Un guide en langage clair et simple sur les exceptions et exclusions prévues par la Loi sur l’accès à l’information
Sur cette page
- Introduction
- Article 13. Renseignements obtenus à titre confidentiel
- Article 14. Affaires fédéro-provinciales
- Article 15. Affaires internationales et défense
- Paragraphe 16(1). Enquêtes
- Paragraphe 16(2). Méthodes de protection, etc
- Paragraphe 16(3). Fonctions de police provinciale ou municipale
- Paragraphes 16.1(1) et 16.1(2). Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou vérifications
- Article 16.2 : Documents se rapportant à des enquêtes
- Article 16.3 : Examens, enquêtes et révisions aux termes de la Loi électorale du Canada
- Article 16.4. Commissaire à l’intégrité du secteur public
- Article 16.5. Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
- Article 16.6. Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
- Article 17. Sécurité des individus
- Article 18. Intérêts économiques du Canada
- Article 19. Renseignements personnels
- Article 20. Renseignements de tiers
- Article 20.1. Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
- Article 20.2. Office d’investissement du régime de pensions du Canada
- Article 20.4. Corporation du Centre national des Arts
- Article 21. Activités du gouvernement
- Article 22. Examens et vérifications
- Paragraphe 22.1(1). Vérifications internes
- Article 23. Avocats et notaires
- Article 23.1 : Renseignements protégés : brevets et marques de commerce
- Article 24. Interdictions fondées sur d’autres lois
- Article 26. Refus de communication en cas de publication
- Article 68. Documents publiés, documents mis en vente et documents de musée
- Article 68.1. Société Radio-Canada
- Article 68.2. Énergie atomique du Canada, Limitée
- Article 69. Documents confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada
- Article 69.1. Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
Introduction
Le présent guide s’adresse aux personnes qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur les exceptions et les exclusions relatives aux demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP) et comprendre pourquoi certains des renseignements qu’elles ont demandés ont été caviardés ou n’ont pas été divulgués.
Le guide est organisé selon les articles de la Loi sur l’accès à l’information (LAI), qui traitent des exceptions et des exclusions.
Exceptions
Les articles 13 à 26 de la LAI traitent des exceptions. Les exceptions limitent l’accès aux renseignements, notamment parce que la divulgation de ceux-ci pourrait causer un préjudice à une personne ou à un pays ou en raison de la façon dont ils ont été obtenus (par exemple, au cours d’une enquête).
Pour en savoir plus sur les exceptions, veuillez consulter l’annexe C de la Directive sur les demandes d’accès à l’information.
Exclusions
Les articles 68 et 69 de la LAI décrivent les renseignements qui ne sont pas visés par la LAI et ne peuvent pas être divulgués en application de celle-ci. Ces articles portent sur les « exclusions ».
Pour des renseignements plus généraux concernant les exclusions, notamment sur les documents particuliers qui sont protégés, veuillez consulter le chapitre 13 du Manuel de l’accès à l’information.
Départager les renseignements non protégés des renseignements protégés
Selon l’article 25 de la LAI, les institutions doivent divulguer toute partie d’un document ne contenant pas de renseignements protégés qui peut être supprimée ou séparée des parties contenant des renseignements protégés.
Par exemple, si une personne demande l’accès à des renseignements, et que certains d’entre eux sont protégés, seule la partie contenant les renseignements protégés ne peut être divulguée. L’institution est donc tenue de divulguer le reste des renseignements qui ne sont pas protégés. S’il n’y a que la première phrase d’un paragraphe qui contient des renseignements protégés en vertu de la LAI, il faut caviarder seulement cette phrase.
Article 13. Renseignements obtenus à titre confidentiel
Le gouvernement du Canada collabore avec d’autres gouvernements et organisations gouvernementales, ainsi qu’avec des organisations gouvernementales internationales telles que les Nations unies. Dans le cadre de cette collaboration, il peut obtenir des renseignements confidentiels d’une source gouvernementale qui sont protégés aux termes de l’article 13.
Justification
L’article 13 protège les informations que le gouvernement fédéral obtient à titre confidentiel d’autres gouvernements ou organisations. L’article 13 donne l’assurance absolue aux autres gouvernements ou organisations que le gouvernement du Canada ne divulguera pas les informations fournies à titre confidentiel.
Description
Le paragraphe 13(1) prévoit la protection des renseignements obtenus à titre confidentiel auprès d’autres gouvernements ou organisations internationales d’États. Selon ce paragraphe, le responsable d’une institution du gouvernement du Canada est tenu de refuser la divulgation de renseignements obtenus à titre confidentiel :
- des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;
- des organisations internationales d’États ou de leurs organismes;
- des gouvernements des provinces ou de leurs organismes;
- des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes;
- d’un gouvernement autochtone, au sens du paragraphe 13(3).
Il peut y avoir deux exceptions à cette section :
- Lorsque l’entité qui a fourni les renseignements consent à leur divulgation.
- Lorsque l’entité qui a fourni les renseignements les rend elle-même publics.
Article 14. Affaires fédéro-provinciales
De concert avec les provinces, territoires et d’autres organisations, le gouvernement du Canada travaille à la résolution de questions fédéro-provinciales afin d’assurer le bon fonctionnement des gouvernements de l’ensemble du pays.
La LAI autorise les ministères fédéraux à refuser de divulguer des renseignements qui seraient susceptibles de compromettre la capacité du gouvernement du Canada à mener ces activités.
Justification
Le travail réalisé par le gouvernement du Canada avec ses partenaires provinciaux est essentiel afin d’assurer le bon fonctionnement des gouvernements du pays.
Dans le cadre de ce travail, le gouvernement du Canada peut recueillir ou préparer des renseignements sensibles. La divulgation de ces renseignements sensibles pourrait nuire à la capacité du gouvernement du Canada à effectuer ce travail.
Description
L’article 14 stipule que le responsable d’une institution fédérale peut refuser la divulgation de renseignements pouvant compromettre la capacité du gouvernement du Canada à conduire des affaires fédéro-provinciales.
Parmi les renseignements qui peuvent faire l’objet d’un refus en vertu de cet article, notons, entre autres, les renseignements sur :
- des consultations ou délibérations fédéro-provinciales;
- les orientations ou mesures adoptées ou devant être adoptées par le gouvernement du Canada touchant la conduite des affaires fédéro-provinciales.
Article 15. Affaires internationales et défense
Le gouvernement du Canada s’efforce d’assurer la sécurité des Canadiens et de promouvoir les intérêts du Canada à l’étranger.
Certaines institutions fédérales doivent parfois faire face à des menaces pour la sécurité, comme les cyberattaques et les activités terroristes. D’autres institutions ont un rôle diplomatique, ou jouent un rôle dans les activités militaires ou d’autres activités de défense.
Pour promouvoir ces intérêts internationaux, le gouvernement du Canada peut collaborer et partager des informations avec d’autres pays et organisations internationales. La divulgation de ces informations sensibles au public peut nuire au gouvernement et à ses alliés dans l’accomplissement de cette tâche.
Justification
Les institutions fédérales qui mènent des activités à l’étranger et des opérations de sécurité mondiale et nationale doivent protéger les sources et les méthodes nécessaires à leur travail.
Révéler des opinions et des évaluations franches sur la situation ou les capacités d’un gouvernement étranger peut nuire aux relations diplomatiques avec ce pays De même, la publication d’informations sur une source de renseignements pourrait compromettre la communication de renseignements précieux ainsi que la sécurité de la source.
La divulgation de ce type de renseignements peut compliquer la tâche du gouvernement du Canada lorsqu’il s’agit de détecter les menaces pour la sécurité du pays.
Description
L’article 15 permet au responsable d’une institution fédérale de refuser la divulgation de renseignements si elle risque de compromettre :
- la conduite des affaires internationales;
- la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada;
- la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives, comme l’espionnage ou le sabotage.
Pour d’autres exceptions, se reporter à l’article 15 de la LAI.
Paragraphe 16(1). Enquêtes
De nombreuses institutions du gouvernement du Canada appliquent des lois qui visent à assurer la sécurité du Canada et des Canadiens.
