Glossaire des termes utilisés dans le contexte de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Voici une liste des termes les plus communs que vous pourriez rencontrer portant sur les programmes d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels au sein du gouvernement du Canada. Les définitions présentées ne sont pas juridiques et sont présentées à titre de référence seulement.
A
- AIPRP
- Acronyme pour « accès à l'information et protection des renseignements personnels ».
- Avis de mise en œuvre
- Avis émis par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour donner une orientation sur un sujet particulier concernant l'interprétation et l'application de la Loi sur l'accès à l'information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et des politiques, directives et autres instruments connexes.
Mots commençant par la lettre C
- Catégories de documents ordinaires
- Documents conservés par la plupart des institutions fédérales en vue d'appuyer leurs services internes communs. Ces derniers comprennent la gestion des ressources humaines, la gestion du matériel, les communications ministérielles et les autres services administratifs. Les catégories de documents ordinaires sont créées par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
- Catégorie de renseignements personnels
- Une description de renseignements personnels relevant d'une institution fédérale qui ne sont pas utilisés à des fins administratives ou marqués par un nom ou tout autre identificateur personnel, comme les opinions non sollicitées et la correspondance générale.
- Commissaire à l'information
- Haut fonctionnaire du Parlement nommé par le gouverneur en conseil pour enquêter sur les plaintes liées à toute question d'accès à des documents en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.
- Commissaire à la protection de la vie privée
- Haut fonctionnaire du Parlement nommé par le gouverneur en conseil pour enquêter sur les plaintes relatives à la vie privée et aux demandes de renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou les plaintes déposées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Le commissaire mène également des vérifications des institutions fédérales sur leur rendement relatif à l'atteinte des exigences relatives aux renseignements personnels prévues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Coordonnateur (de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels)
- Agent désigné par le responsable d'une institution fédérale pour coordonner au nom du responsable toutes les activités de l'institution qui ont trait à l'application de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou des deux Lois, ainsi que de tous les règlements qui s'y rapportent et des politques de l'institution.
Mots commençant par la lettre D
- Délégué
- Agent ou employé d'une institution fédérale désigné pour exercer les pouvoirs et remplir les tâches et les fonctions du responsable de l'institution en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou les deux. Ces pouvoirs, tâches et fonctions peuvent être délégués à plus d'un officier ou employé. Le coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels exercera souvent les pouvoirs délégués.
- Demande d'accès à l'information
- Demande d'accès à un ou plusieurs documents présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.
- Demande de renseignements personnels
- Demande faite en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels par un particulier pour accéder à ses renseignements personnels.
- Demandeur (ou auteur d'une demande)
- Un citoyen canadien, un résident permanent, ou une personne physique ou morale présente au Canada qui demande l'accès à un document en vertu de la Loi sur l'accès à l'information; toute personne qui demande l'accès à ses renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Directive
- Instrument de politique obligatoire qui établit comment les institutions fédérales doivent appliquer une loi.
- Document
- Tout document, quel qu'en soit le support, qui relève d'une institution fédérale.
Mots commençant par la lettre E
- Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ( EFVP)
- Processus utilisé pour relever, évaluer et atténuer les risques d'atteinte à la vie privée dans l'administration de programmes ou d'activités du gouvernement. Les institutions fédérales sont tenues d'élaborer et de tenir à jour des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée pour tous les programmes et activités, nouveaux ou modifiés en profondeur, qui comportent l'usage de renseignements personnels à une fin administrative. Les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée peuvent impliquer une ou plusieurs institutions.
- Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ordinaire
- Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui relève, évalue et atténue les risques liés à la vie privée d'un programme, d'un service ou d'une activité à l'échelle du gouvernement.
- Exception
- Disposition de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui autorise le responsable d'une institution fédérale à refuser de divulguer les documents qui contiennent certains types de renseignements. Les exceptions peuvent être obligatoires ou discrétionnaires.
- Exclusion
- Disposition de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui établit que certains renseignements sont exclus de l'application de la Loi.
Mots commençant par la lettre F
- Fichier de renseignements personnels ( FRP)
- Description de renseignements personnels relevant d'une institution fédérale qui sont organisés et qui peuvent être récupérés par le nom d'une personne ou par un numéro, un symbole ou d'autres éléments qui identifient cette personne. Les renseignements personnels décrits dans le fichier ont été utilisés, sont utilisés ou sont disponibles à des fins administratives. Le fichier décrit la manière dont les renseignements personnels sont recueillis, utilisés, divulgués, conservés ou éliminés dans le cadre de l'administration d'un programme ou d'une activité d'une institution fédérale. Il y a trois types de fichiers de renseignements personnels : les fichiers centraux, spécifiques aux institutions et ordinaires.
