Suspension temporaire des délais pour exercer un recours en révision devant les tribunaux en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Le 27 juillet 2020, le projet de loi C-20 est entré en vigueur, promulguant Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19). En réponse aux circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie de COVID-19, la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19) (la Loi) a suspendu temporairement les délais prescrits par la loi relativement aux procédures judiciaires, y compris ceux établis en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Par conséquent, les délais imposés aux plaignants, aux institutions gouvernementales, aux tiers et au commissaire à la protection de la vie privée pour exercer un recours en révision devant la Cour fédérale en vertu de la LAI et de la Loi sur la protection des renseignements personnels ont été suspendus du 13 mars 2020 au 13 septembre 2020. Une liste des délais touchés est fournie à la fin du présent avis.
Les demandeurs peuvent noter les changements temporaires suivants découlant de la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19) :
- a) Traitement des demandes concernant des renseignements provenant de tiers
Les demandeurs qui attendent une réponse à des demandes déposées en vertu de la LAI concernant des renseignements provenant de tiers pourraient connaître un retard. La Loi a suspendu le délai de 20 jours accordé aux tiers pour présenter une demande à la Cour fédérale après avoir reçu un avis indiquant qu’une institution fédérale a l’intention de communiquer des renseignements sur le tiers soupçonné. Par conséquent, avant de communiquer un document, les institutions doivent attendre que le tiers ait eu l’occasion d’exercer son droit de déposer une demande en vertu de l’article 44, conformément à la suspension des délais.
Les réponses aux demandes d’accès à ces renseignements pourraient donc être retardées afin de respecter le délai révisé pour qu’un tiers puisse exercer un recours en révision à la Cour fédérale.
Exemple :
Le 10 mars 2020, une institution fédérale avise un tiers de sa décision de divulguer un document contenant des renseignements sur un tiers [alinéa 28(1)b) de la LAI].
Avant l’adoption du projet de loi C-20, le tiers aurait eu 20 jours après le 10 mars 2020 – soit jusqu’au 30 mars 2020 – pour exercer un recours en révision à la Cour fédérale. La Loi suspend le délai de 20 jours du 13 mars 2020 au 13 septembre 2020. Le délai a recommencé à s’écouler le 14 septembre 2020. Par conséquent, pour le tiers, la date limite pour présenter une demande à la Cour fédérale est le 1er octobre 2020.
- b) Processus de plaintes
Pour les plaignants qui ont reçu un rapport final du commissaire à l’information ou les résultats d’une enquête sur le refus d’accès aux renseignements personnels du commissaire à la protection de la vie privée, la Loi a une incidence sur les prochaines étapes du processus de plainte :
- Pour les plaignants qui ont l’intention d’exercer un recours en révision, le délai de 30 jours ouvrables applicable en vertu de la LAI et le délai de 45 jours ouvrables applicable en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’écoule pas pendant la période de suspension. Le calcul de la date limite applicable à la Cour fédérale a donc repris le 14 septembre 2020.
Exemple :
Si un plaignant a reçu un rapport final d’enquête du commissaire à l’information (paragraphe 37(2) de la LAI) daté du 4 février 2020, l’institution serait réputée avoir reçu le rapport le 11 février 2020 (cinq jours ouvrables après la date du rapport, voir paragraphe 37(5)).
Avant l’adoption du projet de loi C-20, le plaignant aurait eu 30 jours ouvrables après le 11 février 2020 – soit jusqu’au 24 mars 2020 – pour exercer un recours en révision à la Cour fédérale. La Loi a suspendu le délai de 30 jours ouvrables du 13 mars 2020 au 13 septembre 2020. Le délai a recommencé à s’écouler le 14 septembre 2020. Par conséquent, pour le plaignant, la date limite pour présenter une demande à la Cour fédérale est le 23 septembre 2020.
Exemple :
Si un plaignant a reçu un rapport final d’enquête du commissaire à l’information (paragraphe 37(2) de la LAI) daté du 21 avril 2020, l’institution serait réputée avoir reçu le rapport le 28 avril 2020 (cinq jours ouvrables après la date du rapport, voir paragraphe 37(5)).
Avant l’adoption du projet de loi C-20, le plaignant aurait eu 30 jours ouvrables après le 28 avril 2020 – soit jusqu’au 10 juin 2020 – pour exercer un recours en révision à la Cour fédérale. La Loi a suspendu le délai de 30 jours ouvrables du 13 mars 2020 au 13 septembre 2020. Le délai a recommencé à s’écouler le 14 septembre 2020. Par conséquent, pour le plaignant, la date limite pour présenter une demande à la Cour fédérale est le 26 octobre 2020.
