé d’enquêter et de faire part de ses conclusions. Le personnel de la Division discute de la question et des solutions possibles avec les fonctionnaires provinciaux ou territoriaux. Seules les questions qui n’ont pu être réglées à la satisfaction de la Division selon cette procédure sont portées à l’attention du ministre fédéral de la Santé.

Déductions et remboursements en vertu de la Loi

Pour la plupart, les régimes d’assurance-santé provinciaux et territoriaux satisfont aux critères et aux conditions de la Loi canadienne sur la santé. Toutefois, certaines questions et préoccupations demeurent. Les plus importantes ont trait aux enjeux d’accessibilité, et plus particulièrement aux frais imposés aux patients dans des cliniques privées pour obtenir des services de santé médicalement nécessaires. Le critère de transférabilité soulève également des préoccupations.

Terre-Neuve-et-Labrador

En s’appuyant sur le rapport initial présenté à Santé Canada par le ministère de la Santé de la province, une déduction de 70 819 $ a été effectuée sur les versements de mars 2020 au titre du Transfert canadien en matière de santé (TCS) destinés à Terre‑Neuve-et-Labrador à l'égard des frais modérateurs imposés pour des services de santé assurés fournis par un médecin inscrit dans une clinique d’ophtalmologie privée au cours de l’exercice 2017-2018. Comme la province avait déjà collaboré avec Santé Canada à l’élaboration d’un plan d’action en matière de remboursement convenu d’un commun accord afin d’éliminer ces frais imposés aux patients et qu'elle avait réalisé ce plan en éliminant ces frais, elle a reçu un remboursement de ses déductions de mars 2019 et de mars 2020. Une copie du plan d’action de Terre-Neuve-et-Labrador en matière de remboursement ainsi que le bilan de janvier 2020 sur la mise en œuvre de ce dernier figurent à l’annexe E du présent rapport.

Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, les services d'avortement chirurgical sont assurés par le régime provincial d'assurance-santé mais ne sont couverts que s'ils sont pratiqués à l'hôpital; les interventions pratiquées dans la clinique privée de Fredericton, désormais fermée, ne sont pas couvertes. Santé Canada a soulevé cette question avec le Nouveau-Brunswick au niveau des fonctionnaires et des ministres. En février 2020, la ministre a écrit à son homologue du Nouveau-Brunswick pour lui faire part de ses préoccupations quant à l'absence de couverture des services d'avortement en dehors des hôpitaux, et le sous-ministre a réitéré ses inquiétudes auprès de son homologue du Nouveau-Brunswick en mars 2020.

Bien que l'état financier de la province concernant la surfacturation et les frais modérateurs pour 2018-2019 indique un montant nul, Santé Canada avait reçu des preuves de ces frais de la part de la clinique de Fredericton. Sur cette base, Santé Canada a estimé les frais pour les patients pour l'exercice 2018-2019 à 140 216 $, et une déduction du même montant a été effectuée sur les versements de mars 2020 au titre du TCS destinés au Nouveau-Brunswick.

Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique a présenté un état financier de la surfacturation et des frais modérateurs pour l'exercice 2017-2018, d'un montant de 16 753 833 $, basé sur les plaintes des patients, un audit de certaines cliniques (entrepris en 2017 et 2018) et des preuves publiquement disponibles de 4,7 millions de dollars de frais imposés aux résidents assurés par les médecins inscrits au Centre chirurgical Cambie. Une déduction du même montant a été effectuée sur les versements au titre du TCS de mars 2020 de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique avait déjà commencé à mettre en œuvre certains éléments de son plan d'action en matière de remboursement, qu'elle a élaboré en collaboration avec Santé Canada après la déduction de mars 2018 au titre du TCS. L’élimination des frais imposés aux patients a été entravée par une injonction liée à la contestation en cours en vertu de la Charte, connue sous le nom d’affaire Cambie (Cambie Surgeries Corporation c. Colombie-Britannique (Procureur général), devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. En reconnaissance des éléments du plan qui ont été mis en œuvre avec succès au cours de la période de référence, Santé Canada a autorisé un remboursement de 16 019 539 $ en mars 2020. Cela représente un remboursement partiel des déductions de mars 2018 et mars 2019 de la Colombie-Britannique. Une copie de ce plan d'action et les mises à jour ultérieures de la situation sont présentées à l'annexe E du présent rapport.

Autres questions de conformité

Santé Canada continue de vérifier la conformité des provinces et des territoires à la Loi. Les progrès importants suivants ont été réalisés depuis qu’a été déposé au Parlement le Rapport annuel sur l’application de la Loi canadienne sur la santé de 2018-2019.

Services d’avortement

Les services d’avortement sont assurés dans l’ensemble des provinces et des territoires. Toutefois, l’accès aux services d'avortement varie tant au sein des provinces et des territoires qu’entre ceux-ci. En plus des problèmes de couverture au Nouveau-Brunswick, décrits plus haut dans ce chapitre, des articles de presse en Ontario ont souligné les frais que certaines personnes se sont vu imposer pour accéder à des services d'avortement chirurgical dans des cliniques privées. Santé Canada a appris que, bien que le régime d'assurance-santé de l'Ontario couvre les honoraires des médecins pour les services d'avortement dans toutes les cliniques privées, il ne couvre que les frais d'établissement dans les quatre cliniques d'avortement privées autorisées en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes de la province. Santé Canada continue ses discussions avec le ministère de la santé de l'Ontario afin de déterminer l'étendue de ces frais pour les patients.

Transférabilité à l’étranger

En avril 2019, l’Ontario a annoncé qu’elle mettrait fin à son programme couvrant les services hospitaliers et médicaux d’urgence reçus par les résidents de l’Ontario à l'étranger. La province a officiellement éliminé cette couverture le 1er janvier 2020. Cette mesure contrevenait directement à l’exigence de la Loi selon laquelle les régimes provinciaux et territoriaux d’assurance-santé doivent offrir une couverture aux résidents pendant qu'ils sont à l'étranger. Bien que Santé Canada se préoccupe depuis longtemps des niveaux de couverture dans certaines provinces – seuls l’Île-du-Prince-Édouard et les territoires semblent satisfaire à cette exigence – l’Ontario a été la première province à supprimer totalement la couverture. Sa décision de mettre fin à cette couverture a été annulée en septembre 2020, à la suite d'une contestation judiciaire de l'Association canadienne des Snowbirds. En novembre 2020, le ministre fédéral de la santé a écrit à l'Ontario, qui avait initialement indiqué qu'elle prévoyait de faire appel de cette décision, pour rappeler que la LCS exige que les régimes d'assurance-santé provinciaux et territoriaux couvrent les Canadiens lorsqu'ils se trouvent à l'étranger. L'Ontario a par la suite abandonné son appel.

Frais imposés aux patients pour des services diagnostiques nécessaires

Comme mentionné précédemment dans le présent rapport, en août 2018, la ministre fédérale de la Santé a écrit à ses homologues provinciaux et territoriaux pour annoncer la Politique sur les services diagnostiques, qui officialisait la position fédérale de longue date selon laquelle les services diagnostiques médicalement nécessaires reçus dans des cliniques privées sont considérés comme des services de santé assurés. Bien que la Saskatchewan soit la seule province qui encourage expressément cette pratique par voie législative, il existe des preuves démontrant que les résidents d’autres provinces, notamment en Colombie‑Britannique, en Alberta, au Manitoba, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle‑Écosse, paient pour obtenir un accès plus rapide aux services diagnostiques. Afin de donner aux provinces et territoires le temps d’harmoniser leurs systèmes de soins de santé aux exigences de cette politique, la date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2020. Maintenant que la politique est en vigueur, les provinces et les territoires qui permettent aux patients de payer pour ces services seront assujettis aux déductions au titre des transferts fédéraux en vertu de la Loi canadienne sur la santé. Au cours de la période visée par le rapport, Santé Canada a consulté les provinces et les territoires afin de les aider en vue de la mise en œuvre de la politique.

Frais imposés aux patients dans les coopératives de soins de santé primaires

En mai 2019, un village de Nouvelle-Écosse a annoncé son intention d'ouvrir une coopérative de soins de santé, où les patients seraient tenus d'acheter une adhésion et de payer des cotisations mensuelles pour recevoir des services de santé assurés. La facturation aux patients, comme condition pour recevoir des services de santé assurés, pose des problèmes de surfacturation et de frais modérateurs en vertu de la Loi canadienne sur la santé. Santé Canada a fait part de ces préoccupations au ministère de la santé de la Nouvelle-Écosse, qui a ensuite mené une enquête. Par la suite, la Nouvelle-Écosse a signalé à Santé Canada que le village n'avait pas poursuivi ses projets concernant cette coopérative. Santé Canada considère que ce problème est résolu.

En 2019-2020, Santé Canada a continué de suivre les questions de conformité et d’interprétation ci‑dessous :

Transférabilité à l’intérieur du pays

Les services médicaux reçus par les résidents du Québec à l'extérieur de la province ne sont pas remboursés selon le tarif de la province d'accueil, ce qui est pourtant une exigence du critère de transférabilité en vertu de la Loi. De même, les Canadiens des provinces ou territoires autres que le Québec signalent également des difficultés à voir accepter leur carte d’assurance-santé lorsqu’ils ont besoin de soins à l’extérieur de leur province ou de leur territoire, en particulier dans les cliniques sans rendez-vous, ce qui va à l’encontre de l’esprit de la Loi.

Historique des déductions et des remboursements en vertu de la Loi canadienne sur la santé

La Loi canadienne sur la santé, entrée en vigueur le 17 avril 1984, réitère l’engagement national aux principes originaux du système de soins de santé au Canada, tels que consacrés dans les lois précédentes, à savoir la Loi sur les soins médicaux et la Loi sur l’assurance-hospitalisation et les services diagnostiques. Afin de cesser la prolifération de cas d’imposition directe de frais pour des services hospitaliers et médicaux, le gouvernement fédéral a décidé d’instituer des pénalités intégrales obligatoires en cas de surfacturation ou d’imposition de frais modérateurs qui, selon lui, réduisent l’accès de nombreux Canadiens aux soins de santé pour des raisons financières.

Conformité à la loi canadienne sur la santé en 1984-1987

De 1984 à 1987, le paragraphe 20(5) de la Loi prévoyait le remboursement des déductions relatives aux frais mentionnés ci-dessus aux provinces qui les auraient éliminés avant le 1er avril 1987. Au 31 mars 1987, il a été établi que toutes les provinces qui pratiquaient la surfacturation et imposaient des frais modérateurs aux patients avaient pris des mesures satisfaisantes pour éliminer ces pratiques. Par conséquent, en juin 1987, un montant total de 244 732 000 $ en déductions était remboursé au Nouveau‑Brunswick, au Québec, à l’Ontario, au Manitoba, à la Saskatchewan, à l’Alberta et à la Colombie-Britannique.

Déductions et remboursements subséquents pour la surfacturation et les frais modérateurs de 1984 à 1987
  1984-1985 1985-1986 1986-1987 Total
N.-B. 3 078 000 3 306 000 502 000 6 886 000
Qc 7 893 000 6 139 000 - 14 032 000
Ont. 39 996 000 53 328 000 13 332 000 106 656 000
Man. 810 000 460 000 - 1 270 000
Sask. 1 451 000 656 000 - 2 107 000
Alb. 9 936 000 11 856 000 7 240 000 29 032 000
C.-B. 22 797 000 30 620 000 31 332 000 84 749 000
Total 85 961 000 106 365 000 52 406 000 244 732 000

Au cours des trois premières années qui ont suivi la promulgation de la Loi canadienne sur la santé, près de 245 millions de dollars ont été déduits des transferts fédéraux en matière de santé aux provinces, ces déductions ont été remboursées lorsque les provinces ont effectivement éliminé les frais imposés aux patients qui y avaient donné lieu.

Conformité à la loi canadienne sur la santé de 1987 à 2017

À la suite de la période de transition initiale de trois ans de la Loi, pendant laquelle les déductions pouvaient être remboursées aux provinces et aux territoires, aucune pénalité en vertu de la Loi n’a été imposée avant l’exercice 1994-1995. Voir le tableau plus loin dans ce chapitre pour les pénalités survenues depuis l'exercice 1994-1995 jusqu'à 2017.

En janvier 1995, la ministre fédérale de la Santé, Diane Marleau, a fait part à ses collègues provinciaux et territoriaux de ses préoccupations au sujet de la création d’un système de santé à deux vitesses et de l’émergence de cliniques privées imposant des frais d’établissement pour des services chirurgicaux médicalement nécessaires. Dans le cadre de ses communications avec les provinces et les territoires, la ministre Marleau a annoncé que les provinces et les territoires auraient plus de neuf mois pour éliminer les frais modérateurs, à défaut de quoi des pénalités financières leur seraient imposées en vertu de la Loi. Par conséquent, à partir de novembre 1995, des montants ont été déduits des contributions pécuniaires versées à l’Alberta, au Manitoba, à la Nouvelle-Écosse et à Terre‑Neuve‑et-Labrador en raison de leur non-conformité à la politique fédérale sur les cliniques privées.

Colombie-Britannique

Au début des années 1990, un différend entre la British Columbia Medical Association et le gouvernement de la Colombie-Britannique au sujet de la rémunération a amené plusieurs médecins à se retirer du régime d’assurance-santé provincial et à faire payer leurs patients directement. Un certain nombre de ces médecins exigeaient un montant supérieur à celui que les patients pouvaient récupérer du régime d’assurance-santé provincial. Ce montant excédentaire constituait une surfacturation aux termes de la Loi. Des déductions ont été effectuées à partir de mai 1994, pour l’exercice 1992-1993, et elles se sont poursuivies jusqu’en septembre 1995, date d’entrée en vigueur de modifications à la Medicare Protection Act de la Colombie-Britannique qui interdisaient la surfacturation par les médecins. Un montant total de 2 025 000 $ a été déduit de la contribution pécuniaire destinée à la Colombie‑Britannique, pour cause de surfacturation de 1992-1993 à 1995-1996.

En janvier 2003, la Colombie-Britannique a présenté un état financier, conformément au Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs de la Loi canadienne sur la santé, qui indiquait que les montants globaux réels exigés pour la surfacturation et les frais modérateurs imposés dans des cliniques chirurgicales privées pendant l’exercice 2000-2001 s’élevaient à 4 610 $. Un montant de 4 610 $ a donc été déduit de la contribution pécuniaire de mars 2003 du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS).

En 2004, la Colombie-Britannique n’a pas signalé à Santé Canada les montants de la surfacturation et des frais modérateurs réellement exigés pendant l’exercice 2001-2002. À la suite de rapports indiquant que la Colombie-Britannique enquêtait sur 55 cas d’imposition de frais modérateurs, une déduction de 126 775 $ a été effectuée sur les versements de mars 2004 au titre du TCSPS destiné à la Colombie-Britannique, en fonction du montant qui aurait été imposé pendant l’exercice 2001-2002 d’après les estimations du ministre fédéral.

Entre 2002-2003 et 2016-2017, des déductions totalisant 1 773 183 dollars ont été effectuées sur les versements au titre du Transfert canadien en matière de santé (TCS) destinés à la Colombie-Britannique en raison de frais imposés signalés à Santé Canada par la province. La déduction effectuée sur les transferts fédéraux en matière de santé de la Colombie-Britannique en 2012-2013 quant à l’exercice 2010-2011, a été estimée par la ministre fédérale de la Santé, et représente l’ensemble des montants déclarés à Santé Canada par la Colombie-Britannique et de ceux déclarés publiquement à la suite d’une vérification effectuée par la Medical Services Commission de la Colombie-Britannique. Cette méthode a été utilisée jusqu'à l'exercice 2016-2017.

Alberta

De novembre 1995 à juin 1996, conformément à la Politique fédérale sur les cliniques privées, un montant total de 3 585 000 $ a été déduit de la contribution pécuniaire destinée à l’Alberta quant aux frais d’établissement exigés dans des cliniques offrant des services de chirurgie, d’ophtalmologie et d’avortement. Le 1er octobre 1996, l’Alberta interdisait aux cliniques de chirurgie privées d’imposer à leurs patients des frais d’établissement pour des services médicalement nécessaires dont les honoraires médicaux étaient facturés au régime d’assurance-santé de la province.

Manitoba

De novembre 1995 à décembre 1998, des déductions totalisant 2 055 000 $ ont été effectuées sur le transfert fédéral en matière de santé destiné au Manitoba, en vertu de la Politique fédérale sur les cliniques privées. Ces déductions ont cessé le 1er janvier 1999, lorsque la province a confirmé l’élimination des frais modérateurs dans les cliniques de chirurgie et d’ophtalmologie. Toutefois, au cours de l’exercice 2001-2002, une déduction mensuelle (d’octobre 2001 à mars 2002, inclusivement) de 50 034 $ a été effectuée sur la contribution pécuniaire destinée au Manitoba au titre du TCSPS, à la lumière d’un état financier soumis par la province qui montrait que les montants réels des frais modérateurs exigés à l’égard de services assurés pendant les exercices 1997-1998 et 1998-1999 étaient supérieurs aux déductions effectuées à partir d’estimations. Le total des déductions effectuées au Manitoba s’élevait donc à 2 355 201 $.

Québec

En mars 2017, en se fondant sur les montants de surfacturation et de frais modérateurs déclarés par le vérificateur général du Québec à l’égard des frais accessoires facturés en 2014-2015, la ministre fédérale a estimé une déduction de 9 907 229 $. Compte tenu des mesures correctives qu’avait déjà prises le gouvernement provincial pour éliminer les frais accessoires en janvier 2017, le gouvernement du Canada a par la suite remboursé ce montant au Québec.

Nouvelle-Écosse

Avec la fermeture d’une clinique privée à Halifax le 27 novembre 2003, les pénalités imposées à la Nouvelle-Écosse pour la non-conformité à la Politique fédérale sur les cliniques privées ont pris fin. Avant la fermeture de la clinique, un total de 372 135 $ avait été déduit de la contribution pécuniaire destinée à la Nouvelle-Écosse au titre du TCSPS parce que la province n’avait pas couvert les frais d’établissement imposés aux patients bien qu’elle ait payé les honoraires médicaux. Un montant final de 5 463 $ a été déduit des versements de mars 2005 du TCS à la Nouvelle-Écosse à titre de rapprochement pour des déductions déjà effectuées en 2002-2003. Un rajustement positif ponctuel de 8 121 $ en faveur de la Nouvelle-Écosse a été effectué aux versements de mars 2006 du TCS pour faire concorder les sommes effectivement exigées sous forme de surfacturation et de frais modérateurs avec les pénalités déjà imposées sur la base des estimations provinciales signalées pour l’exercice 2003-2004.

Les versements de mars 2007 au titre du TCS destiné à la Nouvelle-Écosse ont été réduits de 9 460 $ pour la surfacturation pratiquée en 2004-2005. Ce montant a été déclaré à Santé Canada par la province selon les conclusions d’une vérification, terminée en 2006, portant sur les pratiques de facturation d’un médecin de la Nouvelle-Écosse.

Terre-Neuve-et-Labrador

Conformément à la politique fédérale sur les cliniques privées, un total de 280 430 $ a été déduit de la contribution pécuniaire accordée à Terre-Neuve-et-Labrador, en raison de l’imposition de frais d’établissement dans une clinique d’avortement, avant l’abolition de ces frais à compter du 1er janvier 1998.

Une déduction de 1 100 $ a été effectuée sur les versements de mars 2005 au titre du TCS destiné à Terre‑Neuve-et-Labrador pour les frais imposés à un patient pour un examen par IRM dans un hôpital au cours de l’exercice 2002-2003.

De mars 2011 à mars 2013, des déductions totalisant 102 249 $ ont été effectuées sur les versements au titre du TCS destiné à Terre-Neuve-et-Labrador pour la surfacturation et l’imposition de frais modérateurs, en fonction des montants déclarés à Santé Canada par la province. Ces frais découlaient de services fournis par un chirurgien dentiste s’étant retiré du Régime qui a, depuis, quitté la province, et Santé Canada estime que ce dossier est réglé.

Depuis l’adoption de la Loi, d’avril 1984 à mars 2020, un total de 87 576 876 $ a été déduit des paiements du transfert concernant les dispositions de la Loi sur la surfacturation et les frais modérateurs. Ce montant exclut les déductions totales de 244 732 000 $ effectuées de 1984 à 1987, puis remboursées par la suite aux provinces lorsque la surfacturation et les frais modérateurs ont été éliminés.

Déductions et rapprochements concernant les contributions pécuniaires au titre du TCSPS et du TCS conformément à la Loi canadienne sur la santé de 1994-1995 à 2016-2017 (en dollars)
  T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T. N.-O. Nun. Total
1994/95 - - - - - - - - - 1 982 000 - - - 1 982 000
1995/96 46 000 - 32 000 - - - 269 000 - 2 319 000 43 000 - - - 2 709 000
1996/97 96 000 - 72 000 - - - 588 000 - 1 266 000 - - - - 2 022 000
1997/98 128 000 - 57 000 - - - 586 000 - - - - - - 771 000
1998/99 53 000 - 38 950 - - - 612 000 - - - - - - 703 950
1999/00 (42 570) - 61 110 - - - - - - - - - - 18 540
2000/01 - - 57 804 - - - - - - - - - - 57 804
2001/02 - - 35 100 - - - 300 201 - - - - - - 335 301
2002/03 - - 11 052 - - - - - - 4 610 - - - 15 662
2003/04 - - 7 119 - - - - - - 126 775 - - - 133 894
2004/05 1 100 - 5 463 - - - - - - 72 464 - - - 79 027
2005/06 - - (8 121) - - - - - - 29 019 - - - 20 898
2006/07 - - 9 460 - - - - - - 114 850 - - - 124 310
2007/08 - - - - - - - - - 42 113 - - - 42 113
2008/09 - - - - - - - - - 66 195 - - - 66 195
2009/10 - - - - - - - - - 73 925 - - - 73 925
2010/11 3 577 - - - - - - - - 75 136 - - - 78 713
2011/12 58 679 - - - - - - - - 33 219 - - - 91 898
2012/13 50 758 - - - - - - - - 280 019 - - - 330 777
2013/14 (10 765) - - - - - - - - 224 568 - - - 213 803
2014/15 - - - - - - - - - 241 637 - - - 241 637
2015/16 - - - - - - - - - 204 145 - - - 204 145
2016/17 - - - - 9,907,229Note de bas de page 1 - - - - 184,508 - - - 10,091,737
Note de bas de page 1

Ce montant a par la suite été remboursé à la province compte tenu des mesures correctives que le gouvernement provincial avait déjà prises pour régler la question des frais accessoires au moment de la déduction.

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Pour comprendre le tableau

Conformité à la Loi canadienne sur la santé de 2018 à ce jour

Comme décrit précédemment, la Politique en matière de remboursement de la Loi canadienne sur la santé est entrée en vigueur en 2018, afin d'inciter les provinces et les territoires à se conformer à la Loi, s'ils devaient être soumis à des sanctions obligatoires en raison de la facturation de services de santé assurés aux patients. La ministre fédérale de la santé a désormais le pouvoir discrétionnaire d'accorder un remboursement si la province ou le territoire élimine ces frais dans un délai déterminé. Les premières déductions admissibles à un remboursement en vertu de la politique sont celles qui ont été prises en mars 2018.

Colombie-Britannique

À la suite d'un travail collaboratif avec Santé Canada sur un projet d'audit visant à déterminer l'étendue et la portée des frais imposés aux patients dans la province, une déduction de 15 861 818 $ a été effectuée en mars 2018 au titre des frais facturés aux patients pendant l'exercice 2015-2016. Cette déduction reflétait les résultats de l'audit, les plaintes des patients et les preuves publiquement disponibles de 4,7 millions de dollars de frais facturés aux résidents assurés par les médecins inscrits au Centre de chirurgie Cambie. Une méthodologie similaire a été utilisée pour calculer les déductions au titre du Transfert canadien en matière de santé de la province en mars 2019 (16 177 259 $) et en mars 2020 (16 753 833 $).

Suite à la mise en œuvre de la Politique en matière de remboursement de la Loi canadienne sur la santé en 2018, la Colombie-Britannique a consulté Santé Canada sur un plan d'action en matière de remboursement visant à éliminer les frais imposés aux patients. Comme la province a mené à bien certains éléments de ce plan, elle a reçu en mars 2020 un remboursement partiel de ses déductions de mars 2018 et de mars 2019, d'un montant de 16 019 539 $.

Québec

En mars 2018, en se servant du montant de la surfacturation et des frais modérateurs rapporté par le Vérificateur général du Québec relativement aux frais accessoires facturés en 2014-2015 comme substitut, le ministre fédéral a estimé un montant de déduction de 9 907 229 $. À la lumière des mesures correctives que le gouvernement provincial avait déjà prises pour éliminer les frais accessoires en janvier 2017, ce montant a par la suite été remboursé au Québec par le gouvernement du Canada. Ce remboursement est antérieur à la Politique en matière de remboursement. Les déductions de mars 2017 et mars 2018 du Québec, qui, en raison des délais de déclaration de la Loi canadienne sur la santé, ont été prises après que les frais imposés aux patients aient déjà été éliminés par le gouvernement provincial, ont servi d'inspiration pour la Politique en matière de remboursement.

Une déduction supplémentaire de 8 256 024 $ a été effectuée sur le transfert fédéral en matière de santé du Québec de mars 2019, reflétant les frais imposés aux patients avant les mesures correctives prises par le Québec et a été immédiatement remboursée. Ce remboursement était le premier effectué dans le cadre de la Politique en matière de remboursement.

Nouveau-Brunswick

En mars 2020, sur la base de preuves de frais imposés aux patients en 2017-2018, une déduction de 140 216 $ a été effectuée sur les paiements au titre du Transfert canadien en matière de santé du Nouveau-Brunswick.

Terre-Neuve-et-Labrador

En mars 2019, une déduction de 1 349 $ a été effectuée sur les paiements au titre du TCS à Terre-Neuve-et-Labrador pour la surfacturation et les frais modérateurs, sur la base des frais imposés aux patients pour des services de santé assurés dans une clinique ophtalmologique privée en 2016-2017, déclarés par la province à Santé Canada. De même, une déduction de 70 819 $ a été effectuée en mars 2020 pour les frais imposés aux patients de cette clinique en 2017-2018.

Après la déduction de mars 2019, Terre-Neuve-et-Labrador a consulté Santé Canada au sujet d'un plan d'action en matière de remboursement visant à éliminer les frais imposés aux patients. Comme la province a mis en œuvre ce plan avec succès et a éliminé ces frais, la province a reçu un remboursement de sa déduction de mars 2019, ainsi qu'un remboursement immédiat de sa déduction de mars 2020.

  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Déduction Déduction Remboursement Déduction Remboursement
T.-N.-L - 1 349 - 70 819 72 168
N.-B. - - - 140 216 -
Qc 9 907 229Note de bas de page 1 8 256 024 8 256 024 - -
C.-B. 15 861 818 16 177 259 - 16 753 833 16 019 539Note de bas de page 2
Note de bas de page 1

Ce montant a ensuite été remboursé à la province à la lumière des mesures correctives que le gouvernement provincial avait déjà prises pour régler la question des frais accessoires au moment de la déduction.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Ce montant représente un remboursement partiel des déductions de mars 2018 (50%) et de mars 2019 (50%) de la Colombie-Britannique et a été émis sur la base des éléments du plan d'action de remboursement de la province qui ont été menés à bien.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Depuis l'entrée en vigueur de la Politique en matière de remboursement de la Loi canadienne sur la santé, 24 347 731 $ ont été remboursés aux provinces, en reconnaissance de leurs efforts pour éliminer les frais imposés aux patients pour les services de santé assurés.

Comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé

Le comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé (CCEIAS) a été créé en 1991 pour traiter des questions relatives à la facturation interprovinciale des services assurés médicaux et hospitaliers. Le comité comprend des représentants de chaque province et territoire et un président sans droit de vote de la Division de la Loi canadienne sur la santé. La Division de la Loi canadienne sur la santé s’acquitte également des fonctions de secrétariat du CCEIAS.

Toutes les provinces et tous les territoires participent à des ententes de facturation réciproque des services hospitaliers, et tous, à l’exception du Québec, participent à des ententes de facturation réciproque des services médicaux. Ces ententes garantissent généralement que la carte d’assurance-santé sera acceptée, en guise de paiement, lorsque le patient reçoit des services médicaux ou hospitaliers dans une autre province ou un autre territoire. La province ou le territoire qui fournit le service facturera directement la province ou le territoire d’origine du patient selon des tarifs convenus. Ces ententes visent à faire en sorte que les résidents canadiens n'aient pas à payer directement les soins médicaux et hospitaliers médicalement nécessaires qu’ils reçoivent lorsqu’ils voyagent au pays. Il faut noter que ces ententes sont interprovinciales et non fédérales et que, bien qu’elles contribuent à satisfaire au critère de transférabilité, elles ne constituent pas des exigences de la Loi.

Le 1er avril 2019, le CCEIAS a mis en place un nouveau modèle de facturation réciproque qui permet aux provinces et aux territoires de recouvrer plus précisément les coûts des services de greffes d'organes très coûteux fournis aux résidents hors province ou hors territoire. Au cours des premières étapes de la réponse à la pandémie de COVID-19, le CCEIAS a suspendu ses activités normales pour servir d'organisme de coordination de l'information pour la couverture des soins de santé interprovinciaux ou à l'extérieur du Canada.

Le Groupe de travail chargé de l’examen des tarifs du Comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé détermine les tarifs de la facturation réciproque afin d’assurer que la province ou le territoire d’accueil fournissant les services de santé soit remboursé par la province ou le territoire d’origine du patient selon un tarif raisonnable.

Les questions relatives aux exigences d’inscription et d’admissibilité sont traitées par le Groupe de travail responsable de l’Accord sur l’admissibilité et la transférabilité du CCEIAS, qui a la responsabilité d’examiner les questions d’admissibilité et de déterminer les écarts éventuels entre les provinces et les territoires en matière de couverture des soins de santé.

Le Groupe de travail sur la recherche en matière de politiques examine les questions se rapportant aux politiques qui entravent la couverture des services de santé assurés dans le but d’accroître l’uniformité et la coordination de la couverture des soins de santé et des pratiques de facturation interprovinciales.

Chapitre 3 - les régimes d'assurance-santé provinciaux et territoriaux en 2019-2020

Le chapitre suivant présente les 13 régimes d’assurance-santé provinciaux et territoriaux qui composent le système public d’assurance-santé au Canada. Le but de ce chapitre est de montrer avec clarté et cohérence dans quelle mesure les régimes d’assurance-santé des provinces et des territoires ont satisfait aux exigences des critères et conditions de programme de la Loi canadienne sur la santé en 2019-2020.

Les fonctionnaires des provinces, des territoires et du gouvernement fédéral ont collaboré afin de produire les descriptions détaillées des régimes qui sont présentées au chapitre 3. L’information que Santé Canada a demandée aux ministères de la Santé des provinces et des territoires pour le rapport comporte deux volets :

L’information présentée dans le premier volet sert au suivi des régimes d’assurance-santé provinciaux et territoriaux et au contrôle de leur conformité aux exigences de la Loi, alors que les statistiques permettent de dégager les tendances actuelles et futures relativement au système de soins de santé canadien. Bien que les provinces et les territoires aient tous soumis des descriptions détaillées de leurs régimes d’assurance-santé, le Québec a choisi de ne pas fournir les statistiques supplémentaires qui figurent dans les tableaux du rapport de cette année.

Afin d’aider les provinces et les territoires à préparer leur présentation au rapport annuel, Santé Canada leur a fourni le document intitulé Rapport annuel de 2019-2020 sur l’application de la Loi canadienne sur la santé - Guide de mise à jour des présentations (Guide de l’utilisateur). Ce guide vise à aider les provinces et les territoires à satisfaire aux exigences de Santé Canada en ce qui concerne le rapport. Les modifications qui y sont apportées chaque année découlent de l’analyse, effectuée par Santé Canada, des descriptions des régimes d’assurance-santé tirées des rapports annuels précédents et de l’évaluation du Ministère des nouvelles questions d’intérêt liées aux services de santé assurés.

Au cours de l’été 2020, le processus de production du Rapport annuel sur l’application de la Loi canadienne sur la santé de 2019-2020 a été lancé par des téléconférences bilatérales. Un Guide de l’utilisateur mis à jour a également été envoyé aux provinces et aux territoires.

Descriptions des régimes d’assurance-santé

Dans le chapitre suivant, on a demandé aux fonctionnaires des provinces et des territoires de fournir une description de leur régime d’assurance-santé. Ces descriptions observent les critères de programme énoncés dans la Loi canadienne sur la santé pour montrer comment les régimes satisfont aux critères de la Loi. La description comporte aussi des renseignements sur les moyens pris par chaque province et territoire pour reconnaître, comme l’exige la Loi canadienne sur la santé, la contribution financière du gouvernement fédéral aux services de santé assurés et aux services complémentaires de santé. Cette année, les provinces et territoires ont été invités à décrire les efforts qu'ils ont entrepris au cours de la période de référence en ce qui concerne la couverture et les soins durant la pandémie de COVID-19, qui ont régulièrement dépassé les exigences de la Loi canadienne sur la santé.

Définitions principales fournies aux provinces et aux territoires pour guider leurs présentations au présent rapport

Le médecin ou dentiste participant est un médecin ou un dentiste autorisé qui est inscrit à un régime d'assurance-santé provincial ou territorial.

Le médecin ou dentiste non participant exerce sa profession en dehors d'un régime d'assurance-santé provincial ou territorial. Ni le médecin, ni le dentiste, ni le patient ne sont admissibles à une couverture des coûts pour les services rendus ou reçus des régimes d'assurance-santé provinciaux ou territoriaux. Un médecin ou un dentiste non participant peut donc établir ses propres honoraires, qui sont payés directement par le patient.

Le médecin ou dentiste ayant opté pour le retrait du régime est un médecin ou dentiste qui est inscrit au régime d'assurance-santé provincial ou territorial mais qui s'en est volontairement retiré et qui facturera donc ses patients directement. Ces frais peuvent atteindre, mais ne pas dépasser, le montant provincial ou territorial autorisé en vertu de l'entente sur le barème des tarifs. Les régimes provinciaux ou territoriaux remboursent ces frais aux patients des médecins ou dentistes qui ont choisi de se retirer du régime.

Statisques sur les régimes d’assurance-santé provinciaux et territoriaux

Avec le temps, la partie du rapport annuel consacrée aux statistiques fournies par les provinces et les territoires a été simplifiée et rationalisée à partir des commentaires reçus des fonctionnaires provinciaux et territoriaux et à la lumière d’examens de la qualité et de la disponibilité des données. Les tableaux de statistiques supplémentaires figurent à la suite de la description du régime de chaque province et territoire, à l’exception du Québec.

Les tableaux statistiques visent à mettre en contexte l’application de la Loi canadienne sur la santé et à donner un aperçu national des tendances de prestation et de financement des services de santé assurés au Canada qui tombent sous le coup de la Loi.

Les tableaux statistiques renferment des données sur les ressources et les coûts associés aux services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire assurés, par province et territoire, pour cinq exercices consécutifs se terminant le 31 mars 2020. Toute l’information provient de fonctionnaires provinciaux et territoriaux.

Malgré les efforts déployés pour saisir uniformément les données, il existe des différences dans la manière dont les gouvernements provinciaux et territoriaux rendent compte des programmes et des services de soins de santé. Par conséquent, aucune comparaison n’est faite entre les provinces et les territoires. Les gouvernements des provinces et des territoires sont responsables de la qualité et de l’intégralité des données qu’ils fournissent.

Organisation des renseignements

Les renseignements dans les tableaux sont regroupés selon les neuf sous-sections décrites ci-après.

Personnes inscrites : Le nombre de résidents inscrits au régime d’assurance-santé de chaque province ou territoire.

Services hospitaliers assurés fournis dans la province ou le territoire : Les statistiques dans cette sous-section concernent la prestation de services hospitaliers assurés aux résidents de la province ou du territoire et aux visiteurs provenant d’autres régions du Canada.

Services hospitaliers assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire : Les statistiques dans cette sous-section concernent les services hospitaliers assurés reçus à l’extérieur de la province ou du territoire qui sont payés par la province ou le territoire d’origine du résident lorsqu’il se déplace ailleurs au Canada.

Services hospitaliers assurés fournis à l’extérieur du Canada : Les services représentent les frais hospitaliers engagés par des résidents pendant leur séjour à l’extérieur du Canada et payés par leur province ou leur territoire d’origine.

Services médicaux assurés fournis dans la province ou le territoire : Les statistiques de cette sous-section concernent la prestation de services médicaux assurés aux résidents dans chaque province ou territoire et aux visiteurs provenant d’autres régions du Canada.

Services médicaux assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire : Cette sous-section rend compte des services médicaux payés par une province ou un territoire aux autres provinces et territoires pour ses résidents en visite.

Services médicaux assurés fournis à l’extérieur du Canada : Les services représentent les frais de services médicaux engagés par des résidents pendant leur séjour à l’extérieur du Canada et payés par leur province ou leur territoire d’origine.

Services de chirurgie dentaire assurés fournis dans la province ou le territoire : Les renseignements dans cette sous-section décrivent les services de chirurgie dentaire assurés fournis dans chaque province ou territoire.

Terre-Neuve-et-Labrador

Le ministère de la Santé et des Services communautaires (le Ministère) est responsable d’établir les grandes orientations et priorités stratégiques du système de santé et de services communautaires dans l’ensemble de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le Ministère travaille avec les parties prenantes pour élaborer et améliorer les politiques, la législation, les normes provinciales et les stratégies afin d'aider les individus, les familles et les communautés à maintenir un état optimal de santé et de bien-être. Le Ministère joue un rôle de premier plan dans l’élaboration des politiques, de la planification et des programmes, ainsi que dans le soutien accordé aux quatre régies régionales de la santé (RRS). Il travaille également avec les intervenants pour assurer l’accès à des services de santé de qualité, rentables et opportuns pour tous les Terre-Neuviens et les Labradoriens.

Le Ministère assure la direction, la coordination, la surveillance et le soutien des RRS, qui fournissent la majorité des services de santé publics dans la province, ainsi que d’autres entités offrant des programmes et des services. Cela garantit la qualité, l’efficacité et l'efficience dans des domaines tels que l’administration des établissements de soins de santé, l’accès et l’efficacité clinique, les programmes destinés aux aînés, aux personnes handicapées et aux personnes souffrant de problèmes liés à la santé mentale ou à la toxicomanie, ainsi que les soins de longue durée et les services de soutien communautaire, les programmes d'éducation et de formation des professionnels de la santé, le contrôle, la possession, la manipulation, la conservation et la vente d’aliments et de médicaments, la préservation et la promotion de la santé, la prévention et le contrôle des maladies, la santé publique et l'application des normes de santé publique.

Du budget annuel représentant près de 3 milliards de dollars, le Ministère représente environ 39 % du budget total de Terre-Neuve-et-Labrador. Le budget 2019-2020 a prévu un financement pour soutenir divers programmes et différentes initiatives visant à améliorer considérablement les services de santé mentale et de traitement des dépendances, les soins à domicile et communautaires et les soins de santé primaires. Ce financement comprenait un montant de 8,9 millions de dollars pour entamer la construction, au printemps 2019, d’un nouvel établissement de services de santé mentale et de traitement des dépendances pour les adultes et pour élargir les services de soutien communautaire dans l’ensemble de la province. Un aperçu des initiatives réalisées dans le cadre du budget de 2019-2020 est disponible en ligne (en anglais seulement).

À Terre-Neuve-et-Labrador, les services de santé sont fournis à plus de 520 000 résidents par environ 32 400 personnes du secteur de la santé et des services communautaires. Sur ce total, environ 19 000 personnes sont employées par les quatre RRS et environ 210 personnes sont employées par le ministère de la Santé et des Services communautaires.

Le présent rapport vise à décrire en détail comment Terre-Neuve-et-Labrador a satisfait aux exigences des critères, des conditions et des dispositions du programme de la Loi canadienne sur la santé en 2019‑2020.

Mesures relatives à la COVID-19

Modifications apportées au régime d’assurance-santé

En mars 2020, en réponse à la pandémie de COVID-19, le Ministère a annoncé que les coûts liés au dépistage et au traitement de tout symptôme ou de toute condition liée à la COVID-19, y compris les frais d’hospitalisation, seraient couverts pour les résidents de la province qui ne respectent pas autrement les critères d’inscription au régime d’assurance-santé (RAS). En raison des retards possibles attribuables à la pandémie en ce qui concerne la réception de la documentation, le Ministère a également élargi la couverture du RAS afin d’inclure les personnes dont la carte expirerait bientôt. Une première prolongation a été autorisée jusqu’au 30 juin 2020 pour tous les bénéficiaires dont la carte expirait le 1er mars 2020 et une seconde prolongation a été autorisée jusqu’au 30 septembre 2020 pour les étudiants internationaux et les travailleurs qui répondaient aux critères établis.

Soins virtuels

Un code d’honoraires pour les médecins rémunérés à l’acte en vue de la prestation de soins virtuels pendant la pandémie a été créé le 25 mars 2020 pour permettre la prise de rendez-vous par l’entremise de méthodes de soins virtuels (téléphone ou vidéoconférence). L’élargissement des services de soins virtuels offre un meilleur accès aux patients tout en respectant les conseils de distanciation sociale et en garantissant un environnement de travail plus sécuritaire pour le personnel et les médecins des cliniques de soins de santé. Ce service est encore en vigueur. Pour prendre en compte la perte de revenu attribuable aux restrictions relatives aux visites dans les cliniques, une politique sur l’interruption de travail a été mise en place pour les médecins rémunérés à l’acte, qui garantit un paiement de 80 % pour les médecins pendant une période de 111 jours du 18 mars au 6 juillet 2020 en fonction de leurs réclamations pendant la période de 26 semaines précédentes. Les médecins qui fournissent des « services supplémentaires », comme ils sont définis dans la politique, sont admissibles à un supplément de 100 % pendant toute la durée des « services supplémentaires ». En date du 11 juin 2020, un processus de prise de rendez-vous virtuels avec des infirmières et infirmiers praticiens pour le traitement de questions de santé urgentes ne nécessitant pas de soins médicaux immédiats par téléphone, message texte ou vidéo a été mis en place. Un code d’honoraires pour la prestation de soins virtuels a été créé pour les consultants médicaux couvrant la période du 7 juillet au 1er octobre 2020. Cette période a depuis, pour le moment, été prolongée pour une durée indéterminée.

1.0 Gestion publique

1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique

Les régimes d’assurance-santé gérés par le Ministère comprennent le Régime d’assurance-santé (RAS) et le Régime d’assurance-hospitalisation (RAH). Ces deux régimes sont à but non lucratif et gérés par le secteur public.

La Medical Care and Hospital Insurance Act, est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, remplaçant à la fois la Medical Care Insurance Act (1999) et la Hospital Insurance Agreement Act. Vous pouvez consulter la Medical Care and Hospital Insurance Act (en anglais seulement) sur le site web de la Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador.

Conformément à l’article 5 de la Medical Care and Hospital Insurance Act, le ministre est tenu d'administrer un régime de soins médicaux et d’assurance-hospitalisation pour les résidents de la province. La Loi accorde le pouvoir de prendre des règlements définissant qui est un résident, prescrivant quels services sont des services assurés et dans quelles circonstances les services assurés devraient être à la charge du ministre.

Le Régime d’assurance-santé facilite la prestation de soins médicaux complets à tous les résidents de la province en mettant en œuvre des politiques, des procédures et des systèmes qui permettent une rémunération appropriée des prestataires pour la prestation de services professionnels assurés.

Le Régime d’assurance-hospitalisation englobe les services hospitaliers assurés reçus dans la province lorsqu’ils sont recommandés par un médecin. L’admissibilité à la couverture du Régime est liée à l’admissibilité au Régime d’assurance-santé. Tous les bénéficiaires du Régime d’assurance‑santé ont automatiquement droit à la couverture du Régime d’assurance‑hospitalisation.

Le Régime d’assurance-santé et le Régime d’assurance-hospitalisation fonctionnent tous deux conformément aux dispositions de la Medical Care Insurance Act (1999) et de son Règlement connexe, et en conformité avec la Loi canadienne sur la santé.

Le 4 novembre 2019, une modification a été apportée à l’article 4 du Medical Care Insurance Insured Services Regulations aux termes de laquelle le sous-alinéa 4.(i)(v) « sex reassignment surgery, when not recommended by the Clarke Institute of Psychiatry » a été supprimé de la liste des services non assurés. Cette modification vise à éliminer la nécessité pour la Clarke Institute of Psychiatry d’effectuer une évaluation hors de la province avant de réaliser une chirurgie de transition. Par conséquent, les évaluations peuvent désormais être réalisées dans la province.

1.2 Liens hiérarchiques

Le Ministère a le mandat d’administrer les régimes d’assurance-santé et d’assurance-hospitalisation aux termes de l’article 5 de la Medical Care and Hospital Insurance Act. Il rend des comptes sur ces régimes au moyen du processus législatif régulier, ainsi que par d'autres mécanismes de rapport public (p. ex. les comptes publics et le comité des services sociaux de la Chambre d’assemblée).

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador établit des exigences provinciales relatives à la planification et aux rapports auxquels doivent satisfaire tous les ministères, y compris le ministère de la Santé et des Services communautaires. En vertu de la Transparency and Accountability Act, le ministère de la Santé et des Services communautaires ainsi que les dix autres entités qui relèvent du ministre, y compris les régies régionales de la santé (RRS), produisent un plan stratégique triennal et un rapport de rendement annuel. Vous pouvez consulter les plans et les rapports qui sont déposés à la Chambre d’assemblée sur le site Web du Ministère.

Le rapport annuel du ministère de la Santé et des Services communautaires de 2019-2020 n’a pas encore été déposé à la Chambre d’assemblée.

1.3 Vérification des comptes

Chaque année, le vérificateur général de la province effectue une vérification indépendante des comptes publics provinciaux. Les dépenses du Régime d’assurance-santé font partie des comptes publics. Le vérificateur général dispose d’un accès complet et sans restriction aux dossiers du Régime d’assurance‑santé à l’aide de codes, mais doit protéger la vie privée et les renseignements personnels. Il n'y a pas eu d'examen par le vérificateur général des programmes, des services ou des dépenses du Régime d’assurance-santé en 2019-2020. La plus récente vérification exhaustive a pris la forme d’un examen du Programme d’assurance-médicament de Terre-Neuve-et-Labrador en juin 2015.

Certains examens de programme sont réalisés conformément au plan du Bureau du vérificateur général, qui est largement fondé sur le risque. Lors de la planification d’une vérification, le Ministère serait avisé par la réception d’une lettre de participation du Bureau du vérificateur général indiquant qu’une vérification est prévue et que les arrangements nécessaires doivent être pris en vue de celle-ci. Par conséquent, on ignore si une vérification sera effectuée en 2020-2021.

Les quatre RRS sont soumises à des vérifications de leurs états financiers, à des examens et à des vérifications de la conformité. Les vérifications des états financiers sont effectuées par des cabinets de vérificateurs indépendants choisis par chaque RRS. Les missions d’examen sont menées en utilisant les normes de vérification généralement reconnues de l’Institut canadien des comptables agréés. Diverses vérifications de la conformité et auprès des médecins sont effectuées par le personnel du Ministère, sous le régime de la Medical Care and Hospital Insurance Act.

Les dossiers des médecins et ceux des associations professionnelles de médecins sont examinés pour vérifier qu’ils corroborent les services facturés et que ces derniers sont assurés aux termes du Régime d’assurance-santé. Des vérifications auprès des bénéficiaires sont effectuées par le personnel du Ministère en vertu de la Medical Care and Hospital Insurance Act.

Le rapport du vérificateur général est soumis chaque année le 31 janvier ou avant et est disponible à l’adresse suivante : https://www.ag.gov.nl.ca/ag/finStatements.htm.

2.0 Intégralité

2.1 Services hospitaliers assurés

En date du 31 mars 2020, la Medical Care and Hospital Insurance Act et le Hospital Insurance Regulations régissent les services hospitaliers assurés à Terre-Neuve-et-Labrador. Aucune modification n’a été apportée à la loi pendant l’actuelle période de déclaration. Tous les services des hôpitaux définis en vertu de la Loi canadienne sur la santé sont des services assurés à Terre-Neuve-et-Labrador.

Des services hospitaliers assurés sont fournis à des patients externes ou hospitalisés par 15 hôpitaux, 23 centres de santé communautaire et 65 cliniques communautaires partout dans la province. Ce chiffre est demeuré stable en 2019-2020. Comme l’indique le tableau statistique, la modification du nombre de cliniques en 2016-2017 reflète un changement dans la façon dont le Ministère classe les établissements de santé publique. Les services hospitaliers assurés comprennent :

Aucun nouveau service n’a été ajouté au barème des services hospitaliers assurés en 2019-2020.

La politique de couverture des services hospitaliers assurés est associée à la politique de couverture des services médicaux assurés. Le Ministère gère l’ajout ou le retrait de services hospitaliers de la liste des services assurés selon les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil. Il n’est pas nécessaire de tenir des consultations publiques pour supprimer un service de la liste.

À l’heure actuelle, Terre-Neuve-et-Labrador ne dispose d’aucune clinique de diagnostic privée qui facture aux patients des services qui seraient considérés comme étant assurés s’ils étaient offerts dans un hôpital.

2.2 Services médicaux assurés

En date du 31 mars 2020, la loi habilitante pour les services médicaux assurés était la Medical Care and Hospital Insurance Act et les règlements pertinents maintenus comprenant :

Le 4 novembre 2019, une modification a été apportée à l’article 4 du Medical Care Insurance Insured Services Regulations aux termes de laquelle le paragraphe 4.(i)(v) « sex reassignment surgery, when not recommended by the Clarke Institute of Psychiatry » a été supprimé de la liste des services non assurés. Les professionnels de la santé de Terre-Neuve-et-Labrador qui répondent aux critères minimaux établis dans les Standards de soins pour la santé des personnes transsexuelles, transgenres et de genre non conforme (7e version, 2012) de l’Association mondiale des professionnels pour la santé transgenre (AMPST) peuvent désormais réaliser des évaluations de l’état de préparation à la chirurgie des patients transgenres demandant une chirurgie de transition.

En 2019-2020 (en date du 31 mars 2020), la province comptait 1 307 médecins actifs (salariés et rémunérés à l’acte) pratiquant dans la province.

Pour l’application de la Loi, les services suivants sont couverts :

En 2019-2020, les évaluations de l’état de préparation à la chirurgie réalisées par des médecins de Terre‑Neuve‑et‑Labrador ont été ajoutées à la liste des services médicaux assurés. Aucun autre service n’a été ajouté.

Le Medical Care Insurance Insured Services Regulations dresse également la liste de certains services qui ne sont pas assurés aux termes du RAS, soitNote de bas de page 1 :

Les médecins peuvent décider de ne pas participer au Régime d’assurance-santé comme le prévoit l’article 8 de la Medical Care and Hospital Insurance Act), en l'occurrence :

En date du 31 mars 2020, aucun médecin ne s’était retiré du Régime d’assurance-santé.

L’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est nécessaire pour qu’un service soit ajouté à la liste des services médicaux assurés ou qu’il en soit retranché. Ce processus est géré par le Ministère en consultation avec divers intervenants. Aucune exigence n’oblige la tenue d’une consultation publique.

2.3 Services de chirurgie dentaire assurés

Le régime de chirurgie dentaire provincial est une composante du Régime d’assurance-santé. Les traitements de chirurgie dentaire fournis à un bénéficiaire et effectués dans un hôpital par un chirurgien‑dentiste ou un dentiste agréé sont couverts par le Régime d’assurance-santé s’ils comptent parmi les types de traitements assurés du barème d’honoraires.

Le programme de chirurgie dentaire offre des services assurés aux termes de la Medical Care and Hospital Insurance Act. Un service assuré se définit comme suit :

  1. service figurant à l'alinéa 3(1)(b)Note de bas de page 2 du Medical Care Insured Services Regulations;
  2. service médicalement nécessaire. Le besoin clinique relatif à la prestation et à la réclamation d'un service assuré peut être évalué par le Dental Monitoring Committee du RAS.

Des politiques relatives aux conditions préexistantes nécessaires pour définir la « nécessité médicale » doivent exister afin que les services spécifiques se qualifient en tant que services assurés dans le cadre du RASNote de bas de page 3.

Au 31 mars 2020, 17 dentistes et chirurgiens-dentistes fournissaient des services assurés aux termes du régime de chirurgie dentaire.

Les dentistes et chirurgiens-dentistes peuvent se retirer du Régime d’assurance-santé conformément à l’article 8 de la Medical Care and Hospital Insurance Act mentionné ci-dessus. Ces dentistes et chirurgiens-dentistes doivent informer les patients de leur statut de dentiste ayant opté pour le retrait du Régime, leur indiquer les honoraires prévus et leur remettre un relevé des services et des honoraires facturés. Au 31 mars 2020, aucun dentiste ne s’était retiré du régime. Aucune surfacturation n’a été rapportée 2019-2020.

Le programme de chirurgie dentaire étant une composante du Régime d’assurance-santé, les changements apportés à la liste des services assurés s’effectue selon les mêmes modalités que pour le Régime d’assurance-santé.

Tout ajout d’un service de chirurgie dentaire à la liste des services assurés doit être approuvé par le ministre de la Santé et des Services communautaires. Aucun nouveau service n’a été ajouté à la liste ou au barème des services assurés de chirurgie dentaire en 2019-2020.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés

Les services hospitaliers non couverts par le Régime d’assurance-santé comprennent :

L’utilisation du cadre hospitalier pour tout service jugé non couvert par le Régime d’assurance-santé n'est pas non plus couverte dans le cadre du Régime d’assurance-hospitalisation.

Voici la liste des services médicaux non assurés aux fins de la Medical Care and Hospital Insurance Act :

La plupart des services de diagnostic (p. ex. les services de laboratoire et de radiographie) sont fournis dans les établissements publics de la province. La politique hospitalière sur l’accès assure qu’aucun accès prioritaire n’est accordé aux tiers.

Les fournitures ainsi que les services médicaux, le cas échéant, associés à un service assuré, sont fournis aux patients gratuitement et conformément aux normes nationales régissant la pratique. Les patients ont le droit d’avoir des fournitures ou des services améliorés moyennant un supplément. Les normes concernant les fournitures médicales sont élaborées par les hôpitaux qui assurent ces services, par voie de consultation avec les fournisseurs de services.

La Loi confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d'instaurer des règlements déterminant quels services sont ou non des services assurés aux fins de la Loi. Cela comprendrait la consultation de la Newfoundland and Labrador Medical Association. Il n’est pas obligatoire de tenir des consultations publiques pour supprimer un service de la liste. Aucun service inscrit au Régime d’assurance-santé n’a été retiré au cours de 2019-2020.

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité

Les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador peuvent bénéficier d'une couverture en vertu de la Medical Care and Hospital Insurance Act. Cette Loi définit un « habitant » (résident) comme une personne qui est légalement autorisée d'être au Canada ou d’y rester et qui réside dans la province, ou qui y vit habituellement, à l’exception d’une personne faisant du tourisme, étant de passage ou en visite dans la province.

Le Medical Care Insurance Beneficiaries and Inquiries Regulations désigne les résidents admissibles à la couverture des régimes. Aucune modification n’a été apportée à la réglementation pendant cette période de déclaration. Des règles établies dans le cadre du Régime d’assurance-santé garantissent l’application uniforme et équitable du Règlement lors du traitement des demandes de couverture. Le Régime d’assurance-santé applique la norme selon laquelle les personnes qui déménagent à Terre-Neuve-et-Labrador en provenance d’une autre province deviennent admissibles le premier jour du troisième mois suivant le mois de leur arrivée. Aux termes de l’article 6 de la Loi, chaque résident de la province est tenu de s’inscrire au Régime d’assurance-santé conformément à la réglementation. Bien qu’il n’existe aucune clause de retrait, une personne peut choisir de se faire en ne s’inscrivant pas.

Parmi les personnes non admissibles à la couverture des RAS et RAH, on trouve :

Si le statut de ces personnes change, elles doivent répondre aux critères susmentionnés pour être admissibles. Les demandeurs souhaitant faire appel d’une décision concernant l’admissibilité peuvent demander au ministre de la Santé et des Services communautaires un examen formel du dossier.

En date du 31 mars 2020, environ 526 151 personnes étaient inscrites en tant que bénéficiaires actifs du RAS.

3.2 Autres catégories de personnes

Les travailleurs étrangers, les étudiants internationaux, le clergé étranger et les personnes à charge des membres du personnel de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) et les candidats à la résidence permanente, sont admissibles à la couverture de l’assurance-santé. Les citoyens canadiens de retour au pays et les personnes à leur charge nées à l’étranger, les résidents permanents de retour qui détiennent des documents valides, les détenteurs de permis ministériels, les réfugiés au sens de la Convention, les réfugiés réinstallés ou les « personnes à protéger » détenant des documents d’immigration valides, sont également admissibles, sous réserve de l’approbation du Régime d’assurance-santé. Les personnes à charge des bénéficiaires du Régime d’assurance-santé peuvent également être admissibles à la couverture.

4.0 Transférabilité

4.1 Période d'attente minimale

Les personnes qui remplissent les critères d’admissibilité et qui s'installent à Terre-Neuve-et-Labrador en provenance d'autres provinces ou territoires ont droit à la couverture le premier jour du troisième mois suivant le mois de leur arrivée.

Les personnes venant de l’étranger qui établissent leur résidence dans la province ont droit à la couverture le jour même de leur arrivée. Il en va de même pour les membres des Forces armées canadiennes au moment de leur cessation d’emploi et pour les personnes libérées des pénitenciers fédéraux. Pour que la couverture soit effective, ces personnes doivent s’inscrire au RAS. Les personnes venues de l’étranger autorisées à travailler dans la province pour un an ou plus, et leurs personnes à charge admissibles, sont immédiatement couvertes, de même que les étudiants internationaux de niveau postsecondaire fréquentant un établissement d’enseignement reconnu de Terre-Neuve-et-Labrador et qui possèdent un permis d’études valide leur permettant de demeurer au Canada pour une période de plus de 365 jours pour eux ainsi que leurs personnes à charge admissibles. Cette exigence a été réduite à un permis de travail de six mois pour les personnes entrant dans la province dans le cadre du Programme des candidats de la province de Terre-Neuve-et-Labrador (PCPTNL) et du Projet pilote en matière d’immigration au Canada atlantique (PPICA). Pour les travailleurs de la santé internationaux possédant des autorisations d’emploi, la période d’emploi peut être de moins de 365 jours.

4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada

Terre-Neuve-et-Labrador est partie à l’Accord interprovincial sur l’admissibilité et la transférabilité concernant les questions ayant trait à la transférabilité des services assurés au Canada.

Les articles 12 et 13 du Hospital Insurance Regulations désignent la transférabilité de la couverture des soins hospitaliers au cours d’absences temporaires au Canada et à l’étranger. Les politiques d’admissibilité aux services hospitaliers assurés et aux services médicaux assurés sont liées. Aucune modification n’a été apportée à la réglementation en 2019-2020.

Les résidents de la province restent couverts pendant les absences temporaires au Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a conclu, avec les autres provinces et les territoires, des ententes officielles de facturation réciproque des services hospitaliers assurés (p. ex. l’Entente de facturation réciproque des soins hospitaliers). Les frais des patients hospitalisés sont remboursés aux tarifs normalisés approuvés par la province ou le territoire d'accueil. Les interventions très coûteuses pour les patients hospitalisés et les services de consultation externe sont remboursées sur la base des tarifs nationaux convenus entre les régimes d’assurance-santé des provinces et des territoires par l'intermédiaire du Comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé.

Les services médicaux reçus dans une autre province (à l’exception du Québec) ou dans un autre territoire sont payés aux termes de l’Entente de facturation réciproque des soins médicaux, aux tarifs de la province ou du territoire d'accueil. Les demandes de remboursement concernant les services médicaux reçus au Québec sont soumises par le patient au Régime d’assurance-santé, et le paiement est effectué aux tarifs de la province d'accueil.

Pour pouvoir bénéficier d'une couverture à l’extérieur de la province, le bénéficiaire doit se conformer à la législation et aux règles du Régime d’assurance-santé relatives à la résidence à Terre-Neuve-et-Labrador. En règle générale, pour être admissible en tant que bénéficiaire, un résident doit demeurer dans la province pour une période d’au moins quatre mois pour chaque période de 12 mois. Les travailleurs internationaux et les étudiants peuvent être admissibles à une couverture hors de la province pendant au plus 182 jours pendant une période de 365 jours. Les règles concernant la couverture des soins médicaux et hospitaliers sont les suivantes :

Le résident qui omet de demander un certificat de couverture à l’extérieur de la province ou qui ne respecte pas les règles relatives à la résidence peut devoir payer le coût des services médicaux ou hospitaliers reçus à l’extérieur de la province.

Le résident assuré qui déménage de façon permanente ailleurs au Canada est couvert jusqu’au dernier jour, inclusivement, du deuxième mois suivant le mois de son départ.

Aucune modification n’a été apportée à la couverture durant les absences temporaires au Canada en 2019‑2020.

4.3 Couverture durant des absences temporaires à l’extérieur du Canada

Les articles 12 et 13 du Hospital Insurance Regulations font mention de la transférabilité de la couverture des soins hospitaliers au cours d’absences temporaires au Canada et à l’étranger. Aucune modification n’a été apportée à la réglementation pendant la période de déclaration.

La province offre une couverture à ses résidents pendant leurs absences temporaires à l’étranger. Les services hospitaliers assurés fournis à l’étranger à des patients hospitalisés ou externes sont couverts en cas d’urgence, de maladies subites et d’interventions non urgentes, à des tarifs établis cités ci-après. Les services hospitaliers à des patients hospitalisés ou externes fournis à l’étranger peuvent être couverts par le Régime s’ils ont été fournis dans un établissement agréé (autorisé ou approuvé par l’autorité compétente de l’État ou du pays). Le montant maximal payable par la Régime d’assurance-santé pour des services hospitaliers assurés fournis à l’étranger à des patients hospitalisés est de 350 $ par jour, dans le cas d’un hôpital communautaire ou régional, et de 465 $ par jour, dans le cas d’un hôpital de soins tertiaires (établissement hautement spécialisé). Le tarif approuvé pour les services à des patients externes est de 62 $ par visite, et de 220 $ par séance d’hémodialyse. Les tarifs approuvés sont en devise canadienne.

Les services médicaux sont couverts en cas d’urgence ou de maladie subite, ou si les traitements non urgents ne sont pas offerts dans la province ou ailleurs au Canada. Les services médicaux d’urgence sont payés au même tarif en vigueur à Terre-Neuve-et-Labrador pour les mêmes services. Si le service n’est pas disponible à Terre-Neuve-et-Labrador, le tarif payé est celui de l’Ontario ou de la province où il est disponible.

La couverture cesse immédiatement dans le cas d’un déménagement permanent à l’étranger.

En 2019-2020, la seule modification apportée à la couverture durant des absences temporaires à l’extérieur du Canada est liée aux employeurs travaillant sur le campus du Collège de l’Atlantique Nord au Qatar. Pour ces bénéficiaires, la couverture hors de la province a été prolongée pour passer de trois à cinq ans.

4.4 Nécessité d’une approbation préalable

L’approbation préalable n’est pas exigée pour les services assurés médicalement nécessaires donnés par des hôpitaux agréés ou par des médecins habilités dans les autres provinces ou les autres territoires. Toutefois, les médecins peuvent obtenir des conseils à l’égard des services assurés aux termes du Régime d’assurance-santé, afin que les patients soient informés des répercussions financières possibles.

Si un résident de la province doit aller à l’étranger pour recevoir des soins hospitaliers spécialisés parce que le service assuré n’est pas disponible au Canada, il doit obtenir une autorisation préalable pour recevoir un financement au tarif du pays d'accueil. Les médecins traitants doivent communiquer avec le Ministère pour obtenir une approbation préalable. Si l’approbation préalable est accordée, le Régime provincial d’assurance-santé paiera le coût des services assurés nécessaires aux soins du patient. L’approbation préalable n’est pas accordée dans le cas de traitements à l’extérieur du pays ou non urgents si les services sont offerts dans la province ou ailleurs au Canada. Si une personne choisit de recevoir des services à l’extérieur du Canada, ces services seront payés en fonction des tarifs provinciaux en vigueur, s’ils sont disponibles à Terre-Neuve-et-Labrador. Si les services ne sont pas disponibles à Terre-Neuve-et-Labrador, ils sont en général payés en fonction des tarifs en vigueur en Ontario ou des tarifs applicables dans la province où ils sont disponibles. Les demandeurs souhaitant faire appel d'une couverture hors province peuvent demander au ministre un examen officiel du dossier.

5.0 Accessibilité

5.1 Accès aux services de santé assurés

À Terre-Neuve-et-Labrador, l’accès aux services de santé assurés est accordé selon des modalités uniformes. Les frais de coassurance pour les services hospitaliers assurés et la surfacturation par les médecins sont interdits dans la province.

L’article 7 de la Medical Care and Hospital Insurance Act stipule qu'un praticien offrant des services assurés, qu'il ait ou non choisi de se retirer du RAS, ne devra ni exiger ni percevoir de frais d’un bénéficiaire pour des services assurés dépassant le montant payable en vertu de la loi et des règlements. Un praticien ou une autre personne qui contrevient à cette disposition est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 $ pour chaque infraction. Les cas de surfacturation et d’imposition de frais modérateurs peuvent être déterminés par le biais du processus de vérification décrit à l’article 21 de la Loi ou peuvent être signalés par les résidents. Ces cas peuvent être découverts lorsque les résidents présentent des demandes de paiement au Ministère à des fins de remboursement.

Les plaintes des résidents concernant les frais imposés pour des services de santé assurés sont gérées par le Ministère. Selon les circonstances, le Ministère peut faire enquête ou soumettre la question au College of Physicians and Surgeons of Newfoundland and Labrador, l’organisme de réglementation des médecins de la province, pour d'éventuelles mesures disciplinaires. Les résidents peuvent également communiquer directement avec le Collège s’ils estiment avoir fait l’objet d'une facturation abusive de la part de leur médecin.

En ce qui concerne le remboursement, l’article 25 de la Loi confère au ministre le pouvoir de recouvrer les trop-payés et les intérêts découverts au moyen du processus de vérification. Pour ce faire, le ministre de la Santé et des Services communautaires peut conclure un accord avec le praticien ou avec son ordre professionnel, ou le ministre peut ordonner au praticien de lui payer le moment payé en trop, en plus des intérêts.

On incite les résidents souhaitant déposer une plainte concernant les soins de santé qu’ils ont reçus à appeler le coordinateur des plaintes du Collège ou à lui faire parvenir un courriel (1-709-726-8546 ou complaints@cpsnl.ca), ou à appeler la ligne d’information générale du RAS (pour la région d’Avalon : 1‑866-449-4459; pour toutes autres régions : 1-800-563-1557).

Le Ministère collabore étroitement avec les établissements d’enseignement postsecondaires au sein de la province afin de conserver un nombre suffisant de professionnels de la santé. La province collabore également avec des organisations externes pour les professionnels qui n’ont pas été formés dans la province. Des mesures incitatives ciblées de recrutement sont en place pour attirer les professionnels de la santé. Plusieurs programmes ont été mis en place pour offrir des primes à la signature, des bourses, des possibilités de perfectionnement et d’autres mesures d’incitations visant un large éventail de professions de la santé.

En ce qui concerne les temps d’attente pour accéder aux services de santé assurés, le Ministère a entrepris un certain nombre d’initiatives, notamment la Strategy to Reduce Hip and Knee Joint Replacement Surgery Wait Times (stratégie de réduction des temps d’attente pour une arthroplastie de la hanche ou du genou), la Provincial Emergency Department Wait Time Strategy (stratégie provinciale sur les temps d’attente dans les services d’urgence) et la Provincial Endoscopy Wait Time Strategy (stratégie provinciale sur les temps d’attente liés à l’endoscopie). Ces stratégies ont pris fin en 2017-2018. En 2019-2020, le Ministère a dirigé une initiative provinciale pour élaborer et mettre en œuvre une méthode provinciale normalisée pour la collecte des données sur l’annulation des chirurgies. Cette initiative vise à éviter une augmentation des temps d’attente associés aux annulations évitables de chirurgies non urgentes. Auparavant, la recherche a permis de conclure qu’il n’existe aucune méthode nationale relative à l’annulation de chirurgies non urgentes, faisant ainsi de Terre-Neuve-et-Labrador une des quelques provinces à mettre en œuvre une telle stratégie de collecte de données.

Un comité consultatif provincial sur la douleur a été mis sur pied afin d’élaborer et de mettre en œuvre un modèle de soin provincial afin de normaliser les services de gestion de la douleur à Terre‑Neuve‑et‑Labrador et d’améliorer l’accès aux services pour les personnes souffrant de douleur chronique.

5.2 Rémunération des médecins

Les médecins de la province sont rémunérés à l’acte, perçoivent un salaire ou sont rémunérés selon d’autres modes de paiement. Au 31 mars 2020, la législation régissant les honoraires versés aux médecins et aux dentistes au titre des services assurés continue d’être la Medical Care and Hospital Insurance Act. Aucune législation ne porte sur la capacité des médecins ou des dentistes de percevoir des honoraires forfaitaires. La Newfoundland and Labrador Medical Association (NLMA) a publié le Guide à l’intention des médecins sur les services non assurésNote de bas de page 4, qui fournit des directives sur les services demandés par des tierces parties, les autres services non assurés, les frais suggérés et les politiques pertinentes.

Les ententes sur la rémunération sont négociées entre le gouvernement et la NLMA, au nom des médecins, ou la Newfoundland and Labrador Dental Association (NLDA) au nom des dentistes. Un protocole d’entente a été établi avec la NLMA en décembre 2017, qui a eu pour effet d’augmenter la rémunération globale des médecins d’environ 5 %. L’entente a expiré le 30 septembre 2017, mais reste en vigueur jusqu’à la signature d’une nouvelle entente. L’entente actuelle avec la NLDA a pris fin le 31 mars 2022. L’entente a été signée avec effet au 1er avril 2018, sans aucune augmentation des honoraires.

La Loi autorise le ministre à nommer des vérificateurs chargés de vérifier les comptes et les demandes de paiement que soumettent les médecins et les dentistes. La Loi détermine les pouvoirs et les tâches des vérificateurs, établit les recours disponibles et présente en détail les processus à respecter. La Loi présente également en détail les processus d’examen et d’appel dont disposent les praticiens. Les fournisseurs individuels sont sélectionnés au hasard toutes les deux semaines pour faire l’objet d’une vérification.

5.3 Paiements aux hôpitaux

Le Ministère est responsable du financement des RRS pour les opérations courantes des hôpitaux et les acquisitions d'immobilisations. Les paiements sont effectués conformément à la Medical Care and Hospital Insurance Act, à la Regional Health Authorities Act et à la Financial Administration Act. Dans le cadre de leurs obligations de responsabilisation à l’égard du Ministère, les RRS doivent satisfaire aux exigences du Ministère en matière de rapports annuels, qui comprennent la présentation d’un rapport annuel, conformément à l’article 21 de la Regional Health Authorities Act, ainsi que d’états financiers vérifiés et d’autres informations financières et statistiques tout au long de l'année, au besoin.

6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux

Le financement accordé par le gouvernement fédéral au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux a été reconnu et signalé par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador dans le budget provincial annuel, par le biais de communiqués de presse, de sites Web gouvernementaux et de divers autres documents. Pour l’exercice 2019-2020, ces documents comprennent les comptes publics et le budget 2019-2020. Les comptes publics et prévisions budgétaires, déposés par le gouvernement à la Chambre d’assemblée, sont accessibles au public et transmis à Santé Canada à titre d’information.

Personnes inscrites
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1. Nombre en date du 31 mars 532 415 530 144 526 692 526 278 526 151
Services hospitaliers assurés dans la province ou le territoire
Établissements publics 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
2. Nombre 51 103Note de bas de page 1 104 103 103
3. Paiements pour des services de santé assurés ($) 1 164 174 814 1 187 786 538 1 199 247 288 1 260 708 567 1 217 480 996
Établissements privés à but lucratif 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
4. Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés 1 1 1 1 1
5. Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) 899 538 899 418 939 422 1 023 737 954 483
Note de bas de page 1

La classification des établissements publics a changé en 2016-2017.

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Services hospitaliers assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
6. Nombre total de demandes, patients hospitalisés 1 607 1 549 1 515 1 648 1 685
7. Total des paiements, patients hospitalisés ($) 21 928 705 25 223 361 22 013 818 26 701 044 24 194 946
8. Nombre total de demandes patients externes 23 105 21 915 24 093 22 701 25 216
9. Total des paiements patients externes ($) 8 428 054 8 279 887 9 102 027 9 161 383 10 558 507
Services hospitaliers assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
10. Nombre total de demandes, patients hospitalisés sans objet sans objet sans objet 4 9
11. Total des paiements, patients hospitalisés ($) sans objet sans objet sans objet 261 277 313 310
12. Nombre total de demandes, patients externes sans objet sans objet sans objet 17 65
13. Total des paiements, patients externes ($) sans objet sans objet sans objet 69 682 455 264
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
14. Nombre total de demandes, patients hospitalisés non pré-approuvés sans objet sans objet sans objet 85 126
15. Total des paiements, patients hospitalisés non pré-approuvés ($) sans objet sans objet sans objet 85 231 138 708
16. Nombre total de demandes, patients externes non pré-approuvés sans objet sans objet sans objet 309 335
17. Total des paiements, patients externes non pré-approuvés ($) sans objet sans objet sans objet 31 343 20 837
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services médicaux assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
18. Nombre de médecins participantsNote de bas de page 1 1 212 1 214 1 231 1 262 1 307
19. Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé 0 0 0 0 0
20. Nombre de médecins non participants 0 0 0 0 0
21. Total des paiements des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
22. Total des paiements des services médicaux rémunérés à l'acte ($) 299 597 724 309 039 732 361 707 782 317 338 718 320 407 337
Note de bas de page 1

Excluant les médecins inactifs. Nombre de médecins salariés et rémunérés à l'acte.

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Services médicaux assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
23. Nombre de services 114 000 123 000 128 000 119 100 127 900
24. Total des paiements ($) 6 910 000Note de bas de page 1 9 124 000Note de bas de page 1 8 511 000Note de bas de page 1 7 885 750 8 714 768
Note de bas de page 1

Nombres arrondis au mille le plus près.

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Services médicaux assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1Note de bas de page 2
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
25. Nombre de services (#) sans objet sans objet sans objet 2 700 2 509
26. Total des paiements ($) sans objet sans objet sans objet 262 200 434 941
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
27. Nombre de services (#) sans objet sans objet sans objet non disponible non disponible
28. Total des paiements ($) sans objet sans objet sans objet non disponible non disponible
Note de bas de page 1

Les demandes dans le système de données de T.-N.-L. ne peuvent pas être séparées en demandes pré-approuvées ou non approuvées, par conséquent, les chiffres reflètent le total des demandes et des paiements tels que déclarés pour les années précédentes.

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Note de bas de page 2

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services de chirurgie dentaire assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
29. Nombre de dentistes participants 19 22 18 22 17
30. Nombre de dentistes ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santéNote de bas de page 1 non disponible non disponible 0 0 0
31. Nombre de dentistes non participantsNote de bas de page 1 non disponible non disponible 0 0 0
32. Nombre de services fournis 3 397 4 843 4 924 5 638 4 097
33. Total des paiements ($) 592 660 885 610 927 020 1 231 180 713 570
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé ces données à partir du rapport de 2016-2017, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils communiquent les données pour 2015-2016.

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Île-du-Prince-Édouard

À l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), le ministère de la Santé et du Mieux-être est responsable des politiques, des stratégies et des aspects financiers du système de santé.

La Health Services Act (L.R.Î.-P.-É. 1988, ch. H-1.6) prescrit les cadres réglementaires et administratifs qui permettront d’apporter des améliorations au système de santé de l’Î.-P.-É. en :

Dans le cadre de cette structure de gouvernance, Santé Î.-P.-É. a la responsabilité :

Mesures relatives à la COVID-19

En réponse à la pandémie de COVID-19, le ministère de la Santé et du Mieux-être de l’Île‑du‑Prince‑Édouard et Santé Î.-P.-É. ont mis en place plusieurs mesures pour protéger les résidents et freiner la propagation de la COVID-19 dans les collectivités de l’Île. Voici quelques exemples de ces mesures :

1.0 Gestion publique

1.1 Régime d’assurance-santé et autorité publique

Le régime d’assurance-hospitalisation, placé sous l’autorité du ministre de la Santé et du Mieux-être (le ministre), est le mécanisme de couverture des services hospitaliers à l’Î.-P.-É. La loi habilitante à cet égard est la Hospital and Diagnostic Services Insurance Act (L.R.Î.-P.-É. 1988, ch. H-8). Le régime d’assurance-santé fournit des services médicaux assurés en vertu de la Health Services Payment Act (L.R.Î.-P.-É. 1988, ch. H-2). Les régimes assurent ensemble les services définis à l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé. Le ministère de la Santé et du Mieux-être (le Ministère) est responsable des politiques, des stratégies et des aspects financiers du système de santé, tandis que Santé Î.-P.-É. est responsable de la prestation des services et de l’exploitation des hôpitaux, des centres de santé, des résidences et des établissements de santé mentale. Santé Î.-P.-É. est responsable de l’embauche des médecins, alors que la Commission de la fonction publique de l’Île-du-Prince-Édouard embauche du personnel infirmier praticien, du personnel infirmier ainsi que d’autres travailleurs de la santé.

1.2 Liens hiérarchiques

Le Ministère présente un rapport annuel au ministre, qui le dépose à l’Assemblée législative. Le rapport fournit de l’information au sujet des principes directeurs et des responsabilités législatives du Ministère, donne une vue d’ensemble et une description des activités des divisions du Ministère et présente les principales statistiques de l’année. Le rapport annuel de Santé Î.-P.-É. pour 2019-2020 a été publié le 28 octobre 2020.

Santé Î.-P.-É. prépare un plan d’activités annuel qui tient lieu d’entente officielle entre Santé Î.-P.-É. et le ministre responsable, et documente les réalisations qui se concrétiseront au cours du prochain exercice.

1.3 Vérification des comptes

Le vérificateur général de la province vérifie annuellement les comptes publics de l’Î.‑P.‑É., lesquels comprennent des données sur les activités financières, les recettes et les dépenses du ministère de la Santé et du Mieux-être.

En vertu de l’Audit Act (L.R.Î.-P.-É. 1988, ch. A-24), le vérificateur général de la province a la discrétion d’effectuer des vérifications supplémentaires de portée générale ou axées sur des programmes en particulier.

2.0 Intégralité

2.1 Services hospitaliers assurés

Les services hospitaliers assurés sont fournis en vertu de la Hospital and Diagnostic Services Insurance Act. Le règlement d’application de cette loi définit les services hospitaliers assurés fournis sans frais aux patients hospitalisés et aux patients externes admissibles. Les services hospitaliers assurés, mais qui ne sont pas limités, sont :

Le processus d’ajout d’un nouveau service hospitalier à la liste des services assurés nécessite d’abondantes consultations et négociations entre le ministère de la Santé et du Mieux-être (le Ministère), Santé Î.-P.-É. et les principaux intervenants. Le processus vise l’élaboration d’un plan d’activités qui, une fois approuvé par le ministre de la Santé et du Mieux-être, est présenté au Conseil du Trésor pour l’approbation du financement. Le Conseil exécutif (Cabinet) a le pouvoir final de décision concernant l’ajout de nouveaux services.

2.2 Services médicaux assurés

La loi habilitante qui prévoit la prestation de services médicaux assurés est la Health Services Payment Act.

Les services médicaux assurés sont fournis par des médecins autorisés à exercer par le Collège des médecins et chirurgiens. En date du 31 mars 2020, 416 praticiens avaient facturé le régime d’assurance-santé, ce qui comprend tous les médecins - suppléants, spécialistes itinérants et les médecins faisant et ne faisant pas partie de l’effectif. En vertu de l’article 10 de la Health Services Payment Act, un médecin ou un praticien qui ne participe pas au régime d’assurance-santé ne peut facturer le régime pour les services fournis. Lorsqu’un médecin non participant fournit un service médicalement nécessaire, le paragraphe 10(2) exige qu’il informe ses patients qu’il ne participe pas au régime d’assurance et qu’il leur donne suffisamment d’information pour qu’ils puissent être remboursés par le Ministère. En vertu de l’article 10.1 de la Health Services Payment Act, un médecin ou un praticien participant peut choisir, sous réserve et en application du Règlement, à l’égard d’un patient ou d’un service de santé de base donné, de percevoir des honoraires en dehors du régime ou de se retirer de façon sélective du régime. Il doit alors informer les patients, avant de fournir le service, qu’ils seront facturés directement pour ce service. Lorsque des médecins font un tel choix, ils doivent en informer le ministre, et la totalité des honoraires à l’égard du service fourni est à la charge du patient.

En date du 31 mars 2020, aucun médecin n’avait choisi de se retirer du régime d’assurance-santé.

Tout service de santé de base médicalement nécessaire fourni par un médecin est couvert par le régime d’assurance-santé. Les services assurés sont :

Les services non couverts en tant que services assurés comprennent :

L’ajout d’un service médical à la liste des services assurés nécessite des négociations entre le Ministère, Santé Î.-P.-É et la Medical Society de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.). Le processus vise l’élaboration d’un plan d’activités qui, une fois approuvé par le ministre, est présenté au Conseil du Trésor pour l’approbation du financement. Les services médicaux assurés peuvent également être ajoutés ou supprimés dans le cadre des négociations d’une nouvelle entente-cadre avec la Medical Society de l’Î.‑P.-É. (article 5.2). Le Cabinet a le pouvoir final de décision en matière d’ajout de nouveaux services.

2.3 Services de chirurgie dentaire assurés

La majeure partie des services dentaires ne sont pas couverts en vertu du régime d’assurance-santé. Seuls les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux sont rémunérés par le régime. À l’heure actuelle, il y a quatre chirurgiens dans cette catégorie. Les interventions de chirurgie dentaire comprises comme services de santé de base dans le barème des honoraires sont couvertes uniquement lorsque l’état médical du patient nécessite une intervention à l’hôpital ou en cabinet, sous réserve d’une approbation préalable, sur la confirmation du médecin traitant.

Tout nouveau service de chirurgie dentaire ajouté à la liste de services assurés par le régime d’assurance-santé est offert dans le cadre des négociations de l’entente sur les soins dentaires conclue entre le Ministère, Santé Î.-P.-É. et l’Association dentaire de l’Î.-P.-É. En 2019-2020, aucun nouveau service n’a été ajouté à l’Entente sur les soins dentaires.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés

Les services non couverts par le régime d’assurance-santé comprennent :

Les services hospitaliers non couverts par le régime d’assurance-hospitalisation comprennent :

La radiation de services couverts par le régime d’assurance-santé se fait en collaboration avec le Ministère, Santé Î.-P.-É. et la Medical Society de l’ Î.-P.-É. Aucun service n’a été désassuré au cours de l’exercice 2019-2020.

Tous les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard ont un accès égal aux services. Les tiers, comme les assureurs privés ou la Workers’ Compensation Board of Prince Edward Island, ne bénéficient pas d’un accès prioritaire aux services moyennant un supplément.

L’Île-du-Prince-Édouard n’a pas de processus officiel pour assurer la conformité; cependant, les renseignements fournis par les médecins, les administrateurs d’hôpitaux, les professionnels de la santé et le personnel permettent au Ministère et à Santé Î.-P.-É. de surveiller les questions d’utilisation et de services.

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité

La Health Services Payment Act et la Hospital and Diagnostic Services Insurance Act définissent respectivement l’admissibilité au régime d’assurance-santé et au régime d’assurance-hospitalisation. Ces régimes sont conçus pour offrir une couverture aux résidents admissibles de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.). Le terme résident (habitant) désigne toute personne légalement autorisée à demeurer au Canada, qui élit domicile et se trouve ordinairement au moins six mois plus un jour par année à l’Î.-P.-É. Bien qu’il n’y ait pas de processus d’appel officiel, une personne peut demander des précisions au sujet de la détermination d’admissibilité.

Tous les nouveaux résidents doivent s’inscrire auprès de Santé Î.‑P.‑É. pour devenir admissibles. Les personnes provenant d’ailleurs au Canada qui s’établissent en permanence à l’Î.‑P.-É. deviennent admissibles aux services médicaux et hospitaliers assurés le premier jour du troisième mois suivant le mois de leur arrivée. À l’heure actuelle, l’Î.‑P.‑É. ne dispose pas d’un processus permettant à un résident de se retirer du régime d’assurance-santé.

Les résidents qui ne sont pas admissibles à la couverture des services médicaux et hospitaliers assurés de l’Î.-P.-É. sont ceux ayant droit à certains services dans le cadre d’autres programmes gouvernementaux fédéraux et provinciaux, tels que les membres des Forces canadiennes, les détenus des pénitenciers fédéraux et les clients de la commission des accidents du travail ou des programmes du ministère des Anciens Combattants.

Des résidents qui ne sont pas admissibles peuvent le devenir dans certaines circonstances. C’est le cas, par exemple, des membres des Forces canadiennes au moment de quitter celles-ci ou à la fin d’un congé de réadaptation. Les détenus des pénitenciers deviennent admissibles au moment de leur libération. Dans ces cas, la province où la personne était stationnée au moment de son départ ou de sa libération, ou encore à la fin de son congé de réadaptation assume la couverture initiale durant la période d’attente habituelle pouvant aller jusqu'à trois mois. Les détenus en liberté conditionnelle sont traités de la même façon que les détenus libérés.

Les résidents nouvellement installés à l’Île-du-Prince-Édouard ou qui y reviennent doivent remplir une demande d’inscription de Santé Î.-P.-É. pour s’inscrire au régime d’assurance-santé. La demande est examinée pour s’assurer que tous les renseignements nécessaires ont été fournis. Une carte santé est émise et envoyée au résident dans les deux semaines suivant son admissibilité. Le renouvellement de la couverture se fait tous les cinq ans; les résidents reçoivent un avis par la poste six semaines avant la date de renouvellement.

En date du 31 mars 2020, 154 728 résidents étaient inscrits aux régimes d’assurance-santé et d’assurance des soins médicaux de l’Î.-P.-É.

3.2 Autres catégories de personnes

Les étudiants étrangers, les touristes, les personnes de passage et les visiteurs à l’Î.‑P.‑É. ne peuvent être considérés comme des résidents de la province et, de ce fait, n’ont pas droit aux avantages de l’assurance-hospitalisation et de l’assurance-santé.

Les travailleurs temporaires, les réfugiés et les détenteurs de permis ministériel ne sont pas admissibles à l’assurance-santé ni à la couverture des soins médicaux et hospitaliers.

4.0 Transférabilité

4.1 Période d’attente minimale

Les personnes assurées qui déménagent à l’Île-du-Prince-Édouard à partir d’une autre province ou d’un autre territoire au Canada sont admissibles à l’assurance‑santé le premier jour du troisième mois suivant le mois de leur arrivée dans la province.

4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada

Les résidents absents chaque année pour quelque raison que ce soit doivent résider à l’Île-du-Prince-Édouard pendant au moins six mois et un jour chaque année afin d’être admissibles aux services en cas de maladie subite ou d’urgence pendant qu’ils sont à l’extérieur de la province, en vertu de l’article 11 des règlements de la Health Services Payment Act. Une personne, y compris un étudiant, qui s’absente de la province pendant au plus 182 jours sur une période de 12 mois doit aviser Santé Î.-P.-É. avant son départ.

L’Î.-P.-É. participe à l’entente de facturation réciproque des soins hospitaliers et à l’entente de facturation réciproque des soins médicaux avec d’autres provinces et territoires du Canada.

4.3 Couverture durant des absences temporaires à l’extérieur du Canada

La Health Services Payment Act est la loi habilitante qui définit la transférabilité de l’assurance-santé au cours d’absences temporaires à l’étranger, selon les dispositions de l’article 11 des règlements connexes.

Les personnes doivent résider à l’Î.-P.-É. au moins six mois plus un jour chaque année pour être admissibles à des services assurés en cas de maladie subite ou d’urgence pendant qu’elles sont à l’extérieur de la province, conformément aux dispositions de l’article 11 des règlements de la Health Services Payment Act.

Dans certains cas, les résidents assurés peuvent s’absenter temporairement du pays jusqu’à une période de 12 mois.

Les étudiants qui fréquentent un établissement d’enseignement reconnu dans un autre pays doivent fournir annuellement une preuve de leur inscription délivrée par cet établissement. Les étudiants doivent aviser Santé Î.-P.-É. à leur retour de l’étranger.

Dans le cas des résidents de l’Î.-P.-É. qui quittent le pays pour des raisons professionnelles pour une période de plus d’un an, la couverture cesse le jour de leur départ.

Concernant les résidents de l’Î.-P.-É. qui voyagent à l’extérieur du Canada, la couverture en cas de situation d’urgence ou de maladie subite sera fournie selon les tarifs de l’Î.-P.-É uniquement, en devises canadiennes. La différence entre le montant total facturé et le montant payé par Santé Î.-P.-É. est à la charge des résidents.

4.4 Nécessité d’une approbation préalable

Une approbation préalable de Santé Î.-P.-É est nécessaire pour recevoir des services médicaux ou hospitaliers non urgents à l’extérieur de la province. Les résidents de l’Î.‑P.-É. qui veulent recevoir de tels services requis peuvent demander une approbation préalable par l’entremise d’un médecin de la province. Si l’approbation n’est pas obtenue, une lettre peut être soumise à Santé Î.-P.-É. afin d’en appeler de la décision d’assurance médicale. Une couverture complète peut être accordée pour les services non urgents ou facultatifs (assurés à l’Î.-P.-É.) si le médecin en fait la demande à Santé Î.-P.-É. Il est essentiel d’obtenir une approbation préalable du directeur médical de Santé Î.-P.-É pour recevoir, à l’étranger, des services hospitaliers ou médicaux non disponibles au Canada.

