Groupe de l’inspection des produits primaires (PI) - En vigueur le 14 juin 2017

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Voir les taux de rémunération en vigueur pour PI Groupe de l’inspection des produits primaires.

Taux de rémunération annuels (en dollars)

Taux de rémunération non autorisés par une convention collective

Légende

  • $) En vigueur à compter du
  • A) En vigueur à compter du
  • B) En vigueur à compter du
  • X) En vigueur à compter du – Restructuration
  • Y) En vigueur à compter du – Nouveau maximum
  • C) En vigueur à compter du
  • D) En vigueur à compter du
Code : 40800
PI-07 – Taux de rémunération annuels (en dollars)
(Taux de rémunération non autorisés par une convention collective)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 68 818 71 521 74 214 76 927 79 927
A) 69 678 72 415 75 142 77 889 80 926
B) 70 549 73 320 76 081 78 863 81 938
X) – Restructuration 70 902 73 687 76 461 79 257 82 348
Y) – Nouveau maximum 70 902 73 687 76 461 79 257 82 348 85 642
C) 71 788 74 608 77 417 80 248 83 377 87 797
D) 72 685 75 541 78 385 81 251 84 419 87 797

CGC Sous-groupe de l’inspection du grain

Code : 40801
PI-CGC-07 – Taux de rémunération annuels (en dollars)
(Taux de rémunération non autorisés par une convention collective)
Veuillez consulter la convention collective du groupe TC pour obtenir ses taux de rémunération annuels
Code : 40801
PI-CGC-08 – Taux de rémunération annuels (en dollars)
(Taux de rémunération non autorisés par une convention collective)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 82 833 86 348 89 870 93 376
A) 83 868 87 427 90 993 94 543
B) 84 916 88 520 92 130 95 725
X) – Restructuration 85 341 88 963 92 591 96 204
Y) – Nouveau maximum 85 341 88 963 92 591 96 204 100 052
C) 86 408 90 075 93 748 97 407 101 303
D) 87 488 91 201 94 920 98 625 102 569

Notes sur la rémunération

  1. Un(e) employé(e) qui était rémunéré(e) au niveau PI-07 ou PI-CGC-08 verra son taux de rémunération augmenté :
    1. à compter du , selon l’échelle de rémunération à la ligne A, une augmentation qui est supérieure de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération ;
    2. à compter du , selon l’échelle de rémunération à la ligne B, une augmentation qui est supérieure de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération ;
    3. à compter du , selon l’échelle de rémunération à la ligne X, une augmentation qui est supérieure de zéro virgule cinq pour cent (0,50 %) à son ancien taux de rémunération ;
    4. à compter du , au nouveau maximum selon l’échelle de rémunération à la ligne Y si l’employé-e se trouvant à l’échelon de rémunération maximum pour une période d’au moins douze (12) mois le sera rémunéré au nouveau niveau maximum.
    5. à compter du , selon l’échelle de rémunération à la ligne C, une augmentation qui est supérieure de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération ;
    6. à compter du , selon l’échelle de rémunération à la ligne D, une augmentation qui est supérieure de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération.

Date d’approbation : Le

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