L’application de la loi fait généralement référence au maintien de l’ordre. Toutefois, le Canada applique également des lois relatives à des questions administratives, telles que l’application de la législation fiscale. L’application de ces lois requiert généralement la conduite d’enquêtes. Ces enquêtes nécessitent généralement la création ou la collecte d’un large éventail de renseignements.
Certains renseignements sont recueillis au moyen de techniques policières spécialisées. Afin de protéger le processus d’enquête, ces techniques sont généralement gardées confidentielles. La LAI autorise les institutions fédérales à ne pas divulguer des renseignements dont la divulgation pourrait nuire à la conduite d’enquêtes licites.
Justification
La publication d’informations sur les activités ou les enquêtes des services répressifs pourrait rendre plus difficile l’application des lois par les institutions du gouvernement du Canada ou l’exercice de fonctions importantes telles que la protection de la sécurité nationale. Elle pourrait interférer avec des enquêtes ou des poursuites pénales ou autres. Il pourrait révéler les techniques utilisées pour recueillir et analyser les preuves. Elle pourrait entraver les relations avec les sources qui fournissent des renseignements confidentiels. Elle pourrait même rendre difficiles les arrestations en permettant à des personnes ou à des organisations d’échapper aux responsables de l’application de la loi.
Description
Selon le paragraphe 16(1), le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer tout document contenant, entre autres :
- des renseignements obtenus ou préparés par une institution fédérale qui réalisent des enquêtes;
- des renseignements relatifs à des techniques d’enquêtes ou à des projets d’enquêtes licites déterminées;
- des renseignements dont la divulgation pourrait compromettre l’application des lois fédérales ou provinciales ou le déroulement d’enquêtes licites;
- des renseignements dont la divulgation pourrait compromettre la sécurité des établissements pénitentiaires.
Paragraphe 16(2). Méthodes de protection, etc.
Le gouvernement du Canada est chargé d’assurer la sécurité et le bien-être des Canadiens.
Lorsqu’une institution fédérale produit ou obtient des renseignements pouvant faciliter la commission d’un crime, le responsable de l’institution peut empêcher la divulgation de ces renseignements.
Par exemple, si une enquête criminelle menée par le gouvernement du Canada venait à mettre en évidence des renseignements sur les vulnérabilités d’une institution publique ou privée en matière de sécurité, il serait possible de refuser la divulgation de ces renseignements en vertu du paragraphe 16(2) pour empêcher qu’ils soient utilisés afin de commettre un crime.
Justification
La divulgation de renseignements pouvant faciliter la commission d’un crime pourrait compromettre la sécurité des Canadiens. Une institution fédérale peut refuser de divulguer des renseignements si elle estime que leur divulgation faciliterait la commission d’un crime.
Le paragraphe 16(1) protège la plupart de ces renseignements contre toute divulgation, et le paragraphe 16(2) facilite le traitement des demandes concernant ce type de renseignements.
Description
Le paragraphe 16(2) indique que le responsable d’une institution fédérale peut refuser la divulgation de documents contenant des renseignements qui peuvent faciliter la commission d’un crime. Par exemple, il peut s’agir :
- de renseignements sur des méthodes ou techniques utilisées par les criminels;
- de renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;
- des renseignements portant sur la vulnérabilité de certains bâtiments ou ouvrages, ou de réseaux ou systèmes divers, ou portant sur les méthodes employées pour leur protection.
Paragraphe 16(3). Fonctions de police provinciale ou municipale
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est le service de police national du Canada. La GRC fournit souvent des services de police aux gouvernements provinciaux et municipaux.
Le paragraphe 16(3) de la LAI indique qu’une institution fédérale est tenue de refuser de communiquer un document contenant des renseignements obtenus ou préparés par la GRC dans l’exercice de ses fonctions de police pour le compte d’une province ou municipalité dans les cas où le gouvernement fédéral a accédé à la demande de la province ou de la municipalité de ne pas divulguer les informations.
Justification
La GRC collecte des renseignements dans l’exercice de ses fonctions de police pour le compte des provinces ou des municipalités.
Le paragraphe 16(3) permet aux autorités provinciales et municipales d’obtenir la coopération du gouvernement fédéral pour protéger les informations que la GRC a obtenues ou préparées en relation avec les services de police dans leur juridiction.
Par exemple, si la GRC a fourni des fonctions de police à une municipalité concernant le crime organisé, la municipalité peut vouloir protéger ces renseignements parce qu’ils ont trait à des enquêtes futures ou des litiges en cours.
Description
Selon le paragraphe 16(3), le responsable d’une institution fédérale ne communiquera pas un document contenant des renseignements obtenus ou préparés par la GRC dans l’exercice de ses fonctions de police pour le compte d’une province ou municipalité.
Paragraphes 16.1(1) et 16.1(2). Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou vérifications
Le paragraphe 16.1(1) vise à empêcher la divulgation de renseignements relatifs aux enquêtes, aux examens ou aux vérifications, par exemple ceux relatifs aux méthodes d’enquête. L’article 16.1 vise à protéger les renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête, d’un examen ou d’une vérification réalisé par les institutions suivantes ou pour le compte de celles-ci :
- le vérificateur général;
- le commissaire aux langues officielles;
- le commissaire à l’information;
- le commissaire à la protection de la vie privée.
Le paragraphe 16.1(2) stipule qu’une fois que toute instance (telle qu’une comparution devant un tribunal) liée à la vérification ou à l’enquête est terminée, les commissaires à la protection de la vie privée et à l’information ne peuvent se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 16.1(1).
Justification
La divulgation d’informations concernant une enquête en cours peut nuire à l’intégrité et à l’issue de l’enquête. La protection de ces informations protège également la capacité de ces institutions à exercer leurs autres fonctions et pouvoirs.
Description
Selon l’article 16.1(1), les responsables des institutions fédérales mentionnées ci-après sont tenus de refuser de communiquer les documents contenant des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout enquête, examen ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :
- le vérificateur général du Canada;
- le commissaire aux langues officielles du Canada;
- le commissaire à l’information;
- le commissaire à la protection de la vie privée.
Article 16.2 : Documents se rapportant à des enquêtes
Le commissaire au lobbying assure un lobbying transparent et éthique en appliquant la Loi sur le lobbying et le Code de déontologie des lobbyistes.
Pour protéger les personnes impliquées et l’intégrité de l’enquête, la Loi sur l’accès à l’information (LAI) autorise le commissaire au lobbying à protéger les renseignements relatifs aux enquêtes. Seul le commissaire au lobbying peut appliquer l’article 16.2.
Justification
La divulgation d’informations concernant une enquête en cours peut nuire à l’intégrité et à l’issue de l’enquête.
Les renseignements obtenus ou créés par le Commissariat au lobbying au sujet d’une enquête peuvent inclure des renseignements nocifs, en particulier à l’égard d’une organisation de lobbyistes.
Par exemple, si une organisation de lobbyistes est accusée d’avoir enfreint le protocole, cela peut nuire à sa réputation et à ses activités futures.
Description
L’article 16.2 stipule que le commissaire au lobbying refusera de divulguer tout document contenant des renseignements obtenus ou créés par le commissaire ou en son nom dans le cadre d’une enquête.
Article 16.3 : Examens, enquêtes et révisions aux termes de la Loi électorale du Canada
La tâche principale du directeur général des élections est d’administrer les élections, les référendums et les autres aspects du système électoral fédéral tels que décrits dans la Loi électorale du Canada.
Afin de protéger l’intégrité des enquêtes menées en vertu de la Loi électorale du Canada, la Loi sur l’accès à l’information (LAI) autorise le directeur général des élections à protéger les renseignements relatifs aux enquêtes.
Justification
La divulgation d’informations concernant une enquête en cours peut nuire à l’intégrité et à l’issue de l’enquête.
Les renseignements obtenus ou créés par le directeur général des élections au sujet d’une enquête peuvent inclure des renseignements de nature délicate.
Par exemple, si le directeur général des élections devait enquêter sur des malversations commises par une organisation politique, cela pourrait nuire à sa réputation.
Description
Le paragraphe 16.3 stipule que, sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections refusera de communiquer tout document qui contient des renseignements obtenus ou créés par une personne qui mène une enquête en vertu de la Loi électorale du Canada.