5.0 Accessibilité

5.1 Accès aux services de santé assurés

Le régime d’assurance-hospitalisation et le régime d’assurance-santé de l’Île-du-Prince-Édouard fournissent des services selon des modalités uniformes et n’entravent pas ni n’empêchent l’accès satisfaisant des assurés à ces services. Bien qu’il n’existe pas de processus de plaintes officiel pour les frais inappropriés, une personne peut demander des précisions sur le bien-fondé de frais au ministère de la Santé et du Mieux-être (le Ministère). On peut communiquer avec le Ministère à l’adresse suivante :

Ministère de la Santé et du Mieux-être de l’Île-du-Prince-Édouard
C.P. 2000
Charlottetown, Î.-P.-É.
C1A 7N8
902-368-6414

L’Île-du-Prince-Édouard possède un système de santé géré et financé par l’État qui garantit un accès universel aux services médicaux et hospitaliers médicalement nécessaires, comme l’exige la Loi canadienne sur la santé.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard reconnaît que le système de soins de santé doit constamment s’adapter et élargir ses services pour satisfaire aux besoins de ses résidents.

Parmi les exemples de projets au cours de l’exercice 2019-2020, on trouve :

5.2 Rémunération des médecins

La rémunération des médecins est établie grâce à un processus de négociation collective. Les médecins et le gouvernement nomment les membres de leurs équipes de négociation pour que leurs intérêts respectifs soient représentés. La dernière entente‑cadre de cinq ans entre la Medical Society de l’Î.-P.-É, le Ministère et Santé Î.-P.-É. couvrait la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024.

Bon nombre de médecins sont encore rémunérés à l’acte. Toutefois, d’autres modes de paiement sont apparus : certains médecins sont salariés, contractuels ou rémunérés à la vacation. Ces autres modes de rémunération sont de plus en plus courants et semblent être privilégiés par les nouveaux diplômés. Actuellement, la rémunération fondée sur un autre mode de paiement (autre que la rémunération à l’acte) constitue le principal mode de rémunération pour plus de 67 % des médecins de l’Île-du-Prince-Édouard (à l’exclusion des suppléants et des spécialistes itinérants).

La loi qui régit la rémunération des médecins et des dentistes pour des services assurés est la Health Services Payment Act. Santé Î.-P.-É. est responsable de la vérification de la conformité des requêtes des médecins aux exigences législatives et au tarif de l’entente-cadre, en vertu de la Health Services Payment Act et sur délégation du ministre. La Health Services Payment Act permet la vérification des honoraires versés aux médecins pour favoriser l’utilisation efficiente et efficace des ressources. Les droits de vérification de Santé Î.-P.-É. sont énoncés dans l’entente‑cadre avec la Medical Society de l’Î.-P.-É. Le 22 décembre 2015, Santé Î.‑P.‑É. a approuvé sa politique sur le suivi, la conformité et le recouvrement des demandes de remboursement des médecins praticiens, et continue d’effectuer des vérifications des honoraires des médecins sur une base permanente. Des informations sur les politiques ont été communiquées aux médecins en janvier 2016.

Les médecins soumettent des factures relatives aux services fournis aux résidents assurés au Système de paiement des indemnités de Santé Î.-P.-É. Ce système contient des règles de facturation harmonisées avec l’entente-cadre qui permettent de s’assurer que les factures qui ne satisfont pas aux critères de l’entente-cadre sont rejetées ou signalées aux fins d’examen. Dans le cadre du processus de surveillance de Santé Î.‑P.-É., les médecins sont choisis au hasard et on leur demande de fournir à Santé Î.‑P.-É. des documents à l’appui de la facture. L’ensemble des factures des médecins est examiné périodiquement afin d’identifier les profils de facturation inhabituels par rapport aux autres médecins, les hausses importantes des facturations de codes d’honoraires et les irrégularités dans l’utilisation des nouveaux codes d’honoraires. Toute découverte d’irrégularité peut déclencher une vérification.

Les vérifications comprennent des étapes précises pour :

La Health Services Payment Act permet le remboursement des trop-payés et prévoit l’appel des rajustements aux réclamations. La première étape de l’appel consiste en une discussion avec le directeur administratif, Affaires médicales ou son représentant. Si aucune entente ne peut être conclue, l’affaire est portée en appel devant le Health Services Payment Advisory Committee (Comité consultatif sur le paiement des services de santé) qui fera une recommandation au ministre.

5.3 Paiements aux hôpitaux

Les paiements (avances) aux hôpitaux provinciaux et aux hôpitaux communautaires au titre des services hospitaliers sont approuvés par le Ministère en fonction des besoins de trésorerie et assujettis aux niveaux budgétaires approuvés.

La méthode de financement habituelle consiste à utiliser un budget global rajusté annuellement en fonction de l’augmentation du coût de postes de dépense tels que conventions collectives, médicaments, fournitures médicales et fonctionnement des établissements.

6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) s’efforce de reconnaître les contributions versées par le gouvernement fédéral au titre du Transfert canadien en matière de santé quand il convient de le faire. Au cours de la dernière année, il l’a fait dans des documents publics comme le Budget annuel de 2019-2020 de la province, de même que dans ses Comptes publics de 2019-2020, qui ont tous deux été déposés à l’Assemblée législative et mis à la disposition des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le ministère de la Santé et du Mieux-être a également l’intention de souligner cette importante contribution dans son Rapport annuel de 2019-2020.

Personnes inscrites
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1. Nombre en date du 31 mars 146 930 150 194 150 990 153 861 154 728
Services hospitaliers assurés dans la province ou le territoire
Établissements publics 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
2. Nombre 7 7 7 7 7
3. Paiements pour des services de santé assurés ($) 210 797 200 218 043 400 222 523 865 227 859 554 235 449 936
Établissements privés à but lucratif 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
4. Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés 0 0 0 0 0
5. Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) 0 0 0 0 0
Services hospitaliers assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
6. Nombre total de demandes patients hospitalisés 2 616 2 612 2 683 2 736 2 853
7. Total des paiements patients hospitalisés ($) 28 867 047 28 644 094 27 621 152 27 458 162 30 439 891
8. Nombre total de demandes patients externes 20 397 19 166 20 008 19 522 19 373
9. Total des paiements patients externes ($) 7 930 682 8 234 123 8 866 851 8 667 961 8 670 798
Services hospitaliers assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
10. Nombre total de demandes, patients hospitalisés (#) sans objet sans objet sans objet 0 3
11. Total des paiements, patients hospitalisés ($) sans objet sans objet sans objet 0 34 465
12. Nombre total de demandes, patients externes (#) sans objet sans objet sans objet 0 6
13. Total des paiements, patients externes ($) sans objet sans objet sans objet 0 642
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
14. Nombre total de demandes, patients hospitalisés (#) sans objet sans objet sans objet 22 30
15. Total des paiements, patients hospitalisés ($) sans objet sans objet sans objet 121 344 110 913
16. Nombre total de demandes, patients externes (#) sans objet sans objet sans objet 100 95
17. Total des paiements, patients externes ($) sans objet sans objet sans objet 36 992 50 255
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services médicaux assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
18. Nombre de médecins participants 357 367 382 412 416
19. Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé 0 0 0 0 0
20. Nombre de médecins non participants 0 0 0 0 0
21. Total des paiements des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) 98 070 004 102 691 590 104 240 026 107 814 785 85 915 289
22. Total des paiements des services médicaux rémunérés à l'acte ($) 64 477 376 65 226 925 69 491 809 72 228 583 73 456 751
Services médicaux assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
23. Nombre de services 107 666 113 338 111 377 115 918 124 520
24. Total des paiements ($) 11 973 879 11 782 835 11 366 710 11 498 714 12 740 969
Services médicaux assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
25. Nombre de services sans objet sans objet sans objet 11 10
26. Total des paiements ($) sans objet sans objet sans objet 2 584 1 641
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
27. Nombre de services sans objet sans objet sans objet 441 262
28. Total des paiements ($) sans objet sans objet sans objet 26 316 59 715
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services de chirurgie dentaire assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
29. Nombre de dentistes participants 2 2 3 4 4
30. Nombre de dentistes ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santéNote de bas de page 1 - 0 0 0 0
31. Nombre de dentistes non participants dentistsNote de bas de page 1 - 0 0 0 0
32. Nombre de services fournis 373 365 481 401 401
33. Total des paiements ($) 129 361 127 385 171 255 145 910 164 239
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé ces données à partir du rapport de 2016-2017, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils communiquent les données pour 2015-2016.

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Nouvelle-Écosse

La vision et la mission du ministère de la Santé et du Mieux-être (le Ministère) de la Nouvelle-Écosse sont les suivantes :

Vision : Des Néo‑Écossais en santé

Mission : Prendre en main un régime de soins de santé de qualité, équitable et durable qui améliore et favorise la santé et le bien-être de tous les habitants de la Nouvelle-Écosse

Le système de santé et de mieux-être comprend la prestation de soins ainsi que la prévention des maladies et des blessures et la promotion de la santé et d'une vie saine. La Health Authorities Act établit les rôles et les responsabilités du Ministère, de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et du Centre IWK.

Le Ministère est chargé d’assurer un leadership et la responsabilisation en matière de financement du système de santé.

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et le Centre IWK sont responsables de la gouvernance, de la gestion et de la prestation des services de santé dans la province ainsi que de l’engagement auprès des collectivités qu’ils desservent.

Les services assurés en Nouvelle-Écosse comprennent les services hospitaliers et les services médicaux. Les services comme les soins à domicile, les soins de longue durée et les produits pharmaceutiques sont aussi fournis.

La Nouvelle-Écosse demeure résolue à assurer la prestation des services hospitaliers et des services médicalement requis, conformément aux principes de la Loi canadienne sur la santé.

D’autres renseignements sur les soins de santé en Nouvelle-Écosse sont disponibles sur le site Web du ministère de la Santé et du Mieux-être (en anglais seulement).

Mesures relatives à la COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a mis en place plusieurs mesures dans le cadre de son régime de soins de santé en 2019-2020.  Parmi celles-ci, on peut citer :

Celles visant à aider au développement des ressources humaines dans le secteur de la santé dont :

Celles visant à accroître ou à étendre les services offerts aux Néo-Écossais dont :

Celles visant à accroître la sécurité des patients dont :

Celles de soutien aux populations vulnérables dont :

1.0 Gestion publique

1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique

En Nouvelle-Écosse, les services de santé assurés sont couverts par deux régimes : le régime d’assurance hospitalisation (Hospital Insurance) et le régime d’assurance médicale (Medical Services Insurance [MSI] Plan), qui sont tous deux régis par la loi Health Services and Insurance Act.

Le régime d’assurance hospitalisation est gérée par le ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse (le Ministère) et le régime MSI est géré et appliqué par Croix Bleue Medavie (CBM) au nom du ministre.

En vertu de l’article 8 de la loi Health Services and Insurance Act, le ministre de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse (le ministre) peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, modifier ou résilier, avec une ou plusieurs personnes, les ententes qu’il juge nécessaires pour établir, mettre en œuvre et exécuter le régime MSI.

Le Ministère et CBM ont conclu une entente de niveau de service, qui est en vigueur depuis le 1er août 2005. Aux termes de l’entente, CBM s’occupe de gérer et d’exécuter les programmes du régime MSI, les programmes d’assurance-médicaments et les services d’enregistrement des cartes santé.

En 2019-2020, aucune modification n'a été apportée ni à la loi Health Services and Insurance Act (en anglais seulement) ni au règlement Medical Services Insurance Regulations (en anglais seulement).

1.2 Liens hiérarchiques

A. Assurance hospitalisation

L’article 17 (1) (i) de la loi Health Services and Insurance Act et les articles 11 (1) et 12 (1) du règlement Hospital Insurance Regulations, en vertu de cette loi, établissent les conditions régissant la présentation de rapports au ministre de la Santé et du Mieux-être par les hôpitaux et leurs conseils d’administration.

B. Assurance médicale

Dans l’entente de niveau de service entre CBM et le Ministère, CBM est tenue de présenter des rapports au Ministère conformément à divers énoncés des besoins, comme il est précisé dans le contrat. CBM fait l’objet d'un audit annuel dans divers domaines de production de rapports. CBM fournit des états financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 mars et les états sont fournis dans les 4 mois suivant la fin de ce dernier.

1.3 Vérification des comptes

Le vérificateur général examine toutes les dépenses du Ministère. Dans son entente sur le niveau de service avec le Ministère, CBM fournit au Ministère des états financiers vérifiés sur les coûts du régime MSI. Le vérificateur général et le Ministère ont le droit de faire des vérifications de la gestion de l’entente avec CBM.

Dans le cadre du programme des services médicaux, il existe divers programmes qui sont vérifiés par des tiers et qui soumettent des états financiers au Ministère. Cela comprend les états financiers des sites de formation en médecine familiale de Dalhousie et du programme d'évaluation de l'aptitude à la pratique.  En outre, CBM effectue des audits des plans de financement universitaire (AFP).

Au nom du ministre, le fournisseur de services qui gère les services médicaux d'urgence extra-hospitaliers de la Nouvelle-Écosse (services de santé d'urgence (EHS) 911 Ground Ambulance, EHS Critical Care Transport, et EHS Mobile Integrated Health Services non urgents) et les services de télésanté 811 est tenu de soumettre des états financiers vérifiés chaque année et ils doivent être remis 90 jours après la fin de l'année, le 31 mars. Le ministère reçoit également des états financiers vérifiés de divers autres fournisseurs de services, notamment les centres de l'audition et de la parole de la Nouvelle-Écosse, la Société canadienne du sang, la Société des sourds et des malentendants de la Nouvelle-Écosse, mais il n'y a pas de date limite fixée pour ces états.

En vertu du paragraphe 36 (4) de la loi Health Authorities Act, une autorité de santé est tenue de présenter au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état financier vérifié de l’exercice précédent.

En plus de l'audit annuel des états financiers provinciaux, le vérificateur général effectue des audits de performance sur une variété de programmes. Les audits les plus récents du vérificateur général sur le ministère de la santé et du bien-être étaient des rapports de suivi, notamment :

Pour plus de détails, veuillez consulter le site web de l'Auditeur général  (en anglais seulement).

1.4 Organisme désigné

CBM gère les fonds pour payer les comptes des médecins conformément à l'accord de service avec le ministère de la santé et du bien-être. Les taux de rémunération des médecins sont fixés sur la base de l'accord-cadre négocié avec Doctors Nova Scotia (le seul organe de négociation pour les médecins en Nouvelle-Écosse) et du plan de financement des études cliniques, qui est négocié avec Doctors Nova Scotia, l'université Dalhousie, la régie de la santé de Nouvelle-Écosse et le Centre IWK.

MSI est le régime provincial des services médicaux assurés. Il est conçu pour payer un large éventail de services médicaux nécessaires aux médecins, ainsi que certains services dentaires et optométriques.

Le Ministère et le bureau du vérificateur général ont le droit, dans le cadre des modalités de l’entente, de vérifier toutes les opérations du régime MSI et du régime d’assurance-médicaments.

Green Shield Canada gère et a l’autorité de recevoir les sommes pour payer les dentistes dans le cadre d’une entente de niveau de service avec le Ministère. Le tarif des frais dentaires est négocié entre l’Association dentaire de la Nouvelle-Écosse et le Ministère.

Dans le cadre d’une entente avec le Ministère, Green Shield Canada fournit aussi des rapports mensuels, trimestriels et annuels sur les programmes dentaires en Nouvelle‑Écosse. Cela comprend les services dentaires hospitaliers lorsque le milieu hospitalier est nécessaire à l'exécution sécuritaire de l'intervention. Ces rapports traitent des demandes de paiement des fournisseurs et de leurs paiements, de l’utilisation des programmes et de l'audit. Il est possible de se procurer une liste complète de rapports auprès du Ministère.

Green Shield est tenu de soumettre ses états financiers vérifiés chaque année.

CBM est responsable de la présentation de plusieurs rapports réguliers et spéciaux au Ministère sur les procédures administratives liées à la carte santé, les réclamations des médecins, la surveillance financière, la gestion des fournisseurs, les activités de vérification et l’utilisation des programmes. Ces rapports sont soumis tous les mois, aux trois mois ou annuellement. Il est possible d’obtenir une liste complète de rapports auprès du Ministère.

2.0 Intégralité

2.1 Services hospitaliers assurés

La loi habilitante qui prévoit la prestation de services hospitaliers assurés en Nouvelle‑Écosse est la loi Health Services and Insurance Act (HSIA). Le règlement Hospital Insurance Regulations découle de la loi. Aucune modification n'a été apportée à cette législation au cours de l'exercice 2019-2020.

Dans le cadre du régime d’assurance hospitalisation, les services d’hospitalisation comprennent :

Les services de consultation externe comprennent :

Chaque année, la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et le Centre IWK présentent des plans d’activités qui définissent les budgets et les priorités de l’année à venir, dans le but d’assurer un accès sans danger et de haute qualité aux soins. En vertu de la loi Health Autorities Act, les plans opérationnels doivent être soumis le 1er novembre de chaque année et approuvés par le ministre.

Le Ministère est au courant de l'existence d'une clinique privée d'IRM qui fonctionne en dehors de la HSIA et des règlements Hospital Insurance Regulations. Le ministère examine actuellement les options pour remédier à cette situation.

2.2 Services médicaux assurés

La loi régissant la prestation des services médicaux assurés en Nouvelle-Écosse est la loi Health Services and Insurance Act, articles 3 (2), 5, 8, 13, 13 A, 17 (2), 22, 27 à 31 et 35, et les règlements Medical Services Insurance Regulations en découlant. Aucune modification n'a été apportée à cette législation en 2019-2020.

En date du 31 mars 2020, 2 801 médecins étaient rémunérés par l’entremise du régime MSI.

Le médecin conserve le droit de participer au régime MSI, ou de s’en retirer. Pour ce faire, le médecin notifie MSI et renonce à son numéro de facturation. Le régime MSI rembourse les patients qui paient directement un médecin parce que celui-ci s’est retiré du régime. En date du 31 mars 2020, aucun médecin ne s’était retiré du régime MSI pour adopter ce mode de rémunération.

Les services assurés comprennent les services médicalement nécessaires. Les services des médecins suivants sont rémunérés, lorsque cela est médicalement nécessaire :

Si, de l'avis du médecin, un patient a besoin des services d'un spécialiste pour une consultation ou des soins, il est orienté vers le spécialiste. Le paiement au tarif de spécialiste est basé sur une recommandation valable du médecin traitant.

En 2019‑2020, des services supplémentaires ont été ajoutés à la liste des services médicaux assurés, y compris la prime de chirurgie de l'indice de masse corporelle, la chirurgie micrographique de Mohs, la chirurgie de la tête et du cou, l'échographie endobronchique et l'évaluation diagnostique des autistes.

Le comité des honoraires est décrit à l'article 4.1(c) de la convention-cadre de 2019. Le comité des honoraires est une structure de collaboration composée du Ministère, de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et de Doctors Nova Scotia. Le comité examine les demandes de nouveaux honoraires, de modification des honoraires actuels, et d'ajout, de révision ou de clarification du préambule du manuel du médecin du MSI. Le comité des honoraires fournit des conseils et des recommandations au groupe de gestion des accords-cadres sur toutes les questions relatives au barème des honoraires, en fonction du consensus et du budget disponible. Si ceux-ci sont approuvés, Croix Bleue Medavie se charge d’ajouter les nouveaux honoraires au barème des services assurés remboursables au titre du régime MSI.

En règle générale, aucune consultation publique n'est entreprise lors de l'inscription ou du retrait de services médicaux assurés.

2.3 Services de chirurgie dentaire assurés

Pour fournir des services de chirurgie dentaire assurés en vertu de la loi Health Services and Insurance Act, les dentistes doivent être membres agréés de la Nova Scotia Dental Association et détenir un certificat dans une spécialité de chirurgie dentaire. Ils doivent également disposer des privilèges des autorités de santé pour la prestation de services dans des hôpitaux précis. En vertu de la loi Health Services and Insurance Act, un dentiste peut choisir de ne pas participer au régime MSI. Pour y participer, il doit s’inscrire au régime. Un dentiste participant qui choisit ne plus participer au régime est tenu d’en informer le régime MSI par écrit; il n’est plus autorisé par la suite à présenter des réclamations au régime. En 2019-2020, 18 dentistes ont été rémunérés par l’entremise du régime MSI pour leurs services de chirurgie dentaire assurés.

Les services de chirurgie dentaire assurés doivent être fournis dans un établissement de santé public. Les services de chirurgie dentaire assurés sont détaillés dans le guide des services dentaires du Ministère et sont examinés annuellement. Les services fournis dans le cadre de ce programme sont assurés lorsque l’état médical du patient est tel que l’acte doit être pratiqué à l’hôpital public et qu’il est de nature chirurgicale.

En général, les services de chirurgie dentaire assurés englobent les extractions et la chirurgie buccale et maxillo-faciale. Pour faire ajouter des services de chirurgie dentaire assurés à la liste, il faut s’adresser à la Dental Association of Nova Scotia qui soumettra une proposition au Ministère. Après avoir consulté des experts dans le domaine, le Ministère rend une décision au sujet de l’ajout du service comme service assuré. Il n’y a pas de consultations publiques pour l’examen de l’ajout de services assurés à la liste.

Les services assurés dans la catégorie « Autres services d’extraction » (extractions courantes) sont approuvés pour les groupes de patients suivants : les cardiaques, les transplantés, les immunodéprimés et les patients sous radiothérapie. Cela se produit seulement lorsque le patient suit un traitement actif dans un centre hospitalier et que l’intervention médicale requise exige une extraction, qui serait autrement assimilée à une extraction courante.

À l'heure actuelle, il n'y a aucun dentiste s’étant retiré du régime et aucun dentiste non-participant.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés

Les services hospitaliers non assurés comprennent :

Les services médicaux non assurés comprennent :

En Nouvelle-Écosse, les principaux tiers achetant des services de santé médicalement requis sont la Workers’ Compensation Board et le ministère de la Défense nationale.

Tous les résidents de la province ont droit aux services couverts en vertu de la loi Health Services and Insurance Act. Si des biens ou des services améliorés, comme les plâtres en fibre de verre, sont offerts en tant que solution de rechange, le médecin spécialiste ou l’omnipraticien a la responsabilité de s’assurer que le patient sait qu’il doit assumer les frais additionnels. Les patients ne doivent pas se voir refuser les services en raison de leur incapacité de payer. La province offre des solutions de rechange à tout bien ou service amélioré.

Le Ministère examine attentivement toutes les plaintes de patients et se penchent sur les préoccupations du public qui pourraient indiquer que les principes généraux des services assurés ne sont pas respectés.

Si un service ou une intervention n’est pas jugé médicalement requis par le Ministère, il sera retiré du barème d’honoraires des médecins et ne sera plus remboursé à titre de service assuré. Lorsqu’un service est désassuré, l’ensemble des interventions et des examens associés à sa prestation le devient également. La même chose s’applique aux services dentaires et hospitaliers. Il n’y a pas de consultations publiques pour la détermination de la nécessité médicale et le retrait de services assurés de la liste. La consultation de la Nova Scotia Dental Association a précédé le retrait des services dentaires dans le passé.  Le dernier retrait important de services assurés remonte à 1997.

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité

L’admissibilité aux services de santé assurés en Nouvelle-Écosse est définie à l’article 2 du règlement Hospital Insurance Regulations, conformément à l’article 17 de la loi Health Services and Insurance Act. Tous les résidents de la Nouvelle-Écosse sont admissibles. On définit un résident comme toute personne légalement autorisée à demeurer au Canada, domiciliée et qui réside habituellement en Nouvelle-Écosse. L’inscription aux régimes d’assurance hospitalisation et d’assurance médicale est volontaire et les résidents peuvent choisir de ne pas s’y inscrire.

En 2019-2020, une personne est considérée comme étant « habituellement présente » en Nouvelle‑Écosse si :

Les enfants nés à l'étranger de résidents de la Nouvelle-Écosse peuvent bénéficier de la couverture à condition que leurs parents remplissent les conditions de résidence en Nouvelle-Écosse.

Les personnes des autres provinces du Canada qui s’établissent en Nouvelle-Écosse sont habituellement admissibles à l’assurance médicale à compter du premier jour du troisième mois qui suit le mois de leur arrivée. Les personnes d’autres pays qui s’établissent en permanence en Nouvelle-Écosse sont admissibles à compter de la date d’arrivée dans la province, à condition d’être citoyens canadiens ou d’avoir le statut de « résident permanent », selon IRCC.

Les personnes assurées en vertu de la loi Workers' Compensation Act ou toute autre loi de la législature ou du Parlement du Canada, ou en vertu d’un statut ou d’une loi d’une autre province ou territoire, que ce soit au pays ou à l’extérieur du Canada, ne sont pas admissibles au régime MSI (comme les membres des Forces armées canadiennes, les détenus fédéraux et certaines catégories de réfugiés). Quand ces personnes ne sont plus assurées en vertu des lois, des statuts ou des décrets précédents, elles sont alors admissibles pour faire une demande de couverture de l’assurance-santé de la Nouvelle‑Écosse, pour autant que ces personnes aient la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent, comme le définit IRCC, ou qu’elles satisfont aux exigences de résidence de la Nouvelle-Écosse. Un examen administratif peut être demandé pour les personnes jugées inadmissibles.

En 2019-2020, 1 043 849 résidents au total étaient inscrits au régime d’assurance-santé de la province.

Aucune modification n'a été apportée à la politique en matière d'assurance-santé de la Nouvelle-Écosse en 2019-2020.

3.2 Autres catégories de personnes

D’autres personnes peuvent être admissibles à la couverture des services de santé assurés en Nouvelle-Écosse, lorsqu’elles satisfont aux critères d’admissibilités particulières, dont les suivantes :

Immigrants : Les personnes de l’étranger qui s’installent de façon permanente en Nouvelle-Écosse sont admissibles à l’assurance-santé à la date de leur arrivée si elles arrivent en tant que résident permanent, selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Les non-Canadiens mariés à un citoyen canadien ou à un résident permanent (présentation d’une copie du certificat de mariage obligatoire) qui possèdent les documents exigés par IRCC, indiquant qu’ils ont présenté une demande de résidence permanente, sont admissibles à la couverture dès le premier jour de leur arrivée en Nouvelle-Écosse (si la demande a été présentée avant leur arrivée dans la province) ou à la date de leur demande de résidence permanente (si la demande a été présentée après leur arrivée dans la province).

Les réfugiés au sens de la Convention et les personnes à protéger qui possèdent les documents exigés par IRCC, indiquant qu’ils ont présenté une demande de résidence permanente, sont admissibles à la couverture à la date de leur demande de résidence permanente.

En 2019-2020, 57 575 résidents permanents étaient inscrits au régime d’assurance‑santé.

Réfugiés : Les réfugiés sont admissibles au régime MSI lorsqu’ils ont obtenu le statut de résident permanent d’IRCC, ou s’ils possèdent un permis d’emploi ou d’études.

Permis de travail : Les personnes de l’étranger qui viennent s’établir en Nouvelle‑Écosse et qui possèdent un permis de travail peuvent présenter une demande d’inscription au régime à la date de leur arrivée en Nouvelle-Écosse, à la condition de demeurer en Nouvelle-Écosse au moins une année complète. Le travailleur doit signer une déclaration confirmant qu’il ne se trouvera pas à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse pendant plus de 31 jours consécutifs, sauf dans le cadre de son emploi. La couverture du régime est prolongée pour des périodes maximales de 12 mois à la fois. Chaque année, le titulaire doit présenter une copie de son document d’immigration renouvelé et signer une déclaration. Les personnes à sa charge, qui sont légalement autorisées à demeurer au Canada, sont couvertes selon les mêmes modalités. Les travailleurs saisonniers ont droit à la même couverture que ceux qui ont un permis de travail.

Lorsque la personne cesse d’être admissible, sa situation est celle d’une personne qui n’a jamais été admissible à la couverture qui lui avait ainsi été accordée. Les exigences susmentionnées devront être satisfaites avant qu’elle soit couverte, ainsi que ses personnes à charge, le cas échéant.

En 2019-2020, 7 694 titulaires d’une autorisation d’emploi étaient couverts par le régime d’assurance-santé.

Permis d’études : Les personnes d’autres pays en possession d’un permis d’études qui viennent s’établir en Nouvelle-Écosse sont admissibles au régime MSI à compter du premier jour du treizième mois qui suit le mois de leur arrivée, à la condition qu’elles n’aient pas séjourné à l’extérieur de la province pendant plus de 31 jours consécutifs, sauf dans le cadre de leurs études. La couverture du régime est prolongée pour une période maximale de 12 mois à la fois et ne vise que les services reçus en Nouvelle‑Écosse. Chaque année, le titulaire doit présenter une copie de son document d’immigration renouvelé et signer une déclaration. Lorsque l’étudiant devient admissible au régime, les personnes à sa charge, qui sont légalement autorisées à demeurer au Canada, sont couvertes selon les mêmes modalités.

En 2019-2020, 1 985 titulaires d’un permis d’études étaient couverts par le régime d’assurance-santé.

4.0 Transférabilité

4.1 Période d’attente minimale

Les personnes des autres provinces ou territoires du Canada qui s’établissent en Nouvelle-Écosse sont dans la plupart des cas admissibles au régime MSI à compter de la première journée du troisième mois qui suit le mois de leur arrivée.

4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada

L’Accord interprovincial sur l’admissibilité et la transférabilité est respecté dans tous les cas où la condition de transférabilité s’applique.

En général, le régime MSI offre une couverture aux résidents de la Nouvelle-Écosse qui s’établissent dans une autre province ou un autre territoire pendant une durée de trois mois, conformément à l’Accord sur l’admissibilité et la transférabilité. Les étudiants et les personnes à leur charge qui sont temporairement absents de la province et qui fréquentent un établissement d’enseignement à temps plein peuvent demeurer admissibles au régime MSI sur une base annuelle. Pour être admissible, l’étudiant doit présenter au régime MSI une lettre venant directement de son établissement d’enseignement et confirmant qu’il y est inscrit à plein temps. La couverture sera fournie sur une base annuelle à partir du moment de la réception de ladite lettre.

Les travailleurs qui s’absentent de la Nouvelle-Écosse pour chercher un emploi ailleurs demeurent admissibles au régime MSI pendant une période maximale de douze mois, à condition qu’ils n’établissent pas leur résidence dans une autre province ou un autre territoire. Les services fournis aux résidents de la Nouvelle-Écosse dans une autre province ou un territoire sont couverts par des ententes de réciprocité. La Nouvelle‑Écosse participe à l’entente de facturation réciproque des soins hospitaliers et à l’entente de facturation réciproque des soins médicaux. Le Québec est la seule province qui ne participe pas à l’entente de facturation réciproque des soins médicaux. La Nouvelle-Écosse paie, aux tarifs du Québec, les services assurés fournis par les médecins de cette province aux résidents de la Nouvelle-Écosse, si ces services sont aussi assurés en Nouvelle-Écosse. La majorité des réclamations de ce genre sont reçues directement des médecins du Québec. Les services hospitaliers fournis à des patients hospitalisés sont payés en vertu de l’entente de facturation réciproque interprovinciale au coût normalisé d’hospitalisation en salle commune de l’hôpital ayant fourni le service. Dans tous les cas visés par l’entente de facturation réciproque, la Nouvelle-Écosse paie les tarifs de la province ayant fourni les services assurés.

Le montant total payé par le régime en 2019-2020 pour les services hospitaliers et les services de consultation externe fournis dans d’autres provinces et territoires a atteint 37 085 112 $.

Les résidents de la Nouvelle-Écosse continuent d’être admissibles aux services assurés dans le cadre du Régime d’assurance-santé pendant leurs vacances à l’extérieur de la province. Cela permet aux résidents de la Nouvelle-Écosse de prendre des vacances à l’extérieur de la province pour un total allant jusqu’à sept mois par année et ceux-ci continueront à être considérés comme résidents s’ils satisfont aux critères suivants :

Aucune modification n'a été apportée à la Politique d'assurance-santé de la Nouvelle-Écosse en 2019-2020.

4.3 Couverture durant des absences temporaires à l’extérieur du Canada

La Nouvelle-Écosse respecte l’Accord sur l’admissibilité et la transférabilité lorsque des services assurés sont fournis à des résidents de la province durant une absence temporaire à l’étranger. À condition que le résident de la Nouvelle-Écosse satisfasse aux critères d’admissibilité, les services fournis à l’étranger sont payés au moins à hauteur du montant qu’aurait payé la Nouvelle-Écosse pour des services similaires fournis dans la province. Pour être couvertes par le régime MSI, les interventions non urgentes doivent être autorisées au préalable.

Les résidents qui reçoivent des soins d'hémodialyse à l'étranger ont droit à un remboursement jusqu'à concurrence de 496 $ par jour, à condition qu'ils présentent la facture originale du service.

Les résidents de la Nouvelle-Écosse continuent d’être admissibles aux services assurés dans le cadre du Régime MSI pendant leurs vacances à l’extérieur du pays. Cela permet aux résidents de la Nouvelle-Écosse de prendre des vacances à l’extérieur de la province pour un total allant jusqu’à sept mois par année et ceux-ci continueront à être considérés en tant que résident si les conditions susmentionnées sont remplies.

Pendant une absence temporaire de la province, les étudiants qui fréquentent à temps plein un établissement d’enseignement à l’extérieur du Canada et les personnes à leur charge peuvent demeurer admissibles au régime MSI, sur une base annuelle. Ils sont alors tenus de présenter au régime une lettre de leur établissement d’enseignement confirmant qu’ils le fréquentent, et ce, pour chaque année pour laquelle une couverture est demandée.

Les personnes qui vont travailler à l’étranger (y compris comme bénévoles ou missionnaires ou pour faire de la recherche) pour une période de 24 mois ou moins restent couvertes par le régime MSI, à condition de satisfaire au préalable aux exigences de résidence.

Le montant total des dépenses en 2019-2020 pour les services aux patients hospitalisés assurés fournis à l’extérieur du Canada a atteint 7 327 272 $. La Nouvelle‑Écosse ne couvre pas les soins en consultation externe à l’extérieur du pays.

En 2019-2020, le nombre total de résidents inscrits au régime d'assurance-santé était de 1 043 849.

Aucune modification n'a été apportée à la Politique d'assurance-santé de la Nouvelle-Écosse en 2019-2020.

4.4 Nécessité d’une approbation préalable

Une autorisation préalable est requise dans le cas de services facultatifs fournis à l’étranger. Le spécialiste de la Nouvelle-Écosse doit présenter une demande d’autorisation préalable au médecin consultant du régime MSI pour le compte du résident assuré. Le médecin consultant examine les modalités et détermine si le service est fourni dans la province, peut être fourni dans une autre province ou n’est fourni qu’à l’étranger. Sa décision est communiquée au spécialiste qui veut adresser le patient à l’étranger. Si l’approbation est accordée, le service est entièrement couvert par le régime MSI. Un examen administratif peut être demandé pour les personnes jugées inadmissibles.

5.0 Accessibilité

5.1 Accès aux services de santé assurés

L’article 3 de la loi Health Services and Insurance Act stipule que, sous réserve des dispositions de cette Loi et de son Règlement, tous les résidents de la province ont le droit de recevoir des services hospitaliers assurés selon des modalités uniformes, et ils sont assurés selon des modalités uniformes concernant le paiement des services professionnels assurés jusqu’au tarif établi. Il n'y a pas de frais d'utilisation ni de surfacturation permis par le régime. En Nouvelle-Écosse, il n’existe pas de numéro ou de site Web où l’on peut rapporter des cas de frais imposés aux patients.

Les plaintes sont généralement envoyées soit directement au ministère de la Santé et du Mieux-être par téléphone ou par courriel; soit à Croix Bleue Medavie et ensuite transmises au Ministère; ou soit envoyées au College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia. Les plaintes font l’objet d’une enquête et sont traitées.

Les coordonnées pour communiquer avec le service de renseignements généraux du ministère de la Santé et du Mieux-être sont les suivantes :

Au téléphone : 902-424-5818
1-800-387-6665 (sans frais en Nouvelle-Écosse)
1-800-670-8888 (ATS/ATME)

Par la poste : Ministère de la Santé et du Mieux-être
C.P. 488
Halifax, Nouvelle-Écosse  B3J 2R8

Pour poser des questions par courriel ou pour faire des commentaires en ligne (en anglais seulement).

La Nouvelle-Écosse suit de près la situation de l’accès aux soins dans l’ensemble du Canada pour garantir un accès équitable aux soins.

5.2 Rémunération des médecins

La loi Health Services and Insurance Act, Revised Statutes of Nova Scotia, chapitre 197, régit la rémunération des médecins et des dentistes pour les services assurés. Les rémunérations sont versées aux médecins conformément à une entente négociée entre Doctors Nova Scotia (le seul agent négociateur des médecins) et la province de Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre.

Le paiement à l'acte est le mode de paiement le plus répandu pour les services des médecins; cependant, la part du total de la rémunération des médecins effectuée par le biais d'autres modes de rémunération augmente. Les modes de rémunération alternatifs facilitent la prestation de soins médicaux qui peuvent ne pas être compatibles avec le modèle de financement à l'acte et sont souvent utilisés pour soutenir le recrutement et la fidélisation des médecins, ainsi que le financement des soins de groupe dans les zones rurales où le volume des services devrait être moindre. En outre, dans le contexte du financement universitaire, la rémunération peut inclure une compensation pour des activités non médicales telles que l'enseignement, la recherche et l'administration.

L'accord-cadre de 2019 a engagé la province à développer un modèle de capitation mixte; ce travail est en cours. D'autres programmes de financement tels que les accords d'urgence, le financement à la session et le financement de suppléance sont également utilisés par la province.

En Nouvelle-Écosse, la rémunération et le suivi de celle-ci font partie des prestations de la Nova Scotia Medical Services Insurance (MSI). La section 9 de l'accord-cadre de 2019 énonce le droit du ministère de procéder à des audits des médecins en ce qui concerne les services médicaux assurés faisant l'objet d'une demande de remboursement. L'annexe E du contrat-cadre décrit les processus d'audit de la facturation, y compris un comité d'audit du groupe de gestion du contrat-cadre pour examiner le processus d'audit et faire des recommandations. Chaque année, le régime MSI élabore un plan d'audit et effectue un suivi des demandes de remboursement afin de déterminer si :

Les tarifs de rémunération des services dentaires de la province sont négociés entre le Ministère et la Dental Association of Nova Scotia, selon un processus de négociation semblable à celui des services médicaux. En général, les dentistes sont rémunérés à l’acte. Les pédodontistes du Centre IWK sont rémunérés selon les modalités d’un plan de financement universitaire.

5.3 Paiements aux hôpitaux

Le Ministère fixe les objectifs budgétaires des services de soins de santé. Pour ce faire, il reçoit les plans d’activités de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, du Centre IWK et d’organisations autres que les autorités de santé de district. Le budget provincial détermine les paiements qui seront versés à ces organisations pour la prestation des services.

La loi Health Authorities Act établit la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse et le Centre IWK en tant qu’organismes responsables de superviser la prestation des services de santé dans la province de la Nouvelle-Écosse et exige qu’ils travaillent en collaboration à cette fin.

L’article 10 de la loi Health Services and Insurance Act et les articles 9 à 13 du règlement Hospital Insurance Regulations définissent les modalités de paiement, par le ministre, des services hospitaliers assurés aux hôpitaux.

En 2019-2020, la Nouvelle-Écosse comptait 2 828 lits (soit 2,9 lits pour 1 000 résidents). Les dépenses directes du Ministère pour les coûts de fonctionnement des services hospitaliers assurés étaient de 2 033 885 945 $.

6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux

La contribution financière du gouvernement fédéral pour les services hospitaliers et les services de santé assurés fournis aux résidents de la Nouvelle-Écosse est reconnue dans la loi Health Services and Insurance Act. En outre, les communiqués et les reportages des médias font savoir à la population que le gouvernement fédéral verse des contributions permanentes à la province pour les soins de santé dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé ainsi que par d’autres appuis financiers.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a également reconnu la contribution fédérale au titre du Transfert canadien en matière de santé dans diverses publications, y compris les documents suivants, soit :

Personnes inscrites
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1. Nombre en date du 31 mars 1 008 726 1 012 642 1 020 007 1 034 476 1 043 849
Services hospitaliers assurés dans la province ou le territoire
Établissements publics 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
2. Nombre 35 35 35 35 35
3. Paiements pour des services de santé assurés ($)Note de bas de page 1 1 720 856 746 1 790 425 313 1 862 969 024 1 917 181 492 2 033 885 945
Établissements privés à but lucratif 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
4. Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurésNote de bas de page 2 0 0 0 0 0
5. Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
Note de bas de page 1

Cela reflète les paiements effectués aux établissements publics mentionnés pour l'indicateur 2 ci-dessus.

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Note de bas de page 2

Scotia Surgery n'est pas considéré comme un établissement privé; il est désigné comme un hôpital en vertu de la Loi sur les régies de la santé (financé par le ministère de la Santé et du Mieux-être). La régie de la santé de la Nouvelle-Écosse (NSHA) loue la capacité disponible à Scotia Surgery. Les interventions effectuées à Scotia Surgery sont programmées par le personnel de la NSHA et réalisées par des chirurgiens du système public. Scotia Surgery ne participe pas à la gestion des horaires des médecins ou des patients. Les patients sont inscrits à l'horaire en fonction des mêmes critères que ceux utilisés pour l'établissement des horaires dans les autres emplacements de la zone centrale.

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Services hospitaliers assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
6. Nombre total de demandes, patients hospitalisés 2 019 1 882 2 995 2 934 1 986
7. Total des paiements, patients hospitalisés ($) 19 022 461 19 801 011 19 474 523 19 879 822 21 568 883
8. Nombre total de demandes, patients externes 40 344 37 910 39 706 40 361 38 929
9. Total des paiements, patients externes ($) 14 174 680 14 428 730 15 209 411 15 715 186 15 516 229
Services hospitaliers assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
10. Nombre total de demandes, patients hospitalisés sans objet sans objet sans objet non disponible non disponible
11. Total des paiements, patients hospitalisés ($) sans objet sans objet sans objet 2 386 348 7 327 272
12. Nombre total de demandes, patients externes sans objet sans objet sans objet non disponible non disponible
13. Total des paiements, patients externes ($) sans objet sans objet sans objet non disponible non disponible
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
14. Nombre total de demandes, patients hospitalisés sans objet sans objet sans objet non disponible non disponible
15. Total des paiements, patients hospitalisés ($) sans objet sans objet sans objet 331 879 352 994
16. Nombre total de demandes, patients externes sans objet sans objet sans objet non disponible non disponible
17. Total des paiements, patients externes ($) sans objet sans objet sans objet non disponible non disponible
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services médicaux assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
18. Nombre de médecins participants 2 602 2 562 2 688 2 762 2 801
19. Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé 0 0 0 0 0
20. Nombre de médecins non participants sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
21. Total des paiements des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) 740 465 887 735 418 537 769 657 951 800 367 900 834 933 109
22. Total des paiements des services médicaux rémunérés à l'acte ($) 378 290 569 377 118 049 352 410 103 357 558 840 352 279 973
Services médicaux assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
23. Nombre de services 222 026 220 932 215 616 221 096 226 834
24. Total des paiements ($) 9 304 321 9 167 527 9 023 845 9 292 479 9 522 757
Services médicaux assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
25. Nombre de services sans objet sans objet sans objet 38 47
26. Total des paiements ($) sans objet sans objet sans objet 119 968 110 315
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
27. Nombre de services sans objet sans objet sans objet 1 971 1 391
28. Total des paiements ($) sans objet sans objet sans objet 121 608 91 170
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services de chirurgie dentaire assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
29. Nombre de dentistes participants 28 26 19 18 18
30. Nombre de dentistes ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santéNote de bas de page 1 sans objet 0 0 1 0
31. Nombre de dentistes non participantsNote de bas de page 1 sans objet 0 0 0 0
32. Nombre de services fournisNote de bas de page 2 8 591 8 518 8 123 6 642 6 381
33. Total des paiements ($)Note de bas de page 3 1 401 379 1 470 674 1 422 086 1 427 177 1 460 699
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé ces données à partir du rapport de 2016-2017, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils communiquent les données pour 2015-2016.

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Note de bas de page 2

Le total des services comprend le financement global offert aux dentistes. Cela comprend également les chirurgies maxillo-faciales et les fentes palatines.

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Note de bas de page 3

Le total des paiements ne comprend pas le financement global offert aux dentistes.

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Nouveau-Brunswick

Mesures relatives à la COVID-19

Comme le reste du Canada, le Nouveau-Brunswick a dû faire face, en mars 2020, aux défis uniques posés par la COVID-19. En prenant des mesures immédiates, comme l’accroissement de la prestation de soins virtuels à un moment où les contacts physiques présentaient des risques tant pour les patients que pour les fournisseurs de soins, le Nouveau-Brunswick a agi pour veiller à ce que les citoyens continuent de recevoir les soins dont ils ont besoin tout en maintenant sa capacité de lutter contre la pandémie.

Nous sommes fiers de la façon dont les fournisseurs de soins de santé et les citoyens du Nouveau-Brunswick, ainsi que les fonctionnaires de tous les ordres de gouvernement ont relevé le défi, en faisant preuve d’une combinaison admirable de compétences, de courage, de détermination et de compassion.

1.0 Gestion publique

1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique

Au Nouveau-Brunswick, le régime « d'assurance-santé » est connu sous le nom officiel de régime de services médicaux. En vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux et de son Règlement, le ministre de la Santé (le ministre) est responsable, selon son mandat, de l'application et de la gestion du régime. La Loi et son Règlement établissent qui est admissible au régime de services médicaux, les droits du patient et les responsabilités du ministère de la Santé (le Ministère). La Loi établit un régime d'assurance-santé et définit quels services médicaux sont assurés et lesquels ne le sont pas. La Loi prévoit également le type d'ententes que le Ministère peut conclure. De même que les droits des médecins, le mode de détermination des montants à payer pour les services médicaux, la méthode d'évaluation des factures pour les services médicaux, ainsi que les questions de confidentialité et de protection des renseignements personnels qui se rattachent à l'application de la Loi.

1.2 Liens hiérarchiques

La direction de l’Assurance-maladie et services aux médecins du Ministère est chargé de gérer le régime de services médicaux. Le ministre rend des comptes à l'Assemblée législative dans le rapport annuel du Ministère et par le biais des processus législatifs réguliers.

La Loi sur les régies régionales de la santé établit les régies régionales de la santé (RRS) et en énonce les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités. En plus d'être responsable de l'application de la Loi, le ministre donne des directives à chaque RRS et peut lui déléguer des pouvoirs ou des fonctions supplémentaires.

Le ministère de la Santé rédige et présente un rapport annuel à l’Assemblée législative, et fournit également des renseignements au Bureau du contrôleur afin qu’ils soient inclus dans ses documents sur les comptes publics. L’équipe de direction du ministre et du ministère de la Santé doit répondre aux questions des membres de l’Assemblée législative conformément à ces documents sur les comptes publics. Le dernier rapport annuel du ministère de la Santé se trouve ici.

1.3 Vérification des comptes

Trois groupes sont chargés de la vérification du régime de services médicaux.

Le Bureau du vérificateur général : En vertu de la Loi sur le vérificateur général, le Bureau du vérificateur général fait la vérification externe des factures du Nouveau-Brunswick, laquelle englobe les documents financiers du Ministère. Le vérificateur général effectue aussi des examens de la gestion des programmes, comme il le juge opportun. Le chapitre 2 du rapport de juin 2019 de la vérificatrice générale examinait le processus de renouvellement des cartes d’assurance-maladie. Les constatations clés du rapport et les réponses du Ministère se trouvent ici.

Le Bureau du contrôleur : Le contrôleur est le vérificateur interne en chef du Nouveau-Brunswick. Il fournit des services de comptabilité, de vérification et de consultation conformément aux responsabilités et aux pouvoirs énoncés dans la Loi sur l'administration financière. Les états financiers et l’information supplémentaire présentés annuellement à l’Assemblée législative par le Bureau du contrôleur pour tout le financement public, y compris celui associé aux services assurés en vertu de la Loi canadienne sur la santé, se trouvent ici.

L’Équipe de surveillance et de vérification : cette équipe est chargée de la gestion de la conformité à la Loi sur le paiement des services médicaux et à son Règlement ainsi qu'aux honoraires prévus et négociés.

2.0 Intégralité

2.1 Services hospitaliers assurés

Les services hospitaliers assurés qui sont décrits dans la Loi canadienne sur la santé sont régis par l'article 9 du Règlement 84-167 de la Loi sur les services hospitaliers et par la Loi hospitalière. Aux termes du Règlement 84-167 de la Loi sur les services hospitaliers, les résidents du Nouveau-Brunswick ont droit aux services hospitaliers assurés ci-après.

Les services assurés fournis aux patients hospitalisés comprennent :

Les services externes assurés comprennent :

Au cours de l’exercice 2019-2020, aucune modification n’a été apportée aux lois ou règlements mentionnés ci-dessus, et aucun service assuré n’a été ajouté ou supprimé.

Le système de santé public du Nouveau-Brunswick est riche en ressources d’imagerie médicale, et les services d’imagerie jugés médicalement nécessaires par un médecin traitant sont fournis rapidement; les patients n’expriment pas de commentaires ni de préoccupations concernant l’accessibilité à ces services. Aucune donnée n’indique que les besoins des patients pour des services d’imagerie fournis rapidement et assurés en vertu de la Loi canadienne sur la santé n’ont pas été satisfaits au Nouveau-Brunswick.

En conséquence, le Nouveau-Brunswick ne juge pas nécessaire, à l’heure actuelle, de légiférer ou de réglementer les entreprises privées offrant de tels services. Bien qu’il y avait une clinique en 2019-2020 qui sollicitait des clients privés pour des services d’imagerie diagnostique au Nouveau-Brunswick, le Ministère n’a aucun lien avec l’organisation et ne prévoit pas d’en établir un.

2.2 Services médicaux assurés

La Loi sur le paiement des services médicaux et son Règlement connexe énoncent les services médicaux assurés. Au 31 mars 2020, on comptait 1 748 médecins au Nouveau-Brunswick. Bien que les médecins autorisés à exercer au Nouveau-Brunswick qui n’indiquent pas formellement qu’ils souhaitent participer au régime soient jugés comme s’étant retirés du régime (et aucune autre mesure n’est requise pour être considéré comme exclu du régime), aucun médecin offrant des services de santé n’a choisi de se retirer du régime de services médicaux au cours de l’exercice. Les médecins qui renoncent à faire partie du régime ne sont pas payés directement par l’assurance-maladie pour les services qu’ils offrent. Ils doivent facturer leurs services à leurs patients dans tous les cas, et les patients n’ont pas le droit d’obtenir un remboursement de l’assurance-maladie. De plus, les médecins peuvent choisir de se retirer du régime pour un patient donné seulement pour la gestion totale de la condition du patient faisant l’objet de soins, ce qui comprend les complications qui pourraient survenir dans un délai raisonnable, et ils doivent aviser le patient avant de lui fournir des services qu’ils renoncent à l’assurance-maladie pour ces services.

Les services pour lesquels les résidents sont couverts par l'assurance-santé comprennent :

Un médecin ou le ministère de la Santé peut demander l'ajout d'un nouveau service. Toutes les demandes sont étudiées par le comité chargé de l'ajout de nouveaux services, qui est géré conjointement par la Société médicale du Nouveau-Brunswick et le Ministère. La décision d'ajouter un nouveau service est fondée sur la notion de « médicalement nécessaire » et sur le fait que le service est considéré comme une pratique généralement acceptable (non expérimentale) au Nouveau-Brunswick ou au Canada. La notion de « médicalement nécessaire » s'applique aux services pour maintenir la santé, prévenir les maladies et/ou diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une incapacité. Aucun processus de consultation publique n'est utilisé.

En mai 2019, les audiologistes ont été ajoutés, en vertu du Règlement 2019-9, aux listes des paragraphes 11(2.1) et 11(2.2) présentant les professionnels qui peuvent aiguiller un patient vers un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial. Outre cet ajout, aucun changement n’a été apporté à la Loi sur le paiement des services médicaux ou au Règlement au cours de la période visée par le rapport.

2.3 Services de chirurgie dentaire assurés

L'annexe 4 du Règlement 84-20 établi en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux précise les services de chirurgie dentaire assurés qui peuvent être fournis par un dentiste qualifié dans un hôpital à la condition que l'état du patient exige que ces services soient donnés dans un hôpital.

De plus, un dentiste peut être rémunéré pour assister un autre dentiste dans la prestation de services médicalement nécessaires sous certaines conditions. Outre l'annexe 4 du Règlement 84-20, les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux ont ajouté l'accès à quelque 300 codes de service dans le guide du médecin (Physician Manual) et peuvent admettre des patients ou autoriser leur sortie en plus de faire des examens physiques, y compris en consultation externe. Ces chirurgiens peuvent aussi donner des consultations aux patients dans leur cabinet.

En date du 31 mars 2020, onze dentistes et chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux fournissaient des services assurés en vertu du régime de services médicaux.

Il n’existe pas de processus officiellement défini par lequel de nouveaux services dentaires pourraient être ajoutés à la liste des services assurés; cependant, les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux pourraient en faire la demande au gouvernement s’ils le jugent approprié. En 2019-2020, aucun nouveau service dentaire n’a été ajouté à la liste des services assurés.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés

Les services hospitaliers non assurés comprennent :

Les services énumérés à l'annexe 2 du Règlement 84-20 du Nouveau-Brunswick établi en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux sont expressément exclus de la gamme des services médicaux assurés par le régime d'assurance-santé, c'est-à-dire :

Les services dentaires qui ne sont pas expressément énumérés à l'annexe 4 sur les soins dentaires ne sont pas couverts par le régime. Les services énumérés à l'annexe 2 sont considérés comme les seuls services médicaux non assurés. Il n'existe pas de politiques ni de lignes directrices spécifiques, autres que la Loi et son Règlement, pour garantir que les frais exigés pour des produits ou des services médicaux non assurés (p.ex. des plâtres en fibre de verre) fournis en combinaison avec un service de santé assuré ne compromettent pas l'accès satisfaisant aux services assurés.

La décision de retirer un service médical ou de chirurgie dentaire de la liste des services assurés est fondée sur la conformité du service à la définition de « médicalement nécessaire », sur l'examen des régimes de services médicaux en place partout au pays et sur l'utilisation antérieure du service visé. La Loi sur le paiement des services médicaux stipule qu'une fois le retrait du service décidé, le gouvernement ne peut apporter aucune modification au Règlement avant d'avoir reçu l'avis et les recommandations de la Société médicale du Nouveau-Brunswick ou avant que le délai imparti par le ministre à cette dernière pour fournir son avis et ses recommandations soit expiré. À la suite de la réception de l'avis et de la résolution de toutes les questions soulevées, une modification réglementaire est effectuée. Les médecins en sont informés par écrit à la suite de l'émission de l'avis d'approbation. Le public est habituellement informé par voie de communiqué. Aucun processus de consultation publique n'est utilisé.

En 2019-2020, aucun service n'a été retiré de la liste des services assurés.

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité

Les articles 3 et 4 de la Loi sur le paiement des services médicaux et du Règlement 84-20 définissent l'admissibilité au régime d'assurance-santé du Nouveau-Brunswick. Les résidents doivent remplir une demande à l'assurance-santé et fournir une preuve d’identité, une preuve de résidence, une preuve de citoyenneté canadienne, ou un document d'immigration canadien valide. Un résident est défini comme une personne légalement autorisée à être ou à demeurer au Canada, qui élit domicile et est habituellement présente au Nouveau-Brunswick; sont exclus les touristes, les personnes de passage et les visiteurs dans la province.

Au 31 mars 2020, 782 398 personnes étaient inscrites au régime du Nouveau-Brunswick.

Toute personne qui entre ou qui revient au Nouveau-Brunswick (exception faite des enfants adoptés à l'extérieur du Canada) se voit imposer une période de carence avant de devenir admissible au régime d'assurance-santé. La couverture débute le premier jour du troisième mois suivant le mois d'arrivée.

Les cas qui suivent font exception :

Les résidents qui ne sont pas admissibles au régime d'assurance-santé sont :

Au Nouveau-Brunswick, les personnes congédiées ou libérées des Forces canadiennes, ou les détenus d’un établissement fédéral, sont admissibles au régime à compter de la date de leur congédiement ou de leur libération. Ils doivent remplir une demande, la signée et fournir une preuve de citoyenneté canadienne, une preuve de résidence et aussi indiquer la date officielle de leur libération.

3.2 Autres catégories de personnes

Les non-Canadiens nouvellement embauchés qui arrivent au Canada en vertu d’un permis de travail doivent détenir un permis valide pour au moins un an (ou deux permis de six mois dans un intervalle de quelques mois). Le ministère de la Santé exige également un exemplaire de leur passeport (y compris une copie du timbre dateur de la dernière entrée) ainsi qu’une preuve de résidence du Nouveau-Brunswick.

Les enfants qui sont nés à l’extérieur du pays dont au moins un des parents est citoyen canadien auront le même statut d’admissibilité que leur parent à leur retour dans la province.

Si une personne s’oppose à une décision du ministère de la Santé, y compris une décision concernant l’admissibilité à des services, elle peut soumettre une demande au Comité d’appel des services assurés, qui conseillera le ministre.

Aucune modification n’a été apportée aux dispositions sur l’admissibilité en 2019-2020.

4.0 Transférabilité

4.1 Période d'attente minimale

Une personne est admissible à l'assurance-santé du Nouveau-Brunswick le premier jour du troisième mois suivant le mois où elle s'est établie en permanence dans la province. La période d'attente de trois mois est imposée par la Loi sur le paiement des services médicaux du Nouveau-Brunswick. Voir la section 3.1 du présent document pour les exceptions; aucune modification n’a été apportée à cet article de la Loi en 2019-2020.

4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada

Les paragraphes 3(4) et 3(5) du Règlement 84-20 établi en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux définissent la transférabilité de l'assurance-santé pendant une absence temporaire ailleurs au Canada. Cette partie de la Loi n’a pas été modifiée en 2019-2020.

L'admissibilité des personnes suivantes au régime de services médicaux peut être prolongée sur demande dans le cas d'absences temporaires :

Étudiants : Les étudiants qui fréquentent à temps plein une université ou un autre établissement d'enseignement approuvé et qui quittent la province pour poursuivre leurs études dans une autre province bénéficieront d'une couverture pour une période de 12 mois renouvelable aux conditions suivantes :

Résidents : Les résidents qui travaillent temporairement dans une autre province ou un territoire bénéficient d'une couverture pouvant aller jusqu'à 12 mois, s'ils respectent les conditions suivantes :

Le Nouveau-Brunswick a conclu des ententes officielles pour la facturation réciproque des services hospitaliers assurés avec l'ensemble des provinces et des territoires du Canada. Le Nouveau-Brunswick a également conclu des ententes réciproques avec toutes les provinces, à l'exception du Québec, pour la prestation de services médicaux assurés. Les services fournis par des médecins du Québec à des résidents du Nouveau-Brunswick sont payés selon le tarif en vigueur au Québec, à condition que les services fournis soient assurés au Nouveau-Brunswick. La majorité des réclamations de cette nature proviennent directement des médecins du Québec. Toute réclamation soumise directement par un patient est remboursée à ce dernier.

4.3 Couverture durant des absences temporaires à l'extérieur du Canada

Les paragraphes 3(4) et 3(5) du Règlement 84-20 établi en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux définissent la transférabilité de l'assurance-santé durant des séjours temporaires à l'extérieur du Canada.

L'admissibilité des résidents du Nouveau-Brunswick qui s'absentent temporairement à l’extérieur du Canada est déterminée conformément à la Loi sur le paiement des services médicaux.

Les résidents qui travaillent temporairement à l'extérieur du Canada bénéficient d’une couverture de 182 jours. Cette période peut être prolongée jusqu’à 12 mois dans une période de trois ans avec l’approbation du directeur des Services de l’assurance-maladie - admissibilité et réclamations. Font exception les travailleurs mobiles et les travailleurs contractuels.

La couverture de toute absence de plus de 212 jours en raison de vacances, nécessite l'approbation du directeur des Services de l’assurance-maladie – admissibilité et réclamations. Cette approbation ne peut être accordée que pour une période maximale de 12 mois et ne sera accordée qu'une fois tous les trois ans.

Les résidents du Nouveau-Brunswick qui s'absentent pour plus de 12 mois doivent présenter une nouvelle demande d'assurance-santé à leur retour dans la province. Les demandes sont étudiées au cas par cas. Selon les circonstances, certaines personnes pourraient être admissibles à la protection dès l’arrivée, alors que d’autres, ayant été absentes de la province pendant une période légèrement supérieure à 12 mois, pourraient se voir accorder un délai de grâce.

Un résident assuré qui reçoit des services d'urgence assurés à l'extérieur du pays est admissible à un remboursement de 100 $ par jour d'hospitalisation et de 50 $ par visite en consultation externe. Le résident assuré est remboursé pour les services médicaux liés au traitement d'urgence au tarif en vigueur au Nouveau-Brunswick. La différence entre les tarifs est à la charge du patient.

Travailleurs mobiles : Les travailleurs mobiles sont des résidents dont l'emploi exige qu'ils voyagent à l'extérieur de la province (pilotes, etc.). Les conditions suivantes doivent être respectées pour être désigné travailleur mobile :

Le statut de travailleur mobile est attribué pour une période maximale de deux ans, après quoi le résident du Nouveau-Brunswick doit soumettre une nouvelle demande et fournir à nouveau de la documentation pour confirmer qu'il est toujours travailleur mobile.

Travailleurs contractuels : Tout résident du Nouveau-Brunswick qui accepte un contrat à l'extérieur du pays doit fournir les renseignements et les documents suivants :

Le statut de travailleur contractuel est attribué pour une période maximale de deux ans. Toute demande additionnelle de statut de travailleur contractuel doit être transmise au directeur des Services de l'assurance santé (l'admissibilité et les réclamations) à des fins d'approbation au cas par cas.

Étudiants : Les étudiants qui fréquentent à temps plein une université ou un autre établissement d'enseignement approuvé dans un autre pays bénéficient de la couverture pour une période de 12 mois renouvelable aux conditions suivantes :

4.4 Nécessité d'une approbation préalable

L'assurance-santé couvre les services fournis à l'étranger qui ne sont pas offerts au Canada, à la suite d'une approbation préalable seulement. Les résidents peuvent choisir d'obtenir des services non urgents, à l'étranger; toutefois, ceux qui reçoivent de tels services assumeront la responsabilité de la totalité des coûts.

Les résidents du Nouveau-Brunswick peuvent être admissibles au remboursement de services médicaux non urgents fournis à l'étranger; à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes :

Si les conditions susmentionnées sont remplies, il est obligatoire de demander l'approbation préalable de l'assurance-santé pour bénéficier d'une couverture. Un médecin, un patient ou un membre de la famille de ce dernier peut présenter une demande d'approbation préalable pour recevoir ces services à l'étranger, accompagnée de documents à l'appui provenant d'un ou de plusieurs spécialistes du Canada.

Un bénéficiaire qui est en désaccord avec la décision du régime d’assurance-maladie sur son cas ou celui d’un membre de sa famille immédiate peut faire appel au Comité d’appel des services assurés. Les appels portent par exemple sur la décision concernant l’admissibilité, le refus de payer une demande pour des services admissibles ou le montant versé pour une demande. Le Comité est formé de membres du grand public, qui se réunissent de trois à quatre fois par année, selon le nombre de cas. Le Comité examine chaque cas et présente ses recommandations au ministre de la Santé, qui est responsable de la décision définitive dans le dossier d’appel.

Les services assurés offerts à l'étranger, mais non offerts au Canada qui ne sont pas expérimentaux et qui ont été approuvés au préalable sont payés en totalité. Souvent, le montant payable est négocié avec le fournisseur par Global Medical Management au nom de la province.

L'hémodialyse n'est pas assujettie à la politique de couverture à l'étranger. Les patients doivent obtenir une approbation préalable, et l'assurance-santé remboursera le résident à un tarif équivalant au tarif actuel interprovincial de la séance.

Un patient du Nouveau-Brunswick peut choisir de recevoir un service assuré payé par l’assurance-maladie dans n’importe quel hôpital public au Canada, sans approbation préalable. La plupart de ces services sont couverts par des ententes interprovinciales de facturation réciproque, bien que certains puissent être facturés directement à la province où le service a été rendu. Certaines interventions nécessitent une approbation par l’assurance-maladie avant qu’un patient puisse recevoir un traitement dans une autre province (p. ex., interventions très coûteuses, services résidentiels en matière de toxicomanie ou de santé mentale, certaines chirurgies plastiques, etc.). Si une telle approbation préalable est requise, le médecin traitant doit envoyer les documents pertinents et indiquer par écrit la raison de l’aiguillage vers un service à l’extérieur de la province au médecin-conseil de l’assurance-maladie. Les frais de déplacement ne sont pas couverts par l’assurance-maladie, mais les frais d’hébergement pourraient l’être si le patient satisfait aux critères de la politique sur l’hébergement du régime d’assurance-maladie.

5.0 Accessibilité

5.1 Accès aux services de santé assurés

Le système de santé du Nouveau Brunswick offre des soins de qualité équitables à sa clientèle. Comme il est indiqué à l’article 13.1 du Règlement 84–20 pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux, au Nouveau-Brunswick, aucuns frais ne sont permis pour des services de santé assurés, conformément à la Loi canadienne sur la santé. Le Nouveau-Brunswick utilise une approche rigoureuse fondée sur des commentaires afin de déterminer les préoccupations particulières des citoyens sur une vaste gamme d’enjeux en santé. Au cours d’un mois typique de l’exercice 2019-2020, le ministère de la Santé a reçu, inscrit et répondu à quelque 100 à 150 préoccupations de Néo-Brunswickois sur des enjeux dont l’accès aux soins primaires ou spécialisés, les approbations pharmaceutiques, l’accès aux services dans la langue de choix du citoyen, les temps d’attente pour des services particuliers, la structure de programmes spécifiques, etc. Le site Web du ministère fournit plusieurs mécanismes dans le but de faire de tels commentaires, y compris des adresses postales, des adresses électroniques, des numéros de téléphone et un service de messagerie en ligne. Une communication concernant un service d’imagerie fourni dans le secteur privé a été reçue au cours de l’exercice 2019–2020. Le remboursement de ce service est expressément interdit par la Loi sur le paiement des services médicaux lorsqu’il est fourni par le secteur privé; l’examen a montré que le patient n’a rencontré aucun obstacle à l’accessibilité, que ce soit en ce qui a trait au lieu géographique ou à la date prévue du service.

La langue officielle d'un résident n'est pas un facteur de limitation, quel que soit l'endroit dans la province où ce résident reçoit des services.

L’amélioration de l’accès aux soins primaires et aux soins de courte durée est un objectif permanent du système de santé du Nouveau-Brunswick. Pour appuyer cet objectif, le gouvernement a annoncé un certain nombre d’investissements en 2019-2020 dans le but d’améliorer l’accès aux services de santé. Ces investissements sont les suivants :

5.2 Rémunération des médecins

Les paiements aux médecins et aux dentistes sont régis par les Règlements 84-20, 93-143 et 2002-53 établis en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux.

Au Nouveau-Brunswick, les modes de rémunération des médecins pour la prestation de services de santé assurés sont la rémunération à l'acte, le salariat, la rémunération à la vacation, d'autres modes de rémunération ou Médecine familiale Nouveau-Brunswick, qui peuvent aussi être mixtes.

5.3 Paiements aux hôpitaux

Les autorisations législatives qui régissent les paiements aux établissements hospitaliers au Nouveau-Brunswick sont la Loi hospitalière, qui régit l'administration des hôpitaux, et la Loi sur les services hospitaliers, qui régit le financement des hôpitaux. La Loi sur les régies régionales de la santé prévoit la prestation et l'administration des services de santé au sein de régions géographiques définies de la province.

Le Ministère distribue principalement les fonds disponibles aux régies régionales de la santé (RRS) du Nouveau-Brunswick selon la méthode du niveau de service actuel. La base de financement de la RRS de l'année précédente est le point de départ, à laquelle s'ajoutent les augmentations de salaire approuvées et un indice d'inflation pour les postes non salariaux. Cette méthode s'applique à tous les services cliniques fournis par les hôpitaux ainsi qu'aux services de soutien (administration, services alimentaires, etc.).

Le financement de Service Nouveau-Brunswick, organisme de services partagés qui gère la technologie de l'information, le matériel, la buanderie et les composantes d'ingénierie clinique des hôpitaux du Nouveau-Brunswick, est également fondé sur la méthode du niveau de service actuel.

Toute demande de financement d'un nouveau programme ou service est présentée au sous-ministre de la Santé pour approbation. Les nouveaux programmes ou services approuvés sont financés selon les besoins, lesquels sont déterminés à l'occasion de discussions entre le ministère de la Santé et le personnel des RRS. Ces montants sont ajoutés à la base de financement une fois qu'il y a une entente sur les exigences en matière de financement.

6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux

Le Nouveau-Brunswick reconnaît couramment le rôle du gouvernement fédéral en ce qui a trait aux contributions versées au titre du Transfert canadien en matière de santé dans les documents publics présentés au cours des processus législatifs ou administratifs. Les transferts fédéraux sont indiqués dans le budget principal des dépenses et dans les Comptes publics du Nouveau-Brunswick. Ces deux documents sont publiés annuellement par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Personnes inscrites
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1. Nombre en date du 31 mars 754 522 761 157 767 562 775 093 782 398
Services hospitaliers assurés dans la province ou le territoire
Établissements publics 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
2. Nombre 62 62 62 64 64
3. Paiements pour des services de santé assurés ($) 1 666 482 214 1 704 602 299 1 778 140 499 1 933 194 385 1 942 617 634
Établissements privés à but lucratifNote de bas de page 1 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
4. Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés 0 0 0 0 0
5. Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) 0 0 0 0 0
Note de bas de page 1

Aucun établissement privé à but lucratif n'est exploité au Nouveau-Brunswick.

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Services hospitaliers assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
6. Nombre total de demandes, patients hospitalisés 4 972 4 552 4 524 4 517 4 506
7. Total des paiements, patients hospitalisés ($) 52 181 789 46 528 311 50 506 502 47 646 790 48 739 305
8. Nombre total de demandes, patients externes 53 344 50 434 49 939 50 858 51 004
9. Total des paiements, patients externes ($) 20 046 048 20 857 748 21 199 404 21 711 066 22 677 309
Services hospitaliers assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
10. Nombre total de demandes, patients hospitalisés pré-approuvés sans objet sans objet sans objet 5 4
11. Total des paiements, patients hospitalisés pré-approuvés ($) sans objet sans objet sans objet 12 555 273 499
12. Nombre total de demandes, patients externes pré-approuvés sans objet sans objet sans objet 16 78
13. Total des paiements, patients externes pré-approuvés ($) sans objet sans objet sans objet 37 319 1 126 040
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
14. Nombre total de demandes, patients hospitalisés non pré-approuvés sans objet sans objet sans objet 101 74
15. Total des paiements, patients hospitalisés non pré-approuvés ($) sans objet sans objet sans objet 68 869 535 056
16. Nombre total de demandes, patients externes non pré-approuvés sans objet sans objet sans objet 624 524
17. Total des paiements, patients externes non pré-approuvés ($) sans objet sans objet sans objet 245 165 972 707
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services médicaux assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
18. Nombre de médecins participantsNote de bas de page 1 1 652 1 666 1 742 1 734 1 748
19. Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé 0 0 0 0 0
20. Nombre de médecins non participants physicians 0 0 0 0 0
21. Total des paiements des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($)Note de bas de page 2 589 156 558 598 757 372 616 104 222 637 821 346 631 179 766
22. Total des paiements des services médicaux rémunérés à l'acte ($) 362 601 062 373 715 908 381 321 118 393 236 955 405 341 277
Note de bas de page 1

Nombre de médecins participant activement au régime le 31 mars de chaque année.

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Note de bas de page 2

Total des paiements pour l'ensemble des modes de rémunération.

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Services médicaux assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
23. Nombre de services 247 273 226 812 225 177 218 578 212 579
24. Total des paiements ($) 24 675 343 23 067 671 22 061 956 22 167 200 21 681 383
Services médicaux assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
25. Nombre de services pré-approuvés sans objet sans objet sans objet 547 622
26. Total des paiements pré-approuvés ($) sans objet sans objet sans objet 25 142 103 403
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
27. Nombre de services non pré-approuvés sans objet sans objet sans objet 2 955 1 933
28. Total des paiements non pré-approuvés ($) sans objet sans objet sans objet 296 008 175 131
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services de chirurgie dentaire assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
29. Nombre de dentistes participantsNote de bas de page 1 9 11 13 10 11
30. Nombre de dentistes ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santéNote de bas de page 2 sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
31. Nombre de dentistes non participantsNote de bas de page 2 sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
32. Nombre de services fournis 1 607 1 623 1 788 1 601 1 747
33. Total des paiements ($) 273 686 343 764 379 857 314 903 331 722
Note de bas de page 1

Nombre de dentistes et de spécialistes en chirurgie buccale et maxilo-faciale (CBMF) participant au régime des services médicaux du Nouveau-Brunswick à chaque exercice. Au Nouveau-Brunswick, l'assurance-maladie ne couvre pas les services dentaires de routine. Par conséquent, peu de dentistes et de spécialistes en CBMF sont inscrits. Seulement quelques services dentaires d'urgence effectués dans des hôpitaux sont couverts par le régime d'assurance-maladie.

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Note de bas de page 2

Santé Canada a demandé ces données à partir du rapport de 2016-2017, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils communiquent les données pour 2015-2016. En général, le régime d'assurance-maladie du Nouveau-Brunwick ne fait pas le suivi des dentistes dans la province.

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Québec

Mesures relatives à la COVID-19

Les tests de dépistage de la COVID-19 sont couverts pour toutes les personnes présentes sur le territoire du Québec, qu’elles aient une carte d’assurance maladie ou non.

Couverture des soins de santé par catégorie de clientèle, en date du 30 mars 2020
Catégorie de clientèle Test de dépistage Soins de santé (services professionnels et hospitaliers) en lien avec la COVID-19 Soins de santé (services professionnels et hospitaliers) requis autres que pour la COVID-19

Personne détentrice d'une carte expirée

Couvert

Couverts (allégement – carte expirée honorée)

Couverts aux conditions habituelles du régime, carte expirée honorée

Personne rapatriée par le gouvernement du Canada dans le cadre de la pandémie

Couvert

Couverts

Couverts aux conditions habituelles du régime, mais sans délai de carence

Personne en séjour temporaire hors Québec qui sera de retour au Québec après plus de 183 jours à l'extérieur

Couvert

Couverts

Couverts aux conditions habituelles du régime mais règle de présence au Québec de 183 jours suspendue

Personne en situation d'itinérance

Couvert

Couverts (allégement – pas d'authentification, carte avec photo non requise)

Couverts aux conditions habituelles du régime

Personne en séjour temporaire hors Québec, actuellement au Canada

Non applicable

Couverts aux conditions habituelles du cadre légal et réglementaire

Couverts aux conditions habituelles du cadre légal et réglementaire

Personne en séjour temporaire hors Québec, actuellement hors Canada

Non applicable

Couverts aux conditions habituelles du cadre légal et réglementaire

Couverts aux conditions habituelles du cadre légal et réglementaire

Personne ayant le statut de réfugié

Couvert

Couverts

Couverts aux conditions habituelles du régime

Nouvel arrivant (personne nouvellement établie au Québec de façon permanente)

Couvert

Couverts
En vertu de la circulaire 2014-030 (01.01.10.03) du ministère de la Santé et des services sociaux – services nécessaires pour problèmes de santé de nature infectieuse ayant une incidence sur la santé publique – ces services sont couverts pendant le délai de carence

Couverts aux conditions habituelles du régime, avec délai de carence de 3 mois

Travailleur ou étudiant étranger en provenance d’un pays signataire d’une entente de sécurité sociale avec le Québec (personne nouvellement arrivée en séjour temporaire au Québec pour y travailler ou y étudier, avec permis de séjour valide)
Les pays sous entente sont : Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Luxembourg, Norvège, Portugal, Roumanie, Suède

Couvert

Couverts (sans délai de carence)

Couverts aux conditions habituelles du régime (sans délai de carence)

Travailleur étranger (personne nouvellement arrivée en séjour temporaire au Québec pour y travailler, avec permis de séjour valide)

Couvert

Couverts
En vertu de la circulaire 2014-030 (01.01.10.03) du ministère de la Santé et des services sociaux – services nécessaires pour problèmes de santé de nature infectieuse ayant une incidence sur la santé publique – ces services sont couverts pendant le délai de carence

Couverts aux conditions habituelles du régime avec délai de carence de 3 mois

Travailleur ou étudiant étranger (personne en séjour temporaire au Québec pour y travailler ou y étudier, avec permis de séjour expiré)

Couvert

Couverts si aucune couverture par le pays d’origine de la personne, par un programme fédéral ou par un contrat d’assurance

Non couverts

Demandeur d’asile/revendicateur du statut de réfugié (y compris les personnes qui traversent la frontière Canada – États-Unis de façon irrégulière)

Couvert

Couverts par le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)

Couverts par le programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)

Personne sans statut ou sans papier

Couvert

Couverts si aucune couverture par le pays d’origine de la personne, par un programme fédéral ou par un contrat d’assurance

Non couverts

Voyageur, touriste et toute autre catégorie de personnes non admissibles à l’obtention d’une carte d’assurance maladie (comprend les étudiants qui ne sont pas en provenance d’un pays signataire d’une entente de sécurité sociale avec le Québec)

Couvert

Couverts si aucune couverture par le pays d’origine de la personne, par un programme fédéral ou par un contrat d’assurance

Non couverts

1.0 Gestion publique

1.1 Régime d’assurance-santé et autorité publique

Le régime d’assurance hospitalisation du Québec est administré par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les régimes d’assurance maladie et médicaments du Québec sont administrés par la Régie de l’assurance maladie du Québec (Régie), organisme public établi par le gouvernement du Québec et qui relève du ministre de la Santé et des Services sociaux.

La RAMQ est responsable de la saine gestion du régime public d’assurance santé du Québec. Dans le cadre de cette mission, elle gère l’admissibilité des personnes aux régimes, contrôle la rémunération des professionnels de la santé et facilite l’accès aux soins de santé. Découvrez l’organisation à travers sa mission, ses valeurs, ses services et ses publications.

1.2 Liens hiérarchiques

La Loi sur l’administration publique (L.R.Q., c. A-6.01) énonce les critères gouvernementaux pour la préparation de rapports sur la planification et la performance des autorités publiques, y compris le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Régie de l’assurance maladie du Québec.

La Régie doit, au plus tard le 15 octobre de chaque année, produire un rapport faisant état des sommes qu’elle a versées au cours de l’année financière précédente aux médecins en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29). Ce rapport doit indiquer, d’une part, la proportion des écarts budgétaires entre les dépenses et les prévisions et, d’autre part, les motifs expliquant ces écarts.

La Régie doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre de la Santé et des Services sociaux un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre de la Santé et des Services sociaux peut prescrire.

La Régie doit présenter, dans une section spécifique de ce rapport, notamment, le nombre d’inspections et d’enquêtes effectuées, et pour ces dernières, leur catégorie et le nombre de celles qui ont excédé la durée d’un an, ainsi que les sommes récupérées à la suite de ces inspections et enquêtes.

Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.

La Régie doit fournir au ministre de la Santé et des Services sociaux tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.

1.3 Vérification des comptes

Le régime d’assurance hospitalisation du Québec et les régimes d’assurance maladie et médicaments du Québec sont administrés par des autorités publiques sans but lucratif, et tous les livres et comptes sont vérifiés par le vérificateur général de la province.

Les livres et les comptes de la Régie sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement; ses rapports doivent accompagner le rapport annuel de la Régie.

Le Protecteur du citoyen a publié son rapport annuel 2019-2020 en septembre 2020, qui comprend des commentaires sur la RAMQ, et peut être consulté sur le site suivant : https://publications.virtualpaper.com/protecteur-citoyen/rapport_annuel_2020/#2/

2.0 Intégralité

2.1 Services hospitaliers assurés

Les services assurés aux personnes hospitalisées comprennent :

Les services de consultation externe comprennent :

D’autres services sont assurés :

Le ministère de la Santé et des Services sociaux administre un programme gratuit pour le transport par ambulance des personnes âgées de 65 ans ou plus selon les paramètres explicités à la politique québécoise de déplacement des usagers. Il est à noter que cette politique sera révisée au cours de la prochaine année.

En plus des services de santé assurés de base, la Régie couvre également :

Elle couvre aussi, pour les habitants du Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (L.R.Q.; c. A-29) remplissant les critères d’admissibilité propres à chaque programme :

Cette couverture s’applique exclusivement aux aides et appareils prévus aux règlements. Une aide financière est accordée pour les prothèses mammaires externes, les prothèses oculaires, les appareils fournis aux personnes stomisées ainsi que les vêtements de compression pour les personnes atteintes de lymphœdème.

Par ailleurs, en matière d’assurance médicaments, depuis le 1er janvier 1997, la Régie couvre, outre les prestataires d’une aide financière de dernier recours et les personnes âgées de 65 ans ou plus, les résidents du Québec qui autrement n’auraient pas accès à un régime privé d’assurance médicaments. En 2019–2020, le régime public d’assurance médicaments a couvert 4,1 millions de personnes assurées.

2.2 Services médicaux assurés

Les services assurés par ce régime comprennent les services médicaux et chirurgicaux rendus par les médecins participants au régime et qui sont requis au point de vue médical.

Sont également assurés :

2.3 Services de chirurgie dentaire assurés

Les services assurés par ce régime comprennent les services de chirurgie rendus dans un centre hospitalier ou un établissement universitaire déterminé par règlement, par les chirurgiens dentistes et les spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés

Les services hospitaliers non assurés comprennent :

Les services suivants ne sont pas considérés comme assurés notamment :

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité

L’inscription à l’assurance-hospitalisation n’est pas nécessaire; il suffit d’être inscrit à la Régie de l’assurance maladie du Québec pour établir l’admissibilité de la personne. Toute personne qui réside ou qui séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie doit être inscrite à la Régie de l’assurance maladie du Québec pour bénéficier des services de santé hospitaliers.

Une personne dont l’admissibilité est refusée ou qui se croit lésée par une décision de la Régie de l’assurance maladie du Québec peut en demander la révision. La demande en révision se fait au moyen d’un avis écrit à la Régie exposant les motifs de la demande. Elle doit être faite dans les six mois de la date à laquelle le demandeur a été avisé de la décision.

En dernier recours, une personne peut contester devant le Tribunal administratif du Québec la décision dont elle a demandé la révision, dans les 60 jours de sa notification.

Aucune modification pertinente relative à l'admissibilité n'a été apportée en 2019-2020.

3.2 Autres catégories de personnes

Les détenus des pénitenciers fédéraux ne sont pas assurés par le régime d’assurance maladie du Québec.

Certaines catégories de résidents, notamment les résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration et ceux qui s’établissent à nouveau au Canada deviennent admissibles au régime après un délai de carence pouvant aller jusqu’à trois mois, les personnes en provenance d’un autre pays qui reçoivent des prestations d’aide financière de dernier recours deviennent admissibles dès leur inscription.

Le personnel des Forces canadiennes ainsi que les membres de leur famille affectés au Québec en provenance d’une autre province ou d’un territoire canadien qui ont un statut leur permettant de s’établir, sont admissibles à la date de leur arrivée. Ceux qui n’ont pas acquis la qualité de résidents du Québec et les détenus des pénitenciers fédéraux deviennent assurés dès le premier jour de leur élargissement ou de leur libération.

Une couverture immédiate est fournie à certains travailleurs saisonniers, aux Canadiens rapatriés, aux ressortissants étrangers qui séjournent au Québec en vertu d’un programme officiel de bourses d’études ou de stages dans le cadre d’un programme officiel du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, aux ressortissants étrangers admissibles en vertu d’une entente ou d’un accord conclu avec un pays ou une organisation internationale, ainsi qu’aux réfugiés.

Les ressortissants étrangers qui détiennent un permis de travail et qui séjournent au Québec pour y occuper une charge ou un emploi pour une période de plus de six mois peuvent être admissibles au régime après un délai de carence pouvant aller jusqu’à trois mois.

4.0 Transférabilité

4.1 Période d’attente minimale

Une personne qui s’établit au Québec après avoir quitté une province canadienne peut bénéficier du régime d’assurance maladie du Québec lorsqu’elle cesse d’avoir droit aux bénéfices de la province d’origine, pour autant qu’elle s’inscrive à la Régie et qu’elle respecte certaines conditions.

4.2 Couverture durant des absences temporaires hors du Québec

QuébecLorsqu’ils séjournent 183 jours ou plus à l’extérieur du Québec dans une province ou un territoire et pourvu qu’ils en avisent la Régie, les étudiants et les stagiaires à temps complet et sans rémunération peuvent conserver leur statut de résident du Québec :

Il en est de même pour les personnes qui séjournent hors du Québec pour y occuper un  emploi temporaire ou exécuter un contrat. Leur statut de résident peut être conservé pendant au plus deux années civiles consécutives.

Les personnes qui occupent un emploi ou exécutent un contrat hors du Québec pour le compte d’une société ou d’une corporation ayant son siège social ou une place d’affaires au Québec dont elles relèvent directement ou qui sont à l’emploi du gouvernement fédéral et en service hors du Québec, maintiennent également leur statut de résident de la province. Il en va de même pour les personnes qui séjournent à l’extérieur 183 jours ou plus sans excéder 12 mois au cours d’une même année civile, à condition que cette absence n’ait lieu qu’une fois tous les sept ans.

Une personne assurée qui quitte le Québec pour s’établir dans une autre province ou un territoire du Canada demeure admissible à l’assurance maladie jusqu’à concurrence de trois mois après son départ, mais cesse d’être admissible à l’assurance médicaments du Québec dès le jour de son départ.

Par contre, une personne assurée qui quitte le Québec pour s’établir en permanence dans un autre pays cesse d’être admissible à l’assurance maladie et médicaments dès le jour de son départ.

4.3 Remboursement des services professionnels reçus hors du Québec

Les coûts des services assurés fournis par un professionnel de la santé et reçus par une personne assurée dans une autre province ou un territoire sont remboursés au moindre montant, soit le montant effectivement payé ou celui qui aurait été payé par la Régie pour de tels services au Québec. Exceptionnellement, pour la région de l’Outaouais, le Québec a négocié une entente permanente avec l’Ontario de façon à ce que les médecins spécialistes d’Ottawa soient rémunérés selon le barème ontarien lorsqu’ils dispensent des soins spécialisés qui ne sont pas disponibles dans la région de l’Outaouais. Cette entente est entrée en vigueur le 1er novembre 1989. À cet effet, la Régie rembourse le montant qui aurait été payé par la Régie pour de tels services au Québec. Le Centre intégré de services de santé et de services sociaux de l’Outaouais rembourse la différence entre le coût facturé par l’Ontario et le montant remboursé par la Régie initialement. Une entente semblable a été signée en décembre 1991 entre le Centre de santé de Témiscamingue et le Centre régional de santé de North Bay.

Le service rendu doit être un service assuré au sens de la Loi. Aucun remboursement n’est effectué pour tout service de nature expérimentale.

4.4 Remboursement des services hospitaliers reçus au Canada

Les coûts des services hospitaliers reçus par une personne assurée dans une autre province ou un territoire sont remboursés selon les termes de l’entente de facturation réciproque des services assurés en matière d’assurance hospitalisation, convenue entre les provinces et territoires du Canada. Ces coûts sont remboursés soit au per diem établi pour l’hospitalisation en salle commune ou aux soins intensifs, proposé par la province hôte et approuvé par l’ensemble des provinces et des territoires, ou au tarif interprovincial approuvé s’il s’agit de services fournis sur une base externe ou d’interventions coûteuses. Des services exclus des ententes interprovinciales, mais prévus au programme provincial sont remboursés au tarif en vigueur.

4.5 Remboursement des services hospitaliers hors du Canada

Lors d’un séjour temporaire hors du Canada, la Régie rembourse, pour les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les fonctionnaires québécois en poste à l’étranger et les employés d’un organisme sans but lucratif œuvrant dans le cadre d’un programme d’aide ou de coopération internationale reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux, la totalité des frais liés aux services hospitaliers reçus en cas d’urgence et, dans les autres cas, 75 % des frais. Cependant, quand ces personnes vont en vacances à l’extérieur de leur lieu d’études, de stage ou de travail, cette couverture n’est plus en vigueur : la couverture habituelle des services hospitaliers s’applique.

Les résidents du Québec qui séjournent à l’étranger pour y étudier ou travailler, sont couverts par le régime en vigueur dans le pays d’accueil lorsque ce séjour s’effectue dans le cadre d’une entente de sécurité sociale conclue par le ministre de la Santé et des Services sociaux avec les pays visés.

Pour les résidents qui ne se trouvent pas dans l’une des situations précédentes et qui reçoivent des services assurés dans un centre hospitalier situé hors du Canada, la Régie rembourse le prix de ces services, lorsqu’ils sont devenus nécessaires à cause d’une maladie subite ou d’une situation urgente, jusqu’à concurrence d’un montant de 100 $ CA par jour s’il y a eu hospitalisation, y compris le cas d’une chirurgie d’un jour, ou jusqu’à concurrence d’un montant de 50 $ CA par jour pour les soins dispensés sur une base externe. Toutefois, les traitements d’hémodialyse sont payés jusqu’à concurrence de 220 $ CA par traitement. Les services doivent être dispensés dans un hôpital ou un centre hospitalier reconnu et agréé par les autorités compétentes. Aucun remboursement n’est effectué pour des maisons de repos, des stations thermales ou d’autres endroits analogues.

4.6 Nécessité d’une approbation préalable

Pour recevoir le plein remboursement des services professionnels et hospitaliers ailleurs au Canada ou dans un autre pays, qui ne sont pas couverts en vertu des ententes, une demande écrite signée par deux médecins possédant l’expertise dans le domaine de la pathologie de la personne au bénéfice de laquelle l’autorisation est demandée doit être adressée préalablement à la Régie. Cette demande doit : être accompagnée d’un résumé du dossier médical de la personne assurée, décrire les services spécialisés requis par la personne assurée, attester de la non-disponibilité de ceux-ci au Québec ou au Canada et contenir les informations relatives au médecin traitant, le nom et l’adresse du centre hospitalier dans lequel les services seraient fournis. Au terme de l’évaluation de la demande par la Régie, une autorisation de recevoir les services est donnée ou non. Aucune autorisation n’est donnée si le service est disponible au Québec ou s’il s’agit d’un service expérimental.

Une personne dont la demande est refusée ou qui se croit lésée par une décision de la Régie de l’assurance maladie du Québec peut en demander la révision. La demande en révision se fait au moyen d’un avis écrit à la Régie exposant les motifs de la demande. Elle doit être faite dans les six mois de la date à laquelle le demandeur a été avisé de la décision.

