Maladie à coronavirus (COVID-19) – Arrêtés prolongeant des délais prévus sous les lois sur la pension dont le Président du Conseil du Trésor est responsable

Note explicative

Arrêtés sur les délais prévus sous les lois sur la pension dont le Président du Conseil du Trésor est responsable (COVID‑19)

(La présente note ne fait pas partie des Arrêtés.)

Enjeux

De nombreux Canadiens et entreprises canadiennes pourraient être touchés et faire face à des répercussions juridiques si, en raison de la pandémie de COVID-19, ils ne respectent pas les échéances et les délais fixés par la loi qui sont relatifs aux procédures judiciaires et à certaines questions réglementaires clés. Pour faire face à ce problème, le Parlement a adopté la Loi sur les délais et autres périodes (COVID‑19), en vertu de la partie 3 de la Loi concernant des mesures supplémentaires liées à la COVID‑19, qui suspend certains délais et permet aux ministres fédéraux de prolonger ou de suspendre temporairement d’autres délais prévus dans la législation fédérale y compris celle régissant les régimes de retraite du secteur public fédéral.

En vertu des paragraphes 7(1) et 7(5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID‑19), en tant que ministre responsable de lois et règlements figurant à l’annexe de cette loi, le Président du Conseil du Trésor peut, par arrêté, prolonger tout délai prévu sous le régime d’une disposition de ces lois ou d’un règlement en égard de ces lois.

Le président du Conseil du Trésor a pris des Arrêtés prolongeant temporairement une série de délais qui autrement expireraient pendant la période de la pandémie, ces délais étant fixés par les lois suivantes régissant les régimes de retraite du secteur public fédéral et leurs règlements :

  • la Loi sur la pension de la fonction publique;
  • la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs;
  • la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique;
  • la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires;
  • la Loi sur le partage des prestations de retraite.

Ces Arrêtés prolongent certains délais prévus par ces lois et règlements de 180 jours ou jusqu'au 31 décembre 2020 selon la première de ces éventualités. Ces prolongations sont rétroactives au 13 mars 2020, date à laquelle la pandémie de COVID-19 a officiellement débuté, sauf dans le cas de l’Arrêté prolongeant un délai prévu par la Loi sur le partage des prestations de retraite (COVID‑19).

Ces Arrêtés prolongent des délais associés à :

  • L'exercice d'un droit en vertu de la législation sur la pension, tel que le rachat ou le transfert de service;
  • La révocation d'un choix ou d'une option que le participant au régime avait déjà exercé;
  • La présentation de formulaires et de documents à l'appui d'une demande afférente à un choix, à une prestation de survivant et à la division d'une pension à la suite d'un divorce ou de la rupture d'une union de fait, par exemple; et
  • Le choix de la prestation de retraite prévue par la législation sur la pension, notamment une valeur de transfert.

Les Arrêtés sont entrés en vigueur le jour où ils ont été signés par le président du Conseil du Trésor.

  • Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique (COVID-19)

    En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)Note en bas de page a, le président du Conseil du Trésor prend l’Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique (COVID-19), ci-après.

    Ottawa, le 23 septembre 2020

    Le président du Conseil du Trésor,
    Jean-Yves Duclos

    Prolongation

    Prolongation des délais

    1. Les délais figurant à la colonne 2 d’une partie de l’annexe en regard des dispositions qui les prévoient figurant à la colonne 1 sont prolongés de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.

    Entrée en vigueur

    13 mars 2020

    1. Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.

    Annexe
    (article 1)