Article 16.4. Commissaire à l’intégrité du secteur public
Le commissaire à l’intégrité du secteur public enquête sur les actes répréhensibles dans la fonction publique fédérale et contribue à la protection des dénonciateurs.
Afin de protéger les personnes qui communiquent avec le commissaire à l’intégrité du secteur public au sujet d’actes répréhensibles présumés, la LAI autorise le Commissariat à l’intégrité du secteur public à refuser de divulguer des renseignements relatifs aux enquêtes.
Justification
Les renseignements obtenus ou créés par le Commissariat à l’intégrité du secteur public au sujet d’une enquête comprennent notamment des renseignements sensibles ou susceptibles de causer un préjudice, notamment à un dénonciateur.
Par exemple, si un dénonciateur communique avec le commissaire à l’intégrité du secteur public pour lui fournir des renseignements préoccupants sur les pratiques préjudiciables ou les négligences d’une institution du gouvernement du Canada et que ces renseignements sont rendus publics, le dénonciateur peut être exposé à des représailles.
Description
Le paragraphe 16.4(1) stipule que le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser de communiquer un document qui contient des renseignements :
- obtenus ou créés par lui ou pour son compte dans le cadre d’une enquête menée au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
- recueillis par un conciliateur en vue d’en arriver au règlement d’une plainte déposée au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
Article 16.5. Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Selon la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles,les fonctionnaires fédéraux peuvent divulguer des actes répréhensibles commis sur leur lieu de travail en toute sécurité et confidentialité.
Les allégations et les enquêtes éventuelles sont souvent de nature sensible. La LAI exige que les responsables des institutions fédérales assurent la protection de ces renseignements.
Justification
L’objectif de cette exception est de permettre aux fonctionnaires fédéraux de signaler en toute sécurité des actes répréhensibles sur le lieu de travail. L’article 16.5 vise à protéger l’ensemble du processus d’enquête.
La possibilité de signaler des actes répréhensibles en toute sécurité permet non seulement d’assurer l’intégrité du service public, mais également de protéger ceux qui divulguent des actes répréhensibles.
Description
Selon l’article 16.5, le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser de communiquer un document demandé en vertu de la partie 1 de la LAI qui contient des renseignements créés :
- en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
- dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation effectuée en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
Article 16.6. Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) a le mandat d’examiner le cadre législatif, réglementaire, stratégique, administratif et financier du milieu de la sécurité et du renseignement du Canada. Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement aide le CPSNR à remplir son mandat.
Le CPSNR rédige des rapports à l’intention du premier ministre et du Parlement. Les renseignements sensibles de ces rapports ont été caviardés.
Afin de rédiger ces rapports, le CPSNR peut accéder à tout renseignement, à quelques exceptions près, qui relève de la responsabilité d’une institution fédérale. Ainsi, le Secrétariat peut obtenir ou créer des documents très sensibles concernant la sécurité nationale et le renseignement.
LaLAI prévoit que le Secrétariat doit protéger ces renseignements contre toute divulgation.
Justification
Les membres du CPSNR détiennent une habilitation de sécurité du niveau le plus élevé, et sont tenus au secret, conformément à la Loi sur la protection de l’information. Par conséquent, ils peuvent recevoir des notes d’information classifiées et accéder à des documents sensibles afin d’examiner les organisations de sécurité nationale et de renseignement du Canada.
Le Secrétariat soutient le CPSNR dans la réalisation de ses examens. Cette organisation est composée de fonctionnaires qui peuvent également avoir accès à des documents sensibles. Cependant, contrairement au CPSNR, le Secrétariat est assujetti à la LAI.
Afin de protéger les intérêts du Canada en matière de sécurité nationale et de renseignement, l’article 16.6 empêche la communication de tous les documents obtenus ou créés par le Secrétariat ou pour son compte à l’appui du mandat du CPSNR.
Description
L’article 16.6 indique que le Secrétariat est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre du soutien qu’il fournit au CPSNR pour l’aider à s’acquitter de son mandat.
Article 17. Sécurité des individus
Il arrive que le gouvernement du Canada dispose ou prenne connaissance de renseignements dont la divulgation pourrait compromettre la sécurité des individus.
Lorsque les renseignements demandés sont susceptibles de compromettre la sécurité des individus, la LAI permet au gouvernement d’en empêcher la divulgation.
Justification
Cette exception vise à protéger les individus contre un préjudice physique ou psychologique. Elle n’a pas pour objet de protéger la sécurité économique d’un individu. Le risque pour l’individu doit être grave.
Le risque est basé sur de nombreux facteurs, notamment les menaces antérieures proférées à l’encontre d’un individu ainsi que le comportement du contrevenant éventuel.
Description
L’article 17 prévoit que le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des documents demandés s’il a des motifs raisonnables de croire que la communication des renseignements pourrait compromettre la sécurité d’un individu.
Article 18. Intérêts économiques du Canada
De nombreuses institutions fédérales soutiennent l’économie canadienne.
Par exemple, la Banque du Canada fixe les taux d’intérêt. De nombreuses sociétés d’État (sociétés appartenant en tout ou en partie au gouvernement, comme Postes Canada) fournissent des services au public. Elles génèrent souvent des revenus grâce à ces services.
Par conséquent, les institutions fédérales détiennent des renseignements sur les intérêts économiques du gouvernement du Canada ou de certaines institutions. Selon la LAI, le gouvernement peut refuser de divulguer certains de ces renseignements lorsqu’ils ont une valeur importante, ou lorsque leur divulgation risquerait de nuire aux intérêts commerciaux du gouvernement ou à sa compétitivité.
Justification
Le gouvernement du Canada gère de manière active l’économie canadienne afin d’assurer sa stabilité. Le gouvernement fournit des services ou effectue des recherches par l’intermédiaire de sociétés d’État et d’autres institutions. Le gouvernement fournit également des services. Toutes ces activités génèrent des renseignements qui doivent être protégés.
Par exemple, si une institution fédérale informe une entreprise qui participe à un appel d’offres pour obtenir un contrat public de la valeur maximale du marché, cela aurait pour conséquence d’augmenter le montant des soumissions. Si une institution divulgue des renseignements utilisés pour créer une technologie brevetée, il pourrait s’avérer difficile d’obtenir des revenus de cette technologie.
Description
L’article 18 permet au responsable d’une institution fédérale de retenir des renseignements présentant un intérêt économique pour le Canada.
Exemples de ce type de renseignements
- Des secrets industriels, c’est-à-dire un plan, un processus, un outil, un mécanisme ou un composé connu par un nombre restreint de personnes. Il peut s’agir, par exemple, de la formule d’un vaccin, d’une recette ou d’un procédé technologique exclusif.
- Des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques. Pour être admissible, un document doit contenir ces types de renseignements et ne peut pas être protégé contre une divulgation uniquement parce qu’il a été créé dans le cadre de travaux financiers ou commerciaux.
- Des renseignements dont la divulgation risquerait de porter préjudice aux intérêts financiers d’une institution fédérale ou de nuire à la capacité du gouvernement du Canada à gérer l’économie du pays ou encore de causer un avantage injustifié à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
- la monnaie canadienne ou son monnayage;
- les projets de changement du taux d’intérêt bancaire ou du taux d’emprunt du gouvernement;
- les projets de changement des taux tarifaires, des taxes, impôts ou droits ou des autres sources de revenus;
- les projets de changement dans le mode de fonctionnement des institutions financières;
- les projets de vente ou d’achat de valeurs mobilières ou de devises canadiennes ou étrangères;
- les projets de vente ou d’acquisition de biens.
Selon le paragraphe 18.1 (1), le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des documents contenant des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont traités de façon constante comme étant de nature confidentielle par :
- la Société canadienne des postes;
- Exportation et développement Canada;
- l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;
- VIA Rail Canada Inc.
L’article 18 prévoit deux exceptions à la possibilité de refuser de communiquer des renseignements :
- s’ils se rapportent à l’administration de ces quatre institutions;
- s’ils se rapportent aux activités de la Société canadienne des postes qui sont entièrement financées par le Parlement.
Selon l’article 3.1, les renseignements se rapportant à l’administration de l’institution fédérale comprennent les renseignements ayant trait à ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement et d’accueil.