En dernier recours, une personne peut contester devant le Tribunal administratif du Québec la décision dont elle a demandé la révision, dans les 60 jours de sa notification.

5.0 Accessibilité

5.1 Accès aux services de santé assurés

Toute personne a le droit de recevoir des services de santé adéquats sans discrimination d’aucune sorte. Au Québec, la Loi sur l’assurance maladie ne permet pas l’imposition de frais modérateurs. Elle interdit de plus à toute personne d’exiger ou de recevoir tout paiement d’une personne pour des frais accessoires à un service assuré, sauf dans des cas prescrits par règlement et aux conditions qui y sont mentionnées. Si une personne croit que des frais lui ont été facturés à tort, elle peut en demander le remboursement à la Régie qui déterminera si les sommes ont été injustement payées. Le cas échéant, la Régie remboursera la personne assurée et récupèrera la somme auprès du professionnel de la santé ou de la clinique concernée. Il est également possible de rembourser les personnes assurées qui n’ont pas fait de demandes de remboursement si la Régie constate que des frais leurs ont été facturés illégalement.

Une situation qui semble illégale concernant les frais facturés à une personne assurée peut aussi être dénoncée à la Régie qui, après vérification, donnera les suites appropriées. Ces suites peuvent inclure une inspection ou une enquête auprès des cliniques ou professionnels visés. Les résidents qui ont des raisons de croire qu’ils font l’objet de frais imposés aux patients peuvent contacter la Régie.

Un accès accru aux services de santé et aux services sociaux pour la population constitue une priorité gouvernementale. Pour y arriver, le Québec a misé, en 2015, sur une transformation du réseau de la santé et des services sociaux (réseau) et de sa gouvernance.

Cette transformation est venue créer, pour la plupart des régions sociosanitaires, un centre intégré de santé et de services sociaux ou un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux qui exploite, généralement, l’ensemble des missions (CH, CHSLD, CLSC, CR et CPEJ).

De façon plus détaillée, au 31 mars 2020, le réseau de la santé et des services sociaux se compose de 141 établissements : 51 sont publics et 90 privés. Ces établissements gèrent  1 624 installations ou lieux physiques où sont offerts des soins de santé et des services sociaux à la population du Québec.

Les 51 établissements publics sont administrés par 34 présidents-directeurs généraux ou directeurs généraux. Ils incluent les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), ci-après appelés centres intégrés, ainsi que les établissements regroupés et les autres établissements qui ne sont ni fusionnés ni regroupés.

Chacun des 22 centres intégrés est un établissement issu de la fusion, au 1er avril 2015, de  tous les établissements publics d’une même région sociosanitaire, ou d’une partie de ceux-ci, et de l’agence de la santé et des services sociaux, le cas échéant. Neuf des 22 centres intégrés peuvent utiliser dans leur nom les mots « centre intégré universitaire de santé et de services sociaux » (CIUSSS) parce qu’ils se trouvent dans une région sociosanitaire où une université offre un programme complet d’études prédoctorales en médecine ou parce qu’ils exploitent un centre désigné institut universitaire dans le domaine social.

Pour leur part, les 29 autres établissements publics se distribuent ainsi :

De plus, au 31 mars 2020, le Québec comptait 42 établissements publics et 5 établissements privés conventionnés avec une mission de centre hospitalier (CH) offrant des services diagnostiques et des soins médicaux généraux et spécialisés, dans les secteurs de la santé physique (CHSGS) ou de la santé mentale (soins psychiatriques : CHPSY). À la même date, on dénombrait 20 983 lits au permis pour la mission CH, soit 19 854 lits de soins généraux et spécialisés (CHSGS) et 1 129 lits de soins psychiatriques (CHPSY). Selon les données les plus récentes disponibles, dans les établissements hospitaliers du Québec, il y a eu :

En terminant, quatre réseaux universitaires intégrés de santé et de services sociaux (RUISSS) favorisent la concertation, la complémentarité ainsi que l’intégration des missions de soins, d’enseignement et de recherche dévolues aux établissements de santé et aux universités auxquelles ceux-ci sont affiliés. En plus des services offerts par les établissements publics, la population bénéficie des services des établissements privés qui offrent notamment des services en hébergement et des soins de longue durée.

Depuis 2002, les groupes de médecine de famille (GMF) ont incarné le modèle phare de l’organisation des soins et services de santé de première ligne au Québec. Les GMF favorisent le travail d’équipe, la collaboration interprofessionnelle, la responsabilité populationnelle des établissements ainsi que le développement de liens de confiance et de collaboration étroits entre patients et cliniciens. Le Programme GMF, mis en vigueur le 16 novembre 2015 et qui a remplacé le Cadre de gestion GMF offre un soutien financier et professionnel mieux adapté aux réalités des cliniciens et aux besoins des patients. Il introduit  un financement équitable et axé sur le patient, un soutien professionnel additionnel (en plus   du personnel infirmier, des travailleurs sociaux, d’autres professionnels de la santé et des services pharmaceutiques), une offre de services mieux balisée, un allègement des procédures administratives et une utilisation obligatoire du dossier médical électronique. L’adhésion  volontaire des médecins et une structure de financement d’équipes incarnent ces assises.

Le modèle demeure, soit l’inscription de patients à un médecin du groupe et une offre de services permettant aux patients inscrits de profiter de services accessibles. La structure élémentaire des GMF impose d’assurer aux patients inscrits un accès raisonnable en temps opportun, comme en témoigne l’ajout d’une mesure d’assiduité des patients vis-à-vis le GMF auprès duquel ils sont inscrits. Le Programme actualise les modalités de financement et d’allocation des ressources tout en se voulant plus souple d’application. Il mise sur l’engagement professionnel des milieux cliniques à assurer des services accessibles, continus et de qualité.

Au 31 mars 2020, le Québec comptait 358 GMF reconnus sur son territoire. À la même date, on dénombrait 52 GMF-réseau (dont 35 étaient d’anciennes cliniques-réseau).

5.2 Rémunération des médecins

Les médecins sont rémunérés selon les tarifs prévus et négociés. Le ministre peut conclure une entente avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé.

La Loi sur l’assurance maladie (A-29) encadre la rémunération des professionnels de la santé (médecins, dentistes, optométristes et pharmaciens). La plupart des médecins exercent leur profession en conformité avec le régime provincial, mais le Québec permet deux autres options :

Pour devenir non participant, un professionnel de la santé doit transmettre un avis à la Régie sous pli recommandé ou certifié. La non-participation prend effet le trentième (30e) jour qui suit la date de la mise à la poste et le réengagement prend effet le huitième (8e) jour qui suit la date de mise à la poste de l’avis (Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie (RALAM), art. 29).

Différents modes de rémunération existent :

Selon les données les plus récentes disponibles, la Régie a versé en 2019–2020 un montant évalué à 7,8 milliards de dollars pour des services professionnels fournis à des résidents du Québec. Les services professionnels (incluant les remboursements aux personnes assurées et les paiements aux professionnels) reçus hors du Québec ont été évalués à 44,7 millions de dollars.

La Régie est responsable de l’application des ententes de rémunération des professionnels de la santé et du contrôle la rémunération versée aux professionnels de la santé. Elle a mis en place un cadre qui lui permet de bonifier ses contrôles, en fonction des risques identifiés, afin de s’assurer que la rémunération versée aux professionnels de la santé soit conforme aux modalités prévues aux ententes négociées. La Régie a diverses mesures de contrôles :

Mécanismes de sensibilisation

La Régie émet des avis au ministère de la Santé et des Services sociaux sur les enjeux et les risques en matière du contrôle du paiement de la rémunération des professionnels de la santé en fonction des ententes négociées. Ainsi, dans le cadre de ses analyses, les observations faites par la Régie peuvent conduire à l’émission d’avis sur différentes problématiques même si elles relèvent davantage de la pratique médicale ou de l’organisation des services.

Contrôles systématiques

Ces mesures visent l’ensemble de la facturation des professionnels de la santé ou d’une situation d’entente. Ils sont réalisés manuellement, informatiquement, par échantillonnage ou par monitorage (surveillance). Les contrôles systématiques peuvent être suivis par des contrôles spécifiques lorsque la Régie juge nécessaire d’approfondir l’analyse d’une situation chez un professionnel ou un groupe restreint de professionnels (voir section suivante).

Contrôles spécifiques (inspections, enquêtes, vérification des services rendus)

Ces mesures visent la facturation d’un professionnel ou un groupe restreint de professionnels pour lesquels des pratiques ont été identifiées comme étant à risque de non-conformité ou potentiellement abusives ou frauduleuses. Une vérification spécifique peut aussi être déclenchée à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation.

La Régie récupère les sommes versées indûment par mécanisme de compensation ou par recouvrement.

La Régie dispose d’un mécanisme de suivi afin de s’assurer que les professionnels ayant fait l’objet d’une facturation non conforme, abusive ou frauduleuse font l’objet d’une surveillance.

5.3 Paiements aux hôpitaux

Le financement d’un centre hospitalier par le ministre de la Santé et des Services sociaux s’effectue par l’entremise de paiements en rapport avec le coût des services assurés fournis.

Ontario

L’Ontario possède l’un des systèmes de soins de santé publics parmi les plus vastes et les plus complexes au monde. Ce système est géré par le ministère de la Santé de l’Ontario (MSO)Note de bas de page 6, et ses dépenses (y compris les dépenses d’immobilisations) ont dépassé 63,7 milliards de dollars au cours de l’exercice 2019-2020.

Mesures relatives à la COVID-19

Pour faire face à la pandémie de COVID-19, l’Ontario a mis en œuvre les changements temporaires suivants liés au financement de son régime d’assurance-santé :

L’émergence de la COVID-19 et les contraintes sur la chaîne d’approvisionnement mondiale qui en ont découlé ont entravé l’accès des fournisseurs de services de santé (FSS) à l’équipement de protection individuelle (EPI) et à d’autre matériel essentiel. Les FSS qui se procuraient habituellement du matériel de façon indépendante au moyen de financement public n’étaient pas en mesure de se procurer efficacement du matériel essentiel requis pour la prestation des principaux services de santé. Face à ces difficultés, le ministère de la Santé a commencé à enrichir les mécanismes de financement habituels en assurant un approvisionnement et une distribution directs et centralisés d’EPI et d’autre matériel essentiel destinés aux FSS.

1.0 Gestion publique

1.1 Régime d’assurance-santé et autorité publique

Soins de santé de l'Ontario et planification des soins de santé

Le MSO gère le Régime d’assurance-santé de l’Ontario (RASO) sans but lucratif. Le RASO a été établi en 1972 et est géré depuis conformément à la Loi sur l’assurance-santé (LAS) des lois refondues de l’Ontario, 1990, ch. H-6, pour offrir une assurance à l’égard des coûts des services assurés fournis aux résidents de l’Ontario (au sens de la LAS) dans les hôpitaux et les établissements de santé et par les médecins et les autres professionnels de la santé.

Le MSO offre des services au public au moyen notamment des programmes suivants : assurance-maladie, médicaments, appareils et accessoires fonctionnels, services psychiatriques médicolégaux et logement avec services d’appui, soins à domicile, santé communautaire et publique, ainsi que promotion de la santé et prévention des maladies. Il réglemente également les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers, les laboratoires médicaux et les centres de prélèvement, et coordonne les services de soins d’urgence.

Les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) ont été établis en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local (LISSL). Depuis le 1er avril 2007, les quatorze (14) RLISS de l’Ontario ont servi comme régie régionale de la santé de l’Ontario et sont entièrement responsables du financement, de la planification et de l’intégration des services de soins de santé à l’échelle locale, notamment ceux dispensés par les hôpitaux, les centres d’accès aux soins communautaires, les centres de santé communautaire, les organismes de service de soutien communautaire, les organismes de santé mentale et les organismes de lutte contre la toxicomanie.

En 2017, le rôle des RLISS a été élargi afin d’inclure la gestion et la prestation des services de soins à domicile et des soins communautaires. Pour appuyer ce mandat élargi, les rôles et responsabilités des 14 anciens centres d’accès aux soins communautaires ont été transférés aux RLISS.

Le 26 février 2019, l’Ontario a annoncé son plan à long terme pour mettre en place un système de soins de santé moderne et durable axé d’abord et avant tout sur le patient. L’Ontario crée un système de soins de santé public intégré en coordonnant le travail des agences et des programmes de santé provinciaux existants. L’Ontario aura une seule agence de santé, Santé Ontario (SO), un organisme de la Couronne, dont le mandat consistera à superviser la prestation des soins de santé, à améliorer l’orientation clinique et à fournir un soutien aux prestataires afin de garantir des soins de meilleure qualité aux patients. De plus, SO soutiendra ou fournira des services de gestion de la chaîne d’approvisionnement axés sur la valeur à l’intention des fournisseurs de services de santé, et collaborera avec les patients, les fournisseurs et le secteur de la santé afin d’établir une chaîne d’approvisionnement intégrée et axée sur les patients pour les produits et les services de soins de santé.

Le 2 décembre 2019, dans le cadre de la première étape de la transition, les cinq organismes de santé suivants ont été pris en charge par SO :

Les 14 RLISS ont été regroupés en cinq régions géographiques provisoires, et cinq responsables régionaux de la transition ont été nommés. Ces derniers sont chargés de la gestion continue des activités des RLISS dans leur région et relèvent également du président et chef de la direction de SO pour le soutien de la planification en vue du transfert des fonctions et des responsabilités de surveillance des RLISS à SO. Le gouvernement a aussi transféré les fonctions des cadres des RLISS chargés des soins hors domicile et des soins communautaires à SO.

Le 31 mars 2020, les cinq organismes de santé transférés à SO, qui n’existaient alors plus qu’à titre de coquilles organisationnelles, ont été dissous par ordre du ministre. Le 1er avril 2020, la deuxième étape de la transition était en vigueur. Elle comprenait le transfert du Réseau Télémédecine Ontario (OTN) à SO et sa dissolution officielle, ainsi que l’attribution de la surveillance de deux accords de paiement de transfert en matière de santé numérique (Electronic Child Health Network et OntarioMD) à SO.

Étant donné que la pandémie de COVID-19 continuait d’évoluer rapidement en Ontario au printemps 2020, et compte tenu du rôle essentiel de SO et des réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) dans l’intervention du système de santé, le Ministère a décidé de retardé le transfert à SO de certaines fonctions de soins non liées aux patients des RLISS à une date ultérieure.

Étant donné que l’intervention de lutte contre la COVID-19 commence à se stabiliser et que des plans sont en cours en vue de la réouverture de l’économie, le Ministère a repris sa planification visant à mettre en œuvre la prochaine étape du transfert à SO et des travaux de transformation sans qu’il y ait une incidence négative sur les efforts de lutte contre la COVID‑19 et sans compromettre les soins aux patients.

Les changements s’étaleront sur plusieurs années. Ils continueront de se dérouler en phases soigneusement planifiées afin de garantir que les soins aux patients ne soient pas interrompus.

1.2 Liens hiérarchiques

En vertu de l’article 2 de la LAS, le ministre de la Santé est responsable de la gestion et de l’application du RASO et représente l’autorité publique de l’Ontario pour l’application de la Loi canadienne sur la santé.

Chaque année, le MSO rend compte de ses plans et de ses résultats dans un Plan publié et rapport annuel. Les Plans publiés et rapports annuels du MSO sont déposés à l’Assemblée législative et diffusés sur le site Web du MSO.

1.3 Vérification des comptes

Chaque année, le vérificateur général de l’Ontario rend son rapport d’examen des ressources et de l’administration du gouvernement. Le président de l’Assemblée législative dépose habituellement le rapport du vérificateur général à l’automne et il est alors mis à la disposition du public. Ce rapport annuel contient des rapports de vérification de certains secteurs du MSO que le vérificateur général a choisi d’examiner; le plus récent rapport annuel a été publié le 4 décembre 2019.

Les comptes du MSO sont publiés annuellement dans les Comptes publics de l’Ontario. Les Comptes publics de l’Ontario de 2019-2020 ont été déposés et publiés le 23 septembre 2020.

2.0 Intégralité

2.1 Services hospitaliers assurés

Les articles 7 et 8 du Règlement 552 pris en vertu de Loi sur l’assurance-santé (LAS) régissent les services hospitaliers assurés aux patients hospitalisés et aux patients externes en Ontario.

Conformément aux dispositions de la Loi canadienne sur la santé, l’Ontario assure tous les services hospitaliers médicalement nécessaires. Les services hospitaliers sont tous les services médicalement nécessaires devant être rendus dans un hôpital. Ces services sont décrits comme suit dans le Règlement :

Les services hospitaliers assurés aux patients hospitalisés comprennent les services médicalement nécessaires suivants :

Les services assurés aux patients externes comprennent les services médicalement nécessaires suivants :

Chaque service hospitalier distinct n’est pas mentionné expressément dans le Règlement 552. Le Règlement énumère plutôt les grandes catégories de services indiquées ci‑dessus afin que les découvertes médicales et technologiques soient automatiquement incluses une fois qu’elles sont reconnues dans la pratique.

Le Cabinet approuve les modifications apportées au Règlement; généralement, un processus de consultation publique est tenu par l’entremise du Registre de la réglementation de l’Ontario.

Aucune modification réglementaire n’a été apportée à aucuns services hospitaliers assurés au cours de l’exercice 2019‑2020.

2.2 Services médicaux assurés

Le Règlement 552 pris en vertu de la LAS régit les services médicaux assurés.

En vertu du Règlement 552 de la LAS, un service dont la prestation est assurée par un médecin en Ontario constitue un service assuré s’il :

Les médecins assurent la prestation de services médicaux, chirurgicaux et diagnostiques, dont des services de soins de santé primaires. Les services sont offerts dans une variété de cadres, comme les cabinets de médecins, les centres de santé communautaire, les hôpitaux, les établissements psychiatriques, les établissements de santé autonomes autorisés et les foyers de soins de longue durée.

En termes généraux, les services médicaux assurés sont les suivants :

Un médecin doit être inscrit comme ayant le droit d’exercer en Ontario au tableau de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario et être établi en Ontario au moment où il rend ses services afin que ces derniers soient couverts par le RASO.

En 2019-2020, la plupart des médecins ont présenté directement au RASO leurs réclamations à l’égard de tous les services assurés fournis aux assurés, et un petit nombre de médecins ont facturé les montants aux personnes assurées. Le terme « médecin ayant opté pour le retrait du régime d’assurance‑santé » désigne généralement les médecins qui ne facturent pas directement leurs services au RASO. Lorsqu’un médecin se retire du régime, il facture le service au patient, sans dépasser le montant du barème des prestations (cette pratique est autorisée en vertu d’une clause de maintien des droits acquis prévue à la suite de la promulgation de la Loi sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé (LEAAAS) de 2004). Le patient recouvre ensuite ce montant auprès du régime.

Environ 33 245 médecins ont soumis des réclamations au RASO en 2019‑2020. Ce chiffre comprend les médecins rémunérés à l’acte et ceux faisant partie d’autres régimes de rémunération qui ont soumis des réclamations pro forma ou de suivi. En 2019‑2020, l’Ontario comptait 15 médecins qui s’étaient retirés du RASO.

Le barème des prestations pour les services médicaux fait régulièrement l’objet d’un examen et d’une révision afin de tenir compte de la pratique actuelle de la médecine et des nouvelles technologies. En 2019‑2020, de nombreux changements ont été apportés; on a notamment ajouté de nouveaux services, révisé les services actuels et éliminé les services désuets au moyen d’une modification réglementaire. Ce processus prévoyait la consultation de l’Association médicale de l’Ontario (OMA) et la négociation de paiements avec celle-ci en vertu du cadre d’arbitrage exécutoire.

D’autres changements ont aussi été apportés en mars 2020 par voie d’arrêté ministériel, afin de prendre en main la prestation des services des médecins pendant la pandémie de COVID‑19. Ces changements comprenaient des listes de services assurés temporaires, de nouveaux codes d’honoraires pour la prestation d’évaluations ou de services de consultation pour des personnes assurées par téléphone ou vidéo, ou de conseils et de renseignements à des représentants des patients par téléphone ou vidéo, ainsi que certains services fournis dans des centres d’évaluation admissibles permettant de différencier les paiements aux médecins pour des services rendus après les heures normales de travail, la fin de semaine et les jours fériés dans ces centres.

2.3 Services de chirurgie dentaire assurés

Conformément à la Loi canadienne sur la santé, certains services de chirurgie dentaire sont établis en tant que services assurés au Règlement 552 de la LAS et sont inscrits au barème des prestations pour les services dentaires. La Loi autorise le RASO à payer un nombre limité d’actes, à condition que les actes soient fournis dans un hôpital public classé dans le groupe A, B, C ou D selon la Loi sur les hôpitaux publics par un chirurgien-dentiste faisant partie du personnel dentaire de cet hôpital public.

En général, les services dentaires assurés comprennent :

Concernant les services de chirurgie dentaire assurés, le MSO consulte l’Association dentaire de l’Ontario pour apporter des modifications au barème des prestations pour les services dentaires – services dentaires.

Le Cabinet approuve les changements réglementaires, et, habituellement, un processus de consultation publique est mis en place par l’intermédiaire du Registre de la réglementation de l’Ontario.

En Ontario, pour l’exercice 2019-2020, 880 dentistes possédaient un numéro de facturation actif, 276 dentistes avaient facturé le RASO et 599 dentistes possédaient un numéro actif sans avoir facturé le RASO. En vertu de la LEAAAS de 2004, les dentistes doivent soumettre toutes leurs demandes de remboursement pour tout service de chirurgie dentaire assuré au RASO, c’est‑à‑dire qu’on leur interdit de facturer des services assurés. Aucun dentiste ne peut choisir de s’en retirer ou d’en être exempté en vertu d’un droit acquis.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés

Les services hospitaliers non assurés comprennent, sans toutefois s’y limiter :

L’article 24 du Règlement 552 présente une liste de certains services médicaux et de soutien qui ne sont pas assurés.

Les services médicaux non assurés peuvent comprendre notamment :

Selon l’article 24, le traitement d’une affection qui est généralement reconnu en Ontario comme étant expérimental n’est pas assuré non plus.

En outre, les « ajouts » aux services assurés qui sont considérés comme des améliorations non médicalement nécessaires et facultatives d’un service assuré de base (par ex. des cristallins de qualité supérieure pour la chirurgie de la cataracte, des moulages en fibre de verre, etc.) sont des services non assurés qu’un patient peut devoir payer.

Les services dentaires fournis dans les cabinets de dentiste ne sont pas assurés et les frais s’y rattachant doivent être assumés par les patients. C’est également le cas des services dentaires qui ne figurent pas dans le barème, comme la restauration prothétique (ponts fixes et prothèses dentaires) pour remplacer des dents, les traitements orthodontiques, les obturations et les couronnes.

Afin d’assurer le respect des dispositions de la Loi canadienne sur la santé visant l’interdiction de surfacturation et de frais modérateurs (SFM) pour les services de santé assurés, la LEAAAS de l’Ontario autorise la tenue d’une enquête et la prise de mesures concernant des allégations de SFM. Plus précisément, pour ce qui est de la SFM, au titre de la LEAAAS, il est illégal :

Pour des renseignements plus détaillés sur la LEAAAS, veuillez consulter la section 5.1.

En vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes (LESA), le MSO paie des frais d’établissement pour couvrir les frais généraux associés à la prestation de services assurés rendus dans des établissements non hospitaliers. Au titre de cette Loi, seulement le ministre de la Santé, Action Cancer Ontario ou un réseau local d’intégration des services de santé peuvent verser des frais d’établissement, et ce, seulement à un établissement de santé autonome agréé. En outre, les paiements de frais d’établissement demandés à un patient ou reçus d’un patient sont illégaux.

Le MSO examine toutes les infractions possibles à la LEAAAS et à la LESA qui sont portées à son attention. Les infractions possibles peuvent être portées à l’attention du MSO par diverses sources comme les plaintes de patient, les médias, la publicité, les fournisseurs de soins de santé, leur personnel, et les députés provinciaux. Dans certains cas, le MSO peut examiner des infractions possibles à la LEAAAS et à la LESA de manière préventive (c.-à-d. sans avoir reçu de plainte associée à un patient en particulier). Si le MSO découvre qu’un patient a effectué un paiement non autorisé, il s’assure que le montant est remboursé au patient en question, conformément aux dispositions de la LEAAAS.

Les fournisseurs et établissements sont légalement autorisés à demander des frais aux patients pour les services non assurés selon une formule de rémunération à l’acte ou de versement d’honoraires forfaitaires ou annuels, portant sur un groupe de services non assurés rendus par un médecin, un praticien ou un hôpital sur une période déterminée.

Le MSO ne régit pas les honoraires demandés par les médecins pour les services non assurés, ou pour les services rendus à des personnes non assurées et il ne fixe pas non plus les prix des services non assurés.

L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO), l’organisme qui régit l’exercice de la médecine en Ontario, est chargé de réglementer les honoraires des médecins pour les services non assurés, y compris les honoraires forfaitaires. Le rôle du MSO par rapport aux honoraires forfaitaires est de veiller à ce que ceux-ci ne créent pas d’obstacle à l’accès aux services assurés, ne comprennent pas d’honoraires pour des services assurés, n’accordent pas d’accès privilégié aux services assurés, ou ne constituent pas de frais d’établissement illégaux allant à l’encontre du droit de l’Ontario. Toutefois, le Ministère ne réglemente pas le montant demandé pour les honoraires forfaitaires ou les types de services non assurés qui peuvent être inclus ou non dans les honoraires forfaitaires.

L’OMCO a établi des directives concernant le paiement d’honoraires par les patients pour des services non assurés, et il est chargé d’enquêter lorsque des plaintes sont déposées contre des médecins, par exemple concernant des frais excessifs. En vertu de la Loi sur les médecins, le médecin qui demande des honoraires excessifs pour les services fournis commet une faute professionnelle. Le MSO dirige les patients qui ont des plaintes concernant les honoraires pour des services non assurés vers l’OMCO.

Une modification réglementaire est nécessaire pour des changements aux services assurés par le RASO, ce qui comprend une consultation publique potentielle par l’intermédiaire du Registre de la réglementation.

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité

L’article 11 de la Loi sur l’assurance-santé (LAS) précise que chaque résident de l’Ontario a le droit de devenir un assuré aux termes du RASO, sur demande à cet effet. Pour être considéré comme un résident de l’Ontario, sous réserve de certaines exceptions mentionnées dans le Règlement, il faut satisfaire aux exigences suivantes, énoncées dans le Règlement 552 en vertu de la LAS :

Les personnes ne satisfaisant pas à la définition de résident de l’Ontario ne sont pas admissibles à la couverture du RASO, comme les touristes, les personnes en visite dans la province et celles qui ne détiennent pas un statut d’immigrant ou un autre statut semblable défini dans le Règlement. Les services auxquels une personne a droit aux termes d’un régime fédéral ne sont pas assurés (par exemple, les services offerts aux détenus des pénitenciers fédéraux et aux membres des Forces canadiennes). Les services auxquels une personne a droit en vertu de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ne sont pas aussi des services assurés en Ontario.

S’il est déterminé qu’une personne n’est pas ou n’est plus admissible à la couverture du RASO, celle‑ci peut soumettre auprès du MSO une demande de révision de la décision. Toute personne peut faire une telle demande de révision par le MSO en s’adressant par écrit au Comité d’examen de l’admissibilité à l’assurance-santé (CEAAS). Toute personne qui n’est pas satisfaite de la décision du CEAAS relative à son admissibilité au RASO peut porter son cas en appel auprès de la Commission d’appel et de révision des services de santé.

Le MSO est le seul payeur des services médicaux, hospitaliers et de chirurgie dentaire assurés par le RASO. Un résident de l’Ontario admissible ne peut obtenir d’un autre régime des prestations à l’égard de services assurés par le RASO (sauf au cours de la période d’attente imposée par le RASO).

La demande d’admissibilité d’une personne qui n’était auparavant pas admissible au RASO pourrait être acceptée lorsque son statut ou sa situation de résidence change sous réserve de satisfaire aux exigences du Règlement 552. Au 31 mars 2020, il y avait 14 295 514 titulaires de cartes Santé valides en Ontario.

3.2 Autres catégories de personnes

Le MSO fournit une couverture pour soins de santé à un nombre limité de catégories particulières de résidents de l’Ontario qui ne sont ni citoyens canadiens, ni résidents permanents ou immigrants reçus.

Ces personnes doivent fournir des documents originaux acceptables attestant leur résidence en Ontario et leur identité, comme les demandeurs qui sont citoyens canadiens, résidents permanents ou immigrants reçus.

Les personnes énumérées ci-après qui résident en Ontario peuvent être admissibles à la couverture du RASO, conformément au Règlement 552 de la LAS. Elles doivent présenter en personne leur demande d’inscription à ServiceOntario, qui a le mandat de fournir les services de première ligne de l’ensemble du gouvernement aux résidents de l’Ontario, y compris la délivrance de la carte Santé de l’Ontario avec photo.

En date du 19 mars 2020, la province avait éliminé la période d’attente de trois mois avant l’obtention de la couverture du RASO.

Demandeurs du statut de résident permanent : Ce sont les personnes qui ont présenté une demande de statut de résident permanent à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) anciennement sous la désignation de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), et pour lesquelles IRCC a confirmé qu’elles satisfont aux conditions d’admissibilité pour présenter une demande de résidence permanente au Canada et que leur demande n’a pas déjà été refusée.

Personnes protégées/Réfugiés au sens de la convention : Ce sont les personnes qui sont réputées être des personnes protégées ou des réfugiés au sens de la convention en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés du gouvernement fédéral. Les membres de ce groupe reçoivent une couverture immédiate du RASO.

Titulaires de permis de séjour temporaire : IRCC délivre un permis de séjour temporaire à une personne lorsqu’il existe des raisons impérieuses d’accepter la personne au Canada, qui serait autrement inadmissible en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés du gouvernement fédéral. Chaque permis de séjour temporaire affiche un type de cas, ou désignation numérique, qui indique les circonstances autorisant l’entrée de la personne au Canada. Les personnes qui détiennent un permis correspondant aux types de cas 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ou 80 (si pour l’adoption) sont admissibles à la couverture du RASO.

Ecclésiastiques étrangers, travailleurs étrangers et membres de leurs familles les accompagnant : un ecclésiastique étranger admissible est une personne qui est parrainée par une organisation ou une confession religieuse et qui a conclu une entente pour exercer son ministère auprès d’une congrégation ou d’un groupe religieux en Ontario pendant au moins six mois, pourvu qu’elle soit légalement autorisée à rester au Canada.

Un travailleur étranger est admissible à la couverture du RASO s’il a reçu d’IRCC un permis de travail ou tout autre document qui lui permet de travailler au Canada et s’il a conclu une entente officielle de travail à temps plein avec un employeur en Ontario. Le permis de travail ou le document délivré par IRCC ou encore une lettre fournie par l’employeur doit indiquer le nom de l’employeur ainsi que le poste que la personne occupera chez celui-ci, et préciser que la personne travaillera pour celui-ci pendant une période minimale de six mois consécutifs.

Un conjoint (ou conjointe) ou une personne à charge (âgée de moins de 22 ans, ou de 22 ans ou plus dans le cas où elle est à charge en raison d’une incapacité mentale ou physique) d’un ecclésiastique étranger ou d’un travailleur étranger admissible est également admissible à la couverture du RASO, pourvu qu’il soit légalement autorisé à rester au Canada.

Demandeurs de la citoyenneté canadienne : Ces personnes sont admissibles à la couverture du RASO si elles ont présenté une demande de citoyenneté canadienne aux termes de l’article 5.1 de la Loi sur la citoyenneté du gouvernement fédéral, même si leur demande n’a pas encore été approuvée, pourvu que IRCC ait confirmé que ces personnes remplissent les conditions d’admissibilité pour présenter une demande de citoyenneté en vertu de cette loi et que la demande n’ait pas été refusée.

Enfants nés à l’étranger : L’enfant d’une mère admissible au RASO ayant été transférée de l’Ontario pour recevoir des services de santé assurés dont le paiement a été préalablement approuvé est immédiatement admissible au RASO, pourvu que la mère fût enceinte au moment de son départ de l’Ontario.

Travailleurs agricoles saisonniers : Ces personnes détiennent un permis de travail conformément au Programme des travailleurs saisonniers agricoles géré par le gouvernement du Canada. En raison de la nature particulière de leur emploi, les travailleurs agricoles migrants n’ont à satisfaire à aucune autre exigence concernant la résidence et ont immédiatement droit à la couverture du RASO.

3.3 Primes

Les Ontariens n’ont à payer aucune prime pour être couverts par le RASO. Une contribution-santé de l’Ontario est prélevée par le système d’impôt sur le revenu provincial, mais elle n’est d’aucune façon liée à l’inscription ou à l’admissibilité au RASO. La responsabilité de la gestion de la contribution-santé de l’Ontario incombe au ministre des Finances de l’Ontario.

4.0 Transférabilité

4.1 Période d’attente minimale

Avant le 19 mars 2020, conformément à l’article 5 du Règlement 552 en vertu de la Loi sur l’assurance-santé (LAS), les personnes qui déménageaient en Ontario étaient normalement admissibles à la couverture du Régime d’assurance-santé de l’Ontario (RASO) trois mois après l’établissement de leur résidence dans la province, à moins que les exceptions prévues à l’article 6, paragraphes 6.1, 6.2 ou 6.3 du Règlement 552, et au paragraphe 11 (2,1) de la Loi ne s’appliquent.

L’évaluation visant à déterminer si la période d’attente interprovinciale était applicable avait lieu lorsque la personne présentait sa demande d’inscription au RASO. Les personnes exemptées de la période d’attente de trois mois comprenaient les nouveau-nés, les membres de la famille de militaires admissibles et les résidents assurés d’une autre province ou d’un territoire qui déménagent en Ontario et deviennent immédiatement pensionnaires d’un établissement de soins de longue durée approuvé de l’Ontario.

Conformément au Règlement 552 en vertu de la LAS et suivant l’Accord interprovincial sur l’admissibilité et la transférabilité, les personnes qui déménageaient de façon permanente en Ontario en provenance d’une autre province ou d’un territoire du Canada où elles sont assurées étaient normalement admissibles à la couverture du RASO après le dernier jour du deuxième mois complet suivant l’établissement de leur résidence (autrement dit, une « période d’attente interprovinciale. »)

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le Règlement 552 pris en vertu de la LAS a été modifié afin d’éliminer la période d’attente avant l’obtention de la couverture du RASO pour tous les résidents de l’Ontario, qu’ils soient nouveaux ou de retour dans la province. Cette modification est entrée en vigueur le 19 mars 2020. Actuellement, il n’existe aucune période d’attente pour l’obtention de la couverture du RASO.

4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada

L’Ontario respecte les conditions de l’Accord sur l’admissibilité et la transférabilité (AAT) interprovincial, selon l’article 1.6 du Règlement 552 et conformément à l’AAT, un assuré qui quitte temporairement l’Ontario pour voyager au Canada, sans établir sa résidence dans une autre province ou un territoire, peut continuer d’être couvert par le RASO pendant une période maximale de 12 mois.

Un assuré qui accepte ou cherche temporairement un emploi dans une autre province ou un territoire peut continuer d’être couvert par le RASO pendant une période maximale de 12 mois. Si la personne prévoit rester à l’extérieur de l’Ontario plus de 12 mois, elle doit demander une couverture dans la province ou le territoire où elle cherche ou occupe un emploi.

Selon l’article 1.8 du Règlement 552, et conformément à l’AAT, les étudiants assurés temporairement absents de l’Ontario mais qui demeurent au Canada peuvent être admissibles à une couverture d’assurance-santé continue pendant la durée de leurs études à temps plein, à la condition de ne pas établir leur résidence permanente ailleurs pendant cette période. Pour rester admissibles au RASO, les étudiants doivent fournir au MSO des documents ou des renseignements de leur établissement d’enseignement confirmant qu’ils sont inscrits à temps plein. Les membres assurés de leur famille (conjoint ou conjointe et personnes à charge) qui les accompagnent dans une autre province ou un territoire durant leurs études sont également admissibles à une couverture continue.

En outre, conformément aux articles 1.6 et 1.8 du Règlement 552 de la LAS, la plupart des résidents assurés qui désirent voyager, travailler ou étudier à l’extérieur de l’Ontario, au Canada, et conserver la couverture du RASO, doivent avoir résidé dans la province pendant au moins 153 jours au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement leur départ de l’Ontario.

Les paiements pour des services assurés fournis à l’extérieur de la province sont précisés aux articles 28, 28.0.1, 28.0.2 et 29 du Règlement 552 de la LAS. Les résidents assurés qui sont temporairement à l’extérieur de l’Ontario peuvent utiliser leur carte Santé valide pour obtenir des services médicaux et hospitaliers assurés (sauf au Québec) habituellement gratuitement.

L’Ontario participe aux ententes de facturation réciproque destinée aux hôpitaux avec les autres provinces et les territoires pour les paiements des services d’hospitalisation et des services de consultation externe. Pour l’exercice 2019-2020, les tarifs ont été fixés et approuvés par le Comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé. Le remboursement des services aux patients hospitalisés se fait selon les tarifs d’hospitalisation journaliers approuvés par l’hôpital. Le remboursement pour les services de consultation externe se fait selon le tarif normalisé approuvé pour les services de consultation externe.

L’Ontario participe également aux ententes de facturation réciproque des services médicaux assurés conclues entre les provinces et les territoires, à l’exception du Québec (qui ne participe pas à la facturation réciproque des services médicaux). Les résidents de l’Ontario qui ont été directement facturés pour des services médicaux ou des services hospitaliers dans une autre province ou un territoire peuvent demander une demande de remboursement au MSO. Le remboursement des services médicaux est établi selon le barème des prestations pour les services médicaux en vigueur en Ontario ou le montant facturé si ce dernier est inférieur. Le remboursement des services hospitaliers assurés est établi selon les tarifs prévus ou le montant facturé si ce dernier est inférieur.

À l’extérieur de la province (au Canada)

Le financement des analyses de laboratoire autorisées effectuées à l’extérieur de la province (au Canada) et à l’extérieur d’un hôpital financé par l’État doit être approuvé au préalable conformément à l’article 28.0.2 du Règlement 552. De plus, certains services médicaux nécessitant une approbation préalable du financement en Ontario (tel qu’il est précisé dans le barème des prestations pour les services médicaux, y compris la réduction mammaire et la panniculectomie) doivent être approuvés au préalable s’ils sont demandés dans une autre province ou un territoire.

4.3 Couverture durant des absences temporaires à l’extérieur du Canada

Les résidents peuvent être temporairement à l’extérieur du Canada pour un total de 212 jours pour toute période de 12 mois et maintenir la couverture du RASO, en autant que leur résidence principale demeure l’Ontario.

Absences prolongées

Le Règlement 552 de la LAS régit la couverture d’assurance-santé des résidents assurés de l’Ontario au cours de séjours prolongés (de plus de 212 jours) à l’extérieur du Canada.

Le MSO exige que les résidents lui demandent de confirmer cette couverture avant leur départ et qu’ils fournissent des documents expliquant les raisons de leur absence.

Conformément à la réglementation et à la politique du MSO, la plupart des demandeurs doivent également avoir résidé en Ontario au moins 153 jours pendant chacune des deux périodes consécutives de 12 mois précédant la date prévue de leur départ.

La période pendant laquelle le MSO pourra fournir à une personne la couverture continue du RASO lors d’un séjour prolongé à l’étranger varie en fonction du motif de l’absence, comme suit :

Motif et durée de la couverture du raso pour une personne lors d’un séjour prolongé à l’étranger
Motif Couverture du raso
Études Durée des études à temps plein (illimitée)
Travail Périodes de cinq ans (les exigences particulières de résidence doivent être remplies pendant deux ans entre chaque absence)
Bénévolat Périodes de cinq ans (les exigences particulières de résidence doivent être remplies pendant deux ans entre chaque absence)
Vacances ou autres Périodes de deux ans (les exigences particulières de résidence doivent être remplies pendant cinq ans entre chaque absence)

Un conjoint (ou conjointe) ou une personne à charge peuvent également avoir droit à la couverture continue du RASO lorsqu’ils accompagnent le demandeur principal au cours d’un séjour prolongé à l’étranger.

Couverture à l'étranger pour les résidents de l'Ontario qui sont temporairement absents

Jusqu’au 31 décembre 2019, le Règlement 552 en vertu de la LAS établissait les critères d’admissibilité et les pouvoirs en matière de paiements pour le financement des coûts des soins de santé d’urgence engagés par les Ontariens admissibles qui s’absentaient temporairement du Canada, par exemple pour voyager, travailler ou étudier.

Les dispositions au titre de ce programme prévoyaient un remboursement à des taux minimes pour un service médical nécessaire pour traiter une maladie, une affection ou une blessure qui était aiguë et inattendue, survenue à l’étranger et qui nécessitait des soins immédiats.

Dans le cadre du RASO, les patients étaient remboursés comme suit :

Ces dispositions visaient à fournir un montant très limité de financement aux résidents de l’Ontario admissibles à l’Assurance-santé pour un traitement médical par suite d’une maladie, d’une affection ou d’une blessure inattendue subie pendant qu’ils étaient à l’étranger et non si la maladie, l’affection ou la blessure survenait avant que le patient ne quitte le Canada, ou si elle n’était pas aiguë ou inattendue, cas où aucun remboursement ne pouvait être effectué.

En date du 1er janvier 2020, le RASO a cessé de couvrir les coûts des soins de santé d’urgence engagés par les Ontariens admissibles qui s’absentaient temporairement du Canada, par exemple pour voyager, travailler ou étudier. Le 23 septembre 2020, dans le cadre d’une contestation de l’Association canadienne des « snowbirds », la Cour supérieure de justice de l’Ontario (Cour divisionnaire) a annulé le règlement qui mettait fin à ce programme. Par conséquent, le Ministère prévoit que le programme destiné aux voyageurs hors pays ayant besoin de soins de santé d’urgence sera réinstauré rétroactivement au 1er janvier 2020.

4.4 Exigence d’approbation préalable

Aux termes du Règlement 552 de la LAS, le paiement de services de santé non urgents reçus à l’extérieur du Canada nécessite une approbation préalable écrite du directeur général du RASO avant que les services médicaux ne soient fournis.

Avec l’approbation préalable écrite, la totalité des frais des services médicaux hors pays est versée directement aux hôpitaux, aux établissements de santé et aux médecins ainsi qu’aux laboratoires hors pays pour des services assurés nécessaires aux fins médicales qui ne sont pas offerts en Ontario, à l’exception des services de laboratoire, pour des services qui ne peuvent être obtenus en Ontario sans délai important sur le plan médical.

Conformément aux exigences du Règlement 552 de la LAS, les services médicaux hors pays demandés sont admissibles au remboursement en tant que services assurés seulement s’ils :

Les demandes d’approbation préalable de financement doivent être approuvées par écrit par un médecin qui est spécialisé dans le type de service pour lequel une approbation préalable a été demandée pour confirmer que les critères réglementaires pour le financement des services médicaux à l’étranger sont remplis. Cette exigence ne s’applique pas aux services d’urgence ni aux services qui relèvent du champ d’exercice des omnipraticiens.

L’article 28.4 du Règlement 552 présente d’autres exigences particulières s’appliquant selon la nature du service pour lequel on demande un paiement.

Les exigences liées au paiement des analyses de laboratoire autorisées non urgentes effectuées à l’étranger sont décrites à l’article 28.5 du Règlement 552 de la LAS.

En cas de refus de remboursement, le médecin traitant ontarien et le patient sont informés que la décision peut être révisée si de nouveaux renseignements médicaux sont soumis. Une évaluation interne peut être demandée aussi souvent que nécessaire, pourvu que de la nouvelle documentation supplémentaire à l’appui soit soumise. De plus, le patient peut en appeler d’une décision de remboursement de frais engagés à l’étranger devant la Commission d’appel et de révision des services de santé.

5.0 Accessibilité

5.1 Accès aux services de santé assurés

Le financement de tous les services hospitaliers, médicaux et ceux d’un praticien désigné offerts aux résidents assurés de l’Ontario sont conformes à la LAS et son Règlement. L’accessibilité aux services assurés sans imposition de frais est protégée aux termes de la partie II, « Accessibilité aux services de santé », de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé (LEAAAS). Une disposition de la LEAAAS interdit la surfacturation en stipulant qu’un médecin ou un praticien désigné ne doit ni facturer ni accepter d’honoraires ou d’autres avantages supérieurs à ceux que prévoit le RASO pour la prestation d’un service assuré à un assuré. La LEAAAS interdit aussi à un médecin ou à un praticien désigné d’accepter des honoraires ou des avantages pour des services assurés rendus à une personne assurée, sauf aux termes du RASO (sous réserve de certaines exceptions mentionnées) et interdit à toute personne ou entité, de facturer ou d’accepter, pour des services assurés rendus à une personne assurée, des honoraires ou autres avantages sauf ceux qui sont indiqués ci-dessus ou mentionnés dans les règlements.

La LEAAAS interdit également le resquillage en stipulant qu’une personne ou une entité ne doit pas payer, facturer ou accepter des honoraires ou d’autres avantages en échange d’un accès privilégié à un service assuré par une personne assurée. En outre, la LEAAAS interdit également aux médecins, aux praticiens et aux hôpitaux de refuser de fournir un service assuré à un assuré qui choisit de ne pas payer des honoraires forfaitaires liés à un service non assuré.

La LEAAAS comprend des dispositions relatives aux infractions provinciales prévoyant que les particuliers et les entreprises qui enfreignent la Loi sont passibles d’amendes en vertu de la Loi sur les infractions provinciales (LIP).

Le MSO étudie toutes les infractions possibles à la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé qui sont portées à son attention. Dans les cas où il est établi qu’un paiement non autorisé a eu lieu, le MSO prend des mesures pour s’assurer que le montant est remboursé au bénéficiaire. Lorsqu’une enquête menée aux termes de la LEAAAS révèle une possible fraude ou une facturation inappropriée au titre du RASO, l’affaire est ensuite confiée à l’Unité ministérielle de la responsabilisation à l’égard des paiements ou, pour les cas plus graves, à l’Unité des enquêtes sur la fraude de la Police provinciale de l’Ontario.

Pour les plaintes concernant la facturation de frais pour des services assurés, communiquer avec le programme de la LEAAAS du Ministère par téléphone en composant le 1-888-662-6613 ou par courriel à : protectpublichealthcare@ontario.ca.

Un système de validation des cartes Santé aide les fournisseurs de soins de santé à accéder à l’information demandée pour le paiement des demandes de remboursement. Le système de validation des cartes Santé permet au fournisseur de vérifier en temps réel le statut de la carte Santé de l’Ontario (et son code de version) du patient afin de savoir si ce dernier est admissible à recevoir des soins de santé financés par la province, ce qui réduit le nombre de réclamations refusées. S’ils possèdent un numéro de facturation valide et actif émis par le MSO, les fournisseurs de soins de santé peuvent s’inscrire aux services de validation. Si un patient qui n’a pas de carte Santé valide en sa possession a besoin de services assurés, le fournisseur peut, après avoir obtenu le consentement du patient à cet effet, obtenir le numéro de sa carte Santé grâce à un processus de vérification accéléré offert en tout temps (24 heures sur 24 et 365 jours par année) par ServiceOntario aux médecins et aux hôpitaux inscrits.

Concernant les soins de courte durée, les services prioritaires sont les services hospitaliers très spécialisés qui permettent d’intervenir lorsqu’un état pathologique met la vie du patient en danger, comme les transplantations d’organes, les chirurgies et les traitements contre le cancer et les services neurologiques. Ils sont souvent onéreux et leur nombre croît rapidement, ce qui a eu pour effet de soulever des préoccupations à propos de l’accès. Généralement, ces services sont gérés à l’échelle provinciale, de manière continue en surveillant constamment la demande et en ajustant le financement au besoin.

Les services prioritaires de soins de courte durée comprennent ceux qui suivent :

Soins de santé primaires : Les divers modèles de rémunération des médecins offrant des soins primaires favorisent l’accès à des soins de santé primaires complets à l’échelle de la province, ainsi que pour certains groupes cibles et dans les collectivités éloignées insuffisamment desservies.

Modèles de soins interprofessionnels

Les équipes de santé familiale (ESF) sont des organisations indépendantes à but non lucratif qui fournissent des soins de santé primaires en équipe interdisciplinaire; elles sont composées de prestataires tels que du personnel infirmier praticien, du personnel infirmier, des travailleurs sociaux et des diététiciens. Les groupes de médecins qui peuvent s’affilier et participer aux ESF sont rémunérés selon l’un des trois modes de rémunération suivants : Capitation mixte (comme RSF ou OSF), modèles complémentaires (EGMMRN ou autres ententes spécialisées) et modèle de rémunération mixte (pour les ESF parrainées par la communauté). On retrouve des ESF partout en Ontario, en milieu urbain ou rural, et elles varient en termes de taille, de structure, de portée et de gouvernance.

Des cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien (CDPIP) ont été créées dans tout l’Ontario pour fournir des services de soins de santé familiale complets, accessibles et coordonnés en ciblant les Ontariens qui ont des difficultés à accéder aux soins primaires. Les CDPIP contribuent à un certain nombre de priorités locales et provinciales en matière de soins de santé en offrant un accès plus rapide aux soins grâce à des rendez-vous le jour même et le lendemain et en collaborant avec d’autres partenaires communautaires pour améliorer la qualité et mieux coordonner les soins pour leurs patients.

Les centres de santé communautaires (CSC) sont des modèles de prestation de soins de santé primaires qui jouent un rôle clé dans la prestation de services de soins de santé primaires aux populations prioritaires de l’Ontario et soutiennent les efforts globaux de la province pour transformer les soins primaires. Les CSC sont des organismes communautaires à but non lucratif dont l’objectif principal est d’améliorer la santé et le bien-être des populations qui ont traditionnellement été confrontées à des obstacles pour accéder aux services de santé, notamment les personnes à faible revenu, les nouveaux immigrants, les personnes souffrant de problèmes de santé mentale complexes et les personnes qui n’ont pas d’assurance-santé. Les CSC ont pour mandat de fournir des services complets de soins de santé primaires, de promotion de la santé et de prévention des maladies aux individus et aux familles. Les CSC développent des partenariats qui se concentrent sur des questions sanitaires et sociales plus larges, telles que le logement inadéquat, l’alphabétisation, la pollution et d’autres déterminants sociaux de la santé.

Les centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones (CASSA) sont des organismes de soins de santé primaires dirigés par des Autochtones qui offrent une combinaison de soins de santé traditionnels, de soins primaires, de programmes culturels, de programmes de promotion de la santé, d’initiatives de développement communautaire et de services de soutien social aux communautés des Premières nations, des Métis et des Inuits. Les CASSA s’inspirent étroitement des centres de santé communautaire de l’Ontario et fournissent les mécanismes permettant d’améliorer la santé et le bien‑être des communautés de l’Ontario confrontées à divers obstacles dans l’accès aux soins de santé. Les CASSA contribuent de manière essentielle à l’engagement de l’Ontario à améliorer et à élargir l’accès à des soins primaires complets en fournissant des services de soins cliniques, la prévention et la gestion intégrées des maladies chroniques, des soins de santé maternelle et infantile axés sur la famille, des conseils en matière de toxicomanie et des soins de santé mentale.

Accès soins : Accès Soins réfère les Ontariens qui cherchent un fournisseur de soins de santé primaires (médecin de famille ou personnel infirmier praticien) à en obtenir un qui accepte de nouveaux patients dans leur collectivité. Les personnes assurées qui n’ont pas de fournisseur de soins de santé primaires et qui sont inscrites auprès d’Accès Soins peuvent être dirigées vers un médecin de famille ou du personnel infirmier praticien s’il y a un fournisseur participant qui accepte de nouveaux patients dans sa communauté. Accès Soins est volontaire tant pour les patients que pour les fournisseurs et il n’y a aucune garantie que chaque personne inscrite au programme sera aiguillée.

En 2019-2020, le MSO a continué à gérer diverses initiatives afin d’améliorer l’accès aux services de soins de santé dans l’ensemble de la province. Grâce à la planification fondée sur des données probantes, le nombre de médecins disponibles en Ontario a été stabilisé en raison de l’augmentation d’école médicale et permanente, et la province travaille à favoriser le maintien en poste et la répartition des médecins dans la province par les mesures, telles que :

De nombreuses initiatives ont été mises en œuvre pour améliorer l’accès dans tout l’Ontario, notamment l’Initiative de recrutement et de maintien en poste pour le Nord et les régions rurales, l’Initiative de maintien en poste des médecins dans le Nord et le Programme de subventions aux résidents du Nord de l’Ontario pour frais de transport à des fins médicales.

Initiative de recrutement et de maintien en poste pour le Nord et les régions rurales (NRRRI) : L’initiative NRRRI appuie le recrutement et le maintien en poste des médecins dans les collectivités rurales et du Nord. L’initiative NRRRI fournit des incitatifs financiers aux médecins qui s’établissent et exercent leur profession à plein temps dans une collectivité admissible de la province. L’admissibilité d’une collectivité à l’initiative NRRRI est déterminée en fonction de l’indice de ruralité de l’Ontario (IRO). Pour qu’une collectivité soit admissible, le score IRO doit être d’au moins 40. Les cinq régions métropolitaines de recensement desservies par le centre d’aiguillage urbain du Nord de l’Ontario (Thunder Bay, Sudbury, North Bay, Sault Ste. Marie et Timmins) sont également admissibles.

Initiative de maintien en poste des médecins dans le Nord (IMPMN) : L’IMPMN permet aux médecins qui ont exercé la médecine à plein temps pendant au moins quatre ans dans le Nord de l’Ontario de recevoir une prime d’encouragement, payée à la fin de chaque exercice au cours duquel ils continuent d’exercer à plein temps dans le Nord. L’Initiative favorise le maintien en poste des médecins dans le Nord de l’Ontario et encourage ceux-ci à conserver des droits hospitaliers actifs. Le Nord de l’Ontario se compose des districts d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, du détroit de Parry, de Muskoka, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Témiscamingue.

Programme de subventions aux résidents du Nord pour frais de transport à des fins médicales : Le Programme aide à financer les frais de déplacement des résidents du Nord de l’Ontario qui doivent parcourir de longues distances pour obtenir des services médicaux spécialisés assurés ou certains actes médicaux désignés dans un établissement de santé qui ne sont pas offerts dans un rayon de 100 km de leur localité. En plus des subventions pour frais de transport fondés sur le taux par kilomètre, le programme offre une indemnité d’hébergement de 100 $ à 550 $ (selon le nombre de nuits d’hébergement) aux patients par voyage de traitement admissible par un spécialiste se trouvant à une distance aller simple d’au moins 200 kilomètres. En 2017‑2018, l’indemnité d’hébergement a été bonifiée de 9,9 M$ pour offrir une indemnité forfaitaire de 100 $ jusqu’à un maximum de 550 $, selon le nombre de nuits d’hébergement nécessaires pour des raisons médicales. Le Programme favorise également l’utilisation des services spécialisés offerts dans le Nord de l’Ontario, ce qui encourage davantage de spécialistes à exercer leur profession et à demeurer dans le Nord.

5.2 Rémunération des médecins

Les médecins sont rémunérés selon divers modes pour les services qu’ils fournissent. Bon nombre de médecins sont rémunérés à l’acte. La rémunération à l’acte est fondée sur le barème des prestations – services médicaux, conformément à la LAS. D’autres sont rémunérés selon des modèles de soins de santé primaires (comme les modèles de paiement par capitation combinés), selon d’autres modèles de rémunération, ou selon les ententes de rémunération des médecins des centres de santé universitaires. Les médecins qui utilisent ces autres modes de rémunération peuvent aussi facturer un service à l’acte au moment de fournir un service qui n’est pas inclus dans le cadre de ces modes.

Les médecins qui utilisent ces autres modes de rémunération peuvent aussi facturer un service à l'acte au moment de fournir un service qui n'est pas inclus dans le cadre de ces modes.

Le MSO prend des mesures de reddition de comptes concernant la rémunération pour que les médecins obtiennent la rémunération à laquelle ils ont droit. Les activités antérieures à la rémunération comprennent des contrôles de surveillance et de système, comme les règles de rémunération automatique du système de rémunération à l’acte du RASO.

Les activités postérieures à la rémunération peuvent comprendre l’examen des réclamations, les vérifications et le fait d’informer et d’aider les médecins afin qu’ils répondent aux exigences de facturation du RASO. Si une rémunération inappropriée est constatée, le MSO tente de régler le cas avec le médecin en cause. Le MSO peut aussi recourir à des solutions prévues dans la LAS ou la LESA. L’examen postérieur à la rémunération est déterminé dans le cadre d’une surveillance, comme l’analyse de données, à la suite de la communication d’une préoccupation au MSO, par l’entremise de la ligne antifraude ou d’un autre mécanisme.

En 2018-2019, 95 % des omnipraticiens ont reçu une rémunération à l’acte du RASO, mais moins de 30 % d’entre eux étaient uniquement rémunérés à l’acte. La majorité (65 %) des médecins de soins primaires de l’Ontario ont été rémunérés selon l’un des modèles de santé primaire suivants : les soins intégrés, les groupes de santé familiale, les réseaux de santé familiale, les organisations de santé familiale, les centres de santé communautaires, l’entente relative au groupe de médecins en milieu rural et dans le Nord (EGMMRN), le Partenariat de services de santé, le modèle salarial combiné et les ententes spécialisées.

Le MSO négocie la rémunération des médecins avec l’Association médicale de l’Ontario (AMO) conformément aux droits de représentation de l’AMO et à l’accord de négociation conjointe et de règlement des différends. En 2017, le MSO et l’AMO ont négocié avec succès une entente-cadre d’arbitrage contraignante qui régit le processus de négociation, d’arbitrage et de médiation pour l’établissement d’une entente sur les services de médecin.

Le 19 février 2019, un conseil d’arbitrage a rendu sa décision établissant les paramètres de la rémunération des médecins pour la période du 1er avril 2017 au 30 mars 2021.

5.3 Paiements aux hôpitaux

Les hôpitaux de l’Ontario sont financés à l’aide d’une combinaison de financement global, de financement en fonction du volume et de financement axé sur les patients. Ce modèle de financement se situe entre l’approche axée sur les activités et l’approche axée sur le rendement.

Depuis le 1er avril 2012, l’Ontario a fait passer le système actuel de financement qui est principalement axé sur des budgets globaux à un modèle de financement axé sur les patients grâce auquel les patients reçoivent les bons soins au bon endroit et au bon moment. Le financement axé sur les patients propose une approche intégrée pour le financement du système de santé et place le patient au centre de toutes les décisions sur les soins de santé en adoptant le principe selon lequel « l’argent suit le patient ».

Aux fins de financement, les hôpitaux publics sont classés selon qu’ils reçoivent ou non dans le cadre du modèle de croissance et d’efficacité (MCE). En outre, les hôpitaux qui reçoivent du financement dans le cadre du MCE sont également classés selon qu’ils fournissent des soins spécialisés (p. ex. enseignement, soins pédiatriques) ou selon leur taille (p. ex. grands, moyens).

Les hôpitaux autonomes psychiatriques et de petite taille ne reçoivent pas de financement dans le cadre du MCE. Ils comptent plutôt sur des budgets globaux pour leur financement opérationnel.

Sources de financement des hôpitaux

Financement global : Financement de base non ciblé versé d’une année à l’autre. Ce financement n’est pas lié à la mise en œuvre de procédures spécifiques.

Modèle de croissance et d’efficacité (MCE) (anciennement Modèle d’allocation fondée sur la santé [MAFS]) : Il s’agit d’une formule de financement fondé sur des données probantes qui fait appel à des renseignements cliniques et financiers pour redistribuer environ 5 135 G$ annuellement entre tous les hôpitaux modélisés, selon le nombre de patients traités et la complexité de leurs soins. Le modèle prend également en compte l’efficacité des hôpitaux.

En 2019-2020, la redistribution du MAFS a été suspendue, en attendant l’élaboration d’un plan à long terme qui envisage une approche consolidée pour faire face à la croissance des services, ce qui a entraîné l’établissement du modèle de croissance et d’efficacité (MCE). Le MCE est utilisé pour allouer des fonds de croissance supplémentaires, plutôt que de redistribuer les fonds existants.

Actes médicaux fondés sur la qualité (AMFQ) : Les AMFQ sont des épisodes de soins (p. ex. arthroplastie de la hanche ou du genou, AVC) pour lesquels des pratiques exemplaires fondés sur des données probantes ont été définies et pour lesquels les fournisseurs de soins reçoivent une rémunération pour la prestation des services s’y rapportant selon un prix établi.

Le financement est alloué en fonction de l’affectation d’un certain nombre de cas (volumes) et d’un prix provincial propre à une intervention médicale ou chirurgicale déterminée. Le prix provincial est rajusté pour correspondre aux différences de cohortes de patients de chaque hôpital à l’aide d’une mesure de l’acuité appelée indice de la charge de cas (ICC).

Le montant du financement pour les AMFQ est fondé sur l’utilisation historique, les projections de croissance démographique et d’autres facteurs de risque et vise à répondre à la demande d’une population croissante et vieillissante.

Soins regroupés : Tout comme les AMFQ, le financement des soins regroupés est alloué en fonction d’un nombre déterminé de cas et d’un prix. Toutefois, les AMFQ regroupés englobent des services qui vont au-delà des fournisseurs, notamment les soins hospitaliers et communautaires aux patients en phase post-aiguë comme les soins à domicile. Les AMFQ regroupés offrent un paiement unique pour un épisode de soins à travers plusieurs établissements et fournisseurs, comme l’arthroplastie de la hanche ou du genou et la réadaptation postopératoire.

Le financement est alloué au titulaire de soins regroupés (un fournisseur de services de santé) qui est responsable d’établir un partenariat avec d’autres fournisseurs puis de leur transférer des fonds pour des soins chirurgicaux ou des soins de réadaptation aux patients en phase post-aiguë permettant à ceux-ci de bénéficier de services plus intégrés à partir du moment où ils entrent à l’hôpital pour une chirurgie jusqu’à leur rétablissement à la maison et dans la communauté. Les titulaires de soins regroupés doivent veiller à ce que les patients reçoivent la gamme complète de soins de manière intégrée, peu importe où ils résident.

Les soins regroupés sont offerts aux patients ayant subi une arthroplastie de la hanche ou du genou et aux personnes atteintes d’une maladie rénale chronique, et font l’objet de projets pilotes dans d’autres domaines cliniques.

Programmes et services prioritaires : Financement des interventions qui sauvent des vies et des services spécialisés (c.-à-d. soins cardiovasculaires, neurochirurgicaux, bariatriques, intensifs) ainsi que des programmes de santé pour les mères et les nouveau-nés.

Les taux de financement sont préétablis, et les montants en fonction des volumes sont déterminés à l’aide d’un certain nombre de points liés à des données, notamment les données sur l’utilisation historique, les changements touchant la population visée dans la zone desservie et les discussions directes avec les hôpitaux et les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS), concernant leurs projections respectives.

Plan de fonctionnement postérieur à la construction (PFPC) : Ce programme de financement du plan de fonctionnement après la construction fournit des fonds de fonctionnement aux hôpitaux pour les services cliniques et l’agrandissement  des locaux engagés après l’achèvement d’un projet d’immobilisations approuvé.

Ces financements peuvent être accordés pour l’augmentation du volume des services, les coûts ponctuels de transition et de démarrage, l’amortissement de l’équipement ou les coûts supplémentaires liés aux installations.

Délais d’attente : Financement alloué pour des services supplémentaires d’imagerie diagnostique (p. ex. des heures d’imagerie par résonance magnétique [IRM] et de tomodensitométrie [TDM]) et certaines interventions chirurgicales (prix par intervention). L’affectation des fonds est déterminée en fonction du rendement de l’année antérieure, de la capacité actuelle et des listes d’attente.

Programme de financement axé sur les résultats (PFR) : Incitatifs financiers annuels ponctuels liés au rendement destinés aux hôpitaux dont le volume des urgences est élevé, soit plus de 30 000 visites au service des urgences par année.

6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux

Le gouvernement de l’Ontario a reconnu publiquement la contribution fédérale au titre du Transfert canadien en matière de santé dans les Comptes publics de l’Ontario de 2019‑2020.

Personnes inscrites
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1. Number as of March 31st (#):Note de bas de page 1 13 723 465 13 829 743 14 042 917 14 231 376 14 295 514
Note de bas de page 1

Ces estimations représentent le nombre de carte d'assurance-santé valides et actives (résidents présentement admissibles ayant présenté une demande au cours des 7 dernières années).

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Services hospitaliers assurés dans la province ou le territoire
Établissements publics 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
2. Nombre (#):Note de bas de page 1 143 143 141 141 140
3. Paiements pour des services de santé assurés ($):Note de bas de page 2 16 386 982 327 16 784 015 574 17 356 176 130 18 024 589 979 18 400 652 198
Établissements privés à but lucratif 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
4. Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés (#):Note de bas de page 3 non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
5. Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($):Note de bas de page 3 non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Note de bas de page 1

Nombre d'hôpitaux financés par l'État, à l'exception des hôpitaux psychiatriques spécialisés. Ces derniers ont été exclus conformément aux exigences du Rapport annuel sur l'application de loi canadienne sur la santé.

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Note de bas de page 2

Fonds versés aux hôpitaux publics et privés, à l'exception des hôpitaux psychiatriques spécialisés.

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Note de bas de page 3

Au Ministère, les données ne sont pas recueillies dans un seul système. De plus, le Ministère est incapable de catégoriser les fournisseurs ou les établissements comme étant « à but lucratif » parce qu'il ne possède pas les états financiers contenant les détails du débours, par les fournisseurs de services, des revenus provenant du Ministère.

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Services hospitaliers assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
6. Nombre total de demandes, patients hospitalisés (#): 7 160 6 337 6 473 6 230 5 809
7. Total des paiements, patients hospitalisés ($): 66 194 339 61 781 960 61 748 658 59 696 706 54 158 972
8. Nombre total de demandes, patients externes (#): 129,182 120,710 119,325 122,863 119,206
9. Total des paiements, patients externes ($): 42 834 485 43 097 597 43 821 288 46 325 610 45 498 572
Services hospitaliers assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1Note de bas de page 2
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
10. Nombre total de demandes, patients hospitalisés pré-approuvésNote de bas de page 3 sans objet sans objet sans objet 805 800
11. Total des paiements, patients hospitalisés pré-approuvés ($)Note de bas de page 3 sans objet sans objet sans objet 49 236 770 76 038 140
12. Nombre total de demandes, patients externes pré-approuvés sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
13. Total des paiements, patients externes pré-approuvés ($) sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
14. Nombre total de demandes, patients hospitalisés non pré-approuvésNote de bas de page 3 sans objet sans objet sans objet 4 343 4 419
15. Total des paiements, patients hospitalisés non pré-approuvés ($)Note de bas de page 3 sans objet sans objet sans objet 3 936 420 3 986 091
16. Nombre total de demandes, patients externes non pré-approuvésNote de bas de page 3 sans objet sans objet sans objet 13 693 13 891
17. Total des paiements, patients externes non pré-approuvés ($)Note de bas de page 3 sans objet sans objet sans objet 1 393 745 1 385 304
Note de bas de page 1

Les point no 10 et 11 comprennent les services hospitaliers et médicaux assurés fournis à l'étranger, tant pour les patients hospitalisés que les patients externes.

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Note de bas de page 2

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Note de bas de page 3

Les données concernent les services hospitaliers fournis aux voyageurs en déplacement à l'étranger pour des urgences aiguës, imprévues survenues en dehors du Canada et nécessitant un traitement immédiat.

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Services médicaux assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
18. Nombre de médecins participants (#): 30 177 30 893 31 718 32 566 33 245
19. Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#): 21 20 19 17 15
20. Nombre de médecins non participants (#):Note de bas de page 1 0 0 0 0 0
21. Total des paiements des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($):Note de bas de page 2 11 918 882 881 12 113 803 206 13 199 726 871 13 024 319 815 13 910 893 530
22. Total des paiements des services médicaux rémunérés à l'acte ($) 7 803 728 926 8 028 037 940 13 199 726 871 8 469 716 136 9 013 952 400
Note de bas de page 1

L'Ontario ne compte aucun médecin non-participant, seulement des médecins qui ont opté pour le retrait du régime d'assurance-maladie et qui sont inclus au point no 20.

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Note de bas de page 2

Le total des paiements comprend les paiements versés aux médecins de l'Ontario par l'entremise des programmes de paiement à l'acte, de soins primaires, d'autres modes de paiement, des centres de santé universitaires, des soins hospitaliers sur appel et du Health Care Connect. Les services et les autres paiements liés aux programmes des autres praticiens, aux programmes des services de santé hors du pays ou hors de la province, au personnel infirmier praticien, aux soins partagés interprofessionnels, aux cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien, au projet ECHO et douleur chronique, aux services de fertilité, aux équipes de santé familiales et aux laboratoires communautaires sont exclus.

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Services médicaux assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
23. Nombre de services (#):Note de bas de page 1 589 688 585 353 539 598 573 828 506 698
24. Total des paiements ($):Note de bas de page 1 29 524 980 30 851 717 28 646 930 30 818 175 28 626 840
Note de bas de page 1

Les données concernent les services médicaux fournis aux voyageurs en déplacement à l'étranger pour des urgences aiguës, imprévues survenues en dehors du Canada et nécessitant un traitement immédiat.

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Services médicaux assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
25. Nombre de services pré-approuvés sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
26. Total des paiements pré-approuvés ($) sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
27. Nombre de services non pré-approuvésNote de bas de page 2 sans objet sans objet sans objet 80 534 79 937
28. Total des paiements non pré-approuvés ($)Note de bas de page 2 sans objet sans objet sans objet 2 750 057 2 771 990
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Note de bas de page 2

Les données concernent les services médicaux fournis aux voyageurs en déplacement à l'étranger pour des urgences aiguës, imprévues survenues en dehors du Canada et nécessitant un traitement immédiat.

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Services de chirurgie dentaire assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
29. Nombre de dentistes participants (#): 278 281 276 280 276
30. Nombre de dentistes ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#):Note de bas de page 1 sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
31. Nombre de dentistes non participants (#):Note de bas de page 1 sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
32. Nombre de services fournis 99 570 98 823 105 438 106 109 101 668
33. Total des paiements ($): 12 442 618 13 124 123 12 981 062 13 131 908 12 527 790
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé ces données à partir du rapport de 2016-2017, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils communiquent les données pour 2015-2016.

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Manitoba

Santé, Aînés et Vie active Manitoba (SAVAM) fournit le leadership et l’appui nécessaires pour protéger, promouvoir et préserver l’état de santé de tous les Manitobains. SAVAM poursuit ses efforts en vue d’améliorer l’accès aux services, la prestation des soins, la capacité, l’innovation et la viabilité du système, ainsi que pour améliorer l'état de santé des Manitobains tout en réduisant les disparités en santé. Les rôles et responsabilités du Ministère sont l’élaboration des politiques, des programmes et des normes, la responsabilisation des programmes et de la gestion financière et de l’évaluation. De plus, le Ministère continue à offrir certains services directs par l’entremise du Centre de santé mentale de Selkirk, du Laboratoire provincial Cadham, des services d’inspection en santé publique et des postes de soins infirmiers provinciaux.

Mesures relatives à la COVID-19

Des mesures ont été prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 afin de s’assurer que les nouveaux arrivants au Manitoba et les autres personnes demandant une couverture puissent s’inscrire et recevoir rapidement les services de soins de santé aux termes du régime provincial d’assurance‑maladie et de profiter du relâchement temporaire des exigences relatives à la documentation, des prolongations des services en raison des délais liés aux déplacements ou au traitement des documents d’immigration ou gouvernementaux pouvant avoir une incidence sur le processus de demande et d’autres prolongations et exceptions similaires.

1.0 Gestion publique

1.1 Régime d'assurance-maladie et autorité publique

Le Régime d’assurance-maladie du Manitoba (RAMM) est géré par Santé, Aînés et Vie active Manitoba (SAVAM) en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie, L.R.M. 1987, ch. H35.

Le RAMM est géré conformément aux dispositions de cette Loi et assure les coûts des services hospitaliers, de soins personnels, des services médicaux et d’autres services de santé dont il est fait mention dans les lois provinciales ou dans les règlements connexes.

Le ministre de la Santé, Aînés et Vie active (le ministre) est responsable de la gestion et de l’application du RAMM. Le ministre peut également conclure, avec des personnes ou des groupes de personnes, les contrats et ententes qu’il juge nécessaires pour l’application de la Loi.

Il peut également octroyer des subventions à une personne ou à un groupe de personnes pour l’application de la Loi, sous réserve des conditions qu’il juge opportunes. Le ministre peut aussi, par écrit, déléguer à quiconque les pouvoirs ou les fonctions que lui confèrent la Loi ou son Règlement.

Aucune modification législative apportée à la Loi ou à son Règlement au cours de l’exercice 2019-2020 n’a touché la gestion publique du RAMM.

1.2  Liens hiérarchiques

En vertu de l’article 6 de la Loi sur l’assurance-maladie, le ministre doit faire préparer les états financiers vérifiés du RAMM et y faire état séparément des dépenses se rapportant aux services hospitaliers, aux soins médicaux ainsi qu’aux autres services de santé. Le ministre est également tenu de faire préparer un rapport annuel qui doit comprendre les états financiers vérifiés, et il doit déposer le rapport annuel à l’Assemblée législative dans les 15 premiers jours de session de celle-ci suivant sa réception. Si l’Assemblée ne siège pas, le rapport doit être déposé dans les 15 jours suivant le début de la session suivante.

1.3 Vérification des comptes

L’article 7 de la Loi sur l’assurance-maladie exige que le Bureau du vérificateur général du Manitoba (ou un autre vérificateur désigné par le Bureau du vérificateur général du Manitoba) fasse une vérification annuelle des comptes du RAMM et prépare un rapport à ce sujet à l’intention du ministre. La plus récente vérification dont les résultats ont été communiqués au ministre et que le public peut consulter est l’exercice 2019-2020 et est contenue dans le Rapport annuel de Santé, Aînés et Vie active Manitoba.

2.0 Intégralité

2.1 Services hospitaliers assurés

Les articles 46 et 47 de la Loi sur l’assurance-maladie, de même que le Règlement sur l’assurance‑hospitalisation et l’administration des hôpitaux (R.M. 48/93) s’appliquent aux services hospitaliers assurés.

Aucune modification n’a été apportée aux articles 46 et 47 de la Loi sur l’assurance-maladie ou au Règlement sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des hôpitaux en 2019-2020.

En date du 31 mars 2019, 96 établissements fournissaient des services hospitaliers assurés aux patients hospitalisés et aux patients externes au Manitoba. Les hôpitaux sont désignés par le Règlement sur la désignation d’hôpitaux (R.M. 47/93) en vertu de la Loi.

Les services énoncés dans le Règlement comme étant des services hospitaliers assurés fournis aux patients hospitalisés et aux patients externes comprennent les services suivants :

Le Règlement prévoit que les services en milieu hospitalier comprennent les fournitures médicales et chirurgicales courantes, ce qui permet d’assurer un accès raisonnable à tous les résidents. Les offices régionaux de la santé du Manitoba ainsi que Santé, Aînés et Vie active Manitoba (SAVAM) vérifient la conformité à cette disposition.

Aucun autre service n’a été ajouté à la liste ou au barème des services hospitaliers assurés en 2019‑2020.

Le ministère de la Santé, des Aînés et de la Vie active du Manitoba, pour la période 2019-2020, n’a recueilli aucune donne probante officielle, n’a effectué aucune enquête ou n’a pris aucune mesure à l’égard des cliniques de diagnostic ayant été visées par une allégation relative à l’imposition de frais incorrects aux patients pour des services qui seraient considérés comme étant assurés s’ils avaient été offerts dans un hôpital. Le ministère de la Santé, des Aînés et de la Vie active du Manitoba n’a pas apporté de modification législative ou réglementaire à cet égard et ne compte pas en apporter prochainement.

Les résidents du Manitoba ont de grandes attentes en matière de soins de santé de qualité et exigent ce qu’il y a de mieux quant aux connaissances et aux services médicaux lorsque leur état de santé personnel est en cause.

2.2 Services médicaux assurés

Le texte habilitant concernant les soins médicaux assurés est le Règlement sur l’assurance relative aux soins médicaux (R.M.49/93) pris en application de la Loi sur l’assurance-maladie.

Les médecins qui fournissent des services assurés au Manitoba doivent être légalement autorisés à exercer la médecine au Manitoba, détenir la licence prescrite et être inscrits au registre, conformément à la Loi médicale. En date du 30 avril 2020, il y avait 3 029 médecins inscrits au Manitoba, dont 2 678 participent au Régime d’assurance-maladie du Manitoba.

Un médecin peut, sur présentation d’un préavis écrit au ministre de la Santé, Aînés et Vie active (le ministre) choisir de percevoir lui-même ses honoraires, plutôt que de les recevoir du ministre, pour les soins fournis aux assurés, conformément à l’article 91 de la Loi et à l’article 5 du Règlement sur l’assurance relative aux soins médicaux. La décision de ne pas participer au Régime de soins de santé entre en vigueur le premier jour du mois suivant une période de 90 jours à compter de la date où le ministre reçoit l’avis.

Avant de fournir un service médical à un assuré, le médecin doit donner un préavis raisonnable de son intention de percevoir ses honoraires auprès de cette personne ou d’une autre, qui n’est pas le ministre. Il est tenu de soumettre, pour le compte de l’assuré, une demande de règlement au ministre; le médecin ne peut percevoir d’honoraires en sus des prestations exigibles à l’égard de ces services en vertu de la Loi ou de son Règlement. Aucun médecin n’a fait le choix de se retirer du Régime en
2019-2020.

Le Règlement sur les frais engagés pour des soins médicaux assurés (R.M. 95/96) fournit la liste des soins médicaux assurés par SAVAM. La couverture s’étend à tous les services de soins personnels médicalement nécessaires fournis par un médecin à un assuré et qui ne sont pas exclus aux termes du Règlement sur les services exclus (R.M. 46/93) pris en application de la Loi.

Au cours de l’exercice 2019-2020, un certain nombre de nouveaux services assurés ont été ajoutés au barème d’honoraires révisé. Le manuel du médecin (Physician’s Manual) se trouve sur le site Web de Santé, Aînés et Vie active (en anglais seulement).

Pour faire inscrire un service médical à la liste des services assurés par SAVAM, les médecins doivent présenter une proposition à Doctors Manitoba, qui négocie ensuite avec SAVAM, notamment les honoraires. SAVAM peut également amorcer le processus, ce qui peut comprendre la consultation des intervenants et du public.

2.3 Services de chirurgie dentaire assurés

La liste des services de chirurgie dentaire assurés est fournie dans le Règlement sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des hôpitaux (R.M.48/93) pris en application de la Loi sur l’assurance‑maladie. Ces services sont assurés lorsqu’ils sont fournis par un chirurgien spécialisé en chirurgie dentaire et maxillo-faciale ou un dentiste autorisé à exercer dans un hôpital, et qu’il est nécessaire d’hospitaliser le patient afin d’accomplir correctement la chirurgie. Le Règlement prévoit également des prestations relativement au coût des services d’orthodontie assurés dans les cas de fissure labiale ou de fente palatine chez les personnes inscrites au programme avant leur dix-huitième anniversaire, et ce, lorsque les services sont fournis par un orthodontiste autorisé.

Les fournisseurs de services dentaires peuvent, en remettant en tout temps au ministre un avis par écrit, décider de percevoir leurs honoraires directement auprès du patient de la même manière qu’un médecin conformément au paragraphe 91(1) de la Loi sur l’assurance-maladie, auquel cas ils ne doivent pas facturer au patient ou recevoir de celui-ci des honoraires en sus des prestations exigibles en vertu de la Loi ou de son Règlement. Aucun fournisseur de services dentaires n’a fait le choix de se retirer du Régime en 2019-2020.

Pour faire inscrire un service dentaire à la liste des services assurés, le dentiste doit soumettre une proposition à l’Association dentaire du Manitoba aux fins de discussions avec le SAVAM, ce qui peut comprendre des consultations avec des intervenants et le public. Celle-ci négocie l’intervention et les honoraires avec SAVAM.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés

Le Règlement sur les services exclus (R.M. 46/93), pris en application de la Loi sur l’assurance-maladie, définit les services qui ne sont pas assurés. Ce sont :

Le Règlement sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des hôpitaux mentionne que les services en milieu hospitalier comprennent les fournitures médicales et chirurgicales courantes, ce qui permet d’assurer un accès raisonnable à tous les résidents. Les offices régionaux de la santé et SAVAM vérifient la conformité à cette disposition.

Tous les résidents du Manitoba jouissent d’un accès équitable aux services. Les tiers, comme les assureurs privés et la Commission des accidents du travail, n’ont pas accès en priorité aux services en versant un supplément. Le Manitoba n’a aucun processus officiel pour surveiller la conformité; toutefois, les commentaires des médecins, des administrateurs d’hôpitaux, des professionnels de la santé et du personnel permettent aux offices régionaux de la santé ainsi qu’à SAVAM de se tenir au courant des préoccupations relatives à l’usage et aux services.

Pour retirer un service de la liste des services assurés par SAVAM, le Ministère prépare une demande qu’il soumet à l’approbation du Cabinet. La décision de tenir ou non une consultation publique est prise au cas par cas, selon le service en cause.

Aucun service n’a été supprimé de la liste des services assurés par SAVAM en 2019-2020.

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité

La Loi sur l’assurance-maladie définit les modalités d’admissibilité des résidents du Manitoba au Régime d’assurance-maladie de la province.

Le paragraphe 2(1) de la Loi stipule qu’un « habitant » est une personne qui est légalement autorisée à habiter au Canada, qui réside au Manitoba et qui y est effectivement présente au moins six mois par année civile. Cette définition vise également toute autre personne correspondant à la définition d’habitant (résident) aux termes des règlements, mais n’inclut pas, sauf indication contraire du ministre de la Santé, Aînés et Vie active (le ministre), les personnes qui sont titulaires d’un permis de séjour temporaire délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ainsi que les visiteurs, les personnes de passage et les touristes.

Les paragraphes 7(1) et 8(1) du Règlement sur la résidence et l’inscription (R.M. 54/93) élargissent la définition de « résidence ». Aux termes du paragraphe 7(1), les personnes qui s’absentent du Manitoba pendant au plus 24 mois consécutifs pour faire œuvre de missionnaires, occuper un emploi à l’extérieur du pays ou prendre un congé sabbatique peuvent conserver leur statut de résident de cette province, tout comme les étudiants qui fréquentent à temps plein un établissement d’enseignement reconnu. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 8(1), les personnes légalement autorisées à travailler au Manitoba et qui détiennent un permis de travail valide pour au moins 12 mois sont réputées être résidentes sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). De plus, l’article 8.1.1 du Règlement sur la résidence et l’inscription élargit la résidence réputée de manière à inclure les travailleurs étrangers temporaires (et leurs personnes à charge) dans la province qui fournissent des services agricoles en raison d’un permis de travail, peu importe la durée de ce permis.

Aucune modification n’a été apportée au Règlement sur la résidence et l’inscription (R.M. 54/93) en 2019‑2020.

L’article 6 du Règlement sur la résidence et l’inscription définit la période d’attente au Manitoba comme suit :

« Un habitant qui, immédiatement avant son arrivée au Manitoba, était habitant d’une autre province ou d’un territoire canadien n’est pas assuré avant le premier jour du troisième mois qui suit le mois de son arrivée ».

L’article 6 du Règlement sur la résidence et l’inscription stipule qu’aucune période d’attente ne s’applique pour les personnes à charge des membres des Forces armées canadiennes.

Il n’existe actuellement aucune autre période d’attente au Manitoba.

Le Régime d’assurance-maladie du Manitoba (RAMM) exclut les résidents couverts par un régime fédéral, y compris par les lois fédérales suivantes :

Les résidents libérés des Forces canadiennes ainsi que les détenus libérés d’un pénitencier fédéral sans personnes à charge qui sont des résidents de la province deviennent admissibles à l’assurance-maladie. Aux termes du paragraphe 2[3] du Règlement sur la résidence et l’inscription (R.M. 54/93), ces personnes ont un mois, lorsqu’elles changent de statut, pour s’inscrire auprès de Santé, Aînés et Vie active Manitoba (SAVAM).

Au Manitoba, les membres de la GRC sont des personnes assurées et ont droit aux prestations prévues par le RAMM.

Pour les besoins de la délivrance des cartes d’assurance-maladie, les personnes doivent aviser SAVAM, documents à l’appui, qu’elles sont légalement autorisées à être au Canada et qu’elles ont l’intention de résider au Manitoba pendant six mois au cours d’une année civile. Elles doivent aussi fournir une adresse de résidence principale dans la province. À la réception de ces renseignements, Santé, Aînés et Vie active Manitoba  délivre une carte d’inscription à la personne ainsi qu’à toutes les personnes admissibles à sa charge.

Au Manitoba, deux numéros sont associés à la santé : le numéro d’inscription est un numéro à six chiffres attribué à une personne de 18 ans ou plus qui n’est pas réputée être une personne à charge. Le numéro à six chiffres peut être utilisé par tous les membres d’une famille y compris le conjoint et les personnes à charge. Un numéro d’identification médical personnel de neuf chiffres est utilisé pour le paiement des demandes de remboursement de soins médicaux et de services hospitaliers.

En date du 1er juin 2020, on comptait 1 385 225 résidents inscrits au Régime d’assurance-maladie du Manitoba.

Il est possible de faire appel de la décision de SAVAM en ce qui concerne l’admissibilité en présentant une demande au Conseil manitobain d’appel en matière de santé, qui est un tribunal quasi-judiciaire indépendant aux termes de la Loi sur l’assurance-maladie.

Aucune disposition de retrait du Régime d’assurance-maladie du Manitoba n’est prévue pour les résidents.

3.2 Autres catégories de personnes

Aux termes du paragraphe 8[1] du Règlement sur la résidence et l’inscription (R.M. 54/93), les travailleurs temporaires doivent être titulaires d’un permis de travail délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada les autorisant à travailler au moins 12 mois consécutifs, être effectivement présents au Manitoba pendant six mois au cours d’une année civile et être légalement autorisés à demeurer au Canada pour bénéficier de la couverture offerte par le RAMM.

L’article 8.1.1 du Règlement sur la résidence et l’inscription prolonge la période de résidence au Manitoba des travailleurs agricoles étrangers (et de leurs conjoints et personnes à charge) détenant un permis de travail temporaire, peu importe la durée de ce permis.

4.0 Transférabilité

4.1 Période d'attente minimale

L’article 6 du Règlement sur la résidence et l’inscription (R.M. 54/93) fixe la période d’attente pour les assurés d’une autre province ou d’un territoire. Un résident qui, immédiatement avant son arrivée au Manitoba, habitait dans une autre province ou dans un territoire du Canada est assuré le premier jour du troisième mois qui suit le mois de son arrivée.

4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada

Le paragraphe 7[1] du Règlement sur la résidence et l’inscription (R.M. 54/93) définit les règles de transférabilité de l’assurance-maladie pendant des absences temporaires au Canada.

Les étudiants sont réputés être des résidents et continuent à être couverts pendant toute la période où ils sont inscrits à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu. Une autre disposition stipule qu’ils doivent avoir l’intention de revenir au Manitoba et d’y résider à la fin de leur programme d’études.

Le Manitoba a des ententes officielles de facturation réciproque des services hospitaliers assurés avec toutes les provinces et tous les territoires canadiens.

Les soins aux patients hospitalisés sont payés selon les tarifs normaux approuvés par la province ou le territoire d’accueil. Les paiements versés pour les services en hôpital, les actes médicaux à coût élevé et les services en consultation externe sont fondés sur les tarifs nationaux établis par les régimes de santé provinciaux et territoriaux. Ils comprennent tous les services médicalement nécessaires de même que les coûts relatifs aux soins d’urgence.

Les soins médicaux reçus dans toutes les provinces, à l’exception du Québec, et tous les territoires sont payés dans le cadre des ententes de facturation réciproque aux tarifs de la province ou du territoire d’accueil. Les demandes de remboursement pour soins médicaux reçus au Québec sont soumises par le patient ou le médecin à Santé, Aînés et Vie active Manitoba (SAVAM) qui les réglera selon les tarifs en vigueur dans la province d’accueil.

4.3 Couverture durant des absences temporaires à l'extérieur du Canada

Le paragraphe 7[1] du Règlement sur la résidence et l’inscription (R.M. 54/93) définit les règles de transférabilité de l’assurance-maladie pendant des absences temporaires au Canada.

L’article 7(1)(g) du Règlement sur la résidence et l’inscription prolonge la période de six à sept mois la période durant laquelle une personne peut s’absenter temporairement du Manitoba pour résider à l’extérieur du Canada sur une période de 12 mois.

Les résidents qui travaillent à temps plein à l’extérieur du Canada ayant des contrats de travail auront droit à l’assurance-santé pendant un maximum de 24 mois consécutifs. Ils doivent retourner au Manitoba et y résider à la fin de leur contrat. Les personnes qui travaillent dans le domaine de l'aide humanitaire ou les missionnaires pour le compte d’une organisation religieuse ayant le statut d’organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont couverts par SAVAM pour un maximum de 24 mois consécutifs. Les étudiants sont réputés être des résidents et continuent à être couverts pendant la durée de leur inscription à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu. Une autre disposition stipule qu’ils doivent avoir l’intention de revenir au Manitoba et d’y résider à la fin de leur programme d’études. Les résidents en congé sabbatique ou en congé d’études sont couverts par SAVAM pendant un maximum de 24 mois consécutifs. Ces personnes doivent retourner au Manitoba et y résider à la fin de leur congé.

Les résidents du Manitoba couverts par le Régime d’assurance-maladie provincial qui reçoivent des soins médicaux et hospitaliers à l’extérieur du Canada sont admissibles à un remboursement au tarif établi dans le Règlement sur l’assurance relative aux soins médicaux et le Règlement sur l’assurance‑hospitalisation et l’administration des hôpitaux. Les services médicaux d’urgence obtenus à l’extérieur du Canada sont remboursés à un tarif qui équivaut à celui qu’un médecin manitobain recevrait pour des services semblables. Les soins hospitaliers d’urgence sont remboursés à un tarif quotidien moyen déterminé par SAVAM.

4.4 Nécessité d'une approbation préalable

L’approbation préalable n’est pas exigée pour les actes qui sont couverts dans le cadre des ententes de facturation réciproque conclues avec d’autres provinces. SAVAM doit toutefois donner son approbation pour les produits et les actes médicaux onéreux qui ne sont pas visés par ces ententes.