- Fichier de renseignements personnels ordinaires
- Type de fichier de renseignements personnels qui décrit des renseignements sur des membres du public et sur des employés fédéraux actuels ou anciens que l'on peut retrouver dans des dossiers créés, recueillis et conservés par la plupart des institutions fédérales pour appuyer leurs services internes communs. Ces derniers comprennent des renseignements personnels liés à la gestion des ressources humaines, aux déplacements, aux communications ministérielles et aux autres services administratifs. Les fichiers de renseignements personnels ordinaires sont créés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
- Fins administratives
- Utilisation de renseignements personnels concernant un individu dans le cadre d'une décision le touchant directement, comme indiqué dans un fichier de renseignements personnels. Ceci comprend toutes les utilisations de renseignements personnels pour confirmer l'identité et déterminer l'admissibilité de personnes à des programmes fédéraux.
- Fins non administratives
- Utilisation de renseignements personnels à une fin qui n'est liée à aucun processus de prise de décisions touchant directement un individu. Ceci comprend l'usage de renseignements personnels à des fins comme la recherche, les statistiques, la vérification et l'évaluation.
Mots commençant par la lettre I
- Institution fédérale
- Aux fins de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, tout ministère, département d'État, organisme ou bureau figurant à l'annexe I des Lois, et toute société d'État mère ou filiale en propriété exclusive d'une société d'État, au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Ces institutions doivent se conformer et s'acquitter aux responsabilités prévues dans les lois.
Mots commençant par la lettre L
- Lignes directrices
- Instrument de politique qui offre des directives, des conseils ou une explication des exigences ou des pratiques exemplaires portant sur l'application d'une loi.
- Loi sur l'accès à l'information
- Loi qui prévoit un droit d'accès aux documents relevant d'une institution fédérale, en consacrant le principe du droit du public à la communication de ces documents, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées, et les décisions quant à la communication des documents étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.
- Loi sur la protection des renseignements personnels
- Loi qui protège la vie privée des individus lorsque leurs renseignements personnels sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés ou éliminés par des institutions fédérales. Elle accorde également aux individus un droit d'accès à leurs renseignements personnels relevant des institutions fédérales et un droit de corriger ces renseignements.
Mots commençant par la lettre M
- Ministre désigné
- Ministre responsable de l'application d'une ou de plusieurs dispositions d'une loi en particulier. En vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Président du Conseil du Trésor est désigné comme le ministre responsable de l'application des lois, avec le ministre de la Justice, qui est le ministre désigné responsable pour des questions spécifiques.
Mots commençant par la lettre N
- Norme
- Instrument de politique qui établit un ensemble de mesures, de procédures ou de pratiques opérationnelles ou techniques obligatoires indiquant comment les institutions fédérales appliquent une loi.
- Numéro d'assurance sociale ( NAS)
- Numéro composé de neuf chiffres requis pour travailler au Canada et pour avoir accès aux programmes et bénéfices du gouvernement. En vertu de l'alinéa 3c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le NAS est un numéro identificateur et est donc considéré comme un renseignement personnel.
Mots commençant par la lettre O
- Obligation de prêter assistance
- Obligation établie au paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l'accès à l'information, sous réserve des politiques de confidentialité et des règlements, qui exige que les institutions fédérales prennent toutes les mesures requises pour prêter toute l'assistance indiquée aux demandeurs, pour répondre de façon précise et complète aux demandes et pour communiquer les documents en temps utile dans le format demandé, sans tenir compte de l'identité du demandeur.
Mots commençant par la lettre P
- Plaignant
- Un individu qui dépose une plainte auprès Commissaire à l'information du Canada en vertu d'un des motifs décrits au paragraphe 30(1) de la Loi sur l'accès à l'information ou au Commissaire à la protection de la vie privée du Canada en vertu d'un des motifs décrits au paragraphe 29(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Plainte
- Question formelle dont est saisie, aux fins d'enquête, le Commissaire à l'information du Canada en vertu d'un des motifs décrits au paragraphe 30(1) de la Loi sur l'accès à l'information ou le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada en vertu d'un des motifs décrits au paragraphe 29(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les motifs des plaintes comprennent des préoccupations entourant le traitement d'une demande d'accès à l'information ou à des renseignements personnels, comme les retards, les exceptions, les exclusions ou les frais. Ils comprennent aussi les atteintes à la vie privée et d'autres préoccupations entourant la gestion de renseignements personnels par une ou plusieurs institutions fédérales.