Article 19. Renseignements personnels
Chaque jour, des personnes transmettent au gouvernement du Canada des renseignements personnels pour diverses raisons, dont les suivantes :
- obtenir des avantages sociaux, tels que des prestations d’invalidité;
- produire leur déclaration de revenus, qui requiert des renseignements relatifs à leurs revenus et à leurs personnes à charge;
- répondre à des sondages, remplir des rapports statistiques et obtenir des services qui nécessitent l’obtention de renseignements personnels, tels que l’âge, la race, l’origine ethnique ou la religion d’une personne.
Par « renseignement personnel », on entend tout renseignement consigné concernant un individu identifiable. Ces renseignements doivent être sauvegardés, utilisés et gérés de manière adéquate, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Justification
Pour fournir des services efficaces, le gouvernement du Canada doit souvent recueillir des renseignements personnels auprès des personnes, qui ont besoin d’avoir l’assurance que le gouvernement utilisera ces renseignements de manière responsable, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Le gouvernement du Canada peut communiquer des renseignements personnels dans certaines situations :
- si une personne demande d’avoir accès aux renseignements personnels la concernant en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
- si le public a déjà accès aux renseignements;
- si la personne a consenti à la communication des renseignements personnels la concernant.
L’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels autorise la communication de renseignements personnels dans d’autres circonstances.
Description
Le paragraphe 19(1) vise à protéger les renseignements personnels figurant dans les documents détenus par les institutions fédérales.
Selon le paragraphe 19(1), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements personnels, sauf dans des circonstances très précises. Les renseignements doivent satisfaire aux trois critères ci-dessous pour être considérés comme des renseignements personnels.
- Les renseignements concernent un individu identifiable. Le nom de l’individu se trouve dans le document, ou il est possible de connaître son identité en utilisant les renseignements figurant dans le document seuls ou en combinaison avec des renseignements provenant d’autres sources.
- Les renseignements concernent un individu. Les renseignements concernant des sociétés et d’autres personnes morales ne s’inscrivent pas dans la définition des renseignements personnels. Toutefois, les renseignements concernant un individu faisant partie d’une entreprise à propriétaire unique ou d’une société en nom collectif seraient considérés comme des « renseignements personnels » au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Les renseignements sont consignés. Ils peuvent être consignés sous une forme ou un support quelconque. Par exemple, les enregistrements vidéo et les images photographiques d’individus contiennent des renseignements personnels les concernant parce qu’ils révèlent des éléments relatifs à leur race, leur genre, leur âge et leur origine ethnique, ainsi qu’à leur apparence ou le son de leur voix. Il peut s’agir d’enregistrements et d’images d’employés d’une institution fédérale et de personnalités publiques. Les conversations orales, même lorsqu’elles sont de nature personnelle, ne sont pas considérées comme des renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, à moins que la conversation ne soit enregistrée d’une certaine façon.
Il existe trois situations dans lesquelles ces renseignements personnels peut être communiqués :
- lorsque le consentement de l’individu a été obtenu;
- lorsque les renseignements sont accessibles au public;
- lorsque la communication est autorisée, aux termes de l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Article 20. Renseignements de tiers
Le gouvernement du Canada communique au quotidien avec des entreprises du secteur privé pour de nombreuses raisons.
Ces entreprises, ainsi que les organisations non gouvernementales, les organisations caritatives et les organismes à but non lucratif sont appelés des « tiers » au sein du gouvernement. Les renseignements transmis par ces tiers peuvent comprendre des secrets industriels ou d’autres renseignements commerciaux confidentiels.
Justification
Les tiers transmettent des renseignements au gouvernement. Certains y sont tenus, par exemple, pour assurer leur conformité à la réglementation. D’autres transmettent volontairement des renseignements, par exemple une société qui présente une soumission pour un contrat public.
Ces renseignements peuvent être visés par la LAI. Certains types de renseignements transmis par des tiers doivent être protégés. Chaque situation est évaluée au cas par cas.
De nombreux facteurs déterminent si les renseignements doivent être communiqués, notamment :
- les raisons pour lesquelles les renseignements ont été fournis au gouvernement, et toute obligation connexe;
- si les renseignements sont déjà accessibles au public, par exemple un rapport d’entreprise publié;
- si les renseignements ont été fournis au gouvernement à titre confidentiel et sont toujours restés confidentiels;
- si le tiers accepte que les renseignements soient communiqués.
Le gouvernement ne doit pas divulguer les types de renseignements indiqués ci-dessous concernant des tiers. Si les renseignements appartiennent à l’une des catégories énoncées aux alinéas 20(1)a), 20(1)b), 20(1)b.1), 20(1)c), 20(1)d) ou au paragraphe 20(6) de la LAI, ils doivent être protégés.
Secrets industriels de tiers - Alinéa 20(1)a)
De par sa définition juridique traditionnelle, le terme « secret industriel » signifie un plan, un processus, un outil, un mécanisme ou un composé connu par un nombre relativement restreint de personnes. Parmi les exemples de secret industriel, notons la formule d’un vaccin, une recette ou un procédé technologique exclusif utilisé par un fabricant procurant au tiers un avantage concurrentiel ou commercial.
Renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques -alinéa 20(1)b)
Ces renseignements ne doivent pas être accessibles en ligne ou être évidents pour un observateur. La confidentialité de ces renseignements devrait être protégée au moment de leur création. Le tiers doit avoir traité de façon constante ces renseignements comme étant confidentiels. Les stratégies de marché ou les détails d’une chaîne de fabrication sont des exemples de renseignements confidentiels de tiers.
Renseignements relatifs aux plans de gestion des urgences fournis à titre confidentiel à une institution fédérale - Alinéa 20(1)b.1)
Cette sous-catégorie fait référence spécifiquement aux renseignements fournis par un tiers à titre confidentiel à une institution fédérale au sujet d’infrastructures essentielles pour lui permettre de préparer, de tenir à jour, de mettre à l’essai et de mettre en œuvre les plans de gestion des urgences.
Cette exception vise à protéger les renseignements sur les vulnérabilités des bâtiments, réseaux ou systèmes d’un tiers, ainsi que les méthodes employées pour leur protection. Il s’agit notamment des évaluations de la sécurité des cyber systèmes, de l’emplacement des stocks de vaccins ou de cartes des installations.
Pertes ou profits financiers ou préjudice - Alinéa 20(1)c)
Cette catégorie comprend les renseignements qui peuvent nuire à la compétitivité d’une entreprise, soit parce qu’ils décrivent ses pratiques, soit parce qu’ils compliquent sa tâche lorsqu’il est question de générer des revenus.
Par exemple, si les renseignements sont de nature à fournir aux concurrents une image claire des dépenses engagées par une entreprise pour la réalisation de certains travaux, ceux-ci pourraient offrir un prix moins élevé dans les soumissions pour les contrats publics.
Renseignements entravant des négociations menées en vue de contrats ou à d’autres fins - Alinéa 20(1)d)
Cette catégorie comprend des renseignements concernant la participation d’un tiers à des négociations. La divulgation de ces renseignements peut entraver ces négociations.
Il s’agit par exemple de renseignements qui révéleraient la position adoptée par un tiers lors de négociations. La divulgation de ces renseignements pourrait avoir des répercussions négatives sur l’issue des négociations.
Primauté de l’intérêt public - Paragraphe 20(6)
Dans des circonstances particulières, certains renseignements provenant de tiers ne sont pas protégés en vertu de la LAI, même s’ils l’étaient normalement.
Ces circonstances comprennent, entre autres, une préoccupation manifeste concernant la santé, la sécurité publique ou l’environnement. Les renseignements peuvent également être divulgués si l’intérêt public est supérieur à toute perte ou tout profit financier, ou à toute préoccupation concernant la sécurité des ouvrages, réseaux ou systèmes, la compétitivité ou les obligations contractuelles.
Ce principe de primauté ne s’applique pas aux secrets industriels. Les droits des tiers doivent être soigneusement mis en balance avec les droits du grand public en matière de sécurité, tout en tenant compte de la nécessité pour le Canada de disposer de marchés commerciaux concurrentiels et innovants.