Pour être remboursés, tous les soins médicaux et hospitaliers non urgents fournis à l’extérieur du Canada doivent être préalablement approuvés par SAVAM. Les Manitobains qui nécessitent des soins médicaux ou hospitaliers non offerts au Manitoba ou ailleurs au Canada peuvent être admissibles à un remboursement des coûts engagés à l’étranger, conformément au Règlement sur l’assurance relative aux soins médicaux. Ils doivent fournir à SAVAM une recommandation d’un spécialiste indiquant que le patient a besoin d’un service particulier médicalement nécessaire.

Il est possible de faire appel de la décision de SAVAM en ce qui concerne l’admissibilité aux avantages médicaux en présentant une demande au Conseil manitobain d’appel en matière de santé, qui est un tribunal quasi‑judiciaire indépendant établi aux termes de la Loi sur l’assurance-maladie.

5.0 Accessibilité

5.1 Accès aux services de santé assurés

Santé, Aînés et Vie active Manitoba (SAVAM) veille à ce que les soins médicaux soient assurés en toute équité et à ce que tous les Manitobains y aient un accès raisonnable. Entré en vigueur le 1er janvier 1999, le Règlement sur les établissements chirurgicaux (R.M. 222/98), pris en application de la Loi sur l’assurance-maladie, empêche les établissements chirurgicaux privés d’imposer des frais supplémentaires pour les soins médicaux assurés.

La Loi sur l’assurance-maladie, et la Loi sur les cliniques privées comportent des définitions et d’autres dispositions qui stipulent ce qui suit :

La Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains établit des définitions et des principes qui assurent l’accessibilité en supprimant les barrières qui bloquent les personnes handicapées dans leur accès à des soins de santé et en empêchant la création de telles barrières, notamment en ce qui concerne :

Si un résident du Manitoba estime qu’il a été facturé de façon inappropriée pour un service assuré au titre du Régime provincial d’assurance-maladie (surfacturation ou imposition de frais modérateurs), le résident est encouragé à communiquer avec le Manitoba pour signaler l’incident aux coordonnées suivantes :

Santé, Aînés et Vie active Manitoba
300 Carlton Street
Winnipeg (Manitoba)  R3B 3M9
1-800-392-1207

La Direction générale des services assurés de Santé, Aînés et Vie active Manitoba demande des précisions sur les frais facturés pour déterminer si le service fourni est un service assuré et si d'autres mesures doivent être prises. En général, il suffit de communiquer avec le fournisseur de services médicaux pour l’informer qu’il doit rembourser le patient et présenter une demande de règlement à SAVAM. Des incidents ultérieurs de la part d’un même fournisseur de services peuvent donner lieu à une enquête de l’équipe de vérification et d'enquête de SAVAM. Les préoccupations concernant la conduite professionnelle de fournisseurs de services médicaux sont transmises à l’organisme de réglementation approprié.

Santé, Aînés et Vie active Manitoba est déterminé à respecter les principes du régime d’assurance‑maladie et à améliorer la santé de tous les Manitobains. En 2019-2020, le Manitoba a continué d’appuyer ces engagements au moyen d'un certain nombre d’activités, comme celles présentées ci‑après.

Transformation du système

Comme le recommande le rapport Examen de la durabilité et de l’innovation dans le système de soins de santé de KPMG, le gouvernement du Manitoba a annoncé la création d’un Bureau de gestion de la transformation afin d’orienter l’intégration de la réforme structurelle et organisationnelle du régime de santé entre le gouvernement, les régies régionales de la santé et les établissements de soins de santé pour en assurer la viabilité financière tout en traitant des temps d’attente. Le gouvernement se concentre maintenant sur la mise en œuvre des recommandations du rapport qui garantiront des avantages durables au cours de l’année 2019-2020 et pour l’avenir.

De plus, Soins communs Manitoba, un nouvel organisme de santé provincial annoncé en 2017-2018, continue de mettre l’accent sur une planification axée sur les patients afin de garantir des normes uniformes dans toute la province pour la prestation des soins. On a demandé l'avis de plus de dix équipes cliniques provinciales composées de fournisseurs de soins de santé ayant des antécédents professionnels et une expérience variés au sein des collectivités rurales, urbaines et du Nord du Manitoba dans le but d'élaborer un plan pluriannuel de services cliniques et préventifs pour le Manitoba. Un plan stratégique, appelé le plan manitobain sur les services cliniques et préventifs, a été créé et publié. Les premières étapes de l’élaboration d’un plan de mise en œuvre ont été réalisées.

La province a également poursuivi ses efforts axés sur la mise en œuvre de la stratégie provinciale en santé mentale et en toxicomanie en harmonisant les besoins définis dans le document intitulé Improving Access and Coordination of Mental Health and Addictions Services: A Provincial Strategy for all Manitobans ou rapport Virgo (en anglais seulement) avec le plan provincial de services cliniques, afin d'assurer l'harmonisation avec le système de soins de santé en général; une recommandation clé du rapport Virgo.

De plus, le Manitoba a continué à mettre en œuvre le modèle centre de médecine de famille axé sur le patient par le biais de deux initiatives complémentaires et alignées - Mes équipes de santé et Clinique à domicile (réseaux de soins de santé primaires). Le but de ces initiatives est d'améliorer l'accès et de démontrer l'atteinte de normes de soins primaires de qualité pour les Manitobains. Le taux d'adoption des cliniques à domicile est demeuré élevé, représentant environ 70 % de tous les fournisseurs de soins primaires. Les deux initiatives demeurent alignées sur le plan provincial plus large des services cliniques et préventifs.

Établissements

Dans le cadre de la transformation du système de soins de santé, un modèle provincial de gouvernance des technologies de l'information et des communications (TIC) a été intégré à Soins communs Manitoba dans le but de s'assurer qu'une perspective plus équitable à l’échelle provinciale soit adoptée lors de l'examen des investissements visant à améliorer et, si possible, à accroître l'accès et la qualité des services.

Santé Manitoba a fourni des directives stratégiques en ce qui concerne les investissements dans les infrastructures afin de fixer des attentes et les conditions pour assurer la réussite des intervenants dans le cadre de l’approche interfonctionnelle relative à la planification et à l’établissement d’infrastructures, y compris des investissements pour la réparation, la rénovation et la construction de bâtiments, de l’équipement spécialisé et des TIC.

Santé Manitoba a établi un plan d’infrastructures pluriannuel qui appuie les objectifs en matière de santé de la population et qui est durable et suffisamment flexible pour répondre aux besoins changeants de la population ainsi que les exigences en matière d’innovation dans la prestation de services. Ce plan comprend un examen des demandes priorisées pour les grands projets d’immobilisations et les réparations et rénovations des infrastructures, les TIC et la réparation et le remplacement de l’équipement spécialisé reçues des régies régionales de la santé (RRS) ou des organismes de prestation de services (OPS). Il contient également des conseils pour guider le processus décisionnel du gouvernement en ce qui concerne les investissements.

Santé Manitoba a planifié, élaboré et réalisé des projets d’infrastructures prévus dans le plan pluriannuel d’immobilisations stratégiques afin de répondre aux besoins en matière de services d’exploitation du système de santé provincial. Pendant l’exercice financier 2019-2020, 18 grands projets d’immobilisations et de TIC, ainsi que plus de 300 projets individuels de réparation et de mise à niveau des infrastructures et relatif à l’équipement spécialisé ont été réalisés. Des projets totalisant environ 401,9 millions de dollars ont été soumis à SAVAM et sont allés de l’avant.

Le Manitoba a obtenu et maintenu un financement gouvernemental pour soutenir l'exécution du plan stratégique provincial d'immobilisations en TIC, qui a été établi et mis en œuvre conformément à l’orientation du gouvernement et aux besoins et pratiques exemplaires de la région, aux normes pertinentes (programme, conception et construction), à la portée et à l’échéancier approuvées et aux limites de coûts négociées. Une surveillance de la mise en œuvre des investissements d’environ 227 millions de dollars en infrastructures, en TIC et en équipement spécialisé a été offerte et la mise en œuvre de cinq initiatives de santé novatrices visant à améliorer les processus de soins de santé et les résultats pour la santé a été approuvée.

Le Manitoba a appliqué des politiques liées aux pratiques d’approvisionnement, au développement d’infrastructures, à la durabilité des infrastructures, au financement ministériel et au partage des coûts entre les collectivités et a offert une surveillance et orientation pour veiller à ce que les exigences étaient connues et que les RRS et les OPS s’y conformaient.

Le Manitoba a fourni des renseignements utiles et exacts au sujet du programme d’infrastructures du Ministère, y compris des prévisions précises sur les besoins relatifs à l’entretien, les normes de programme émergentes et les modèles, le financement des immobilisations et l’élaboration d’options pertinentes relatives aux programmes et aux politiques. Une surveillance a été assurée pour 31 grands projets d’immobilisations en matière d’infrastructures et de TIC totalisant 356 millions de dollars. Quatre projets de TIC, d’une valeur estimée totale s’élevant à 52 millions de dollars, ont été réalisés.

Le Manitoba a procédé à des mises à niveau et a apporté des modifications fonctionnelles à l’infrastructure existante selon un ordre de priorité pertinent et a continué à superviser le programme annuel de renouvellement de l’infrastructure des TIC, géré par l’équipe de la santé numérique et qui met l’accent sur l’application d’une approche axée sur le risque visant à remplacer et à mettre à niveau l’infrastructure technique vieillissante, désuète, défaillante de l’environnement d’exploitation des systèmes d’information de santé du Manitoba. Une surveillance des politiques, de la planification et de la gestion des projets a été offerte pour appuyer les initiatives ministérielles et assurer une distribution des ressources et une mise en œuvre des solutions appropriées, y compris le déploiement d’importants efforts pour mettre à jour et entretenir les systèmes de TIC appuyant des systèmes administratifs essentiels ainsi que la capacité de gestion et d’analyse de l’information. La surveillance s’est également poursuivie pour le programme annuel de santé et de sécurité, y compris l’examen de la liste des projets potentiels prioritaires des ASR et OPS, la surveillance des projets jusqu’à leur réalisation complète et la supervision du programme annuel sur l’équipement spécialisé, y compris le suivi des dépenses et l’achèvement de la livraison et de l’installation.

Le Manitoba a fourni les données et les renseignements nécessaires au personnel du Ministère pour atteindre les buts et les objectifs ministériels et a consulté d’autres directions générales et secteurs du Ministère pour s’assurer que tous les projets proposés cadrent avec les priorités ministérielles établies. Il a également géré et assuré la sécurité des systèmes et des processus ministériels pour permettre aux utilisateurs d’accéder facilement à l’information conformément aux cibles de disponibilité fixées.

Le Manitoba révise et met régulièrement à jour les sites Web existants, y compris un nouveau contenu Web créé pour offrir un soutien continu au Ministère, afin d’accroître l’accès par le public aux renseignements en ligne du Ministère (mesuré dans le cadre de l’analyse du site Web).

Professionnels de la santé

En 2019-2020, la province a financé l'effectif suivant de professionnels médicaux et infirmiers autorisés à exercer au Manitoba :

La transition vers la Loi sur les professions de la santé réglementées (LPSR) demeure une entreprise considérable pour la province. La LPSR est entrée en vigueur en janvier 2014 pour faire en sorte que toutes les professions de la santé réglementées sont régies par des règlements cohérents et uniformes, en mettant l’accent sur la sécurité des patients et la responsabilisation. La Loi comprend une liste d’activités et d’interventions, nommées « actes réservés », que les professionnels de la santé réglementés sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils prodiguent des soins de santé selon leurs compétences et leur formation.

La LPSR établit des règles et des processus cohérents en ce qui concerne la gouvernance, l’inscription, les plaintes et les mesures disciplinaires ainsi que le pouvoir de réglementation et de prise de règlements administratifs. À ce jour, les audiologistes et les orthophonistes, les médecins et les chirurgiens, ainsi que les infirmières autorisées ont fait la transition vers l'autoréglementation en vertu de la LPSR. La para‑médecine devrait être la prochaine à faire la transition vers l’autoréglementation grâce au nouveau College of Paramedics of Manitoba, qui a commencé ses activités à l’automne 2020. Les psychologues et les infirmiers psychiatriques autorisés seront les deux prochaines professions à faire la transition vers l’autoréglementation aux termes de la LPSR. La province continuera de se concentrer sur la transition vers l’autoréglementation en vertu de la LPSR d’autres professions du domaine de la santé puisqu’une telle transition aura une incidence à long terme sur la main-d'œuvre provinciale du secteur de la santé.

En 2019-2020, la province a fourni des fonds pour augmenter le nombre de professionnels de la médecine et des soins infirmiers inscrits au Manitoba de la façon suivante :

Le nombre d'infirmiers autorisés a diminué de 166 (passant de 13 522 à 13 356).

5.2 Rémunération des médecins

Le Manitoba continue à employer les modes de paiement suivants pour ses médecins :

La Loi sur l’assurance-maladie régit la rémunération des médecins pour les services assurés. Aucune modification touchant la rémunération des médecins n’a été apportée à la Loi sur l’assurance-maladie en 2019-2020.

La rémunération à l’acte est encore le principal mode de paiement. Les autres modes de paiement représentent une part importante de la rémunération totale des médecins du Manitoba. Les médecins financés par d'autres sources sont ceux qui ne sont pas rémunérés à l’acte, y compris par un salaire (relation d’emploi) ou ceux qui travaillent sur une base contractuelle indépendante. Le Manitoba associe également divers modes de paiement le cas échéant. De plus, les médecins peuvent recevoir des paiements à la vacation pour dispenser des soins médicaux pour une période donnée, de même que des allocations lorsqu’ils sont de garde et pour d’autres fonctions.

En 2019-2020, SAVAM, en collaboration avec Soins communs, représentaient la province dans le cadre de ses négociations avec les médecins manitobains. Les médecins sont généralement représentés par Doctors Manitoba, sauf pour quelques exceptions, comme les oncologues embauchés par Action cancer Manitoba.

En juillet 2019, Doctors Manitoba et le gouvernement du Manitoba ont conclu une entente de quatre ans, afin de renouveler la convention collective des médecins qui est entrée en vigueur le 1er avril 2019. Elle prendra fin le 31 mars 2023.

Le manuel du médecin (Physician’s Manual) du Manitoba (en anglais seulement) contient l’ensemble des descriptions des tarifs d’honoraires, des tarifs et des prescriptions d’application ainsi que le processus de règlement des différends relativement aux paiements à l’acte versés aux médecins. Ce document constitue le barème des prestations payables aux médecins au nom des personnes assurées au Manitoba conformément au Règlement sur l’assurance relative aux soins médicaux pris en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie.

Toutes les demandes de remboursement des paiements à l’acte doivent être présentées par voie électronique. La présentation de demandes de remboursement sur support papier est permise de façon limitée et seulement après l’obtention de l’approbation préalable de SAVAM. Les demandes de remboursement des paiements à l’acte doivent être reçues dans les six mois suivant la date à laquelle le médecin a rendu le service.

5.3 Paiements aux hôpitaux

La section 3.1 de la partie 4 de la Loi sur les offices régionaux de la santé présente les dispositions concernant les accords d’exploitation entre les offices régionaux de la santé et les administrateurs d’hôpitaux et de foyers de soins personnels, qui sont des « personnes morales dispensant des soins de santé » au sens de la Loi.

Aux termes des dispositions de la section 3.1, les offices régionaux de la santé ne peuvent fournir de fonds de fonctionnement à une personne morale dispensant des soins de santé en l’absence d’un accord écrit :

Si les parties ne peuvent parvenir à un accord, la Loi les autorise à demander au ministre de nommer un médiateur pour les aider à régler les questions en litige. Si la médiation est infructueuse, le ministre peut régler la ou les questions en litige. La décision du ministre est alors exécutoire pour les parties.

Trois offices régionaux de la santé sont responsables d’hôpitaux dirigés par des personnes morales offrant des soins de santé dans les régions qu’ils desservent. Les offices ont les accords nécessaires avec ces personnes morales qui permettent à l’office régional de la santé de déterminer le financement qui sera accordé en s’appuyant sur des données objectives, des pratiques exemplaires et les critères qui s’appliquent normalement pour des établissements comparables. Dans toutes les autres régions, les hôpitaux sont dirigés en vertu de la Loi sur les offices régionaux de la santé. SAVAM doit approuver l’affectation des ressources par les offices régionaux de la santé, dans le cadre de l’approbation des plans de santé régionaux que ces offices régionaux sont tenus de soumettre aux fins d’approbation conformément à l’article 24 de la Loi sur les offices régionaux de la santé. Selon l’article 23, les offices régionaux de la santé doivent affecter les ressources en conformité avec le plan de santé régional approuvé.

En vertu du paragraphe 50(2.1) de la Loi sur l’assurance-maladie, les sommes au titre des paiements du Régime d’assurance-maladie du Manitoba pour les soins hospitaliers assurés doivent être versées aux offices régionaux de la santé. Si l’office régional de la santé n’est pas le propriétaire de l’hôpital et n’en assure pas le fonctionnement, il doit verser l’argent à l’hôpital, en conformité avec tout accord conclu entre l’office régional de la santé et l’administrateur de l’hôpital.

Aucune modification législative apportée à la Loi ou à son Règlement au cours de l’exercice 2019-2020 n’a touché les paiements aux hôpitaux.

6.0 Reconnaissance accordée aux transferts

Dans les documents officiels, le Manitoba reconnaît régulièrement les contributions versées par le gouvernement fédéral au titre du Transfert canadien en matière de santé. Les transferts fédéraux sont indiqués dans le document Budget des dépenses et des recettes (budget du Manitoba) et dans les comptes publics du Manitoba. Les deux documents sont publiés chaque année par le gouvernement du Manitoba.

Personnes inscrites
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1. Nombre en date du 31 mars 1 320 343 1 339 308 1 369 673 1 370 642Note de bas de page 1 1 385 225
Note de bas de page 1

Population au 1er juin 2020.

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Services hospitaliers assurés dans la province ou le territoire
Établissements publics 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
2. Nombre 96 96 96 96 96
3. Paiements pour des services de santé assurés ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Établissements privés à but lucratif 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
4. Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés 0 0 0 0 0
5. Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) 0 0 0 0 0
Services hospitaliers assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
6. Nombre total de demandes, patients hospitalisés 2 507 2 458 2 569 2 491 2 502
7. Total des paiements, patients hospitalisés ($) 27 875 311 28 194 575 31 845 644 33 989 616 35 646 832
8. Nombre total de demandes, patients externes 30 485 30 412 30 843 31 401 30 616
9. Total des paiements, patients externes ($) 10 542 720 11 535 541 12 579 590 12 742 040 13 949 642
Services hospitaliers assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
10. Nombre total de demandes, patients hospitalisés pré-approuvés non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
11. Total des paiements, patients hospitalisés pré-approuvés ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
12. Nombre total de demandes, patients externes pré-approuvés non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
13. Total des paiements, patients externes pré-approuvés ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
14. Nombre total de demandes, patients hospitalisés non pré-approuvésNote de bas de page 2 616 589 613 567 567
15. Total des paiements, patients hospitalisés non pré-approuvés ($)Note de bas de page 2 5 162 892 3 148 170 3 160 654 1 930 540 1 713 770
16. Nombre total de demandes, patients externes non pré-approuvésNote de bas de page 2 1 982 10 842 11 615 10 542 7 718
17. Total des paiements, patients externes non pré-approuvés ($)Note de bas de page 2 3 790 531 3 652 283 4 463 261 6 790 798 2 876 572
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Note de bas de page 2

Les demandes dans notre système de données ne peuvent pas être séparées en demandes pré-approuvées ou non pré-approuvées, par conséquent, les chiffres reflètent le total des demandes et des paiements tels que déclarés pour les années précédentes.

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Services médicaux assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
18. Nombre de médecins participants 2 533 2 660 2 709 2 755 2 678
19. Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé 0 0 0 0 0
20. Nombre de médecins non participants sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
21. Total des paiements des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) 1 204 757 000 1 283 742 000 1 252 850 000 1 339 598 000 1 333 152 000
22. Total des paiements des services médicaux rémunérés à l'acte ($) 784 398 000 867 122 000 845 522 000 901 784 000 895 650 638
Services médicaux assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
23. Nombre de services 263 393 254 395 273 056 271 009 251 133
24. Total des paiements ($) 12 545 113 13 062 681 13 818 753 13 898 168 13 440 993
Services médicaux assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
25. Nombre de services pré-approuvés non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
26. Total des paiements pré-approuvés ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
27. Nombre de services non pré-approuvés 7 995 6 641 6 867 5 888 5 482
28. Total des paiements non pré-approuvés ($) 1 269 879 1 042 755 788 816 768 212 602 938
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services de chirurgie dentaire assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
29. Nombre de dentistes participants 207 227 222 247 273
30. Nombre de dentistes ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santéNote de bas de page 1 sans objet non disponible 0 0 0
31. Nombre de dentistes non participantsNote de bas de page 1 sans objet non disponible 515 495 473
32. Nombre de services fournis 6 561 7 249 7 415 7 081 7 098
33. Total des paiements ($) 1 531 281 1 851 615 2 047 349 1 872 000 2 205 750
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé ces données à partir du rapport de 2016-2017, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils communiquent les données pour 2015-2016.

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Saskatchewan

Le ministère de la Santé de la Saskatchewan s’efforce d’avoir un système de santé accordant la priorité au patient et axé sur une meilleure santé, de meilleurs soins, une meilleure utilisation des deniers publics et de meilleures équipes de soins de santé pour la population de la Saskatchewan. Le Ministère favorise des approches novatrices pour mieux répondre aux besoins des patients et de leur famille et assurer une prestation de services adaptés à la culture.

La Saskatchewan continue d’accomplir des progrès dans la transition à long terme visant à passer de 12 régies régionales de la santé à une seule régie de la santé de la Saskatchewan. Depuis 2017, la province travaille à améliorer les soins aux patients de première ligne pour les résidents, notamment en normalisant les processus et les politiques afin de mieux coordonner les services de santé dans l’ensemble de la province et de s’assurer de faire en sorte que les patients puissent recevoir en temps opportun des soins de santé de grande qualité, peu importe leur lieu de résidence en Saskatchewan. Ce travail a été d’une aide précieuse pour appuyer une intervention provinciale plus coordonnée en réponse à la pandémie de COVID-19.

Au sein du système de santé de la Saskatchewan, la régie de la santé de la Saskatchewan est appuyée par l’Agence de lutte contre le cancer de la Saskatchewan, la Cybersanté Saskatchewan, les Services de santé partagés de la Saskatchewan (3sHealth), la régie de santé d’Athabasca, les organisations de soins de santé affiliés et un groupe diversifié de professionnels pratiquant pour la plupart au privé. La province compte 28 professions de la santé autoréglementées, qui sont supervisés par 26 organismes de réglementation. Environ 46 000 personnes offrent tout un éventail de services dans l’ensemble du système de santé.

Le Ministère continue d’évaluer son mode d’organisation afin d’assurer une supervision stratégique efficace des partenaires du système de santé et d’appuyer le leadership des conseils, de la direction et des professionnels de la santé à tous les niveaux.

Le Ministère maintient ses partenariats avec les organisations locales, régionales, provinciales, nationales et internationales, afin de s’assurer que l’ensemble des résidents de la Saskatchewan dans leur ensemble aient accès à des services de santé de qualité.

Consultez le site saskatchewan.ca pour plus de renseignements sur les programmes et les services du Ministère.

Mesures relatives à la COVID-19

Le gouvernement de la Saskatchewan a collaboré étroitement avec les organismes de santé, les Premières Nations et les Métis, le gouvernement fédéral, les organismes de réglementation, les autres ministères provinciaux, les administrations locales et d’autres intervenants dans le cadre de l’intervention face à la pandémie de COVID-19. La régie de la santé de la Saskatchewan, avec l’appui du gouvernement de la Saskatchewan, a préparé le système hospitalier de soins de courte durée à un surcroit d’hospitalisations en raison du coronavirus. Voici certaines des mesures prises : créer un plan d’urgence pour les soins de courte durée à l’échelle du système pour les régions rurales et urbaines; mettre au point un système centralisé de gestion et de suivi des places; créer des plans de réduction des services non‑urgents pour libérer le système au profit des patient atteints de la COVID-19; conserver des fournitures et de l’équipement de protection individuelle; veiller à ce que les soins hospitaliers dans le Nord demeurent sûrs et accessibles; accroître les capacités des hôpitaux urbains afin de pouvoir transférer des patients ne nécessitant pas de soins de courte durée dans des installations plus appropriées; aménager des places additionnelles afin d’offrir des soins aux patients, y compris la constitution de deux hôpitaux de campagne prêts à recevoir des patients; améliorer rapidement la disponibilité de l’équipement médical, y compris des ventilateurs.

En date du 13 mars 2020, le ministère de la Santé a créé deux codes d’honoraires temporaires relatifs aux soins virtuels en cas de pandémie pour les consultations par téléphone et par vidéo, afin de rémunérer les médecins qui fournissent des soins directs aux patients par téléphone et par vidéoconférence sécurisée. Par la suite, le ministère de la Santé a également instauré, en date du 24 mars 2020, huit autres codes d’honoraires temporaires relatifs aux soins virtuels en cas de pandémie pour les consultations et visites de spécialistes, la psychothérapie et d’autres services psychiatriques par téléphone et par vidéoconférence sécurisée. Le Ministère a également modifié les codes d’honoraires temporaires en cas de pandémie pour qu’ils s’appliquent aux étudiants en médecine dispensant des services sous la supervision d’un médecin. Les codes susmentionnés ne correspondent pas à des services assurés – ils ont été instaurés afin de combler les lacunes en matière de prestation de services résultant de la pandémie de COVID-19, et ils ne sont pas destinés à être utilisés de façon permanente après la pandémie. Des plans visant à instaurer des codes d’honoraires permanents relatifs aux soins virtuels après la pandémie sont en cours d’élaboration dans le cadre du processus entre la Saskatchewan Medical Association et le ministère de la Santé.

1.0 Gestion publique

1.1 Régime d’assurance-santé et autorité publique

Le gouvernement provincial est responsable du financement des services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire offerts en Saskatchewan et il doit en assurer la prestation. L’article 6.1 de la Health Administration Act autorise le ministre de la Santé de la Saskatchewan (le ministre) à poser les actes suivants :

Les articles 8 et 9 de la Saskatchewan Medical Care Insurance Act donnent au ministre le pouvoir d’établir et de gérer un régime d’assurance-santé pour les résidents de la province. La Provincial Health Authority Act, mise sur pied en 2017, portait sur l’autorité de fusionner les 12 régies régionales de la santé en une seule régie.

Les articles 3 et 9 de la Cancer Agency Act donnent le pouvoir d’établir la Saskatchewan Cancer Agency, et confèrent à cet organisme le mandat de coordonner un programme de diagnostic, de prévention et de traitement du cancer.

Les mandats du ministère de la Santé de la Saskatchewan, de la régie provinciale de la santé et de la Saskatchewan Cancer Agency sont définis dans la Health Administration Act, la Provincial Health Authority Act et la Cancer Agency Act.

Aucune modification n’a été apportée à ces lois en 2019-2020.

1.2 Liens hiérarchiques

Le ministère de la Santé relève directement du ministre, à qui il doit présenter périodiquement des comptes rendus sur l’allocation, et l’administration des fonds, dédiés aux services médicaux, hospitaliers et de chirurgie dentaire assurés.

Conformément à l’article 36 de la Medical Care Insurance Act, le ministre de la Santé doit soumettre un rapport annuel sur le régime d’assurance-santé à l’Assemblée législative.

La Provincial Health Authority Act exige que la régie provinciale de la santé soumette au ministre les documents suivants :

Conformément à la loi, le ministre présente ensuite ces rapports et les états financiers connexes à l’Assemblée législative.

En vertu de l’article 7-4 de la Provincial Health Authority Act, la régie provinciale de la santé et la Cancer Agency soumettent au ministre tout rapport que celui-ci pourrait leur demander, le cas échéant. La régie provinciale de la santé et la Cancer Agency doivent aussi soumettre des documents financiers variés et un plan d’action sur les services de santé au Ministère.

1.3 Vérification des comptes

Le vérificateur provincial effectue une vérification annuelle des ministères et organismes gouvernementaux, y compris le Ministère. La vérification du Ministère inclut l’examen des paiements du Ministère, y compris, mais sans s’y limiter, les paiements versés à la régie de la santé de la Saskatchewan (RSS), à la Saskatchewan Cancer Agency (SCA) et aux médecins et chirurgiens-dentistes pour les services médicaux et les chirurgies dentaires assurés.

L’article 7-7 de la Provincial Health Authority Act stipule qu’un vérificateur indépendant, possédant les compétences requises et nommé à cette fin par la RSS et la SCA, doit vérifier au moins une fois par exercice les comptes de la RSS et de la SCA. La RSS et la Saskatchewan Cancer Agency doivent soumettre annuellement au ministre leurs états financiers détaillés et vérifiés.

Les dernières vérifications portaient sur l’exercice prenant fin le 31 mars 2020. La RSS et la SCA déposent chacune un rapport annuel à l’Assemblée législative de la Saskatchewan, à chaque année, qui inclue leur état financier vérifié. Le gouvernement de la Saskatchewan dépose aussi, à chaque année, ses états financiers vérifiés (comptes publics) à l’Assemblée législative. Le public peut obtenir les rapports directement de chacun de ces groupes et les consulter sur leurs sites Web.

Le Bureau du vérificateur provincial de la Saskatchewan fournit une assurance indépendante (rapports de vérification) et des conseils sur les pratiques de gestion et de responsabilisation du gouvernement à l’égard des ressources publiques qui lui sont confiées. Il informe l’Assemblée législative sur la fiabilité des renseignements financiers et opérationnels du gouvernement, la conformité de ce dernier aux autorisations législatives et sur le caractère adéquat de sa gestion des ressources publiques. Ses rapports sont disponibles sur le site Web du vérificateur provincial de la Saskatchewan (en anglais seulement). Le plus récent rapport a été publié le 8 décembre 2020 et portait sur la RSS et la Cybersanté Saskatchewan.

La RSS et la SCA déposent chacune un rapport annuel à l’Assemblée législative de la Saskatchewan, à chaque année, qui inclut leurs états financiers vérifiés. Le gouvernement de la Saskatchewan présente lui-aussi ses états financiers vérifiés (comptes publics) à l’Assemblée législative chaque année. Le public peut obtenir les rapports directement de chacune de ces instances ou les consulter sur leurs sites Web. Les exigences d’établissement de rapports annuels de la régie provinciale de la santé sont énoncées dans le paragraphe 7(5) de la Provincial Health Authority Act.

2.0 Intégralité

2.1 Services hospitaliers assurés

En vertu de l’article 2-7 de la Provincial Health Authority Act, le ministre de la Santé de la Saskatchewan (le ministre) peut fournir du financement à la régie provinciale de la santé ou à un organisme de santé pour l’application de cette loi. Aucune modification n’a été apportée à la Loi en 2019-2020.

En vertu de l’article 2-9 de la Loi, le ministre peut désigner des établissements, dont des hôpitaux, des foyers de soins spéciaux et des centres de santé. L’article 2-10 permet au ministre de prescrire des normes pour la prestation de services dans ces établissements de la régie provinciale de la santé, y compris les organismes de soins de santé qui ont conclu des ententes de services avec la régie provinciale de la santé.

La Loi impose à la régie provinciale de la santé et aux organismes de soins de santé des exigences de reddition de comptes. Par exemple, ceux-ci doivent faire approuver leurs plans annuels financiers et de services de santé par le ministre (article 7-2), et signaler les incidents majeurs (article 8-2). Le ministre peut également établir un registre pour faciliter la gestion des temps d’attente en chirurgie (article 2-11). Il conserve ses pouvoirs de faire enquête (article 8‑3), de nommer un administrateur public au besoin (article 8-4) et d’approuver des règlements généraux et des règlements concernant les professionnels de la santé faisant partie du personnel d’un établissement (articles 6-1 à 6-3).

Le financement des hôpitaux est inclus dans les fonds octroyés à la régie provinciale de la santé. Les hôpitaux fournissent une gamme complète de services assurés, notamment :

Les hôpitaux sont regroupés dans les six catégories suivantes : communautaire ou du Nord, de district, régional, provincial, de réadaptation et de campagne. Les hôpitaux sont ainsi regroupés afin que la population sache à quoi s’attendre à chaque hôpital. Même si les services peuvent varier d’un hôpital à l’autre, voici ce que l’on entend par fiabilité et prévisibilité :

La régie provinciale de la santé a le pouvoir de modifier la façon dont elle offre les services hospitaliers assurés en fonction d’une évaluation des besoins en santé de la population, de la disponibilité des fournisseurs de soins et des ressources financières.

Le processus d’ajout d’un service à la liste des services hospitaliers couverts par le régime d’assurance-santé comporte un examen approfondi prenant en compte des facteurs comme les besoins, le volume anticipé, les résultats cliniques du service proposé par rapport à ceux d’autres services, le coût ainsi que les besoins en ressources humaines, y compris la disponibilité des fournisseurs et les exigences relatives à la certification initiale et continue de leurs compétences. Habituellement, ce processus est entrepris à l’instigation de la régie provinciale de la santé et, selon la demande de service particulière, il peut nécessiter des consultations auprès de plusieurs directions générales du ministère de la Santé et de groupes d’intervenants externes, comme des fournisseurs de services et le public. Aucun nouveau service hospitalier n’a été ajouté au régime d’assurance-santé en 2019-2020.

2.2 Services médicaux assurés

Les articles 8 et 9 de la Saskatchewan Medical Care Insurance Act autorisent le ministre de la Santé à établir et à gérer un régime d’assurance-santé pour les résidents de la province. Aucune modification n’a été apportée à la Loi en 2019-2020. On peut prendre connaissance de tous les honoraires des médecins dans le barème des prestations assurées (en anglais seulement). En date du 31 mars 2020, 2 622 médecins étaient autorisés à exercer la médecine dans la province et à participer au régime d’assurance-santé. De ce nombre, 1 330 (50,7 %) étaient des médecins de famille et 1 292 (49,3 %) étaient des spécialistes. Un médecin peut choisir de ne pas participer au régime d’assurance-santé (dans la loi de la Saskatchewan, « opting out » c’est-à-dire non-participation), mais ce faisant, il ne peut participer à aucun service médical assuré. Selon la loi, le médecin non-participant doit informer ses patients admissibles que ses services ne sont pas assurés par le régime, qui ne les remboursera donc pas. Une reconnaissance écrite du patient attestant qu’il comprend l’information donnée par le médecin est également requise.

En date du 31 mars 2020, aucun médecin de la Saskatchewan n’était non-participant.

Les services médicaux assurés sont les services médicalement nécessaires fournis par un médecin et couverts par le régime d’assurance-santé du ministère de la Santé de la Saskatchewan. Ils figurent au barème des prestations des médecins du Saskatchewan Medical Care Insurance Payment Regulations, un règlement de la Medical Care Insurance Act de 1994.

Il existe un processus de discussion officielle et de négociation entre les responsables du régime de soins médicaux et la Saskatchewan Medical Association concernant les ajouts à la liste des services médicaux assurés et la modification des règles de définition ou d’évaluation de services existants. Le directeur administratif de la Medical Services Branch gère ce processus. En cas d’ajout à la liste de services médicaux assurés ou de changements apportés à un service médical existant, la modification apparaît dans le barème des prestations des médecins. Il faut qu’une modification réglementaire soit apportée au Saskatchewan Medical Care Insurance Payment Regulations pour qu’elle ait le pouvoir de payer les tarifs mis à jour aux médecins et aux nouveaux services assurés.

Bien qu’il n’y ait pas de consultations publiques formelles, tout membre du public peut recommander l’ajout d’un service médical au régime de soins.

2.3 Services de chirurgie dentaire assurés

Un dentiste peut choisir de ne pas participer au régime d’assurance-santé (dans la loi de la Saskatchewan, « opting out » c’est-à-dire non-participation), mais ce faisant, il ne peut participer à aucun service assuré de chirurgie dentaire. Le dentiste non-participant doit informer ses patients admissibles que ses services ne sont pas assurés par le régime, qui ne les remboursera donc pas, ou leur conseiller d’obtenir les services d’un dentiste participant. Une reconnaissance écrite du patient attestant qu’il comprend l’information donnée par le dentiste est également requise.

En date du 15 octobre 2020, un dentiste généraliste et spécialiste de la Saskatchewan était non-participant.

Les services de chirurgie dentaire assurés sont limités :

De plus, toute anesthésie dentaire pour les bénéficiaires de moins de 14 ans est financée par l’État.

Des services de chirurgie dentaire peuvent être ajoutés à la liste de services assurés du régime d’assurance-santé à la suite d’un processus de négociation avec les chirurgiens-dentistes de la province. Le directeur administratif de la Medical Services Branch gère le processus d’ajout d’un nouveau service. Tout membre du public peut recommander l’ajout de services de chirurgie dentaire au régime de soins médicaux, même en l’absence de consultation publique officielle à ce sujet.

En date du 31 mars 2020, il y avait quelque 518 dentistes et chirurgiens-dentistes exerçant leur profession dans les principaux centres de la Saskatchewan. Soixante-seize offraient des services assurés dans le cadre du régime d’assurance-santé.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés

En Saskatchewan, les services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés sont :

Par principe et conformément aux politiques, les services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire assurés sont fournis aux résidents en fonction d’un besoin clinique évalué. En Saskatchewan, il est interdit d’imposer des frais pour tout service hospitalier, médical ou de chirurgie dentaire assuré. Il est par contre possible d’en imposer à l’égard de services ou de produits médicaux améliorés, mais seulement s’ils ne sont pas réputés médicalement nécessaires ou s’il ne s’agit pas un service assuré. La surveillance de la conformité se fait par voie de consultation la régie provinciale de la santé, des médecins et des dentistes, ainsi que par le biais de plaintes de membres du public.

La Patient Choice Medical Imaging Act et le Medical Imaging Facilities Licensing Regulations autorise les établissements d’IRM et de TDM privés de la Saskatchewan à accepter des paiements directement des patients pour la prestation de services d’IRM et de TDM. Cependant, pour chaque examen payé par un particulier, le Medical Imaging Facilities Licensing Regulations exige que les fournisseurs privés fournissent un deuxième examen, sans frais, à une personne figurant sur la liste publique. Ainsi, le paiement privé des services d’IRM et sa formule unique du « deux pour un » ont permis de donner aux patients plus de possibilités d’accéder aux services d’IRM et d’augmenter la capacité du système public, et ce, sans occasionner de coûts supplémentaires pour le système de santé ou le patient qui reçoit l’examen en échange. Outre le fait d’augmenter la capacité du système public, grâce à l’accroissement des volumes en milieu hospitalier, des nouveaux appareils d’IRM et tomodensitomètres ainsi que des volumes dans les contrats publics, ces examens financés par le secteur privé et les examens additionnels connexes contribuent à la gestion des temps d’attente en matière d’IRM.

Lorsqu’on détermine qu’un service hospitalier assuré n’est plus médicalement nécessaire ou cliniquement approprié, il est typiquement déclaré non-assuré par le gouvernement. Le processus implique des discussions parmi les intervenants, les praticiens et les représentants du ministère de la Santé de la Saskatchewan.

Les services médicaux qui sont assurés pourraient également ne plus l’être si l’on estime qu’ils ne sont plus médicalement nécessaires ou cliniquement appropriés. Le processus implique des consultations avec la Saskatchewan Medical Association et est géré par le directeur administratif de la Medical Services Branch.

Les services de chirurgie dentaire peuvent être retirés de la liste des services assurés s’ils ne sont pas jugés médicalement nécessaires ou cliniquement appropriés. Le processus implique des discussions et consultations avec les chirurgiens-dentistes de la province, et est géré par le directeur administratif de la Medical Services Branch.

S’il y a lieu, des consultations publiques officielles peuvent être tenues si on envisage de retirer des services hospitaliers, médicaux ou de chirurgie dentaire de la liste des services assurés. Aucun service n’a été retiré de la liste des services assurés en 2019-2020.

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité

La Saskatchewan Medical Care Insurance Act (articles 2 et 12) et le Medical Care Insurance Beneficiary and Administration Regulations définissent l’admissibilité aux services de santé assurés en Saskatchewan. En vertu de l’article 11 de la Loi, tous les résidents de la province doivent s’inscrire au régime de soins de santé.

Bien que le règlement établisse les classes de bénéficiaires exemptés des services assurés en vertu de la loi, il est possible pour un résident de demander que le registre de l’assurance‑maladie ne délivre pas de carte d’assurance-maladie dans certains cas (p. ex. pour des raisons religieuses).

L’admissibilité est limitée aux résidents. Un « habitant » (résident) est une personne légalement autorisée à demeurer au Canada, domiciliée et habituellement présente en Saskatchewan, ou encore toute personne déclarée résidente par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada qui viennent s’établir en Saskatchewan sont généralement admissibles à compter du premier jour du troisième mois après avoir établi domicile en Saskatchewan. Aucune modification n’a été apportée aux exigences en matière de résidence en 2019-2020.

Les Canadiens de retour au pays, les familles des membres des Forces canadiennes qui reviennent au pays, les étudiants et les travailleurs étrangers sont admissibles lorsqu’ils établissent domicile en Saskatchewan, pourvu qu’ils l’aient fait avant le premier jour du troisième mois suivant leur entrée au Canada.

Les personnes suivantes ne sont pas couvertes par le régime d’assurance-santé de la Saskatchewan :

Toutefois, ces personnes peuvent devenir admissibles dans les cas suivants :

Les personnes dont la demande de carte d’assurance maladie provinciale a été rejetée peuvent faire appel de la décision en remplissant et en envoyant le formulaire d’appel pour demande de carte des Services de santé de la Saskatchewan à Cybersanté Saskatchewan (Registres de santé).

En date du 30 juin 2019, 1 216 490 personnes étaient inscrites aux services de santé en Saskatchewan.

3.2 Autres catégories de personnes

Les autres catégories de personnes admissibles à l’assurance-santé sont les personnes autorisées à entrer au Canada et à y séjourner à titre de titulaire d’un permis de travail, d’un permis d’études ou d’un permis du ministre délivré par Citoyenneté et Immigration Canada. Les membres de leur famille qui les accompagnent peuvent aussi être admissibles à l’assurance-santé.

Les réfugiés sont admissibles sur confirmation de leur statut de réfugié au sens de la Convention et s’ils sont de plus titulaires d’un permis de travail, de séjour pour étudiants ou d’un permis du ministre, ou s’ils ont obtenu le statut de résident.

Toute personne qui déménage en Saskatchewan en provenance de l’étranger peut être admissible aux services de santé assurés en Saskatchewan le premier jour du troisième mois suivant son arrivée au Canada, ou avant, si elle appartient à l’un des groupes suivants :

4.0 Transférabilité

4.1 Période d’attente minimale

En général, les assurés d’une autre province ou d’un territoire qui déménagent en Saskatchewan sont admissibles à compter du premier jour du troisième mois suivant l’établissement de la résidence. Cependant, si un conjoint arrive avant l’autre conjoint, il devient admissible à l’une ou l’autre des dates suivantes : a) premier jour du troisième mois suivant l’arrivée de l’autre conjoint; ou b) premier jour du treizième mois suivant l’établissement de résidence du conjoint arrivé le premier. Le conjoint arrivé en dernier devient admissible le premier jour du troisième mois suivant l’arrivée.

4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada

L’article 3 du Medical Care Insurance Beneficiary and Administration Regulations de la Saskatchewan Medical Care Insurance Act définit les règles de transférabilité de l’assurance-santé pour les résidents de la Saskatchewan durant les absences temporaires au Canada.

Les résidents de la Saskatchewan peuvent maintenir leur assurance-santé pendant une période d’absence temporaire, à condition que le titulaire ait l’intention de retourner vivre en Saskatchewan.

En 2015-2016, la Saskatchewan a modifié le Medical Care Insurance Beneficiary and Administration Regulations pour augmenter la durée pendant laquelle ses résidents peuvent quitter la province tout en conservant leur participation au régime d’assurance-santé. Dorénavant, les résidents peuvent maintenir leur participation au régime d’assurance santé après avoir quitté la Saskatchewan pendant un maximum de sept mois. Auparavant, les résidents ne pouvaient quitter la Saskatchewan pendant plus de six mois, sur une période de douze mois, sans que leur participation au régime d’assurance santé soit interrompue. La nouvelle politique est en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

L’article 6.6 de la Health Administration Act autorise le paiement de services aux patients hospitalisés aux personnes admissibles de la Saskatchewan pendant une absence temporaire de la province. L’article 10 du Medical Care Insurance Payment Regulations de 1994 autorise le paiement des services médicaux aux personnes admissibles de la Saskatchewan pendant une absence temporaire de la province. Aucune modification n’a été apportée à la Loi ou au Règlement en 2019-2020.

La Saskatchewan a conclu des ententes bilatérales de facturation des services hospitaliers avec toutes les provinces. Le Québec ne participe pas à la facturation réciproque des services médicaux.

4.3 Couverture durant les séjours temporaires à l’extérieur du Canada

L’article 3 du Medical Care Insurance Beneficiary and Administration Regulations de la Saskatchewan Medical Care Insurance Act définit les règles de transférabilité de l’assurance-santé pour les résidents de la Saskatchewan durant une absence temporaire du Canada.

Les résidents de la Saskatchewan peuvent maintenir leur assurance-maladie pendant une période d’absence temporaire, à condition que le titulaire ait l’intention de retourner vivre en Saskatchewan.

L’article 3 du Medical Care Insurance Beneficiary and Administration Regulations prévoit une couverture de durée indéterminée relativement aux absences temporaires pour les personnes dont la résidence principale est en Saskatchewan, mais qui ne peuvent satisfaire à l’obligation légale d’y résider effectivement cinq mois par année en raison d’un emploi qui les oblige à voyager d’un endroit à l’autre à l’étranger (les employés de compagnies de croisières, par exemple).

En vertu de l’article 6.6 de la Health Administration Act, un résident est admissible à la couverture de l’assurance-santé durant un séjour temporaire à l’étranger. En résumé, la couverture s’applique aux services hospitaliers médicalement nécessaires fournis à un patient hospitalisé, au tarif de 100 $ par jour pour les services aux patients hospitalisés et de 50 $ par visite et par jour pour les services aux patients externes. Aucune modification n’a été apportée au Règlement en 2019-2020.

4.4 Nécessité d’une approbation préalable

À l'extérieur de la province

Le ministère de la Santé de la Saskatchewan couvre, dans le cadre d’une entente de facturation réciproque, la plupart des soins hospitaliers et médicaux reçus ailleurs au Canada par les résidents de la province. Ces arrangements signifient que les résidents n’ont pas besoin d’approbation préalable et ne peuvent pas être facturés pour la plupart des services hospitaliers et médicaux reçus dans le cadre du système public de soins de santé dans d’autres provinces ou territoires lorsqu’ils voyagent au Canada. Les frais de déplacement, les repas et l’hébergement ne sont pas couverts. Une approbation préalable est requise pour les services suivants offerts à l’extérieur de la province :

Le spécialiste du patient doit obtenir l’approbation préalable du ministère de la Santé de la Saskatchewan avant que les services soient reçus à l’extérieur de la province.

À l'extérieur du pays

Le médecin spécialiste qui veut diriger un patient vers l’étranger pour recevoir un traitement non disponible en Saskatchewan ou ailleurs au pays doit d’abord demander au régime d’assurance-santé du ministère de la Santé de la Saskatchewan d’approuver la couverture. La Saskatchewan Cancer Agency est consultée pour les demandes de traitement du cancer à l’étranger. Si l’approbation est accordée, le ministère de la Santé de la Saskatchewan couvrira tous les frais du traitement, à l’exception des services non couverts dans la province.

En Saskatchewan, le Comité d’examen des services de santé (CESS) est un comité indépendant qui examine les décisions du gouvernement au sujet des demandes sur la couverture médicale de soins prodigués à l’extérieur de la province et à l’extérieur du pays, s’assure que la loi, les politiques et les lignes directrices sont appliquées de façon appropriée.

Le ministère de la Santé informe les demandeurs admissibles qu’ils peuvent demander un examen par le CESS après le rejet de leur demande d’une couverture de soins prodigués à l’extérieur de la province ou du pays. Une personne peut demander au CESS d’examiner sa demande seulement si la demande de couverture portait sur des services médicaux assurés prodigués à l’extérieur de la province, des services médicaux facultatifs assurés prodigués à l’extérieur du pays (soins médicaux et hospitaliers) ou des programmes de santé communautaire (santé mentale, toxicomanie, problème de jeu et services de réhabilitation).

Si le CESS juge un demandeur non admissible ou s’il maintient la décision du Ministère de la Santé de la Saskatchewan, la personne peut communiquer avec l’ombudsman provincial afin qu’il réalise un examen.

5.0 Accessibilité

5.1 Accès aux services de santé assurés

Afin qu’aucun obstacle de nature financière ne nuise à l’accès aux services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire assurés, la facturation de frais supplémentaires par les médecins ou les chirurgiens-dentistes et l’imposition de frais modérateurs par les hôpitaux pour des services de santé assurés sont interdits en Saskatchewan.

Conformément à l’article 18(1.1) de la Saskatchewan Medical Care Insurance Act, aucun médecin ni autre professionnel offrant un service assuré à un bénéficiaire ne peut demander ou accepter un paiement pour ce service, à un montant excédant le paiement prescrit pour ce service dans le Saskatchewan Medical Care Insurance Regulations.

En ce qui concerne la surfacturation et les frais modérateurs, la conformité est surveillée par l’entremise de consultations auprès de la régie provinciale de la santé, des médecins et des dentistes, ainsi que par les plaintes de membres du public. Voici les coordonnées pour communiquer avec le service général de renseignements du ministère de la Santé de la Saskatchewan :

Ministère de la Santé de la Saskatchewan
1-800-667-7766
info@health.gov.sk.ca

Lorsqu’un bénéficiaire présente une demande de remboursement pour les montants versés directement à un médecin pour la prestation de services assurés pour lesquels des frais de surfacturation ont été facturés, un message est envoyé au bénéficiaire (avec le médecin en copie conforme) afin de lui indiquer qu’en vertu de l’article 18 (1.1) de la Saskatchewan Medical Care Insurance Payment Act, un médecin doit accepter le montant négocié en tant que paiement complet des services assurés fournis à un bénéficiaire. Une fois que le régime d’assurance-santé a versé le montant pour les services médicaux admissibles, tout écart entre le montant facturé par le médecin et le montant versé par les Services médicaux doit être prélevé directement auprès du médecin. Si le bénéficiaire souhaite déposer une plainte, il lui est alors indiqué d’adresser celle-ci au Collège des médecins et des chirurgiens de la Saskatchewan.

De plus, un établissement privé tierce doit obtenir un permis d’établissement de santé afin de fournir certains services assurés (p. ex. des services chirurgicaux) au nom du système de santé financé par l’État. La Health Facilities Licensing Act (HFLA) ou la Patient Choice Medical Imaging Act (PCMIA) autorise et détermine les conditions sous lesquelles un permis d’établissement de santé peut être délivré à un établissement privé. La HFLA ou la PCMIA stipule qu’un détenteur de permis ne peut pas facturer un bénéficiaire ou permettre à qui que ce soit de facturer un service de soins de santé assuré selon la définition de la HLFA ou de la PCMIA.

La loi stipule que le ministre de la Santé de la Saskatchewan peut modifier, suspendre ou annuler un permis si, selon le ministre, le détenteur de permis n’a pas respecté la clause susmentionnée.

Les personnes qui souhaitent se plaindre de surfacturation ou de frais modérateurs peuvent le faire auprès du Collège des médecins et chirurgiens de la Saskatchewan. Le règlement 7.1 du Code de déontologie du Collège comprend :

Toute infraction au Code de déontologie ou tout manquement à son respect constitue une conduite inconvenante, inappropriée, non professionnelle ou déshonorante au sens de la Medical Care Insurance Act.

Le système de soins de santé continue à renforcer la coordination, la communication et les lignes directrices de l’aiguillage pour mieux coordonner les services et assurer aux patients un meilleur accès aux spécialistes et aux services diagnostics les plus appropriés. La réduction des temps d’attente pour une consultation avec un spécialiste ou les services diagnostics (comme l’IRM et la TDM) permettra aux patients d’être traités plus rapidement.

Autres programmes et initiatives visant à améliorer l'accès

Le Programme des services globaux de soins de santé en médecine familiale vise à appuyer le recrutement et le maintien en poste de médecins de famille en reconnaissant l’apport des médecins qui dispensent une gamme complète de services à leurs patients et la continuité des soins qui résulte de ces services globaux.

Leveraging Immediate Non-Urgent Knowledge (LINK) est un service provincial de consultation téléphonique qui permet aux fournisseurs de soins primaires de consulter un spécialiste au sujet de problèmes de santé graves et/ou complexes non urgents chez les patients. LINK aide les patients à obtenir plus rapidement des réponses à leurs préoccupations en matière de santé, prévient les renvois inutiles et favorise de meilleurs renvois vers le bon spécialiste au besoin.

Les délais d’attente pour la consultation d’un spécialiste peuvent varier pour diverses raisons, ce qui fait que deux patients dont l’état et l’acuité des besoins sont les mêmes peuvent avoir des délais d’attente très différents. Les renvois par groupe offrent aux médecins traitants et à leurs patients plus d’options pour réduire le temps d’attente et améliorer l’accès des patients. Les systèmes de renvois par groupe permettent d’aiguiller les patients vers les prochains spécialistes disponibles afin qu’ils reçoivent des traitements, tout en offrant aux médecins la possibilité de faire des renvois directs à des spécialistes particuliers au moyen du même processus d’aiguillage.

Le répertoire en ligne des spécialistes de la Saskatchewan permet de connaître plus facilement les délais d’attente en chirurgie et de trouver des renseignements sur les chirurgiens spécialistes en Saskatchewan. Il peut aider les patients et leurs médecins de famille à examiner leurs options en matière de services chirurgicaux et leur permettre d’identifier facilement le meilleur chirurgien pour eux. L’un de ses nombreux avantages est qu’il peut permettre aux patients qui sont disposés à se déplacer de se faire opérer plus rapidement ailleurs que dans le centre de chirurgie le plus près de chez eux.

5.2 Rémunération des médecins

En vertu de l’article 6 du Saskatchewan Medical Care Insurance Payment Regulations (1994), le ministre de la Santé doit effectuer le paiement des services assurés conformément aux barèmes des prestations des médecins et des dentistes.

La rémunération à l’acte est le mode de rémunération le plus courant pour la prestation de soins de santé assurés en Saskatchewan, bien qu’on utilise aussi la rémunération à la séance, les salaires et les méthodes mixtes. La rémunération à l’acte constitue le seul mécanisme de paiement des services de chirurgie dentaire assurés. Les dépenses pour les programmes et les services médicaux offerts dans la province s’élevaient à 1,051 milliards de dollars en 2019‑2020, soit 556,4 millions pour la facturation à l’acte, 32,9 millions pour les programmes de couverture des salles d’urgence, et 395,3 millions pour les services non rémunérés à l’acte. Un montant additionnel de 65,8 millions de dollars a été consacré au Clinical Services Fund, aux autres programmes de la Saskatchewan Medical Association et à des programmes de bourses.

Le Saskatchewan Joint Medical Professional Review Committee (JMPRC) est un comité d’examen par les pairs composé de médecins qui a été mis sur pied en vertu de l’article 49 de la Saskatchewan Medical Care Insurance Act (1988) dans le but d’examiner les modes de facturation des médecins de la Saskatchewan qui facturent directement le système financé par l’État pour des services assurés. Les membres du JMPRC examinent les pratiques de facturation des médecins qui leur sont soumis par le directeur, Examen des pratiques professionnelles, du ministère de la Santé et, s’ils déterminent que des sommes ont été indûment versées par le ministre, ils peuvent ordonner le recouvrement de ces sommes auprès des médecins en cause.

Les médecins de la Saskatchewan n’imposent pas de tarifs monolithiques.

5.3 Paiements aux hôpitaux

Le financement octroyé à la régie de la santé de la Saskatchewan (RSS) tient compte du statu quo pour ce qui est des niveaux de financement, et il est ajusté en fonction de l’inflation, des hausses d’utilisation, des augmentations liées aux conventions collectives, des nouveaux programmes et d’autres rajustements précisés dans le budget provincial pour l’année en cours. La RSS reçoit un budget global et doit affecter les fonds en fonction des besoins en services et des priorités que ses processus d’évaluation des besoins ont fait ressortir. La RSS peut recevoir des fonds supplémentaires pour offrir des programmes et des services hospitaliers spécialisés (p. ex. dialyse rénale, imagerie médicale, services respiratoires, services chirurgicaux et services en toxicomanie et en santé mentale).

Les paiements à la RSS pour la prestation de services sont effectués conformément à l’article 2-7 de la Provincial Health Authority Act (PHAA). La PHAA confère au ministre de la Santé le pouvoir d’accorder des subventions à la RSS et aux organismes de soins de santé aux fins de la Loi, et de prendre des dispositions pour la prestation de services dans toute région de la Saskatchewan, si l’intérêt public le justifie.

La RSS produit un rapport annuel sur les résultats financiers globaux de ses activités.

6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux

Les contributions fédérales versées au titre du Transfert canadien en matière de santé sont reconnues publiquement par le gouvernement de la Saskatchewan dans :

Ces documents ont été déposés à l’Assemblée législative et mis à la disposition des résidents de la Saskatchewan. Les contributions fédérales ont également été reconnues dans des communiqués de presse, des documents de discussion, des discours et remarques lors de diverses conférences, de réunions et de forums de politiques publiques.

Personnes inscrites
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1. Nombre en date du 31 mars 1 154 257 1 176 932 1 199 429 1 196 842Note de bas de page 1 1 216 490Note de bas de page 1
Note de bas de page 1

Les chiffres de la Saskatchewan au 30 juin 2019.

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Insured Hospital Services Within Own Province or Territory
Établissements publics 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
2. Nombre 66 66 66 66 66
3. Paiements pour des services de santé assurés ($)
1 943 748 000 1 976 162 750 1 968 702 500Note de bas de page 1 2 067 238 750Note de bas de page 1 2 141 445 000Note de bas de page 1
Établissements privés à but lucratif 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
4. Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés 5 5 6 6 6
5. Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) non disponible non disponibleNote de bas de page 2 non disponibleNote de bas de page 2 non disponibleNote de bas de page 2 non disponibleNote de bas de page 2
Note de bas de page 1

Tel que rapporté par la Saskatchewan Health Authority dans ses états financiers annuels vérifiés.

  • Comprend les services de soins de courte durée, les services hospitaliers spécialisés et les services spécialisés en milieu hospitalier.
  • N'inclut pas les services en santé mentale ou de traitement de la toxicomanie pour les patients hospitalisés.
  • N'inclut pas les paiements versés à la Saskatchewan Cancer Agency pour la chimiothérapie et la radiothérapie des patients externes.
  • La rémunération des médecins est incluse dans les secteurs fonctionnels appropriés.

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Note de bas de page 2

Les services de tomodensitométrie et d'IRM ne sont pas considérés comme des services assurés en Saskatchewan au sens de la Saskatchewan Medical Care Insurance Act. Les établissements privés qui offrent des services de chirurgie, d'IRM et de tomodensitométrie peuvent recevoir des paiements pour ces services en vertu d'un contrat avec l'autorité sanitaire provinciale. Le ministère de la Santé ne verse pas directement de paiements à ces établissements.

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Services hospitaliers assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoireNote de bas de page 1
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
6. Nombre total de demandes, patients hospitalisés 4 923 4 376 4 277 4 174 3 991
7. Total des paiements, patients hospitalisés ($) 67 838 500 49 817 000 54 776 000 64 494 900 55 922 600
8. Nombre total de demandes, patients externes 77 250 68 995 71 933 72 192 74 539
9. Total des paiements, patients externes ($) 28 739 900 27 218 000 28 957 000 29 364 100 30 332 600
Note de bas de page 1

Les données des années précédentes ont été reformulées pour refléter le nombre total de cas d'hospitalisation plutôt que les demandes, car une seule hospitalisation peut entraîner de nombreuses demandes.

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Services hospitaliers assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
10. Nombre total de demandes, patients hospitalisés pré-approuvés 7 5 2 7 8
11. Total des paiements, patients hospitalisés pré-approuvés ($) 1 096 600 933 300 37 900 3 078 800 1 855 300
12. Nombre total de demandes, patients externes pré-approuvés 176 52 53 218 216
13. Total des paiements, patients externes pré-approuvés ($) 1 066 600 405 900 269 600 2 055 800 1 433 700
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
14. Nombre total de demandes, patients hospitalisés non pré-approuvés 344 335 308 317 283
15. Total des paiements, patients hospitalisés non pré-approuvés ($) 203 100 116 700 248 800 193 800 2 431 900
16. Nombre total de demandes, patients externes non pré-approuvés 1 403 1 285 1 191 1 244 920
17. Total des paiements, patients externes non pré-approuvés ($) 69 700 62 200 58 700 69 400 45 200
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services médicaux assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
18. Nombre de médecins participants 2 375 2 491 2 560 2 600 2 622
19. Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé 0 0 0 0 0
20. Nombre de médecins non participants 0 0 0 0 0
21. Total des paiements des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) 941 409 025 982 568 484 997 950 125 1 009 110 700 1 050 449 400
22. Total des paiements des services médicaux rémunérés à l'acte ($) 535 162 606 557 334 395 561 557 167Note de bas de page 1 556 831 300Note de bas de page 1 556 434 500Note de bas de page 1
Note de bas de page 1

Les chiffres se composent de la facturation à l'acte et du financement du Programme de couverture rurale d'urgence, qui est payé par le biais du programme de rémunération à l'acte.

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Services médicaux assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
23. Nombre de services 753 736 785 072 740 342 757 219 770 674
24. Total des paiements ($) 40 339 800 42 855 888 41 691 900 42 976 000 44 549 700
Services médicaux assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
25. Nombre de services pré-approuvés non disponible non disponible non disponible 596 764
26. Total des paiements pré-approuvés ($) non disponible non disponible non disponible 500 368 747 889
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
27. Nombre de services non pré-approuvés non disponible non disponible non disponible 4 906 4 817
28. Total des paiements non pré-approuvés ($) non disponible non disponible non disponible 274 585 289 000
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services de chirurgie dentaire assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
29. Nombre de dentistes participants 79 78 78 88 76
30. Nombre de dentistes ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santéNote de bas de page 1 non disponible 0 0 0 0
31. Nombre de dentistes non participantsNote de bas de page 1 non disponible 0 0 0 1
32. Nombre de services fournis 18 777 13 139 11 550 10 916 12 656
33. Total des paiements ($) 2 146 101 1 688 771 1 516 900 1 529 800 1 565 900
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé ces données à partir du rapport de 2016-2017, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils communiquent les données pour 2015-2016.

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Alberta

Le ministre de la Santé, le ministère de la Santé (Alberta Health) et l’autorité régionale de la santé (Alberta Health Services) un rôle de premier plan dans le système de soins de santé de l’Alberta. Toutes les personnes et entités collaborent afin de procurer aux Albertains des services de soins de santé publics sûrs, de grande qualité et universels.

Mesures relatives à la COVID-19

Lorsque les répercussions de la COVID-19 ont commencé à se faire sentir sur le système de santé de l’Alberta dans son ensemble, de nombreuses mesures ont été mises en place en vue de répondre et de s’adapter à la pandémie. Dès le début de la pandémie, Alberta Health Services a établi un programme de dépistage de pointe, fait l’acquisition d’équipement de protection individuelle et mobilisé une capacité en matière de soins de courte durée afin de pouvoir réagir à divers scénarios liés à la COVID-19. En mars 2020, des codes de facturation des services de santé pour les médecins praticiens fournissant des soins de santé autrement qu’en personne ont été créés et les interventions chirurgicales non urgentes réalisées dans les hôpitaux et les établissements de chirurgie reconnus ont été suspendues. On peut trouver des renseignements à jour concernant les changements apportés à la couverture du Alberta Health Care Insurance Plan (AHCIP) dans le cadre de l’intervention de l’Alberta visant à lutter contre la pandémie sur le site Web du AHCIP (en anglais seulement), y compris des renseignements sur la couverture pour les résidents temporaires (en anglais seulement).

En fonction de conseils d’expert du médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta, des mesures de santé publique ont été mises en place qui ont minimisé la propagation de la COVID-19 tout en tenant compte des répercussions économiques. Le taux de dépistage en Alberta est l’un des plus élevés au monde. Le dépistage continu et la recherche des contacts ont permis à la province :

1.0 Gestion publique

1.1 Régime d’assurance-santé et autorité publique

Le ministère de la Santé gère le Alberta Health Care Insurance Plan (AHCIP), régime d’assurance-santé de l’Alberta, conformément à la Loi canadienne sur la santé. Depuis 1969, la Alberta Health Care Insurance Act (AHCIA), que l’on peut consulter sur le site Web de l'Imprimeur de la Reine de l'Alberta (en anglais seulement), régit le fonctionnement du AHCIP. Le ministère de la Santé définit la politique et l'orientation à suivre pour mettre en place un système de santé durable et responsable afin de promouvoir et de protéger la santé des Albertains. L'article 3 de la AHCIA habilite le AHCIP et désigne le ministre de la Santé de l'Alberta comme l'autorité publique responsable de l'administration et du fonctionnement du AHCIP.

1.2 Liens hiérarchiques

Le ministre de la Santé de l’Alberta (le ministre) est responsable du AHCIP. Le ministre, à titre d’autorité publique chargée de l’administration et du fonctionnement du AHCIP, est tenu, en vertu de la AHCIA, d’administrer et d’exploiter le AHCIP à des fins non lucratives et conformément à la AHCIA et aux règlements connexes, afin d’offrir une couverture d’assurance pour les services de santé de base à tous les résidents de l’Alberta. La loi comprend un certain nombre de mesures de responsabilisation liées à l’administration et à l’exploitation du AHCIP, notamment des dispositions permettant au ministre de vérifier et d’examiner les demandes de prestations et de recouvrer les trop-payés auprès des médecins praticiens.

La Fiscal Planning and Transparency Act (FPTA), qui se trouve sur le site Web de l’Imprimeur de la Reine de l’Alberta (en anglais seulement), prévoit un cadre pour la planification financière et l’établissement du budget du gouvernement. Un rapport annuel du ministère est rédigé sous la direction du ministre conformément à la FPTA et aux politiques de comptabilité du gouvernement. Le rapport annuel du ministère de la Santé pour 2019-2020, qui couvre l’exercice s’étendant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, a été rendu public le 27 août 2020 (en anglais seulement).

1.3 Vérification des comptes

Le vérificateur général de l’Alberta est un organe indépendant chargé d'effectuer les vérifications financières annuelles et autres vérifications relatives à la gestion des ressources publiques par le gouvernement. Conformément à la loi sur le vérificateur général de l'Alberta, les rapports de vérification sont déposés devant l'Assemblée législative. L'opinion du vérificateur général sur la vérification des états financiers consolidés de la province, qui comprend les opérations financières et d'autres informations du ministère de la Santé, a été publiée le 27 août 2020 dans le rapport annuel 2019-2020 du gouvernement de l'Alberta (en anglais seulement). Le rapport indique que les états financiers consolidés présentent, de façon juste, à tous égards importants, la situation financière et les résultats des activités pour l’exercice prenant fin le 31 mars 2020.

2.0 Intégralité

2.1 Services hospitaliers assurés

En Alberta, Alberta Health Services est l’entité qui rend compte au ministre de la prestation des services hospitaliers assurés. La Hospitals Act, le Hospitalization Benefits Regulation (AR 244/1990), la Health Care Protection Act (HCPA) et le Health Care Protection Regulation (HCPR) régissent la prestation des services assurés par les hôpitaux ou les établissements de chirurgie reconnus. Après la période visée par le rapport, en juillet 2020, la Health Facilities Act (HFA) et le Health Facilities Regulation (AR 208/2000), qui se trouvent sur le site Web de l’Imprimeur de la Reine de l’Alberta (en anglais seulement), ont remplacé la HCPA et le HCPR. Le nouveau titre de la HFA traduit mieux l’objet et la nature de la Loi.

En 2019-2020, aucune modification n’a été apportée à la loi régissant les services hospitaliers assurés. Vous pouvez consulter le répertoire des hôpitaux approuvés en Alberta (en anglais seulement).

Les services financés par l’État fournis dans les hôpitaux autorisés de l’Alberta comprennent tous les services hospitaliers cités dans la Loi canadienne sur la santé. Les services hospitaliers assurés vont des services diagnostiques et de traitement de niveaux élevés fournis aux patients hospitalisés et externes aux soins courants et à la prise en charge des patients présentant un état chronique diagnostiqué. Les services auxquels les patients ont accès en Alberta sont définis dans le Hospitalization Benefits Regulation. Vous pouvez consulter le Règlement sur le site Web de l'Imprimeur de la Reine de l'Alberta (en anglais seulement).

La liste des services assurés figurant dans les règlements se veut à la fois complète et générique, limitant ainsi le besoin d’examen et de mise à jour périodiques. Aucun nouveau service n'a été ajouté en 2019-2020 aux services hospitaliers assurés par le Alberta Health Care Insurance Plan (AHCIP).

Les procédures de diagnostic fondées sur la tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ne sont pas considérées comme étant des services assurés en vertu du barème des prestations médicales, mais sont financées par les fonds publics et offertes aux Albertains admissibles par Alberta Health Services (AHS) dans un établissement d’AHS ou un établissement lié par contrat à AHS. AHS dispose d’un système qui établit les priorités et gère les temps d’attente. Si un patient choisit d’avoir recours à des services de diagnostic privés à ses frais, AHS dispose d’un processus de remboursement dans le cas où les critères de remboursement sont remplis.

2.2 Services médicaux assurés

La Alberta Health Care Insurance Act (AHCIA) régit la rémunération des médecins pour les services médicaux assurés en vertu de l’article 6. Seuls les médecins qui satisfont aux exigences de la AHCIA peuvent présenter une demande de réclamation de rémunération pour la prestation de services assurés au titre du AHCIP.

En date du 31 mars 2020, il y avait 10 618 médecins participant au AHCIP. De ce nombre, 8 721 étaient exclusivement rémunérés à l’acte, 884 faisaient exclusivement l’objet d’un autre mode de rémunération et le reste, soit 1013, profitait des deux modes de rémunération. En date du 31 mars 2020, il y avait deux médecins non participants dans la province.

Pour s’inscrire au AHCIP, le médecin doit remplir les formulaires d’inscription appropriés et fournir une copie du permis d’exercice lui ayant été délivré par le College of Physicians and Surgeons of Alberta.

En vertu de l’article 8 de la AHCIA, tous les médecins sont réputés participer au AHCIP. Aux termes du paragraphe 8 (2), un médecin peut choisir de ne pas participer au AHCIP en prenant les mesures suivantes au moins 180 jours avant la date d'entrée en vigueur de son retrait du régime : a) aviser le ministre de la Santé par écrit de la date de retrait; b) publier un avis du retrait envisagé dans un journal à grand tirage de la région où il pratique; c) afficher un avis du retrait envisagé dans un endroit de son cabinet auquel les patients ont accès.

Pour tout médecin n’ayant jamais pratiqué en Alberta, les obligations juridiques sont établies au paragraphe 8 (3) de la AHCIA. Aux termes du paragraphe 8 (3), le médecin peut décider de ne pas participer au AHCIP avant de pratiquer en : a) avisant le ministre par écrit de la date à laquelle il commencera à pratiquer sans participer et en b) publiant un avis du retrait envisagé dans un journal à grand tirage de la région où il a l’intention de pratiquer.

En choisissant de ne pas participer au AHCIP, un médecin reconnaît que, à compter de la date d’entrée en vigueur, il ne participera pas au régime public de soins de santé. Cela signifie que le médecin ne peut faire une demande auprès du AHCIP pour se faire payer des services qui seraient autrement des services de santé assurés et que le patient ne peut se faire rembourser les sommes qu’il a payées pour obtenir des services de santé auprès d’un médecin non participant.

Pendant l’exercice 2019-2020, des modifications ont été apportées à la AHCIA concernant les services médicaux assurés afin d’ajouter le concept d’une « personne » autre qu’une entreprise ou une association professionnelle aux dispositions sur les demandes de prestations et la conformité avec les interdictions en matière de facturation correspondantes.

L’article 12 du Alberta Health Care Insurance Regulation (AR 76/2006) énumère les services de santé qui ne sont pas considérés comme étant de base ou complémentaires. Le Medical Benefits Regulation (AR 84/2006) fixe les prestations accordées pour les services médicaux assurés fournis aux résidents de l’Alberta. Ces services sont décrits dans le barème des prestations pour les services médicaux (en anglais seulement).

Le ministère de la Santé s’engage à avoir un barème des prestations pour les services médicaux qui appuie l’amélioration continue tout en étant adapté à la réforme des soins de santé. La participation de la communauté médicale est toujours sollicitée et des codes de services de santé sont créés afin que le barème tienne compte de la norme de pratique actuelle en Alberta. Il n'y a pas de consultation publique. Toute modification du barème des prestations doit être approuvée par le ministre de la Santé.

Pendant l’exercice 2019-2020, de nouveaux codes de services de santé virtuels ont été ajoutés au barème des prestations médicales (le Barème) afin d’assurer le maintien des services médicaux essentiels pendant la pandémie de COVID-19. Le ministère de la Santé a commencé à utiliser le code de services de santé 03.01AD (conseils téléphoniques à un patient ou à son représentant pendant une épidémie virale) à partir du 12 mars 2020. Ce code de services de santé avait été utilisé précédemment pendant l’épidémie de H1N1. Le 17 mars 2020, six autres codes de services de santé ont été ajoutés au Barème pour couvrir les rendez-vous, les consultations et les services de santé mentale (psychothérapie) par téléphone et vidéoconférence avec un médecin de famille ou un spécialiste. Avant l’ajout de ces codes de services de santé, le Barème comprenait déjà des codes pour des appels téléphoniques, des vidéoconférences et des communications électroniques sécurisées entre un médecin et un patient. Ces codes de services de santé préexistants étaient destinés à être utilisés pour la gestion des patients faisant l’objet d’un suivi, par exemple pour la communication de résultats d’analyse. Cependant, les nouveaux codes de services de santé sont conçus pour se substituer à une évaluation en personne.

2.3 Services de chirurgie dentaire assurés

En Alberta, certaines interventions dentaires et chirurgies buccales médicalement nécessaires sont assurées. Elles figurent dans le barème des prestations de chirurgie buccale et maxillo‑faciale (en anglais seulement). En 2019-2020, aucune modification n’a été apportée à ce barème.

La plupart des interventions dentaires peuvent seulement être facturées au AHCIP lorsqu’elles sont pratiquées par un dentiste spécialisé en chirurgie buccale et maxillo-faciale qui satisfait aux exigences de la AHCIA. Les services de chirurgie dentaire assurés doivent être fournis dans un hôpital public ou dans un établissement chirurgical reconnu. Les services chirurgicaux majeurs, tels que décrits à l'article 2(2)(b) de la HFA, ne peuvent être fournis que dans un hôpital public. En date du 31 mars 2020, il y avait 219 dentistes participant au AHCIP pour les procédures dentaires éligibles, et aucun dentiste ne s'est retiré du AHCIP. Les soins dentaires de routine ne sont pas couverts par le AHCIP.

Bien qu’il n’existe pas d’entente officielle avec les dentistes, le ministère de la Santé rencontre les membres de la Alberta Dental Association and College pour discuter des modifications au barème des prestations de chirurgie buccale et maxillo-faciale. Il n’y a pas de consultation publique. Toute modification au barème doit être approuvée par le ministre de la Santé.

En vertu de l’article 7 de la AHCIA, tous les dentistes sont réputés participer au AHCIP. Aux termes du paragraphe 7 (2), un dentiste peut choisir de se retirer du AHCIP en prenant les mesures suivantes au moins 30 jours avant la date d'entrée en vigueur de son retrait en : a) avisant le ministre par écrit de la date de retrait, en b) publiant un avis du retrait envisagé dans un journal à grand tirage de la région où il pratique et en c) affichant un avis du retrait envisagé dans un endroit de son cabinet auquel les patients ont accès. Pour tout dentiste n’ayant jamais pratiqué en Alberta, les obligations juridiques sont établies au paragraphe 7 (3) de la AHCIA. Aux termes du paragraphe 7 (3), le dentiste peut décider de ne pas participer au AHCIP avant de pratiquer en : a) avisant le ministre par écrit de la date à laquelle il commencera à pratiquer sans participer au Régime et en b) publiant un avis du retrait envisagé dans un journal à grand tirage de la région où il a l’intention de pratiquer.

En choisissant de ne pas participer au AHCIP, un dentiste reconnaît que, à compter de la date d’entrée en vigueur, il ne participera pas au régime public de soins de santé. Cela signifie que le dentiste ne peut faire une demande auprès du AHCIP pour se faire payer des services qui seraient autrement des services de chirurgie dentaire publics et que le patient ne peut se faire rembourser les sommes qu’il a payées pour obtenir des services de chirurgie dentaire auprès d’un dentiste non participant.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés

L’article 12 du Health Care Insurance Regulation énumère les services qui ne sont pas assurés au titre des services de base ou des services complémentaires à moins qu’ils ne soient approuvés par le ministre de la Santé. Les paragraphes 4 (2) et 5 (2) du Oral and Maxillofacial Surgery Benefits Regulation (AR 86/2006) indiquent qu’aucune prestation n’est payable pour des services de chirurgie buccale et maxillo-faciale fournis à un résident de l’Alberta dans une autre province ou un territoire ou à l’extérieur du Canada si ces services ne sont pas assurés en Alberta. Le paragraphe 4 (2) du Hospitalization Benefits Regulation (en anglais seulement), présente la liste des services hospitaliers qui ne sont pas considérés comme assurés.

Les services non couverts par le AHCIP comprennent :

La politique sur les chambres privées ou semi-privées et les biens ou services spéciaux décrit les attentes du gouvernement de l’Alberta à l’égard de Alberta Health Services et guide l’offre de chambres privées ou semi-privées et la prestation de biens et de services bonifiés ou spéciaux. Ce cadre stratégique exige que Alberta Health Services donne un avis de 30 jours à la personne désignée par le ministre de la Santé quant aux catégories de chambres privées ou semi-privées offertes et aux frais imposés pour chaque catégorie. Alberta Health Services doit également faire parvenir un avis de 30 jours à la personne désignée par le ministre de la Santé quant aux biens ou aux services qui seront fournis comme biens ou services spéciaux. Il doit aussi fournir des renseignements au sujet des frais pour ces biens ou services et, s’il y a lieu, indiquer les critères ou les signes cliniques qui permettraient à des patients d’en bénéficier en tant que biens ou services courants. On peut consulter la politique sur les chambres privées ou semi-privées et les biens et services spéciaux de l’Alberta (en anglais seulement).

Les services de santé qui ont été retirés du barème des prestations pour les services médicaux sont considérés comme désuets par la communauté médicale. Le processus pour obtenir la participation de la communauté médicale s’effectue dans le cadre de consultations avec l'Association médicale de l'Alberta et Alberta Health Services. L'Association médicale de l'Alberta agit à titre de représentante pour chaque section réservée aux médecins. Alberta Health Services participe à ce processus décisionnel pour comprendre l’incidence potentielle des modifications sur les modèles actuels de prestations des services à plus grande échelle.

Le 31 mars 2020, l’Alberta a retiré de la liste des services assurés l’examen médical, y compris le formulaire à remplir, requis pour obtenir ou renouveler un permis de conduire pour les patients de 74,5 ans et plus. Ce service n’a jamais été assuré pour les patients de moins de 74,5 ans. Un code de services de santé a aussi été retiré de la liste des services assurés en date du 31 mars 2020 étant donné que l’activité en question a été incluse dans un autre code de services de santé assurés.

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité

En vertu de la Alberta Health Care Insurance Act (AHCIA), les résidents de la province sont admissibles aux services de santé financés par le secteur public au titre du Alberta Health Care Insurance Plan (AHCIP). Aucun changement n’a été apporté aux conditions d’admissibilité au AHCIP en 2019-2020.

Par « résident », le Règlement entend une personne légalement autorisée à être ou à rester au Canada, qui est domiciliée en Alberta et qui y vit habituellement, et toute autre personne considérée comme résident par le Règlement. Le terme « résident » n’inclut pas les touristes et les personnes de passage ou en visite en Alberta.

Les personnes de l’extérieur du Canada qui déménagent en Alberta pour y établir leur résidence permanente sont admissibles à la couverture si elles ont le statut de résident permanent, de résident permanent de retour au pays ou de Canadien de retour au pays. Les détenteurs de visa d’entrée en règle au Canada qui résident en Alberta peuvent également être admissibles au AHCIP, et leur dossier est étudié en fonction de chaque cas.

Les résidents qui sont membres des Forces armées canadiennes ou qui purgent une peine d’emprisonnement dans un pénitencier fédéral, au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ne sont pas admissibles au AHCIP; ils relèvent plutôt du gouvernement fédéral. Les conjoints ou partenaires et les personnes à charge des personnes susmentionnées sont couverts par le AHCIP s’ils résident en Alberta.

Si un avis est envoyé dans les trois mois, le AHCIP couvrira à partir de la date de cessation d’emploi ou de libération les personnes en Alberta qui ne sont plus membres des Forces canadiennes ou qui sont libérées d’un pénitencier fédéral. Si la cessation d’emploi ou la libération a lieu dans une autre région du Canada, ces personnes sont admissibles à une couverture le premier jour du troisième mois suivant leur établissement en Alberta.

Afin de pouvoir bénéficier des services couverts par le AHCIP, les résidents de l’Alberta doivent s’inscrire et inscrire également les personnes admissibles à leur charge. Les membres d’une même famille sont inscrits au même compte. Les personnes qui déménagent en Alberta doivent présenter leur demande d’inscription dans les trois mois suivant leur arrivée, à défaut de quoi les dates d’entrée en vigueur pourraient varier. Les personnes qui déménagent en Alberta et qui arrivent d’une autre province ou d’un territoire du Canada sont inscrites au Régime le premier jour du troisième mois suivant leur établissement en Alberta. Les personnes qui déménagent en Alberta et qui arrivent de l’extérieur du Canada sont inscrites au Régime le jour de leur établissement en Alberta. Le processus d’inscription au Régime exige que les personnes qui s’inscrivent produisent des pièces d’identité et des documents attestant qu’elles sont autorisées à être au Canada et qu’elles résident en Alberta.

Si une personne remet en question l’annulation ou le refus de couverture, elle peut communiquer avec un représentant du AHCIP par téléphone, par courriel ou par la poste afin d’en discuter. Si le personnel de première ligne n’est pas en mesure de régler la question, le cas peut être transmis à un superviseur puis à un gestionnaire, au besoin. Le gestionnaire effectuera une enquête rigoureuse et enverra une lettre expliquant les motifs de la décision par rapport à la loi.

Toute personne qui décide de ne pas participer au AHCIP peut en tout temps remplir une « déclaration de retrait » pour elle et les personnes à sa charge. La couverture est annulée pendant 36 mois ou jusqu’à ce que la déclaration soit révoquée par la personne concernée. Une nouvelle déclaration doit être remplie tous les 36 mois de non‑participation.

En date du 31 mars 2020, 4 783 609 résidents de l’Alberta étaient couverts par le AHCIP et 214 résidents de l’Alberta n’y participaient pas.

3.2 Autres catégories de personnes

En vertu du Alberta Health Care Insurance Regulation, les personnes qui résident en Alberta pour travailler ou étudier, et les conjoints ou partenaires et les personnes à charge des personnes qui s’installent dans la province pour travailler ou étudier, peuvent être considérées comme des résidents au sens du AHCIP. Ces personnes doivent détenir un visa d’entrée au Canada tel qu’un permis de travail ou un permis d’études attestant qu’elles sont autorisées à demeurer au Canada. Les personnes à charge accompagnant des résidents temporaires qui détiennent un permis de travail ou d’études doivent posséder une fiche de visiteur (qui limite la durée du séjour) attestant qu’elles sont autorisées à demeurer au Canada. Les résidents réputés doivent prévoir s’établir en Alberta pour une période d’au moins 12 mois. La couverture du AHCIP est offerte aux résidents temporaires et aux personnes à charge les accompagnant qui remplissent toutes les conditions d’admissibilité. En date du 31 mars 2020, 75 110 personnes étaient couvertes par le AHCIP aux termes de ces conditions.

Les titulaires d’un permis d’études sur lequel ne figure pas le nom d’une école en Alberta doivent fournir la preuve de leur inscription dans une école reconnue. Les permis de travail ouverts ou pour un employeur en particulier doivent être valides pour une période d’au moins six mois. Dans le cas d’un permis de travail pour un employeur en particulier, il faut qu’il soit indiqué sur le permis que la personne est employée par une entreprise qui exerce ses activités en Alberta. Exception faite des membres du clergé, des athlètes et des militaires de l’armée britannique, les titulaires d’une fiche de visiteur doivent être le conjoint, le partenaire ou une personne à charge d’un résident admissible ou d’un résident réputé.

Les personnes ayant un visa d’entrée au Canada portant la mention « ne confère pas le statut de résident » ne sont pas admissibles au AHCIP. Les résidents permanents qui détiennent une preuve de leur statut de résident permanent et les réfugiés au sens de la Convention qui ont en leur possession un avis de décision favorable sont admissibles au AHCIP. Les demandeurs du statut de réfugié ne sont pas admissibles.

Les enfants de résidents non admissibles (p. ex. résidents titulaires d’une fiche de visiteur, ayant un permis expiré. ou demandeurs du statut de réfugié) qui sont nés au Canada et qui respectent l’obligation de résidence sont admissibles au AHCIP. Les enfants nés de citoyens canadiens qui sont temporairement absents de l’Alberta (et qui ont conservé leur couverture) sont également admissibles; toutefois, des documents peuvent être exigés.

Les travailleurs saisonniers de l’extérieur du Canada sont considérés comme des travailleurs étrangers temporaires. Pour obtenir la couverture du AHCIP, ils doivent répondre à la définition de « résident réputé », détenir un permis de travail attestant qu’ils sont autorisés à demeurer au Canada et prévoir de s’établir en Alberta pour une période d’au moins douze mois. Les travailleurs saisonniers des autres provinces conservent la couverture de soins de santé de leur province de résidence.

Les Canadiens de retour au pays dont la résidence a expiré doivent fournir une preuve qu’ils sont autorisés à demeurer au Canada (généralement une carte de résident permanent) et remplir les conditions de résidence pour être admissibles à la couverture du AHCIP. Les personnes qui ont fait une demande en vue d’obtenir le statut de résident permanent doivent continuer d’être autorisées à demeurer au Canada (par exemple, détenir un permis de travail, un permis d’études ou une fiche de visiteur valide) pendant qu’elles attendent une décision concernant leur demande de résidence permanente. Pendant cette période, la couverture du AHCIP peut leur être accordée si elles remplissent les conditions d’admissibilité pour un résident réputé.

4.0 Transférabilité

4.1 Période d’attente minimale

Généralement, aux termes du Alberta Health Care Insurance Plan (AHCIP), les personnes d’une autre région du Canada qui s’installent de façon permanente en Alberta sont assurées à compter du premier jour du troisième mois suivant leur établissement en Alberta.

4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada

Le AHCIP offre une couverture aux termes du Alberta Health Care Insurance Regulation aux résidents admissibles de l’Alberta qui résident temporairement ailleurs au Canada.

Une personne est considérée temporairement absente de l’Alberta si elle demeure dans une autre province ou un autre territoire pour une période d’au plus 12 mois consécutifs et qu’elle prévoit retourner et maintenir sa résidence permanente en Alberta à la fin de son séjour à l’extérieur de la province. Les étudiants albertains qui fréquentent une école reconnue au Canada et qui prévoient de retourner en Alberta après la fin de leurs études conservent leur couverture en vertu du AHCIP.

Les travailleurs étrangers temporaires qui sont considérés comme des résidents réputés conservent leur couverture en vertu du AHCIP s’ils voyagent dans une autre province canadienne pour des vacances; cependant, ils ne conservent pas leur couverture s’ils quittent l’Alberta pour travailler dans une autre province ou s’ils quittent le Canada.

Les personnes qui s’absentent couramment de l’Alberta chaque année doivent en général y passer un total cumulatif de 183 jours au cours d’une période de 12 mois pour demeurer assurées. Les personnes qui ne sont pas présentes en Alberta pendant les 183 jours prescrits peuvent être réputées résidents de l’Alberta si elles convainquent le ministère de la Santé que leur lieu de résidence permanent et principale se trouve en Alberta. Par ailleurs, les personnes peuvent continuer d’avoir droit à l’assurance si, de façon répétée, elles s’absentent de l’Alberta pour un maximum de 212 jours au cours d’une période de 12 mois à des fins de vacances.

L’Alberta fait partie des ententes interprovinciales de facturation réciproque des services hospitaliers et médicaux. Tous les territoires et toutes les provinces, sauf le Québec, participent aux ententes de facturation réciproque des services médicaux. Ces ententes visent à limiter le nombre de processus de facturation complexes et à faire en sorte que les médecins et les hôpitaux qui fournissent des services aux résidents d’une autre province ou d’un territoire soient payés dans les meilleurs délais possibles. Aux termes des ententes, si un Albertain admissible reçoit un service médical ou hospitalier assuré dans une autre province ou un autre territoire participant, l’Alberta remboursera le service assuré fourni au tarif de la province ou du territoire d’accueil qui est en vigueur pour les services médicaux et le tarif appliqué pour les services hospitaliers.

En 2019-2020, aucune modification n’a été apportée à la loi concernant la transférabilité à l’intérieur du pays. Pour plus de renseignements sur la couverture pendant les absences temporaires de l’Alberta (en anglais seulement).

L’article 16 du Hospitalization Benefits Regulation porte sur le paiement des services hospitaliers qui sont reçus à l’extérieur de l’Alberta, mais au Canada. L’article 4 du Medical Benefits Regulation porte sur le paiement des services médicaux reçus à l’extérieur de l’Alberta, mais au Canada. Ces articles n’ont pas été modifiés en 2019-2020.

4.3 Couverture durant des absences temporaires à l’extérieur du Canada

Le AHCIP offre une couverture aux termes du Alberta Health Care Insurance Regulation aux résidents admissibles de l’Alberta qui sont temporairement absents du Canada.

Une personne est considérée absente temporairement de l’Alberta si elle demeure hors du Canada pour une période d’au plus six mois consécutifs et qu’elle prévoit retourner et garder sa résidence permanente en Alberta à la fin de son séjour à l’extérieur de la province.