- Politique
- Instrument de politique obligatoire qui établit comment une institution fédérale doit appliquer une loi.
- Prélèvements
- Principe décrit à l'article 25 de la Loi sur l'accès à l'information et par les politiques sur la protection de la vie privée, exigeant qu'un document ou des parties d'un document soient communiqués s'ils ne contiennent pas des renseignements que le responsable d'une institution fédérale est autorisé ou obligé de refuser de communiquer en vertu des Lois.
- Protocole relatif à la protection des renseignements personnels
- Ensemble de procédures à suivre lors de l'utilisation de renseignements personnels à des fins non administratives, y compris la recherche, les statistiques, la vérification et l'évaluation. Ces procédures font en sorte que les renseignements personnels d'une personne sont traités conformément aux principes de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Mots commençant par la lettre R
- Rapport annuel
- Rapport présenté au Parlement par le responsable d'une institution fédérale sur l'application de la Loi sur l'accès à l'information ou la Loi sur la protection des renseignements personnels au cours de l'année financière précédente.
- Relever (de)
- Aux fins de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les documents qui se trouvent en possession physique ou juridique d'une institution fédérale relèvent généralement d'elle. Cela peut comprendre des copies de documents partagées par les propriétaires originaux ou les créateurs des renseignements en dehors de l'institution. Les documents relevant d'une institution fédérale peuvent faire l'objet d'une demande d'accès à l'information ou à des renseignements personnels.
- Renseignements personnels
- Renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, tel que défini à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par exemple, les renseignements relatifs à la race, la nationalité, l'origine ethnique, la religion, l'âge, l'état civil, l'adresse ou les études, ainsi que les antécédents médicaux, criminels, financiers ou d'emploi d'un individu. Les renseignements personnels comprennent aussi un numéro ou un symbole d'identification, comme le numéro d'assurance social, attribué à un individu.
- Responsable d'une institution fédérale
- Aux fins de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le responsable d'une institution fédérale est le ministre dans le cas d'un ministère ou d'un département d'État. Dans tout autre cas, la personne désignée par décret et, si aucune personne n'est désignée, le premier dirigeant de l'institution, quel que soit son titre. Le responsable ou son délégué est responsable d'exercer l'ensemble des pouvoirs, des tâches et des fonctions liés à l'application de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans son institution.
Mots commençant par la lettre S
- Salle de lecture
- Endroit exigé par la Loi sur l'accès à l'information, où les manuels d'une institution fédérale peuvent être consultés par le public et où une personne peut examiner en personne des documents qui répondent à une demande d'accès à l'information ou à des renseignements personnels. L'institution fédérale peut prévoir un ou plusieurs endroits.
- Sommaire des demandes d'accès à l'information ( AI)
- Description d'une demande d'accès complétée. Les sommaires sont disponibles en ligne. Toute personne peut demander, de façon informelle, une copie de tous les documents communiqués.
Mots commençant par la lettre T
- Tiers
- Aux fins d'une demande d'accès à l'information, toute organisation, toute personne ou tout groupe de personnes autre que la personne qui présente la demande ou l'institution fédérale qui l'a reçoit. Cela comprend les organisations privées, les institutions fédérales auxquelles la Loi sur l'accès à l'information ou la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s'applique pas, les institutions de gouvernements étrangers et les institutions des gouvernements provinciaux ou municipaux. Selon les circonstances, un tiers pourrait avoir le droit d'être avisé ou consulté avant que l'institution fédérale communique les renseignements qu'elle a reçu de ce tiers.
Mots commençant par la lettre U
- Usage compatible
- Usage de renseignements personnels qui a un lien raisonnable et direct aux fins originales auxquelles les renseignements décrits dans un fichier de renseignements personnels ont été recueillis ou préparés. La fin originale et cet usage possèdent un lien si étroit que la personne pourrait s'attendre à ce que ses renseignements soient utilisés à une telle fin, même si l'usage n'était pas indiqué au moment où les renseignements ont été recueillis au départ.
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