- En ce qui a trait aux plaintes concernant un tiers présentées au commissaire à l’information, la Loi retarde la communication de documents par l’institution à la suite du règlement d’une plainte par le commissaire à l’information. Les documents ne seront pas communiqués avant l’expiration de la suspension des délais pour qu’un tiers ou le commissaire à la protection de la vie privée présente une demande à la Cour fédérale en vertu de l’article 41.
Exemple :
Si un plaignant a reçu un rapport final d’enquête du commissaire à l’information [paragraphe 37(2) de la LAI] qui a également été fourni à un tiers ou au Commissariat à la protection de la vie privée et qui est daté du 4 février 2020, l’institution serait réputée avoir reçu le rapport le 11 février 2020 [cinq jours ouvrables après la date du rapport, voir paragraphe 37(5)].
Avant l’adoption du projet de loi C-20, l’institution aurait attendu 40 jours ouvrables après le 11 février 2020 – ou après le 7 avril 2020 – pour divulguer les documents, afin de donner à toutes les parties la possibilité de demander un contrôle judiciaire en vertu de l’article 41. La Loi a suspendu le délai de 40 jours ouvrables du 13 mars 2020 au 13 septembre 2020. Le délai a recommencé à s’écouler le 14 septembre 2020. Par conséquent, les documents ne peuvent être publiés qu’après le 7 octobre 2020.
- Pour les plaignants qui ont l’intention d’exercer un recours en révision, le délai de 30 jours ouvrables applicable en vertu de la LAI et le délai de 45 jours ouvrables applicable en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’écoule pas pendant la période de suspension. Le calcul de la date limite applicable à la Cour fédérale a donc repris le 14 septembre 2020.
Les demandeurs peuvent communiquer avec le coordonnateur de l’AIPRP de l’institution ou avec leur conseiller juridique pour toute question concernant les retards dans la réception de la réponse relative au projet de loi C-20.
Annexe – Délais établis dans la LAI et la Loi sur la protection des renseignements personnels touchés par le projet de loi C-20
Loi sur l’accès à l’information
41(1)
Les 30 jours ouvrables pour qu’un plaignant exerce devant la Cour fédérale un recours en révision.
41(2)
Les 30 jours ouvrables pour qu’un responsable d’une institution fédérale exerce devant la Cour fédérale un recours en révision.
41(3)
Les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 41(1) pour qu’un tiers exerce devant la Cour fédérale un recours en révision (si aucun recours n’est exercé par un plaignant ou l’institution fédérale).
41(4)
Les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 41(1) pour que le commissaire à la protection de la vie privée exerce devant la Cour fédérale un recours en révision (si aucun recours n’est exercé par un plaignant ou le responsable de l’institution fédérale).
44(1)
La période de 20 jours pour qu’un tiers exerce un recours en révision devant la Cour fédérale après la réception d’un avis donné par une institution fédérale en vertu de l’alinéa 28(1)b).
28(4)
Le délai pour qu’une institution donne à un demandeur l’accès à des documents.
Parce que les délais prévus à l’article 44 sont suspendus, les institutions doivent retarder la communication d’un document à un plaignant en vertu du paragraphe 28(4) de la LAI. Il en est ainsi parce que l’obligation de l’institution de communiquer les documents en vertu du paragraphe 28(4) ne s’applique pas si une révision est demandée en vertu de l’article 44. Les institutions ne peuvent savoir avec certitude si un tiers qui a reçu un avis en vertu de l’alinéa 28(1)b) demandera une révision avant la fin de la période de suspension de tous les délais applicables en vertu de l’article 44. Par conséquent, les institutions doivent attendre l’expiration du délai de 20 jours prévu à l’article 44, tel que modifié par le projet de loi C-20, pour communiquer des documents à un plaignant.
37(4)(b)
Le délai pour qu’une institution donne à un plaignant l’accès aux dossiers
Comme les délais prévus à l’article 41 sont suspendus, les institutions doivent retarder la communication d’un document à un plaignant en vertu de l’alinéa 37(4)b). Il en est ainsi parce que l’obligation de l’institution de communiquer les documents en vertu de l’alinéa 37(4)b) ne s’applique pas si une révision est demandée en vertu de l’article 41. Les institutions ne peuvent savoir avec certitude si un tiers ou le commissaire à la protection de la vie privée demanderont une révision avant la fin de la période de suspension de tous les délais applicables en vertu de l’article 41. Par conséquent, les institutions doivent attendre l’expiration du délai de 40 jours prévu à l’article 41, tel que modifié par le projet de loi C-20, pour communiquer des documents à un plaignant.
Loi sur la protection des renseignements personnels
41
Les 45 jours pour qu’un plaignant exerce un recours en révision devant la Cour fédérale.
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