Les personnes qui s’absentent couramment de l’Alberta chaque année doivent en général y passer un total cumulatif de 183 jours au cours d’une période de 12 mois pour demeurer assurées. Le ministère de la Santé peut considérer des exceptions selon les circonstances personnelles. Par ailleurs, les personnes peuvent continuer d’avoir droit à l’assurance si, de façon répétée, elles s’absentent de l’Alberta pour un maximum de 212 jours au cours d’une période de 12 mois à des fins de vacances.

Les personnes qui quittent temporairement la province pour des vacances prolongées, ou occuper un emploi temporaire, peuvent demeurer admissibles au régime pendant une période de 24 à 48 mois consécutifs. Les personnes qui étudient à temps plein à l’extérieur du pays dans un établissement d’enseignement agréé ont droit à la couverture pendant la durée de leurs études dans la mesure où elles ont l’intention de demeurer en Alberta après leurs études.

Le montant maximal payable à l’égard de services hospitaliers aux patients hospitalisés à l’extérieur du pays est de 100 $ (canadiens) par jour (excluant le jour du congé). Le montant par visite en consultation externe est de 50 $ (canadiens), à raison d’une visite par jour. La seule exception est l’hémodialyse offerte aux patients non hospitalisés pour un coût maximum de 496 $ (canadiens) par visite, à raison d’une visite par jour. Les services offerts par des médecins et des dentistes ou chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux sont payés aux tarifs de l’Alberta conformément au barème des prestations médicales. Il est également possible d’obtenir du financement en passant par le Out-of-Country Health Services Committee. Ce comité évalue les demandes de remboursement présentées par les médecins ou les dentistes albertains au nom de résidents admissibles de l’Alberta pour des services assurés, couverts par le AHCIP, qui ne sont pas disponibles au Canada.

Pour plus de renseignements sur la couverture pendant les absences temporaires à l’étranger (en anglais seulement).

L’article 16 du Hospitalization Benefits Regulation porte également sur le paiement des biens et services reçus dans un hôpital ou un établissement approuvé à l’extérieur du Canada. L’article 5 du Medical Benefits Regulation porte sur le paiement des services médicaux reçus à l’extérieur du Canada. Ces articles n’ont pas été modifiés en 2019-2020.

4.4 Nécessité d’une approbation préalable

Une approbation préalable n’est pas nécessaire pour les services assurés facultatifs (non urgents) dans une autre province ou territoire du Canada. Une demande préalable doit être faite pour les services facultatifs reçus hors du pays et seuls seront autorisés, par le Out-of-Country Health Services Committee, les services assurés qui sont médicalement nécessaires, ne sont pas expérimentaux et ne sont pas offerts en Alberta ni ailleurs au Canada.

Les décisions prises par le comité peuvent faire l’objet d’un appel. Un appel peut être interjeté par un médecin ou un dentiste albertain au nom du résident de l’Alberta, ou par le résident de l’Alberta. Le tribunal Out-of-Country Health Services Appeal Panel a été établi en vertu de la Alberta Health Care Insurance Act et reste en vigueur dans le cadre du Out-of-Country Health Services Regulation (AR 86/2006). Le comité de recours examine la demande et détermine s'il faut confirmer ou modifier la décision du comité faisant l'objet de l'appel, ou la remplacer par une autre décision.

5.0 Accessibilité

5.1 Accès aux services de santé assurés

Le gouvernement de l’Alberta est déterminé à satisfaire aux besoins en soins de santé de tous les Albertains. Pour s’assurer que les Albertains ont le meilleur accès possible aux services de soins de santé primaire, le ministère de la Santé de l’Alberta finance des réseaux de soins primaires (RSP). Les RSP soutiennent les équipes interdisciplinaires formées de médecins de famille et d’autres professionnels de la santé qui travaillent de concert avec Alberta Health Services afin de coordonner la prestation des services de soins de santé primaires pour les patients. Chaque RSP a la latitude d’élaborer des programmes et de fournir des services qui satisfont aux besoins précis des patients. Les barrières géographiques, les heures de service et les temps d’attente peuvent limiter l’accès aux services de soins de santé. En date du 31 mars 2020, l’Alberta comptait 41 RSP auxquels plus de 3,8 millions d’Albertains étaient inscrits. Au total, 4 707 fournisseurs de soins primaires (y compris des médecins de famille, des médecins généralistes, des pédiatres et du personnel infirmier praticien) et l’équivalent de 1 305 autres fournisseurs de soins de santé travaillant à temps plein faisaient partie de RSP.

L’article 9 de la Alberta Health Care Insurance Act (AHCIA) interdit la surfacturation par les médecins ou les dentistes qui ont adhéré au régime d’assurance-santé (c'est-à-dire les médecins et les dentistes participant au Alberta Health Care Insurance Plan [AHCIP]). Aucun médecin ou dentiste qui participe au AHCIP et qui fournit des services assurés à un résident couvert par le AHCIP n'est autorisé à exiger ou à percevoir de quiconque un montant en plus des prestations versées par le ministre pour ces services assurés.

L’article 11 de la AHCIA interdit à toute personne d’exiger ni de percevoir de quiconque les paiements suivants, lorsque le montant est en sus des prestations payables par le ministre de la Santé pour le service assuré :

  1. une somme en échange de biens ou de services fournis comme condition pour recevoir un service assuré fourni par un médecin ou dentiste qui participe au AHCIP;
  2. une somme dont le paiement est exigée comme condition pour recevoir un service assuré fourni par un médecin ou dentiste qui participe au AHCIP et qui s’ajoute aux prestations payables par le ministre pour le service assuré.

Si une personne remet en question une surfacturation ou des frais modérateurs, elle peut communiquer avec le personnel du AHCIP par téléphone, par courriel, par télécopieur ou par la poste, aux coordonnées suivantes :

Alberta Health
À l’attention de : Alberta Health Care Insurance Plan
C.P. 1 360, succursale Main
Edmonton, AB T5J 2N3
Téléphone : Edmonton : 780-427-1432 ; sans frais en Alberta : 310-0000, puis 780-427-1432
Télécopieur : 780-422-0102
Courriel : health.ahcipmail@gov.ab.ca
(Ce courriel doit seulement être utilisé pour recevoir des renseignements   généraux ou pour poser des questions qui ne sont pas personnelles concernant le AHCIP)

Si le litige ne peut être résolu avec le professionnel de la santé par la communication ou par l’information, un examen de la conformité peut être imposé.

Le ministère de la Santé surveille et fait appliquer la conformité à la AHCIA par l'intermédiaire d’une unité spécialisée. L’unité évalue la conformité de la facturation, recouvre les fonds indûment payés et contribue à la sensibilisation aux pratiques de facturation appropriées. Ces examens sont effectués en vertu de l'article 18 de la AHCIA. Si un examen de conformité révèle des preuves de non-conformité aux articles 9 ou 11 de la AHCIA, les articles 9, 11, 12, 13 et 14 établissent les amendes ainsi que les autres mesures qui peuvent être prises par le ministre de la Santé.

Les paragraphes 9(2), 9(2.1) et 9(3) énoncent les mesures disciplinaires progressives que le ministre peut prendre pour intervenir en cas de surfacturation, en plus des mesures prises en vertu des articles 13 ou 14.

Les paragraphes 11(3) et 11(4) indiquent que le ministre peut recouvrer des frais interdits ayant été perçus par une personne, puis qu’il doit rembourser le montant du recouvrement à la personne à laquelle cette somme a été facturée.

Le paragraphe 12(1) indique qu’un médecin ou un dentiste qui adhère au AHCIP et qui fournit des services assurés dans une situation où il sait, ou aurait raisonnablement dû savoir, qu’un montant a été facturé à une personne en violation de l’article 11 ne doit pas recevoir le paiement des prestations de la part du ministre pour ces services assurés et que, si des prestations ont été reçues en violation du paragraphe 12(1), les sanctions prévues au paragraphe 9(2) de la AHCIA s’appliquent.

L’article 13 de la AHCIA énonce le droit du ministre de recouvrer des sommes reçues en violation des articles 9, 10 ou 12 par l’un ou plusieurs des moyens suivants : (a) en retenant ces sommes des prestations payables au médecin, au dentiste ou à la personne mentionnée à l’article 20.1; (b) en intentant une poursuite civile comme si ces sommes constituaient une dette envers la Couronne du chef de l’Alberta; ou (c) conformément à une entente entre le ministre et le médecin, le dentiste ou la personne mentionnée à l’article 20.1 prévoyant le remboursement de ces sommes. Le remboursement de ces sommes est énoncé comme suit au paragraphe 13(3) : le ministre remboursera une personne à laquelle des prestations peuvent être versées pour des sommes recouvrées en vertu du présent paragraphe qui ont été payées par la personne et n’ont pas été remboursées précédemment.

L’article 14 indique que la violation des articles 9, 10, 11 ou 12 constitue une infraction pouvant donner lieu aux amendes prévues à l’article 14.

L’infrastructure de la santé est importante afin d’assurer qu’on satisfasse aux besoins de soins de santé actuels et futurs. Les ministères de la Santé et de l’Infrastructure partagent la responsabilité de la planification et de la gestion du plan d’investissement en santé ainsi que des projets connexes. Il incombe au ministère de la Santé d’établir les orientations stratégiques et d’appliquer les politiques, les lois et les normes de santé, en plus de fournir le budget de fonctionnement général de Alberta Health Services. Alberta Health Services définit et établit l’ordre de priorité des besoins en services de santé qui nécessitent des investissements pour le développement des immobilisations. Le gouvernement de l’Alberta appuie l’infrastructure de la santé en finançant le développement des immobilisations et le programme de maintien de l’infrastructure. Le ministère de l’Infrastructure est responsable de la conception, de la construction et de la mise en œuvre de grands projets d’immobilisations en santé à l’échelle de la province. Les lois en santé énoncent les exigences relatives à l’achat et à la disposition d’actifs et de propriétés ainsi que les exigences générales concernant l’infrastructure de la santé.

Le budget 2019 prévoyait 3,55 milliards de dollars sur quatre ans pour les installations, les équipements et l’infrastructure de TI en matière de santé. En 2019-2020, un centre de traitement résidentiel et de désintoxication a été achevé à Red Deer; sept projets représentant 438 nouvelles places en soins de longue durée et associées à des services d’aide à la vie autonome désignés ont été mis en œuvre; neuf nouveaux établissements de santé étaient en cours de création et des progrès étaient réalisés concernant des travaux majeurs de rénovation, de modernisation ou d’expansion dans sept établissements de santé existants.

5.2 Rémunération des médecins

La AHCIA régit l’admissibilité et la rémunération des médecins pour la prestation de services médicaux assurés aux résidents admissibles de l'Alberta. Les médecins sont rémunérés par le AHCIP selon le mode de rémunération à l’acte, qui est en fonction du volume, ou selon d’autres modes de rémunération tels que les Clinical Alternative Relationship Plans et le Academic Medicine and Health Services Program (programme universitaire de médecine et de soins de santé). Certains médecins de soins primaires sont rémunérés par le biais d'un modèle de capitation mixte qui combine la rémunération à l’acte et le régime de capitation.

Aux termes du Oral and Maxillofacial Surgery Benefits Regulation (AR 86/2006), les prestations sont payables conformément aux règlements en vertu de la AHCIA pour les services de chirurgie buccale et maxillo-faciale fournis par un dentiste à un résident de l’Alberta.

En Alberta, le College of Physicians and Surgeons of Alberta applique les normes de pratique pour la facturation de services professionnels non assurés (services non assurés en vertu de la AHCIA), y compris les règles concernant la facturation monolithique par les médecins.

Les médecins qui participent aux autres ententes universitaires de rémunération doivent satisfaire à certaines attentes en matière de responsabilité et d’établissement de rapports du Academic Medicine and Health Services Program (programme universitaire de médecine et de soins de santé). Il en va de même pour les facultés de médecine des universités de l’Alberta et de Calgary et Alberta Health Services. Les principaux thèmes de rendement comprennent notamment la prestation des services cliniques, l’administration et le leadership, la productivité en matière de recherche ainsi que la qualité de l’enseignement. Ces thèmes sont utilisés pour mesurer annuellement le rendement.

Les Clinical Alternative Relationship Plans et le Academic Medicine and Health Services Program (programme universitaire de médecine et de soins de santé) sont utilisés par les spécialistes et les médecins de famille. Ils offrent d’autres modèles de rémunération au lieu du système habituel de rémunération à l’acte. Leur but est d’accroitre le recrutement et le maintien en poste des médecins, le travail d’équipe pour la prestation des services, l’accès aux services, la satisfaction des patients et l’optimisation des ressources. Ils favorisent également une prestation de soins de santé novatrice, qui se traduira par l’amélioration des résultats de santé. Le financement prévisible fourni par les Clinical Alternative Relationship Plans et le Academic Medicine and Health Services Program (programme universitaire de médecine et de soins de santé) permet aux groupes de médecins de recruter de nouveaux médecins dans leurs programmes et de les maintenir en poste; dans certains cas, des fonds supplémentaires sont octroyés pour appuyer la prestation de services.

Le gouvernement de l’Alberta et l'Association médicale de l'Alberta (AMA) ont signé l’entente Alberta Medical Association Agreement en 2013; cet accord était rétroactif au 1er avril 2011. En 2018, l’entente avec l'Association médicale de l'Alberta a été modifiée et ne prévoyait aucune augmentation des tarifs des médecins et des prix payés pour les services médicaux assurés. Certaines conditions financières de l’entente Alberta Medical Association Agreement devaient expirer le 31 mars 2020. Après plusieurs mois de négociation et de médiation, le gouvernement de l’Alberta a utilisé le libellé de l’entente pour y mettre fin le 20 février 2020. Cette décision était nécessaire, étant donné que l’on prévoyait des pressions financières estimées à 2 milliards de dollars sur trois ans si le statu quo était maintenu. En l’absence d’une entente, le gouvernement de l’Alberta a mis en œuvre un nouveau cadre de rémunération des médecins le 31 mars 2020 (en anglais seulement). Le gouvernement de l’Alberta continue de nouer le dialogue avec l’AMA, de bonne foi, au sujet des questions liées à la rémunération des médecins et d’autres questions de santé qui concernent les médecins.

Pour assurer la responsabilisation en vertu de la AHCIA, le ministère de la Santé vérifie régulièrement les demandes déposées par les médecins afin d’évaluer leur conformité à la AHCIA. Le ministère de la Santé utilise des méthodes statistiques et d’évaluation du risque pour déterminer les erreurs ou les problèmes avec les demandes qui ont été payées aux termes du AHCIP. Un praticien ou un groupe de praticiens peut faire l’objet d’un examen de conformité afin de déterminer la conformité à des exigences législatives ou contractuelles précises. De plus, un examen de conformité peut avoir lieu en raison d’une plainte précise formulée par une tierce partie concernant un médecin.

5.3 Paiements aux hôpitaux

Les hôpitaux publics de l’Alberta sont gérés par Alberta Health Services ou par des organisations confessionnelles sans but lucratif aux termes d’ententes de service conclues avec Alberta Health Services. Dans la province, les hôpitaux publics sont dirigés conformément à la Hospitals Act. La Health Facilities Act (HFA) interdit l’exploitation d’hôpitaux privés.

La Regional Health Authorities Act régit le financement de Alberta Health Services, la seule régie régionale de la santé de l’Alberta. Le ministère de la Santé assure le financement de Alberta Health Services au moyen d’un financement de fonctionnement de base versé deux fois par mois. Alberta Health Services détermine le financement accordé à chaque hôpital et aux établissements chirurgicaux reconnus ayant signé un contrat pour la prestation de services chirurgicaux assurés. La HFA régit la prestation des services chirurgicaux assurés et non assurés fournis par les hôpitaux publics et par les établissements chirurgicaux reconnus. La HFA interdit le resquillage, c’est-à-dire qu’elle interdit de donner ou d’accepter de l’argent ou une autre contrepartie de valeur, de payer ou d’accepter un paiement pour des biens ou des services médicaux bonifiés, ou des biens ou des services non médicaux, ou de fournir des services chirurgicaux non assurés pour permettre à quiconque d’obtenir des services chirurgicaux assurés en priorité. L’accès aux services chirurgicaux assurés dépend des besoins médicaux de chaque patient et est déterminé par les médecins et les dentistes.

Le ministre de la Santé doit approuver toute entente de service entre les administrateurs d’un établissement chirurgical reconnu et Alberta Health Services pour que l’établissement puisse fournir des services chirurgicaux assurés. Les établissements chirurgicaux reconnus doivent également être désignés par le ministre et agréés par le College of Physicians and Surgeons of Alberta.

Conformément à la HFA, l'approbation ministérielle d’une entente de service proposée avec un établissement ne doit pas être donnée à moins que :

A) le ministre de la Santé ne soit convaincu :

B) le ministre n’ait tenu compte de l’évaluation de l’entente proposée en ce qui a trait aux facteurs mentionnés au paragraphe 8(1.1).

Suivant les modalités de toute entente convenue entre Alberta Health Services et l’administrateur d’un établissement chirurgical reconnu, Alberta Health Services convient de payer les « frais d’établissement » prévus au contrat. Ces frais couvrent certains services précisés dans la HFA qui sont médicalement nécessaires et qui sont directement liés à la prestation d’un service chirurgical dans un établissement chirurgical approuvé. Les médecins qui fournissent des services chirurgicaux assurés à des patients dans un établissement chirurgical agréé reconnu sont rémunérés à l’acte aux termes du AHCIP. La rémunération est la même, que le médecin fournisse le service assuré dans un hôpital public ou dans un établissement chirurgical reconnu.

6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux

Le gouvernement de l’Alberta a reconnu publiquement la contribution du gouvernement fédéral au titre du Transfert canadien en matière de santé dans le Rapport annuel 2019-2020 du gouvernement de l’Alberta.

Personnes inscrites
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1. Nombre en date du 31 mars 4 449 483 4 529 842 4 598 089 4 700 840 4 783 609
Services hospitaliers assurés dans la province ou le territoire
Établissements publics 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
2. Nombre 225 228 228 228 228
3. Paiements pour des services de santé assurés ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Établissements privés à but lucratif 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
4. Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
5. Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Services hospitaliers assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoireNote de bas de page 1
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
6. Nombre total de demandes, patients hospitalisés 6 787 7 059 6 668 6 484 5 872
7. Total des paiements, patients hospitalisés ($) 48 651 644 48 492 921 46 468 281 48 297 039 45 985 705
8. Nombre total de demandes, patients externes 135 369 147 350 135 149 130 737 124 744
9. Total des paiements, patients externes ($) 43 000 306 50 582 365 47 508 204 48 132 671 46 258 409
Note de bas de page 1

Les données déclarées reflètent les demandes traitées jusqu'à trois mois après la clôture de l'exercice. Les demandes traitées après cette date ne sont pas prises en compte dans les informations présentées.

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Services hospitaliers assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1Note de bas de page 2Note de bas de page 3
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
10. Nombre total de demandes, patients hospitalisés pré-approuvésNote de bas de page 4 4 216 3 855 4 014 3 672 3 225
11. Total des paiements, patients hospitalisés pré-approuvés ($)Note de bas de page 4 407 398 372 724 389 741 349 087 307 394
12. Nombre total de demandes, patients externes pré-approuvésNote de bas de page 4 5 008 4 945 4 709 4 402 3 287
13. Total des paiements, patients externes pré-approuvés ($)Note de bas de page 4 479 625 458 265 459 683 394 654 345 422
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
14. Nombre total de demandes, patients hospitalisés non pré-approuvésNote de bas de page 4 non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
15. Total des paiements, patients hospitalisés non pré-approuvés ($)Note de bas de page 4 non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
16. Nombre total de demandes, patients externes non pré-approuvésNote de bas de page 4 non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
17. Total des paiements, patients externes non pré-approuvés ($)Note de bas de page 4 non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Note de bas de page 1

Les données déclarées reflètent les demandes traitées jusqu'à trois mois après la clôture de l'exercice. Les demandes traitées après cette date ne sont pas prises en compte dans les informations présentées.

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Note de bas de page 2

Ces données n'incluent pas les demandes/paiements pour les résidents de l'Alberta qui ont reçu des services de santé dans le cadre du processus de demande Out-of-Country Health Services Committee.

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Note de bas de page 3

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Note de bas de page 4

Les demandes dans notre système de données ne peuvent pas être séparées en demandes pré-approuvées ou non approuvées, par conséquent, les chiffres reflètent le total des demandes et des paiements tels que déclarés pour les années précédentes.

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Services médicaux assurés fournis dans la province ou le territoireNote de bas de page 1
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
18. Nombre de médecins participantsNote de bas de page 2 9 331 9 684 10 058 10 326Note de bas de page 3 10 618Note de bas de page 3
19. Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santéNote de bas de page 4 0 0 0 0 0
20. Nombre de médecins non participants 1 1 2 2 2
21. Total des paiements des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
22. Total des paiements des services médicaux rémunérés à l'acte ($) 3 336 009 256 3 531 947 298 3 602 354 459 3 779 015 740 3 947 765 122
Note de bas de page 1

Les données de cette section reflètent les demandes traitées jusqu'à trois mois après la fin de l'exercice. Les données relatives aux dépenses et aux médecins traitées après cette date ne sont pas prises en compte dans les informations présentées.

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Note de bas de page 2

Le nombre de médecins comprend les médecins rémunérés à l'acte, ceux des autres modes de rémunération ou qui participent aux deux modes.

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Note de bas de page 3

De ce nombre, 8 721 sont rémunérés à l'acte, 884 participent à d'autres modes de rémunération et les 1 013 restants aux deux modes.

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Note de bas de page 4

La législation albertaine stipule que tous les médecins sont réputés participer au régime d'assurance-santé de l'Alberta, à moins qu'ils ne s'en retirent conformément à la procédure prévue à l'article 8 de l'Alberta Health Care Insurance Act.

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Services médicaux assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
23. Nombre de services 795 738 840 246 796 364 738 060 726 338
24. Total des paiements ($) 34 639 878 37 906 996 35 943 674 35 826 012 35 406 860
Services médicaux assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1Note de bas de page 2Note de bas de page 3
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
25. Nombre de services pré-approuvés 32 980 31 224 30 653 27 434 non disponible
26. Total des paiements pré-approuvés ($) 2 589 749 2 474 336 2 494 650 2 204 584 non disponible
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
27. Nombre de services non pré-approuvés non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
28. Total des paiements non pré-approuvés ($)Note de bas de page 4 non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Note de bas de page 1

Sont exclus de ces données les résidents de l'Alberta qui ont reçu des services de santé dans le cadre du processus de demande Out-of-Country Health Services Committee. De plus, suite à un changement de méthode en 2015-2016, il y a un décalage d'un an entre la fin de l'exercice et la date de paiement pour les données sur l'extérieur du pays. Ainsi, les données pour les services fournis à l'étranger sont toujours en traitement pour 2019-2020.

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Note de bas de page 2

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Note de bas de page 3

Les demandes dans notre système de données ne peuvent pas être séparées en demandes pré-approuvées ou non pré-approuvées, par conséquent, les chiffres reflètent le total des demandes et des paiements tels que déclarés pour les années précédentes.

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Note de bas de page 4

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services de chirurgie dentaire assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
29. Nombre de dentistes participants 215 217 232 226 219
30. Nombre de dentistes ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santéNote de bas de page 1Note de bas de page 2 0 0 0 0 0
31. Nombre de dentistes non participantsNote de bas de page 1Note de bas de page 2 0 0 0 0 0
32. Nombre de services fournis 31 309 34 603 39 647 42 766 46 593
33. Total des paiements ($) 9 185 042 9 756 738 11 402 793 12 616 145 13 967 172
Note de bas de page 1

La législation albertaine prévoit que tous les dentistes sont réputés participer au régime d'assurance-santé de l'Alberta, à moins qu'ils ne s'en retirent conformément à la procédure prévue à l'article 7 de l'Alberta Health Care Insurance Act.

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Note de bas de page 2

Santé Canada a demandé ces données à partir du rapport de 2016-2017, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils communiquent les données pour 2015-2016.

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Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique (C.-B.) dispose d’un système de soins de santé intégré et progressif comprenant un régime d’assurance-santé qui fournit des services de soins de santé publics aux résidents de la C.-B. conformément aux principes directeurs de la Loi canadienne sur la santé. Le ministère de la Santé (le Ministère) a la responsabilité générale de veiller à ce que soient offerts à tous les résidents de la Colombie-Britannique des services de santé de qualité appropriés et en temps opportun.

Pour en savoir plus sur le système de santé public de la C.-B., veuillez consulter le plan de services du ministère de la Santé de 2019-2020 à 2021‑2022 (en anglais seulement).

Mesures relatives à la COVID-19

Un certain nombre de mesures particulières ont été mises en place dans le cadre de l’urgence de santé publique liée à la COVID‑19 pour appuyer le système de soins de santé de la Colombie‑Britannique au cours de la période de référence de 2019‑2020.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement a déclaré que la situation constituait une urgence de santé publique en C.-B. le 17 mars 2020Note de bas de page 7, et a ensuite déclaré l'état d'urgence le 18 mars 2020Note de bas de page 8. Ces deux déclarations demeurent toujours en vigueur (en date de la fin novembre 2020). Le 8 avril 2020, une mesure supplémentaire a été mise en œuvre pour obliger les voyageurs qui reviennent dans la province à avoir un plan d'auto isolement approuvé à leur arrivéeNote de bas de page 9. Depuis le 24 juin, la C.-B. en est à la phase 3 de son plan de repriseNote de bas de page 10, dont elle a franchi les phases 1 et 2 le 19 mai 2020Note de bas de page 11.  Le 21 août 2020, des mesures d’application de la loi supplémentaires ont été mises en œuvre pour les propriétaires qui omettent de se conformer aux exigences énoncées dans le décret de l’agent de santé provincial sur les rassemblements et les événementsNote de bas de page 12.

Le plan intitulé « Management of COVID-19: Health Sector Plan for Fall/Winter 2020/21Note de bas de page 13 publié le 9 septembre 2020 comprend les principales mesures de gestion du système de santé à mettre en œuvre d’ici la fin d’octobre. Au nombre des principaux secteurs d’intervention continue figurent les suivants :

Réglementation des professions de la santé

Un certain nombre de mesures réglementaires, y compris des modifications aux règlements régissant les professions de la santé et aux règlements administratifs des différents collèges professionnels, ont été prises pour soutenir la prestation rapide de services de santé sûrs et l’utilisation efficace des ressources humaines en santé. Ces mesures réglementaires comprennent les éléments suivants :

1.0 Gestion publique

1.1 Régime d’assurance-santé et autorité publique

Le ministère de la Santé (le Ministère) établit des objectifs et des normes, remet des lettres de mandat aux autorités de santé publique et établit des ententes de rendement pour la prestation des services de santé à l’échelle provinciale. Le Ministère collabore avec les six autorités de la santé de la province pour assurer des services de santé appropriés, de qualité et en temps opportun aux Britanno-Colombiens. On compte cinq autorités régionales de la santé qui assurent la prestation de services de soins de santé afin de satisfaire aux besoins de la population dans leur région géographique respective. Une sixième autorité de la santé, la Provincial Health Services Authority (PHSA), est responsable de la gestion de la qualité, de la coordination et de l’accessibilité aux services et aux programmes de santé provinciaux dans l’ensemble du continuum des soins de santé. De plus, le Ministère travaille en partenariat avec l’Autorité de la santé des Premières Nations à l’amélioration de la santé des peuples autochtones en C.‑B.

Le Medical Services Plan (MSP) de la C.-B., qui est géré par la Medical Services Commission (MSC) au nom du gouvernement de la C.-B., offre aux bénéficiaires une protection en matière de soins de santé (y compris pour les services diagnostiques) et effectue les paiements correspondants aux médecins et autres professionnels de la santé.

Le MSP est administré en vertu de la Medicare Protection Act (MPA). La MPA a pour objet de préserver un système public de soins de santé économiquement viable pour la C.‑B. où l’accès aux soins médicaux nécessaires est fondé sur les besoins et non sur la capacité de payer de la personne. Elle intègre expressément les principes de la Loi canadienne sur la santé.

La MSC relève du ministre de la Santé (le ministre), conformément à la MPA. Sous le régime de la MPA, la fonction et le mandat législatif de la MSC visent à faciliter un accès raisonnable, dans l’ensemble de la C.‑B., à des soins médicaux, à des soins de santé et à des services diagnostiques prescrits de qualité pour les Britanno-Colombiens.

La MSC est un organisme de droit public de neuf membres composé de trois représentants du gouvernement de la C.-B., de trois représentants de l’Association médicale de la C.‑B. (Doctors of BC) et de trois membres du public choisis conjointement par Doctors of BC et le gouvernement de la C.-B. pour représenter les bénéficiaires. Les services hospitaliers généraux sont financés par l’État en C.-B. en vertu de la Hospital Insurance Act (HIA), de la Hospital Insurance Act Regulations, de la Hospital Act et de la Hospital District Act.

Les services de laboratoire médicalement nécessaires sont financés par les fonds publics en vertu de la Laboratory Services Act. Le ministre est responsable de toutes les questions liées aux services de laboratoire (y compris le processus d’approbation des établissements), à la gouvernance, à la responsabilisation et à la prestation de tous les services de laboratoire de la C.‑B. Par suite de la fusion de la BC Clinical Support Services Society avec la Provincial Health Services Authority (PHSA) le 29 juin 2018, le ministre a délégué la responsabilité de l’exécution des activités  opérationnelles de services de laboratoire aux services médicaux de laboratoire de la province (auparavant l’Agency for Pathology and Laboratory Medicine de la C.‑B.), un programme relevant de la PHSA. Le mandat de la PHSA consiste à assurer un contrôle provincial efficace comprenant notamment la planification, la coordination, la surveillance, l'évaluation et la production de rapports provinciaux sur les résultats médicaux des services de laboratoire et de pathologie publics.

1.2 Liens hiérarchiques

Le Ministère fournit des renseignements sur le système public de santé de la C.-B. dans son rapport annuel sur le plan de services. Le suivi et la présentation de ces renseignements cadrent avec l’approche stratégique du Ministère en matière de planification du rendement et de présentation de rapports sur le rendement ainsi qu’avec les exigences de la Budget Transparency and Accountability Act de la province.

La MSC rend compte au gouvernement de la C.-B. par l’entremise du ministre. Le rapport annuel de la MSC (en anglais seulement), qui fait le point sur les activités de la MSC, de ses comités consultatifs et autres instances déléguées, est publié chaque année pour l'exercice précédent.

Les autorités de la santé régionales et la Provincial Health Service Authority ont des conseils d’administration indépendants; cependant, dans les faits, les présidents des conseils relèvent du ministre de la Santé.

1.3 Vérification des comptes

Les comptes et les transactions financières du Ministère peuvent être vérifiés par :

La vérification annuelle des comptes et des opérations financières du Ministère par le BVG est rapportée dans l’examen général et l’avis du BVG concernant les comptes publics de la C.‑B. que l’on peut consulter sur le site Web du gouvernement de la C.-B. (en anglais seulement). On peut également consulter les vérifications et les rapports spéciaux du BVG sur le site Web du Bureau du vérificateur général de la C.‑B. (en anglais seulement).

1.4 Organisme désigné

Depuis 2005, le Ministère retient les services de MAXIMUS Canada pour l’exploitation de nombreuses opérations administratives du MSP et de PharmaCare (régime d’assurance‑médicaments de la province), notamment pour répondre aux demandes de renseignements du public, ainsi que pour procéder à l’inscription des clients et au traitement des demandes de règlement pour frais médicaux et pharmaceutiques des professionnels de la santé. MAXIMUS Canada gère les régimes d’assurance-santé et d’assurance‑médicaments de la province dans le cadre du programme Health Insurance BC (HIBC). Les fonctions d’établissement des politiques et de prise de décisions continuent de relever du Ministère.

HIBC présente au Ministère des rapports mensuels sur les niveaux de service fournis au public et aux fournisseurs de soins de santé. HIBC traite les paiements pour les services de soins de santé conformément aux barèmes d’honoraires approuvés par la MSC.

En date du 1er janvier 2020, les primes du MSP ont été éliminées. La MPA a été modifiée en vertu de la Medicare Protection Amendment Act, 2019 pour tenir compte de ce changement. Les primes pour les périodes d'adhésion après le 1er janvier 2020 ne seront plus payées par les bénéficiaires.

Avant le 1er janvier 2020, les bénéficiaires du MSP adultes qui ne satisfaisaient pas aux exceptions prévues (principalement fondées sur le revenu) étaient tenus de payer des primes. En ce qui concerne les primes du MSP versées avant cette date, Advanced Solutions (une société de technologie DXC) était responsable des services de gestion des revenus associés aux primes du MSP, ce qui comprend la gestion des comptes et les recouvrements au nom du gouvernement de la C.-B. (ministère des Finances) dans le cadre du programme Revenue Services of British Columbia (RSBC). Le gouvernement de la C.‑B. demeure responsable de toutes les mesures de recouvrement gérées par le gouvernement et de leur contrôle.

HIBC et RSBC doivent se conformer à toutes les lois applicables, dont les suivantes :

2.0 Intégralité

2.1 Services hospitaliers assurés

La Hospital Act et le Hospital Act Regulation confèrent au ministre le pouvoir de désigner les établissements comme hôpitaux et les sociétés comme sociétés hospitalières, d’accorder des permis aux hôpitaux privés de soins de longue durée (aussi appelés établissements de soins de longue durée), d’approuver les règlements administratifs des hôpitaux, d’inspecter les hôpitaux et de nommer un administrateur public. Cette législation fixe également les paramètres généraux du fonctionnement des hôpitaux.

La Hospital Insurance Act et le Hospital Insurance Act Regulation confèrent au ministre le pouvoir de verser des paiements aux autorités de la santé pour l’exploitation des hôpitaux. Ils indiquent également qui a le droit de recevoir des services financés par l’État et définissent les « services hospitaliers généraux » qui doivent être fournis à titre de prestations.

Les services hospitaliers sont des prestations financées par l’État lorsqu’ils sont fournis à un bénéficiaire dans un hôpital public et qu’ils sont médicalement nécessaires et recommandés par le médecin, la sage-femme, le personnel infirmier praticien ou le chirurgien buccal et maxillo-facial traitant. Il n’existe pas de processus d’examen périodique ou régulier des services hospitaliers publics, car ces services sont censés être inclusifs.

Tous les services hospitaliers qui étaient financés en 2018-2019 ont continué d’être financés en 2019-2020.

Lorsqu’ils sont médicalement nécessaires, les services et produits suivants sont fournis aux patients visés dans un hôpital général :

Lorsqu’ils sont médicalement nécessaires, les services et produits suivants sont fournis aux patients externes qui sont bénéficiaires :

Lorsqu’ils sont médicalement nécessaires, les services diagnostiques ci‑dessous — qui sont précisés dans le Medical and Health Care Services Regulations en vertu de la MPA — sont offerts aux patients en consultation externe qui sont bénéficiaires. Selon le cas, les services peuvent être offerts dans des hôpitaux ou dans des établissements privés que la MSC a approuvés pour fournir le service :

Les services de laboratoire médicalement nécessaires pour les patients hospitalisés et les patients externes sont fournis en vertu de la Laboratory Services Act (LSA).

Les services hospitaliers assurés sont fournis sans frais aux bénéficiaires, à quelques exceptions près dont, notamment :

Certains établissements offrant des services de soins de longue durée (l’expression « soins prolongés » est parfois utilisée) sont réglementés en vertu de la 2e partie de la Hospital Act. Les autorités de la santé et les hôpitaux doivent respecter les politiques de soins à domicile et de soins communautaires pour établir quelles prestations sont couvertes dans de tels cas.

2.2 Services médicaux assurés

À moins d’en être expressément exclus, les services médicaux suivants sont des prestations financées par l’État en vertu de la MPA ou de la LSA :

Pour exercer en C.-B., les médecins doivent être inscrits au College of Physicians and Surgeons of BC et être membres en règle de cet organisme. Ils doivent aussi être inscrits au MSP afin de recevoir des paiements pour des services financés par l’État. Au cours de l’exercice 2019-2020, 11 849 médecins étaient inscrits au MSP et ont reçu des remboursements par l’entremise de la facturation à l’acte.

Outre les médecins et les dentistes, les professionnels de la santé qui peuvent s’inscrire et fournir des prestations dans le cadre du MSP sont les sages-femmes, les optométristes, les ostéopathes et les praticiens offrant des services supplémentaires. Pour les bénéficiaires admissibles, le programme de prestations supplémentaires en santé assure le paiement partiel des services suivants : acupuncteur, massothérapeute, physiothérapeute, chiropraticien, naturopathe et podiatre (services podiatriques non chirurgicaux). Le programme verse 23 $ par patient pour le coût d’une visite, jusqu’à concurrence de dix visites par patient par année pour l’ensemble des six types de fournisseurs. L’admissibilité au programme est fondée sur le revenu, lequel est vérifié au moyen du processus de vérification de l’Agence du revenu du Canada qui a lieu une fois par année.

Les praticiens inscrits au MSP peuvent choisir de participer ou non. Les praticiens qui ont choisi de participer sont des praticiens qui sont inscrits au MSP et qui décident de facturer directement au MSP les services offerts aux bénéficiaires du MSP. Sauf dans certaines circonstances très rares, un praticien participant ne peut pas facturer un service assuré directement au patient. Les praticiens non participants sont inscrits au MSP, mais décident de facturer directement aux patients les services assurés. Les praticiens inscrits qui désirent se retirer du MSP doivent en aviser par écrit la MSC. Les bénéficiaires peuvent soumettre au MSP une demande de remboursement à l’égard des frais des services reçus. En vertu de la MPA, un médecin non participant ne peut pas exiger à un patient des frais de service supérieurs au montant prescrit par le MSP.

Aux termes de l’entente-cadre avec les médecins entre le gouvernement de la C.‑B., la MSC et Doctors of BC, les changements apportés au barème d’honoraires de la MSC, comme les ajouts, les suppressions et les modifications d’honoraires, sont effectués par la MSC, sur l’avis de Doctors of BC ou du gouvernement de la C.‑B. Afin de modifier le barème d’honoraires, les parties doivent présenter leurs propositions au comité des tarifs. Sur recommandation de Doctors of BC et du gouvernement de la C.‑B., la MSC peut inscrire provisoirement de nouveaux actes ou de nouveaux services pendant que la liste définitive est dressée.

Au cours de l’exercice 2019-2020, 24 nouveaux services médicaux nets ont été ajoutés au barème d’honoraires de la MSC afin de refléter les normes de pratique actuelles, notamment l’introduction de deux nouveaux services d’obstétrique et de gynécologie pour l’insertion et le retrait de cathéters de chimiothérapie intrapéritonéale sous anesthésie générale, ainsi que de deux services de chirurgie générale pour l’oncoplastie avec conservation mammaire.

Par ailleurs, dix services médicaux ont été retirés du barème d’honoraires de la MSC au cours de l’exercice 2019-2020, dont les services de consultation en radiologie thérapeutique. Ces services ont été supprimés, car ils n’avaient pas été facturés au cours des cinq dernières années. De plus, dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID‑19 et de la planification connexe, le barème d’honoraires de la MSC a été modifié temporairement pour appuyer l’accès aux services médicaux pendant la pandémie, y compris les soins virtuels. Des changements temporaires au barème d’honoraires, y compris les nouveaux honoraires, ont été mis en œuvre, et les dates de fin des honoraires temporaires doivent être déterminées par l’agent de santé provincial.

Les changements temporaires apportés aux honoraires sont les suivants :

2.3 Services de chirurgie dentaire assurés

Dans certaines circonstances, l’hospitalisation d’un patient des services internes ou externes est jugée médicalement nécessaire pour effectuer de façon appropriée et sans danger des services de chirurgie dentaire. Dans de tels cas, le volet de l'intervention chirurgicale dentaire est financé par l’État si le service est visé par la définition de services dentaires et orthodontiques couverts par le Medical and Health Care Services Regulations en vertu de la MPA. Le volet hospitalisation est financé par l’autorité de la santé. De plus, en 2015, il a été précisé que les services dentaires qui sont fournis dans des établissements chirurgicaux détenus/exploités par le secteur privé aux termes d’un contrat avec une autorité de la santé et qui figurent dans le barème d’honoraires des soins dentaires sont des services assurés au titre du MSP.

Les interventions chirurgicales-dentaires financées par l’État comprennent celles qui visent à remédier à un trouble de la cavité buccale ou d’un élément fonctionnel de la mastication. En général, ces actes comprennent la chirurgie buccale et maxillo-faciale en cas de blessures traumatiques, la chirurgie orthognathe, les extractions requises sur le plan médical et le traitement chirurgical d’un trouble de l’articulation temporo-mandibulaire.

Les interventions dentaires financées par le MSP sont établies au moyen de la négociation d’une entente‑cadre entre l’Association dentaire de la C.-B. (BCDA) et le gouvernement de la C.‑B. Il n’y a pas de consultations publiques. L’entente‑cadre énonce tout changement aux prestations liées à des interventions chirurgicales-dentaires pendant la durée de l’entente, y compris toute intervention supplémentaire considérée comme un service assuré. Les ajouts ou les modifications à la liste de services sont gérés par le MSP, sur l’avis du Dental Liaison Committee, qui se compose de représentants du ministère de la Santé (le Ministère) et de représentants de la BCDA. Les ajouts et les modifications au barème des services dentaires doivent être approuvés par la MSC. Aucune nouvelle intervention n’a été ajoutée comme service assuré au cours de l’exercice 2019-2020.

Tout dentiste généraliste membre en règle du British Columbia College of Dental Surgeons (CDSBC), inscrit au MSP et possédant des droits hospitaliers peut offrir des services de chirurgie dentaire dans un hôpital ou un autre établissement approuvé. En 2019-2020, 201 dentistes (dentistes généralistes, spécialistes en dentisterie pédiatrique, chirurgiens buccaux et maxillo‑faciaux, spécialistes en médecine buccodentaire et orthodontistes) étaient inscrits au MSP et facturaient dans le cadre de celui-ci.

Les dentistes doivent être membres du CDSBC pour avoir le droit de pratiquer, mais ne sont pas tenus de participer au MSP. S’ils décident de participer, ils doivent s’inscrire au MSP pour pouvoir recevoir le paiement des services assurés du MSP. Les dentistes qui s’inscrivent au MSP peuvent choisir de ne pas facturer les services assurés au MSP, et facturer directement le patient. Le patient peut ensuite présenter une demande de remboursement des services assurés au MSP.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés

La nécessité médicale est le critère du financement public des hôpitaux et des services médicaux. Sont exclus de la couverture les médicaments à emporter par les patients externes et tout médicament non approuvé cliniquement par l’hôpital. Les autres services exclus du financement public au titre de la Hospital Insurance Act et de son Règlement comprennent :

Les services hospitaliers non financés par l’État comprennent également :

Les autorités de la santé sont tenues, aux termes de la politique du Ministère, de financer les déplacements médicalement nécessaires entre les hôpitaux de soins actifs en C.-B. Par contre, les bénéficiaires doivent payer les frais d’utilisation pour compenser en partie les frais d’ambulance ou d’un autre fournisseur contractuel pour le transport dans d’autres situations.

Les services non couverts au titre du MSP comprennent :

En ce qui concerne le MSP, la MSC a le pouvoir de déterminer quels sont les services assurés.

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité

L’article 7 de la Medical Protection Act (MPA) énonce l'exigence d'inscription au MSP pour les résidents de la C.-B. (comme il est défini dans la MPA). Il faut être résident de la C.‑B. pour être admissible aux services de santé assurés de la province.

L’article 1 de la MPA, définit un résident comme une personne qui est soit réputée résidente en vertu du règlement, soit qui respecte les conditions suivantes :

Les résidents réputés comprennent des personnes comme certains détenteurs de permis délivrés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (loi fédérale - voir la section 3.2 du présent rapport), entre autres, mais pas les personnes se trouvant en C.‑B. à titre de touristes ou de visiteurs.

Les résidents qui ne veulent pas participer au régime d’assurance-santé de la C.‑B. peuvent choisir de ne pas participer au programme financé par l’État. Les personnes sont tenues de remplir une déclaration de retrait et de la soumettre à la MSC. Une fois signée, la déclaration est irrévocable et fait en sorte que le résident est responsable du coût total de tous les services hospitaliers et médicaux et des autres services de santé qu’il pourrait recevoir au cours de la période de retrait de 12 mois. Les résidents ne peuvent pas se retirer rétroactivement et doivent présenter une nouvelle demande de retrait à la fin de chaque période de 12 mois.

Tous les résidents ont droit à la couverture des soins médicaux et des soins hospitaliers médicalement nécessaires. Les résidents qui sont membres des Forces canadiennes et ceux qui purgent une peine dans un pénitencier fédéral défini dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont couverts par un programme fédéral d’assurance-santé. Le MSP couvre le premier jour de la cessation d’emploi, ou le retour d’une période d’affectation outre-mer des membres des Forces canadiennes ainsi que la libération des détenus des pénitenciers fédéraux situés en C.‑B.

Il est possible que l’inscription d’un bénéficiaire soit annulée par décret de la MSC, si la MSC détermine que le bénéficiaire n'était pas admissible à l'inscription ou si elle croit que le bénéficiaire a cessé d'être un résident. En vertu de l’article 11 de la MPA, avant de rendre une ordonnance annulant l’inscription d’un bénéficiaire, il faut aviser celui-ci qu’il a droit à une audience. Si le bénéficiaire décide de se prévaloir de ce droit, l’audience doit être tenue par un délégué de la MSC, soit en personne, soit par écrit. Les décisions de la MSC ou de ses délégués peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour suprême de la C.‑B.

En date du 31 mars 2020, 5 108 915 résidents étaient inscrits au MSP.

3.2 Autres catégories de personnes

Les titulaires d’un permis d’études ou d’un permis de travail ainsi que les demandeurs du statut de résident permanent qui sont le conjoint ou l’enfant d’un résident admissible sont admissibles à l'inscription et aux services s’ils sont réputés être des résidents au titre de la MPA et conformément à l’article 2 du Medical and Health Care Services Regulation.

3.3 Primes

Jusqu’au 1er janvier 2020, la MPA et le Medical and Health Care Services Regulation autorisaient la MSC à percevoir les primes des bénéficiaires. Comme l'a annoncé le gouvernement de la C.‑B., et à la suite des modifications adoptées en vertu de la Medicare Protection Amendment Act, 2019, les primes du MSP ont été éliminées pour tous les bénéficiaires à compter du 1er janvier 2020.

L’inscription au MSP est obligatoire (sous réserve du droit de retrait d’un adulte). La dette de prime impayée n’est pas un obstacle à la couverture.

Pour l’exercice 2019, les primes mensuelles du MSP étaient de 37,50 $ pour un adulte et de 75 $ pour une famille de deux adultes. De plus, il n’y a plus de primes du MSP pour les enfants de moins de 19 ans ni pour les étudiants à charge de niveau postsecondaire inscrits à temps plein (y compris dans les écoles de métiers, les écoles techniques et les écoles secondaires).

Avant le 1er janvier 2020, le Medical Services Plan comportait deux programmes qui offraient de l’aide pour le paiement de la prime en fonction des besoins financiers. D’abord, l’aide régulière pour le paiement de la prime offrait plusieurs niveaux d’aide et s’établissait en fonction du revenu net d’une personne pour l’année d’imposition précédente, combiné à celui du conjoint de la personne, s’il y a lieu, moins les retenues du MSP. Les taux d’aide aux primes n’étaient sont plus calculés de manière à inclure les enfants. En 2018-2019, le revenu maximal qui permettait d’être admissible à l’aide sous forme de primes était un revenu net ajusté de 42 000 $ par année. La somme du revenu net qui permettait à un bénéficiaire et à son conjoint d’être admissibles lorsque l’un des conjoints recevait des soins de longue durée était de 54 000 $. Les primes mensuelles payées par les bénéficiaires recevant l’aide pour le paiement de la prime se chiffraient entre 11,50 $ et 32,50 $ pour un adulte célibataire et entre 23 $ et 65 $ pour une famille de deux adultes.

Il existait des groupes de bénéficiaires précis, y compris ceux recevant de l'aide en vertu de la Employment and Assistance Act ou de la Employment and Assistance for Persons with Disabilities Act, pour lesquels aucune cotisation n'était payable conformément à l'article 10 du Medical and Health Care Services Regulation.

De plus, pour de courtes périodes, une subvention pouvant aller jusqu’à 100 % était offerte dans le cadre du programme d’aide temporaire pour le paiement de la prime fondée sur les difficultés financières imprévues actuelles. L’aide pour le paiement de la prime était réservée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents (immigrants admis) qui étaient des résidents du Canada depuis douze mois consécutifs ou plus en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (loi fédérale).

Étant donné que les primes du MSP ont été éliminées en date du 1er janvier 2020, les programmes d'aide aux primes et d'aide temporaire aux primes ont cessé d'être en vigueur à partir de cette date. La MPA a été modifiée conformément à la Medicare Protection Amendment Act, 2019, pour tenir compte de ce changement.

Les programmes d’aide aux primes remontant à la période avant le 1er janvier 2020 demeureront disponibles de manière rétroactive.

3.4 Frais exigés pour la couverture des soins de santé des étudiants étrangers

Puisque la province a éliminé les primes du MSP pour les Britanno‑Colombiens, une méthode de paiement mise à jour permettra de faire en sorte que les étudiants étrangers continuent de contribuer au régime de soins de santé de la C.‑B.et d’en bénéficier. Dans le cadre du système à jour, entré en vigueur le 1er septembre 2019, tous les étudiants étrangers de la 12e année et de niveau postsecondaire ont commencé à payer une prime mensuelle de 37,50 $ pour la couverture des soins de santé.

Pour les élèves de niveau postsecondaire qui payaient 37,50 $ par mois en primes du MSP, les frais exigés pour la couverture des soins de santé ont fait en sorte de rétablir leurs cotisations au montant de 75 $ par mois qui était facturé avant 2018. Depuis le 1er janvier 2020, les frais exigés pour la couverture des soins de santé pour les étudiants étrangers sont de 75 $ par mois.

Les étudiants étrangers qui détiennent un permis d’études valide pour une période de six mois ou plus sont tenus de présenter une demande au MSP dès leur arrivée en C.‑B. Le processus de demande leur permettra de s’inscrire et de recevoir par la suite une facture correspondant aux nouveaux frais exigés pour la couverture des soins de santé.

4.0  Transférabilité

4.1 Période d’attente minimale

Les nouveaux résidents ou les personnes qui reviennent habiter en C.‑B. sont admissibles à la couverture après une période d’attente qui correspond normalement au reste du mois au cours duquel la résidence a été établie, plus deux mois supplémentaires. Par exemple, si une personne admissible présente une demande au mois de juillet, la protection entre en vigueur le 1er octobre. Si les absences du Canada au cours de la période d’attente dépassent 30 jours, l’admissibilité peut être retardée. On recommande aux nouveaux résidents de la C.‑B. qui proviennent d’ailleurs au Canada de maintenir leur couverture auprès leur ancien régime d’assurance-santé provincial ou territorial dans l’intervalle.

4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada

Les articles 3, 3.1, 4 et 5 du Medical and Health Care Services Regulation énoncent les dispositions relatives à la transférabilité concernant les services financés par l’État pour les personnes qui s’absentent temporairement de la C.‑B.

De manière générale, les résidents qui, chaque année, s’absentent de la province une partie de l’année doivent être physiquement présents en C.‑B. au moins six mois au cours de l’année civile et conserver leur domicile en C.-B. pour être couverts par le régime. Depuis le 1er janvier 2013, les vacanciers à long terme qui sont résidents de la province peuvent avoir droit à une absence totale d’au plus sept mois par année pour des vacances seulement, à condition qu’ils donnent un préavis à la Medical Services Commission (MSC) et qu’ils continuent de satisfaire aux autres exigences, comme de conserver leur domicile en C.‑B.

Les personnes qui quittent temporairement la C.‑B. pour prendre des vacances prolongées ou occuper un emploi temporaire peuvent conserver leur couverture médicale jusqu’à 24 mois consécutifs, à la condition qu’elles reçoivent l’approbation préalable de la MSC et qu’elles satisfassent aux autres exigences de l’article 4 du Medical and Health Care Services Regulation. Une seule approbation est accordée par période de cinq ans pour les absences de plus de six mois au cours d’une année civile. Les personnes qui habitent à l’extérieur de la C.‑B. plus longtemps que la période autorisée sont tenues de respecter une période d’attente à leur retour dans la province avant d’être de nouveau couvertes. Les étudiants et les membres de leur famille élargie qui fréquentent à temps plein une école reconnue d’une autre province ou d’un territoire ont droit à la couverture pendant la durée de leurs études.

Selon les ententes de facturation réciproque interprovinciales et interterritoriales, les médecins, à l’exception de ceux du Québec, facturent directement à leur régime les services offerts aux résidents de la C.-B. admissibles à la couverture du MSP qui ont présenté un numéro de carte d’assurance‑santé valide ou une carte de services de la C.-B. La C.‑B. effectue le paiement à la province ou au territoire où les services ont été rendus conformément au tarif du barème d’honoraires de la province ou du territoire. Le paiement des services hospitaliers aux patients hospitalisés est fait au tarif établi pour chaque hôpital pour l’hébergement en salle commune approuvé par le comité consultatif des sous-ministres adjoints sur les politiques. Dans le cas des services hospitaliers fournis aux patients externes, les tarifs payés sont ceux des ententes interprovinciales et interterritoriales de facturation réciproque. Le paiement, sauf dans le cas de services exclus facturés au patient, se fait par l’entremise des procédures de facturation réciproque interprovinciales et interterritoriales.

Le Québec ne participe pas aux ententes de facturation réciproque des services médicaux. Les réclamations à l’égard de services assurés fournis aux bénéficiaires de la C.-B. par les médecins de cette province doivent donc être traitées individuellement. En voyage au Québec ou à l’extérieur du Canada, le bénéficiaire doit habituellement payer les soins médicaux obtenus et demander plus tard un remboursement du gouvernement de la C.-B.

La C.-B. paie les tarifs de facturation des hôpitaux et les tarifs des services de consultation externe approuvés par les provinces et territoires d’accueil. Ces tarifs sont recommandés par le Comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé et approuvés par les sous-ministres provinciaux et territoriaux de la Santé.

4.3 Couverture durant des absences temporaires à l’extérieur du Canada

Les dispositions qui définissent la transférabilité de l’assurance-santé au cours des absences temporaires à l'étranger sont les suivantes : l’article 24 de la Hospital Insurance Act, la section 6 de son Règlement, les articles 5.5 et 29 de la Medical Protection Act et les articles 3 à 5 et 35 du Medical and Health Care Services Regulation.

Les résidents qui quittent temporairement la C.-B. pour fréquenter une école ou une université sont admissibles à la couverture du MSP pour la durée de leurs études, à condition qu’ils soient physiquement présents au Canada pendant six des douze mois précédant immédiatement le départ et qu’ils suivent des cours à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu. Les bénéficiaires qui ont étudié à l’extérieur de la C.-B. doivent revenir dans la province avant la fin du mois suivant le mois au cours duquel ils ont terminé leurs études. On encourage tout étudiant qui ne retourne pas en C.-B. dans ces délais à communiquer avec les responsables du MSP.

Dans certains cas, lors d’une absence temporaire de la province pour le travail ou des vacances, une personne peut être considérée comme un résident admissible pendant une « absence prolongée » pour une période de 24 mois consécutifs, une fois tous les cinq ans. Pour être admissible, elle doit obtenir une approbation préalable pour son statut de résident durant son absence, conserver sa résidence en C.-B., être physiquement présente au Canada pendant six des douze mois précédant immédiatement son départ et ne pas avoir bénéficié d’une absence prolongée au cours des cinq années antérieures. De plus, elle ne doit pas avoir bénéficié du mois d’absence supplémentaire offert aux vacanciers, au cours de l’année du début de l’absence prolongée ou au cours de l’année précédant le début de l’absence prolongée. Dans certaines situations, si une personne doit, en raison de son travail, voyager régulièrement à l’extérieur de la C.-B. pendant plus de six mois par année, elle doit présenter une demande à la MSC aux fins d’approbation pour maintenir son admissibilité.

Les résidents de la C.-B. qui sont temporairement absents de la province et qui ne peuvent y revenir pour des raisons de santé peuvent être réputés comme étant résidents de la province jusqu’à une période de 12 mois supplémentaires s’ils séjournent ailleurs au Canada ou à l’étranger. Cela vise aussi le conjoint et les enfants de la personne, à condition qu’ils soient avec la personne et qu’ils soient aussi des résidents ou qu’ils soient réputés comme étant des résidents de la province.

Les résidents de la C.-B. qui ont droit à la couverture du régime alors qu’ils sont temporairement absents de la province peuvent se faire rembourser par le MSP des dépenses médicales occasionnées à l’extérieur du pays. Le MSP couvre les services médicaux d’urgence obtenus à l’extérieur du pays en accordant au maximum les tarifs s’appliquant aux services médicaux en C.‑B. Le remboursement des services hospitaliers d’urgence obtenus à l’étranger se limite à une somme maximale de 75 $ par jour. Toute dépense excédentaire doit être assumée par le bénéficiaire.

Toutes les sommes remboursées sont versées en dollars canadiens.

4.4 Nécessité d’une approbation préalable

Aucune autorisation préalable n’est requise pour les interventions médicales couvertes aux termes des ententes de facturation réciproque interprovinciales conclues avec les autres provinces et territoires. Une autorisation préalable de la MSC est requise si l’intervention n’est pas couverte aux termes de ces ententes.

Les services médicaux exclus aux termes des accords interprovinciaux pour le traitement réciproque des demandes de remboursement des frais médicaux hors province sont :

Une autorisation préalable de la MSC est exigée pour toutes les interventions non urgentes fournies à l’extérieur du pays avant que l’intervention ne soit effectuée, afin que le bénéficiaire soit admissible à un remboursement du programme financé par l’État. Toutes ces demandes de remboursement doivent être soumises au ministère de la Santé (le Ministère) ou à son représentant désigné, Health Insurance BC. La décision est présentée par écrit au bénéficiaire.

Dans le cas où une demande de financement est refusée, le bénéficiaire peut demander un examen administratif du refus.

Si, après l’examen administratif, la demande de financement au titre du MSP est à nouveau refusée, le bénéficiaire peut demander une révision de la décision. Un comité de révision de la MSC s’occupe des demandes de remboursement de frais encourus à l’étranger. Le comité est composé de trois membres : un délégué représentant le Ministère, un délégué représentant Doctors of BC et un délégué représentant le grand public. Cette structure tripartite fait en sorte que les décisions touchant la gestion du système de santé provincial reflètent l’intérêt supérieur de toutes les parties concernées.

Pour les demandes de remboursement de frais encourus à l’extérieur de la province, mais au Canada, l’examen est effectué par un comité consultatif de la MSC.

5.0 Accessibilité

5.1 Accès aux services de santé assurés

La MSC a le mandat législatif de protéger l’intégrité et la viabilité du système de soins de santé et d’assurer le respect de la MPA. L’article 36 de la MPA donne à la MSC le pouvoir de vérifier si les cliniques privées pratiquent la surfacturation. La surfacturation consiste à facturer aux bénéficiaires des services assurés par le MSP, ou à facturer des frais liés à la prestation de services assurés.

Le 1er octobre 2018, le gouvernement de la C.-B. a fait entrer en vigueur les articles de la MPA qui avaient été adoptés par l’Assemblée législative en 2003 (projet de loi 92). En termes généraux, ces dispositions améliorent les pouvoirs d’application de la loi relativement à la surfacturation pour faire en sorte que les résidents admissibles (bénéficiaires) de la C.‑B. reçoivent, dans le cadre du régime public, des soins de santé de qualité en fonction de leurs besoins et non pas de leur capacité à payer. Ces changements permettent d’assurer le respect des principes fondamentaux de la MPA, ainsi que ceux de la Loi canadienne sur la santé.

Un certain nombre de nouvelles dispositions de la MPA ont fait l’objet d’une série d’injonctions de portée variable, dans le cadre du litige entre Cambie Surgeries Corp. et le Procureur général de la Colombie‑Britannique, où la demanderesse contestait les dispositions relatives à la surfacturation énoncées dans la MPA. En septembre 2020, l’injonction a pris fin lorsque la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rendu sa décision dans le cadre de ce litige (rejetant les allégations de la demanderesse qui contestait la MPA). En date de novembre 2020, la demanderesse avait déposé un avis d’appel à l’égard de la décision et avait demandé une injonction pour prévenir l’utilisation des nouvelles dispositions de la MPA liées à la surfacturation dans les cliniques de chirurgie privées, en attendant l’issue de son appel.

L’article 45 de la MPA interdit la vente ou la délivrance d’une police d’assurance-santé par des assureurs privés à des patients à l’égard de services qui seraient financés par l’État. L’article 17 empêche la surfacturation en interdisant d’imposer à une personne des frais à l’égard d’un service assuré ou en rapport avec un service assuré ou [traduction] « de fournitures, de consultations, d’interventions, de l’usage d’un bureau, d’une clinique ou d’un autre endroit ou de toute autre chose associée à la prestation d’un service assuré » fourni par un praticien qui est inscrit au MSP.

En 2018-2019, la MPA a été modifiée afin de renforcer les exigences selon lesquelles les bénéficiaires doivent être avisés des frais prévus pour des services qui seraient assurés s'ils étaient fournis par un praticien inscrit au MSP. Si l'avis n'est pas fourni comme il est exigé, une personne n'est pas tenue de payer le service, sauf si celui-ci a été rendu dans une situation d'urgence, ce qui rend impossible de se conformer à l'exigence relative à l'avis.

Le Ministère et la MSC donnent suite aux plaintes de surfacturation des patients et prennent les mesures appropriées pour corriger les situations signalées. Les renseignements concernant le processus d’examen de la surfacturation sont disponibles sur le site Web du gouvernement de la C.‑B.  (en anglais seulement).

Conformément à la définition énoncée à l’article 1 de la Medicare Protection Act (MPA), les bénéficiaires de la C.-B. sont admissibles aux soins de santé financés par l’État qui sont médicalement nécessaires. Afin d'assurer l'égalité d'accès à tous, sans égard au revenu, les articles 17 et 18 limitent également, dans la plupart des contextes, les frais qui peuvent être facturés par les médecins. De même, l’article 15 de la Laboratory Services Act interdit la surfacturation aux bénéficiaires des services de laboratoire médicalement nécessaires fournis dans un laboratoire approuvé, et les articles 12 et 13 de la Hospital Insurance Act (HIA) interdisent la surfacturation des services hospitaliers.

Si un service est offert par un médecin inscrit qui a choisi de ne pas participer au MSP, tout montant facturé au-delà du montant autorisé en vertu de la MPA représente de la surfacturation et doit être remboursé. La MSC peut demander une injonction empêchant une personne de contrevenir aux dispositions de la MPA sur la surfacturation.

L’Audit and Inspection Committee (AIC) est un groupe du MSC, qui est formé de quatre membres, dont trois médecins et un membre représentant le public. Le MSC a délégué à l’AIC ses pouvoirs et ses responsabilités prévus par l’article 36 de la MPA (c’est-à-dire la vérification et l’inspection des médecins). Le 1er décembre 2006, l’article 10 de la Medicare Protection Amendment Act 2003 est entré en vigueur. Cet article élargissait les pouvoirs de vérification et d’inspection de la Commission de manière à inclure le pouvoir de procéder à la vérification des cliniques comme s’il s’agissait de personnes morales plutôt que de simples médecins.

L’AIC a la responsabilité de procéder à deux types de vérification. La vérification des modèles de pratique vise à garantir que les services facturés au MSP ont été fournis et facturés correctement. La vérification de la surfacturation permet de déterminer si les montants que l’on demande aux bénéficiaires de payer contreviennent à la MPA. L’AIC détermine si une vérification sur place est appropriée, et définit la nature et la portée de la vérification. Il examine également les résultats de la vérification et formule des recommandations au président du MSC en ce qui concerne toute autre mesure appropriée à prendre.

Le programme d’intégrité de la facturation permet d’élaborer et d’analyser les profils des praticiens, de surveiller les tendances, d’effectuer des vérifications et, le cas échéant, de chercher à recouvrer les sommes versées de façon inappropriée, conformément à la MPA.

Une audience est tenue devant un comité d’au moins trois personnes nommées par le MSC pour représenter Doctors of BC, les bénéficiaires et le gouvernement. Le comité a le pouvoir de rendre une ordonnance pour le recouvrement des sommes et la prise d’autres mesures correctives. L’audience offre au médecin un processus équitable qui respecte les règles de la justice naturelle.

Si un bénéficiaire juge qu’on lui a facturé des frais inappropriés pour un service médical assuré, il peut demander une enquête en remplissant le formulaire de demande d’enquête relative à la surfacturation. Le formulaire est accessible au public sur le site Web du MSP à l’adresse https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/forms/296fil.pdf (en anglais seulement).

Les pouvoirs de vérification du MSC à l’égard des professionnels de la santé ont été délégués à divers comités spéciaux. Un comité spécial pour chaque groupe de professionnels de la santé a été établi, à savoir : le comité spécial des chiropraticiens; le comité spécial des dentistes; le comité spécial des massothérapeutes; le comité spécial des naturopathes; le comité spécial des optométristes; le comité spécial des physiothérapeutes; le comité spécial des podiatres, le comité spécial des acupuncteurs; et le comité spécial des sages-femmes.

Chaque vérification entraîne la présentation d’un rapport détaillé au comité spécial concerné. Par la suite, ce comité spécial formule une recommandation au comité spécial de vérification des professionnels de la santé pour la tenue d’audience visant à déterminer s’il faut procéder au recouvrement des sommes. Les professionnels de la santé ont le droit d’être entendus avant que le comité spécial de vérification des professionnels de la santé prenne une décision.

De plus, l’accès aux services financés par l’État continue d’être amélioré. Le Ministère se dirige vers un système intégré de soins aux patients en collaboration avec des équipes interdisciplinaires composées de fournisseurs de soins de santé afin de répondre aux besoins en santé des communautés et des populations ainsi que pour améliorer l’accès et l’adhésion des patients. Afin d’appuyer les soins fondés sur le travail d’équipe, le Ministère a mis en application ou élargi les options de compensation alternatives étendues suivantes :

Infrastructure et planification des immobilisations

La C.-B. poursuit ses investissements stratégiques dans les immobilisations du secteur de la santé. Le Ministère investit annuellement pour renouveler et prolonger la durée de vie des établissements de santé existants, de l’équipement diagnostique et médical et des technologies de gestion de l’information dans de nombreux établissements de santé de la C.-B. Le Ministère maintient un plan d’immobilisations à long terme pour veiller à ce que l’infrastructure en santé soit maintenue et renouvelée dans les délais prévus pour le cycle de vie des biens.

5.2 Rémunération des médecins

La PMA est une entente officielle signée par le gouvernement de la C.-B., Doctors of BC et la MSC. L’entente de trois ans (du 1er avril 2019 au 31 mars 2022) appuie les efforts continus de recrutement et de maintien en poste des médecins, tout en améliorant l’accès aux médecins de famille, aux spécialistes et aux soins de santé dans les communautés rurales et éloignées.

Doctors of BC représente les intérêts de tous les médecins qui reçoivent une rémunération pour les services médicaux qu’ils fournissent aux bénéficiaires en lien avec l’entente-cadre avec les médecins. Cette entente-cadre établit des mécanismes qui favorisent une collaboration et une responsabilisation accrues entre le gouvernement de la C.‑B. et Doctors of BC par l’entremise de divers comités mixtes. Elle fournit aussi un processus formel de gestion des conflits au plan local et au plan provincial, et son libellé réduit l’abandon de services médicaux. Le rôle des autorités de la santé dans la planification et la prestation de services de soins de santé est renforcé par la PMA.

La PMA fixe la rémunération et la structure des prestations pour les médecins qui fournissent des services médicaux financés par l’État, que ce soit dans le cadre d’une rémunération à l’acte, d’un modèle contractuel ou d’un modèle de financement par capitation mixte. Dans le cadre de la PMA, le gouvernement de la C.‑B. fournit également un soutien financier ciblé dans des domaines tels que les programmes ruraux, les services de spécialistes, la médecine familiale complète et les modèles de soins partagés faisant appel aux médecins de famille, aux spécialistes et à d’autres professionnels de la santé.

Les médecins sont inscrits auprès du College of Physicians and Surgeons of BC, un organisme établi en vertu de la Health Professions Act. L’entente-cadre avec les médecins prévoit des processus concernant la surveillance et la gestion du financement établi par la MSC qui peut être alloué aux termes de l’article 25 de la MPA pour les services médicaux financés par l’État fournis par les médecins selon la facturation à l’acte. Les mécanismes permettant d’apporter des révisions au barème d’honoraires de la MSC et de verser les honoraires aux médecins sont détaillés dans l’entente-cadre avec les médecins.

Les dentistes sont inscrits auprès du College of Dental Surgeons of BC, qui est aussi un organisme établi en vertu de la Health Professions Act. La province et l’Association dentaire de la C.‑B. (BCDA) négocient actuellement une nouvelle entente-cadre (Dentistry Master Agreement) pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 couvrant les services suivants : chirurgie dentaire, chirurgie buccale, traitements orthodontiques, médecine buccale, services dentaires pédiatriques et interventions dentaires techniques. Les dispositions de la convention-cadre précédente, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2014 et qui a expiré le 31 mars 2019, demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle convention soit négociéeNote de bas de page 14. La province et la BCDA collaborent par l’entremise d’un comité de liaison.

Le paiement des services médicaux fournis dans la province est effectué par l’entremise du MSP à l’intention intervenants suivants : aux praticiens individuels qui soumettent des demandes selon un modèle de facturation à l’acte, aux autorités de la santé qui font appel à des médecins pour fournir des services aux patients ainsi qu’aux autorités de la santé ou aux groupes de médecins qui fournissent des services aux patients selon un modèle de financement par capitation mixte.

La MSC est autorisée à surveiller la facturation et le règlement des demandes afin de gérer les dépenses relatives aux services médicaux et aux autres services de santé au nom des bénéficiaires du MSP. Le programme d’intégrité de la facturation du Ministère permet d’assurer la surveillance, la vérification et l’examen des modèles et des pratiques de facturation des médecins et des professionnels de la santé afin de détecter et de décourager la facturation inappropriée et incorrecte des demandes de règlement du MSP à la MSC. Ce programme permet également d’élaborer et d’analyser les profils des praticiens, de surveiller les tendances, d’effectuer des vérifications et, le cas échéant, de chercher à recouvrer les sommes versées de façon inappropriée conformément à la MPA.

5.3 Paiements aux hôpitaux

Les fonds destinés aux services hospitaliers financés par l’État sont compris dans l’allocation annuelle de fonds aux autorités de la santé et, parfois, dans le financement ciblé. Cette allocation de fonds doit être utilisée pour financer toute la gamme des services de santé dont a besoin la population de la région (ou des services provinciaux particuliers pour la population de la C.‑B.), y compris la prestation de services hospitaliers. Les allocations annuelles de fonds aux autorités de la santé sont définies dans le cadre du processus d’établissement du budget annuel du Ministère après consultation avec le ministère des Finances et le Conseil du Trésor. Le financement pour l’exercice en cours et le financement théorique des exercices ultérieurs sont transmis aux autorités de la santé au moyen de lettres de financement annuelles.

La Hospital Insurance Act (et son Règlement) ainsi que la Health Authorities Act régissent les paiements effectués par le gouvernement de la C.‑B. aux autorités de la santé. Ces lois établissent le pouvoir du ministre de faire des paiements aux autorités régionales de la santé et à l’autorité provinciale de services de santé, et précisent en termes généraux quels services sont financés par l’État lorsqu’ils sont offerts dans un hôpital et lors de la prestation des autres services de soins de santé régionaux.

L’Accord-cadre tripartite de la C.-B. sur la gouvernance de la santé des Premières Nations et d’autres ententes forment la base du financement, par le Ministère de l’Autorité de la santé des Premières Nations. Le financement appuyant les services et les programmes de soins de santé de la nation de Nisga’a est fourni à l’autorité de la santé de la vallée des Nisga’a aux termes de l’Accord de financement transitoire de 1999 du Conseil de santé de la vallée des Nisga’a.

Le Ministère ne finance pas les hôpitaux directement; les autorités de la santé reçoivent plutôt un financement et fournissent des budgets de fonctionnement aux hôpitaux de leur région pour offrir des services particuliers. Il existe une exception, soit le financement fourni aux autorités de la santé (encore une fois, pas directement aux hôpitaux) qui est destiné à des projets prioritaires précis (p. ex. financer les salaires ou fournir des fonds de fonctionnement afin d’appuyer de grands projets de construction d’hôpitaux en cours d’exécution). Puisque ce financement est ciblé, il doit faire l’objet d’un rapport distinct.

Un financement annuel par reconduction est accordé aux autorités de la santé à l’aide du modèle de financement fondé sur les besoins de la population du Ministère et d’autres méthodes d’allocation de fonds (allocations de financement ciblées destinées à des autorités de la santé précises, p. ex. coûts salariaux associés à la négociation collective). L’allocation annuelle de fonds aux autorités de la santé n’inclut pas les fonds destinés aux programmes qui relèvent directement du Ministère, comme la rémunération des médecins qui s’effectue par l’entremise du MSP et le paiement des médicaments d’ordonnance qui sont couverts par le régime d’assurance-médicaments (PharmaCare).

Les mécanismes de responsabilisation pour le financement gouvernemental des hôpitaux figurent dans plusieurs documents importants qui établissent les attentes à l’égard des autorités de la santé. Il s’agit notamment de lettres de financement annuelles, de plans de service annuels, de lettres de mandat et d’accords annuels bilatéraux. Ensemble, ces documents communiquent les attentes générales du Ministère à l'égard des autorités de la santé et expliquent comment le rendement fera l’objet d’une surveillance conformément à ces attentes.

6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux

Le financement reçu du gouvernement fédéral au titre du Transfert canadien en matière de santé est reconnu et mentionné par le gouvernement de la C.-B. sur divers sites Web ainsi que dans divers documents du gouvernement provincial. En 2019-2020, ces documents comprennent :

Personnes inscrites
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1. Nombre en date du 31 mars 4 746 685 4 827 696 4 925 188 4 997 617 5 108 915
Services hospitaliers assurés dans la province ou le territoire
Établissements publics 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
2. NombreNote de bas de page 1 120 120 120 120 121
3. Paiements pour des services de santé assurés ($)Note de bas de page 2 non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Établissements privés à but lucratif 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
4. Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
5. Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Note de bas de page 1

Conformément aux lignes directrices, le nombre d'établissements publics présenté dans ce tableau exclut les hôpitaux psychiatriques et les établissements de soins prolongés.

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Note de bas de page 2

Le financement versé aux régies de la santé par le ministère de la Santé de la C.-B. pour tous les services offerts à l'échelle régionale représente 11,5 milliards de dollars en 2016-2017, 12,1 milliards de dollars en 2017-2018, 12,7 milliards de dollars en 2018-2019 et 13,7 milliards de dollars en 2019-2020.

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Services hospitaliers assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
6. Nombre total de demandes, patients hospitalisés 7 159 5 270 5 898 5 417 5 622
7. Total des paiements, patients hospitalisés ($) 67 261 694 56 882 669 61 093 890 57 540 788 59 949 069
8. Nombre total de demandes, patients externes 71 313 76 662 85 285 85 637 83 059
9. Total des paiements, patients externes ($) 29 450 951 28 619 689 31 232 700 31 331 256 31 703 771
Services hospitaliers assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
10. Nombre total de demandes, patients hospitalisés 38 18 47 28 44
11. Total des paiements, patients hospitalisés ($) 4 396 030 6 486 370 4 451 966 3 635 035 13 722 925
12. Nombre total de demandes, patients externes sans objet sans objet sans objet sans objet 10
13. Total des paiements, patients externes ($) sans objet sans objet sans objet sans objet 564 745
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
14. Nombre total de demandes, patients hospitalisés 2 380 1 982 1 743 2 092 1 817
15. Total des paiements, patients hospitalisés ($) 720 890 606 431 570 951 586 897 740 655
16. Nombre total de demandes, patients externes 3 189 2 601 1 904 2 867 2 667
17. Total des paiements, patients externes ($) 2 375 378 2 782 841 2 987 362 2 652 836 6 749 987
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services médicaux assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
18. Nombre de médecins participantsNote de bas de page 1 10 705 11 001 11 254 11 588 11 849
19. Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé 2 2 2 2 2
20. Nombre de médecins non participants non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
21. Total des paiements des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
22. Total des paiements des services médicaux rémunérés à l'acte ($) 2 907 582 518 3 023 409 095 3 097 014 160 3 234 028 029 3 342 862 100
Note de bas de page 1

Le nombre de médecins participants au point 18 concerne les médecins ayant été rémunérés à l'acte.

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Services médicaux assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
23. Nombre de services 675 046 668 136 685 270 685 621 678 818
24. Total des paiements ($) 36 090 357 35 532 618 35 788 808 36 896 106 35 479 965
Services médicaux assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
25. Nombre de services pré-approuvés 1 891 2 178 1 931 2 260 3 783
26. Total des paiements pré-approuvés ($) 3 711 796 4 989 144 5 268 867 6 915 394 6 512 749
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
27. Nombre de services non pré-approuvés 67 025 64 938 64 336 48 488 33 681
28. Total des paiements non pré-approuvés ($) 3 522 394 3 388 615 4 268 886 3 099 450 1 714 922
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services de chirurgie dentaire assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
29. Nombre de dentistes participants 207 192 200 208 201
30. Nombre de dentistes ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santéNote de bas de page 1 non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
31. Nombre de dentistes non participants dentistsNote de bas de page 1 non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
32. Nombre de services fournis 52 770 55 069 55 912 61 540 64 388
33. Total des paiements ($) 8 232 622 8 308 740 8 471 681 9 604 988 10 047 804
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé ces données à partir du rapport de 2016-2017, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils communiquent les données pour 2015-2016.

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Yukon

Le gouvernement du Yukon s'est engagé à faire en sorte que les Yukonnais acquièrent les compétences nécessaires pour mener une vie responsable, saine et autonome. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales (MSAS) est responsable de la prestation de tous les services de santé assurés, dont la gestion est centralisée par le ministère.

La Division des services de santé du MSAS assume la responsabilité d’une gamme de services de soins de santé, de prévention des maladies et de traitement offerts aux résidents du Yukon admissibles, afin de les aider à vivre de la façon la plus autonome possible au sein de leur collectivité. La Division des services de santé supervise les services de santé assurés, les services de santé communautaires, de soins infirmiers communautaires, de lutte contre les maladies transmissibles, de promotion de la santé, de santé bucco-dentaire et d’hygiène du milieu.

En 2019-2020, le MSAS a concentré ses efforts à l'élaboration de programmes et de services plus complets et mieux coordonnés qui répondent aux besoins des gens en matière de santé, au moment et à l’endroit où les services sont requis.

Mesures relatives à la COVID-19

En mars 2020, la grille tarifaire des médecins du Yukon a temporairement été élargie pour permettre la prestation de services supplémentaires en télémédecine et de soins virtuels afin qu’ils soient plus sécuritaires pour les patients de communiquer avec un médecin pendant la pandémie de COVID-19.

1.0 Gestion publique

1.1 Régime d'assurance-santé et autorité publique

Les Services de santé assurés et de santé auditive (SASA) sont responsables de la prestation des services de soins de santé énoncés dans la Loi sur l'assurance-santé et la Loi sur l’assurance-hospitalisation. L'objectif global des SASA est d’assurer l’accessibilité et la transférabilité des services médicaux et hospitaliers assurés, conformément aux dispositions de ces lois.

Le gouvernement du Yukon offre la prestation de services de santé assurées conformément au Régime d’assurance-santé du Yukon (RASY) et au Régime d’assurance-hospitalisation du Yukon (RAHY). Les deux régimes sont administrés par le directeur, Services de santé assurés et de santé auditive. Ce poste relève d’une nomination conjointe par le ministre de la Santé et des Affaires sociales et le Commissaire du Territoire du Yukon.

Le paragraphe 3(2) et l’article 4 de la Loi sur l’assurance-santé établit l'autorité publique chargée d'administrer le Régime d’assurance-santé.

Le paragraphe 3(1) et l’article 5 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation établit l'autorité publique chargée d'administrer le Régime d’assurance-hospitalisation.

Sous réserve des dispositions de l’article 5 de la Loi sur l’assurance-santé et de l’article 6 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation, et de son Règlement, le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive assume les responsabilités suivantes :

Sous réserve de la Loi sur l’assurance-hospitalisation, le directeur des Services assurés et de santé auditive assume également les responsabilités suivantes :

Aucune des deux lois n’a été modifiée en 2019-2020.

1.2 Liens hiérarchiques

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales est responsable devant l’Assemblée législative et le gouvernement du Yukon par l’entremise du ministre.

L’article 6 de la Loi sur l’assurance-santé et l’article 7 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation exigent que le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive présente au ministre de la Santé et des Affaires sociales un rapport annuel sur l’administration des deux régimes d’assurance-santé. L’état des recettes et des dépenses est déposé à l’Assemblée législative, où il doit faire l’objet de discussions. L’état des recettes et des dépenses a été présenté à la séance de l’Assemblée législative à l’automne 2019.

1.3 Vérification des comptes

Le Régime d’assurance-santé et le Régime d’assurance-hospitalisation sont assujettis à la vérification par le Bureau du vérificateur général du Canada. Le vérificateur général du Canada agit à titre de vérificateur du gouvernement du Yukon, conformément à l’article 34 de la Loi sur le Yukon (Canada). Il doit vérifier annuellement les transactions et les états financiers consolidés du gouvernement du Yukon. Il doit de plus signaler à l’Assemblée législative du Yukon tout point traité dans le cadre de la vérification qui, selon lui, doit être communiqué à l’Assemblée.

De plus, concernant la Régie des hôpitaux du Yukon, le paragraphe 13(2) de la Loi sur les hôpitaux exige que la Régie remette un rapport de ses activités pour cet exercice au ministre dans les six mois de la fin de chacun des exercices. Le rapport doit comprendre les états financiers de la Régie et le rapport du vérificateur.

2.0 Intégralité

2.1 Services hospitaliers assurés

Les articles 3, 4, 5, 6 et 9 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation confèrent le pouvoir de fournir des services hospitaliers assurés aux résidents assurés. La Yukon Hospital Insurance Services Ordinance, adoptée en 1960, est entrée en vigueur le 9 avril de la même année. Aucune modification n’a été apportée à la Loi en 2019-2020.

Adoptée le 7 décembre 1989, la Loi sur les hôpitaux confère à la législature et au gouvernement la responsabilité de veiller à ce que « soient respectées les méthodes rationnelles d’exploitation et les normes appropriées applicables aux installations et aux soins ». Adopté le 11 novembre 1994, le Règlement sur les normes applicables aux hôpitaux définit les conditions de fonctionnement de tous les hôpitaux du territoire. Le paragraphe 4(1) prévoit la nomination par le ministre d’une ou de plusieurs personnes pour enquêter et faire rapport sur la gestion et l’administration d’un hôpital. Le paragraphe 4(2) exige que le conseil d’administration de l’hôpital établisse et maintienne un programme d’assurance de la qualité.

Depuis avril 1997, c'est le gouvernement du Yukon, plutôt que le gouvernement fédéral, qui assume la responsabilité des centres de santé dans les communautés rurales du Yukon. Le personnel de ces centres de santé est notamment composé d’une ou plusieurs infirmières, ainsi que d’employés de soutien. En l’absence de médecin, les infirmières en soins de santé primaires offrent des cliniques de jour pour les traitements médicaux, des programmes de santé communautaire et des services d’urgence 24 heures dans 11 communautés du Yukon, en plus du Centre de santé de Whitehorse, qui offre des cliniques de vaccination et des soins prénataux et postnataux.

En 2019-2020, des services assurés aux patients hospitalisés et aux patients externes ont été fournis dans 14 établissements sur tout le territoire. Ces établissements comprennent l’hôpital général de Whitehorse, l’hôpital communautaire de Watson Lake, l’hôpital communautaire de Dawson City et onze centres de communautaires. De plus, en mars 2020, un centre d’évaluation respiratoire a ouvert ses portes à Whitehorse, au Yukon, pour évaluer les patients atteints d’une maladie respiratoire et administrer des tests de dépistage de la COVID-19.

Aux termes des paragraphes 2e) et 2f) du Règlement sur l’assurance-hospitalisation, les services fournis dans un hôpital agréé sont assurés. La définition de « services assurés aux patients hospitalisés » qui figure au paragraphe 2e) comprend tous les services suivants fournis aux patients hospitalisés :

La définition de « services assurés aux patients externes » au paragraphe 2f) du même Règlement inclut les services fournis aux patients externes pour le diagnostic ou le traitement d’urgence dans les 24 heures suivant un accident (laquelle période peut être prolongée par l’administrateur lorsque le service n’a pu être obtenu dans les 24 heures suivant l’accident), à savoir :

Conformément au Règlement sur l’assurance-hospitalisation, tous les services offerts dans un hôpital agréé aux patients hospitalisés et aux patients externes par les employés de l’établissement sont des services assurés. Les soins infirmiers, les produits pharmaceutiques, les fournitures et les services de diagnostic et de chirurgie courants sont offerts. Tout nouveau programme ou toute amélioration ayant d’importantes répercussions financières, de même que les réductions de services ou de programmes doivent être approuvées au préalable par le ministre de la Santé et des Affaires sociales. Ce processus est géré par le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive. Pour les questions concernant les changements de niveau de service, des membres du conseil d’administration de l’hôpital représentent le public.

2.2 Services médicaux assurés

Les services médicaux assurés au Yukon sont les services médicalement nécessaires rendus par un médecin. Les articles 1 à 8 de la Loi sur l’assurance-santé et les articles 2, 3, 7, 10 et 13 du Règlement sur le Régime d’assurance-santé prévoient la prestation de services médicaux assurés. Aucune modification n’a été apportée à la Loi en 2019-2020. 
Le Régime d’assurance-santé du Yukon couvre les services médicalement nécessaires fournis par des médecins. Pour y participer, le médecin doit satisfaire aux exigences suivantes :

En 2019-2020, 80 médecins participaient au Régime d’assurance-santé du Yukon. À ces derniers se sont ajoutés des médecins suppléants itinérants qui dispensent des soins à travers le Yukon. De plus, en 2019-2020, aucun médecin pratiquant sur le territoire n’a fourni de services n’étant pas couverts par le Régime d’assurance-santé du Yukon.

L’article 7 du Règlement sur le Régime d’assurance-santé du Yukon couvre le paiement des services médicaux. Aux termes du paragraphe 4, les médecins peuvent prendre des dispositions pour facturer les services assurés sur une base autre que la rémunération à l’acte. Ils doivent à cette fin remettre un avis écrit au directeur des Services de santé assurés et de santé auditive. En 2019-2020, les médecins ont été rémunérés selon le principe de la rémunération à l’acte et selon d’autres modes de rémunération.

Un comité gère le processus d’ajout au barème des honoraires (Payment Schedule) du Yukon. Selon ce processus, les médecins doivent présenter une demande par écrit au comité de liaison sur les honoraires de l’Association médicale du Yukon et du Régime d’assurance-santé du Yukon. Le comité examine la demande, puis une décision est prise quant à l’ajout ou non du service. En général, les honoraires dus sont habituellement établis d’après ceux similaires des autres provinces ou territoires. Une fois que la valeur de la rémunération à l'acte a été déterminée, tous les médecins du Yukon sont avisés du service et des honoraires applicables. Une consultation publique n’est pas requise.

De nouveaux honoraires peuvent également être négociés entre l’Association médicale du Yukon et le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Le protocole d'entente (PE) actuel avec l’Association médicale du Yukon met l'accent sur les soins axés sur la collaboration, assure un meilleur accès pour les patients et vise la création d’équipes multidisciplinaires impliquant une meilleure intégration du personnel infirmier praticien dans le système de soins. Le PE actuel de cinq ans avec l’Association médicale du Yukon prendra fin le 31 mars 2022.

2.3 Services de chirurgie dentaire assurés

Les dentistes qui fournissent des services de chirurgie dentaire assurés par le Régime d’assurance-santé du Yukon doivent être titulaires d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur les professions dentaires. Pour facturer, ils reçoivent un numéro de facturation au Régime d’assurance-santé du Yukon pour la prestation de services dentaires assurés. Les services fournis à l’extérieur du territoire sont également facturés directement au régime.

Les services dentaires assurés se limitent aux actes de chirurgie dentaire inscrits à l’annexe B du Règlement sur le Régime d’assurance-santé. Les interventions doivent être pratiquées en milieu hospitalier. En 2019-2020, aucun dentiste n’a fourni de services de chirurgie dentaire assurés aux termes du Régime d’assurance-santé du Yukon.

Un décret modifiant l’annexe B du Règlement sur le Régime d’assurance-santé concernant les services d’assurance-santé est requis pour qu’un service soit ajouté à la liste des services dentaires assurés ou en soit retiré. Les décisions à cet égard sont prises en fonction de la nécessité de fournir le service dans un hôpital et d’utiliser l’anesthésie générale. Le directeur des services de santé assurés et de santé auditive gère ce processus.

Aucun nouveau service de chirurgie dentaire assuré n’a été ajouté en 2019-2020.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés

Seuls les services prescrits et fournis conformément à la Loi sur l’assurance-santé et à son Règlement ainsi qu’à la Loi sur l’assurance-hospitalisation et à son Règlement sont assurés. Aucun autre service n’est couvert.

Les services hospitaliers non assurés comprennent :

L’article 3 du Règlement sur le Régime d’assurance-santé du Yukon établit une liste des services non assurés. Les services médicaux non assurés comprennent :

Les médecins du Yukon peuvent facturer directement aux patients les services de santé non assurés. Des honoraires forfaitaires ne sont pas actuellement demandés, mais certains médecins facturent en fonction du service. Les services facturables comprennent, entre autres :

Le paiement n’a aucune incidence sur l’accès des patients aux services puisque les cliniques et les médecins ne facturent pas tous ces services et que d’autres agences ou les employeurs peuvent couvrir ces coûts.

Les services dentaires non assurés comprennent les actes réputés restaurateurs ainsi que les actes qui ne sont pas exécutés dans un hôpital et qui ne nécessitent pas une anesthésie générale.

Tous les résidents du Yukon jouissent de l’égalité d’accès aux services. Les tiers, comme les assureurs privés et la Commission de la santé et de la sécurité au travail, n’ont pas accès en priorité aux services en versant un supplément. L’achat de services ou de fournitures non assurés, comme les plâtres en fibre de verre, ne retarde ou ne compromet en rien l’accès aux services assurés. Les assurés sont informés de leurs options de traitement lorsqu’ils reçoivent le service.

