Groupe de la recherche historique (HR) - En vigueur le 1er octobre 2017

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Voir les taux de rémunération en vigueur pour HR Groupe de la recherche historique.

Taux de rémunération annuels (en dollars)

Taux de rémunération non autorisés par une convention collective

Légende

  • $) En vigueur à compter du
  • A) En vigueur à compter du
  • B) En vigueur à compter du
  • X) En vigueur à compter du – Restructuration
  • C) En vigueur à compter du
  • D) En vigueur à compter du
Code : 21200
HR-05 – Taux de rémunération annuels (en dollars)
(Taux de rémunération non autorisés par une convention collective)
En vigueur Taux minimal Point milieu Taux maximal
$) 91 752 113 634 128 121
A) 92 899 115 054 129 723
B) 94 060 116 492 131 345
X) – Restructuration 95 001 117 657 132 658
C) 96 189 119 128 134 316
D) 97 391 120 617 135 995

Notes sur la rémunération

  1. La période d'augmentation d'échelons de rémunération des employés selon les échelles de taux est de cinquante-deux (52) semaines.
  2. L'employé(e) est rémunéré(e) aux dates d'entrée en vigueur du rajustement des taux de rémunération, selon la nouvelle échelle de taux à la ligne A, B, X, C ou D indiquée au-dessous de son ancien taux :
    1. à compter du , selon l'échelle de rémunération à la ligne A, à un taux de rémunération qui est supérieur de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération;
    2. à compter du , selon l'échelle de rémunération à la ligne B, à un taux de rémunération qui est supérieur de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération;
    3. à compter du , selon l'échelle de rémunération à la ligne X, à un taux de rémunération qui est supérieur de un virgule zéro pour cent (1,0%) à son ancien taux de rémunération;
    4. à compter du , selon l'échelle de rémunération à la ligne C, à un taux de rémunération qui est supérieur de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération;
    5. à compter du , selon l'échelle de rémunération à la ligne D, à un taux de rémunération qui est supérieur de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération.
  3. Date d'approbation : Le .

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