Description
Le paragraphe 20(1) prévoit que le responsable d’une institution est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements de tiers suivants :
- secrets industriels;
- renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle;
- renseignements confidentiels utilisés pour les plans de gestion des urgences (préparation ou mise à l’essai des plans);
- des renseignements qui, s’ils étaient divulgués, pourraient vraisemblablement nuire à la compétitivité d’un tiers, ou donner lieu à des pertes ou des profits financiers;
- des renseignements qui, s’ils étaient divulgués, pourraient entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.
La divulgation de ces renseignements par l’institution fédérale est possible si le tiers y consent ou si cela est dans l’intérêt public. En outre, l’intérêt public doit être manifestement plus important que la perte financière, l’atteinte à la sécurité de l’infrastructure du tiers, la compétitivité ou l’entrave aux négociations contractuelles.
Les institutions fédérales prorogeront parfois le délai octroyé pour répondre à une demande afin d’obtenir l’accord du tiers pour la communication de ses renseignements.
Article 20.1. Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (OIRPSP) est une société d’État canadienne. L’OIRPSP est le gestionnaire de fonds pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces armées canadiennes, de la GRC et de la Force de réserve.
Dans l’exercice de son mandat, l’OIRPSP peut avoir accès à des conseils en matière d’investissement ou à des renseignements obtenus à titre confidentiel auprès de tiers. La LAI protège les renseignements contre toute divulgation si l’OIRPSP les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
Justification
Certains types de renseignements transmis au gouvernement peuvent être sensibles, et le gouvernement doit partir de l’hypothèse que la communication de ces renseignements pourrait causer un préjudice. Dès que des renseignements sont considérés comme étant sensibles, cela suffit à justifier leur protection.
C’est le cas en ce qui concerne les documents mentionnés à l’article 20.1 qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissements que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
L’OIRPSP doit pouvoir demander des conseils à des tiers et obtenir des renseignements à titre confidentiel de ceux-ci afin de faire croître ses investissements. Si l’OIRPSP était tenu de divulguer des conseils ou des renseignements obtenus à titre confidentiel, d’autres parties pourraient obtenir un avantage concurrentiel par rapport à lui.
En vertu de la LAI, l’OIRPSP bénéficie de la même protection que celle que reçoit toute entreprise d’investissement du secteur privé exerçant ses activités dans le même secteur.
Description
L’article 20.1 ne peut être invoqué que par l’OIRPSP ou l’une de ses filiales en propriété exclusive. Selon cet article, le responsable de l’OIRPSP est tenu de refuser de communiquer les documents contenant des conseils ou des renseignements obtenus à titre confidentiel d’un tiers, tels que des états financiers confidentiels, si l’OIRPSP les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
Article 20.2. Office d’investissement du régime de pensions du Canada
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) est une société d’État canadienne. L’OIRPC est le gestionnaire chargé des investissements du Fonds du Régime de pensions du Canada, qui est accessible aux membres du public canadien.
Dans l’exercice de son mandat, l’OIRPC peut avoir accès à des conseils en matière d’investissement ou à des renseignements obtenus à titre confidentiel auprès de tiers. Si l’OIRPC a traité de façon constante les renseignements comme étant de nature confidentielle, ils sont protégés contre toute communication en vertu de la LAI.
Justification
Certains types de renseignements transmis au gouvernement peuvent être sensibles, et le gouvernement doit partir de l’hypothèse que la communication de ces renseignements pourrait causer un préjudice. Dès que des renseignements sont considérés comme étant sensibles, cela suffit à justifier leur protection.
C’est le cas en ce qui concerne les documents mentionnés à l’article 20.2 qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissements que l’OIRPC a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’OIRPC les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
L’OIRPC doit pouvoir demander des conseils à des tiers et obtenir des renseignements à titre confidentiel de ceux-ci afin de faire croître ses investissements. Si l’OIRPC était tenu de divulguer des conseils ou des renseignements obtenus à titre confidentiel, d’autres parties pourraient obtenir un avantage concurrentiel par rapport à lui.
En vertu de la LAI, l’OIRPC bénéficie de la même protection que celle que reçoit toute entreprise d’investissement du secteur privé exerçant ses activités dans le même secteur.
Description
L’article 20.2 ne peut être invoqué que par l’OIRPC ou l’une de ses filiales en propriété exclusive. Selon cet article, le responsable de l’OIRPC est tenu de refuser de communiquer les documents demandés contenant des conseils ou des renseignements relatifs aux investissements que l’OIRPC a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’OIRPC les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
Article 20.4. Corporation du Centre national des Arts
La Corporation du Centre national des Arts (CNA) est une société d’État canadienne. Le mandat de la Corporation du CNA concerne :
- le fonctionnement et l’entretien du CNA;
- le développement des arts de la scène dans la région de la capitale nationale;
- l’aide apportée au Conseil des arts du Canada pour le développement des arts de la scène dans d’autres endroits du Canada.
Pour remplir son mandat, le CNA engage des artistes qui se produisent au CNA et gère les dons de bienfaisance qui ont pour but de financer ses programmes. Par conséquent, le CNA détient des renseignements concernant les contrats des artistes ainsi que sur l’identité des donateurs.
Aux termes de la LAI, le CNA est tenu de protéger les renseignements concernant les artistes et les donateurs s’il a traité ces renseignements de façon constante comme étant confidentiels.
Justification
Le CNA œuvre dans le domaine très concurrentiel des arts de la scène.
La LAI ne protège pas tous les renseignements des contrats d’un artiste, comme l’administration du contrat. Toutefois, elle vise des éléments spécifiques, notamment la description du travail et les conditions de paiement. Selon la LAI, le CNA doit protéger les renseignements sur les modalités d’un contrat de la même façon que le ferait un établissement privé.
L’identité de la personne qui a fait un don à titre confidentiel est considéré comme un renseignement personnel. La LAI ne vise pas à protéger tous les renseignements relatifs au don, par exemple, le montant ou le motif. Si le donateur est un particulier, la Loi sur la protection des renseignements personnels protégerait les renseignements relatifs aux dons faits à titre confidentiel, car, selon cette loi, il s’agit de renseignements personnels. La LAI fait en sorte que cette protection contre toute communication s’applique à la fois aux particuliers et aux organisations privées qui font des dons au CNA à titre confidentiel.
Description
Selon l’article 20.4, le responsable du CNA ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive est tenu de refuser la communication de documents si celle-ci avait pour effet de révéler les modalités d’un contrat de services d’un artiste de spectacle ou l’identité d’un donateur qui a fait un don à titre confidentiel, et si le CNA a traité ces renseignements de façon constante comme étant de nature confidentielle.
Article 21. Activités du gouvernement
Le gouvernement du Canada élabore des politiques et prend des décisions concernant les dépenses, les programmes et les activités du gouvernement. La LAI permet au public de s’informer plus facilement sur le processus décisionnel et les activités du gouvernement.
Cependant, lorsque des programmes ou des politiques gouvernementales sont en cours d’élaboration, un degré élevé d’attention du public peut influencer le processus décisionnel.
Afin de choisir le meilleur plan d’action, les analystes du gouvernement doivent examiner toutes les options possibles, y compris celles qui peuvent sembler invraisemblables ou qui peuvent entraîner des résultats non prévus ou négatifs. Tant que le gouvernement ou un fonctionnaire délégué n’a pas pris de décision, aucune des options ne représente la position officielle du gouvernement.
Si des personnes venaient à considérer à tort ces options comme des positions officielles du gouvernement, cela pourrait nuire à la capacité du gouvernement à gouverner et pourrait avoir pour effet de limiter les options et les conseils à l’avenir. Les employés du gouvernement pourraient être plus attentifs à la perception du public qu’au fait de fournir des opinions objectives aux décideurs du gouvernement.
Les fonctionnaires qui conseillent les décideurs doivent être en mesure de donner librement, et sans laisser rien de côté, leur avis sur les options envisagées pour faciliter les décisions en matière de politique publique, de priorités ou de programmes. Le public est mieux servi lorsque le choix s’arrête sur les meilleurs plans, c’est-à-dire la prise en considération de toutes les options stratégiques et la négociation des meilleures ententes. Tous ces éléments nécessitent un certain degré de confidentialité lorsqu’ils sont élaborés et exécutés.