Le Yukon n’a aucun processus officiel de surveillance de la conformité; toutefois, les commentaires des médecins, des administrateurs d’hôpitaux, des professionnels de la santé et du personnel permettent au directeur des Services de santé assurés et de santé auditive d’exercer une surveillance en cas de préoccupations relatives à l’utilisation ou aux services.

Le processus utilisé pour désassurer un service couvert par le Régime d’assurance-santé du Yukon est le suivant.

Services médicaux – Le comité conjoint de liaison de l’Association médicale du Yukon et du Régime d’assurance-santé du Yukon examine les modifications à apporter au barème des honoraires du Yukon, dont celles qui découlent de la décision de désassurer certains services. Cette décision est prise en collaboration avec le conseiller médical du Yukon et est fondée sur l’existence de preuves médicales que le service n’est pas médicalement nécessaire, qu’il est inefficace ou qu’il pourrait présenter un risque pour la santé des patients. Une fois la décision prise de désassurer un service, tous les médecins en sont avisés par écrit.

Services hospitaliers – Les paragraphes 2e) et 2f) du Règlement sur l’assurance‑hospitalisation du Yukon doivent être modifiés par décret. En date du 31 mars 2020, aucun service hospitalier aux patients hospitalisés ou externes prévu au Règlement n’avait été désassuré.

Services de chirurgie dentaire – L’annexe B du Règlement sur le Régime d’assurance‑santé doit être modifiée par décret. Un service peut être désassuré s’il n’est plus jugé médicalement nécessaire ou si l’intervention n’a plus à être pratiquée sous anesthésie générale dans un hôpital. Le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive gère ce processus. Aucun service de chirurgie dentaire n’a été désassuré en 2019-2020.

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité

Les dispositions concernant l’admissibilité aux services de santé assurés sont énoncées à l’article 2 de la Loi sur l’assurance-santé, et à l’article 4 de son Règlement, ainsi qu’à l’article 2 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et à l’article 4 de son Règlement. Aucune modification n’a été apportée à la Loi en 2019‑2020.

Sous réserve des dispositions de ces lois et règlements, tous les résidents du Yukon sont admissibles aux services de santé assurés selon des modalités uniformes. La définition de « résident », soit « personne légalement autorisée à être ou à rester au Canada, qui est domiciliée et qui réside habituellement au Yukon, à l’exception d’une personne faisant du tourisme, de passage, d’étudiant étranger ou en visite », correspond à celle d’« habitant » de la Loi canadienne sur la santé. Selon les paragraphes 4(1) du Règlement sur le Régime d’assurance-santé et du Règlement sur l’assurance-hospitalisation du Yukon, « un assuré est admissible aux services assurés et y a droit après minuit, le dernier jour du second mois suivant son arrivée au Yukon ». Toute personne qui retourne au Yukon ou y établit sa résidence est assujettie à la période d’attente, à l’exception des enfants adoptés par des assurés et des nouveau-nés. Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à la couverture du régime au Yukon :

Ces personnes peuvent devenir admissibles dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

En date du 31 mars 2020, 42 382 personnes étaient inscrites au Régime d’assurance-santé du Yukon.

3.1 Autres catégories de personnes

Le Régime d’assurance-santé du Yukon prévoit la couverture d’autres catégories de personnes, comme suit :

Les étudiants internationaux, les travailleurs temporaires, les touristes, les personnes de passage ou les personnes en visite au Yukon ne se qualifient pas en tant que résidents du territoire et ne sont pas admissibles à la couverture du Régime d’assurance-santé du Yukon.

4.0 Transférabilité

4.1 Période d'attente minimale

S’il y a lieu, l’admissibilité de toutes les personnes est gérée conformément à l’Accord interprovincial sur l’admissibilité et la transférabilité. Aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’assurance-santé et du Règlement sur l’assurance-hospitalisation, « un assuré est admissible aux services assurés et y a droit après minuit, le dernier jour du second mois suivant son arrivée au Yukon ». Toutes les personnes admissibles sont assujetties à la période d’attente minimum, à l’exception des enfants adoptés par des assurés (voir la section 3.1) et des nouveau-nés.

4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada

Les articles 5, 6, 7 et 10 du Règlement sur le Régime d’assurance-santé du Yukon ainsi que l’article 6, les paragraphes 7(1) et 7(2) et l’article 9 du Règlement sur l’assurance-hospitalisation du Yukon renferment les dispositions concernant la transférabilité de l’assurance-santé durant une absence temporaire au Canada. Aucune modification n’a été apportée à la Loi et au Règlement en 2019-2020.

Ces deux règlements stipulent que « l’assuré qui quitte le Yukon, mais a l’intention d’y revenir, a droit aux services assurés pour une période de 12 mois d’absence continue ». Les personnes qui quittent le Yukon pour plus de six mois doivent communiquer avec la direction des services de santé assurés et remplir un formulaire « d’absence temporaire », sinon leur couverture pourrait être annulée.

Les étudiants qui fréquentent, à temps plein, un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Yukon demeurent admissibles à l’assurance-santé pendant la durée de leurs études. Le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive peut autoriser d’autres absences de plus de 12 mois consécutifs sur présentation d’une demande écrite de l’assuré. Les demandes de prolongation doivent être renouvelées chaque année et recevoir l’approbation du directeur.

Concernant les travailleurs temporaires et les missionnaires, le directeur des Services de santé assurés et de santé auditive peut autoriser des absences de plus de 12 mois consécutifs sur présentation d’une demande écrite par l’assuré. Les demandes de prolongation doivent être renouvelées chaque année et recevoir l’approbation du directeur.

Les dispositions concernant la couverture durant des absences temporaires au Canada sont strictement conformes aux modalités de l’Accord interprovincial sur l’admissibilité et la transférabilité, en vigueur depuis le 1er février 2001. Les définitions dans les règlements, les politiques et les procédures sont uniformisées.

Le Yukon adhère complètement aux ententes interprovinciales sur la facturation réciproque des services médicaux et hospitaliers, conclues avec les provinces et les autres territoires, à l’exception du Québec, qui ne participe pas aux ententes de facturation réciproque des services médicaux. Les personnes qui reçoivent des services médicaux (d’un médecin) au Québec peuvent devoir payer directement les honoraires et présenter une demande de remboursement au Régime d’assurance-santé du Yukon.

Les ententes de facturation réciproque des services hospitaliers prévoient le paiement des services hospitaliers aux patients hospitalisés ou externes fournis ailleurs au Canada à des résidents admissibles du Yukon.

Les ententes de facturation réciproque des services médicaux prévoient le paiement des services médicaux assurés fournis ailleurs au Canada aux résidents admissibles.

Les services assurés fournis aux résidents du Yukon pendant une absence temporaire du territoire sont payés aux tarifs fixés par la province d’accueil.

4.3 Couverture durant des absences temporaires à l'extérieur du Canada

Les articles 5, 6, 7, 9, 10 et 11 du Règlement sur le Régime d’assurance-santé du Yukon ainsi que l’article 6, les paragraphes 7(1) et 7(2) et l’article 9 du Règlement sur l’assurance-hospitalisation du Yukon renferment les dispositions concernant la transférabilité de l’assurance-santé pendant des absences temporaires à l’étranger. Aucune modification n’a été apportée à ces règlements en 2019‑2020.

Aux termes des articles 5 et 6, l’assuré qui quitte le Yukon, mais a l’intention d’y revenir a droit aux services assurés pour une période de 12 mois d’absence continue.

Les personnes qui quittent le Yukon pour une période de plus de six mois doivent communiquer avec le Régime d’assurance-santé du Yukon et remplir un formulaire « d’absence temporaire », sinon leur couverture pourrait être annulée.

Les dispositions concernant la transférabilité de l’assurance-santé durant des absences à l’étranger d’étudiants, de travailleurs temporaires et de missionnaires sont les mêmes que celles qui sont en vigueur pour les absences au Canada (voir la section 4.2 du présent rapport).

Les services médicaux assurés fournis à l’étranger aux résidents admissibles du Yukon durant une absence temporaire à l’étranger sont remboursés aux tarifs prévus pour ces services lorsqu’ils sont fournis au Yukon. Le Régime d’assurance-santé verse le paiement à l’assuré ou directement au fournisseur du service assuré.

Les services hospitaliers aux patients hospitalisés fournis à l’étranger aux résidents admissibles du Yukon sont payés aux tarifs établis pour l’hôpital général de Whitehorse dans le Règlement sur le tarif normalisé pour un traitement en clinique. En 2019-2020, le tarif d’hospitalisation a été établi à 2 010 $ par jour à l’hôpital général de Whitehorse, à 1 788 $ par jour à l’hôpital communautaire de Lake Watson et à 1 724 $ par jour à l’hôpital communautaire de Dawson City. Ces tarifs sont établis annuellement par le Comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé (CCEIAS).

Les services assurés de consultation externe fournis à l’extérieur du Canada aux résidents admissibles du Yukon sont remboursés au tarif établi par le CCEIAS.

4.4 Nécessité d'une approbation préalable

Aucune disposition législative n’oblige les résidents admissibles à obtenir une autorisation avant de recevoir des services médicaux ou hospitaliers d’urgence ou facultatifs à l’extérieur du Yukon ou du Canada.

Les participants au régime ayant reçu des traitements à l’extérieur du Yukon ou du Canada ne pourront se faire rembourser que les montants prévus aux articles 4.2 et 4.3.

L’autorisation préalable du directeur des Services de santé assurés est nécessaire pour que des services reçus à l’extérieur du Canada soient remboursés en totalité.

5.0 Accessibilité

5.1 Accès aux services de santé assurés

Le Régime d’assurance-santé du Yukon ne prévoient pas de frais d’utilisation ni de frais modérateurs. Tous les services sont offerts selon des modalités uniformes sans obstacle financier ou autre obstacle à l’accès. Aucun service assuré au titre du Régime d’assurance-santé du Yukon ne fait l’objet d’une surfacturation.

En 2019-2020, le Yukon ne disposait d’aucun établissement de soins de santé privé à but lucratif fournissant des services de santé assurés.

Si un patient a une plainte relative aux services médicaux, y compris la surfacturation ou les frais modérateurs, il doit communiquer avec le Yukon Medical Council (YMC).

Le site Web du YMC vous renseigne sur le processus de plainte (en anglais seulement) .

Vous pouvez joindre le YMC en téléphonant au 867-667-3774 ou en envoyant un courriel à l’adresse suivante : ymc@gov.yk.ca.

L’accès aux services hospitaliers ou médicaux qui ne sont pas offerts localement est fourni dans le cadre du programme de spécialistes itinérants, du programme de télésanté ou du programme sur les déplacements pour soins médicaux. Ces programmes permettent de s’assurer que les services médicalement nécessaires sont reçus immédiatement ou dans un très court délai.

Pour améliorer l’accès aux services de santé assurés, le Ministère a continué d’augmenter le nombre de spécialistes résidants sur place ou itinérants œuvrant au Yukon afin de mieux servir les Yukonnais.

De plus, les prestations de santé complémentaires offertes par les Services de santé assurés et de santé auditive aux résidents admissibles du Yukon sont les suivantes : programme sur les déplacements pour soins médicaux; programme d'assurance-médicaments et de soins ophtalmologiques pour les enfants; programme d’aide aux malades chroniques et aux personnes souffrant d’une incapacité; programme d'assurance-médicaments, programme d’assurance-santé complémentaire et programme de services de santé auditive.

La Régie des hôpitaux du Yukon exploite les trois hôpitaux du territoire, soit l’hôpital général de Whitehorse (WGH), l’hôpital communautaire de Watson Lake et l’hôpital communautaire de Dawson City.

5.2 Rémunération des médecins

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales obtient son mandat de négocier du gouvernement du Yukon avant de négocier avec l’Association médicale du Yukon (AMY). Les deux parties nomment des représentants pour former l’équipe de négociation. Des réunions ont lieu jusqu’à ce que les parties arrivent à un accord. L’équipe de négociation de l’AMY demande alors aux membres de l’Association d’approuver le projet d’entente. Pour sa part, le Ministère demande au gouvernement du Yukon de ratifier l’entente. L’entente finale est signée avec l’assentiment des deux parties.

La Loi sur l’assurance-santé et le Règlement sur le Régime d’assurance-santé du Yukon régissent le paiement des services médicaux et dentaires assurés.

La majeure partie des services médicaux assurés fournis aux résidents sont remboursés selon le mode de la rémunération à l’acte. Les autres systèmes de remboursement comprennent les autres modes de rémunération qui sont principalement utilisés pour les services de spécialistes à Whitehorse ainsi que les services médicaux dans les communautés rurales.

5.3 Paiements aux hôpitaux

Le gouvernement du Yukon finance la Régie des hôpitaux du Yukon (l’hôpital général de Whitehorse, l’hôpital communautaire de Watson Lake et l’hôpital communautaire de Dawson City) dans le cadre d’accords de contribution conclus avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Les niveaux de financement globaux des frais de fonctionnement et d’entretien (F et E) et des immobilisations font l’objet de négociations et sont établis en fonction des besoins opérationnels. En plus des crédits établis de F et E et d’immobilisations prévus dans l’accord, les hôpitaux peuvent présenter des demandes de financement supplémentaire pour mettre en œuvre des programmes nouveaux ou améliorés.

La Loi sur l’assurance-hospitalisation et le Règlement sur l’assurance-hospitalisation du Yukon régissent les paiements versés par le Régime d’assurance-santé aux établissements qui offrent des services hospitaliers assurés. Ces textes législatifs établissent le cadre qui régit le versement de paiements à l’égard des services assurés fournis par ces hôpitaux aux assurés.

6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux

Le gouvernement du Yukon a fait état des contributions fédérales au moyen du Transfert canadien en matière de santé (TCS) dans ses publications annuelles des Comptes publics et du Budget principal des dépenses de 2019-2020, accessibles au public. Les alinéas 3(1)d) et e) de la Loi sur l’assurance-santé et l’article 3 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation reconnaissent la contribution du gouvernement du Canada.

Personnes inscrites
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1. Nombre en date du 31 mars 38 736 39 960 40 726 41 412 42 382
Services hospitaliers assurés dans la province ou le territoire
Établissements publicsNote de bas de page 1 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
2. Nombre 14 14 14 14 14
3. Paiements pour des services de santé assurés ($) 96 850 809 98 671 448 95 464 882 79 548 179 88 761 576
Établissements privés à but lucratif 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
4. Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés 0 0 0 0 0
5. Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) 0 0 0 0 0
Note de bas de page 1

Les établissements publics sont les 11 centres de santé (Beaver Creek, Carcross, Carmacks, Destruction Bay, Faro, Haines Junction, Mayo, Old Crow, Pelly Crossing, Ross River et Teslin) et 3 hôpitaux (Whitehorse, Dawson City et Watson Lake). Comme Whitehorse, Dawson City et Watson Lake ont toutes des hôpitaux, les centres de santé de ces collectivités sont classés comme des bureaux de santé publique.

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Services hospitaliers assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoireNote de bas de page 1
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
6. Nombre total de demandes, patients hospitalisés 1 235 1 218 1 220 1 236 1 491
7. Total des paiements, patients hospitalisés ($) 17 865 677 18 981 947 18 611 146 18 687 516 24 844 188
8. Nombre total de demandes, patients externes 14 513 14 785 15 554 15 856 15 583
9. Total des paiements, patients externes ($) 4 851 075 5 429 919 5 615 333 5 786 856 5 809 521
Note de bas de page 1

Les hôpitaux ont jusqu'à un an à partir de la date de service pour facturer les provinces ou territoires (l'information est basée sur la date de service; par conséquent, la période de facturation 2019-2020 est ouverte jusqu'au 31 mars 2021).

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Services hospitaliers assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1Note de bas de page 2
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
10. Nombre total de demandes, patients hospitalisés non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
11. Total des paiements, patients hospitalisés ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
12. Nombre total de demandes, patients externes non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
13. Total des paiements, patients externes ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
14. Nombre total de demandes, patients hospitalisés 23 18 10 19 7
15. Total des paiements, patients hospitalisés ($) 62 040 164 673 82 088 136 430 35 883
16. Nombre total de demandes, patients externes 48 42 58 56 46
17. Total des paiements, patients externes ($) 12 646 13 482 16 590 18 166 29 558
Footnote 1

Le Yukon ne dispose pas d'une méthode électronique de saisie des demandes préapprouvées par rapport aux demandes non préapprouvées.

Les totaux sont indiqués en tant que demandes non pré-approuvées.

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Footnote 2

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services médicaux assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
18. Nombre de médecins participants 72 78 77 80 80
19. Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé 0 0 0 0 0
20. Nombre de médecins non participants 0 0 0 0 0
21. Total des paiements des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) 27 753 925 29 654 509 30 764 362 32 836 649 35 876 192
22. Total des paiements des services médicaux rémunérés à l'acte ($) 19 851 219 20 625 637 21 013 041 22 675 907 25 066 841
Services médicaux assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
23. Nombre de services 62 027 52 766 55 902 56 302 71 257
24. Total des paiements ($) 3 954 752 4 018 173 4 422 905 4 333 394 5 376 424
Services médicaux assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
25. Nombre de services non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
26. Total des paiements ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
27. Nombre de services non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
28. Total des paiements ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services de chirurgie dentaire assurés fournis dans la province ou le territoireNote de bas de page 1
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
29. Nombre de dentistes participants 0 0 0 0 0
30. Nombre de dentistes ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santéNote de bas de page 2 0 0 0 0 0
31. Nombre de dentistes non participantsNote de bas de page 2 0 0 0 0 0
32. Nombre de services fournis 0 0 0 0 0
33. Total des paiements ($) 0 0 0 0 0
Note de bas de page 1

Aucun service de chirurgie dentaire assuré au Yukon.

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Note de bas de page 2

Santé Canada a demandé ces données à partir du rapport de 2016-2017, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils communiquent les données pour 2015-2016.

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Territoires du Nord-Ouest

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (le Ministère) a la responsabilité : d’établir l’orientation stratégique du système de santé et de services sociaux par l’élaboration de lois, de politiques et de normes; de mettre sur pied des programmes et des services approuvés; d’établir les budgets et les dépenses du système et d’en assurer le suivi; d’évaluer les résultats et la performance du système et d’en rendre compte. Il incombe aussi au Ministère : de veiller à ce que toutes les fonctions et exigences prévues par la loi soient remplies; de veiller à ce que les professionnels disposent des permis d’exercice nécessaires; de gérer l’accès à l’assurance-santé.

Les Administrations des services de santé et des services sociaux sont régies par le Conseil de leadership. Les conseils régionaux du mieux-être offrent leur avis au Conseil de leadership, ainsi que de précieux renseignements sur les besoins et les priorités des résidents de leur région respective. Le Conseil de leadership rend des comptes au ministre de la Santé et des Services sociaux en ce qui concerne la gouvernance, la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux, plus particulièrement en ce qui a trait à leur conformité au plan établi par le ministre.

Le Ministère a conscience du fait que la définition des priorités ainsi que l’élaboration et la prestation de programmes et de services pertinents dépend d’une gestion effectuée en partenariat avec les peuples et les communautés autochtones, au sein d’un système intégré.

Par suite de la pandémie de COVID-19, l’Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest a élargi les options de télésanté de façon à renforcer les soins donnés dans les collectivités isolées, à réduire la nécessité de voyager pour obtenir des soins et à remplacer les rendez-vous en personne – dans les situations qui le permettent – par des appels téléphoniques, la télémédecine ou des applications de vidéoconférence.

Afin d’appuyer la réduction des rendez-vous en personne, des modifications ont été apportées au Règlement sur les ordonnances pour soins continus, pris en vertu de la Loi sur la pharmacie, afin que puissent être délivrés des renouvellements d’ordonnance. Ces modifications ne sont exécutoires que sur instruction du médecin-hygiéniste en chef, en cas d’urgence de santé publique déclarée par le ministre en vertu de la Loi sur la santé publique.

1.0 Gestion publique

1.1 Régime d’assurance-santé et autorité publique

Le Régime d’assurance-santé des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) comprend le Régime d’assurance‑maladie des T.N.-O. et le Régime d’assurance-hospitalisation des T.N.-O.

L’autorité publique chargée de gérer le Régime d’assurance-maladie des T.N.-O. est le directeur de l’assurance-maladie, nommé par le ministre de la Santé et des Services sociaux (le ministre) en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’assurance-maladie. Le ministre établit l’Administration des services de santé et des services sociaux (ASSSS) des Territoires du Nord-Ouest et les conseils d’administration des ASSSS conformément aux paragraphes 5(1), 10(1) et 10(2) de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux. La Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux indique, au paragraphe 10.3(1), que l’Agence de services communautaires Tłı̨chǫ constituée par la Loi sur l’Agence de services communautaires Tłı̨chǫ est réputée être un conseil d’administration. L’Administration territoriale et les conseils gèrent le plan d’assurance-hospitalisation; ils ont pour mandat prescrit par la loi :

Aucune modification n’a été apportée en 2019-2020 à la Loi sur l’assurance-maladie ni à la Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux.

1.2 Liens hiérarchiques

Durant la période couverte par le rapport, il existait trois Administrations des services de santé et des services sociaux : l’Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord‑Ouest (Administration territoriale), l’Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River et l’Agence de services communautaires Tłı̨chǫ.

Les affaires de l’Administration territoriale sont dirigées par un conseil d’administration territorial.

Six Regional Wellness Councils provide advice to the Territorial Board of Management, which is composed of the Regional Wellness Council chairpersons and the chairpersons of the Tłı̨chǫ Community Services Agency and Hay River Health and Social Services Authority. The Territorial Board of Management and the remaining Boards of Management are accountable to the Minister.

Six conseils régionaux du mieux-être donnent des avis au conseil d’administration territorial, qui est composé des présidents des conseils régionaux du mieux-être et des présidents de l’Agence de services communautaires Tłı̨chǫ et de l’Administration des services de santé et des services sociaux de Hay River. Le conseil d’administration territorial ainsi que les autres conseils d’administration relèvent du ministre.

L’Administration territoriale et les autres conseils d’administration sont responsables de la prestation des services de santé et des services sociaux ainsi que de la gestion, du contrôle et de l’exploitation des établissements et des services dans l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest. En vertu de la loi, l’Administration territoriale et les conseils d’administration sont tenus de respecter le plan territorial établi par le ministre.

Le ministre nomme le directeur de l’assurance-maladie qui est chargé d’appliquer la Loi sur l’assurance-maladie et son Règlement. Le directeur doit lui présenter un rapport annuel sur le fonctionnement du Régime d’assurance-maladie des T.N.-O. Ce rapport se trouve dans le rapport annuel 2019-2020 du système des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-OuestNote de bas de page 15.

Le ministre nomme le président de l’Administration territoriale ainsi que le président et les membres de chaque conseil régional du mieux-être. Le ministre nomme également le président et les membres de l’ASSSS de Hay River. Les présidents et les membres des conseils régionaux du mieux-être peuvent exercer leurs fonctions pendant trois ans et être nommés de nouveau pour un autre mandat.

Le ministre peut nommer un administrateur public pour assumer le rôle du conseil d’administration dans certaines circonstances si le ministre juge que cela est nécessaire. Au cours de l’exercice 2019-2020, un administrateur public était en place pour l’ASSSS de Hay River. L’administrateur public se substitue au conseil d’administration.

L’Agence de services communautaires Tłı̨chǫ a été établie en vertu de la Loi sur l’Agence de services communautaires Tłı̨chǫ dans le cadre de l’Accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple Tłı̨chǫ. La Loi, qui est appliquée par le ministre de l’Exécutif et des Affaires autochtones, stipule que l’Agence de services communautaires Tłı̨chǫ a tous les pouvoirs, toutes les responsabilités et toutes les fonctions d’un conseil d’administration en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux. Par application de la Loi, chaque gouvernement communautaire Tłı̨chǫ est responsable de la nomination d’un membre du conseil d’administration et le ministre de l’Exécutif et des Affaires autochtones est responsable de la nomination du président à la suite d’une consultation avec les membres du conseil. La Loi fixe aussi le mandat des membres à un maximum de quatre ans, le mandat du président étant fixé par le ministre.

Le directeur de l’assurance-maladie et les conseils d’administration sont responsables devant le ministre, tel que le prévoit l’alinéa 8(1)b) de la Loi canadienne sur la santé.

La Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux prévoient l’obligation de rendre compte à l’Assemblée législative des activités de l’exercice précédent et de la situation financière du ministère de la Santé et des Services sociaux (le Ministère). Chaque année, le rapport annuel du système des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest permet de satisfaire à cette obligation, ainsi qu’à l’obligation de présenter chaque année un rapport sur le fonctionnement du Régime d’assurance-maladie.

1.3 Vérification des comptes

À l’occasion de la vérification annuelle des comptes publics du gouvernement des T.N.-O., le Bureau du vérificateur général (BVG) du Canada vérifie les paiements effectués au titre du Régime d’assurance-hospitalisation des T.N.-O. et du Régime d’assurance-maladie des T.N.-O.

Le Régime d’assurance-hospitalisation et le Régime d’assurance-maladie sont administrés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La dernière vérification du BVG portait sur les comptes publics de l’exercice 2018-2019 et a pris fin le 27 novembre 2019. Le document Comptes publics 2018‑2019 du gouvernement des T.N.-O. a été publié le 10 décembre 2019.

2.0 Intégralité

2.1 Services hospitaliers assurés

Les services hospitaliers assurés aux T.N.-O. sont fournis en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux. Aucune modification n’a été apportée à la Loi. En février 2020, le Règlement concernant les incidents critiques est entré en vigueur. Il aborde le signalement obligatoire des incidents critiques avérés ou présumés. Un incident critique est un événement imprévu, qui survient au moment où l’on donne des services de santé à une personne et où cela entraîne pour elle des conséquences graves ou non souhaitées, telles que la mort, un handicap, une blessure, un préjudice, une hospitalisation imprévue ou une prolongation anormale de l’hospitalisation, sans que cela découle de l’état de santé sous-jacent de la personne ni d’un risque inhérent à la prestation de services de santé.

Durant la période couverte par le rapport, les services hospitaliers assurés étaient fournis aux patients hospitalisés et externes par 23 centres de santé dans l’ensemble des T.N.-O. Conformément à l’article 9 de la Loi canadienne sur la santé, les T.N.-O. offrent une liste complète de services assurés aux habitants (résidents) des T.N.-O.

Les services suivants sont offerts aux patients hospitalisés :

Les services hospitaliers suivants sont offerts aux patients externes :

Le ministre de la Santé et des Services sociaux (le ministre) peut approuver l’ajout ou le retrait de services assurés offerts dans les T.N.-O. Bien que les services assurés n’aient connu aucun changement au cours de l’exercice 2019-2020, l’évaluation d’éventuels ajouts se fait au cas par cas. Le directeur de l’assurance-maladie prend ses décisions en la matière en fonction de l’avis du conseiller médical. Il s’agit d’une approche « de juste envergure », qui adapte la complexité du processus décisionnel à la taille du système de santé et de services sociaux des T.N.-O. Les consultations publiques sont aisément accessibles par l’intermédiaire des conseils régionaux du mieux-être.

Comme le décrit la politique de déplacement à des fins médicales du gouvernement des T.N.-O., une aide au déplacement est offerte aux résidents détenant une carte santé valide des T.N.-O. qui doivent avoir recours à des services assurés médicalement nécessaires qui ne sont offerts ni dans leur communauté ni ailleurs dans les T.N.-O.Note de bas de page 16. Cette politique garantit aux résidents des T.N.-O. un accès raisonnable aux services hospitaliers et médicaux assurés.

Les T.N.-O. ne disposent d’aucune clinique de diagnostic privée qui facturerait aux patients des services qui sont normalement assurés lorsqu’ils sont fournis à l’hôpital.

2.2 Services médicaux assurés

La Loi sur l’assurance-maladie des T.N.-O. et le Règlement sur l’assurance-maladie des T.N.-O. prévoient la prestation de services médicaux assurés. Les services médicalement nécessaires fournis par des médecins, du personnel infirmier, du personnel infirmier praticien et des sages-femmes dans des établissements approuvés sont des services assurés dans le cadre du Régime d’assurance-santé des T.N.-O. Les professionnels mentionnés doivent avoir l’autorisation de pratiquer dans les T.N.-O. en vertu de la Loi sur les médecins, de la Loi sur la profession infirmière (infirmières et infirmières praticiennes) ou de la Loi sur la profession de sage-femme. Les modifications du Règlement général sur la profession de sage-femme visant à mettre à jour le programme de maintien de la compétence et le Code of Conduct for registered midwives in the NWT ont été apportées en octobre 2019.

Pour la période de 2019-2020, il y avait 411 médecins autorisés (médecins résidents, médecins suppléants et médecins itinérants) actifs dans les T.N.-O.

Un médecin peut se retirer du Régime d’assurance-maladie des T.N.-O. et se faire payer autrement à condition d’en aviser par écrit le directeur de l’assurance-maladie. Aucun médecin n’a fait ce choix dans les T.N.-O. au cours de la période visée par le rapport.

Le Régime d’assurance-maladie des T.N.-O. assure tous les services médicalement nécessaires, c’est‑à‑dire :

Parmi les services non assurés, il y a :

Le directeur de l’assurance-maladie recommande au ministre les tarifs des services assurés pour les services payés par le Régime d’assurance-maladie des T.N.-O. Il incombe au ministre d’approuver ces tarifs et de modifier, d’ajouter ou de retirer des services médicaux assurés en :

Bien que les services assurés n’aient connu aucun changement au cours de l’exercice 2019-2020, l’évaluation d’éventuels ajouts se fait au cas par cas. Le directeur de l’assurance-maladie prend ses décisions en la matière en fonction de l’avis du conseiller médical. Il s’agit d’une approche « de juste envergure », qui adapte la complexité du processus décisionnel à la taille du système de santé et de services sociaux des T.N.-O. Les consultations publiques sont aisément accessibles par l’intermédiaire des conseils régionaux du mieux-être.

2.3 Services de chirurgie dentaire assurés

Les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux autorisés peuvent présenter des demandes de paiement pour des services de chirurgie dentaire assurés exécutés dans les T.N.-O. Les T.N.-O. utilisent comme guide le barème de l’Alberta pour les services de chirurgie buccale et maxillo-facialeNote de bas de page 17.

Les dentistes ne peuvent participer au Régime d’assurance-maladie des T.N.-O., sauf lorsque les soins sont médicalement nécessaires et donnés dans un cadre hospitalier. Les dentistes, lorsqu’ils fournissent des services à l’hôpital, facturent l’acte dentaire au tiers fournisseur de l’assurance, et les services d’anesthésie sont couverts par le Régime d’assurance-maladie des T.N.-O.

Les seuls actes de chirurgie dentaire qui font partie des services assurés sont les actes de reconstruction du visage, principalement de la bouche et de la mâchoire, en cas de traumatisme ou d’anomalie congénitale. De tels actes ne sont en réalité pas considérés comme des actes dentaires, mais comme des interventions médicales d’urgence; l’acte doit être recommandé par un médecin. Aucune intervention n’a été ajoutée au cours de l’exercice 2019-2020 à la liste des services chirurgicaux assurés dans le cadre du Régime d’assurance-maladie des T.N.-O.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés

Le Régime d’assurance-santé des T.N.-O. ne couvre pas tous les services fournis par les hôpitaux, les médecins et les dentistes. En voici des exemples :

Les résidents des T.N.-O. doivent obtenir une approbation préalable pour recevoir des articles ou des services qui généralement ne sont pas assurés par le Régime d’assurance-santé des T.N.-O. Un conseiller médical fait des recommandations au directeur de l’assurance-maladie concernant la pertinence de la demande.

La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) assume les coûts des services nécessaires au traitement d’un travailleur qui a subi une blessure au travail, conformément aux politiques de la CSTIT. La politique qui aborde les éléments de preuve donnant droit à une telle indemnisation se trouve dans le Manuel de politiques (politique 03.02) de la CSTIT des T.N.-O. et du Nunavut, accessible dans le site de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs.

Le ministre peut modifier la liste des services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés. Bien que les services non assurés n’aient connu aucun changement au cours de l’exercice 2019-2020, l’évaluation d’éventuels ajouts se fait au cas par cas. Le directeur de l’assurance-maladie prend ses décisions en la matière en fonction de l’avis du conseiller médical. Il s’agit d’une approche « de juste envergure », qui adapte la complexité du processus décisionnel à la taille du système de santé et de services sociaux des T.N.-O. Les consultations publiques sont aisément accessibles par l’intermédiaire des conseils régionaux du mieux-être.

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité

La Loi sur l’assurance-maladie et la Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux définissent l’admissibilité au Régime d’assurance-maladie des T.N.-O. Les T.N.-O. utilisent des lignes directrices, conformément à la législation et à l’Accord interprovincial sur l’admissibilité et la transférabilité, pour déterminer l’admissibilité et respecter leurs obligations au titre de l’article 10 de la Loi canadienne sur la Santé.

Le premier jour du troisième mois suivant l’obtention de son statut de résident, chaque résident est admissible et a droit au paiement de prestations à l’égard des services assurés qui lui ont été rendus conformément à la Loi sur l’assurance-maladie et au Règlement sur l’assurance-maladie.

La Loi sur l’assurance-maladie définit un « résident » ainsi : À l’exclusion des touristes, des personnes de passage dans les territoires et des visiteurs aux T.N.-O., toute personne que la loi autorise à être ou à rester au Canada, qui demeure et est ordinairement présente dans les T.N.-O. Aucune modification n’a été apportée en 2019-2020 à la Loi sur l’assurance-maladie en ce qui concerne l’admissibilité.

Pour s’inscrire au Régime d’assurance-santé des T.N.-O., les résidents doivent remplir un formulaire de demande et fournir les documents justificatifs pertinents (p. ex. visa, documents d’immigration et preuve de résidence). Les résidents peuvent s’inscrire avant la date à laquelle ils deviennent admissibles. L’inscription est directement liée à l’admissibilité, et seules les demandes de remboursement des clients inscrits sont acceptées.

La couverture commence lorsqu’une demande signée a été approuvée.

Les résidents peuvent se retirer du Régime d’assurance-santé des T.N.-O. s’ils décident de ne pas s’y inscrire. Rien dans la Loi sur l’assurance-maladie n’oblige un résident à s’inscrire au Régime d’assurance-santé des T.N.-O. S’il souhaite être exclu du Régime d’assurance-santé des T.N.-O., un résident peut en tout temps en informer l’administrateur du Régime.

Le Régime d’assurance-santé des T.N.-O. exclut les membres des Forces canadiennes, les détenus des pénitenciers fédéraux et les résidents dont la période d’attente minimum n’est pas écoulée. Pour les personnes qui reviennent au Canada, la couverture prend effet le jour où la résidence permanente est établie.

Conformément à l’Accord interprovincial sur l’admissibilité et la transférabilité de l’assurance-hospitalisation et l’assurance médicale, les résidents qui ont été détenus dans des pénitenciers fédéraux deviennent admissibles dès leur remise en liberté dans les T.N.-O.; une personne devient aussi admissible dès lors qu’elle établit sa résidence permanente aux T.N.-O. Les Canadiens de retour au pays sont admissibles dès le jour de leur arrivée dans les T.N.-O., tout comme les résidents permanents, à condition que les T.N.-O. soient le premier territoire où ils établissent leur résidence à l’arrivée ou au retour au Canada.

Si une demande de carte santé des T.N.-O. est refusée, si la couverture est refusée pour une intervention ou si une personne interjette appel de la décision d’annuler sa carte santé des T.N.-O., elle peut faire appel de la décision auprès du directeur de l’assurance-maladie. Les appels de deuxième et de dernière instance peuvent être adressés au sous-ministre de la Santé et des Services sociaux.

En date du 31 mars 2020, il y avait 42 501 personnes inscrites au Régime d’assurance-santé des T.N.-O.

3.2 Autres catégories de personnes

Les titulaires d’un visa d’emploi, d’un visa d’étudiant et, dans certains cas, d’un visa de visiteur sont couverts s’ils satisfont aux dispositions de l’Accord sur l’admissibilité et la transférabilité et aux directives concernant la couverture par le Régime d’assurance-santé des T.N.-O.

Les nouveau-nés dont les parents sont des résidents des T.N.-O. qui se trouvent à l’étranger sont automatiquement couverts dès le jour de leur naissance si :

Les étudiants et les travailleurs étrangers sont admissibles à la couverture uniquement s’ils détiennent un permis d’étude ou de travail valide pour douze mois ou plus. Les titulaires d’un permis de moins de douze mois ne sont pas admissibles.

Les résidents permanents (immigrants reçus) et les résidents permanents de retour au pays, y compris ceux dont la carte de résidence permanente est venue à échéance, sont couverts le premier jour de leur arrivée dans les T.N.-O., à condition que les T.N.-O. soient leur premier lieu de résidence au Canada et qu’ils aient l’intention de résider dans les T.N.-O.

Les réfugiés au sens de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés sont couverts à condition qu’ils fournissent les documents appropriés.

Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à une carte santé des T.N.-O., car elles ne sont pas reconnues comme étant des personnes résidentes :

4.0 Transférabilité

4.1 Période d’attente minimale

Les assurés qui déménagent dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O). sont assujettis à des périodes d’attente, conformément à l’Accord interprovincial sur l’admissibilité et la transférabilité. La période d’attente se termine le premier jour du troisième mois de résidence pour les personnes qui s’installent en permanence dans les T.N.-O.

4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada

Le paragraphe 4(2) de la Loi sur l’assurance-maladie prévoit que les résidents des T.N.-O. peuvent être couverts pendant une absence temporaire s’ils restent au Canada, conformément au sous-alinéa 11(1)b)(i) de la Loi canadienne sur la santé. Le Ministère respecte l’Accord sur l’admissibilité et la transférabilité. Aucune modification n’a été apportée au cours de l’exercice 2019-2020 à la Loi sur l’assurance-maladie.

Les résidents des T.N.-O. demeurent assurés pendant une période allant jusqu’à un an d’une absence temporaire en raison du travail, d’un voyage ou de vacances. Les étudiants qui fréquentent un établissement d’enseignement postsecondaire à temps plein sont également assurés. Les frais des services assurés reçus dans une autre province ou un autre territoire sont entièrement payés. Le critère d’absence temporaire veut que la personne soit physiquement présente dans les T.N.-O. au moins 153 jours par année civile pour que son statut de résident soit maintenu.

Sur présentation d’une carte santé des T.N.-O. valide, la plupart des visites chez le médecin et des soins hospitaliers sont facturées directement au Ministère. Durant la période couverte par le rapport, environ 28,6 millions de dollars ont été payés pour des services hospitaliers reçus par des patients hospitalisés et des patients externes dans d’autres provinces ou territoires. Des directives générales sur le remboursement ont été établies pour les patients tenus de payer immédiatement des services médicalement nécessaires.

Les T.N.-O. participent à l’Entente de facturation réciproque des services hospitaliers et à l’Entente de facturation réciproque des services médicaux conclues avec les autres provinces et territoires (à l’exception du Québec).

4.3 Couverture durant des absences temporaires à l’extérieur du Canada

En vertu du paragraphe 4(3) de la Loi sur l’assurance-maladie et du sous-alinéa 11(1)b)(ii) de la Loi canadienne sur la santé, les T.N.-O. fournissent des remboursements aux résidents des T.N.-O. qui ont recours à des services médicalement nécessaires pendant qu’ils sont temporairement à l’extérieur du pays. Aucune modification n’a été apportée au cours de l’exercice 2019-2020 à la Loi sur l’assurance-maladie.

Les personnes doivent payer les services et demander un remboursement aux T.N.-O. à leur retour. Le montant du remboursement pour un service reçu à l’extérieur du Canada, y compris les services d’hospitalisation, les services de consultation externes et les hémodialyses, ne dépassera pas les montants payables dans les T.N.-O. pour ce service. Le résident qui est temporairement à l’extérieur du pays peut être assuré pendant une période allant jusqu’à un an. Il doit toutefois obtenir une approbation préalable et fournir la documentation prouvant qu’à son retour les T.N.-O. seront son lieu de résidence permanente. Les Canadiens de retour au pays sont assurés dès le jour de leur arrivée dans les T.N.-O. Des documents à l’appui du jour de l’arrivée sont requis. Les résidents permanents (immigrants reçus) sont couverts le premier jour de leur arrivée dans les T.N.-O., aux conditions suivantes : ils disposent des documents nécessaires remis par Immigration Canada; les T.N.-O. sont leur premier lieu de résidence au Canada; ils ont l’intention de résider dans les T.N.-O. Les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail fermé qui est en règle sont admissibles à la couverture dès le jour de leur arrivée dans les T.N.-O. Les aides familiaux résidents titulaires d’un permis de travail indiquant les T.N.-O. comme lieu de travail sont admissibles à la couverture dès le premier jour.

4.4 Nécessité d’une approbation préalable

Les T.N.-O. exigent une approbation préalable pour la couverture de services facultatifs reçus dans d’autres provinces ou à l’extérieur du pays. Il est également nécessaire d’obtenir une approbation préalable à l’égard de services assurés fournis par un établissement privé.

Les appels de décisions de première instance peuvent être interjetés auprès du directeur de l'assurance-maladie. Les appels de deuxième instance sont examinés par le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux. La décision du sous-ministre est définitive.

5.0 Accessibilité

5.1 Accès aux services de santé assurés

La politique de déplacement à des fins médicales du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (T.N.‑O.) permet aux résidents des T.N.-O. d’avoir accès à des services médicalement nécessaires assurés qui ne sont pas offerts dans leur communauté d’accueil ou même dans les T.N.-O., conformément à l’alinéa 12(1)a) de la Loi canadienne sur la santéNote de bas de page 18

L’article 18 de la Loi canadienne sur la santé et le paragraphe 14(1) de la Loi sur l’assurance-maladie interdisent la surfacturation. L’unique exception concerne le médecin qui se retire du Régime d’assurance-maladie des T.N.-O. et fixe ses propres honoraires. Il n’y a pas eu de surfacturation en 2019-2020.

Le paragraphe 14(2) de la Loi sur l’assurance-maladie interdit aussi les frais modérateurs à moins que le médecin ne se retire du Régime d’assurance-maladie des T.N.-O., qu’il fixe ses propres honoraires et qu’il donne un préavis raisonnable quant à son intention de percevoir ces honoraires.

La Loi sur l’assurance-maladie comprend une disposition qui permet au ministre de la Santé et des Services sociaux (le ministre) d’établir un Comité d’appel des prestations qui peut étudier toute question que lui renvoie le ministre, y compris les plaintes lorsqu’un médecin fait de la surfacturation et perçoit des frais modérateurs. À l’heure actuelle, il n’est pas nécessaire de créer ce comité, car presque tous les médecins sont rémunérés en vertu d’accords contractuels avec le gouvernement des T.N.-O.

Les plaintes concernant la surfacturation et les frais modérateurs peuvent être adressées aux coordonnées ci-dessous :

Administration des services de santé, ministère de la Santé et des Services sociaux
Sac postal 9
Inuvik, NT, X0E OTO
Téléphone : 1-800-661-0830 ou 1-867-777-7400
Télécopieur : 1-867-777-3197

En 2019-2020, l’Administration des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest (Administration territoriale) a démarré l’initiative de réforme des soins primaires, qui a pour but l’amélioration des modèles de soins primaires, le renforcement des relations qu’entretient le système avec ses clients, ainsi que l’amélioration de la santé des résidents des T.N.-O., des soins qui leur sont donnés et de leur l’avenir. Dans le cadre du programme de réforme, on a mis en œuvre un projet pilote intitulé « Expansion des services le jour même ». Il comprend la mise en place d’un horaire prolongé dans les cliniques de Yellowknife et une option de service sans rendez-vous.

5.2 Rémunération des médecins

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (le Ministère), en étroite collaboration avec l’Association des médecins des T.N.-O., négocie la rémunération des médecins. En général, les médecins de famille et les spécialistes sont rémunérés au moyen d’un accord contractuel avec le gouvernement des T.N.-O., tandis que les autres praticiens sont rémunérés à l’acte. Les tarifs de la rémunération à l’acte dans les T.N.-O. sont énumérés dans le barème des services assurés approuvé par le ministre en vertu de la Loi sur l’assurance-maladie.

En vertu de la Loi sur l’assurance-maladie, le ministre peut nommer des inspecteurs médicaux et financiers qui, sous la direction du directeur, examinent et vérifient les livres, les comptes, les rapports et les dossiers médicaux tenus dans les hôpitaux, les établissements de santé et les cabinets de médecins en ce qui concerne les patients qui reçoivent ou qui ont reçu des services assurés. Le directeur peut réviser un compte de services assurés qu’un médecin a présenté et faire les rajustements appropriés en ce qui concerne le montant versé au médecin à l’égard des services assurés.

Bien que les médecins puissent facturer des frais pour des services non assurés conformément à la politique sur les frais de service, il n’est pas possible de facturer des honoraires forfaitaires.

5.3 Paiements aux hôpitaux

Les accords de contribution entre le Ministère et les conseils d’administration dictent les paiements versés aux hôpitaux. Les ressources disponibles dans le budget global du gouvernement et le niveau de service fourni par l’hôpital déterminent les sommes allouées.

Les paiements pour la fourniture des services hospitaliers assurés sont régis par la Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux et la Loi sur la gestion des finances publiques. Un budget global sert à financer les hôpitaux des T.N.­O.

6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) a fait état du financement versé par le gouvernement fédéral au moyen du Transfert en matière de santé du Canada dans les documents suivants : le document Comptes publics 2018-2019 du gouvernement des T.N.-O. (publié le 10 décembre 2019) et le budget principal des dépenses 2020-2021 du gouvernement des T.N.-O. (publié le 25 février 2020).

Les comptes publics contiennent les états financiers consolidés du gouvernement des T.N.-O., vérifiés par le vérificateur général du Canada, et sont présentés annuellement à l’Assemblée législative. Le budget principal des dépenses est également présenté annuellement à l’Assemblée législative.

Personnes inscrites
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1. Nombre en date du 31 mars (#) 43 430 42 780 43 632 43 324 42 501
Services hospitaliers assurés dans la province ou le territoire
Établissements publics 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
2. Nombre (#) 23 23 23 23 23
3. Paiements pour des services de santé assurés ($)Note de bas de page 1 72 824 873 74 482 130 75 767 548 81 773 467 97 113 884
Établissements privés à but lucratif 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
4. Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés (#) 0 0 0 0 0
5. Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
Note de bas de page 1

Les paiements pour les services de santé assurés sont estimés et ne comprennent que les services de santé offerts dans les établissements de soins de courte durée (c.-à-d. les hôpitaux qui offrent à la fois des services aux patients hospitalisés et aux patients externes).

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Services hospitaliers assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
6. Nombre total de demandes, patients hospitalisés (#) 1 316 1 278 1 291 1 393 1 423
7. Total des paiements, patients hospitalisés ($) 21 899 702 22 181 729 19 458 993 25 785 734 21 495 046
8. Nombre total de demandes, patients externes (#) 12 641 13 444 13 894 15 565 14 387
9. Total des paiements, patients externes ($) 4 804 337 5 684 108 6 269 596 7 602 454 7 055 604
Services hospitaliers assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
10. Nombre total de demandes, patients hospitalisés pré-approuvés non disponible non disponible non disponible 0 0
11. Total des paiements, patients hospitalisés pré-approuvés ($) non disponible non disponible non disponible 0 0
12. Nombre total de demandes, patients externes pré-approuvés out-patient non disponible non disponible non disponible 1 2
13. Total des paiements, patients externes pré-approuvés ($) non disponible non disponible non disponible 320 5,253
14. Nombre total de demandes, patients hospitalisés non pré-approuvés 14 9 13 11 7
15. Total des paiements, patients hospitalisés non pré-approuvés ($) 216 539 97 456 316 373 32 727 17 522
16. Nombre total de demandes, patients externes non pré-approuvés 45 44 31 50 24
17. Total des paiements, patients externes non pré-approuvés ($) 39 388 52 643 19 719 26 157 9 029
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes. Avant 2018-2019, toutes les demandes à l'étranger sont incluses dans la catégorie des demandes non pré-approuvées.

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Services médicaux assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
18. Nombre de médecins participants (#)Note de bas de page 1 326 350 360 372 411
19. Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#) 0 0 0 0 0
20. Nombre de médecins non participants (#) 0 0 0 0 0
21. Total des paiements des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($)Note de bas de page 2 53 732 241 55 291 846 56 505 139 57 405 424 59 311 914
22. Total des paiements des services médicaux rémunérés à l'acte ($) 1 635 526 1 259 330 1 201 976 1 183 680 1 325 187
Note de bas de page 1

Estimation basée sur le nombre total de médecins actifs pour chaque exercice

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Note de bas de page 2

Les paiements sont fondés sur une estimation des dépenses liées aux services médicaux fournis aux résidents des T.N.-O. (y compris la rémunération des médecins et les coûts des cliniques).

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Services médicaux assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
23. Nombre de services (#) 55 149 63 012 62 833 65 030 63 575
24. Total des paiements ($) 6 434 942 6 944 788 6 947 348 7 339 664 7 075 008
Services médicaux assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
25. Nombre de services pré-approuvés non disponible non disponible non disponible 1 0
26. Total des paiements pré-approuvés ($) non disponible non disponible non disponible 2 603 0
27. Nombre de services non pré-approuvés 200 101 115 73 47
28. Total des paiements non pré-approuvés ($) 171 104 7 471 18 383 6 532 14 038
Note de bas de page 1

2018-2019 est la première année où Santé Canada a demandé que les demandes et les dépenses soient ventilées en données préapprouvées et non préapprouvées. Avant 2018-2019, toutes les demandes à l'étranger sont incluses dans la catégorie des demandes non pré-approuvées.

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Services de chirurgie dentaire assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
29. Nombre de dentistes participants (#) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
30. Nombre de dentistes ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé (#)Note de bas de page 1 sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
31. Nombre de dentistes non participants (#)Note de bas de page 1 sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
32. Nombre de services fournis (#) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
33. Total des paiements ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé ces données à partir du rapport 2016-2017, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Nunavut

Le ministère de la Santé (le Ministère) fait face à plusieurs défis particuliers pour assurer la santé et le mieux-être des Nunavummiut. Sur une population totale de 38 780 personnesNote de bas de page 19, environ le tiers a moins de 15 ans (12 348 personnes). Le territoire est constitué de 25 communautés situées dans trois fuseaux horaires et divisées en trois régions : Qikiqtani (ou Baffin), Kivalliq et Kitikmeot.

Le gouvernement du Nunavut intègre les valeurs sociales des Inuits à l’élaboration des programmes et des politiques ainsi qu’à la conception et à la prestation des services. La prestation des services de santé au Nunavut repose sur un modèle de soins de santé primaires. Au Nunavut, les fournisseurs de soins de santé primaires sont des médecins de famille, du personnel infirmier praticien, des sages-femmes, du personnel infirmier en santé communautaire et d’autres professionnels de la santé connexes.

En 2019-2020, le budget territorial de fonctionnement et d’entretien du Ministère s’élevait à 480 999 000 $, incluant les crédits supplémentairesNote de bas de page 20. Le tiers du budget de fonctionnement total du Ministère a été affecté aux coûts de déplacement à des fins médicales et aux traitements fournis dans des établissements hors du territoire. Le Nunavut est un vaste territoire ayant une faible densité démographique et une infrastructure restreinte en santé, par conséquent, les résidents doivent souvent quitter le Nunavut pour recevoir divers services hospitaliers et services spécialisés.

En 2019-2020, un montant total de 35 650 000 $ a été alloué au Ministère pour des projets d’immobilisationsNote de bas de page 21. Les projets d’immobilisations du Ministère pour 2019-2020 comprennent la construction des nouveaux centres de santé communautaires à Sanikiluaq et à Kinngait.

Mesures relatives à la COVID-19

À la recommandation de l’administratrice en chef de la santé publique, une urgence de santé publique a été déclarée par le ministre de la Santé du Nunavut le 18 mars 2020. Pendant la période de déclaration 2019-2020 (18 mars au 31 mars 2020), plusieurs mesures de santé publique ont été mises en œuvre dans le cadre du plan d’intervention de lutte contre la COVID-19 du Ministère afin d’assurer la santé et la sécurité des Nunavummiut pendant la pandémie. Durant la période de déclaration, aucun cas confirmé ou probable de COVID-19 n’a été déclaré dans le territoire.

Services de santé continus

Services ajustés

1.0 Gestion publique

1.1 Régime d’assurance-santé et autorité publique

Le ministère de la Santé (le Ministère) gère les régimes d’assurance-santé du Nunavut à titre non lucratif, y compris les services médicaux et les services hospitaliers.

La Loi sur l’assurance-maladie (Territoires du Nord-Ouest [T.N.-O.], 1988, reproduite pour le Nunavut à l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, 1999) régit l’admissibilité aux services médicaux assurés et leur paiement.

La Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux (T.N.-O., 1988, reproduite pour le Nunavut à l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, 1999) permet l’établissement de services hospitaliers et d’autres services de santé.

Le Ministère est responsable de la prestation des services de soins de santé aux Nunavummiut, y compris de l’exploitation des centres de santé communautaires, des centres de santé régionaux et d’un hôpital. Il existe trois bureaux régionaux qui exécutent la prestation des services de santé à l’échelle régionale. Les activités d’Iqaluit sont gérées séparément. Le gouvernement du Nunavut a choisi une décentralisation des bureaux régionaux afin d’appuyer les travailleurs de première ligne et la prestation d’une vaste gamme de programmes et de services communautaires de santé.

1.2 Liens hiérarchiques

Les lois du Nunavut régissant la gestion des services de santé ont été transférées des Territoires du Nord-Ouest, en vertu de la Loi sur le Nunavut. La Loi sur l’assurance-maladie définit qui est admissible au Régime d’assurance-santé du Nunavut ainsi que le paiement des prestations pour les services médicaux assurés. En vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’assurance-maladie, le ministre responsable de la Loi doit nommer un directeur de l’assurance-santé.

Le directeur est responsable de l’application de la Loi et de son Règlement. En vertu de l’article 24, le directeur doit présenter un rapport annuel sur les activités du Régime d’assurance-santé du Nunavut au ministre, qui le dépose à l’Assemblée législative. Le rapport annuel de 2018-2019 sur les activités du régime d’assurance‑santé du directeur de l’assurance-santé a été soumis et est disponible sur le site Web du Ministère.

1.3 Vérification des comptes

Le vérificateur général du Canada agit à titre de vérificateur du gouvernement du Nunavut, conformément à l’article 30.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques (Nunavut, 1999). Le vérificateur général est tenu d'effectuer une vérification annuelle des états financiers consolidés du gouvernement du Nunavut. La plus récente vérification des comptes publics du gouvernement du Nunavut s'est terminée le 24 octobre 2019 pour l'exercice 2018-2019Note de bas de page 22. Le rapport du vérificateur indépendant à l’Assemblée législative du Nunavut est disponible à la page 37 du rapport sur les comptes publics du gouvernement du Nunavut, qui est accessible ici.

2.0 Intégralité

2.1 Services hospitaliers assurés

Au Nunavut, les services hospitaliers assurés sont fournis en vertu des articles 2 à 4 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux et de son Règlement. Aucune modification n’a été apportée à la Loi ou à son Règlement en 2019-2020.

En 2019-2020, des services hospitaliers assurés ont été fournis dans 28 établissements situés sur l’ensemble du territoire, soit :

L’Hôpital général Qikiqtani est actuellement le seul établissement de soins de courte durée au Nunavut, accrédité par Agrément Canada, qui offre une gamme de services d’hospitalisation et de services de consultation externe au sens de la Loi canadienne sur la santé. Il offre en tout temps des services d’urgence, des soins aux patients hospitalisés (y compris des soins obstétricaux, pédiatriques et palliatifs), des services chirurgicaux, de laboratoire, d’imagerie diagnostique, d’inhalothérapie et des services de gestion de l’information sur la santé.

À l’heure actuelle, l’établissement situé à Rankin Inlet offre en tout temps des soins aux patients hospitalisés. Les soins aux patients externes sont fournis par des employés sur appel. L’établissement de Cambridge Bay offre un service de clinique quelques heures par jour et des soins d’urgence sur appel 24 heures par jour. De plus, le nombre de lits de maternité dans les deux établissements est limité.

D’autres centres de santé communautaires fournissent des services de santé publique, des services de consultation externe et des services de traitement d’urgence.

Des services de santé publique sont fournis dans les cliniques de santé publique qui sont situées à Rankin Inlet et à Iqaluit. Des programmes de santé publique sont fournis dans les autres communautés par l’entremise du centre de santé local. Le ministère de la Santé (le Ministère) exploite également une clinique de médecine familiale à Iqaluit. Cette clinique fait partie du programme de soins primaires de l’hôpital général Qikiqtani.

Le Ministère est responsable de l’autorisation, de l’inspection et de la supervision de tous les établissements de santé du territoire, ainsi que de la délivrance de permis.

Les services assurés fournis aux patients hospitalisés sont les suivants :

Les services aux patients externes sont les suivants :

Le Ministère peut décider d’ajouter des services hospitaliers assurés, en fonction de la disponibilité des ressources et du matériel ainsi que de la faisabilité générale du projet, conformément à ses lignes directrices et avec l’aval du Conseil de gestion financière du Nunavut. Aucun nouveau service n’a été ajouté à la liste des services hospitaliers assurés en 2019-2020.

2.2 Services médicaux assurés

Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’assurance-maladie et l’article 3 du Règlement sur les soins médicaux prévoient la prestation de services médicaux assurés au Nunavut. Aucune modification n’a été apportée à la Loi ou au Règlement en 2019-2020. La Loi sur les infirmières et infirmiers autorise la délivrance de permis d’exercice aux infirmières et infirmiers praticiens du Nunavut, leur permettant ainsi de fournir des services assurés dans le territoire.

Au moment de leur inscription initiale, les médecins doivent être membres en règle d’un collège des médecins et chirurgiens d’une province ou d’un territoire du Canada et détenir un permis d’exercice au Nunavut. Le comité d’inscription des médecins du gouvernement du Nunavut gère actuellement ce processus pour les médecins du territoire. Le Nunavut recrute ses propres médecins de famille et établit des contrats avec eux et, la plupart du temps, recourt aux centres spécialisés d’Ottawa, d’Edmonton, de Winnipeg et de Yellowknife pour les services de spécialistes. Le recrutement de médecins de famille à temps plein s’est considérablement amélioré et le Ministère finance 39 postes de médecins de famille, qui sont assurés par une combinaison de médecins suppléants et de médecins à temps plein, ce qui correspondait à plus de 8 439 jours de services en 2019-2020 dans l’ensemble du territoire.

Parmi les 39 postes de médecins à temps plein au Nunavut, 24 se trouvent dans la région de Qikiqtaaluk, 10 dans la région de Kivalliq et 5 dans la région de Kitikmeot. Il y a aussi 2,5 postes de chirurgien généraliste, 2 postes d’anesthésiste et 4 postes de pédiatres à l’Hôpital général Qikiqtani. Des spécialistes itinérants, des omnipraticiens et des médecins suppléants fournissent également des services médicaux assurés dans le cadre d’ententes conclues avec chacune des trois régions du Ministère.

Le médecin peut choisir de recevoir des honoraires en dehors du Régime d’assurance-santé, conformément aux alinéas 12(2)a) ou 12(2)b) de la Loi sur l’assurance-maladie, en remettant un avis écrit à cet effet au directeur de l’assurance santé (le directeur). Ce choix peut être révoqué, et la révocation entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle une lettre à cet effet a été remise au directeur. En 2019-2020, aucun médecin n’a remis d’avis écrit indiquant qu’il avait fait le choix susmentionné. Tous les médecins qui exercent au Nunavut ont signé un contrat avec le Ministère. En 2019-2020, 170 médecins ont fourni des services au Nunavut.

Le terme « services médicaux assurés » désigne tous les services médicalement nécessaires fournis par des médecins. Lorsque des services assurés ne sont pas offerts dans certaines régions du Nunavut, les patients sont dirigés vers une autre province ou un autre territoire pour les obtenir. Le Nunavut a conclu des ententes de services de santé avec des centres de services médicaux et de traitement à Ottawa, Winnipeg, Churchill, Yellowknife et Edmonton. C’est vers ces endroits à l’extérieur du territoire que le Nunavut oriente la plupart du temps ses patients qui ont besoin de services médicaux non disponibles dans le territoire.

Une liste des catégories de services assurés courants conformément au Règlement sur l’assurance‑maladie du Nunavut est présentée ci‑après. Les services s’inscrivant dans ces catégories sont considérés comme étant assurés si le diagnostic et/ou le traitement nécessaire à des fins médicales est fourni à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire.

L’ajout ou l’élimination de services médicaux assurés doivent être approuvés par le gouvernement. À cette fin, le directeur de l’assurance-santé participe à des négociations avec un groupe de médecins pour discuter du service visé. Par la suite, la décision du groupe est soumise à l’approbation du Cabinet. En 2019-2020, aucun service médical assuré n’a été ajouté ni retiré.

2.3 Services de chirurgie dentaire assurés

Un dentiste qui fournit des services de chirurgie dentaire assurés aux termes du Régime d’assurance‑santé du Nunavut doit détenir une licence d’exercice, conformément à la Loi sur les professions dentaires (T.N.-O., 1988, reproduite pour le Nunavut à l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, 1999). Il reçoit un numéro de facturation qui lui permettra de facturer au Régime les services dentaires assurés qu’il a fournis.

Les services dentaires assurés se limitent aux interventions de chirurgie dentaire prévues dans le Règlement, qui nécessitent des ressources que seul un hôpital peut fournir (p. ex. la chirurgie orthognatique). Le Ministère assure tous les services de chirurgie buccale énoncés dans les ententes bilatérales provinciales et territoriales de facturation réciproque. Des chirurgiens buccaux viennent régulièrement au Nunavut; toutefois, dans de rares cas, lorsqu’il y a des complications médicales, le patient est transporté par avion à l’extérieur du territoire. Les dentistes se rendant au Nunavut pour offrir des services aux termes des ententes conclues avec le gouvernement du Nunavut et n’ont pas l’option de retrait.

Le gouvernement doit approuver tout ajout de nouveaux services de chirurgie dentaire à la liste des services assurés. Aucun nouveau service n’a été ajouté à la liste en 2019-2020.

2.4 Services hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire non assurés

Les services fournis en vertu de la Loi sur les accidents du travail (T.N.-O., 1988, reproduite pour le Nunavut à l’article 29 de la Loi sur le Nunavut, 1999) ou d’autres lois du Canada, sauf la Loi canadienne sur la santé, sont exclus.

Les services médicaux non assurés comprennent les suivants :

Les services hospitaliers non assurés sont les suivants :

En 2019-2020, à l’Hôpital général Qikiqtani, le tarif journalier de séjour pour les services fournis à des non-Canadiens était de 2 638 $. À Rankin Inlet et à Cambridge Bay, le tarif d’hospitalisation était de 1 482 $.

Dans le cas des résidents envoyés à l’extérieur du territoire pour recevoir des services, le Ministère suit les politiques et procédures de la province ou du territoire qui fournit les services lorsque ces services peuvent entraîner des frais supplémentaires, et ce, seulement dans la mesure où ces frais sont couverts par le Régime d’assurance-santé du Nunavut (voir 4.2, ci-dessous). Les demandes ou les plaintes sont traitées au cas par cas avec la province ou le territoire concerné.

Le Ministère gère également le Programme des services de santé non assurés (SSNA) au nom de Services aux Autochtones Canada pour les membres des Premières Nations et des Inuits résidant au Nunavut. Le SSNA paie la quote-part pour les déplacements aux fins médicales, l’hébergement et les repas en pension (à Ottawa, Winnipeg, Churchill, Edmonton, Yellowknife et Iqaluit), les médicaments d’ordonnance, les traitements dentaires, les soins de la vue, les fournitures médicales et les prothèses, ainsi que pour un certain nombre d’autres services connexes.

3.0 Universalité

3.1 Admissibilité

L’admissibilité au Régime d’assurance-santé du Nunavut est brièvement définie aux paragraphes 3(1), (2) et (3) de la Loi sur l’assurance-maladie. Le ministère de la Santé (le Ministère) respecte l’Accord interprovincial sur l’admissibilité et la transférabilité et ses propres lignes directrices. Aucune modification n’a été apportée à la Loi ou au Règlement en 2019-2020.

Sous réserve des dispositions susmentionnées, tous les résidents du Nunavut sont admissibles aux services de santé assurés selon des modalités uniformes. Un résident est une personne légalement autorisée à être ou à rester au Canada, domiciliée et habituellement présente au Nunavut, à l’exception des touristes et des personnes de passage ou en visite au Nunavut. Les personnes admissibles reçoivent une carte santé portant un numéro distinct.

Pour s’inscrire au Régime, il faut présenter un formulaire de demande rempli et y joindre les documents requis. Une carte santé est délivrée à chaque résident. Afin de simplifier le traitement des documents, un processus de renouvellement progressif est utilisé. Aucune prime n’est exigible. Il faut être inscrit pour avoir droit à la couverture du Régime d’assurance-santé du Nunavut; toutefois, lorsqu’un résident admissible n’est pas couvert par le Régime, tout est mis en œuvre pour l’y inscrire. Les non-résidents doivent présenter une carte santé valide de leur province ou de leur territoire.

La couverture commence généralement le premier jour du troisième mois suivant l’arrivée au Nunavut, mais elle peut être immédiate dans certaines circonstances (p. ex. un nouveau-né dont la mère ou le père est admissible à la couverture). Les résidents permanents (immigrants reçus), les Canadiens de retour au pays, les Canadiens rapatriés, les résidents permanents de retour au pays et les non‑Canadiens titulaires d’un visa d’emploi valide pour douze mois ou plus sont aussi couverts immédiatement.

Les membres des Forces canadiennes ainsi que les détenus des pénitenciers fédéraux ne sont pas admissibles. Ils ont droit à la couverture du Régime d’assurance-santé du Nunavut le premier jour de leur cessation d’emploi ou de leur libération.

Conformément à l’article 7 de l’Accord interprovincial sur l’admissibilité et la transférabilité, les personnes d’une province ou d’un autre territoire qui demeurent temporairement au Nunavut sans y établir leur résidence demeurent inscrites au Régime d’assurance-santé de leur province ou de leur territoire d’origine pendant une période maximale d’un an.

Le 31 mars 2020, 38 997 personnes étaient inscrites au Régime d’assurance-santé du Nunavut, soit une augmentation de 173 comparativement à l’année précédente. Aucune disposition officielle ne prévoit le retrait des résidents du Nunavut du Régime d’assurance-santé, et il n’y a pas de processus d’appel prévus par la loi ou de politique liée aux appels contre une décision sur la résidence ou la couverture.

3.2 Autres catégories de personnes

Les catégories de personnes non admissibles à la couverture vont comme suit :

Les enfants nés à l’extérieur du pays dont les parents sont des citoyens canadiens sont couverts lors de leur retour au Nunavut. Les résidents de retour dans le territoire (dont la résidence a expiré) seraient couverts si une preuve de résidence est fournie.

Les situations particulières sont évaluées sur une base individuelle, ce qui cadre avec l’article 15 des lignes directrices des Territoires du Nord-Ouest sur l’inscription au régime d’assurance-santé, adoptées par le Nunavut en 1999.

4.0 Transférabilité

4.1 Période d’attente minimale

Au terme de l’article 3 de l’Accord interprovincial sur l’admissibilité et la transférabilité, lors d’un déménagement au Canada, la période d’attente dure trois mois ou jusqu’au premier jour du troisième mois suivant l’établissement de la résidence dans une autre province ou un autre territoire; cette dernière période d’attente s’applique également lorsqu’une personne, durant une absence temporaire de sa province ou de son territoire, décide de s’établir en permanence au Nunavut.

4.2 Couverture durant des absences temporaires au Canada

Le paragraphe 4(2) de la Loi sur l’assurance-maladie détermine les prestations payables à l’égard des services médicaux assurés fournis à l’extérieur du Nunavut, mais au Canada. Les alinéas 5d) et 28(1)j) et o) de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux autorisent le ministre de la Santé à conclure avec les provinces et les autres territoires des ententes sur la prestation de services de santé aux résidents du Nunavut et à fixer les modalités de paiement. En 2019-2020, aucune modification législative ou réglementaire n’a été apportée concernant la couverture à l’extérieur du Nunavut.

Les étudiants qui font des études à l’extérieur du Nunavut doivent en aviser le ministère de la Santé (le Ministère) et fournir une preuve d’inscription pour demeurer assurés. Les demandes de prolongation doivent être renouvelées chaque année et doit être approuvée par le directeur de l’assurance-santé (le directeur). Les personnes assurées doivent présenter une demande écrite au directeur pour faire approuver une absence temporaire d’au plus un an pour le travail, les vacances ou d’autres raisons. Le directeur peut approuver des absences de plus de douze mois consécutifs, à la réception d’une demande écrite de l’assuré.

Les dispositions concernant la couverture durant des absences temporaires au Canada sont parfaitement conformes aux modalités de l’Accord interprovincial sur l’admissibilité et la transférabilité. Le Nunavut participe aux ententes de facturation réciproque des services médicaux et des services hospitaliers. En outre, des ententes bilatérales spéciales ont été conclues avec l’Ontario, le Manitoba, l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest. L’entente de facturation réciproque des services hospitaliers prévoit le paiement des services hospitaliers aux patients hospitalisés ou externes reçus par les résidents admissibles du Nunavut à l’extérieur du territoire. Les tarifs prévus pour les interventions très coûteuses, les services de néonatologie et les services aux patients externes reposent sur ceux qui sont établis par le Comité de coordination des ententes interprovinciales en assurance-santé. Les ententes de facturation réciproque des services médicaux prévoient le paiement des services médicaux assurés pour le compte des résidents admissibles du Nunavut qui reçoivent des services assurés à l’extérieur du territoire. Le paiement est fait à la province d’accueil aux tarifs établis par cette dernière.

4.3 Couverture durant des séjours temporaires à l’extérieur du Canada

Le paragraphe 4(3) de la Loi sur l’assurance-maladie régit les prestations payables à l’égard des services médicaux assurés fournis à l’étranger. Les alinéas 28(1)j) et o) de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services de santé et des services sociaux autorisent le ministre à fixer les modalités de paiement des services fournis à l’étranger aux résidents du Nunavut. Aucune modification n’a été apportée en 2019-2020 à ces lois. Durant un séjour temporaire à l’étranger, peu importe la raison, les résidents du Nunavut peuvent être couverts pendant une période maximale de 12 mois, sous réserve de la présentation préalable d’un avis écrit. Aucune exception n’est accordée dans le cadre de ce processus pour certaines catégories de personnes puisque tous les cas sont évalués individuellement. Lorsqu’un résident est dirigé vers un établissement à l’extérieur du pays pour des interventions très spécialisées non pratiquées au Nunavut ni ailleurs au Canada, le territoire en assume la totalité des frais. Dans le cas de services urgents ou n’ayant pas fait l’objet d’un renvoi, le paiement est de 2 638 $ par jour pour les services hospitaliers et de 359 $ pour les services aux patients externes.

Les services médicaux assurés fournis à des résidents admissibles pendant un séjour temporaire à l’étranger sont payés aux tarifs en vigueur pour ces services dans le territoire. Le remboursement est versé à l’assuré ou directement au fournisseur du service assuré.

4.4 Nécessité d’une approbation préalable

Une approbation préalable est nécessaire pour se faire rembourser des services facultatifs dans des établissements privés au Canada ou dans n’importe quel établissement à l’étranger. Il n’existe aucun processus concernant les appels sur l’approbation préalable de couverture de l’extérieur du territoire.

5.0 Accessibilité

5.1 Accès aux services de santé assurés

L’article 14 de la Loi sur l’assurance-maladie interdit la surfacturation par des médecins, sauf si le médecin a fait un choix toujours en vigueur à cet égard. L’accès aux services assurés est fourni selon des modalités uniformes. Pour éviter que l’éloignement et les frais de déplacement n’entravent l’accès, le gouvernement du Nunavut fournit une aide aux déplacements pour raisons médicales. Des services d’interprétation en inuktitut sont également offerts aux patients. Le ministère de la Santé (le Ministère) ne possède pas de bureau pour les plaintes particulières touchant la surfacturation. Toutefois, le Ministère possède d’autres mécanismes pour que les Nunavummiut puissent inscrire des préoccupations concernant leurs services de soin de santé et vous pouvez le joindre à l’adresse suivante :

NHIP@gov.nu.ca
Bureau des programmes d’assurance-maladie du Nunavut
Ministère de la Santé
C.P. 889
Rankin Inlet, Nunavut
X0C 0G0
Numéro sans frais : 800-661-0833

Les préoccupations soulevées en ce qui concerne la surfacturation au Nunavut font l’objet d’une enquête approfondie et sont gérées au moyen de mesures disciplinaires, au besoin. Si une surfacturation s’est produite à l’extérieur du territoire, il revient à l’administration où une telle surfacturation s’est produite de réaliser une enquête et de gérer la situation.

L’Hôpital général Qikiqtani, un site de service de santé d’Iqaluit, est le seul établissement hospitalier de soins de courte durée en activité au Nunavut. Cet hôpital compte au total 20 lits pour les soins de courte durée, médicaux, chirurgicaux, pédiatriques, de réadaptation, palliatifs et chroniques. L’hôpital compte aussi quatre chambres de naissance et quatre lits pour les chirurgies d’un jour. L’hôpital fournit des services aux patients hospitalisés et externes ainsi que des services d’urgence 24 heures sur 24. Les médecins de l’établissement assurent les services d’urgence à tour de rôle. L’hôpital offre une clinique de soins ambulatoires et externes, des services de stabilisation d’urgence, de même que des services pédiatriques, des soins médicaux généraux, des soins de maternité et des soins palliatifs. En chirurgie, des interventions sont pratiquées en ophtalmologie, en urologie, en orthopédie, en gynécologie, en pédiatrie, en chirurgie générale, en traumatologie d’urgence, en otolaryngologie et en chirurgie dentaire sous anesthésie générale et sous sédation consciente. Les patients qui ont besoin de chirurgies spécialisées sont envoyés dans une autre province ou territoire. Les services diagnostiques comprennent les services de radiologie, de laboratoire, d’électrocardiogramme et de tomodensitogramme.

À l’extérieur d’Iqaluit, des centres de santé locaux situés dans les 24 autres communautés du Nunavut offrent des services infirmiers d’urgence, 24 heures sur 24, aux patients externes.

Le Nunavut a conclu des accords avec un certain nombre d’autorités régionales de santé à l’extérieur du territoire et avec des établissements particuliers à l’égard de la prestation de services par des médecins spécialistes et d’autres professionnels de la santé itinérants. Les services spécialisés suivants ont été offerts au Nunavut en 2019-2020 dans le cadre du programme des spécialistes itinérants : ophtalmologie, orthopédie, médecine interne, otolaryngologie, neurologie, rhumatologie, dermatologie, pédiatrie, obstétrique et gynécologie, urologie, pneumologie, cardiologie, clinique d’évaluation d’arthroplastie, étude du sommeil, chirurgie buccale et allergologie. Les consultations de spécialistes itinérants sont prévues à l’avance, et sont offerts à des semaines spécifiques tout au long de l’année.

Le réseau de télésanté du Nunavut, qui relie l’ensemble des 25 communautés, permet la prestation à distance d’une vaste gamme de services, par exemple, des services de consultation de spécialistes comme les dermatologues, les psychiatres et les internistes; les services de réadaptation; les séances de counselling sur une base régulière; les visites d’un membre de la famille; l’enseignement médical continu. L’objectif à long terme est d’intégrer la télésanté dans le système de prestation de soins primaires, permettant ainsi aux résidents du Nunavut d’avoir plus facilement accès à une gamme plus étendue d’options de services et aux fournisseurs de services et aux communautés d’utiliser les ressources plus efficacement.

Nunavut’s Telehealth network, linking all 25 communities, allows for the delivery of a broad range of services over distances including specialist consultation services such as dermatology, psychiatry and internal medicine; rehabilitation services; regularly scheduled counseling sessions; family visitation; and continuing medical education. The long-term goal is to integrate Telehealth into the primary care delivery system, enabling residents of Nunavut greater access to a broader range of service options, and allowing service providers and communities to use existing resources more effectively.

Lorsque le matériel et les services ne sont pas accessibles au Nunavut, les patients sont dirigés vers d’autres provinces ou territoires.

 5.2 Rémunération des médecins

Tous les médecins qui exercent à temps plein au Nunavut sont rémunérés aux termes d’un contrat avec le Ministère. Comme il est énoncé au paragraphe S.5.1(1) de la Loi sur l’assurance-maladie, « le directeur peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, en conformité avec la présente loi et ses règlements, conclure des accords relatifs aux services rendus suivant une autre formule que la formule de rémunération à l’acte ». Les modalités des contrats sont établies par le ministère. Les médecins consultants itinérants sont rémunérés par un tarif contractuel journalier pour leurs services professionnels. Les tarifs varient selon les services rendus. Le Ministère se conforme à la Loi sur la gestion des finances publiques et le Manuel d’administration financière (MAF) concernant la surveillance ou la vérification de la rémunération.

5.3 Paiements aux hôpitaux

Le financement de l’Hôpital général Qikiqtani, des établissements de santé régionaux et des centres de santé communautaire est fourni dans le cadre du processus budgétaire du gouvernement du Nunavut.

6.0 Reconnaissance accordée aux transferts fédéraux

Les communiqués de presse et la couverture médiatique permettent d’informer les Nunavummiut des contributions fédérales en cours. Le gouvernement du Nunavut a également fait état de la contribution fédérale reçue au titre du Transfert canadien en matière de santé dans diverses publications, y compris les documents suivants publiés en 2019-2020, ce qui comprend les indicateurs économiques et financiers 2019-2022 et le Plan d’activités du gouvernement du Nunavut et des entreprises territoriales.

Personnes inscrites
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1. Nombre en date du 31 marsNote de bas de page 1 37 764 38 662 39 293 38 824 38 997
Note de bas de page 1

La différence entre le nombre de résidents inscrits du Nunavut et ceux qui sont couverts par le Régime de soins de santé du Nunavut est attribuable aux retards dans le recoupement des données sur les résidents qui ont quitté le territoire.

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Services hospitaliers assurés dans la province ou le territoire
Établissements publics 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
2. Nombre 28 28 28 28 28
3. Paiements pour des services de santé assurés ($)
non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Établissements privés à but lucratif 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
4. Nombre d'établissements privés à but lucratif offrant des services de santé assurés 0 0 0 0 0
5. Paiements aux établissements privés à but lucratif pour des services de santé assurés ($) 0 0 0 0 0
Services hospitaliers assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
6. Nombre total de demandes, patients hospitalisés 3 324 3 616 3 791 3 976 4 139
7. Total des paiements, patients hospitalisés ($) 38 830 531 40 804 893 44 156 008 44 160 583 48 802 196
8. Nombre total de demandes, patients externes 24 853 26 790 27 480 26 493 28 096
9. Total des paiements, patients externes ($) 9 638 408 11 369 138 12 178 482 12 337 509 12 961 710
Services hospitaliers assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
10. Nombre total de demandes, patients hospitalisés non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
11. Total des paiements, pré-approuvés ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
12. Nombre total de demandes, patients externes non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
13. Total des paiements, patients externes ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
14. Nombre total de demandes, patients hospitalisés non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
15. Total des paiements, patients hospitalisés ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
16. Nombre total de demandes, patients externes non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
17. Total des paiements, patients externes ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services médicaux assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
18. Nombre de médecins participants 278 155 139 137 177Note de bas de page 1
19. Nombre de médecins ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santé 0 0 0 0 0
20. Nombre de médecins non participants 0 0 0 0 0
21. Total des paiements des services médicaux rémunérés pour l'ensemble des méthodes de paiement ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
22. Total des paiements des services médicaux rémunérés à l'acte ($)Note de bas de page 2 152 815 502 572 565 111 574 179 870 135
Note de bas de page 1

Ce chiffre indique le nombre de médecins généralistes qui fournissent des services au Nunavut. Le total n'inclut pas les services spécialisés.

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Note de bas de page 1

En général, le Nunavut ne rémunère pas ses médecins à l'acte. La majorité des médecins sont plutôt rémunérés au moyen de salaires contractuels.

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Services médicaux assurés fournis aux résidents dans une autre province ou un autre territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
23. Nombre de services 93 365 99 539 107 416 121 456 128 069
24. Total des paiements ($) 8 088 273 8 694 011 9 162 104 9 899 822Note de bas de page 1 10 208 947
Note de bas de page 1

Ce chiffre indique le nombre de médecins généralistes qui fournissent des services au Nunavut. Le total n'inclut pas les services spécialisés.

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Services médicaux assurés fournis à l'extérieur du CanadaNote de bas de page 1
Pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
25. Nombre de services sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
26. Total des paiements ($) sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet
Non pré-approuvés 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
27. Nombre de services sans objet sans objet sans objet 7 9
28. Total des paiements ($) sans objet sans objet sans objet 530 496
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé que cette information soit ventilée en données préapprouvées et non préapprouvées à partir du rapport de 2018-2019, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils fassent rapport sur les années précédentes.

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Services de chirurgie dentaire assurés fournis dans la province ou le territoire
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
29. Nombre de dentistes participants non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
30. Nombre de dentistes ayant opté pour le retrait du régime d'assurance-santéNote de bas de page 1 non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
31. Nombre de dentistes non participantsNote de bas de page 1 non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
32. Nombre de services fournis non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
33. Total des paiements ($) non disponible non disponible non disponible non disponible non disponible
Note de bas de page 1

Santé Canada a demandé ces données à partir du rapport de 2016-2017, mais n'a pas exigé des provinces ou des territoires qu'ils communiquent les données pour 2015-2016.

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Annexe A - Loi canadienne sur la santé et Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs

La présente annexe offre au lecteur une codification administrative de la Loi canadienne sur la santé et du Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs. Une codification administrative est une interprétation de la Loi initiale et comprend toute modification apportée depuis l'adoption de la Loi. Le Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs est le seul règlement prévu par la Loi. En vertu de ce Règlement, les provinces et les territoires doivent fournir une estimation des montants de la surfacturation et des frais modérateurs avant le début de chaque exercice financier afin que les pénalités appropriées puissent être perçues. Les provinces et les territoires doivent aussi présenter les états financiers indiquant les montants réellement facturés afin de permettre le rapprochement avec les frais estimatifs éventuels. Le Règlement est également présenté sous forme de codification administrative. Cette codification, qui n'a aucune valeur officielle, n'est pas nécessairement actuelle et n'est présentée que pour la commodité du lecteur. Veuillez communiquer avec le ministère de la Justice pour obtenir la version officielle de la Loi canadienne sur la santé.

Liens vers la Loi canadienne sur la santé et le Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs :

Annexe B - Lettres d'interprétation des politiques

Il existe trois énoncés de politiques clés qui précisent la position du gouvernement fédéral concernant la Loi canadienne sur la santé. Ces énoncés sont présentés sous forme de lettres ministérielles par d'anciens ministres de la Santé à leurs homologues provinciaux et territoriaux.

 [Voici le texte de la lettre envoyée le 15 juillet 1985 au ministre des Affaires sociales du Québec par l'honorable Jake Epp, ministre de la Santé et du Bien-être social. (Nota : le ministre Epp a envoyé une lettre identique en anglais aux autres ministres provinciaux et territoriaux de la Santé le 18 juin 1985.)]

Le 15 juillet 1985

OTTAWA, K1A 0K9

Monsieur le Ministre,

Maintenant que j'ai terminé ma ronde de consultations bilatérales au cours des derniers mois avec les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé, de même que lors de la rencontre de Winnipeg les 16 et 17 mai, j'aimerais confirmer mes intentions relativement à l'interprétation et à la mise en œuvre de la Loi canadienne sur la santé. J'apprécierais plus particulièrement que vous me fassiez connaître par écrit vos vues au sujet des projets de règlements ci-joints afin que je puisse prendre les mesures nécessaires pour assurer leur promulgation dès que possible. Aussi, je vous écrirai plus longuement concernant les informations dont j'aurai besoin pour préparer le rapport annuel que je dois soumettre au Parlement.

Tel que souligné lors de notre réunion à Winnipeg, j'entends respecter la compétence des provinces pour tout ce qui touche à la santé et à la prestation des services de santé. Je sais, par conviction et par expérience, qu'on peut accomplir davantage dans l'harmonie et la collaboration que dans la discorde et l'affrontement.

En ce qui a trait à la Loi canadienne sur la santé, la conclusion qui s'impose à moi, à la suite de nos entretiens, c'est que nous sommes tous au même titre les dépositaires de la confiance du public et que nous nous sommes tous promis de conserver un système d'assurance-santé universel, complet, accessible et transférable, géré par un organisme public à l'avantage de tous les habitants du Canada, et que nous allons l'améliorer si c'est possible.

Nos échanges ont renforcé la conviction que j'avais déjà, à savoir que vous avez besoin de suffisamment de latitude et de souplesse administrative pour faire fonctionner vos régimes d'assurance-santé. Vous connaissez bien mieux que moi les besoins et les priorités des habitants de vos provinces par rapport aux facteurs géographiques et économiques. Il est essentiel, par ailleurs, que les provinces assument la responsabilité qui leur incombe en premier d'assurer les services de santé.

J'ai eu en même temps le sentiment que les provinces désirent que le gouvernement fédéral continue de jouer un rôle concret, tant sur le plan monétaire qu'autrement, afin de les aider dans leurs efforts pour tenter de réaliser les objectifs fondamentaux du système de soins: protéger, favoriser et restaurer le bien-être physique et mental des Canadiens. en tant que groupe, les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé acceptent l'existence d'une association coopérative avec le gouvernement fédéral basée d'abord sur les contributions que ce dernier verse au titre des soins et des services complémentaires de santé assurés.

Je dirais peut-être aussi que la Loi canadienne sur la santé ne constitue pas la réponse aux défis devant lesquels nous nous trouvons pour ce qui est de l'appareil de santé. Il me tarde de travailler avec vous dans un esprit de collaboration afin que nous puissions relever des défis comme l'évolution rapide de la technologie médicale et le vieillissement de la population, et que nous arrivions à définir des stratégies de promotion de la santé ainsi que d'autres formules pour assurer les soins.

Pour revenir à la tâche immédiate que représente l'application de la Loi canadienne sur la santé, je veux établir quelques énoncés raisonnablement complets de politique générale fédérale, à commencer par chacun des critères contenus dans la mesure législative.

Gestion publique

Le critère de la gestion publique est généralement accepté. Le but est de laisser la gestion des régimes provinciaux d'assurance-santé à une autorité publique, responsable devant le gouvernement provincial des décisions prises au sujet des seuils de prestations et des services, et assujettie à la vérification de ses dossiers et de ses comptes par une autorité publique.

Intégralité

La Loi canadienne sur la santé n'a pas pour but d'étendre ou de réduire la gamme de services assurés prévue dans l'ancienne législation fédérale. Sont compris dans les services assurés les soins hospitaliers nécessaires de l'avis d'un médecin, les services médicaux et les services de chirurgie dentaire qui doivent obligatoirement être dispensés à l'hôpital. Les régimes provinciaux doivent couvrir le coût des services aux malades hospitalisés et des services aux malades externes associés à la prestation des soins actifs, des soins de réadaptation et des soins aux malades chroniques. Pour ce qui est des services médicaux, les services assurés englobent généralement les services exigés pour des raisons médicales dispensés par des médecins autorisés de même que les interventions de chirurgie dentaire qui exigent l'hôpital pour être pratiquées comme il se doit. Les services dispensés par les autres professionnels des soins, sauf ceux qui doivent fournir les services hospitaliers nécessaires, ne sont pas assujettis aux critères de la loi.

À l'intérieur de ces paramètres généraux, les provinces, de même que les médecins, ont le privilège et aussi la responsabilité de dire en quoi consistent les services médicaux nécessaires pour des raisons médicales. Ce sont aussi les provinces qui déterminent quels hôpitaux et quels services hospitaliers sont exigés pour fournir les soins actifs, les soins de réadaptation ou les soins aux malades chroniques.

Universalité

Le but de la Loi canadienne sur la santé est de garantir que tous les habitants reconnus d'une province ont droit à la protection et aux prestations en vertu d'un des douze régimes provinciaux ou territoriaux d'assurance-santé. Cependant les résidents éligibles ont la latitude et peuvent élire de ne pas adhérer au régime provincial.

L'accord sur l'admissibilité et la transférabilité fournit des directives utiles pour établir le domicile et déterminer les modalités qui permettent d'obtenir et de conserver la protection. Les dispositions en sont compatibles avec celles de la loi.

Je veux dire quelques mots au sujet des primes. Les provinces ont incontestablement le droit de prélever des impôts et la Loi canadienne sur la santé n'entrave pas ce droit. La loi n'interdit pas le système de primes en soi, pourvu que le régime provincial d'assurance-santé soit appliqué et géré de manière à ne pas refuser la protection ou empêcher l'accès aux services hospitaliers et aux services médicaux nécessaires pour les habitants reconnus d'une province. Les modalités administratives devraient être telles que les habitants ne soient pas privés de la protection parce qu'ils sont incapables de payer les primes.

Je suis conscient des problèmes auxquels font face certaines provinces dans le cas des touristes et des visiteurs qui peuvent avoir besoin de services de santé pendant leur séjour au Canada. Avec mes collègues du Cabinet, le ministre des Affaires extérieures et la ministre de l'emploi et de l'Immigration, je veux effectuer un examen de ce qui se fait actuellement pour que tous les moyens soient pris afin d'informer les visiteurs éventuels de la nécessité de se protéger en se procurant une assurance-santé suffisante avant d'entrer au Canada.

En somme, je crois qu'en notre qualité de ministres de la Santé, nous avons tous l'obligation de poursuivre l'objectif, autrement dit, faire en sorte que toutes les personnes dûment domiciliées dans une province obtiennent et conservent le droit aux services assurés, et cela selon des modalités uniformes.

Transférabilité

Les dispositions de la Loi canadienne sur la santé relatives à la transférabilité visent à fournir aux assurés une protection ininterrompue en vertu de leur régime d'assurance-santé quand ils s'absentent temporairement de la province où ils sont domiciliés ou quand ils se déplacent d'une province à une autre. Pendant un séjour temporaire dans une autre province, les habitants reconnus d'une province ne devraient pas être obligés de payer de leur poche pour obtenir les services hospitaliers ou médicaux nécessaires. Les fournisseurs de soins devraient avoir l'assurance de toucher des montants raisonnables à l'égard du coût de ces services.