    Délais prolongés

    Partie 1
    Loi sur la pension de la fonction publique
    Article Colonne 1
    Disposition
    Colonne 2
    Délai à prolonger
    1 division 6(1)b)(iii)(A) 1 an
    2 division 6(1)b)(iii)(B) 1 an
    3 division 6(1)b)(iii)(C) 1 an
    4 division 6(1)b)(iii)(D) 1 an
    5 division 6(1)b)(iii)(E) 1 an
    6 division 6(1)b)(iii)(F) 1 an
    7 division 6(1)b)(iii)(H) 1 an
    8 division 6(1)b)(iii)(I) 1 an
    9 division 6(1)b)(iii)(J) 1 an
    10 article 9 1 an
    11 paragraphe 10(4) 3 mois
    12 alinéa 10(5)a) 1 an
    13 paragraphe 25(7) 3 mois
    14 paragraphe 39(1) 1 an
    15 paragraphe 40(11) 1 an
    16 paragraphe 51(1) 1 an
    17 alinéa 51(2)a) 30 jours
    18 alinéa 51(2)b) 30 jours
    19 paragraphe 51(3) 30 jours
    20 paragraphe 57(2) 30 jours
    Partie 2
    Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes
    Article Colonne 1
    Disposition
    Colonne 2
    Délai à prolonger
    1 paragraphe 5(1) 1 an
    2 paragraphe 5(2) 1 an
    3 paragraphe 6.1(2) 30 jours
    4 alinéa 9a) 1 an
    Partie 3
    Règlement sur la pension de la fonction publique
    Article Colonne 1
    Disposition
    Colonne 2
    Délai à prolonger
    1 alinéa 5(1)a) la fin du mois
    2 paragraphe 5(2) 30 jours
    3 paragraphe 6(2) 30 jours
    4 paragraphe 7.2(2) avant le début de chaque année compris dans une période d’absence
    5 paragraphe 7.2(2) avant le début de chaque trimestre compris dans une période d’absence
    6 alinéa 8.1(a) 3 mois suivant la date du retour au travail du contributeur
    7 paragraphe 8.2(3) 3 mois
    8 paragraphe 13.3(1) 2 ans
    9 alinéa 19.1a) 3 mois
    10 alinéa 19.1c) 3 mois
    11 alinéa 19.1c) 6 mois
    12 paragraphe 43.1(2) 6 mois
    13 alinéa 48(3)a) au moment où le contributeur choisit un mode de paiement
    14 alinéa 48(3)b) au moment de l’expiration d’une période de cinq années continues
    15 alinéa 48(3)c) au moment où le contributeur atteint l’âge de 55 ans
    16 alinéa 48(4)a) 30 jours
    17 alinéa 48(4)b) 1 an
    18 alinéa 49(2)b) 1 an
    19 paragraphe 49(4) 1 an
    20 alinéa 54(1)d) 90e jour
    21 paragraphe 57(2) pendant que la personne est affectée au service opérationnel
    22 alinéa 57(3)a) 1 an
    23 paragraphe 58(3) 1 an
    24 article 60 1 an
    25 paragraphe 61(2) 3 mois
    26 article 64 1 an
    27 article 67 1 an
    28 alinéa 74(3)a) 3 mois
    29 alinéa 74(3)b) 3 mois
    30 article 85 1 an qui suit la date de cessation d’être employé dans la fonction publique
    31 article 85 1 an qui suit la date de cessation d’être employé par un nouvel employeur
    32 alinéa 86(1)b) 6 mois
    33 paragraphe 86(4) 3 mois
    34 alinéa 87b) 1 an
    35 alinéa 101(3)a) dans l’année suivant la date de l’avis écrit
    36 alinéa 101(3)b) dans l’année suivant la date de l’avis écrit
    37 paragraphe 104(2) 90 jours
    Partie 4
    Règlement sur l’exercice d’un choix spécial aux fins de la pension de la fonction publique
    Article Colonne 1
    Disposition
    Colonne 2
    Délai à prolonger
    1 paragraphe 4(1) 1 an
    Partie 5
    Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
    Article Colonne 1
    Disposition
    Colonne 2
    Délai à prolonger
    1 article 7 à l’avance annuellement
    2 article 7 à l’avance trimestriellement
    3 article 7 à l’avance de l’absence de poste du participant
    4 paragraphe 24(4) 1 an
    Partie 6
    Règlement général sur la cession de secteurs de la fonction publique
    Article Colonne 1
    Disposition
    Colonne 2
    Délai à prolonger
    1 paragraphe 3(2) 1 an
  • Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (COVID-19)

    En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)Note en bas de page a, le président du Conseil du Trésor prend l’Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (COVID-19), ci-après.

    Ottawa, le 23 septembre 2020

    Le président du Conseil du Trésor,
    Jean-Yves Duclos

    Prolongations

    Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

    Prolongation de cent quatre-vingts jours

    1. Les délais prévus aux paragraphes 3(3) et 5(1) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs sont prolongés de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.

    Règlement sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

    Prolongation de cent quatre-vingts jours

    1. Le délai prévu au paragraphe 4(2) du Règlement sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est prolongé de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.

    Entrée en vigueur

    13 mars 2020

    1. Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.
  • Arrêté sur les délais prévus par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (COVID-19)

    En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)Note en bas de page a, le président du Conseil du Trésor prend l’Arrêté sur les délais prévus par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (COVID-19), ci-après.

    Ottawa, le 23 septembre 2020

    Le président du Conseil du Trésor,
    Jean-Yves Duclos

    Prolongation

    Prolongation de cent quatre-vingts jours

    1. Les délais prévus aux paragraphes 7(1) et 11(1) de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique sont prolongés de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.

    Entrée en vigueur

    13 mars 2020

    1. Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.
  • Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (COVID-19)

    En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)Note en bas de page a, le président du Conseil du Trésor prend l’Arrêté sur les délais prévus sous le régime de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (COVID-19), ci-après.

    Ottawa, le 23 septembre 2020

    Le président du Conseil du Trésor,
    Jean-Yves Duclos

    Prolongations

    Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

    Prolongation de cent quatre-vingts jours

    1. Les délais prévus aux paragraphes 10(1) et 32(1) de Loi sur les allocations de retraite des parlementaires sont prolongés de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.

    Règlement sur les choix relatifs à la pension de réversion des anciens parlementaires

    Prolongation de cent quatre-vingts jours

    1. Les délais prévus aux articles 5 et 8 et aux alinéas 14(3)a) et b) du Règlement sur les choix relatifs à la pension de réversion des anciens parlementaires sont prolongés de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.

    Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires

    Prolongation de cent quatre-vingts jours

    1. Le délai prévu au paragraphe 3(2) du Règlement sur le recouvrement des versements payés en trop aux anciens parlementaires est prolongé de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.

    Entrée en vigueur

    13 mars 2020

    1. Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2020.
  • Arrêté prolongeant un délai prévu par la Loi sur le partage des prestations de retraite (COVID-19)

    Order Extending a Time Limit Established by the Pension Benefits Division Act (COVID-19)

    En vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19)Note en bas de page a, le président du Conseil du Trésor prend l’Arrêté prolongeant un délai prévu par la Loi sur le partage des prestations de retraite (COVID-19), ci-après.

    Ottawa, le 23 septembre 2020

    Le président du Conseil du Trésor,
    Jean-Yves Duclos

    Prolongation de cent quatre-vingts jours

    1. Le délai de soixante jours prévu au paragraphe 6(1) de la Loi sur le partage des prestations de retraite est prolongé de cent quatre-vingts jours ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de cent quatre-vingts jours.

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