Justification
Selon la LAI, les responsables des institutions doivent soupeser les risques liés à la communication des renseignements par rapport aux avantages qu’elle offre.
Par exemple, une fois qu’une négociation est terminée, les documents élaborés pour la planifier peuvent être considérés comme étant moins sensibles. De même, une fois qu’une décision de principe a été prise, les options qui n’ont pas été retenues peuvent également être considérées comme n’étant plus sensibles. Voici d’autres facteurs soulevés par la Cour fédérale à cet égard :
- l’âge des renseignements;
- si les renseignements peuvent être obtenus par le public par d’autres moyens, y compris l’observation;
- si les renseignements ont été produits dans l’expectative raisonnable qu’ils resteront confidentiels;
- si la divulgation de ces renseignements était susceptible de nuire à des processus futurs;
- le degré et le type d’attention du public concernant une question particulière (par exemple, couverture médiatique);
- si des parties des renseignements peuvent être séparées et communiquées sans perdre un contexte important.
En plus des descriptions générales mentionnées ci-dessus, il y a des facteurs précis à prendre en considération en ce qui concerne cette exception dans la LAI.
Avis ou recommandations - Alinéa 21(1)a)
Cette exception vise à protéger les renseignements pour lesquels il existe une proposition d’action claire, comme des recommandations et des avis. Elle ne s’applique pas aux renseignements généraux ou factuels, tels que les statistiques.
Lorsque le gouvernement du Canada adopte une recommandation, cette dernière devient alors une politique publique et n’est donc plus assujettie à cette exception. L’alinéa 21(1)a) vise également à protéger les options qui n’ont pas été adoptées, bien que le responsable de l’institution doive déterminer si ces renseignements sont toujours sensibles.
Comptes rendus de consultations ou délibérations - Alinéa 21(1)b)
Cette exception a pour but de protéger le compte rendu d’une discussion au cours de laquelle plusieurs représentants du gouvernement examinent ou discutent des mérites d’un ou de plusieurs plans d’action. Les facteurs à prendre en considération à l’alinéa 21(1)a) s’appliquent également à cet alinéa.
Projets préparés ou renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations - Alinéa 21(1)c)
Cette exception vise à protéger les projets préparés ou les renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations par le gouvernement fédéral ou pour le compte de celui-ci. Contrairement aux alinéas a) et b), l’alinéa 21(1)c) peut autoriser le responsable d’une institution fédérale à refuser de communiquer des renseignements généraux qui pourraient révéler les positions adoptées par le gouvernement du Canada. Toutefois, après la conclusion des négociations, il est possible que les renseignements ne soient plus sensibles.
Projets relatifs à la gestion du personnel - Alinéa 21(1)d)
Cet alinéa a pour but de protéger les renseignements sur les projets de dotation ou de planification administrative menés par une institution fédérale. Comme pour l’alinéa c), les renseignements généraux qui pourraient permettre de connaître des renseignements sensibles au sujet de ces projets peuvent être protégés. Cependant, l’alinéa 21(1) d) précise qu’il n’est plus possible d’invoquer cette exception une fois que le projet a été mis en œuvre.
Paragraphe 21(2). Exceptions
Deux exceptions générales empêchent l’utilisation du paragraphe 21(1).
- L’exercice de tout pouvoir ou fonction qui a une incidence sur les droits d’une personne. Lorsque les décisions d’une personne peuvent avoir une incidence sur les droits d’une autre personne, cette dernière doit pouvoir avoir accès aux raisons qui ont motivé ces décisions.
- Les rapports préparés par les entrepreneurs : les entrepreneurs du gouvernement n’étant pas des fonctionnaires, ils ne sont pas assujettis aux mêmes lois et règlements que les fonctionnaires.
Description
Le paragraphe 21(1) de la LAI indique que le responsable d’une institution peut refuser la communication de documents datés de moins de 20 ans contenant des renseignements sur :
- des avis élaborés par une institution fédérale ou un ministre ou pour son compte;
- des consultations auxquelles le gouvernement participe;
- des renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées par le gouvernement;
- des projets relatifs à la gestion d’une institution qui ne sont pas encore opérationnels.
Article 22. Examens et vérifications
Les institutions fédérales font régulièrement passer des examens aux candidats potentiels et effectuent des vérifications du personnel ou des finances.
Par conséquent, les institutions fédérales détiennent des renseignements concernant les examens ou les vérifications particulières prévues, ainsi que les procédures ou les techniques connexes. La LAI autorise les institutions à ne pas communiquer ces renseignements.
Justification
Dans certaines situations, la communication de renseignements sur le contenu des examens et des vérifications menés par une institution fédérale, ou les procédures ou techniques connexes, pourrait procurer un avantage indu, par exemple, à un particulier soumis à un examen ou une entité qui fait l’objet d’une vérification.
En protégeant ces renseignements contre toute communication, les institutions fédérales s’assurent que les examens ou vérifications sont équitables.
Description
Selon l’article 22, le responsable d’une institution fédérale peut refuser la divulgation de renseignements concernant les examens, les procédures de vérification et les techniques, et de détails sur des examens spécifiques à faire passer ou des vérifications à réaliser.
Paragraphe 22.1(1). Vérifications internes
Les institutions fédérales vérifient leurs programmes internes afin d’en évaluer l’efficacité. Le processus de vérification interne donne lieu à la production à la fois de documents de travail (documents de planification, questionnaires, notes d’entrevues) et de rapports préliminaires. La LAI autorise le gouvernement à ne pas communiquer ces documents de travail et ces rapports préliminaires.
Par vérification interne, on entend un examen professionnel, indépendant et objectif, qui s’appuie sur une démarche rigoureuse et fondée sur des éléments probants pour évaluer et améliorer l’efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance.
Le paragraphe 22.1(1) ne s’applique pas aux documents des vérifications internes qui ont plus de 15 ans à la date de la demande.
Paragraphe 22.1(2). Exceptions
Il existe deux exceptions à l’utilisation du paragraphe 22.1(1) :
- la communication de tout rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale lorsque le rapport définitif a été publié;
- l’institution n’a pas reçu de rapport définitif dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.
Justification
Si les documents de travail ou les rapports préliminaires d’une vérification interne sont communiqués de façon prématurée, cela peut nuire à la fois à une évaluation en cours et avoir une incidence sur les conclusions du rapport définitif.
La communication d’un rapport préliminaire pourrait nuire à l’intégrité du processus de vérification. Lorsqu’une évaluation est en cours, certains détails et les conclusions du rapport préliminaire peuvent être différents de ceux présentés dans le rapport définitif.
Cet article de la LAI donne à l’organisation qui fait l’objet d’une vérification la chance d’examiner les conclusions du rapport préliminaire, et d’y répondre. Le rapport définitif comprend aussi généralement une réponse de la direction. Il est dans l’intérêt du public de protéger ces renseignements afin de permettre des vérifications approfondies et objectives des programmes gouvernementaux.
La date limite établie permet au public d’accéder aux documents de la vérification interne dès qu’il n’y a plus de risque de compromettre l’intégrité de la vérification.
Description
Le paragraphe 22.1(1) indique que le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de 15 ans à la date de la demande et qui contient le rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale ou d’un document de travail se rapportant à la vérification.
Article 23. Avocats et notaires
Les institutions fédérales appliquent et respectent les lois dans le cadre de leurs activités habituelles.
Les institutions fédérales doivent agir dans les limites des pouvoirs juridiques qui leur sont conférés, et leurs décisions ou actions peuvent parfois être contestées devant les tribunaux. Par conséquent, elles emploient fréquemment des professionnels du droit pour les conseiller et les assister.
Les institutions détiennent des renseignements sur ces activités, telles que des avis juridiques, des communications courantes et des documents déposés auprès des tribunaux. Selon la LAI, le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de ces renseignements lorsqu’ils sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.
L’exception visant le secret professionnel de l’avocat et du notaire fait référence à deux types de privilèges : le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige.
- Le secret professionnel de l’avocat ou du notaire, également appelé le secret protégeant les avis juridiques, s’applique à toutes les communications concernant des avis juridiques fournis par un avocat ou un notaire à son client. Le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ne s’applique pas aux avis de nature politique ou administrative, ou de gestion ou de politique générale.