Quant aux services assurés reçus pendant un séjour à l'étranger, le but est de garantir une indemnisation raisonnable au titre des services hospitaliers ou médicaux d'urgence qui sont nécessaires ou des services prescrits qui n'existent pas dans une province ou dans les provinces voisines. En général, les formules de paiement rattachées aux indemnités qui auraient été versées au titre des mêmes services dispensés dans une province pourraient être acceptées pour les besoins de la Loi canadienne sur la santé.

Dans mes entretiens avec les ministres provinciaux et territoriaux, j'ai senti un désir d'arriver aux objectifs souhaités en matière de transférabilité et de réduire au minimum les difficultés que les Canadiens peuvent rencontrer quand ils se déplacent au Canada. Je crois que les ministres de la Santé des provinces et des territoires sont tous désireux de voir à ce que ces services soient fournis de façon plus efficace et d'une manière plus économique pour que les Canadiens puissent conserver leur protection d'assurance-santé ou obtenir les prestations ou les services sans empêchement indu.

Des progrès appréciables ont été réalisés ces dernières années grâce aux accords de réciprocité qui permettent d'atteindre les objectifs de transférabilité visés par la Loi canadienne sur la santé en ce qui a trait à la protection à l'intérieur du Canada. Ces accords ne font pas obstacle aux droits et privilèges des provinces quand il s'agit de déterminer quels sont les services rendus dans une autre province et d'en prévoir l'indemnisation. Ils n'empêchent pas non plus les provinces d'exercer un contrôle raisonnable par le moyen de l'approbation préalable des interventions facultatives. Mais je reconnais qu'il y a encore du travail à faire relativement aux modalités de paiement entre les provinces pour atteindre cet objectif, surtout par rapport aux services des médecins.

Je suis bien conscient que toutes les difficultés ne peuvent être résolues du jour au lendemain et qu'il faudra allouer assez de temps pour que les régimes provinciaux arrivent à ne pas exiger de frais directs des malades pour les services hospitaliers et les services médicaux nécessaires fournis dans les autres provinces.

Quant aux services nécessaires fournis à l'étranger, j'ai confiance que nous pouvons établir des normes acceptables d'indemnisation au titre des services médicaux et des services hospitaliers essentiels. La Loi ne définit pas de formule particulière et je serais heureux de connaître vos vues à ce sujet.

Pour que nos efforts s'harmonisent, je proposerais de demander au Comité consultatif fédéral-provincial des services médicaux et des services en établissement d'examiner différentes possibilités et de présenter d'ici un an des solutions pour atteindre ces objectifs.

Accessibilité raisonnable

La Loi est assez claire à l'égard de certains aspects de l'accessibilité. Ce qu'elle cherche à faire, c'est de décourager la pratique voulant que des frais soient exigés sur-le-champ pour les services assurés fournis aux assurés et d'empêcher que s'exercent de fâcheuses distinctions à l'égard d'un groupe de population en ce qui a trait à la facturation des services ou de l'usage nécessaire des services assurés. La Loi met en même temps l'accent sur l'association qui doit exister entre les fournisseurs des services assurés et les gestionnaires des régimes provinciaux, exigeant que les régimes provinciaux comportent des mécanismes raisonnables de paiement ou d'indemnisation pour que les usagers aient un accès raisonnable aux services. Je veux souligner de nouveau mon intention de respecter les privilèges des provinces relativement à l'organisation, à l'émission d'un permis d'exercice, à l'offre, à la répartition de la main-d'œuvre, ainsi qu'à l'affectation des ressources et aux priorités dans le cas des services assurés. Je tiens à vous assurer que le gouvernement fédéral ne recourra pas à la disposition relative à l'accès raisonnable pour intervenir directement dans des questions comme l'existence matérielle ou géographique des services ou la régie par les provinces des établissements et des professions qui fournissent les services assurés. Les grandes questions ayant trait à l'accès aux services de santé me seront inévitablement signalées. Je veux vous donner l'assurance que mon Ministère travaillera par l'intermédiaire des bureaux des ministres provinciaux et territoriaux, et de concert avec eux, afin de régler ces questions.

Mon but en vous faisant part de mes intentions au sujet des critères contenus dans la Loi canadienne sur la santé, c'est de nous permettre de travailler ensemble à définir notre système national d'assurance-santé. Je crois que si nous poursuivons le dialogue, si nous sommes favorables à l'idée d'échanger des renseignements et que nous voulons le faire, et si nous comprenons bien de part et d'autre les règles du jeu, nous pouvons mettre en œuvre la Loi sans animosité et sans conflit. Je préférerais que les ministres provinciaux et territoriaux aient eux-mêmes une possibilité d'interpréter les critères de la Loi canadienne sur la santé et de les appliquer à leurs régimes d'assurance-santé respectifs. Je crois également que les ministres de la Santé des provinces et des territoires comprennent et acceptent tous que j'ai des comptes à rendre au Parlement du Canada, et que je dois notamment présenter tous les ans un rapport sur le fonctionnement des régimes provinciaux d'assurance-santé en ce qui a trait au respect de ces critères fondamentaux.

Conditions

Cela m'amène aux conditions relatives à l'obligation de reconnaître les contributions fédérales et à celles de fournir des renseignements, l'une et l'autre pouvant être précisées dans le règlement. À ce propos, je veux me guider sur les principes suivants :

  1. faire le moins de règlements possibles et seulement si c'est absolument nécessaire;
  2. compter sur la bonne volonté des ministres pour reconnaître comme il se doit le rôle et la contribution du gouvernement fédéral et pour fournir de plein gré les renseignements nécessaires afin d'exécuter la loi et de faire rapport au Parlement;
  3. recourir à la concertation et à l'échange de renseignements qui nous profitent mutuellement comme moyens privilégiés pour mettre en œuvre et faire appliquer la Loi canadienne sur la santé;
  4. utiliser les mécanismes qui existent déjà pour échanger des renseignements à l'avantage mutuel de nos administrations.

En ce qui a trait à la reconnaissance des contributions fédérales à la santé par les gouvernements provinciaux et territoriaux, je suis convaincu que nous pouvons normalement arriver sans peine à nous entendre sur la solution appropriée. À mon avis, la meilleure formule, c'est de montrer qu'en tant que ministres de la Santé, nous travaillons ensemble dans l'intérêt du contribuable et du malade.

À l'égard de l'information, je m'en tiens à l'engagement que j'ai pris d'améliorer si possible les systèmes nationaux de données déjà en place, et cela dans un esprit de collaboration et de coopération. Ces systèmes servent à plus d'une fin et fournissent au gouvernement fédéral aussi bien qu'aux autres organismes et au grand public des données essentielles sur notre appareil de soins et l'état de santé de notre population. J'entrevois la poursuite d'un travail en association qui permettra d'améliorer les systèmes d'information sanitaire dans des domaines comme les taux de morbidité et de mortalité, l'état de santé, le fonctionnement des services de santé et leur utilisation, le coût et le financement des soins.

Je crois fermement que le gouvernement fédéral n'a pas besoin de réglementer ces questions. Je n'ai donc pas l'intention de recourir au pouvoir de réglementation pour ce qui est des renseignements exigés en vertu de la Loi canadienne sur la santé quand il s'agit d'étendre ou de modifier les systèmes généraux de données et les échanges de renseignements. Afin que l'information relative à la Loi canadienne sur la santé circule le plus économiquement possible, je vois seulement deux mécanismes particuliers, et essentiels, de transfert des données :

  1. des estimations et des bilans sur la surfacturation et les frais modérateurs;
  2. un bilan provincial annuel (peut-être sous la forme d'une lettre qui me sera envoyée) à présenter à peu près six mois après la fin de l'exercice financier, décrivant le fonctionnement des régimes provinciaux respectifs d'assurance-santé par rapport aux critères et aux conditions de la Loi canadienne sur la santé.

Au sujet du premier point, je propose d'établir des règlements dont le contenu sera identique à celui des règlements qui ont été acceptés pour 1985-86. Vous trouverez un projet de règlements joint à titre d'annexe I. Pour aider à préparer le bilan provincial annuel auquel je fais allusion au deuxième point, j'ai élaboré des directives générales qui constituent l'annexe II. Au-delà de ces documents bien précis, j'ai confiance que l'échange spontané et mutuellement bénéfique d'éléments tels que les lois, les règlements et les descriptions de programmes se poursuivra.

Une question a été soulevée au cours de nos entretiens antérieurs que nous avons eus au début, à savoir si les estimations ou les retenues en ce qui a trait aux frais modérateurs et à la surfacturation devraient être fondées sur les « montants facturés » ou sur les « montants perçus ». La Loi établit clairement que les retenues doivent être basées sur les montants facturés. Or, en ce qui a trait aux frais modérateurs, des régimes provinciaux acquittent les frais indirectement pour certaines personnes. Lorsqu'il est nettement démontré qu'un régime provincial rembourse aux fournisseurs de soins le montant facturé mais ne le perçoit pas, disons à l'égard des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans le cas des comptes impayés, il faudra rajuster en conséquence les estimations et les retenues.

Je veux insister sur le fait que lorsqu'un régime provincial n'autorise pas les frais modérateurs, tout le système doit être conforme au but du critère de l'accessibilité raisonnable énoncé [dans cette lettre].

Règlements

En plus de ceux qui visent la reconnaissance du rôle fédéral et les renseignements à fournir, dont il est question précédemment, la loi prévoit l'établissement de règlements ayant rapport aux services hospitaliers exclus et de règlements relatifs à la définition des services complémentaires de santé.

Vous êtes au courant que la loi spécifie que chacune des provinces doit être consultée et qu'il doit y avoir entente au sujet des règlements. Les discussions que j'ai eues avec vous n'ont fait ressortir que certaines inquiétudes au sujet de l'ensemble provisoire de services exclus des règlements sur les services hospitaliers, ci-joint.

De même, je n'ai pas perçu d'inquiétude au sujet du projet de règlements qui définit les services complémentaires de santé. Ces règlements aident à fournir des précisions pour que les provinces puissent interpréter la loi et gérer les régimes et programmes en cours. Ils ne modifient pas sensiblement ou en substance ceux qui ont été en vigueur pendant huit ans en vertu de la partie IV de la Loi de 1977 sur les contributions à l'enseignement postsecondaire et à la santé. Il se pourrait bien, cependant, quand nous commencerons à examiner les défis à relever dans le domaine des soins, que nous devions songer à revoir ces définitions.

J'ai voulu par cette lettre essayer d'établir des règles de base souples, raisonnables et claires pour faciliter à l'échelon provincial, aussi bien qu'à l'échelon fédéral, l'administration de la Loi canadienne sur la santé. J'ai voulu englober beaucoup de questions, dont l'interprétation des critères, la position fédérale au sujet des conditions et les projets de règlements. Je suis évidemment conscient qu'une lettre de cette sorte ne peut pas traiter de chacun des points qui préoccupent chaque ministre de la Santé. Il est donc essentiel qu'un dialogue et que la communication se poursuivent.

En terminant, laissez-moi vous remercier de l'aide que vous avez apportée pour en arriver à ce que je crois être un point de vue généralement accepté en ce qui a trait à l'interprétation et à l'application de la Loi. Tel que mentionné au début de cette lettre, je vous saurais gré de me signaler par écrit, sous peu vos vues sur les projets de règlements ci-joints. J'ai l'intention de vous écrire bientôt au sujet de l'échange volontaire de renseignements dont nous avons discuté, relativement à l'administration de la Loi et du rapport à présenter au Parlement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma considération distinguée.

Jake Epp

[Voici le texte de la lettre envoyée le 6 janvier 1995 à tous les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé par l'honorable Diane Marleau, ministre de la Santé.]

Le 6 janvier 1995

Cher collègue,

Objet : la Loi canadienne sur la santé

La Loi canadienne sur la santé est en vigueur depuis un peu plus d'une décennie. Les principes énoncés dans la loi (gestion publique, intégralité, universalité, transférabilité et accessibilité) continuent d'être appuyés par tous les gouvernements provinciaux et territoriaux et par la grande majorité des Canadiens et des Canadiennes. Mais l'érosion possible du système de santé canadien administré et financé par le secteur public suscite des craintes, et il est essentiel de prendre les moyens nécessaires pour préserver ces principes.

Il est clair à la suite de la réunion de Halifax tenue récemment, que plusieurs ministres de la Santé sont préoccupés par une tendance à interpréter la Loi de façons divergentes. J'aborderai d'autres questions à la fin de la présente lettre à cet égard. Toutefois, ma préoccupation principale concerne les cliniques privées et les frais d'établissement qu'elles perçoivent auprès de leurs patients. C'est un problème qui n'est pas nouveau pour les ministres de la Santé. Il a fait l'objet d'importantes discussions lors de note réunion à Halifax l'an dernier. Pour les raisons que j'expose dans cette lettre, je suis convaincue que la prolifération d'un « second palier » d'établissements, exploités entièrement ou dans une large mesure en dehors du système de santé administré et financé par des fonds publics, et dispensant des services médicalement nécessaires, constitue une menace sérieuse pour le système de soins de santé du Canada.

Plus précisément, et plus directement, je considère que les frais d'établissement exigés par les cliniques privées pour des services médicalement nécessaires représentent un problème sérieux qui doit être réglé. Selon moi, de tels frais constituent des frais modérateurs et à ce titre, ils contreviennent au principe de l'accessibilité de la Loi canadienne sur la santé.

Bien que ces frais d'établissement ne soient pas définis dans la loi fédérale, ni dans les dispositions législatives de la plupart des provinces, ce terme renvoie aux montants d'argent qui peuvent être exigés pour des services de type hospitalier dispensés en clinique et qui ne sont pas remboursés par la province, par opposition aux services fournis par un médecin. Lorsque ces frais d'établissement sont imposés pour des services médicalement nécessaires dispensés dans une clinique qui reçoit, par ailleurs, en vertu du régime d'assurance-santé de la province, des fonds publics pour la prestation de ces services, ces frais constituent un obstacle financier à l'accessibilité des services. Ils enfreignent par conséquent la disposition de la loi relative aux frais modérateurs (article 19)

Les frais d'établissement sont, à mon avis, inacceptables parce qu'ils limitent l'accès aux services médicalement nécessaires. De plus, lorsque des cliniques qui reçoivent des fonds publics pour dispenser des services médicalement nécessaires exigent en supplément des frais d'établissement, les personnes qui ont les moyens de payer de tels frais sont directement subventionnées par tous les autres Canadiens et Canadiennes. Il m'apparaît tout à fait inacceptable de subventionner de la sorte un système de santé à deux paliers.

Ma position sur les frais d'établissement repose sur deux arguments. Le premier touche la politique en matière de santé. Dans le contexte actuel de la prestation des services de santé, une interprétation qui permet l'imposition de frais d'établissement pour des services médicalement nécessaires alors que le régime d'assurance-santé de la province couvre les honoraires du médecin va à l'encontre de l'esprit et de l'objet de la Loi. Autrefois, de nombreux services médicaux exigeaient an séjour à l'hôpital; maintenant, grâce aux progrès de la technologie médicale et à la tendance à dispenser des services dans des endroits plus accessibles, il est possible d'offrir une vaste gamme de soins ou de services ambulatoires à l'extérieur du cadre hospitalier traditionnel. Le critère de la loi relatif à l'accessibilité, critère dont la disposition sur les frais modérateurs ne constitue qu'un exemple, avait, de toute évidence, pour objet de veiller à ce que les résidents du Canada reçoivent tous les services de santé médicalement nécessaires, sans obstacle financier ou autre, et quel que soit l'endroit où ces services sont dispensés. Ce critère doit conserver son sens initial quelle que soit la façon dont l'exercice de la médecine évolue.

Le deuxième argument relève de l'interprétation juridique. La définition du terme « hôpital » prévue dans la loi comprend tout établissement qui offre des soins hospitaliers aux personnes souffrant de maladie aiguë ou chronique ou exigeant des services de réadaptation. Cette définition couvre aussi les établissements de soins de santé connus sous le nom de « clinique ». Pour des raisons touchant à la fois la politique et l'interprétation juridique, je considère donc que lorsqu'un régime d'assurance-santé provincial prévoit le paiement d'honoraires de médecin pour des services médicalement nécessaires dispensés dans une clinique, il doit également prévoir le paiement des services (hospitaliers) connexes associés à la prestation de ces services, sans quoi la province en question devra s'attendre à l'application de déductions correspondant au total des frais modérateurs.

Je me rends bien compte que cette interprétation nécessitera certaines modifications, particulièrement dans les provinces où des cliniques exigent actuellement des frais d'établissement applicables à des services de santé médicalement nécessaires. Afin d'éviter des difficultés qui pourraient être jugées déraisonnables, je fixe au 15 octobre 1995 la date de mise en application de cette interprétation. Les provinces disposeront ainsi du temps requis pour mettre en place les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent. À compter du 15 octobre 1995, toutefois, je commencerai à déduire des paiements de transfert toute somme exigée pour des frais d'établissement lorsque des services de santé médicalement nécessaires sont en cause, comme le prévoit l'article 20 de la Loi canadienne sur la santé. À mon avis, les provinces bénéficieront ainsi d'une période de transition raisonnable étant donné qu'elles sont maintenant saisies de mes préoccupations concernant les cliniques privées, et compte tenu des progrès déjà réalisés par le Comité consultatif fédéral-provincial-territorial sur les services de santé qui se penche sur la question des cliniques privées depuis déjà un bon moment.

Je tiens à préciser que je ne cherche pas à empêcher l'utilisation de cliniques pour dispenser des services de santé médicalement nécessaires. Je sais que dans bien des cas, elles représentent un moyen efficace d'offrir des services de santé à moindre coût, et souvent en ayant recours à des techniques avancées. J'entends, par contre, veiller à ce que les services de santé médicalement nécessaires soient dispensés suivant des modalités uniformes et cela, quel que soit l'endroit où ils sont offerts. Les principes de la Loi canadienne sur la santé sont suffisamment souples pour permettre l'évolution de la médecine et de la prestation des soins de santé. Cependant, cette évolution ne saurait mener à la création d'un système de santé à deux paliers.

Comme je l'ai déjà mentionné dans cette lettre, même si la question des frais modérateurs constitue ma préoccupation immédiate, je m'inquiète également des questions plus générales soulevées par la prolifération des cliniques privées. Je crains que cette prolifération ne se traduise, à plus ou moins long terme, par une érosion de notre système de santé public, ce qui aurait pour résultat de limiter l'accès dont jouit la population canadienne aux services de santé médicalement nécessaires. L'énoncé de politique auquel la réunion d'Halifax a donné lieu, témoigne bien de ces préoccupations. Les ministres de la Santé présents, à l'exception de la ministre de l'Alberta, ont convenu :

La question des cliniques privées soulève de nombreuses préoccupations au sein du gouvernement fédéral, préoccupations que les provinces partagent. On s'inquiète entre autres :

Le seul moyen de composer efficacement avec ces préoccupations consiste à réglementer l'exploitation des cliniques privées.

Je demande donc aux ministres de la Santé des provinces qui ne l'ont pas encore fait d'établir des cadres réglementaires régissant l'exploitation des cliniques privées. J'aimerais souligner que même si je me préoccupe surtout de l'élimination des frais modérateurs, il est tout aussi important que ces cadres réglementaires soient mis en place pour assurer un accès raisonnable aux services de santé médicalement nécessaires et pour favoriser la viabilité du système de santé financé et administré par l'État. À mon avis, il faut procéder sans tarder à leur mise en œuvre.

N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour des éclaircissements au sujet de ma position sur les cliniques privées et les frais d'établissement. Mes fonctionnaires, quant à eux, sont prêts à rencontrer les vôtres quand ils le souhaiteront pour en discuter. Il faudrait d'ailleurs selon moi, que nos fonctionnaires se concentrent, au cours des prochaines semaines, sur les préoccupations plus générales concernant les cliniques privées.

Comme je l'ai mentionné au début de la présente lettre, la Loi canadienne sur la santé fait l'objet d'interprétations divergentes touchant un bon nombre d'autres pratiques. Je préfère généralement que les problèmes touchant l'interprétation de la Loi soient résolus par consensus fédéral-provincial-territorial en tenant compte des principes fondamentaux de la Loi. J'ai, par conséquent, encouragé les deux paliers de gouvernement à tenir des consultations dans tous les cas où il y avait de tels désaccords. En ce qui a trait à des situations telles que la couverture des frais médicaux engagés hors de la province de résidence ou à l'étranger, j'ai l'intention de poursuivre les consultations dans la mesure où elles sont susceptibles de mener à des conclusions satisfaisantes, dans des délais raisonnables.

En terminant, j'aimerais citer monsieur le juge Emmett M. Hall qui nous rappelait en 1980 que :

« Dans notre société, le traumatisme causé par les maladies, la douleur engendrée par les opérations chirurgicales et le lent acheminement vers la mort constituent suffisamment de fardeaux sans avoir à y ajouter celui qui provient des frais médicaux et hospitaliers frappant le malade au moment où il est vulnérable. »

Je suis convaincue, qu'en gardant cet avis à l'esprit, nous continuerons de conjuguer nos efforts en vue de sauvegarder et de renouveler ce qui pourrait bien être notre plus remarquable projet social.

Enfin, comme les questions traitées dans la présente lettre revêtent une importance certaine pour les Canadiens et Canadiennes, je compte la rendre publique une fois que tous les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé l'auront reçue.

Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Diane Marleau
Ministre de la Santé

[Voici le texte de la lettre envoyée le 8 août 2018 à tous les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé par l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé.]

Monsieur le Ministre,

Ce fut un plaisir de vous rencontrer lors de la récente réunion des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé à Winnipeg. Comme je l'ai expliqué, lorsque j'ai été nommée ministre de la Santé, le premier ministre m'a chargé de promouvoir et de défendre la Loi canadienne sur la santé et, tout particulièrement, l'élimination des frais imposés aux patients pour des services qui devraient être publiquement assurés. Comme vous le savez, je prends toujours cette responsabilité très au sérieux.

Suite à nos conversations tenues au début de l'année, j'étais ravie de constater que toutes les provinces et tous les territoires avaient participé aux discussions au niveau des représentants organisées par Santé Canada au printemps. Nous avons peaufiné notre approche selon les commentaires reçus au cours d'une série de réunions multilatérales et bilatérales.

Le but de cette lettre est de vous informer officiellement que je vais de l'avant avec les trois initiatives de la Loi canadienne sur la santé dont j'ai discuté avec vous. Ensemble, la Politique des services diagnostiques, la Politique de remboursement et le renforcement de la déclaration des renseignements me donneront les outils pour appliquer efficacement la Loi dans l'intérêt de tous les Canadiens et les Canadiennes.

Politique des services diagnostiques

Un des principaux objectifs de la Loi canadienne sur la santé est d'assurer aux Canadiens et Canadiennes d'avoir un accès aux soins médicalement nécessaires selon leurs besoins de santé et non de leur capacité ou de leur volonté de payer. Toutefois, dans bon nombre de provinces et de territoires, des frais sont imposés aux patients pour des services diagnostiques médicalement nécessaires lorsque ceux-ci sont offerts dans des cliniques privées. Depuis la promulgation de la Loi canadienne sur la santé, la position du gouvernement fédéral a toujours été que tous les services médicaux et hospitaliers médicalement nécessaires - y compris les services diagnostiques - doivent être couverts par les régimes d'assurance-maladie provinciaux et territoriaux.

Si un fournisseur autorisé a référé un patient pour un examen diagnostique médicalement nécessaire, l'état de l'examen comme service assuré par le système public ne devrait pas changer simplement parce que le service est offert dans une clinique privée plutôt que dans un centre hospitalier. Je n'accepte pas la justification que si certains patients sont disposés à payer eux-mêmes  pour un accès  accéléré  pour ces services médicalement nécessaires, que l'on devrait nécessairement leur permettre d'y recourir. Ainsi, certains patients évitent deux fois l'attente - une première fois pour le service diagnostique en soi et par la suite pour tout service de suivi dont ils pourraient avoir besoin. Bref, une telle situation est injuste et va à l'encontre du principe fondamental des soins de santé au Canada, à savoir que l'accès soit fonde sur le besoin de santé et non sur la capacité ou la volonté de payer.

La Loi canadienne sur la santé n'empêche pas la prestation privée de services assurés. De nombreux services de soins assurés sont fournis aux Canadiens et Canadiennes dans des cliniques privées et sont payés par le régime d'assurance-maladie provincial ou territorial. Tant qu'il n'y a pas de frais imposés aux patients, les provinces et territoires peuvent offrir des services assurés comme bon leur semble. Toutefois, mon explication de l'état des services diagnostiques médicalement nécessaires par l'entremise de cette lettre signifie, en effet, que tous les frais imposés aux patients pour ces services contreviennent à la Loi canadienne sur la santé.

Je comprends pleinement qu'il faudra du temps pour certaines provinces ou certains territoires pour harmoniser les systèmes provinciaux et territoriaux à la Politique des services diagnostiques. Comme je l'ai mentionné à Winnipeg, la politique n'entrera pas en vigueur avant le 1er avril 2020 et la déclaration de renseignements sur les frais imposés aux patients pour les services diagnostiques commencera en décembre 2022 (pour l'exercice 2020-2021). Cela signifie, en conformité avec la Loi canadienne sur la santé, que toute déduction au Transfert canadien en matière de santé serait faite en mars 2023. Si, pendant la période intérimaire, une province ou un territoire a éliminé les frais imposés aux patients pour les services diagnostiques, cette province ou ce territoire serait admissible pour un remboursement de fonds déduits par l'entremise de la nouvelle Politique de remboursement.

Politique de remboursement

La Loi canadienne sur la santé a été promulguée afin d'éliminer la pratique injuste de frais imposés aux patients. La Loi établit clairement que, lorsqu'une province autorise des frais imposés aux patients, des déductions obligatoires doivent être effectuées sur les paiements de transfert du gouvernement fédéral. Au cours des trois premières années de la Loi canadienne sur la santé, une disposition de la Loi autorisait le remboursement des déductions si la province (ou le territoire) prenait les mesures nécessaires pour éliminer les frais imposés aux patients pour des services qui devraient être publiquement assurés. Cette mesure s'est avérée efficace, et en 1987, les frais imposés aux patients avaient été éliminés pour la plupart des services hospitaliers et médicaux partout au Canada. Toutefois, lorsque cette disposition sur le remboursement a expiré, la structure incitative prévue par la Loi, qui était à l'origine positive, est devenue purement négative. Je crois que cela doit changer.

Dans le but de reproduire le succès de la disposition originale sur le remboursement, je présente une nouvelle Politique de remboursement. A l'avenir, les provinces et les territoires seraient admissibles au remboursement des déductions effectuées pour les frais imposés aux patients s'il est démontré que des mesures sont prises pour éliminer les obstacles à l'accès. Le document ci-joint fournit des détails sur la portée et l'application de la Politique. Toutes déductions à partir de mars 2018 seront admissibles pour un remboursement dans le cadre de cette Politique.

Renforcement de la déclaration des renseignements

Enfin, pour faire en sorte que je dispose des données nécessaires pour appliquer la Loi de façon équitable et afin de rendre compte aux Canadiens et Canadiennes sur l'état du système public d'assurance-maladie, la déclaration des renseignements par les provinces et les territoires a Santé Canada et par Santé Canada aux Canadiens et Canadiennes sera renforcée et normalisée. Les détails, qui ont été discutés avec vos représentants au cours du printemps dernier, seront communiqués par mon sous­ ministre au cours des prochaines semaines. Encore une fois, sachant que la nouvelle approche ne peut pas être instaurée subitement, nous allons établir progressivement les nouvelles mesures de déclaration de renseignements.

Les Canadiens et les Canadiennes sont fiers de leur système de soins de santé, à juste titre, et ont de grandes attentes à ce que leurs gouvernements travaillent ensemble pour protéger leur accès à celui-ci. J'ai confiance que ces initiatives nous aideront à relever ce défi et à préserver notre système universel de soins de santé pour les générations à venir.

J'apprécie toutes nos discussions jusqu'à présent et j'attends la suite de notre collaboration continue.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, C.P., députée

Politique de remboursement pour les provinces et les territoires assujettis à une déduction en vertu de La Loi canadienne sur la santé (la Politique de remboursement)

Contexte

L'une des prémisses fondamentales du système de soins de santé du Canada est que les Canadiens devraient avoir accès aux services médicaux et aux services hospitaliers médicalement nécessaires sans obstacle d'ordre financier ou autre. La Loi canadienne sur la santé (LCS) a été adoptée en réponse à des préoccupations grandissantes selon lesquelles l'accès aux services de soins de santé assurés par le secteur public était de plus en plus compromis par l'imposition de frais aux patients aux points de service.

La LCS a établi les conditions et les critères que doivent respecter les provinces afin d'être admissibles à la pleine contribution pécuniaire au titre du Transfert canadien en matière de santé (TCS). La Loi a également établi des déductions discrétionnaires et obligatoires lors d'infractions aux principes de la LCS et des dispositions relatives à la surfacturation et aux frais modérateursNote de bas de page 5 de la Loi, respectivement. Le ministre doit faire des déductions d'un montant équivalent aux provinces ou aux territoires (PT) aux paiements du TCS lorsque la surfacturation ou les frais modérateurs sont permis. Le but de la LCS quant aux déductions est de favoriser la conformité à la Loi et à son objectif qui consiste à assurer aux Canadiens un accès aux services de soins de santé dans des modalités uniformes et sans obstacle financier.

Au moment où la LCS est entrée en vigueur, bon nombre de PT disposaient de cadres juridiques pour l'assurance-maladie publique qui permettaient explicitement l'imposition de la surfacturation et des frais modérateurs aux patients ou qui, par convention, avaient permis à de tels frais de s'ancrer profondément dans leurs systèmes de soins de santé. Compte tenu de ces facteurs, il était admis que les PT auraient besoin de temps pour harmoniser leurs systèmes aux valeurs et aux exigences de la LCS. La Loi comprenait ainsi une disposition, pour les trois premières années (1984 à 1987) qui accordait un remboursement des montants retenus sur les transferts fédéraux pour les infractions de la surfacturation et des frais modérateurs, une fois que la PT avait réussi à éliminer la surfacturation et les frais modérateurs.

Les PT ont adopté des lois régissant les systèmes d'assurance-maladie publics qui reflétaient les exigences de la Loi canadienne sur la santé et, dans bien des cas, allaient au-delà de celles-ci. Ainsi, plus de 244 millions de dollars ont été remboursés à sept PT relativement aux frais imposés aux patients au cours de la période de 1984 à 1987. L'arrivée de la LCS, y compris la disposition relative au remboursement, a permis d'éliminer la surfacturation et les frais modérateurs pendant une longue période dans la plupart des régions du pays et dans la majorité des milieux de soins.

Il est temps d'adopter une nouvelle Politique de remboursement

Malgré les dispositions des lois fédérales, provinciales et territoriales qui découragent ou interdisent la surfacturation et les frais modérateurs, il existe encore dans certaines PT des cas où les patients doivent débourser des sommes pour avoir accès à des services de soin de santé assurés. Comme c'était le cas en 1984, cette situation menace la valeur fondamentale de l'accès universel aux soins de santé.

Quelques PT ont participé activement à enquêter sur des allégations d'imposition de frais à des patients. Elles ont adopté des mesures législatives et réglementaires à l'encontre de la surfacturation et des frais modérateurs et elles se sont assuré que les patients étaient remboursés et que les fournisseurs ou les institutions qui contrevenaient aux lois provinciales et territoriales (ainsi qu'à la LCS) ont été punis. Il convient de saluer ces gouvernements pour la vigilance dont ils ont fait preuve pour protéger les patients.

Les dispositions initiales de remboursement prévues par la LCS se sont révélées efficaces pour éliminer la surfacturation et les frais modérateurs. Misant sur ce succès, le gouvernement fédéral met en œuvre une nouvelle Politique de remboursement pour les provinces et les territoires assujettis à une déduction en vertu de La Loi canadienne sur la santé (la Politique de remboursement). Aux termes de cette nouvelle politique, si une province ou un territoire est assujetti à une déduction, le ministre fédéral de la Santé a la discrétion de fournir un remboursement si la PT se conforme à la Loi avant la fin de l'année civile.

Processus actuel

En vertu du Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs (le Règlement) de la LCS, les PT sont tenus de faire rapport à Santé Canada des pratiques de surfacturation et de frais modérateurs se rapportant à leur PT. Ce rapport se présente sous la forme d'un état financier soumis chaque année, au plus tard le 16 décembre, décrivant les activités de la surfacturation et des frais modérateurs menées durant la deuxième année financière précédente. Si le ministre ne reçoit aucun état financier ou s'il estime que l'information fournie ne respecte pas le Règlement, la Loi oblige le ministre à déterminer le montant estimatif d'une déduction, après avoir consulté la PT. Les paiements au titre du TCS destinés à la PT visée sont alors réduits d'un montant correspondant en mars de l'année suivante.

Travailler ensemble à éliminer les frais imposés aux patients

L'objectif de la Politique de remboursement est de collaborer avec les PT qui sont assujettis à une déduction au titre du TCS à éliminer finalement ces frais imposés aux patients. Lorsqu'une PT est avisée qu'elle sera assujettie à une déduction au titre du TCS en raison de surfacturation et de frais modérateurs (généralement en janvier ou février), les conditions de remboursement seront également décrites. Dans le cas où une PT a déjà éliminé les frais aux patients imposés aux patients et où une période suffisamment longue s'est écoulée pour assurer Santé Canada que les circonstances qui ont entraîné ces modifications ont été abordées, un remboursement pourrait s'effectuer immédiatement. Lorsque de tels frais sont en cours, Santé Canada travaillera avec les représentants des PT sur les éléments d'un plan d'action pour respecter les conditions de remboursement. Les plans d'action et les progrès des PT à les faire respecter, seront publiés dans le Rapport annuel sur l'application de la Loi canadienne sur la santé.

Afin d'être considéré pour un remboursement, la PT devra démontrer qu'elle a suivi ce qui est convenu dans le plan d'action en respectant le délai prescrit, généralement 12 mois, mais n'excédant pas plus de deux ans suivant la déduction initiale. Puisque les circonstances menant aux déductions varieront d'une province à une autre, les plans d'action varieront aussi. Néanmoins, on s'attend à ce que tous les plans d'action demanderont aux PT de soumettre les documents suivants à Santé Canada en janvier suivant la déduction :

Après examen du rapport de la PT, si le ministre est satisfait que les éléments du plan d'action aient été respectés, la PT recevrait un remboursement. Toutefois, si le ministre n'est pas satisfait que les conditions aient été respectées, aucun remboursement n'est accordé, et le montant de la déduction serait perdu. Suite à un cycle de déduction initiale et de remboursement, si le ministre demeure satisfait que la mesure appropriée ait été prise, la politique de remboursement permettrait le remboursement immédiat des déductions subséquentes au titre du TCS.

Pour continuer d'être admissible selon la Politique de remboursement, une PT doit également se conformer aux exigences régulières de déclaration décrites dans le Règlement et soumettre à Santé Canada un état financier précis sur les activités de surfacturation et de frais modérateurs, au cours du mois de décembre de la même année dans laquelle l'imposition de la déduction est faite au titre du TCS. La PT doit également s'engager à agir de la sorte à chaque année à l'avenir.

Annexe C - Processus de prévention et de règlement des différends liés à la Loi canadienne sur la santé

En avril 2002, l'honorable A. Anne McLellan décrivait, dans une lettre qu'elle adressait à ses homologues provinciaux et territoriaux, un processus de prévention et de règlement des différends reliés à la Loi canadienne sur la santé dont avaient convenu l'ensemble des provinces et des territoires à l'exception du Québec. Le processus permet de satisfaire au désir des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de prévenir les différends reliés à l'interprétation des critères de la Loi canadienne sur la santé et, lorsqu'il est impossible d'y parvenir, de les régler d'une façon équitable, transparente et opportune.

Le processus comprend des activités de règlement des différends liés à l'échange de renseignements entre les gouvernements; la discussion et la clarification des questions, dès qu'elles sont soulevées; la participation active des gouvernements aux comités spéciaux fédéraux-provinciaux- territoriaux des questions liées à la Loi canadienne sur la santé; ainsi que des évaluations préalables, si celles-ci sont demandées.

Si les activités de prévention des différends échouent, des activités de règlement des différends peuvent être amorcées, et ce, en commençant par des activités de détermination des faits et des négociations entre les gouvernements. Si ces activités se révèlent infructueuses, l'un des ministres de la Santé visés peut reporter les questions à un groupe tiers pour qu'il entreprenne la détermination des faits et fournisse conseils et recommandations.

La ministre fédérale de la Santé détient le pouvoir final de décision en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la Loi canadienne sur la santé. En décidant si elle doit invoquer les dispositions de non-conformité de la loi, la ministre prendra en considération le rapport du groupe.

En septembre 2004, l'accord conclu entre les provinces et les territoires en 2002 a été officialisé par les premiers ministres, réitérant ainsi leur engagement concernant l'utilisation du Processus de prévention et de règlement des différends de la Loi canadienne sur la santé pour régler les questions d'interprétation associées à la loi.

Vous trouverez dans les pages suivantes le texte intégral de la lettre de la ministre McLellan à l'honorable Gary Mar, ainsi qu'un feuillet d'information sur le processus de prévention et de règlement des différends liés à la Loi canadienne sur la santé.

Le 2 avril 2002

L'honorable Gary Mar
Ministre de la Santé et du Mieux-être
Province de l'Alberta
Édifice Legislature, pièce 323
Edmonton (Alberta)
T5K 2B6

Monsieur,

La présente fait suite à mon engagement d'avancer à aller de l'avant avec le processus de prévention et de règlement des différends liés à l'interprétation des principes de la Loi canadienne sur la santé.

Je comprends que les gouvernements des provinces et des territoires tiennent à ce qu'une tierce partie fournisse des avis et des recommandations lorsque des divergences d'interprétation de la Loi canadienne sur la santé se produisent. Ce point a été intégré au processus de Prévention et règlement des différends liés à la Loi canadienne sur la santé qui est exposé ci-dessous. Je crois que ce processus nous permettra de prévenir ou de régler, de façon équitable, transparente et rapide, les problèmes d'interprétation des principes de la Loi canadienne sur la santé.

Prévention des différends

Le meilleur moyen de résoudre les différends liés à la Loi canadienne sur la santé est d'abord de prévenir qu'ils se produisent. Le gouvernement n'a eu recours qu'exceptionnellement aux pénalités et seulement lorsque toutes les tentatives pour régler le litige se sont révélées infructueuses. La prévention des différends a produit de bons résultats pour nous par le passé et elle pourra servir nos intérêts communs à l'avenir. Par conséquent, il est important que les gouvernements continuent de participer activement à des comités fédéraux-provinciaux-territoriaux spéciaux sur les questions relatives à la Loi canadienne sur la santé et d'entreprendre, de gouvernement à gouvernement, des échanges d'information, des discussions et des efforts de clarification des questions à mesure qu'elles surgiront.

En outre, Santé Canada s'engage à fournir, à la demande d'une province ou d'un territoire, des évaluations préalables.

Règlement des différends

Lorsque les activités visant à prévenir un différend entre le gouvernement fédéral et un gouvernement provincial ou territorial se sont révélées infructueuses, l'un ou l'autre des ministres de la Santé concernés peut déclencher le processus de règlement des différends en rédigeant, à l'intention de son homologue, une lettre dans laquelle il expose la question litigieuse. Une fois entrepris, le processus de règlement des différends devra être complété avant de prendre toute mesure en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur la santé relatives à la non-conformité.

Tout d'abord, dans les 60 jours suivant la date de la lettre de déclenchement du processus, les gouvernements qui seront parties au différend feront conjointement ce qui suit :

Toutefois, s'il advenait qu'on ne s'entende pas sur les faits ou que les négociations ne mènent pas au règlement de la question, l'un ou l'autre des ministres de la Santé concernés par le différend pourra déclencher le processus visant à référer la question à une tierce partie en écrivant à son homologue. Un comité spécial sera constitué dans les 30 jours qui suivront la date de cette lettre. Il se composera d'une personne désignée par la province ou le territoire ainsi que d'une personne désignée par le gouvernement fédéral. Ces deux personnes choisiront ensemble un président. Le comité spécial évaluera la question litigieuse conformément aux dispositions de la Loi canadienne sur la santé, entreprendra l'établissement des faits et formulera des conseils et des recommandations. Il présentera ensuite un rapport sur la question aux gouvernements en cause dans les 60 jours qui suivront la création du groupe.

Le ministre de la Santé du Canada détient l'autorité ultime en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la Loi canadienne sur la santé. Avant de décider s'il invoquera les dispositions de la Loi canadienne sur la santé relatives à la non-conformité, le ministre de la Santé du Canada prendra le rapport du comité spécial en considération.

Rapports publics

Les gouvernements divulgueront au public les activités de prévention et de règlement des différends liés à la Loi canadienne sur la santé, y compris tout rapport d'un comité spécial.

J'estime que le gouvernement du Canada a donné suite aux engagements pris dans l'accord de septembre 2000 en matière de santé en fournissant 21,1 milliards de dollars au moyen du cadre financier et en collaborant dans d'autres domaines cernés dans l'accord. Je m'attends à ce que tous les premiers ministres provinciaux et territoriaux, ainsi que leurs ministres de la Santé, respectent le cadre d'imputabilité à l'égard du système de santé qu'ils ont accepté en septembre 2000. Le travail de nos représentants au sujet des indicateurs de rendement a été marqué par la collaboration et l'efficacité jusqu'à maintenant. La population canadienne s'attendra à ce que nous lui rendions des comptes au sujet de tous les indicateurs d'ici la date qui a été convenue, soit septembre 2002. Alors que je suis consciente qu'un certain nombre de gouvernements peuvent ne pas être en mesure de rendre compte avec précision de tous les indicateurs d'ici cette date, l'obligation de rendre des comptes à la population canadienne est une composante essentielle de nos efforts pour renouveler notre système de santé. Il m'apparaît très important que les gouvernements travaillent à rendre des comptes au sujet de tous les indicateurs.

De plus, j'espère que tous les gouvernements provinciaux et territoriaux participeront au processus d'examen conjoint que tous les premiers ministres signataires de l'entente-cadre sur l'union sociale avaient convenu de faire et termineront ce processus.

Le processus de prévention et de règlement des différends liés à la Loi canadienne sur la santé exposé dans la présente lettre est clair et simple. Si, plus tard, des modifications s'avéraient nécessaires, je m'engage à examiner le processus avec vous et les autres ministres provinciaux et territoriaux de la Santé. en procédant ainsi, nous démontrerons aux Canadiens et Canadiennes que nous sommes déterminés à renforcer et à préserver l'assurance-santé en prévenant et en réglant rapidement et équitablement les différends liés à la Loi canadienne sur la santé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

A. Anne McLellan

Fiche d'information : Processus de prévention et de règlement des différends liés à la Loi canadienne sur la santé

Portée

Les dispositions décrites s'appliquent à l'interprétation des principes de la Loi canadienne sur la santé.

Prévention des différends

Afin d'éviter et de prévenir les différends, les gouvernements continueront :

Santé Canada s'engage à présenter des évaluations préalables aux provinces et aux territoires qui en font la demande.

Règlement des différends

Lorsque la prévention des différends entre le gouvernement fédéral et un gouvernement provincial ou territorial n'a mené à rien, n'importe quel ministre de la Santé touché peut mettre en œuvre le règlement des différends en écrivant à son homologue. La lettre comprendra une description du différend. S'il est mis en œuvre, le règlement des différends précédera toute mesure prise en vertu du non-respect des dispositions de la loi.

En guise de première étape, les gouvernements touchés acceptent d'effectuer conjointement ce qui suit dans les 60 jours suivant la date de la lettre :

Si l'on ne s'entend pas quant aux faits ou si les négociations échouent, n'importe quel ministre de la Santé engagé dans le conflit peut mettre en œuvre le processus de renvoi du litige à un comité en écrivant à son homologue.

Le ministre de la Santé du Canada détient l'autorité ultime en ce qui concerne l'interprétation et l'application de la Loi canadienne sur la santé. Afin de décider s'il invoquera les dispositions de la Loi canadienne sur la santé relatives à la non-conformité, le ministre de la Santé du Canada prendra le rapport du comité en considération.

Présentation de rapports au public

Les gouvernements présenteront des rapports au public sur les activités de prévention et de règlement des différends liés à la Loi canadienne sur la santé, y compris tout rapport présenté par le comité.

Révision

Le ministre de la Santé du Canada s'engage à revoir le processus avec les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé si des ajustements s'avèrent éventuellement nécessaires.

Annexe D - État financier des montants réels de surfacturation et de frais modérateurs pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

La Loi canadienne sur la santé (LCS) et le Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs exigent des provinces et des territoires de soumettre un rapport chaque année au ministre fédéral de la Santé. Ce rapport prend la forme d'un état financier des montants réels de surfacturation et de frais modérateurs imposés dans la province ou le territoire pour l'exercice en question, avec une explication au sujet de la façon utilisée pour déterminer le montant rapporté.

L'information rapportée dans l'état financier peut être utilisée pour déterminer les montants déduits au titre du Transfert canadien en matière de santé d'une province ou d'un territoire où une surfacturation ou des frais modérateurs sont survenus. Toutefois, en vertu de l'article 20 de la LCS, le ministre fédéral de la Santé peut estimer les montants de surfacturation et de frais modérateurs perçus, si des indices démontrent que l'information rapportée dans l'état financier ne reflète pas les montants réels imposés aux patients dans la province ou le territoire.

En vertu de la Loi, la surfacturation est définie comme étant la facturation de la prestation à un assuré par un médecin ou un dentiste inscrit d'un service de santé assuré, en excédent par rapport au montant payé pour la prestation de ce service au titre du régime provincial d'assurance-santé.

En vertu de la Loi, les frais modérateurs sont définis comme étant des frais facturés pour un service de santé assuré, à l'exception des frais imposés par surfacturation. Cela comprend tous les frais perçus pour des services hospitaliers assurés ou des services non liés à un médecin fournis conjointement avec un service médical assuré dans un établissement non hospitalier (p. ex. une clinique privée ou un cabinet privé).

Bien que le Québec n'ait pas présenté d'état financier dans le formulaire standard fourni, les montants de la surfacturation et des frais modérateurs prélevés dans la province en 2017-2018 ont été confirmés sous la forme de deux lettres, qui sont reproduites dans la présente annexe.

Terre-Neuve-et-Labrador

Loi canadienne sur la santé

État financier des montants réels de la surfacturation et des frais modérateurs

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

1. Montant de la surfacturation

La surfacturation est définie comme les frais facturés par un médecin à une personne assurée pour des services de soins de santé assurés, en plus du montant normalement acquitté par le régime d'assurance-maladie de la province ou du territoire.

Montant de la surfacturation perçu par les médecins et dentistes inscrits pour les services de santé assurés 0 $

2. Montant des frais modérateurs

Les frais modérateurs sont définis comme étant des frais facturés pour un service de santé assuré, à l'exception des frais imposés par surfacturation. Cela comprend tous les frais perçus pour des services hospitaliers assurés ou des services non liés à un médecin fournis conjointement avec un service médical assuré dans un établissement non hospitalier (p. ex. une clinique privée ou un cabinet privé).

Montant des frais modérateurs perçu pour des services assurés : 70 819,35 $

N. B. Des frais peuvent être perçus pour l'hébergement ou les repas fournis à une personne hospitalisée qui, de l'avis du médecin traitant, souffre d'une maladie chronique et séjourne de façon plus ou moins permanente à l'hôpital ou dans une autre institution, suivant la réserve du paragraphe 19(2). Les frais liés à cette réserve ne devraient pas être inclus dans l'état financier.

Total de la surfacturation et des frais modérateurs 70 819,35 $

3. Explication de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs

Les renseignements suivants doivent être inclus dans la description de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs déclarés, y compris si un montant NUL est soumis :

a. Le nom des mesures législatives provinciales ou territoriales qui interdisent la surfacturation et les frais modérateurs (y compris les frais d'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le ministère de la Santé et des Services communautaires administre le régime provincial d'assurance-maladie. Conformément au paragraphe 7(1) de la Medical Care and Hospital Insurance Act, un praticien ne doit pas facturer ou percevoir d'un bénéficiaire des honoraires pour des services assurés dépassant le montant payable en vertu de cette loi et de son règlement d'application. L'administration du régime provincial d'assurance-maladie, y compris la dissuasion de la surfacturation, respecte cette loi et son règlement d'application, tout particulièrement le Medical Care Insurance Insured Services Regulations, CNLR 21/96.

b. Les détails sur le processus d'enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. audits réguliers proactifs des factures des fournisseurs; enquêtes déclenchées à la suite de plaintes de patients, de reportages médiatiques ou autres sources).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Le Ministère vérifie régulièrement la facturation de fournisseurs. Aucun montant de surfacturation ou de frais modérateurs n'a été révélé grâce au processus d'audit courant au cours de la période visée.

Les cas de surfacturation et de frais modérateurs peuvent être repérés au moyen du processus d'audit décrit à l'article 21 de la Medical Care and Hospital Insurance Act ou signalés par des bénéficiaires. Ces cas peuvent être découverts lorsque des bénéficiaires soumettent des demandes de remboursement au ministère de la Santé et des Services communautaires (le Ministère).

Les plaintes des bénéficiaires concernant les frais des services de santé assurés sont gérées par le Ministère. Selon les circonstances, ce dernier peut mener une enquête ou renvoyer l'affaire au College of Physicians and Surgeons of NewFoundland and Labrador, l'organisme de réglementation des médecins de la province, pour d'éventuelles mesures disciplinaires. Les bénéficiaires peuvent également communiquer directement avec le College s'ils estiment avoir fait l'objet d'une facturation abusive de la part de leur médecin.

En ce qui concerne le remboursement, l'article 25 de la Medical Care and Hospital Insurance Act donne au ministre le pouvoir de recouvrer les trop‑payés et les intérêts découverts lors d'un audit. Le ministre de la Santé et des Services communautaires peut le faire en concluant un accord avec le praticien ou son ordre professionnel, ou le ministre peut ordonner au praticien de lui verser le montant payé en trop, plus les intérêts.

Les bénéficiaires qui souhaitent déposer une plainte concernant les soins médicaux qu'ils ont reçus sont invités à communiquer avec le coordonnateur des plaintes du College par téléphone ou par courriel (1‑709‑726‑8546 ou complaints@cpsnl.ca) ou à appeler à la ligne de renseignements généraux du régime provincial d'assurance-maladie (région d'Avalon : 1‑866‑449‑4459; toutes les autres régions : 1‑800‑563‑1557).

c. Un résumé de toute enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs au cours de l'exercice financier, y compris :

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

En 2017-2018, le Ministère a reçu six plaintes de bénéficiaires concernant la facturation directe des services de chirurgie de la cataracte. En guise de réponse, il a publié un communiqué d'intérêt public le 7 février 2018 pour demander à la population de signaler tout cas présumé de surfacturation ou de frais modérateurs pour des services de chirurgie de la cataracte. Plus de 600 appels ont été reçus sur la ligne mise en service à cette fin. Il y a eu cent cinq (105) cas connus de frais modérateurs liés à la chirurgie des cataractes touchant 61 patients pour la période de référence indiquée. En d'autres termes, 61 patients ont payé de leur poche des frais pour une chirurgie de la cataracte sur un ou deux yeux pendant cette période.

La partie assurée des chirurgies de la cataracte s'élève à 674,47 $ pour les honoraires professionnels et la lentille de base.

Table 1
  Coût du produit lorsqu'il est couvert par le régime provincial  S'agit-il d'un service assuré? 
Honoraires professionnels pour la chirurgie de la cataracte  574,47 $  Oui 
Lentilles pliables de base 100,00 $ Non. Au moment de l'intervention, ces lentilles étaient considérées comme une amélioration. Depuis le 1er janvier 2019, les lentilles souples ou pliables sont acceptées comme une norme de soin, et les patients n'ont plus à débourser pour ce type de lentilles. 
Total des frais modérateurs pour le patient par œil  674,47 $  -

L'examen des documents obtenus des appelants à la ligne téléphonique en rapport avec cette période de référence a permis de constater l'imposition d'un tarif de base de 1 195 $ pour un forfait chirurgical « bronze » ou « de base ». Les factures détaillées n'étaient pas disponibles aux fins de l'examen pour tous les patients. Après examen des documents disponibles, le tarif de base comprenait généralement les services suivants pour les « diagnostics avancés » non assurés :

Tableau 2 Services payés par le bénéficiaire qui ne sont pas couverts
Produit facturé Montant facturé au patient par œil S'agit-il d'un service assuré?
Biométrie et autoréfraction – cohérence optique 195,00 $ Non
Analyse vectorielle de la cornée et planification de la correction de l'astigmatisme 400,00 $ Non
Tomographie à cohérence optique (TCO) du segment antérieur 150,00 $ Cet examen n'est pas couvert par le régime lorsqu'il est effectué pour la chirurgie de la cataracte. La TCO est un service assuré si elle est réalisée suivant des indications cliniques particulières et seulement dans un hôpital.
150,00 $ Non
Montant total des frais de diagnostic non assurés facturés au patient 895,00 $ -

Les forfaits chirurgicaux plus coûteux comprenaient tous les diagnostics non assurés ci‑dessus, avec l'ajout d'options d'implants de lentilles plus avancées, qui représentent également des services non assurés. En plus de ces frais de diagnostic non assurés, les patients se voyaient offrir la possibilité de payer un supplément de 1 000 $ par œil pour l'utilisation de la technologie laser Femto. Ce type de technologie n'est pas assuré en plus des honoraires professionnels assurés actuels pour la chirurgie de la cataracte. Le barème de paiement des frais médicaux du régime d'assurance‑maladie provincial précise que les frais de chirurgie de la cataracte comprennent l'extraction de la cataracte « par n'importe quel procédé ». Ainsi, les coûts de la technologie laser Femto seraient déjà inclus dans les honoraires professionnels payés par le régime.

Étant donné que 105 « yeux » ont fait l'objet de frais distincts pour la chirurgie de la cataracte pendant la période indiquée, le montant total des frais modérateurs recensés pour cette période de référence est de 105 yeux, multiplié par 674,47 $, ce qui représente une somme de 70 819,35 $.

d) Des détails sur les mécanismes visant à décourager la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. amendes pour les fournisseurs fautifs; retenues des paiements au titre du régime, initiatives de sensibilisation des fournisseurs et des patients, perte de l'agrément de l'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

L'article 7 de la Medical Care and Hospital Insurance Act stipule qu'un praticien qui fournit des services assurés, qu'il ait ou non fait le choix de ne pas participer au régime d'assurance‑maladie provincial, ne doit pas facturer ou percevoir d'un bénéficiaire des honoraires pour ces services assurés supérieurs au montant payable en vertu de la loi et de son règlement d'application. Un praticien ou une autre personne qui contrevient à cette disposition est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 $ pour chaque infraction.

La Medical Care and Hospital Insurance Act autorise le ministre à nommer des auditeurs chargés de vérifier les comptes et les demandes de paiement présentées par les médecins et les dentistes. La loi prescrit les pouvoirs et les devoirs des auditeurs, précise les recours disponibles et détaille les processus à suivre. La loi explique également les procédures de révision et d'appel dont disposent les praticiens. Des fournisseurs individuels sont choisis au hasard, toutes les deux semaines, pour faire l'objet d'un audit.

Île-du-Prince-Édouard

Loi canadienne sur la santé

État financier des montants réels de la surfacturation et des frais modérateurs

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

1. Montant de la surfacturation

La surfacturation est définie comme les frais facturés par un médecin à une personne assurée pour des services de soins de santé assurés, en plus du montant normalement acquitté par le régime d'assurance-maladie de la province ou du territoire.

Montant de la surfacturation perçu par les médecins et dentistes inscrits pour les services de santé assurés : $ NUL

2. Montant des frais modérateurs

Les frais modérateurs sont définis comme étant des frais facturés pour un service de santé assuré, à l'exception des frais imposés par surfacturation. Cela comprend tous les frais perçus pour des services hospitaliers assurés ou des services non liés à un médecin fournis conjointement avec un service médical assuré dans un établissement non hospitalier (p. ex. une clinique privée ou un cabinet privé).

Montant des frais modérateurs perçu pour des services assurés : $ NUL

N. B. Des frais peuvent être perçus pour l'hébergement ou les repas fournis à une personne hospitalisée qui, de l'avis du médecin traitant, souffre d'une maladie chronique et séjourne de façon plus ou moins permanente à l'hôpital ou dans une autre institution, suivant la réserve du paragraphe 19(2). Les frais liés à cette réserve ne devraient pas être inclus dans l'état financier.

Total de la surfacturation et des frais modérateurs $ NUL

3. Explication de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs

Les renseignements suivants doivent être inclus dans la description de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs déclarés, y compris si un montant NUL est soumis :

a) Le nom des mesures législatives provinciales ou territoriales qui interdisent la surfacturation et les frais modérateurs (y compris les frais d'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

La surfacturation est interdite aux termes de la Health Services Payment Act de l'Île-du-Prince-Édouard.

La Hospital and Diagnostic Services Insurance Act (HDSIA) de l'Île‑du‑Prince‑Édouard n'interdit pas explicitement l'imposition de frais modérateurs pour les services de santé assurés. Toutefois, un certain nombre d'articles du règlement d'application de la HDSIA donne à penser qu'il serait interdit d'imposer des frais modérateurs, comme décrit ci‑dessous.

Paragraphe 1.1(l) : On entend par « services assurés », sous réserve du paragraphe (2), les services hospitaliers aux malades hospitalisés et externes offerts gratuitement à une personne admissible, comme déterminé par le ministre, mais ne comprennent pas les services auxquels une personne a droit et pour lesquels elle est admissible en vertu de toute loi mentionnée à l'Annexe C.

Paragraphe 6.1 : Un hôpital agréé doit facturer directement au patient, qui est une personne admissible, la différence entre le coût journalier de la prestation des services assurés et les frais d'hôpital approuvés par le ministre pour un séjour en chambre à un lit ou à deux lits, et pour tout autre service qui n'est pas un service assuré demandé par le patient ou en son nom.

b) Les détails sur le processus d'enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. audits réguliers proactifs des factures des fournisseurs; enquêtes déclenchées à la suite de plaintes de patients, de reportages médiatiques ou autres sources).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Le ministère de la Santé de l'Î.-P.-É. (Santé Î.-P.-É) administre un système rigoureux de mesures de contrôle internes dans le cadre de l'examen de la facturation des médecins et enquête sur toute irrégularité de facturation. Les médecins voient leurs pratiques de facturation soumises à un audit interne pour veiller à ce que tous les montants facturés à Santé Î.-P.-É soient appropriés.

Les résultats financiers annuels de Santé Î.-P.-É. sont vérifiés pour relever les irrégularités ou écarts importants. Cette vérification comprend un examen des revenus pour cerner tout nouvel élément de revenus (p. ex. frais modérateurs); ces revenus sont aussi soumis à l'examen du vérificateur général.

La province offre plusieurs façons aux patients et au grand public de formuler leurs commentaires et plaintes; il y a notamment un lien « Envoyer un compliment ou une plainte » sur le site de Santé Î.-P.-É. Toute personne estimant avoir fait l'objet d'une surfacturation ou assumé des frais modérateurs peut aussi communiquer avec le ministre de la Santé et du Mieux-être, le directeur général du Ministère ou son personnel. Le Ministère fait le suivi des plaintes reçues, y compris au sujet des pratiques de facturation.

c) Un résumé de toute enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs au cours de l'exercice financier, y compris :

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Santé Î.-P.-É effectue des audits de la facturation des médecins sur la pertinence des montants qui lui sont facturés par les médecins pour les services assurés. Santé Î.‑P.‑É n'a pas accès aux dossiers financiers des médecins pour déterminer si des services assurés ont été facturés séparément à des personnes ou à des tiers autres que le Ministère. Aucun cas de surfacturation ou de frais modérateurs n'a été relevé au cours de ces audits.

d) Des détails sur les mécanismes visant à décourager la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. amendes pour les fournisseurs fautifs; retenues des paiements au titre du régime, initiatives de sensibilisation des fournisseurs et des patients, perte de l'agrément de l'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Les nouvelles sources de revenus potentielles pour Santé Î.-P.-É sont soumises à l'évaluation et à l'approbation du ministère des Finances et de la haute direction, lorsque des frais modérateurs pour des services assurés sont recensés et rejetés.

Nouvelle-Écosse

Loi canadienne sur la santé

État financier des montants réels de la surfacturation et des frais modérateurs

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

1. Montant de la surfacturation

La surfacturation est définie comme les frais facturés par un médecin à une personne assurée pour des services de soins de santé assurés, en plus du montant normalement acquitté par le régime d'assurance-maladie de la province ou du territoire.

Montant de la surfacturation perçu par les médecins et dentistes inscrits pour les services de santé assurés : 0 $

2. Montant des frais modérateurs

Les frais modérateurs sont définis comme étant des frais facturés pour un service de santé assuré, à l'exception des frais imposés par surfacturation. Cela comprend tous les frais perçus pour des services hospitaliers assurés ou des services non liés à un médecin fournis conjointement avec un service médical assuré dans un établissement non hospitalier (p. ex. une clinique privée ou un cabinet privé).

Montant des frais modérateurs perçu pour des services assurés : 0 $

N. B. Des frais peuvent être perçus pour l'hébergement ou les repas fournis à une personne hospitalisée qui, de l'avis du médecin traitant, souffre d'une maladie chronique et séjourne de façon plus ou moins permanente à l'hôpital ou dans une autre institution, suivant la réserve du paragraphe 19(2). Les frais liés à cette réserve ne devraient pas être inclus dans l'état financier.

Total de la surfacturation et des frais modérateurs 0 $

3. Explication de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs

Les renseignements suivants doivent être inclus dans la description de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs déclarés, y compris si un montant NUL est soumis :

a) Le nom des mesures législatives provinciales ou territoriales qui interdisent la surfacturation et les frais modérateurs (y compris les frais d'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

b) Les détails sur le processus d'enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. audits réguliers proactifs des factures des fournisseurs; enquêtes déclenchées à la suite de plaintes de patients, de reportages médiatiques ou autres sources).

Utilisez tout l'espace dont vous avez besoin.

La Nouvelle-Écosse s'appuie sur un système axé sur les plaintes, dans le cadre duquel les préoccupations sont portées à l'attention du ministre au cas par cas.

c) Un résumé de toute enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs au cours de l'exercice financier, y compris :

Utilisez tout l'espace dont vous avez besoin.

Il n'y a eu aucune enquête au cours de l'exercice 2017-2018.

d) Des détails sur les mécanismes visant à décourager la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. amendes pour les fournisseurs fautifs; retenues des paiements au titre du régime, initiatives de sensibilisation des fournisseurs et des patients, perte de l'agrément de l'établissement).

Utilisez tout l'espace dont vous avez besoin.

Nouveau-Brunswick

Loi canadienne sur la santé

État financier des montants réels de la surfacturation et des frais modérateurs

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018    

1. Montant de la surfacturation

La surfacturation est définie comme les frais facturés par un médecin à une personne assurée pour des services de soins de santé assurés, en plus du montant normalement acquitté par le régime d'assurance-maladie de la province ou du territoire.

Montant de la surfacturation perçu par les médecins et dentistes inscrits pour les services de santé assurés : 0 $

2. Montant des frais modérateurs

Les frais modérateurs sont définis comme étant des frais facturés pour un service de santé assuré, à l'exception des frais imposés par surfacturation. Cela comprend tous les frais perçus pour des services hospitaliers assurés ou des services non liés à un médecin fournis conjointement avec un service médical assuré dans un établissement non hospitalier (p. ex. une clinique privée ou un cabinet privé).

Montant des frais modérateurs perçu pour des services assurés : 0 $

N. B. Des frais peuvent être perçus pour l'hébergement ou les repas fournis à une personne hospitalisée qui, de l'avis du médecin traitant, souffre d'une maladie chronique et séjourne de façon plus ou moins permanente à l'hôpital ou dans une autre institution, suivant la réserve du paragraphe 19(2). Les frais liés à cette réserve ne devraient pas être inclus dans l'état financier.

Total de la surfacturation et des frais modérateurs 0 $

3. Explication de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs

Les renseignements suivants doivent être inclus dans la description de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs déclarés, y compris si un montant NUL est soumis :

a. Le nom des mesures législatives provinciales ou territoriales qui interdisent la surfacturation et les frais modérateurs (y compris les frais d'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

La Loi sur le paiement des services médicaux (LPSM) du Nouveau-Brunswick et ses règlements d'application décrivent les mécanismes créant un système de santé complet qui est administré publiquement, universellement disponible pour ses bénéficiaires, portable et accessible. La Loi définit qui peut recevoir ou fournir un service autorisé et comment les barèmes de frais sont déterminés, et interdit la surfacturation ou les frais modérateurs pour tout service de ce type rémunéré par la Direction de l'assurance-maladie.

Certains fournisseurs peuvent choisir d'exercer leurs activités en dehors de la LPSM. Cette dernière dresse un mur entre le système financé par l'État (qui répond aux principes énoncés plus haut) et les entreprises privées en interdisant tout paiement de praticiens qui dépasse les barèmes d'honoraires établis, ainsi que les paiements aux hôpitaux privés. Elle définit également le devoir du praticien privé d'informer les patients éventuels.

b. Les détails sur le processus d'enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. audits réguliers proactifs des factures des fournisseurs; enquêtes déclenchées à la suite de plaintes de patients, de reportages médiatiques ou autres sources).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Le Nouveau-Brunswick utilise une approche rigoureuse « axée sur les commentaires » pour relever les préoccupations des citoyens sur un éventail de questions de santé. Au cours d'un mois type de 2017-2018, le ministère de la Santé a donné suite aux préoccupations des Néo-Brunswickois dont il a pris note, soit entre 100 et 150, sur des questions comme l'accès à des soins primaires ou spécialisés, l'approbation de produits pharmaceutiques, l'accès à des services dans la langue de son choix, les temps d'attente pour des services particuliers, la structure de programmes donnés, etc. La page Web du Ministère offre plusieurs façons de transmettre ses commentaires, notamment des adresses postales et électroniques, des numéros de téléphone et un service de messagerie Web. Aucun commentaire relatif à la surfacturation ou à des frais modérateurs n'a été reçu en 2017-2018.

c. Un résumé de toute enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs au cours de l'exercice financier, y compris :

Utilisez tout l'espace dont vous avez besoin.

d. Des détails sur les mécanismes visant à décourager la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. amendes pour les fournisseurs fautifs; retenues des paiements au titre du régime, initiatives de sensibilisation des fournisseurs et des patients, perte de l'agrément de l'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

La Loi sur le paiement des services médicaux (LPSM) du Nouveau-Brunswick et ses règlements d'application décrivent les mécanismes créant un système de santé complet qui est administré publiquement, universellement disponible pour ses bénéficiaires, portable et accessible. La Loi définit qui peut recevoir ou fournir un service autorisé et comment les barèmes de frais sont déterminés, et interdit la surfacturation ou les frais modérateurs pour tout service de ce type rémunéré par la Direction de l'assurance-maladie. L'annexe 2 du Règlement général décrit les services qui ne sont pas admissibles au paiement en vertu de la Loi; l'alinéa (n.1) interdit spécifiquement le paiement aux praticiens du Nouveau-Brunswick dont les honoraires excèdent le montant payable en vertu dudit règlement.

Québec

Direction générale de la coordination, de la planification, de la performance et de la qualité

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

PAR COURRIEL

Québec, le 16 décembre 2019

Madame Gigi Mandy
Directrice exécutive
Division de la Loi canadienne sur la santé
Direction générale de la politique stratégique
Santé Canada
Immeuble Brooke-Claxton, 8e étage
70, promenade Colombine, Pré Tunney
Indice de l'adresse 0908C
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Madame,

La présente fait suite à la lettre adressée au sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Yvan Gendron, le 22 novembre dernier. II y était demandé, pour l'année 2017-2018, le montant total de la surfacturation et des frais modérateurs.

Au Québec, le régime d'assurance‑maladie est balisé par la Loi sur l'assurance-maladie. Or, cette loi ne permet pas l'imposition de frais modérateurs. Elle interdit de plus à toute personne d'exiger ou de recevoir tout paiement d'une personne pour des frais accessoires à un service assuré, sauf dans des cas prescrits par règlement ou prévus dans une entente et aux conditions qui y sont mentionnées.

Dans le but de clarifier encore plus explicitement cette interdiction, le gouvernement du Québec a entériné un projet de règlement afin que soient expressément interdits tous les frais liés aux services assurés par le régime d'assurance‑maladie québécois ainsi que tous les frais accessoires qui sont prévus dans les ententes de rémunération avec les médecins. Ce règlement est en vigueur depuis janvier 2017. Bien entendu, advenant que des gestes, quels qu'ils soient, contreviennent à la législation et à la réglementation québécoises, la Régie de l'assurance-maladie du Québec prend les mesures qui s'imposent afin de rectifier la situation.

Comme vous le savez sans doute, la santé et les services sociaux sont de la compétence exclusive des provinces. À ce titre, le Québec entend demeurer responsable de la gestion, de l'organisation et de la planification des soins et des services sur son territoire.

Qui plus est, c'est envers l'Assemblée nationale et la population du Québec que le gouvernement du Québec est imputable du fonctionnement du système de santé québécois. Le Québec continuera ainsi à s'acquitter de cette responsabilité à l'égard de la population québécoise, laquelle jugera de la qualité et de l'accessibilité des services qui lui sont offerts par notre système de santé.

Vous pouvez consulter, pour votre information, le rapport annuel de gestion 2017-2018 du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), déposé à l'Assemblée nationale, lequel rend compte de la gestion par le Québec de son système de santé et que vous trouverez sur le site Internet du MSSS dans la section Publications du MSSS.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Valérie Fontaine, directrice
Direction des affaires internationales et intergouvernementales
Notre dossier : 19-CP-0041

Ontario

Loi canadienne sur la santé

État financier des montants réels de la surfacturation et des frais modérateurs

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018  

1. Montant de la surfacturation

La surfacturation est définie comme les frais facturés par un médecin à une personne assurée pour des services de soins de santé assurés, en plus du montant normalement acquitté par le régime d'assurance-maladie de la province ou du territoire.

Montant de la surfacturation perçu par les médecins et dentistes inscrits pour les services de santé assurés : $ NUL

2. Montant des frais modérateurs

Les frais modérateurs sont définis comme étant des frais facturés pour un service de santé assuré, à l'exception des frais imposés par surfacturation. Cela comprend tous les frais perçus pour des services hospitaliers assurés ou des services non liés à un médecin fournis conjointement avec un service médical assuré dans un établissement non hospitalier (p. ex. une clinique privée ou un cabinet privé).

Montant des frais modérateurs perçu pour des services assurés : $ NUL

N. B. Des frais peuvent être perçus pour l'hébergement ou les repas fournis à une personne hospitalisée qui, de l'avis du médecin traitant, souffre d'une maladie chronique et séjourne de façon plus ou moins permanente à l'hôpital ou dans une autre institution, suivant la réserve du paragraphe 19(2). Les frais liés à cette réserve ne devraient pas être inclus dans l'état financier.

Total de la surfacturation et des frais modérateurs $ NUL

3. Explication de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs

Les renseignements suivants doivent être inclus dans la description de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs déclarés, y compris si un montant NUL est soumis :

a) Le nom des mesures législatives provinciales ou territoriales qui interdisent la surfacturation et les frais modérateurs (y compris les frais d'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Le Régime d'assurance‑santé de l'Ontario (RASO) et tous les services assurés sont régis par la Loi sur l'assurance-santé (LAS) et ses règlements d'application.

En Ontario, une combinaison de deux textes législatifs interdit à toute personne ou entité de facturer une partie ou la totalité d'un service assuré par le RASO rendu à une personne assurée (c.‑à‑d. toute surfacturation ou frais modérateurs, y compris les frais d'établissement illégaux). Ces deux textes de loi sont les suivants :

  1. La Loi de 2004 sur l'engagement d'assurer l'avenir de l'assurance-santé (LEAAAS) interdit à toute personne ou entité d'exiger des frais d'un assuré pour la prestation de l'ensemble ou d'une partie d'un service assuré aux termes du RASO. Ces frais comprennent la surfacturation (p. ex. les frais facturés aux assurés pour les services médicaux et dentaires chirurgicaux assurés) et les frais modérateurs (c.‑à‑d. les frais facturés aux assurés pour les services non médicaux/chirurgicaux dentaires fournis en lien avec les services assurés dans un hôpital).

    La LEAAAS interdit également aux fournisseurs et autres entités de fournir un accès privilégié à un service assuré sous réserve du paiement d'un droit, ce que l'on appelle le resquillage, et de subordonner la prestation d'un service assuré au paiement d'honoraires forfaitaires illégaux pour des services non assurés.

    La LEAAAS s'applique, quel que soit le type d'établissement ou le milieu dans lequel un service est rendu.

  2. Pour les services offerts à l'extérieur d'un hôpital, la Loi sur les établissements de santé autonomes (LESA) interdit à toute personne d'imposer des frais pour le coût de locaux, d'équipement, de fournitures ou de personnel qui s'ajoutent en tant qu'appui, aide ou complément nécessaire à certains services assurés au titre du RASO (« frais d'établissement »).

    Qu'un service soit fourni dans un établissement de santé autonome ou dans tout autre établissement non hospitalier, la facturation d'un service qui est un complément nécessaire à un service assuré, mais qui ne fait pas partie du service assuré comme tel, constitue un frais d'établissement illégal en vertu de la LESA.

Dans le cadre d'un programme spécialisé (programme de la LEAAAS), le ministère de la Santé de l'Ontario examine tous les cas possibles de surfacturation et de frais modérateurs portés à son attention selon le processus défini par la LEAAAS. L'imposition de frais d'établissement contraires à la LESA peut également avoir des répercussions aux termes de la LEAAAS et, par conséquent, le programme de la LEAAAS du Ministère examine également les allégations de frais d'établissement illégaux en marge de la LESA, conjointement avec le programme d'ESA du Ministère.

Si, à la suite d'un examen, on détermine qu'un patient a versé un paiement non autorisé (c.‑à‑d. une surfacturation) ou des frais modérateurs, le Ministère s'assure que le montant total est remboursé au patient.

b) Les détails sur le processus d'enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. audits réguliers proactifs des factures des fournisseurs; enquêtes déclenchées à la suite de plaintes de patients, de reportages médiatiques ou autres sources).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Le Ministère examine tous les cas possibles de surfacturation et de frais modérateurs qui sont portés à son attention. Les plaintes de patients concernant une éventuelle surfacturation ou des frais modérateurs et les questions du public lui sont transmises au moyen d'une ligne téléphonique sans frais et d'une adresse courriel prévues à cette fin. Les renseignements concernant une éventuelle surfacturation ou d'éventuels frais modérateurs proviennent principalement des plaintes des patients; toutefois, le Ministère peut également examiner de possibles infractions portées à son intention par d'autres sources, notamment Santé Canada, des collèges de réglementation, des députés, des médias, des annonces, etc.

On répond à toutes les demandes de renseignements provenant de patients et d'autres sources concernant les frais de services de santé déboursés par les patients, et ces demandes sont évaluées afin de déterminer s'il faut lancer ou non un examen aux termes de la LEAAAS (p. ex. si le service facturé n'était manifestement pas assuré ou si un examen supplémentaire est nécessaire). Si on détermine qu'il y a pu avoir surfacturation ou imposition de frais modérateurs, conformément à la politique du programme de la LEAAAS, les patients sont invités à remplir un formulaire du programme de la LEAAAS indiquant leur consentement pour que le Ministère entreprenne un examen et communique avec le fournisseur ou l'entité en leur nom.

Les examens concernant la surfacturation et les frais modérateurs suivent un processus décrit dans la loi (LEAAAS). Au début d'un examen, les renseignements sont normalement insuffisants pour déterminer s'il y a eu ou non surfacturation ou imposition de frais modérateurs. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, le Ministère demande les dossiers ou les renseignements pertinents aux fournisseurs assujettis à la LEAAAS (p. ex. les dossiers médicaux, hospitaliers ou d'établissement relatifs au service pour lequel le patient a été facturé, des copies de l'ensemble des factures et reçus, une ventilation de tous les frais facturés au patient). Une fois que les renseignements demandés ont été reçus, ils sont examinés par le personnel du programme de la LEAAAS afin de déterminer si un service spécifique fourni à un patient était assuré. Dans presque tous les cas, on consulte les conseillers médicaux du Ministère pour faciliter l'interprétation des dossiers médicaux. Le personnel peut également consulter d'autres secteurs du Ministère, notamment les services juridiques et d'autres directions générales.

Le Ministère peut examiner et examine effectivement les surfacturations et frais modérateurs éventuels de manière proactive (c.‑à‑d. sans recevoir de plainte). Toutefois, comme indiqué ci‑dessus, les examens nécessitent souvent l'étude de dossiers de patients afin de déterminer si un service spécifique fourni à un patient était assuré et, par conséquent, sans une plainte de la part du patient, le Ministère doit chercher principalement des renseignements concernant les pratiques générales et n'examine pas les dossiers des patients.

Si l'examen mené aux termes de la LEAAAS révèle qu'un patient a fait l'objet d'une pratique illégale de surfacturation ou a assumé des frais modérateurs, le Ministère s'assure que le montant total est remboursé au patient. Même si la loi ne l'exige pas, le Ministère a comme politique que si on a déterminé qu'un fournisseur ou une entité a reçu un paiement non autorisé, on lui donne la possibilité de rembourser directement le patient. Si le fournisseur ou l'entité refuse de rembourser le patient, le Ministère remboursera le patient directement, et le fournisseur ou l'entité sera redevable au RASO du montant du paiement non autorisé, plus des frais administratifs de 150 $ pour chaque paiement effectué par le RASO au patientNote de bas de page 23.

La plupart des fournisseurs et des entités qui ont été informés de la décision du Ministère selon laquelle ils ont touché un paiement non autorisé acceptent de rembourser directement le patient. Cependant, en de rares occasions, le programme de la LEAAAS a effectué des recouvrements directs auprès des fournisseurs ou des entités.

S'il y a lieu, la LEAAAS comprend des dispositions relatives aux infractions provinciales prévoyant que les particuliers et les entreprises qui sont présumés avoir enfreint la LEAAAS sont passibles d'amendes s'ils sont déclarés coupables d'une infraction en vertu de la Loi sur les infractions provinciales. De plus, lorsqu'un examen mené aux termes de la LEAAAS révèle une possible fraude ou une facturation inappropriée au titre du RASO, l'affaire est confiée à l'Unité ministérielle de la responsabilisation à l'égard des paiements ou à l'Unité des enquêtes sur la fraude dans le système de santé de la Police provinciale de l'Ontario.

c) Un résumé de toute enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs au cours de l'exercice financier, y compris :

Utilisez tout l'espace dont vous avez besoin.

Pour chaque examen effectué au cours de l'exercice 2017‑2018 dans lequel le Ministère a déterminé qu'un paiement non autorisé a été reçu pour surfacturation ou frais modérateurs, le patient a été entièrement remboursé par la personne ou l'entité qui a touché le paiement en question ou par le Ministère directement. Par conséquent, le montant total de la surfacturation indiqué ci‑dessus ($ NUL) représente le montant net des paiements non autorisés pour les services médicaux et dentaires chirurgicaux assurés perçus en Ontario au cours de l'exercice 2017‑2018.

Au cours de cet exercice, le Ministère a procédé à 84 examens pour surfacturation et frais modérateurs potentiels, comme suit :

Quarante‑neuf examens ont permis de déterminer qu'un patient n'a pas été facturé pour un service assuré conformément à la législation et à la réglementation de l'Ontario :

Nbre d'examens Nature de l'examen
43 Déclenché par le patient
6 Non spécifique au patient et déclenché par d'autres sources (p. ex. groupe d'information sur l'avortement, ordre professionnel, citoyen concerné, etc.)

Trente-cinq examens ont permis de déterminer qu'un patient avait payé pour un service assuré conformément à la législation et à la réglementation de l'Ontario. Dans chacun de ces cas, les patients ont été remboursés du montant total qu'ils ont payé :

Nbre d'examens Nature de l'examen Nbre de patients remboursés Type de frais Frais pour le service Montant total facturé Montant total remboursé
26 Déclenché par le patient 26 Surfacturation 25,00 $-2 651,25 $ 16 160,91 $ 16 160,91 $
8 Déclenché par le patient 8 Frais modérateurs 25,98 $-1 410,99 $ 3 325,17 $ 3 325,17 $
1 Demandé par un député 1 Frais modérateurs 672,88 $ 672,88 $ 672,88 $
35 Nombre total d'examens concernant une surfacturation et des frais modérateurs confirmés (y compris les frais d'établissement) Montant total des frais et des remboursements pour les examens confirmés 20 158,96 $ 20 158,96 $

Dans sa lettre datée du 20 novembre 2019 et adressée à la sous‑ministre de la Santé de l'Ontario, Helen Angus, le sous‑ministre fédéral de la Santé, Stephen Lucas, a fait spécifiquement référence aux inquiétudes concernant le fait que des patientes pourraient devoir payer des frais pour avoir accès à des services d'avortement assurés en Ontario. Comme indiqué plus haut, en vertu de la LEAAAS, le Ministère examine tous les cas possibles de surfacturation et de frais modérateurs pour les services assurés qui sont portés à son attention. Au cours de l'exercice 2017‑2018, il a entrepris cinq examens concernant de possibles frais facturés aux patientes par des cliniques non hospitalières en lien avec des services d'avortement assurés. Ces cliniques sont les mêmes que celles mentionnées dans les lettres de l'ancienne ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas‑Taylor, à la ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott, et de la directrice exécutive de la Division de la Loi canadienne sur la santé de Santé Canada à la Direction générale des services de santé de l'Ontario à l'été 2019. Aucune violation de la LEAAAS ou de la LESA n'a été constatée à la suite de ces examens. On a déterminé dans tous les cas qu'aucune personne assurée par le RASO n'avait été facturée pour un service d'avortement assuré (ou une partie de celui‑ci) ou pour avoir accès à un service d'avortement assuré. Par conséquent, aucun remboursement de surfacturation ou de frais modérateurs n'a été effectué par le Ministère au cours de l'exercice 2017‑2018 en ce qui concerne les services d'avortement assurés.

d) Des détails sur les mécanismes visant à décourager la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. amendes pour les fournisseurs fautifs; retenues des paiements au titre du régime, initiatives de sensibilisation des fournisseurs et des patients, perte de l'agrément de l'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Le Ministère prend des mesures pour empêcher la surfacturation et les frais modérateurs en tenant à jour une page Web (http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/ohip/cfma.aspx) qui fournit au public des renseignements sur la LEAAAS, notamment les interdictions qu'elle prévoit (c.­à­d. surfacturation, resquillage [voie d'évitement de file d'attente], honoraires forfaitaires illégaux), la façon de déterminer si une personne a été facturée pour un service assuré ou l'accès à celui-ci, ainsi que la façon de communiquer avec le Ministère au moyen d'un numéro sans frais et d'une adresse électronique afin d'effectuer un examen ou de poser une question concernant une éventuelle violation de la LEAAAS.

De plus, le Ministère mène régulièrement des enquêtes proactives aux termes de la LEAAAS, qui ne sont pas associées à des plaintes particulières de patients, visant à cibler des fournisseurs dans des domaines d'exercice à haut risque reconnus pour régulièrement donner lieu à une surfacturation et à des frais modérateurs. Dans de nombreux cas, ces enquêtes sont menées pour sensibiliser les fournisseurs et permettre au Ministère de leur rappeler leurs obligations en vertu de la Loi canadienne sur la santé et de la LEAAAS et de veiller à ce que leurs pratiques de facturation soient modifiées en conséquence pour respecter la législation provinciale. De plus, le Ministère a déjà lancé des initiatives d'information des patients pour hausser la sensibilisation du grand public aux mesures de protection prévues par la LEAAAS et l'encourager à formuler des plaintes dans le cadre du programme connexe de sorte que des examens soient menés.

Dans les cas rares, mais graves où la personne ou l'entité ne se conforme pas à un examen de la LEAAAS sans motif valable (p. ex. si un fournisseur ou une entité ne fournit pas au Ministère les renseignements demandés qui sont pertinents pour déterminer s'il y a eu ou non surfacturation ou imposition de frais modérateurs), la loi autorise le Ministère à suspendre tous les paiements du RASO à la personne ou à l'entité en attendant de recevoir les renseignements demandés, conformément au processus d'examen établi en vertu de la loi.

Comme indiqué plus haut, la LEAAAS comprend des dispositions relatives aux infractions provinciales prévoyant que les particuliers et les entreprises qui sont présumés avoir enfreint la LEAAAS sont passibles d'amendes s'ils sont déclarés coupables d'une infraction en vertu de la Loi sur les infractions provinciales. De plus, lorsqu'un examen mené aux termes de la LEAAAS révèle une possible fraude ou une facturation inappropriée au titre du RASO, l'affaire est confiée à l'Unité ministérielle de la responsabilisation à l'égard des paiements ou à la Police provinciale de l'Ontario pour les cas plus graves.

Manitoba

Loi canadienne sur la santé

État financier des montants réels de la surfacturation et des frais modérateurs

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018    

1. Montant de la surfacturation

La surfacturation est définie comme les frais facturés par un médecin à une personne assurée pour des services de soins de santé assurés, en plus du montant normalement acquitté par le régime d'assurance-maladie de la province ou du territoire.

Montant de la surfacturation perçu par les médecins et dentistes inscrits pour les services de santé assurés : 0 $

2. Montant des frais modérateurs

Les frais modérateurs sont définis comme étant des frais facturés pour un service de santé assuré, à l'exception des frais imposés par surfacturation. Cela comprend tous les frais perçus pour des services hospitaliers assurés ou des services non liés à un médecin fournis conjointement avec un service médical assuré dans un établissement non hospitalier (p. ex. une clinique privée ou un cabinet privé).

Montant des frais modérateurs perçu pour des services assurés : 0 $

N. B. Des frais peuvent être perçus pour l'hébergement ou les repas fournis à une personne hospitalisée qui, de l'avis du médecin traitant, souffre d'une maladie chronique et séjourne de façon plus ou moins permanente à l'hôpital ou dans une autre institution, suivant la réserve du paragraphe 19(2). Les frais liés à cette réserve ne devraient pas être inclus dans l'état financier.

Total de la surfacturation et des frais modérateurs 0 $

3. Explication de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs

Les renseignements suivants doivent être inclus dans la description de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs déclarés, y compris si un montant NUL est soumis :

a) Le nom des mesures législatives provinciales ou territoriales qui interdisent la surfacturation et les frais modérateurs (y compris les frais d'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

b) Les détails sur le processus d'enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. audits réguliers proactifs des factures des fournisseurs; enquêtes déclenchées à la suite de plaintes de patients, de reportages médiatiques ou autres sources).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

c) Un résumé de toute enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs au cours de l'exercice financier, y compris :

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Aucune enquête officielle n'a été menée en 2017-2018 sur la base de plaintes de résidents du Manitoba. Il n'y a pas eu de cas confirmé de surfacturation ou de frais modérateurs.

d) Des détails sur les mécanismes visant à décourager la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. amendes pour les fournisseurs fautifs; retenues des paiements au titre du régime, initiatives de sensibilisation des fournisseurs et des patients, perte de l'agrément de l'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Saskatchewan

Loi canadienne sur la santé

État financier des montants réels de la surfacturation et des frais modérateurs
Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018    

1. Montant de la surfacturation

La surfacturation est définie comme les frais facturés par un médecin à une personne assurée pour des services de soins de santé assurés, en plus du montant normalement acquitté par le régime d'assurance-maladie de la province ou du territoire.

Montant de la surfacturation perçu par les médecins et dentistes inscrits pour les services de santé assurés : 0 $

2. Montant des frais modérateurs

Les frais modérateurs sont définis comme étant des frais facturés pour un service de santé assuré, à l'exception des frais imposés par surfacturation. Cela comprend tous les frais perçus pour des services hospitaliers assurés ou des services non liés à un médecin fournis conjointement avec un service médical assuré dans un établissement non hospitalier (p. ex. une clinique privée ou un cabinet privé).

Montant des frais modérateurs perçu pour des services assurés : 0 $

N. B. Des frais peuvent être perçus pour l'hébergement ou les repas fournis à une personne hospitalisée qui, de l'avis du médecin traitant, souffre d'une maladie chronique et séjourne de façon plus ou moins permanente à l'hôpital ou dans une autre institution, suivant la réserve du paragraphe 19(2). Les frais liés à cette réserve ne devraient pas être inclus dans l'état financier.

Total de la surfacturation et des frais modérateurs 0 $

3. Explication de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs

Les renseignements suivants doivent être inclus dans la description de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs déclarés, y compris si un montant NUL est soumis :

a) Le nom des mesures législatives provinciales ou territoriales qui interdisent la surfacturation et les frais modérateurs (y compris les frais d'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Conformément à la Saskatchewan Medical Care Insurance Act, il est interdit aux médecins et aux dentistes qui fournissent des services assurés de facturer aux patients des montants qui dépassent les montants versés pour ces services aux termes de cette loi, à moins que le médecin ou le dentiste ait fait le choix de ne pas recevoir les paiements prévus au titre de ladite loi. Le médecin ou le dentiste qui fait le choix de ne pas participer doit en aviser la province. Cette dernière n'a reçu aucun avis au cours de la période de référence.

La Saskatchewan Medical Care Insurance Act prévoit des dispositions stipulant que tout montant exigé d'un bénéficiaire par un médecin qui fournit des services assurés ou comme condition à la prestation d'un service assuré en excédant du montant à verser pour ledit service en vertu de la cette loi, est considéré comme des frais.

La Health Facilities Licensing Act interdit à tout titulaire d'une autorisation de facturer ou d'autoriser toute autre personne à facturer des frais à tout bénéficiaire pour tout service de santé assuré effectué dans l'établissement de santé.

b) Les détails sur le processus d'enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. audits réguliers proactifs des factures des fournisseurs; enquêtes déclenchées à la suite de plaintes de patients, de reportages médiatiques ou autres sources).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

En ce qui a trait à la surfacturation, un suivi de la conformité est effectué au moyen de consultations avec l'autorité provinciale de santé, les médecins et les dentistes, ainsi que de l'examen de toute plainte du public. Lorsqu'un bénéficiaire présente une demande de remboursement pour les montants versés directement à un médecin pour la prestation de services médicaux assurés pour lesquels des frais supplémentaires ont été facturés, un message est envoyé au bénéficiaire (avec une copie conforme au médecin) afin de lui indiquer qu'aux termes du paragraphe 18(1.1) de la Saskatchewan Medical Care Insurance Act, un médecin doit accepter le montant négocié en tant que paiement complet des services assurés fournis à un bénéficiaire. Une fois que les Services médicaux ont versé le montant pour les services médicaux admissibles, tout écart entre le montant facturé par le médecin et le montant versé par les Services médicaux doit être prélevé directement auprès du médecin. Si le bénéficiaire souhaite déposer une plainte, il lui est alors indiqué d'adresser celle-ci au Collège des médecins et des chirurgiens de la Saskatchewan.

