Suspension temporaire des délais pour exercer un recours en révision devant les tribunaux en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Le 27 juillet 2020, le projet de loi C-20 est entré en vigueur, promulguant Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19). En réponse aux circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie de COVID-19, la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19) (la Loi) a suspendu temporairement les délais prescrits par la loi relativement aux procédures judiciaires, y compris ceux établis en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Par conséquent, les délais imposés aux plaignants, aux institutions gouvernementales, aux tiers et au commissaire à la protection de la vie privée pour exercer un recours en révision devant la Cour fédérale en vertu de la LAI et de la Loi sur la protection des renseignements personnels ont été suspendus du 13 mars 2020 au 13 septembre 2020. Une liste des délais touchés est fournie à la fin du présent avis.

Les demandeurs peuvent noter les changements temporaires suivants découlant de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19) :

Les demandeurs peuvent communiquer avec le coordonnateur de l’AIPRP de l’institution ou avec leur conseiller juridique pour toute question concernant les retards dans la réception de la réponse relative au projet de loi C-20.

Annexe – Délais établis dans la LAI et la Loi sur la protection des renseignements personnels touchés par le projet de loi C-20

Loi sur l’accès à l’information

41(1)

Les 30 jours ouvrables pour qu’un plaignant exerce devant la Cour fédérale un recours en révision.

41(2)

Les 30 jours ouvrables pour qu’un responsable d’une institution fédérale exerce devant la Cour fédérale un recours en révision.

41(3)

Les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 41(1) pour qu’un tiers exerce devant la Cour fédérale un recours en révision (si aucun recours n’est exercé par un plaignant ou l’institution fédérale).

41(4)

Les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 41(1) pour que le commissaire à la protection de la vie privée exerce devant la Cour fédérale un recours en révision (si aucun recours n’est exercé par un plaignant ou le responsable de l’institution fédérale).

44(1)

La période de 20 jours pour qu’un tiers exerce un recours en révision devant la Cour fédérale après la réception d’un avis donné par une institution fédérale en vertu de l’alinéa 28(1)b).

28(4)

Le délai pour qu’une institution donne à un demandeur l’accès à des documents.

Parce que les délais prévus à l’article 44 sont suspendus, les institutions doivent retarder la communication d’un document à un plaignant en vertu du paragraphe 28(4) de la LAI. Il en est ainsi parce que l’obligation de l’institution de communiquer les documents en vertu du paragraphe 28(4) ne s’applique pas si une révision est demandée en vertu de l’article 44. Les institutions ne peuvent savoir avec certitude si un tiers qui a reçu un avis en vertu de l’alinéa 28(1)b) demandera une révision avant la fin de la période de suspension de tous les délais applicables en vertu de l’article 44. Par conséquent, les institutions doivent attendre l’expiration du délai de 20 jours prévu à l’article 44, tel que modifié par le projet de loi C-20, pour communiquer des documents à un plaignant.

37(4)(b)

Le délai pour qu’une institution donne à un plaignant l’accès aux dossiers

Comme les délais prévus à l’article 41 sont suspendus, les institutions doivent retarder la communication d’un document à un plaignant en vertu de l’alinéa 37(4)b). Il en est ainsi parce que l’obligation de l’institution de communiquer les documents en vertu de l’alinéa 37(4)b) ne s’applique pas si une révision est demandée en vertu de l’article 41. Les institutions ne peuvent savoir avec certitude si un tiers ou le commissaire à la protection de la vie privée demanderont une révision avant la fin de la période de suspension de tous les délais applicables en vertu de l’article 41. Par conséquent, les institutions doivent attendre l’expiration du délai de 40 jours prévu à l’article 41, tel que modifié par le projet de loi C-20, pour communiquer des documents à un plaignant.

Loi sur la protection des renseignements personnels

41

Les 45 jours pour qu’un plaignant exerce un recours en révision devant la Cour fédérale.

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