- Le privilège relatif au litige concerne les documents créés pour un litige qui est en cours ou prévu.
Justification
Le secret professionnel de l’avocat ou du notaire est nécessaire pour l’administration de la justice et afin de maintenir la confiance du public dans le système juridique.
Il permet aux professionnels du droit et à leurs clients d’avoir des discussions franches. Les clients doivent pouvoir être certains que les communications entre eux et leurs représentants juridiques sont strictement confidentielles. Ce privilège n’expire pas.
Le privilège relatif au litige permet aux avocats plaidants de préparer leurs dossiers en privé, sans intervention de l’autre partie, avant de présenter leurs arguments devant un tribunal.
L’article 23 garantit que les institutions fédérales bénéficient de la même protection en ce qui concerne leurs communications avec les professionnels du droit.
L’article 23 ne s’applique pas lorsque le secret professionnel de l’avocat ou du notaire a été levé.
Description
L’article 23 prévoit que le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Article 23.1 : Renseignements protégés : brevets et marques de commerce
Les brevets protègent les inventions, les processus et les créations scientifiques contre la copie. Dans le même ordre d’idées, les marques de commerce protègent les marques, les logos et les slogans contre la copie.
Les agents de brevet et de marque de commerce sont des professionnels agréés qui aident les clients à obtenir des protections juridiques pour leur propriété intellectuelle en déposant des demandes de brevets ou de marques de commerce.
L’article 23.1 de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) protège les communications privilégiées entre les clients et leur agent de brevets ou de marques de commerce.
Justification
Les conversations entre les agents de brevet et de marque de commerce et leurs clients peuvent porter sur des renseignements de nature délicate concernant la propriété intellectuelle sont protégées de la même manière que le secret professionnel.
Si des renseignements de nature délicate concernant la propriété intellectuelle sont rendus publics, un concurrent peut les utiliser à son avantage.
Description
L’article 23.1 stipule que le responsable d’une institution peut refuser de communiquer un document qui contient des renseignements faisant l’objet des privilèges prévus à l’article 16.1 de la Loi sur les brevets ou à l’article 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.
Article 24. Interdictions fondées sur d’autres lois
Le gouvernement du Canada applique de nombreuses lois. Dans certains cas, ces lois empêchent la divulgation de certains renseignements en application de la LAI.
À titre d’exemple, la Loi sur les eaux navigables canadiennes empêche la divulgation des connaissances autochtones communiquées au gouvernement à titre confidentiel. La Loi sur la statistique protège les réponses à des enquêtes données par des individus identifiables. L’annexe II de la LAI énumère les lois et les dispositions connexes qui limitent la divulgation de certains renseignements.
Si la loi qui empêche la divulgation en application de la LAI propose une autre méthode pour accéder aux renseignements, l’institution doit en informer la personne qui demande l’accès aux renseignements.
Si la loi qui empêche la divulgation en application de la LAI ne propose pas une autre méthode pour accéder aux renseignements, mais permet la divulgation de certains renseignements avec le consentement de la partie concernée, l’institution doit en informer la personne qui demande l’accès aux renseignements.
Justification
Cet article vise à faire en sorte que la LAI s’aligne sur les autres lois canadiennes et à empêcher que des renseignements visés par une exception en vertu de la LAI soient divulgués.
Certaines des lois énumérées à l’annexe II de la LAI prévoient une autre méthode d’accès aux renseignements, en dehors de la LAI. Par exemple, la Loi sur la statistique autorise le statisticien en chef à divulguer des renseignements avec le consentement écrit de la personne ou de l’organisation concernée.
Certaines lois ne prévoient pas d’autres méthodes, mais permettent la divulgation des renseignements à certaines conditions, par exemple si la partie concernée accepte qu’ils soient divulgués. Dans ces cas, l’institution qui traite la demande d’accès à l’information doit obtenir le consentement de la personne concernée.
Description
L’article 24(1) précise que le responsable d’une institution fédérale ne communiquera aucun document contenant des renseignements dont la communication est restreinte selon une disposition figurant à l’annexe II.
Article 26. Refus de communication en cas de publication
Le gouvernement du Canada publie de nombreux types de renseignements, comme ceux figurant dans les rapports au Parlement, les manuels et les études. Ces documents sont consultés par le public pour de nombreuses raisons. Par conséquent, le gouvernement et le public devraient y avoir accès en même temps.
La LAI empêche la communication des renseignements qui seront mis à la disposition du public dans un délai de 90 jours civils afin de faire en sorte que le public et le Parlement soient traités équitablement et qu’ils aient accès aux documents en même temps.
Justification
Il existe différentes raisons pour lesquelles le gouvernement du Canada peut refuser de communiquer des renseignements qui n’ont pas encore été publiés, mais qui le seront bientôt :
- pour s’assurer que certains renseignements devant être publiés dans l’intérêt public seront mis à la disposition de tous en même temps dans les deux langues officielles;
- pour veiller à ce que certaines publications gouvernementales puissent être soumises à d’autres processus d’examen, comme les études scientifiques qui sont examinées par des pairs.
Description
Selon l’article 26, le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer un document s’il estime que le document en question sera publié dans les 90 jours suivant la demande, ou dès que possible après qu’il aura été traduit ou imprimé.
Article 68. Documents publiés, documents mis en vente et documents de musée
Le gouvernement du Canada publie de nombreux types de renseignements. Les institutions fédérales disposent également de documents qui sont vendus au public, comme des journaux ou des articles de journaux par abonnement.
Les musées et les bibliothèques fédéraux conservent certains documents afin de les exposer ou les mettre à la disposition du public. Ils acceptent également les dons de documents du public, des organisations du secteur privé ou de représentants agissant en leur nom.
Les documents publiés sont exclus du champ d’application de la LAI, à l’exception des documents énumérés dans la partie 2 de la LAI. Sont également exclus les documents qui peuvent être achetés, qui sont conservés dans un musée ou une bibliothèque à des fins de consultation ou pour être exposés, ou ceux qui sont donnés aux musées par des particuliers ou des organisations.
Justification
Les documents publiés ne font pas partie du champ d’application de la LAI afin d’épargner au gouvernement du temps et des efforts pour collecter des documents auxquels le public peut accéder par d’autres moyens. Par exemple, les lois peuvent être consultées sur le site Web du ministère de la Justice du Canada, et les communications officielles sont souvent publiées sur les médias sociaux.
Les documents publiés ou mis en vente dans le public sont exclus, afin de protéger les titulaires de droits d’auteur, comme les chroniqueurs ou les universitaires. Ainsi, le public ne peut pas invoquer la LAI afin d’obtenir des documents à un prix inférieur au prix d’achat.
Les musées et les bibliothèques conservent des documents à des fins de référence et d’exposition pour le public. Il s’agit notamment de documents qui ont été donnés par des particuliers ou des organisations du secteur privé. Ces documents sont protégés afin d’empêcher le public d’avoir accès aux documents détenus par les musées ou les bibliothèques en payant les frais pour une demande présentée en vertu de la LAI au lieu de payer le montant pour les services du musée ou de la bibliothèque.
Cette exclusion comporte une exception. Les documents publiés par les institutions au titre de la partie 2 de la LAI sont protégés. L’article 68 ne s’applique pas à ces publications.
Description
L’article 68 est une exclusion qui prévoit que la partie 1 ne s’applique pas aux catégories de documents suivants :
- les documents publiés, à l’exception de ceux dont le contenu est publié au titre de la partie 2, ou les documents mis en vente dans le public;
- les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public;
- les documents déposés par des personnes ou organisations autres que les institutions fédérales ou pour leur compte :
- à Bibliothèque et Archives du Canada;
- au Musée des beaux-arts du Canada;
- au Musée canadien de l’histoire;
- au Musée canadien de la nature;
- au Musée national des sciences et de la technologie;
- au Musée canadien des droits de la personne;
- au Musée canadien de l’immigration du Quai 21.
Les personnes qui font une demande en application de la partie 1 de la LAI peuvent déposer une plainte auprès du commissaire à l’information et demander une révision par la Cour fédérale.
Article 68.1. Société Radio-Canada
La Société Radio-Canada est une société d’État canadienne et le radiodiffuseur public national du Canada.