Toute personne qui souhaite déposer une plainte pour surfacturation peut communiquer avec le Collège des médecins et des chirurgiens de la Saskatchewan. L'article 7.1 (code de déontologie) des règlements du Collège prévoit ce qui suit pour les médecins :

En ce qui a trait aux frais modérateurs, un suivi de la conformité est effectué au moyen de consultations avec l'autorité provinciale de santé, les médecins et les dentistes, ainsi que de l'examen de toute plainte du public.

Toute personne qui souhaite déposer une plainte pour l'imposition de frais modérateurs peut communiquer avec le Collège des médecins et des chirurgiens de la Saskatchewan. L'article 7.1 (code de déontologie) des règlements du Collège prévoit ce qui suit pour les médecins :

c) Un résumé de toute enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs au cours de l'exercice financier, y compris :

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Pour l'exercice 2017-2018, la Saskatchewan fait état d'un montant de surfacturation égal à 0 $. La Saskatchewan ne possède aucune information selon laquelle des frais ont été surfacturés au cours de la période de référence.

Pour l'exercice 2017-2018, la Saskatchewan fait état d'un montant de frais modérateurs égal à 0 $. La Saskatchewan ne possède aucune information selon laquelle des frais modérateurs ont été facturés au cours de la période de référence. Elle n'est pas au courant non plus de l'imposition de frais supplémentaires pour des services assurés dans un hôpital. Elle n'est pas au courant non plus de l'imposition de frais supplémentaires pour des services assurés dans une clinique, conformément à la politique fédérale sur les cliniques privées.

d) Des détails sur les mécanismes visant à décourager la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. amendes pour les fournisseurs fautifs; retenues des paiements au titre du régime, initiatives de sensibilisation des fournisseurs et des patients, perte de l'agrément de l'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

La Saskatchewan Medical Care Insurance Act et la Health Facilities Licensing Act prévoient des sanctions pécuniaires pour les personnes coupables d'avoir enfreint la ou les lois, ce qui comprend la surfacturation et les frais modérateurs des services de santé assurés.

Alberta

Loi canadienne sur la santé

État financier des montants réels de la surfacturation et des frais modérateurs

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018     

1. Montant de la surfacturation

La surfacturation est définie comme les frais facturés par un médecin à une personne assurée pour des services de soins de santé assurés, en plus du montant normalement acquitté par le régime d'assurance-maladie de la province ou du territoire.

Montant de la surfacturation perçu par les médecins et dentistes inscrits pour les services de santé assurés : 0 $

2. Montant des frais modérateurs

Les frais modérateurs sont définis comme étant des frais facturés pour un service de santé assuré, à l'exception des frais imposés par surfacturation. Cela comprend tous les frais perçus pour des services hospitaliers assurés ou des services non liés à un médecin fournis conjointement avec un service médical assuré dans un établissement non hospitalier (p. ex. une clinique privée ou un cabinet privé).

Montant des frais modérateurs perçu pour des services assurés : 0 $

N. B. Des frais peuvent être perçus pour l'hébergement ou les repas fournis à une personne hospitalisée qui, de l'avis du médecin traitant, souffre d'une maladie chronique et séjourne de façon plus ou moins permanente à l'hôpital ou dans une autre institution, suivant la réserve du paragraphe 19(2). Les frais liés à cette réserve ne devraient pas être inclus dans l'état financier.

Total de la surfacturation et des frais modérateurs 0 $

3. Explication de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs

Les renseignements suivants doivent être inclus dans la description de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs déclarés, y compris si un montant NUL est soumis :

a) Le nom des mesures législatives provinciales ou territoriales qui interdisent la surfacturation et les frais modérateurs (y compris les frais d'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

b) Les détails sur le processus d'enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. audits réguliers proactifs des factures des fournisseurs; enquêtes déclenchées à la suite de plaintes de patients, de reportages médiatiques ou autres sources).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Le ministère de la Santé de l'Alberta a examiné l'état financier des montants actuels de surfacturation et de frais modérateurs, établi au titre de la Loi canadienne sur la santé, pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, ainsi que les lignes directrices en matière de rapports.

Le ministère de la Santé utilise les processus suivants pour déterminer s'il y a eu surfacturation et imposition de frais modérateurs, et pour mener une enquête :

  1. Le ministère de la Santé de l'Alberta a mené des audits et des examens de la conformité en vertu de la Alberta Health Care Insurance Act (AHCIA), laquelle reprend les principes fondamentaux de la Loi canadienne sur la santé.
  2. Le ministère de la Santé utilise un processus de planification proactif axé sur les risques pour cerner les secteurs susceptibles de donner lieu à des pratiques de facturation inappropriées aux termes de la AHCIA, qui comprend des dispositions en cas de non-respect de l'interdiction de surfacturation et d'imposition de certains frais par quiconque. Suivant ce processus, les cas jugés à haut risque sont sélectionnés pour un audit ou un examen de la conformité. Les sujets englobent tous les médecins et autres professionnels de la santé rémunérés à l'acte par le Régime d'assurance-maladie ou selon d'autres modes de rémunération cliniques. Les paiements aux hôpitaux, dirigés et financés par Alberta Health Services, sont exclus du processus.
  3. Les patients de l'Alberta qui ont des questions ou des préoccupations relatives à une possible surfacturation ou à de possibles frais modérateurs peuvent communiquer avec le ministère de la Santé. Les principales façons de soumettre une demande de renseignements ou de déposer une plainte sont les suivantes :
    • communiquer avec le Régime d'assurance-maladie de l'Alberta par téléphone, télécopieur, courrier ou courriel;
    • appeler l'Alberta Health TIPS Line. Les patients peuvent utiliser cette ligne pour exprimer leurs préoccupations; les appels concernant des médecins ou des demandes de paiement sont redirigés à l'unité responsable (Claims Specialist Unit);
    • Statement of Benefits Paid (SOBP). Il s'agit du relevé des services médicaux reçus par un patient pendant une période donnée pour lesquels des paiements ont été effectués par le Régime d'assurance-maladie de l'Alberta. Le relevé comprend les dates, les types généraux de services, le nom des médecins et les montants versés aux médecins. Dans l'éventualité où un résident observe sur son relevé des services de santé qu'il n'a pas reçus, il peut les mettre en évidence et retourner le relevé au Ministère aux fins d'examen.
  4. Si les fonctionnaires du Ministère constatent des irrégularités dans la facturation au moment de traiter des demandes de paiement, ils peuvent amorcer une enquête.
  5. Lorsqu'ils reçoivent une demande de renseignements ou une plainte, les fonctionnaires du ministère de la Santé consignent l'information sur une feuille de suivi, effectuent un examen préliminaire et consultent le plaignant, et le médecin, au besoin, pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le contexte de la facturation. Il se produit généralement l'une des trois situations suivantes :
    • la demande de renseignements au sujet de la facturation est réglée avec le patient ou le professionnel de la santé grâce à des précisions fournies sur la couverture au titre du Régime d'assurance-maladie de l'Alberta;
    • si l'erreur de facturation est confirmée, le professionnel de la santé en est informé; le paiement est repris et, au besoin, le patient est remboursé;
    • si la question ne peut être réglée avec le professionnel de la santé par la communication ou l'information, ou si une tendance de facturation inappropriée est observée, le dossier est soumis à un examen de conformité.
c) Un résumé de toute enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs au cours de l'exercice financier, y compris :

  Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

  1. Le ministère de la Santé de l'Alberta ne rend pas compte des audits et examens de la conformité qui ne sont pas encore achevés.
  2. En 2017-2018, le ministère de la Santé de l'Alberta a enquêté et résolu deux cas de surfacturation possibles sur la base de demandes reçues d'Albertains.
d) Des détails sur les mécanismes visant à décourager la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. amendes pour les fournisseurs fautifs; retenues des paiements au titre du régime, initiatives de sensibilisation des fournisseurs et des patients, perte de l'agrément de l'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

  1. En plus des processus du ministère de la Santé de l'Alberta mentionnés à la réponse b), la AHCIA interdit la surfacturation et les frais modérateurs dans les articles suivants de la loi :
    • Le paragraphe 9(1) de la AHCIA (surfacturation) prévoit qu'aucun médecin ou dentiste participant au Régime d'assurance-maladie de l'Alberta et fournissant des services assurés à un patient n'a le droit d'exiger ou de percevoir du patient une somme qui s'ajoute aux prestations versées par le ministre pour ces services. 
    • Le paragraphe 11(1) de la AHCIA (autres frais interdits) prévoit que personne n'a le droit d'exiger ni de percevoir de quiconque a) une somme en échange de biens ou de services fournis comme condition pour recevoir un service assuré fourni par un médecin ou dentiste qui participe au Régime d'assurance-maladie de l'Alberta, ou b) une somme dont le paiement est exigé comme condition pour recevoir un service assuré fourni par un médecin ou dentiste qui participe au Régime d'assurance-maladie de l'Alberta et qui s'ajoute aux prestations payables par le Ministre pour le service assuré. 
    • L'article 14 stipule que toute personne qui contrevient à l'article 9, 11 ou 12 commet une infraction et est passible d'une amende.
    • Les paragraphes 26(1), (2) et (3) stipulent qu'un assureur (société d'assurance, employeur, personne morale ou groupe non constitué en personne morale qui gère un régime d'autoassurance) ne peut pas conclure, émettre, maintenir ou renouveler un contrat, ou établir ou renouveler un régime d'autoassurance, selon lequel un résident ou groupe de résidents bénéficie de services de santé de base prépayés ou de services complémentaires de santé ou encore d'une indemnisation pour une partie ou la totalité du coût de tels services de base ou complémentaires.
    • Les articles 18 et 39 autorisent le ministère de la Santé de l'Alberta à réévaluer les demandes de paiement et à mener des audits et des examens de la conformité après que le ministre a effectué le paiement.
    • Les paragraphes 9(2), 11(3) et 11(4), 12(1), 13(3) et 14(a) et 14(b) de la AHCIA stipulent que le ministre peut émettre des avertissements aux praticiens, envoyer des contraventions aux organismes de réglementation professionnelle des praticiens, refuser la participation de praticiens au Régime d'assurance-maladie, recouvrer des prestations versées, recouvrer et rembourser un montant exigé ou perçu comme autres frais interdits, ne pas verser de prestations pour les services assurés si l'article 11 est enfreint, et imposer des amendes pour les infractions.

Le ministère de la Santé de l'Alberta a publié le 25 mai 2016 le bulletin Med 184 pour fournir de l'information aux médecins et au personnel de la facturation au sujet des activités de facturation interdites en vertu des articles 9 et 11 de la AHCIA. Ce bulletin est affiché sur le site Web du ministère de la Santé et est joint à titre indicatif.

Colombie-Britannique

Loi canadienne sur la santé

État financier des montants réels de la surfacturation et des frais modérateurs

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018    

1. Montant de la surfacturation

La surfacturation est définie comme les frais facturés par un médecin à une personne assurée pour des services de soins de santé assurés, en plus du montant normalement acquitté par le régime d'assurance-maladie de la province ou du territoire.

Montant de la surfacturation perçu par les médecins et dentistes inscrits pour les services de santé assurés :

2. Montant des frais modérateurs

Les frais modérateurs sont définis comme étant des frais facturés pour un service de santé assuré, à l'exception des frais imposés par surfacturation. Cela comprend tous les frais perçus pour des services hospitaliers assurés ou des services non liés à un médecin fournis conjointement avec un service médical assuré dans un établissement non hospitalier (p. ex. une clinique privée ou un cabinet privé).

Montant des frais modérateurs perçu pour des services assurés : 332 $

N. B. Des frais peuvent être perçus pour l'hébergement ou les repas fournis à une personne hospitalisée qui, de l'avis du médecin traitant, souffre d'une maladie chronique et séjourne de façon plus ou moins permanente à l'hôpital ou dans une autre institution, suivant la réserve du paragraphe 19(2). Les frais liés à cette réserve ne devraient pas être inclus dans l'état financier.

Total de la surfacturation et des frais modérateurs 16 753 833 $

3. Explication de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs

Les renseignements suivants doivent être inclus dans la description de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs déclarés, y compris si un montant NUL est soumis :

a) Le nom des mesures législatives provinciales ou territoriales qui interdisent la surfacturation et les frais modérateurs (y compris les frais d'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

La Medicare Protection Act (la loi) assume les frais des services médicaux assurés (également appelés avantages) fournis aux résidents de la Colombie‑Britannique. La loi établit des règles concernant la facturation des services fournis par les médecins inscrits au Medical Service Plan (MSP). La loi interdit également à quiconque de facturer aux patients du matériel, des consultations, des procédures, l'utilisation d'un bureau, d'une clinique ou tout autre aspect lié à la fourniture d'un avantage, sauf autorisation expresse de la Medical Services Commission (MSC).

b) Les détails sur le processus d'enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. audits réguliers proactifs des factures des fournisseurs; enquêtes déclenchées à la suite de plaintes de patients, de reportages médiatiques ou autres sources).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

c) Un résumé de toute enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs au cours de l'exercice financier, y compris :

   Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

d) Des détails sur les mécanismes visant à décourager la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. amendes pour les fournisseurs fautifs; retenues des paiements au titre du régime, initiatives de sensibilisation des fournisseurs et des patients, perte de l'agrément de l'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Au printemps 2018, le ministère de la Santé de la Colombie‑Britannique a annoncé, en partie pour que la province soit en conformité avec la Loi canadienne sur la santé, que le gouvernement mettrait en vigueur les dispositions restantes du projet de loi 92 de 2003 pour accroître la capacité de la province à réagir et à traiter la surfacturation. La plupart de ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2018. Les principaux changements sont les suivants :

En plus des modifications ci‑dessus, le projet de loi 92 comprend une interdiction de facturation concernant les services de diagnostic (paragraphe 18.1). Cette disposition, qui devait précédemment entrer en vigueur le 1er avril 2019, prendra effet le 31 mars 2020.

L'entrée en vigueur de ces dispositions permet de renforcer l'application de la loi contre la surfacturation, ainsi que l'engagement de la province à l'égard de l'universalité des soins de santé publics.

Incidence des litiges sur les mesures d'élimination de la surfacturation

La force exécutoire des dispositions du projet de loi 92 a été contestée devant la Cour dans le cadre de l'affaire Cambie Surgeries Corporate c. la Colombie-Britannique (procureur général). Le 23 novembre 2018, la Cour suprême de la C.-B. a émis une injonction qui interdit la mise en application des dispositions en matière de surfacturation (articles 17, 18 et 45 de la MPA) jusqu'au 1er juin 2019 ou jusqu'à une nouvelle ordonnance de la Cour (l'« ordonnance de la Cour »). La demande de la Colombie‑Britannique de faire appel de cette injonction a été rejetée. Cette ordonnance de la Cour a obligé la province à réévaluer un certain nombre de ses stratégies d'élimination de la surfacturation afin de se conformer à cette décision judiciaire.

Avis à l'intention des médecins et des cliniques

Le 10 septembre 2018, une lettre (annexe B) a été envoyée à tous les médecins praticiens autorisés, centres de diagnostic agréés et cliniques de chirurgie privées pour les aviser des changements. Ces lettres ont été envoyées par courrier recommandé pour s'assurer de disposer d'une attestation de livraison.

Partenaires/intervenants

Des séances d'information ont été organisées avant le 1er octobre 2018 avec différentes associations, dont la Doctors of BC, le BC College of Physicians and Surgeons, l'Association canadienne de protection médicale, ainsi que les vice‑présidents de la médecine des autorités de santé, afin de faire connaître les changements législatifs et les nouvelles attentes.

Sensibilisation du public

Le 4 avril 2018, le ministère de la Santé a publié un communiqué de presse annonçant que la province mettrait en vigueur les autres dispositions du projet de loi 92, dont l'entrée en vigueur se ferait le 1er octobre 2018. Un autre communiqué de presse a été publié le 7 septembre 2018, soit une mise à jour générale sur le projet de loi 92 et la prolongation de six mois, jusqu'au 1er avril 2019, des mesures aux termes de la Medicare Protection Act applicables aux services diagnostics.

Le Ministère a pris un certain nombre de mesures pour permettre une meilleure compréhension de la surfacturation, en mettant à jour certaines sections pertinentes du site Web du gouvernement de la Colombie‑Britannique à l'intention du public qui relie directement les patients, au moyen de nombreux chemins, aux renseignements concernant la surfacturation. Il s'agit notamment des sections suivantes :

Sur la page d'accueil de la santé du gouvernement de la Colombie‑Britannique, la rubrique « Popular Topics » a été modifiée pour indiquer que les renseignements sur la surfacturation sont accessibles sur la page Web du MSP pour les résidents de la Colombie‑Britannique. Des liens supplémentaires vers des renseignements relatifs à la surfacturation sont accessibles à partir de la page d'accueil, sous Health Care Complaints.

Les renseignements applicables aux patients sur les modifications apportées à la Medicare Protection Act et la possibilité de demander un remboursement auprès de la Medical Services Commission sont fournis sur le site Web.

Le ministère de la Santé surveillera les demandes de renseignements des patients et envisagera d'utiliser d'autres formats pour mettre les renseignements à la disposition du public, au besoin.

Contrats avec des autorités sanitaires

À l'heure actuelle, il existe 15 cliniques chirurgicales privées en Colombie‑Britannique. Dans le cadre des efforts continus et ciblés de la province pour répondre aux exigences de la LCS, les autorités de santé ont négocié des contrats avec huit de ces cliniques, et des négociations sont en cours pour établir un contrat avec l'une des plus grandes cliniques privées, qui est depuis toujours une source de surfacturation. Une fois conclu, ce contrat portera à neuf le nombre total de cliniques sous contrat, couvrant la grande majorité des chirurgies effectuées par les cliniques privées, à l'exception du Cambie Surgery Centre, dont la cause est toujours devant les tribunaux.

Le ministère de la Santé a transmis une lettre le 13 septembre 2018 avisant toutes les autorités de santé des attentes au sujet de la passation de contrats entre ces autorités et les cliniques privées pour la prestation de services médicaux. Cette lettre comprenait l'obligation pour toutes les autorités de santé de modifier leurs contrats actuels de services de chirurgie conclus avec les cliniques privées afin d'y inclure des dispositions de résiliation de contrat en cas de surfacturation. Pour se conformer aux contrats modifiés, les médecins praticiens et les cliniques ont dû signer des énoncés de conformité. Suivant l'émission de l'ordonnance de la Cour, on a révisé cette lettre d'attentes, ainsi que l'énoncé de conformité, que l'on appelle maintenant « l'avis aux médecins ».

En raison de la conclusion de contrats avec les cliniques de chirurgie privées et de l'engagement continu dans le cadre du projet de loi 92, le volume de surfacturation continue de diminuer dans toute la province. Les autorités de santé continuent de mobiliser les petites cliniques de chirurgie privées pour établir des contrats avec elles dans le cadre du plan en cours visant à réduire la surfacturation.

Medical Services Commission – Conformité et surveillance

Le ministère de la Santé a mis au point une série de processus opérationnels pour protéger les patients contre la surfacturation, notamment des protocoles avec la Medical Services Commission pour juger de la conformité. Ces processus comprennent ce qui suit : traiter les plaintes, enquêter sur des allégations et déterminer s'il y a eu surfacturation.

En raison de la récente ordonnance du tribunal, le ministère de la Santé a adapté ces processus. Le ministère de la Santé continuera de travailler en étroite collaboration avec la Medical Services Commission pour déterminer les rôles les plus appropriés compte tenu de son champ d'action limité. Lorsque le ministre de la Santé pourra aller de l'avant, ces processus permettront à la Medical Services Commission de rembourser directement les bénéficiaires, d'absorber la dette au nom d'un bénéficiaire et de recouvrer les frais auprès du praticien ou de la clinique. De plus, lorsque l'exécution ne sera plus interdite par l'ordonnance de la Cour, les infractions de surfacturation pourront également être acheminées à l'Audit and Investigations Branch du ministère de la Santé et à la Special Investigations Unit afin de recommander des frais et des sanctions, s'il y a lieu.

Yukon

Loi canadienne sur la santé

État financier des montants réels de la surfacturation et des frais modérateurs

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018    

1. Montant de la surfacturation

La surfacturation est définie comme les frais facturés par un médecin à une personne assurée pour des services de soins de santé assurés, en plus du montant normalement acquitté par le régime d'assurance-maladie de la province ou du territoire.

Montant de la surfacturation perçu par les médecins et dentistes inscrits pour les services de santé assurés : 0 $

2. Montant des frais modérateurs

Les frais modérateurs sont définis comme étant des frais facturés pour un service de santé assuré, à l'exception des frais imposés par surfacturation. Cela comprend tous les frais perçus pour des services hospitaliers assurés ou des services non liés à un médecin fournis conjointement avec un service médical assuré dans un établissement non hospitalier (p. ex. une clinique privée ou un cabinet privé).

Montant des frais modérateurs perçu pour des services assurés : 0 $

N. B. Des frais peuvent être perçus pour l'hébergement ou les repas fournis à une personne hospitalisée qui, de l'avis du médecin traitant, souffre d'une maladie chronique et séjourne de façon plus ou moins permanente à l'hôpital ou dans une autre institution, suivant la réserve du paragraphe 19(2). Les frais liés à cette réserve ne devraient pas être inclus dans l'état financier.

Total de la surfacturation et des frais modérateurs 0 $

3. Explication de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs

Les renseignements suivants doivent être inclus dans la description de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs déclarés, y compris si un montant NUL est soumis :

a) Le nom des mesures législatives provinciales ou territoriales qui interdisent la surfacturation et les frais modérateurs (y compris les frais d'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Ni le Régime d'assurance-santé, ni le Régime d'assurance-hospitalisation du Yukon ne prévoit de frais modérateurs ou de coassurance dans le cas des services de santé assurés. Tous les services sont offerts selon des modalités uniformes sans obstacle financier ou autre obstacle à l'accès. Aucun service assuré au titre du Régime d'assurance-santé du Yukon ne fait l'objet d'une surfacturation.

La Loi sur l'assurance-santé du Yukon définit les services de santé assurés comme suit : « les services médicaux, de chirurgie dentaire et autres services de santé, y compris la fourniture de médicaments, de matériel médical et dentaire, de prothèses… »

Au cours de l'exercice 2017-2018, le Yukon ne disposait d'aucun établissement de soins de santé privé à but lucratif fournissant des services de santé assurés. Les renseignements communiqués ne tiennent pas compte des établissements de soins continus gérés par le gouvernement au Yukon.

b) Les détails sur le processus d'enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. audits réguliers proactifs des factures des fournisseurs; enquêtes déclenchées à la suite de plaintes de patients, de reportages médiatiques ou autres sources).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Audits réguliers des réclamations des médecins et enquêtes réactives déclenchées par les plaintes des clients ou d'autres médecins. Audit annuel par le vérificateur général.
Si un patient a une plainte liée à des services médicaux, y compris la surfacturation ou l'imposition de frais modérateurs, il peut communiquer avec le Conseil médical du Yukon.

c) Un résumé de toute enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs au cours de l'exercice financier, y compris :

   Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

d) Des détails sur les mécanismes visant à décourager la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. amendes pour les fournisseurs fautifs; retenues des paiements au titre du régime, initiatives de sensibilisation des fournisseurs et des patients, perte de l'agrément de l'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Le préambule du guide des honoraires des médecins du Yukon (Physician Fee Guide) précise qu'aucun honoraire supérieur ou supplémentaire au barème prescrit ne peut être facturé au Régime d'assurance‑santé du Yukon ou au patient dans le cas de services assurés fournis à des personnes assurées.

Territoires du Nord-Ouest

Loi canadienne sur la santé

État financier des montants réels de la surfacturation et des frais modérateurs

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018  

1. Montant de la surfacturation

La surfacturation est définie comme les frais facturés par un médecin à une personne assurée pour des services de soins de santé assurés, en plus du montant normalement acquitté par le régime d'assurance-maladie de la province ou du territoire.

Montant de la surfacturation perçu par les médecins et dentistes inscrits pour les services de santé assurés : 0 $

2. Montant des frais modérateurs

Les frais modérateurs sont définis comme étant des frais facturés pour un service de santé assuré, à l'exception des frais imposés par surfacturation. Cela comprend tous les frais perçus pour des services hospitaliers assurés ou des services non liés à un médecin fournis conjointement avec un service médical assuré dans un établissement non hospitalier (p. ex. une clinique privée ou un cabinet privé).

Montant des frais modérateurs perçu pour des services assurés : 0 $

N. B. Des frais peuvent être perçus pour l'hébergement ou les repas fournis à une personne hospitalisée qui, de l'avis du médecin traitant, souffre d'une maladie chronique et séjourne de façon plus ou moins permanente à l'hôpital ou dans une autre institution, suivant la réserve du paragraphe 19(2). Les frais liés à cette réserve ne devraient pas être inclus dans l'état financier.

Total de la surfacturation et des frais modérateurs 0 $

3. Explication de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs

Les renseignements suivants doivent être inclus dans la description de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs déclarés, y compris si un montant NUL est soumis :

a) Le nom des mesures législatives provinciales ou territoriales qui interdisent la surfacturation et les frais modérateurs (y compris les frais d'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Les Territoires du Nord-Ouest ont deux textes législatifs qui interdisent la surfacturation et l'imposition de frais modérateurs. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur l'assurance-maladie des Territoires du Nord-Ouest stipule : « Il est interdit à un médecin de demander à un assuré ou de recouvrer d'un assuré des honoraires supérieurs à la prestation relative au service assuré, sauf s'il a fait un choix qui est encore en vigueur ». De même, le paragraphe 8(2) du Règlement sur l'assurance-hospitalisation pris en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des services de santé et des services sociaux prévoit : « Dans le cas d'un hôpital ou d'un hôpital fédéral situé dans une province ou un territoire participant aux termes de la loi fédérale [c.-à-d. la Loi canadienne sur la santé], le taux exigible ne peut être supérieur à celui établi par la province ou le territoire en cause pour cet hôpital, moins les frais autorisés ». Par conséquent, les résidents des Territoires du Nord-Ouest sont protégés contre la surfacturation et l'imposition de frais modérateurs lorsqu'ils reçoivent des services assurés sur le territoire, ainsi qu'à l'extérieur de celui-ci, en vertu d'une entente de facturation réciproque.

b) Les détails sur le processus d'enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. audits réguliers proactifs des factures des fournisseurs; enquêtes déclenchées à la suite de plaintes de patients, de reportages médiatiques ou autres sources).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Loi sur l'assurance-maladie 8.m (2) (3) (4)

8.(1) Le directeur peut réviser un compte de services assurés qu'un médecin a présenté, si, à la suite de l'examen fait en vertu de l'article 7, il lui semble, selon le cas : a) que la totalité ou une partie des services assurés n'ont pas été véritablement rendus; b) que la totalité ou une partie des services assurés n'étaient pas médicalement nécessaires; c) que la totalité ou une partie des services assurés n'ont pas été rendus en conformité avec les normes et pratiques professionnelles reconnues; d) que la nature des services assurés est faussée.

(2) En cas de révision aux termes du paragraphe (1), le directeur peut faire les rajustements appropriés en ce qui concerne le montant versé au médecin à l'égard des services assurés.

(3) Si le montant versé à un médecin à l'égard des services assurés est supérieur à la prestation payable à la suite du rajustement visé au paragraphe (2), la différence entre le montant versé et le montant rajusté constitue une créance du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Le directeur peut recouvrer ce montant du médecin : a) en retenant sur les prestations payables au médecin un montant équivalant à la différence entre le montant versé et le montant rajusté; b) en intentant une action civile; c) en conformité avec une entente entre le directeur et le médecin relativement au paiement du montant.

(4) Si le montant versé au médecin à l'égard des services assurés est inférieur à la prestation payable à la suite du rajustement visé au paragraphe (2), le directeur verse au médecin un montant correspondant à la différence entre le montant versé et le montant rajusté.

Les T. N.-O. ont mis en place un système « axé sur les plaintes » et prennent des mesures pour répondre aux préoccupations et améliorer les soins et les services pour leurs résidents. Lorsqu'un résident a une préoccupation ou un problème relativement à un soin reçu, il est d'abord encouragé à discuter avec son fournisseur de soins de santé local. Si le problème ne peut être réglé, il est invité à communiquer avec son représentant des patients désigné pour l'aider à corriger la situation et déposer une plainte officielle.

La Loi sur l'assurance-maladie comprend une disposition qui permet au ministre de la Santé et des Services sociaux de créer un Comité d'appel des prestations qui peut étudier toute question que lui renvoie le ministre, y compris les plaintes lorsqu'un médecin fait de la surfacturation et perçoit des frais modérateurs. À l'heure actuelle, il n'est pas nécessaire de créer ce comité, car presque tous les médecins sont rémunérés en vertu d'accords contractuels avec le gouvernement des T. N.-O.

Aucun audit n'a été effectué. Tous les médecins des T. N.-O., sauf deux, sont sous contrat avec l'autorité de santé des T. N.-O. et ne facturent pas de services à l'acte. Les deux médecins des T. N.-O. qui pratiquent la rémunération à l'acte et tous les spécialistes en visite utilisent les services de commis à la facturation locaux des T. N.-O. qui facturent les honoraires appropriés selon le tarif des T. N.-O.

c) Un résumé de toute enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs au cours de l'exercice financier, y compris :

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

d) Des détails sur les mécanismes visant à décourager la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. amendes pour les fournisseurs fautifs; retenues des paiements au titre du régime, initiatives de sensibilisation des fournisseurs et des patients, perte de l'agrément de l'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Médecins salariés pour la plupart

Tous les médecins des T. N.-O., sauf deux, sont sous contrat avec l'autorité de santé des T. N.-O. et ne facturent pas de services à l'acte. Les deux médecins des T. N.-O. qui pratiquent la rémunération à l'acte et tous les spécialistes en visite utilisent les services de commis à la facturation locaux des T. N.-O. qui facturent les honoraires appropriés selon le tarif des T. N.-O.

Nunavut

Loi canadienne sur la santé

État financier des montants réels de la surfacturation et des frais modérateurs

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018  

1. Montant de la surfacturation

La surfacturation est définie comme les frais facturés par un médecin à une personne assurée pour des services de soins de santé assurés, en plus du montant normalement acquitté par le régime d'assurance-maladie de la province ou du territoire.

Montant de la surfacturation perçu par les médecins et dentistes inscrits pour les services de santé assurés : $ NUL

2. Montant des frais modérateurs

Les frais modérateurs sont définis comme étant des frais facturés pour un service de santé assuré, à l'exception des frais imposés par surfacturation. Cela comprend tous les frais perçus pour des services hospitaliers assurés ou des services non liés à un médecin fournis conjointement avec un service médical assuré dans un établissement non hospitalier (p. ex. une clinique privée ou un cabinet privé).

Montant des frais modérateurs perçu pour des services assurés : $ NUL

Des frais peuvent être perçus pour l'hébergement ou les repas fournis à une personne hospitalisée qui, de l'avis du médecin traitant, souffre d'une maladie chronique et séjourne de façon plus ou moins permanente à l'hôpital ou dans une autre institution, suivant la réserve du paragraphe 19(2). Les frais liés à cette réserve ne devraient pas être inclus dans l'état financier.

Total de la surfacturation et des frais modérateurs $ NUL

3. Explication de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs

Les renseignements suivants doivent être inclus dans la description de la méthode utilisée pour déterminer le montant de la surfacturation et le montant des frais modérateurs déclarés, y compris si un montant NUL est soumis :

a) Le nom des mesures législatives provinciales ou territoriales qui interdisent la surfacturation et les frais modérateurs (y compris les frais d'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Sans objet – le gouvernement du Nunavut passe des contrats directement avec les médecins et les dentistes et est directement propriétaire de tous les établissements de santé – les services assurés ne sont pas facturés aux patients assurés. L'article 14 de la Loi sur l'assurance-maladie interdit la surfacturation par des médecins, sauf si le médecin a fait un choix toujours en vigueur à cet égard.

b) Les détails sur le processus d'enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. audits réguliers proactifs des factures des fournisseurs; enquêtes déclenchées à la suite de plaintes de patients, de reportages médiatiques ou autres sources).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Sans objet – le gouvernement du Nunavut passe des contrats directement avec les médecins et les dentistes et est directement propriétaire de tous les établissements de santé – les services assurés ne sont pas facturés aux patients assurés.

Le ministère de la Santé ne dispose pas d'un bureau des plaintes réservé uniquement à la surfacturation. Toutefois, il dispose d'autres mécanismes permettant aux Nunavummiut de faire part de leurs préoccupations concernant leur service de soins de santé à l'adresse suivante :

NHIP@gov.nu.ca
Bureau des programmes d'assurance-maladie du Nunavut
Ministère de la Santé
C. P. 889
Rankin Inlet (Nunavut)
XOC 0G0
Ligne sans frais : 1-800-661-0833

c) Un résumé de toute enquête sur la surfacturation et les frais modérateurs au cours de l'exercice financier, y compris :

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Sans objet – le gouvernement du Nunavut passe des contrats directement avec les médecins et les dentistes et est directement propriétaire de tous les établissements de santé – les services assurés ne sont pas facturés aux patients assurés.

d) Des détails sur les mécanismes visant à décourager la surfacturation et les frais modérateurs (p. ex. amendes pour les fournisseurs fautifs; retenues des paiements au titre du régime, initiatives de sensibilisation des fournisseurs et des patients, perte de l'agrément de l'établissement).

Veuillez utiliser autant d'espace que nécessaire ci-dessous ou ajouter des pages supplémentaires au besoin.

Sans objet – le gouvernement du Nunavut passe des contrats directement avec les médecins et les dentistes et est directement propriétaire de tous les établissements de santé – les services assurés ne sont pas facturés aux patients assurés.

Annexe E – Plans d'action et rapports d'étape en matière de remboursement

En vertu de la Politique de remboursement, les provinces et territoires (PT) qui font l’objet d’une déduction au titre du Transfert canadien en matière de santé (TCS) en raison des frais imposés aux patients sont admissibles à un remboursement s’ils démontrent que des mesures ont été prises pour se conformer à la Loi canadienne sur la santé et que les frais imposés aux patients ont été éliminés.

À la suite d’une déduction au titre du TCS en raison des frais imposés aux patients, les fonctionnaires de Santé Canada travaillent en collaboration avec les fonctionnaires des PT pour parvenir à un plan d’action convenu d’un commun accord. Étant donné que les circonstances conduisant à des déductions varient d’une province ou d’un territoire à l’autre, les conditions de remboursement et les plans d’action qui en découlent varient également. Toutefois, l’objectif primordial de la Politique de remboursement est l’élimination efficace des frais imposés aux patients.

En plus du plan d’action en matière de remboursement, les PT doivent soumettre à Santé Canada des rapports d’étape annuels qui décrivent le degré de mise en œuvre du plan. Après examen du rapport de la province ou du territoire, si Santé Canada est convaincu que les éléments clés du plan d’action ont été réalisés, la province ou le territoire peut recevoir un remboursement partiel ou total. Après un premier cycle de déduction et de remboursement, si Santé Canada reste convaincu que les frais imposés aux patients ont été éliminés, la Politique de remboursement permet le remboursement immédiat des déductions ultérieures du TCS.

Les plans d’action et les rapports d’étape des PT sur la réalisation de leurs plans sont publiés dans les pages suivantes.

Pour plus de détails sur la Politique de remboursement, veuillez consulter l’annexe B qui comprend le texte intégral.

[Voici le texte du Plan d’action de la Colombie-Britannique afin d’éliminer la surfacturation et du rapport d’étape de décembre 2020]

Plan d’action de la Colombie-Britannique afin d’éliminer la surfacturation

Le présent rapport décrit le Plan d’action de la Colombie-Britannique visant à éliminer la surfacturation. Au cœur de ce plan se trouve la mise en œuvre du projet de loi 92, soit la modification de la Medicare Protection Act de la Colombie-Britannique (annexe A), qui renforce les dispositions législatives de la province contre la surfacturation.

Contexte

La Loi canadienne sur la santé exige que le gouvernement fédéral impose des pénalités pécuniaires aux provinces en cas de surfacturation. Par conséquent, le montant que la Colombie-Britannique reçoit dans le cadre du Transfert canadien en matière de santé a donc été réduit. Les déductions antérieures du gouvernement fédéral déclarées par la Colombie-Britannique à Santé Canada se chiffrent à environ 200 000 $ par année. En 2017-2018, le ministère de la Santé a procédé à la vérification de trois cliniques privées. D’après ces vérifications, Santé Canada a estimé que la surfacturation en Colombie-Britannique pour l’exercice 2015-2016 s’élevait à 15,9 millions de dollars et, par conséquent, ce montant a été déduit du financement fédéral en santé accordé à la province.

Au printemps 2018, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique a annoncé, partiellement pour que la province soit en conformité avec la Loi canadienne sur la santé, que le gouvernement mettrait en vigueur les autres dispositions du projet de loi 92 de 2003 afin d’améliorer la capacité de la province à répondre à la surfacturation et à y remédier. La majeure partie de ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2018. Parmi les modifications principales on peut citer :

En plus des changements susmentionnés, le projet de loi 92 inclut l’interdiction de facturer des services diagnostiques (art. 18.1). Cette disposition devrait entrer en vigueur le 1er avril 2019.

La mise en œuvre de ces dispositions permet de renforcer l’application de la loi concernant la surfacturation, et réaffirme l’engagement de la province à l’égard des soins de santé publics universels.

La force exécutoire des dispositions du projet de loi 92 a été contestée devant les tribunaux dans l’affaire Cambie Surgeries Corportation c. le procureur général de la Colombie-Britannique. Le 23 novembre 2018, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a prononcé une injonction interdisant l’application des dispositions concernant la surfacturation prévue dans la Loi, et ce, jusqu’au 1er juin 2019 ou sur ordonnance supplémentaire du tribunal. La Colombie-Britannique fait appel de cette décision.

Depuis que la Colombie-Britannique a annoncé la mise en œuvre du projet de loi 92, certaines mesures ont été prises. Le texte qui suit fournit un résumé de l’approche adoptée par la province en vue de cette mise en œuvre.

Avis à l’intention des médecins et des cliniques

Le 10 septembre 2018, une lettre (annexe B) a été envoyée à tous les médecins praticiens autorisés, centres diagnostiques agréés et cliniques de chirurgie privées pour les aviser des changements. Ces lettres ont été envoyées par courrier recommandé pour s’assurer de disposer d’une attestation de livraison.

Des sections du site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique à l’intention des médecins praticiens, https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/practitioner-professional-resources/msp (en anglais seulement), ont été mises à jour pour décrire les changements apportés. On y trouve, entre autres, une FAQ à l’intention des praticiens, ainsi que les coordonnées pour obtenir de plus amples renseignements (annexe C).

Partenaires et intervenants

Des séances d’information ont été tenues avant le 1er octobre 2018 avec diverses associations, notamment Doctors of BC, le BC College of Physicians and Surgeons, l’Association canadienne de protection médicale ainsi que les vice-présidents de la médecine des autorités de la santé, afin de faire connaître les changements législatifs et les nouvelles attentes.

Sensibilisation du public

Le 4 avril 2018, le ministère de la Santé a publié un communiqué de presse annonçant que la province mettrait en vigueur les autres dispositions du projet de loi 92, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er octobre 2018. Un autre communiqué de presse a été publié le 7 septembre 2018, soit une mise à jour générale sur le projet de loi 92 et la prolongation de six mois, jusqu’au 1er avril 2019, des mesures aux termes de la Medicare Protection Act applicables aux services diagnostiques.

Certaines sections pertinentes du site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique à l’intention du public ont été mises à jour afin de bien mettre en évidence des alertes qui dirigeront les patients directement, au moyen de nombreux mécanismes, vers des renseignements concernant la surfacturation. Voici des exemples de ces sections :

Les renseignements pertinents à l’intention des patients au sujet des changements à la Medicare Protection Act et de la possibilité d’obtenir un remboursement auprès de la Medical Services Commission figurent à la page suivante https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/benefits/additional-fees-and-charges (en anglais seulement). Les mises à jour comprennent également une FAQ à l’intention des patients, ainsi que des coordonnées afin de poser d’autres questions (annexe D).

Le ministère de la Santé surveillera les demandes de renseignements des patients et envisagera d’utiliser d’autres formats pour mettre les renseignements à la disposition du public, au besoin.

Contrats avec les autorités de la santé

À l’heure actuelle, dix contrats ont été conclus entre les autorités de la santé et des cliniques de services de chirurgie privées. Le ministère de la Santé a transmis une lettre le 13 septembre 2018 avisant toutes les autorités de la santé des attentes au sujet de la passation de contrats entre ces autorités et les cliniques privées pour la prestation de services médicaux (annexe E). Cette lettre comprenait l’obligation pour toutes les autorités de la santé de modifier leurs contrats actuels de services de chirurgie conclus avec les cliniques privées afin d’y inclure des dispositions de résiliation de contrat en cas de surfacturation. Pour se conformer aux contrats modifiés, les médecins praticiens et les cliniques doivent signer des énoncés de conformité (annexe F). Cette lettre concernant les attentes a été revue et corrigée en prenant compte de l’ordonnance du tribunal (annexe G), tout comme l’a été l’énoncé de conformité – désormais appelé « avis à l’intention des médecins » (annexe H).

Medical Services Commission – Conformité et surveillance

Le ministère de la Santé a élaboré un ensemble de processus opérationnels pour protéger les patients contre la surfacturation. Toutefois, en raison de la récente ordonnance du tribunal, le Ministère n’est pas en mesure pour l’instant de mettre en œuvre ces processus. Ceux-ci comprennent le traitement des plaintes, les enquêtes sur les allégations et la détermination de la présence ou non d’une surfacturation. Une fois que le Ministère sera en mesure d’aller de l’avant, ces processus permettront à la Medical Services Commission de rembourser directement les bénéficiaires, d’absorber la dette au nom d’un bénéficiaire et de recouvrer les frais auprès du praticien ou de la clinique. Une fois que l’application de la loi ne sera plus interdite par l’ordonnance du tribunal, les infractions de surfacturation pourront également être acheminées à la Audit and Investigations Branch du ministère de la Santé et à la Special Investigations Unit afin de recommander des frais et des pénalités, s’il y a lieu. Comme indiqué ci-dessus, le Ministère fait appel de la récente ordonnance du tribunal et cherchera à faire invalider l’injonction.

Services d’imagerie diagnostique et d’analyse de laboratoire

Le 8 août 2018, l’honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé du gouvernement du Canada, a envoyé à Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, une lettre concernant la Politique des services diagnostiques du gouvernement fédéral. Dans sa lettre, la ministre Petitpas Taylor mentionnait ce qui suit :

« Je comprends pleinement qu’il faudra du temps pour certaines provinces ou certains territoires afin d’harmoniser les systèmes provinciaux et territoriaux à la Politique des services diagnostiques. Comme je l’ai mentionné à Winnipeg, la politique n’entrera pas en vigueur avant le 1er avril 2020 et la déclaration de renseignements sur les frais imposés aux patients pour les services diagnostiques commencera en décembre 2022 (pour l’exercice 2020-2021). Cela signifie, en conformité avec la Loi canadienne sur la santé, que toute déduction au Transfert canadien en matière de santé serait faite en mars 2023. Si, pendant la période intérimaire, une province ou un territoire a éliminé les frais imposés aux patients pour les services diagnostiques, cette province ou ce territoire serait admissible pour un remboursement de fonds déduits par l’entremise de la nouvelle Politique de remboursement. »

De plus, le 20 septembre 2018, le sous-ministre de la Santé du gouvernement du Canada, Simon Kennedy, a transmis à l’ensemble des provinces et des territoires un courriel sur la question des services diagnostiques dont voici un extrait :

« Vous remarquerez que la ministre a indiqué que la Politique des services diagnostiques entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020. Cette politique précise l’application de la LCS concernant les services diagnostiques. Elle confirme la position du gouvernement fédéral selon laquelle les services diagnostiques médicalement nécessaires sont des services assurés, peu importe l’endroit où ces services sont offerts. Cela signifie que les provinces et les territoires ne déclarant pas à l’heure actuelle à Santé Canada les frais imposés aux patients en ce qui concerne les services diagnostiques médicalement nécessaires devront le faire à partir de décembre 2022 (pour l’exercice 2020-2021). Cette période d’application progressive prolongée vise à permettre aux PT où les frais imposés aux patients sont autorisés pour les services diagnostiques d’apporter les modifications nécessaires pour s’harmoniser à la Politique. Bien entendu, il est grandement encouragé d’éliminer les frais imposés aux patients avant 2020-2021. »

La Colombie-Britannique est déterminée à éliminer les frais imposés aux patients pour des services diagnostiques. À cette fin, en mars 2018, on a annoncé la mise en œuvre de la stratégie relative à l’imagerie diagnostique et chirurgicale de la Colombie-Britannique qui cherche à accélérer l’accès à toutes les modalités d’imagerie médicale dans la province et à réduire les temps d’attente relatifs à celles-ci. Pour l’exercice 2018-2019, la priorité était accordée à l’accélération de l’accès à l’imagerie par résonance magnétique (IRM), ce qui comprenait la réalisation de 37 000 examens d’IRM de plus d’ici la fin de mars 2019, l’établissement d’une méthode d’admission centralisée et d’aiguillage par groupe (s’il y a lieu) et la réduction des temps d’attente des patients de priorité élevée. À l’appui de ces initiatives, un financement additionnel de 11 millions de dollars a été mis à la disposition des autorités de la santé.

  1. Nombre d’examens d’IRM
    • Pour l’exercice 2018-2019, le nombre cible d’examens d’IRM réalisés et financés par l’État s’élève à 225 000, soit quelque 35 000 examens d’IRM réalisés de plus qu’au cours de l’exercice 2017-2018.
    • Depuis le début de l’exercice (6e période, allant jusqu’au 20 septembre 2018), la Colombie-Britannique a réalisé 103 683 examens d’IRM financés par l’État, soit :
      • 971 examens de plus que l’objectif de cumul annuel pour la 6e période de l’exercice 2018-2019;
      • 25 607 examens d’IRM réalisés de plus que le nombre total cumulatif d’examens réalisés pour la 6e période de 2017-2018.
  2. Inventaire d’IRM
    • La province compte 31 appareils d’IRM qui sont utilisés plus de 800 heures par semaine.
    • On s’attend à ce qu’un nombre net de neuf nouveaux appareils d’IRM soit mis en service au cours des deux prochaines années. Le nombre net de nouveaux appareils d’IRM pourrait être plus élevé au fur et à mesure que d’autres analyses de cas sont approuvées par le Ministère.
    • Le nombre net de neuf nouveaux appareils d’IRM comprend les appareils installés dans deux cliniques d’IRM privées qui ont récemment été achetées par l’Autorité de la santé Fraser. Ces nouvelles cliniques commenceront à recevoir des patients au début de 2019.
    • Il n’existe aucun contrat actif pour la réalisation d’examens d’IRM entre les autorités de santé et les cliniques privées, mais sept contrats sont prêts sur demande, au besoin.
  3. Recrutement et maintien en poste des ressources humaines en santé
    • Toutes les autorités de la santé, sauf l’Autorité de la santé du Nord, ont pu recruter de nouveaux technologues en IRM pour répondre à leurs besoins. Cela comprend l’ajout de 17 technologues en IRM dans le Lower Mainland.
    • Le recrutement et le maintien en poste des technologues en IRM ont causé des problèmes à l’Autorité de la santé du Nord. Afin de s’assurer des services des technologues en IRM, elle passe des contrats de suppléance avec un organisme établi hors province, procède à un recrutement soutenu d’équivalents temps plein (ETP) (trois postes sont actuellement affichés) et étudie d’autres options afin de remédier à la pénurie, comme la collaboration avec d’autres autorités de la santé pour partager les ressources.

La Colombie-Britannique croit que les mesures indiquées ci-dessus permettront de traiter la demande de services d’IRM médicalement nécessaires dans la province. La Colombie-Britannique procédera également à l’entrée en vigueur, le 1er avril 2019, de l’article 18.1 de la loi intitulée Medicare Protection Act qui rendra illégale la facturation de frais d’imagerie diagnostique par un médecin. Cela découragera la prestation privée du service et assurera une plus grande protection aux patients à qui l’on impose des frais pour des services diagnostiques médicalement nécessaires.

En ce qui concerne la loi intitulée Laboratory Services Act, le Ministère prévoit de présenter à l’automne et à l’hiver 2019-2020 une série de propositions d’amendements corrélatifs à l’attention du Cabinet. Ces amendements ne devraient pas être de nature significative et visent plutôt à assurer que les éléments de la Laboratory Services Act soient conformes avec la Medicare Protection Act actualisée.

Vérifications de cliniques privées

Le ministère de la Santé a réalisé trois vérifications dans des cliniques privées, soit le False Creek Healthcare Centre, le Seafield Surgical Centre et l’Okanagan Health Surgical Centre. Les résultats de ces vérifications ont été communiqués à Santé Canada conformément à l’entente signée en 2017 par nos ministres respectifs.

Le ministère de la Santé a établi une unité de vérification qui est chargée de la vérification en cours des cliniques de chirurgie privées existantes, et qui compte effectuer, au cours de l’exercice 2018-2019, trois autres vérifications sujettes à des obstacles en raison de l’ordonnance du tribunal et portant ainsi à dix le nombre de vérifications terminées et en cours, y compris celle menée à la clinique de chirurgie Cambie. Les cliniques sont choisies suivant une démarche axée sur le risque qui tient compte de différents facteurs, comme les plaintes formulées par des patients, les types de services offerts, le nombre de médecins qui fournissent des services et des preuves provenant des sites Web des cliniques qu’elles pratiquent la surfacturation.

L’objectif des vérifications comporte deux volets :

  1. surveiller et évaluer la conformité à la Medicare Protection Act;
  2. aider à effectuer une estimation exacte de l’étendue de la surfacturation dans la province.

Sous réserve de clarification par le tribunal, le ministère de la Santé est déterminé à faire preuve d’une pleine transparence et à collaborer avec Santé Canada à l’examen des conclusions de vérification au fur et à mesure que les travaux sont achevés. On suggère, dorénavant, de rétablir les téléconférences mensuelles pour discuter des conclusions des vérifications.

Exigences de déclaration de renseignements

La Colombie-Britannique est déterminée à soumettre à Santé Canada, en décembre 2018, un état financier complet et exact de la surfacturation et des frais modérateurs imposés en 2016-2017, en conformité des exigences de déclaration de renseignements énoncées dans la Loi canadienne sur la santé et son Règlement.

Conformément à la Politique de remboursement, la Colombie-Britannique est également déterminée à soumettre à Santé Canada un rapport en janvier 2019 en vue d’évaluer dans quelle mesure les éléments du Plan d’action ont été achevés. Ce rapport comprendra :

Conclusion

En résumé, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique fait appel de l’ordonnance du tribunal afin d’être en mesure de mettre en application les dispositions du projet de loi 92 et, en cas de succès, surveillera et évaluera l’impact de la mise en œuvre de loi 92. Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique déterminera également s’il est nécessaire d’apporter d’autres modifications à la politique ou à la législation afin d’éliminer la surfacturation. En mettant en œuvre les mesures susmentionnées, la Colombie-Britannique estime avoir pris les mesures nécessaires pour éliminer la surfacturation dans la province et demande à Santé Canada le remboursement de la pénalité de 15,9 millions de dollars qui lui a été imposée pour l’exercice 2018-2019.

Rapport d’étape : Mise en œuvre du Plan d’action de la Colombie-Britannique afin d’éliminer la surfacturation, janvier 2021

Conformément aux articles 18 et 19 de la Loi canadienne sur la santé (LCS), nous soumettons le rapport d’étape de décembre 2020 au Plan d’action de la Colombie-Britannique afin d’éliminer la surfacturation.

Nous estimons que le rapport d’étape qui suit démontre l’engagement permanent de la C.-B. à faire respecter les principes de la LCS en dépit de circonstances difficiles, et nous souhaitons fermement que l’on prenne des dispositions en vertu de la Politique de remboursement fédérale pour rembourser à la C.-B. les pénalités de surfacturation perçues à ce jour, y compris toute pénalité qui pourrait découler d’une demande associée aux pratiques en vigueur en 2018-2019.

Le 10 septembre 2020, monsieur le juge Steeves a rendu son jugement dans l’affaire Cambie Surgeries Corporation c. le procureur général de la Colombie-Britannique. La décision statuait en faveur de la province pour tous les chefs d’accusation; tous les articles de la Medicare Protection Act (MPA) contestés ont été confirmés. Les avocats de la Cambie Surgeries Corporation ont fait appel de la décision.

La province est heureuse de constater une issue favorable à ce litige et, bien que le rapport annuel de cette année sur la surfacturation et les frais modérateurs soit axé sur l’année de déclaration 2018-2019, il est important de reconnaître qu’au cours de l’année de déclaration 2018-2019, la province a pris toutes les mesures raisonnables dans les limites de son pouvoir pour faire appliquer les dispositions de la MPA et faire respecter les principes de la LCS compte tenu des diverses formes d’injonction qui étaient en place tout au long de cette année de déclaration. La séquence des différentes injonctions est présentée ci-dessous.

Étant donné le succès de la province dans le litige, on s’attend à ce que la C.-B. reçoive le solde de 32,8 millions de dollars des fonds du Transfert canadien en matière de santé, précédemment retenus par le gouvernement fédéral, et que les déductions futures ne soient pas appliquées.

Contexte

En octobre 2018, la C.-B. a mis en œuvre le reste des dispositions du projet de loi 92 de 2003 afin de pouvoir régler le problème de surfacturation et se conformer à la LCS.

Voici quelques-uns des grands changements apportés à la MPA :

Incidence des litiges

La séquence chronologique suivante couvre les effets cumulatifs de l’affaire Cambie Surgeries Corporate c. le procureur général de la Colombie-Britannique sur la mise en œuvre du projet de loi 92.

La C.-B. a engagé d’importantes ressources et engagé des dépenses considérables pour mener à bien ce procès, alors que nous travaillons à l’audition de l’appel l’année prochaine, et continuera à exercer son autorité législative pour assurer le respect de la MPA (dans le cadre des paramètres juridiques de la nouvelle injonction émise le 8 décembre 2020). Le Ministère continuera de déployer des efforts continus d’application de la loi dans l’ensemble des activités potentiellement à risque de surfacturation, y compris au sein des cliniques ayant fait l’objet de vérifications s’il existe des signes montrant que les pratiques n’ont pas changé.

Avis à l’intention des médecins et des cliniques

On a mis à jour les rubriques du site Web du gouvernement de la C.-B. qui concernent les professionnels de la santé et on les a intégrées à la page d'accueil principale afin d'informer les médecins de l'information communiquée aux patients à propos de la facturation adéquate et inadéquate. https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/practitioner-professional-resources/msp/physicians

Sensibilisation du public

Le Ministère a fourni aux patients une description des prestations et un lien vers la description de surfacturation à la page Web suivante : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug- coverage/msp/bc-residents

Le Ministère dispose d'une description de la surfacturation et d'un formulaire de demande d'enquête à l'intention des patients qui estiment qu'ils ont été surfacturés : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc- residents/benefits/additional-fees-and-charges

Les liens vers la description de la surfacturation et le formulaire sont également disponibles avec la description des services couverts par le Medical Services Plan (MSP) : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc- residents/benefits/services-covered-by-msp, et Services non couverts par le MSP : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug- coverage/msp/bc-residents/benefits/services-not-covered-by-msp

Outre ces pages destinées aux patients, le Ministère a aussi fourni aux médecins un lien vers la description de surfacturation afin qu'ils puissent mieux comprendre les attentes des patients en ce qui concerne la facturation appropriée : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc- residents/benefits/additional-fees-and-charges

Les Britanno-Colombiens sont en droit de s’attendre à ce que les médecins ne leur demandent pas de payer de leur propre poche pour des services assurés. Le Ministère estime que sa stratégie de communication s’est avérée efficace pour ce qui est de réduire la fréquence de ces situations et demeure déterminé à déployer les efforts requis pour les éliminer. Le Ministère assurera un suivi des demandes de renseignements des patients et envisagera d’utiliser d’autres formats pour mettre l’information à la disposition du public, au besoin.

Medical Services Commission – Conformité et surveillance

Le Ministère travaille en étroite collaboration avec la MSC pour s’assurer que les processus opérationnels sont conçus pour protéger les patients contre la surfacturation. Le Ministère traite les plaintes des patients et enquête sur les allégations de surfacturation pour déterminer si une surfacturation a eu lieu. Dans la mesure du possible, tout au long de l’enquête, le Ministère cherche à résoudre la plainte par la communication avec le médecin, et la sensibilisation de celui-ci.

Tout au long de l’exercice 2018-2019, le Ministère a fait l’objet de diverses ordonnances et injonctions judiciaires liées à l’application de la loi concernant la surfacturation, ce qui a parfois empêché d’enquêter sur les plaintes.

En 2018-2019, il y a eu au total 13 plaintes de patients, dont quatre ont fait l’objet d’une enquête. Sur les quatre enquêtes, il y a eu deux enquêtes où il a été déterminé qu’il y avait vraisemblablement eu surfacturation. Il y a eu deux enquêtes où, sur la base des renseignements fournis par le patient, il a été déterminé qu’il n’y avait pas eu de surfacturation.

Neuf patients se sont plaints des frais liés à l’opération de la cataracte. Dans ces cas, aucune enquête officielle n’a été menée pour diverses raisons (par exemple, le Ministère a demandé des renseignements supplémentaires au patient et le patient n’a jamais fait de suivi, le patient souhaitait juste des renseignements généraux, ou le Ministère n’a pas pu apporter une aide supplémentaire en raison des diverses formes d’injonctions en vigueur tout au long de 2018-2019).

Le Ministère a travaillé en étroite collaboration avec la MSC, de concert avec des experts médicaux et juridiques, pour enquêter sur ces plaintes en temps opportun et veiller à ce que l’on communique aux patients et aux praticiens des attentes claires relativement aux mesures appropriées.

Le Ministère travaillera avec la MSC et le procureur général pour déterminer les répercussions de l’injonction du 8 décembre 2020 sur les processus opérationnels et la capacité à utiliser les pouvoirs mis en place par le projet de loi 92. Les modifications aux processus opérationnels qui étaient envisagées avant la réception de l’injonction du 8 décembre 2020 comprenaient le renvoi des cas à la Audit and Investigations Branch du Ministère et à la Special Investigations Unit.

Contrats avec les autorités de la santé

La C.-B. a réussi à freiner la surfacturation grâce à des contrats gouvernementaux avec des cliniques privées. La C.-B. s’est engagée à réduire la surfacturation et les frais modérateurs dans la province afin d’améliorer les soins de santé financés par l’État.

En 2019-2020, les autorités de la santé ont conclu un contrat avec 11 établissements en conformité avec la LCS pour la réalisation d’interventions chirurgicales. Le 13 septembre 2018, le ministère de la Santé a transmis une lettre (« lettre d’attentes ») avisant l’ensemble des autorités de la santé des attentes au sujet de la passation de contrats entre ces autorités et les cliniques privées pour la prestation de services médicaux. Dans cette lettre, on abordait l’obligation pour toutes les autorités de la santé de modifier les contrats actuels de services de chirurgie qu’elles ont conclus avec des cliniques privées afin d’y inclure des dispositions de résiliation de contrat en cas de surfacturation. Pour se conformer aux contrats modifiés, les médecins praticiens et les cliniques ont dû signer des énoncés de conformité. Les médecins ne peuvent fournir des services contractuels de chirurgie que s’ils ont signé l’énoncé de conformité. La lettre d’attentes et les énoncés de conformité ont été révisés à la suite de l’injonction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique du 23 novembre 2018 interdisant l’application des dispositions relatives à la surfacturation (articles 17, 18 et 45 de la MPA).

L’énoncé de conformité exige que les médecins reconnaissent les dispositions de résiliation relative à la surfacturation dans le contrat conclu entre l’autorité de la santé et leur clinique. Ces dispositions s’appliquent aux services contractuels assurés par les médecins (services assurés), ainsi qu’aux services non contractuels fournis par les médecins dans des cliniques (ceux-ci seraient des services assurés fournis à la clinique).

Actuellement, les autorités de la santé régionales assurent un suivi des contrats relatifs aux interventions chirurgicales à des fins de conformité avec l’ensemble des dispositions. Depuis la mise en œuvre entreprise en septembre 2018, les autorités de la santé n’ont pas résilié de contrats conclus avec des cliniques de chirurgie privées pour des motifs liés au rendement ou à la conformité. Le Ministère est convaincu que les accords sont respectés par les médecins et les autorités de la santé. D’un point de vue général, le Ministère envisage la dynamique de production actuelle entre les autorités de la santé et les cliniques (qui offraient auparavant des services privés) comme une démonstration de la valeur des ententes contractuelles qui visent à réintégrer les services de chirurgie privés dans le système public. Cette approche permet à la fois d’éliminer les pratiques de surfacturation et d’améliorer la capacité du système de santé publique à offrir les soins dont les patients ont besoin. Voir la section suivante sur la stratégie relative à l’imagerie diagnostique et chirurgicale de la Colombie-Britannique pour des données sur le nombre d’interventions chirurgicales réalisées dans le cadre de contrats des autorités de la santé avec des cliniques privées.

La C.-B. confirme que le False Creek Healthcare Centre a conclu des contrats avec deux autorités de la santé : Vancouver Coastal Health (VCH), pour la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2023, et l’Autorité de la santé du Fraser, pour la période du 3 mars 2020 au 31 mars 2023. Pour l’exercice 2020-2021, le contrat est évalué à 6,18 millions de dollars, dont 2,84 millions de l’Autorité de la santé du Fraser et 3,34 millions de dollars de VCH. Le False Creek Healthcare Centre n’avait pas de contrat avec une autorité de la santé pour l’année de déclaration  2018-2019. Ce contrat devrait éliminer la surfacturation au False Creek Healthcare Centre, qui a été une source importante de surfacturation au cours des années précédentes.

Stratégie relative à l’imagerie diagnostique et chirurgicale de la Colombie-Britannique

En mars 2018, la province a annoncé sa stratégie relative à l’imagerie diagnostique et chirurgicale. La stratégie vise à remplir le mandat donné par le premier ministre au ministre de la Santé, à savoir travailler en vue de réduire les délais d’attente et d’améliorer l’accès aux interventions chirurgicales et aux procédures d’imagerie diagnostique financées par l’État, au profit des habitants de toutes les communautés de la province. On a alloué à la stratégie un financement continu ciblé de 100 millions de dollars en 2018-2019. En 2019-2020, le financement continu est passé à 125 millions de dollars.

En 2018-2019, 249 878 interventions prévues ont été réalisées en C.-B., soit une augmentation de 5,7 % par rapport à 2016-2017, où 236 491 interventions prévues ont été effectuées. Le ministère travaillera avec les autorités de la santé pour quantifier leur capacité publique accrue afin que nous puissions mieux surveiller à l’avenir.

La clé pour réaliser le mandat ci-dessus est de maximiser toutes les capacités chirurgicales dont nous disposons. En C.-B., comme dans d’autres provinces, cette mesure vise les centres de chirurgie privés. La passation de contrats avec ces centres améliore l’accès financé par l’État pour les patients dont les interventions chirurgicales d’un jour peuvent être réalisées de manière sûre et efficace dans la collectivité, ce qui allège le fardeau des hôpitaux et leur permet d’assurer les interventions et les techniques plus complexes. La C.-B. a travaillé avec les autorités de la santé et a maintenant négocié des accords évalués à 67,9 millions de dollars. Dans le cadre d’accords contractuels avec ces cliniques, 11 706 interventions chirurgicales ont été réalisées sous contrat en 2018-2019 – contre 9 355 en 2017-2018. En négociant des contrats avec des cliniques privées afin qu’elles offrent des services aux bénéficiaires plutôt que des services surfacturés, la C.-B. prend des mesures pour dorénavant prévenir la surfacturation.

En guise d’estimation des répercussions, on notera que le Ministère a augmenté les contrats avec les autorités de la santé, ou a étendu des contrats supplémentaires, aux cliniques chirurgicales privées dont la surfacturation avait été constatée auparavant. Ces ajouts de contrats devraient éliminer un équivalent approximatif dans la facturation privée. Grâce à ces ententes, les autorités de la santé sont passées de contrats à court terme à des contrats pluriannuels (tout en maintenant les clauses de résiliation en cas de surfacturation). La stabilité de ces ententes contractuelles maintiendra de manière durable la capacité antérieure des cliniques privées au sein du système public.

En plus de ces mesures, la C.-B. s’emploie à accroître la capacité du système public au sein des autorités de la santé. Cela commande notamment d’ouvrir de nouvelles salles d’opération et de prolonger les heures d’activité d’autres salles dans nos hôpitaux. En 2018-2019, les salles d’opération ont dépassé 19 500 heures par rapport à 2017-2018. Par l’intermédiaire de cette stratégie, la C.-B. démontre son engagement continu à corriger le problème de surfacturation des patients, conformément à la LCS.

Nombre d’examens d’IRM

Pour ce qui est de l’imagerie médicale, en 2018-2019, la C.-B. a réalisé 233 369 examens d’IRM en comparaison avec 173 678 en 2016-2017 et 189 376 en 2017-2018. Il s’agit d’une hausse de 34,4 % depuis 2016-2017.

Cette réussite tient des mesures suivantes :

Inventaire d’IRM

En 2017-2018, 11 appareils d’IRM étaient normalement en fonction pendant plus de 112 heures par semaine. Parmi ceux-ci, un seul était en fonction 24 heures par jour, sept jours par semaine. À la fin de 2018-2019, 18 appareils d’IRM étaient normalement en fonction pendant plus de 112 heures par semaine et parmi ceux-ci, huit appareils d’IRM dans des régions urbaines en croissance étaient en fonction 24 heures par jour, sept jours par semaine. Depuis le début de l’exercice 2018-2019, les heures de fonctionnement des appareils d’IRM ont augmenté de plus de 560 heures par semaine, les 33 appareils fonctionnant sur un total combiné de 3 700 heures par semaine.

En 2018-2019, trois nouveaux appareils d’IRM sont opérationnels en C.-B., dont :

Ces deux cliniques de consultations externes (de Surrey et d’Abbotsford) étaient auparavant privées. Les examens qu’elles réalisent constituent une réduction directe du volume de facturation privée de services de diagnostic en C.-B.

La C.-B. s’attend à réaliser des gains supplémentaires en améliorant l’accès à ces services grâce au nouvel inventaire d’IRM en ligne. Depuis décembre 2018, sept nouveaux appareils sont opérationnels en C.-B., y compris :

Dans les sites urbains en expansion de Victoria et de Surrey, les nouveaux appareils d’IRM installés au cours du dernier exercice sont à la pointe de la technologie. Il s’agit d’appareils d’IRM 3T de pointe qui permettent de prendre des images plus rapidement, sans en réduire la qualité, et d’assurer un traitement plus rapide des patients.

Il s’agit des premiers appareils 3T pour la population adulte de la province. Trois nouveaux appareils supplémentaires devraient être opérationnels au cours de l’année à venir.

Ressources humaines en santé

La Colombie-Britannique et les autorités de la santé travaillent ensemble pour assurer le maintien des services de santé et l’offre de personnel dans des rôles et des professions clés pendant la période de pandémie, tout en continuant à élaborer et à mettre en œuvre des plans à long terme pour un accès accru.

Le Ministère a élaboré et mis en œuvre l’engagement intitulé « A Commitment to Surgical Renewal in BC », qui permettra à la province de se positionner pour gérer à la fois le retard dans les interventions chirurgicales et les besoins des patients atteints de la COVID-19 :

Le Ministère poursuit également la mise en œuvre d’autres initiatives prioritaires en matière de ressources humaines en santé pendant la période de pandémie :

Certaines professions prioritaires bénéficient également d’un soutien supplémentaire. Le Ministère et le ministère de l’ESCF ont pris les mesures suivantes pour soutenir la capacité de l’ergothérapie et de la physiothérapie :

En plus de ces mesures, le Ministère et le ministère de l’ESCF ont pris les mesures suivantes pour soutenir la capacité des services de diagnostic :

Enfin, la Colombie-Britannique s’est engagée en juillet 2020 à investir un montant unique de 4,4 millions de dollars pour l’éducation et la formation aux professions de santé dans les établissements d’enseignement supérieur de la Colombie-Britannique :

Services de laboratoire

Les services de laboratoire médicalement nécessaires sont financés par les fonds publics en vertu de la Laboratory Services Act (LSA). Le ministre est responsable de toutes les questions liées aux services de laboratoire, y compris le processus d’approbation des installations, la gouvernance, la responsabilisation et la prestation de tous les services de laboratoire de la province. L’Agency for Pathology and Laboratory Medicine (agence de pathologie et de la médecine laboratoire) est maintenant un programme qui relève de la Provincial Health Services Authority (PHSA) (autorité provinciale des services de santé). Son mandat consiste à assurer la surveillance du système de laboratoire et à veiller à ce que les services cliniques de laboratoire soient durables, axés sur la qualité et novateurs, et à ce qu’ils appuient les résidents et les cliniciens de la C.-B. dans l’accès aux services de laboratoire. Depuis le 1er avril 2019, la PHSA a accepté d’assumer la responsabilité des fonctions opérationnelles assignées par le Ministère en soutien à la LSA.

Depuis 2005, le Ministère retient les services de MAXIMUS Canada pour assurer certaines fonctions administratives du MSP, de PharmaCare et des services de laboratoire (y compris la réponse aux demandes de renseignements du public, l’inscription des clients et le traitement des demandes de règlement pour frais médicaux et pharmaceutiques des professionnels de la santé). MAXIMUS Canada administre les régimes d’assurance-maladie et d’assurance-médicaments de la province en vertu du programme Health Insurance BC. Les fonctions d’établissement des politiques et de prise de décisions continuent à relever du Ministère.

Vérifications de cliniques privées

En 2017, Santé Canada et le Ministère ont convenu d’une méthodologie pour déterminer l’étendue et la nature de la surfacturation des patients en Colombie-Britannique, décrite dans un mandat et une lettre d’accord. Depuis la mise en place de cet accord, le Ministère a réalisé six vérifications de cliniques de chirurgie privées, ce qui porte le total à sept, dont Cambie. Les résultats de ces vérifications ont été communiqués à Santé Canada, conformément à l’entente signée en 2017 par nos ministres respectifs.

En 2018-2019, d’autres vérifications ont été mises de côté afin de s’assurer que le Ministère se conforme à l’injonction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique du 23 novembre 2018 interdisant l’application des dispositions relatives à la surfacturation (articles 17, 18 et 45 de la MPA), mais les vérifications ont repris fin 2020. En novembre 2020, trois des quatre vérifications sur place avaient été réalisées, la quatrième ayant été retardée en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 dans la région de la Vancouver Coastal Health. Bien que la quatrième vérification sur place n’ait pas été effectuée, des données financières ont été fournies par les quatre cliniques, et ces données ont constitué la base de nos estimations de surfacturation pour ces cliniques n’ayant pas fait l’objet de vérifications.

Le Ministère a établi une unité de vérification qui est chargée de la vérification en cours des centres de chirurgie privés existants et qui mènera, au cours de l’exercice 2020-2021, quatre autres vérifications, portant ainsi à onze le nombre de vérifications terminées et en cours, y compris celle menée à la clinique de Cambie. Les cliniques sont choisies selon une démarche axée sur le risque qui tient compte de différents facteurs, comme les plaintes formulées par des patients, les types de services offerts, le nombre de médecins qui fournissent des services et des preuves, d’après leur site Web, que ces cliniques font de la surfacturation.

L’objectif des vérifications comporte deux volets :

  1. surveiller et évaluer la conformité à la Medicare Protection Act;
  2. aider à effectuer une estimation exacte de l’étendue de la surfacturation dans la province.

Le Ministère présentera les rapports finaux de vérification sur les cliniques et les fournisseurs individuels à Santé Canada, lesquels sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Le Ministère s’efforce de résoudre les préoccupations et les problèmes juridiques liés à la mise en ligne de versions résumées des rapports de vérification. À cette fin, le Ministère mobilisera des ressources de communication supplémentaires et entamera le recrutement à court terme. La priorité sera de veiller à ce que ces documents soient terminés et publiés en temps opportun.

Sous réserve de précisions supplémentaires de la Cour, le Ministère s’engage à faire preuve de pleine transparence et continuera de travailler avec Santé Canada à l’examen des constatations de vérifications au fur et à mesure que le travail est réalisé.

Les conférences téléphoniques mensuelles pour discuter de la surfacturation et d’autres questions pertinentes, y compris les résultats des vérifications, ont été rétablies.

Exigences de déclaration de renseignements

La C.-B. s’engage à soumettre à Santé Canada, en 2018-2019, un état financier complet et exact de la surfacturation et des frais modérateurs imposés, conformément aux exigences de déclaration de renseignements énoncées dans la LCS et son règlement connexe. La C.-B. a rapporté un total de 13 949 979 dollars en surfacturation pour l’année 2018-2019, conformément à la méthode de déclaration convenue.

Conclusion

En somme, la C.-B. continuera de surveiller et d’évaluer l’incidence de la mise en œuvre du projet de loi 92 en raison du litige en cours (appel) et de l’injonction émise le 8 décembre 2020. Le Ministère continuera également de déployer des efforts pour déterminer si d’autres changements aux politiques et aux lois sont justifiés pour corriger le problème de surfacturation. L’objectif à long terme de la C.-B. vise à renforcer le système de santé publique, à éliminer la surfacturation et à assurer la pleine conformité à la LCS. Les mesures et les stratégies particulières qui permettront d’atteindre cet objectif évolueront en même temps que changent les circonstances. Toutefois, l’approche multidimensionnelle et efficace de la C.-B. qui s’appuie sur des ressources considérables demeurera constante. En mettant en œuvre les mesures susmentionnées, la C.-B. a pris les mesures nécessaires pour aborder la question de la surfacturation dans la province et elle demande à Santé Canada le remboursement de la pénalité de 13,9 millions de dollars qui lui a été imposée pour l’exercice 2018-2019.

La province a fait des efforts et engagé des dépenses considérables pour mettre fin à la surfacturation au cours des dernières années, tout en respectant les paramètres juridiques du litige en cours et des diverses formes d’injonctions dont la Colombie-Britannique a fait l’objet. Au cours de l’affaire Cambie, la province a dépensé des sommes considérables pour défendre le système de santé publique.

Compte tenu de l’issue favorable de l’affaire Cambie, des efforts continus de sensibilisation et de dissuasion de la surfacturation, et de l’accent mis sur la vérification et l’application de la loi, nous pensons que le présent rapport d’étape démontre l’engagement ferme de la Colombie-Britannique à respecter les principes de la Loi canadienne sur la santé dans des circonstances difficiles, et nous nous attendons à ce que des mesures soient prises en vertu de la Politique de remboursement fédérale pour rembourser la Colombie-Britannique de toutes les pénalités de surfacturation imposées à ce jour, y compris le solde de 32,8 millions de dollars des fonds du Transfert canadien en matière de santé précédemment retenus par le gouvernement fédéral et toute pénalité qui pourrait découler d’une demande liée aux pratiques en vigueur en 2018-2019.

Attestation

Je certifie que tous les renseignements ci-dessus témoignent de l’ampleur des efforts déployés par le ministère de la Santé pour éliminer la surfacturation et assurer la pleine conformité à la LCS et à son règlement connexe, ainsi qu’aux lois provinciales et territoriales applicables.

Le 28 janvier 2021

Philip Twyford
Sous-ministre adjoint, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique

[Voici le texte du Plan d’action de Terre-Neuve-et-Labrador en matière de remboursement et du rapport d’étape de janvier 2021]

Plan d’action de Terre-Neuve-et-Labrador en matière de remboursement

Contexte

À l’hiver 2017-2018, le ministère de la Santé et des Services communautaires (le Ministère) a reçu des appels téléphoniques de bénéficiaires du régime d’assurance-santé se plaignant d’avoir eu à payer eux-mêmes pour une chirurgie de la cataracte.

Enquête

En février 2018, le Ministère a diffusé un communiqué d’intérêt public à l’intention des bénéficiaires de la province jugeant avoir été indûment facturés pour des services de chirurgie de la cataracte assurés pour annoncer la création d’une ligne téléphonique pour le signalement de ces cas.

Mesures correctives par le remboursement des patients et la poursuite de l'enquête

Le Ministère prévoit de rembourser les patients pour l’extraction de la cataracte et le remplacement par une lentille intraoculaire à hauteur de 574,47 $ par œil lorsque le patient a des documents prouvant qu’il a payé ces services obtenus dans une clinique privée au plus tard le 15 juin 2018. Le montant de 574,47 $ représente les honoraires professionnels facturables pour l’extraction de la cataracte (473,09 $) et l’insertion d’une lentille intraoculaire (101,38 $). Le Ministère ne rembourse pas les coûts des services non assurés associés à la chirurgie de la cataracte dans une clinique privée.

Déclaration juridique

Le 28 mars 2018, dans l’affaire Jackman c. Newfoundland and Labrador, les demandeurs ont déposé une demande pour jugement déclaratoire à la Division de première instance (générale) de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador aux trois motifs suivants :

[Traduction]

  1. il n’existe aucune interdiction légale quant à l’extraction d’un cristallin cataracté dans un cabinet privé;
  2. l’extraction d’un cristallin cataracté réalisée par un ophtalmologiste dans un cabinet privé est un service non assuré;
  3. une liste supplémentaire de services, lorsque ceux-ci sont fournis par un ophtalmologiste dans une clinique privée, sont des services non assurés.

Le 6 mars 2019, le juge Goodridge a déclaré ce qui suit :

  1. avant le 15 juin 2018, il n’existait aucune interdiction légale quant à l’extraction d’un cristallin cataracté dans un cabinet privé;
  2. avant le 15 juin 2018, l’extraction d’un cristallin cataracté réalisée par un ophtalmologiste en clinique privée était un service assuré;
  3. la liste supplémentaire de services fournis en clinique privée sont des services non assurés.

Mesures correctives par le biais d’amendements législatifs et politiques

Conclusion

Le présent plan d’action s’inscrit dans la Politique de remboursement en vertu de la Loi canadienne sur la santé et vise à éliminer les frais imposés aux patients pour la chirurgie de la cataracte médicalement nécessaire. Ces efforts ont été faits dans l’espoir d’obtenir un remboursement des déductions de 1 349 $ faites en mars 2019 au Transfert canadien en matière de santé pour l’exercice 2016-2017 ainsi qu’un remboursement immédiat des déductions découlant des frais restants imposés aux patients au cours des exercices subséquents.

Rapport d’étape de janvier 2021, Mise en œuvre du Plan d’action de Terre-Neuve-et-Labrador en matière de remboursement

Résumé des mesures antérieures

À la fin de 2017, le ministère de la Santé et des Services communautaires (SSC) a commencé à recevoir des appels téléphoniques de bénéficiaires du Medical Care Plan (MCP) se plaignant d’avoir été facturés directement pour une chirurgie de la cataracte. En février 2018, le Ministère a publié un communiqué d’intérêt public et a créé une ligne d’information sur la chirurgie de la cataracte afin d’identifier les bénéficiaires susceptibles d’avoir été indûment facturés pour une chirurgie de la cataracte assurée.

Le 15 juin 2018, des modifications apportées au Medical Care Insurance Insured Services Regulations sont entrées en vigueur afin de préciser que « l’extraction et le remplacement médicalement nécessaires du cristallin cataracté par toute procédure est un service assuré et doit être effectué dans un hôpital ou un établissement désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil ».

Le 1er janvier 2019, le Ministère a adopté la lentille asphérique comme nouvelle norme pour la chirurgie de la cataracte, évitant ainsi que les patients soient facturés pour la lentille de base.

En janvier 2019, le Ministère a annoncé que la chirurgie de la cataracte serait prochainement offerte dans les cabinets privés à l’échelle de la province. En avril 2019, le Ministère et la Newfoundland and Labrador Medical Association (NLMA) ont signé un accord modificateur afin d’ajouter l’annexe O au protocole d’entente 2013-2017. L’annexe O décrit l’entente entre le Ministère et la NLMA en ce qui concerne les frais de service associés aux chirurgies de la cataracte effectuées dans des établissements désignés.

Mesure corrective : remboursement des patients et poursuite de l’enquête

Après le communiqué d’intérêt public publié en 2018, le Ministère a publié un autre communiqué d’intérêt public sur le processus de remboursement des chirurgies de la cataracte le 20 février 2020. Dans le cadre de ce processus, le Ministère a contacté 97 personnes qui avaient précédemment communiqué avec le Ministère par l’entremise de la ligne d’information sur la chirurgie de la cataracte de 2018.

Dans le cadre du processus de remboursement, le Ministère a examiné les renseignements fournis par 83 nouveaux patients supplémentaires qui n’avaient pas précédemment communiqué avec lui. Jusqu’à présent, le processus de remboursement a permis d’identifier 133 patients (230 yeux) admissibles au remboursement et a refusé la demande de 45 patients qui ne respectaient pas les critères d’admissibilité du processus de remboursement pour les chirurgies de la cataracte.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi les patients ne répondaient pas aux critères d’admissibilité au remboursement. Par exemple, aux termes du processus de remboursement, le 15 juin 2018 a été fixé en tant que date limite pour le remboursement. Cette date coïncidait avec l’entrée en vigueur des modifications législatives. Par conséquent, les patients dont la chirurgie a été effectuée après le 15 juin 2018 n’étaient pas admissibles au remboursement. Dans d’autres cas, les documents fournis par le patient ne contenaient pas suffisamment de preuves indiquant que le service fourni était une chirurgie de la cataracte assurée. Par exemple, la facture produite en preuve pouvait indiquer que le service fourni était une chirurgie corrective de la vision non assurée.

Le processus d’examen demeure actif afin d’allouer plus de temps aux patients pour soumettre l’information au Ministère aux fins d’examen.

Mesure proactive : Politique sur les nouveaux établissements non hospitaliers désignés

En 2020, le Ministère a élaboré la Politique sur la prestation de services de chirurgie de la cataracte dans des établissements non hospitaliers désignés, qui précise les exigences et les attentes envers ces établissements. L’article 14.1 énonce les attentes en ce qui concerne la surfacturation et les frais modérateurs, qui sont interdits. L’ophtalmologiste doit s’assurer que le patient comprend que tous les services assurés sont fournis sans frais (pour le patient). Les établissements non hospitaliers désignés doivent fournir une liste détaillée des services facturés afin d’assurer la distinction entre les services assurés et les services non assurés facturables. Les établissements non hospitaliers désignés doivent afficher dans leur bureau une fiche d’information pour le patient dans un endroit visible accessible au public. Ils doivent également fournir une copie de cette fiche d’information à tous les patients ayant subi une chirurgie de la cataracte dans un établissement désigné aux fins de signature. Le Ministère étudiera toutes les plaintes des patients qui sont soupçonnées d’être liées à la surfacturation et aux frais modérateurs. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre ou annuler le statut de désignation d’un établissement non hospitalier si l’établissement non hospitalier désigné ne s’est pas conformé à la politique.

En janvier 2021, le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné deux établissements non hospitaliers désignés pouvant réaliser des chirurgies de la cataracte assurées.

Coordonnées frais inappropriés imposés aux patients

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de personnes-ressources pour les résidents qui estiment avoir fait l'objet de frais inappropriés imposés aux patients pour des services de santé assurés.

Consultez le chapitre 1 pour connaître les principales définitions de la Loi canadienne sur la santé. Sous chaque section provinciale et territoriale, consultez la section 2.0 Intégralité, pour des renseignements détaillés sur les services de santé assurés aux termes des régimes d'assurance-santé provinciaux ou territoriaux.

Terre-Neuve-et-Labrador

1-866-449-4459 (région d'Avalon)
1-800-563-1557 (toutes les autres régions)
1-709-726-8546 (coordinateur des plaintes au Collège des médecins et chirurgiens)
complaints@cpsnl.ca

Île-du-Prince-Édouard

Ministère de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard
C.P. 2000
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7N8

1-902-368-6414

Nouvelle-Écosse

Ministère de la Santé et du Mieux-être
C.P. 488
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2R8

1-902-424-5818
1-800-387-6665 (sans frais en Nouvelle-Écosse)
1-800-670-8888 (ATS/ATME)

Nouveau-Brunswick

Assurance Maladies Medicaments

Québec

Services Couverts Frais Accessoires

Ontario

1-888-662-6613

protectpublichealthcare@ontario.ca

Manitoba

Santé, Aînés et Vie active
300, rue Carlton
Winnipeg (Manitoba)
R3B 3M9

1-800-392-1207

Saskatchewan

Ministère de la Santé de la Saskatchewan
1-800-667-7766

info@health.gov.sk.ca

Alberta

Alberta Health
Attention : Alberta Health Care Insurance Plan
C.P. 1360, succ. Main,
Edmonton (Alberta)
T5J 2N3

1-780-427-1432 (Edmonton)
1-310-0000 puis 780-427-1432 (sans frais en Alberta)
780-422-0102 (télécopieur)
health.ahcipmail@gov.ab.ca

Colombie-Britannique

Additional Fees and Charges

Yukon

Conseil médical du Yukon
1-867-667-3774
ymc@gov.yk.ca

Complaint Process

Territoires du Nord-Ouest

Administration des services de santé, Ministère de la Santé et des Services sociaux
Sac postal 9
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)
X0E OTO

1-800-661-0830
1-867-777-7400
1-867-777-3197 (télécopieur)

Nunavut

Bureau des programmes d'assurance-maladie du Nunavut
Ministère de la Santé
C.P. 889
Rankin Inlet (Nunavut)
X0C 0G0

1-800-661-0833 (sans frais)
NHIP@gov.nu.ca

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

https://www.health.gov.nl.ca/health/mcp/healthplancoverage.html

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Note de bas de page 2

3(1)(b) les traitements de chirurgie dentaire correctement et adéquatement fournis à un bénéficiaire et effectués dans un hôpital par un dentiste si le traitement est d'un type spécifié dans l'annexe du règlement relatif aux médecins et aux honoraires de l'assurance soins médicaux; www.assembly.nl.ca/ Legislation/sr/Regulations/rc960021.htm#3_ (en anglais seulement)https://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/Regulations/rc960021.htm#3

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Note de bas de page 3

https://www.health.gov.nl.ca/health/dentalservices/general_info.html#5

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Note de bas de page 4

https://www.nlma.nl.ca/FileManager/Publications/Guides/nlma-physicians-guide-to-non-insured-service-june-2018.pdf

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Note de bas de page 5

Services couverts pour les prestataires d'aide de dernier recours depuis 12 mois et plus.

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Note de bas de page 6

Le 20 juin 2019, l'Ontario a annoncé des changements au sein de son cabinet, notamment la création du ministère de la Santé et du ministère des Soins de longue durée. Ainsi, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée sera appelé ministère de la Santé (MSO) tout au long de ce rapport.

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Note de bas de page 7

Ministère de la Santé de la C.-B. (17 mars 2020). « Joint statement on Province of B.C.'s COVID-19 response, latest updates ». Sur Internet : https://news.gov.bc.ca/releases/2020HLTH0089-000505

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Note de bas de page 8

Ministère de la Santé de la C.-B. (18 mars 2020). « Province declares state of emergency to support COVID-19 response. » Sur Internet : https://news.gov.bc.ca/releases/2020PSSG0017-000511

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Note de bas de page 9

Ministère de la Santé de la C.-B. (8 avril 2020). « New measures support returning British Columbians, boost response to COVID-19 ». Sur Internet : https://news.gov.bc.ca/releases/2020PREM0019-000657

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Note de bas de page 10

Ministère de la Santé de la C.-B. (21 juillet 2020). « BC's Restart Plan ». Sur Internet : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/bc-restart-plan.

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Note de bas de page 11

Idem

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Note de bas de page 12

Ministère de la Santé de la C.-B. (21 août 2020). « Province introduces new measures to enforce COVID-19 public safety ». Sur Internet : https://news.gov.bc.ca/releases/2020PSSG0046-001568

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Note de bas de page 13

Ministère de la Santé de la C.-B. (septembre 2020). « Management of COVID-19: Health Sector Plan for Fall/Winter 2020/21 ». Sur Internet : https://news.gov.bc.ca/files/COVID-19_fall-winter_preparation.pdf

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Note de bas de page 14

Une nouvelle entente-cadre (Dentistry Master Agreement) a été mise en œuvre en octobre 2020, soit après la période de référence du Rapport annuel sur l'application de la Loi canadienne sur la santé de 2019 2020.

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Note de bas de page 15

https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/hss-annual-report-2019-20.pdf

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Note de bas de page 16

https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/d%C3%A9placement-pour-raisons-m%C3%A9dicales/politique-sur-les-d%C3%A9placements-pour-raisons-m%C3%A9dicales

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Note de bas de page 17

https://open.alberta.ca/dataset/schedule-of-dental-benefits

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Note de bas de page 18

Les détails de la politique de déplacement à des fins médicales se trouvent ici : https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/d%C3%A9placement-pour-raisons-m%C3%A9dicales/politique-sur-les-d%C3%A9placements-pour-raisons-m%C3%A9dicales

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Note de bas de page 19

Bureau de la statistique du Nunavut, Estimations de la population du Nunavut par groupe d'âge, région et collectivité, 2001 à 2019. Les estimations de la population s’appuient sur le recensement de 2016 ajustées en fonction du sous-dénombrement net du recensement. Les totaux du Nunavut comprennent les régions non organisées et les camps éloignés.

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Note de bas de page 20

Crédits supplémentaires (fonctionnement et entretien), no 3, 2019-2020, 2e séance, 5e Assemblée, Assemblée législative du Nunavut.

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Note de bas de page 21

Budget d’immobilisations de 2019-2020, Ministère des Finances, 2e séance de la 5e Assemblée législative.

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Note de bas de page 22

Gouvernement du Nunavut, Comptes publics 2018-2019, Bureau du vérificateur général du Canada, rapport du vérificateur indépendant à l'Assemblée législative du Nunavut 2018-2019, page 37, https://gov.nu.ca/sites/default/files/2018-19_public_accounts_-_web_version.pdf.

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Note de bas de page 23

Le montant des frais administratifs est de 150 $ lorsque le remboursement est effectué aux termes de la LEAAAS, et de 50 $ lorsque le remboursement est effectué en vertu de la LESA.

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