Services correctionnels – Groupe des surveillants (CX) - En vigueur à compter du 1er juin 2017

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Voir les taux de rémunération en vigueur pour CX Services correctionnels – Groupe des surveillants.

Taux de rémunération non autorisés par une convention collective

Légende

  • A) En vigueur à compter du
  • B) En vigueur à compter du
  • X) En vigueur à compter du – Restructuration
  • Y) En vigueur à compter du – Restructuration
  • C) En vigueur à compter du
  • D) En vigueur à compter du
Code : 65100
CX-04 – Taux de rémunération annuels (en dollars)
(Taux de rémunération non autorisés par une convention collective)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 70 244 74 459 78 927 83 663 88 683
A) 71 122 75 390 79 914 84 709 89 792
B) 72 011 76 332 80 913 85 768 90 914
X) – Restructuration 73 667 78 088 82 774 87 741 93 005
Y) – Restructuration 75 417 79 838 84 524 89 491 94 755
C) 76 360 80 836 85 581 90 610 95 939
D) 77 315 81 846 86 651 91 743 97 138

Notes sur la rémunération

  1. Augmentation d’échelon (applicable à tous les employés) : À chaque période de douze (12) mois le jour d’anniversaire de sa date d’entrée en service, l’employé(e) progresse à l’échelon supérieur.
  2. Un(e) employé(e) qui était rémunéré(e) au niveau CX-04 verra son taux de rémunération augmenté :
    1. à compter du , selon l’échelle de rémunération à la ligne A, une augmentation qui est supérieure de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération ;
    2. à compter du , selon l’échelle de rémunération à la ligne B, une augmentation qui est supérieure de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération ;
    3. à compter du , selon l’échelle de rémunération à la ligne X, une augmentation qui est supérieure de deux virgule trois zéro pour cent (2,30 %) à son ancien taux de rémunération ;
    4. à compter du , selon l’échelle de rémunération à la ligne Y, une augmentation de 1,750$ ;
    5. à compter du , selon l’échelle de rémunération à la ligne C, une augmentation qui est supérieure de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération ;
    6. à compter du , selon l’échelle de rémunération à la ligne D, une augmentation qui est supérieure de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération.

Date d’approbation : le .

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