Elle détient des renseignements sur ses activités administratives, par exemple sur les dépenses et la dotation, ainsi que sur ses activités journalistiques, de création et de programmation. Il peut s’agir notamment de renseignements figurant dans des articles futurs, des noms des principales sources et de renseignements sur la programmation prévue.
La Société Radio-Canada mène ses activités sans lien de dépendance avec le reste du gouvernement du Canada, mais elle demeure néanmoins assujettie à la LAI. La LAI exclut les informations relatives aux activités journalistiques ou créatives de la SRC, à l’exception de l’administration générale.
Justification
La liberté de la presse est prévue dans la Charte canadienne des droits et libertés. La liberté de la presse est importante, car elle signifie que les radiodiffuseurs peuvent publier des articles sans être soumis à un examen ou à une interférence politique ou publique.
Comme ils fournissent des programmes autres que le journalisme, les radiodiffuseurs mènent leurs activités dans un environnement concurrentiel où chaque radiodiffuseur souhaite attirer le plus de téléspectateurs possible. La communication des renseignements sur les activités de création et de programmation à venir pourrait nuire à la capacité d’un radiodiffuseur de tirer des revenus de ces activités.
L’article 68.1 reconnaît la position unique de la Société Radio-Canada. Étant donné qu’elle reçoit des fonds du gouvernement, ses fonctions de gestion et ses dépenses administratives doivent être soumises à l’examen du public. Cependant, en raison de son mandat, la Société Radio-Canada a besoin de la même protection que celle que reçoivent les radiodiffuseurs du secteur privé pour ses sources journalistiques et afin de pouvoir conserver son indépendance en matière de création et de programmation.
Description
L’article 68.1 indique que la partie 1 de la LAI ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent de la responsabilité de la Société Radio-Canada et qui concernent ses activités journalistiques, de création ou de programmation (par exemple, raisons qui ont mené à la sélection des émissions ou des chefs d’antenne), à l’exception des renseignements qui ont trait à son administration (par exemple, gestion du rendement comme les vérifications ou les évaluations).
Article 68.2. Énergie atomique du Canada, Limitée
Énergie atomique du Canada, Limitée (EACL), est une société d’État canadienne. EACL se consacre à la science et à la technologie nucléaires et à la protection de l’environnement en assumant les responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs et de déclassement.
EACL réalise son mandat selon un modèle d’organisation gouvernementale exploitée par un entrepreneur (modèle OGEE). Une organisation du secteur privé, les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), gère et exploite les sites d’EACL.
EACL détient les droits de propriété intellectuelle résultant du modèle OGEE. Ainsi, EACL détient des renseignements sur les recherches menées par les LNC concernant l’impact environnemental, les applications de la recherche nucléaire et des énergies propres en matière de santé. EACL détient également des renseignements sur ses activités commerciales, par exemple les services de déclassement et d’assainissement.
EACL fonctionne sans lien de dépendance avec le reste du gouvernement du Canada, mais demeure néanmoins assujetti à la LAI. La LAI exclut les renseignements qui se rapportent aux activités d’EACL et de ses filiales en propriété exclusive, à l’exception des documents relatifs à son administration et à l’exploitation de toute installation nucléaire.
Justification
L’article 68.2 tient compte du fait qu’EACL reçoit des fonds du gouvernement et que ses fonctions de gestion et ses dépenses administratives doivent, par conséquent, être soumises à l’examen du public.
Toutefois, la LAI tient également compte du fait que le modèle OGEE permet à EACL d’obtenir des renseignements produits par les LNC qui ont trait à leurs services commerciaux et à leurs travaux dans un domaine de recherche sensible.
La divulgation de renseignements concernant les activités commerciales et de recherche des LNC pourrait nuire à leur capacité à tirer des revenus de ces activités. EACL et les LNC devraient bénéficier de la même protection pour leurs activités commerciales et de recherche que celle que reçoivent les sociétés du secteur privé.
Description
Le paragraphe 68.2 prévoit que la partie 1 de la LAI ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent d’AECL, à l’exception de ceux qui ont trait à :
- son administration;
- l’exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, établie en application de l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Article 69. Documents confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada
Le gouvernement du Canada repose sur un système parlementaire qui comprend un Cabinet. Le Cabinet est un groupe constitué de conseillers et est un comité du Conseil privé du Roi pour le Canada.
Les membres du Cabinet sont des ministres chargés de toute politique du gouvernement. Afin de définir les politiques et les priorités du pays, le Cabinet se réunit régulièrement afin de discuter de diverses questions et prendre des décisions.
La fonction publique fédérale fournit des conseils confidentiels aux ministres afin de faciliter leur participation au Cabinet. Par conséquent, les institutions détiennent des renseignements sur les réunions et les discussions tenues au Cabinet. La LAI exclut ces documents, car il s’agit de documents confidentiels du Conseil privé du Roi.
Justification
La divulgation des renseignements sur les discussions du Cabinet nuirait à la capacité de celui-ci à discuter librement de certaines questions et à prendre des décisions éclairées. Le processus décisionnel et les documents qui l’accompagnent sont traditionnellement protégés, ce qui permet aux ministres d’avoir des discussions ouvertes.
Description
Le paragraphe 69(1) indique que la LAI ne s’applique pas aux documents confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada, notamment aux :
- notes destinées à soumettre des propositions ou des recommandations au Conseil;
- documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;
- ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;
- documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
- documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou des discussions visées à l’alinéa d);
- avant-projets de loi ou projets de règlement;
- documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à f).
Le paragraphe 69(2) précise que, pour l’application du paragraphe 69(1), le terme « conseil » s’entend du Conseil privé du Roi pour le Canada, du Cabinet et des comités du Cabinet.
Le paragraphe 69(3) précise que cette exclusion comporte deux exceptions :
- les documents confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada dont l’existence remonte à plus de 20 ans;
- les documents de travail [voir l’alinéa 69(1)b)],
- si les décisions relatives aux documents de travail ont été rendues publiques,
- lorsque les décisions n’ont pas été rendues publiques, si quatre ans se sont écoulés depuis que les décisions ont été prises.
Article 69.1. Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
Certaines institutions du gouvernement du Canada intentent des poursuites pénales et civiles au nom du gouvernement. Ces procédures judiciaires peuvent comprendre des renseignements sensibles qui ont été obtenus à titre confidentiel auprès d’entités étrangères ou qui sont relatifs à la défense nationale ou à la sécurité nationale.
Dans le cadre de poursuites liées à la sécurité nationale, les documents relatifs à l’affaire peuvent contenir des renseignements sur des infractions liées au terrorisme, des crimes de guerre, le passage de clandestins, et des renseignements classifiés ou obtenus auprès de partenaires étrangers chargés de l’application de la loi.
La Loi sur la preuve au Canada (LPC) autorise le procureur général du Canada à délivrer un certificat pour empêcher la divulgation de renseignements sensibles.
La LAI exclut les renseignements pour lesquels le procureur général du Canada a émis un certificat.
Justification
Pour que le procureur général du Canada délivre un certificat, il doit exister un risque pour les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité nationale. Par conséquent, ces informations doivent être exclues de la LAI.
Cet article vise à s’assurer que la LAI s’aligne sur la LPC, ce qui signifie que les renseignements qui sont protégés en vertu de la LPC ne peuvent être divulgués en vertu de la LAI.
Si le procureur général du Canada délivre un certificat après le dépôt d’une plainte auprès du commissaire à l’information, la plainte est classée sans suite. Les renseignements ne peuvent être divulgués et doivent être retournés à l’institution par le commissaire à l’information.
Description
Selon le paragraphe 69.1(1), lorsqu’un certificat est délivré avant le dépôt d’une plainte au titre de la partie 1, à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la partie 1 ne s’applique pas à ces renseignements.
Le paragraphe 69.1(2) indique que lorsqu’un certificat est délivré après le dépôt d’une plainte au titre de la partie 1, relativement à une demande de communication de ces renseignements :
- toutes les procédures – notamment une enquête, un appel ou une révision judiciaire – prévues par la partie 1 portant sur la plainte sont interrompues;
- le commissaire à l’information ne peut divulguer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation;
- le commissaire à l’information renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale dont relève le document dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.
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