Réparation des navires (ouest) (SR(O)) - En vigueur le 1er avril 2018

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Voir les taux de rémunération en vigueur pour SR(O) Réparation des navires (ouest).

Taux de rémunération annuels (en dollars)

Taux de rémunération non autorisés par une convention collective

Légende

  • $) En vigueur à compter du
  • A) En vigueur à compter du
  • B) En vigueur à compter du
  • X) En vigueur à compter du – Restructuration
  • C) En vigueur à compter du
  • D) En vigueur à compter du
MGT Sous-groupe de la gestion de la réparation des navires Code : 66400
SR-MGT-02 – Taux de rémunération annuels (en dollars)
(Taux de rémunération non autorisés par une convention collective)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 94 428 98 201 102 133 106 218
A) 95 608 99 429 103 410 107 546
B) 96 803 100 672 104 703 108 890
X) – Restructuration 99 707 103 692 107 844 112 157
C) 100 953 104 988 109 192 113 559
D) 102 215 106 300 110 557 114 978
Code : 66400
SR-MGT-03 – Taux de rémunération annuels (en dollars)
(Taux de rémunération non autorisés par une convention collective)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 108 260 112 592 117 096 121 780
A) 109 613 113 999 118 560 123 302
B) 110 983 115 424 120 042 124 843
X) – Restructuration 114 312 118 887 123 643 128 588
C) 115 741 120 373 125 189 130 195
D) 117 188 121 878 126 754 131 822

Notes sur la rémunération

  1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération est de douze (12) mois et entre en vigueur à la date d'anniversaire de la nomination de l'employé(e) au sous-groupe de la Gestion de la réparation des navires.
  2. Un(e) employé(e) qui était rémunéré(e) au niveau SR-MGT-02 ou SR-MGT-03 verra son taux de rémunération augmenté :
    1. à compter du , selon la ligne A, à un taux de rémunération qui est supérieur de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération ;
    2. à compter du , selon la ligne B, à un taux de rémunération qui est supérieur de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération ;
    3. à compter du , selon la ligne X, à un taux de rémunération qui est supérieur de trois virgule zéro pour cent (3,0 %) à son ancien taux de rémunération ;
    4. à compter du , selon la ligne C, à un taux de rémunération qui est supérieur de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération ;
    5. à compter du jusqu'au 30 janvier 2019 inclusivement, selon la ligne D, à un taux de rémunération qui est supérieur de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération.
  3. Date d'approbation : Le

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